Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 23/00151
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 avril 2019, la société ENEDIS a mandaté la société 5 COM afin qu’elle procède au remplacement du compteur d’électricité situé dans la maison individuelle des époux [G] et [J] [X]. Le 12 avril 2019, à la demande des époux [X], ENEDIS a mandaté à nouveau 5COM afin de remettre en route la pompe à chaleur ne fonctionnant pas. Cette intervention a conduit à une panne électrique ne permettant plus à plusieurs appareils électro-ménagers de fonctionner, ainsi qu’au dysfonctionnement du compteur “linky”. Le 15 avril 2019, GROUPAMA, assureur multirisques habitation des époux [X], a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui concluait le 23 mai suivant à la responsabilité d’ENEDIS. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2019, GROUPAMA a adressé à ENEDIS une copie du procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages et lui a demandé d’indemniser les époux [X] et de lui rembourser les avances faites à ses assurés. Aucune réponse n’a été apportée. Par acte d’huissier de justice du 2 février 2021, GROUPAMA et les époux [X] ont fait assigner ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 mars 2021, il a été fait droit à cette demande et [H] [U] [A] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 12 avril 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société 5COM. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, GROUPAMA et les époux [X] ont fait assigner ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation des préjudices subis et de remboursement de l’indemnité versée par l’assureur à ses assurés. Par acte de commissaire de justice des 29 mars, 2 et 3 avril 2024, ENEDIS a procédé à l’appel en cause de la société 5COM et de son assureur AXA, et des sociétés AJ UP et SPE 03 PARTNERS, organes nommés dans le cadre du plan de continuation dont le sous-traitant avait bénéficié depuis le 4 janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, GROUPAMA et les époux [X] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil et L121-12 du code des assurances, qu’il : - homologue le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 octobre 2022, - fixe en conséquence les préjudices matériels des époux [X] à : * 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement du système PAC irréparable, * 3964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtement muraux intérieurs, * 2246,30 euros TTC au titre du dédommagement des appareils électroménagers et éléments endommagés ayant dû être remplacés, * 182 euros TTC au titre de l’intervention afin de vérifier l’état de la PAC, * 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, - condamne ENEDIS, sous déduction de l’indemnisation réglée par GROUPAMA à hauteur de 4901,50 euros TTC, à payer aux époux [X] la somme de 25 391,05 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, - juge que les préjudices matériels relatifs au poste de réfection des revêtements muraux intérieurs seront indexés sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le jugement, outre intérêts aux taux légal avec capitalisation, et que les préjudices au titre du remplacement du système PAC et des dédommagements des appareils électroménagers et éléments endommagés seront indexés selon les mêmes modalités sur l’indice du coût des prix à la consommation, outre intérêts capitalisés à compter du jugement, jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer à GROUPAMA la somme de 4901,50 euros correspondant à l’indemnisation avancée aux époux [X], outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer aux époux [X] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis arrêtés à la fin de l’hiver 2025, sauf à parfaire, outre intérêts aux taux légal, avec capitalisation, à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments à venir lors des travaux de réparation, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer aux époux [X] une indemnité de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne ENEDIS à payer à GROUPAMA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - déboute ENEDIS de ses demandes, - condamne ENEDIS aux dépens comprenant ceux exposés en référé, ceux de la présente instance et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ENEDIS demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes formées par GROUPAMA et les époux [X], - débouter GROUPAMA et les époux [X] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, débouter les époux [X] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, - déduire le montant de la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil à la somme qui pourrait être allouée aux demandeurs, - condamner solidairement 5COM et son assureur AXA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [X] et de GROUPAMA, - condamner solidairement 5COM et AXA à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement 5COM et AXA aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIRARD MADOUX & associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, 5COM & AXA demandent au tribunal de : - dire les demandes à l’encontre de 5COM irrecevables en raison de l’absence de déclaration de créance, - débouter GROUPAMA et les époux [X] de leurs demandes à leurs encontres, - dire que AXA relèvera et garantira ENEDIS, sur justificatif de règlement et dans les limites de sa garantie soit déduction faite de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, - rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à leur encontre, - statuer ce que de droit sur les dépens. AJ UP et SPE 03 PARTNERS n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, AJ UP a été assignée à étude de commissaire de justice et SPE 03 PARTNERS a été assignée à son siège, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie. En outre, la demande de GROUPAMA et des époux [X] s’élève à un montant total de 40 792,55 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur les demandes de GROUPAMA et des époux [X] 1) S'agissant de l'homologation du rapport d'expertise judiciaire Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2020 non frappé de pourvoi, qu’un rapport d’expertise ne constitue ni un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. Par conséquent, il convient de considérer que le rapport d'expertise judiciaire du 28 octobre 2022 n'est pas un accord, ni une transaction soumis à homologation. En conséquence, la demande d'homologation du rapport d'expertise sera rejetée. 2) S'agissant de l'indemnisation des préjudices matériels En application de l'article L322-12 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Conformément aux dispositions des articles 1245, 1245-2 et 1245-8 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris l’electricité, les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche est considéré comme un produit. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Aux termes de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. a) Sur la responsabilité d'ENEDIS En l'espèce, les époux [X] soutiennent que le changement du compteur électrique par les sous-traitants de ENEDIS n’a pas été correctement réalisé et aurait endommagé les circuits électriques de leur habitation. ENEDIS fait valoir que le lien de causalité entre la faute et la surtension électrique n'est pas établi. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°19 des demandeurs) que : - sur une partie de la carte électronique principale, un composant du déchargeur a noirci suite à son éclatement lié à une surtension électrique (page 9), le sapiteur ayant constaté que lesdites cartes avaient subi des endommagements les rendant irréparables (page 10), - la pompe à chaleur n'est plus exploitable et son remplacement est indispensable, tout comme les diffuseurs internes, faisant partie du groupe " pompe à chaleur " (page 11), - les désordres procèdent de l'installation du compteur par 5COM lors de sa deuxième intervention le 12 avril 2019, les appareils électroniques ayant été soumis à une tension d'environ 400 volts au lieu de 230 volts, les dysfonctionnements étant liés aux manipulations effectuées sur les connexions des câbles autour du compteur, sans avoir débranché le disjoncteur de ligne (page 11), - l'intervention de 5COM a ainsi provoqué des dégâts sur les compresseurs et les cartes électroniques de la pompe à chaleur, ainsi que sur certains équipements fixes connectés et sur les appareils électroménagers (page 12), - les parties endommagées de la pompe à chaleur ne sont pas réparables et, du fait de la période de fabrication, les pièces de remplacement ne sont plus disponibles (page 12), de sorte qu'il convient de la remplacer intégralement, alors que le remplacement de la pompe impose le changement du groupe extérieur et de tous les diffuseurs disposés à l'intérieur du logement, outre la réfection des murs sur lesquels ils sont fixés (page 13) - en revanche, les opérations de remplacement du compteur électrique n'ont pas affecté l'installation globale de l'immeuble, de sorte qu'aucune intervention n'est nécessaire sur l'installation électrique fixe de l'immeuble (page 12). Il en résulte que les désordres subis par les époux [X] sont dus à l'intervention de 5COM, qui a procédé au remplacement de leur compteur électrique, de sorte que le lien de causalité est bien direct, certain et personnel entre le défaut et le dommage. En outre, bien qu'aucun contrat de sous-traitance ne soit versé aux débats, ENEDIS ne conteste pas que 5COM ait agi en qualité de sous traitant de la défenderesse, et il n'est pas établi que les époux [X] ait agréé ledit sous-traitant, de sorte que ENEDIS engage effectivement sa responsabilité à leur égard. b) Sur le quantum des préjudices En l'espèce, les époux [X] sollicitent les sommes de 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, 3 964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtements muraux intérieurs, 2 246,30 euros TTC au titre du dédommagement des appareils électroménagers et éléments endommagés ayant dû être remplacés, 182 euros TTC au titre de l'intervention afin de vérifier l'état de la pompe à chaleur et 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, en indemnisation de leurs préjudices matériels. Il ressort du rapport d'expertise susmentionné que l'expert a fixé : - le remplacement de la pompe à chaleur à 23 751,64 euros TTC, - la réfection des revêtements de murs intérieurs à 3964,40 euros TTC (page 13), - le remplacement des appareils électroniques endommagés à 2246,30 euros TTC (page 14), - le coût de l'intervention de la pompe à chaleur lors de l'expertise amiable à 182 euros TTC (page 15), soit une somme totale de 25 242,84 euros TTC, déduction faite de l'indemnité d'un montant de 4 901,50 euros TTC versée par GROUPAMA aux époux [X] (page 17). En outre, les époux [X] justifient avoir réglé auprès de leur assureur GROUPAMA, la somme de 148,21 euros au titre de la franchise (pièce n°12 des demandeurs). En conséquence, ENEDIS sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 25 391,05 euros TTC à titre de réparation de leurs préjudices matériels. La somme de 3964,40 euros TTC accordée au titre des travaux de réfection des revêtements muraux intérieurs sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Les sommes de 23 751,64 euros TTC et 2246,30 euros TTC accordées au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, des dédommagements des appareils électroménagers et des éléments endommagés seront indexées selon sur l'indice du coût des prix à la consommation jusqu'à parfait paiement. 3) S'agissant du remboursement de l'indemnisation avancée par GROUPAMA Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, GROUPAMA sollicite le remboursement de l'indemnité de 4901,50 euros TTC versée à ses assurés et verse aux débats un courrier explicatif du 24 juin 2019 (pièce n°12), une quittance d'indemnité du 10 octobre 2020 (pièce n°11), ainsi que des justificatifs de virement bancaire de ladite somme (pièces n°22 et 23). Il est donc établi que GROUPAMA a versé aux époux [X] la somme de 4901,50 euros TTC au terme du contrat d'assurance souscrit entre eux et justifie ainsi d'une créance subrogatoire certaine. En conséquence, au regard des développements précédents, ENEDIS sera condamnée à payer à GROUPAMA la somme de 4901,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 (pièce n°5 des demandeurs). 4) S'agissant de l'indemnisation des préjudices de jouissance En l'espèce les époux [X] sollicitent la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis, arrêtés à la fin de l'hiver 2025, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments à venir lors des travaux de réparation, et soutiennent avoir été contraints d'utiliser du bois de chauffage en attendant le remplacement de leur pompe à chaleur depuis le sinistre en 2019. L’expert a retenu que la valeur des dépenses pour le bois de chauffage utilisé dans la période sans pompe à chaleur est inférieure aux dépenses qu'aurait engendré l'utilisation de la pompe, mais a relevé que ce mode de chauffage est moins performant et confortable que la pompe à chaleur initialement prévue (page 16). Ainsi, bien que les époux [X] aient pu continuer à se chauffer, ils ont été contraints d'utiliser un mode de chauffage d'une moindre qualité que celle qu'ils souhaitaient obtenir avec la pompe à chaleur, de sorte que leur préjudice de jouissance est certain. Les demandeurs estiment le dommage subi à la somme de 300 euros par mois sur une période de six mois pendant cinq ans, mais ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande, de sorte que la réparation de leur préjudice sera ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, ENEDIS sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 4500 euros, correspondant à 150 euros par mois, six mois par an pendant cinq ans, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020, à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à l'arrêt de la pompe à chaleur. S'agissant de la somme de 1500 euros, les époux [X] allèguent devoir subir des désagréments lors des travaux de reprise fixés par l'expert à un mois. Si la survenance de désagréments lors de ces travaux est certaine, les époux [X] pourront toutefois continuer à jouir de leur bien, de sorte qu'il convient de ramener la réparation de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions. En conséquence, ENEDIS sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020, à titre de réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remplacement de la pompe à chaleur. 5) S'agissant de l'anatocisme Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, et depuis une décision de la deuxième chambre civile de ladite Cour du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n'est pas exigée des juges du fond. En l'espèce, aucun contrat n'a été conclu entre les requérants et ENEDIS, de sorte qu'il convient de prononcer l'anatocisme. En outre, il y a lieu de relever que le délai d’une année s’est écoulé entre le jour de fixation des intérêts au taux légal en juillet 2020 et la présente décision. En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière. II/ Sur les demandes reconventionnelles 1) S'agissant des demandes d'ENEDIS a) Sur la demande de déduction de la franchise Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce ENEDIS sollicite la déduction du montant de la franchise de 500 euros de la somme allouée aux demandeurs, mais ne produit aucun contrat d'assurance établissant une telle franchise et ne motive pas cette demande. En conséquence, ENEDIS sera déboutée de cette demande. b) Sur la demande tendant à être relevée et garantie Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. En application de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce ENEDIS sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [X] et de GROUPAMA, par 5COM et son assureur AXA. 5COM soutient que l'action d'ENEDIS formée à son encontre est irrecevable, ENEDIS n'ayant pas déclaré sa créance, alors qu'elle fait l'objet d'une procédure collective. Or, aucun élément n'est versé aux débats sur ce point. En outre, il résulte des développements précédents et du rapport d'expertise judiciaire que les préjudices subis par les époux [X] sont dus à l'intervention de 5COM le 12 avril 2019 afin de remplacer leur compteur électrique. AXA reconnaît la mobilisation de ses garanties et consent à relever et garantir ENEDIS seule (page 7 de ses écritures). La responsabilité d'ENEDIS n'ayant pas été retenue par l'expert, AXA sera condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge. 2) S'agissant des demandes de 5COM et d'AXA En application de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer les exceptions opposables au souscripteur originaire au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 2013, que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers. Il n'en va donc pas de même pour les dommages matériels. En l'espèce AXA sollicite la déduction de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, de sa condamnation à relever et garantir ENEDIS. Il ressort des développements précédents que ENEDIS est condamnée à payer aux époux [X] la somme globale de 5000 euros au titre des dommages immatériels subis. En outre, 5COM et AXA produisent les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnant une franchise de 10 % par sinistre, incluant un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros pour les dommages immatériels consécutifs (pièce n°1 de 5COM et AXA). En conséquence, la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, sera déduite de la condamnation d'AXA à relever et garantir ENEDIS s'agissant des préjudices immatériels subis par les époux [X]. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, ENEDIS, 5COM et AXA succombent à l'instance. En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux exposés en référé, ceux de la présente instance et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ENEDIS, 5COM et AXA sont condamnées aux dépens. En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à GROUPAMA et aux époux [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, ENEDIS sera déboutée de sa demande de ce chef. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE [G] et [J] [X] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire du 28 octobre 2022 ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à [G] et [J] [X] la somme de 25 391,05 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, correspondant à : - 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur, - 3964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtements de murs intérieurs, - 2246,30 euros TTC au titre du remplacement des appareils électroniques endommagés, - 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, - 182 euros TTC au titre du coût de l'intervention de la pompe à chaleur lors de l'expertise amiable, - le tout déduction faite de l'indemnité versée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE d'un montant de 4901,50 euros TTC ; DIT que la somme de 3964,40 euros TTC accordée au titre des travaux de réfection des revêtements muraux intérieurs sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; DIT que les sommes de 23 751,64 euros TTC et de 2246,30 euros TTC accordées au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, des dédommagements des appareils électroménagers et des éléments endommagés seront indexées selon sur l'indice du coût des prix à la consommation jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la somme de 4901,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à [G] et [J] [X] les sommes de : - 4500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation de leur préjudice de jouissance lié à l'arrêt de la pompe à chaleur, - 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remplacement de la pompe à chaleur ; ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de déduction du montant de la franchise de 500 euros de la somme allouée à [G] et [J] [X] ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A. ENEDIS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; DIT que la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, sera déduite de la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A. ENEDIS s'agissant des préjudices immatériels subis par [G] et [J] [X] ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. 5COM et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens, comprenant ceux exposés en référé, ceux de la présente instance et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. 5COM et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum à payer à [G] et [J] [X] et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’aritcle 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 N°: 26/00224 N° RG 23/00151 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EWCQ _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 20 Avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026 DEMANDEURS M. [G] [X] né le 19 Avril 1982 demeurant [Adresse 1] Mme [J] [X] née le 31 Décembre 1980 demeurant [Adresse 1] CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentés par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant DÉFENDERESSE Société ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant APPELÉES EN CAUSE S.A.R.L. 5COM dont le siège social est sis [Adresse 4] S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de la société 5COM dont le siège social est sis [Adresse 5] représentées par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me [V] [P] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société 5COM désigné à cet effet par jugement arrêtant le plan de sauvegarde du tribunal de commerce de PARIS le 19 décembre 2023 dont le siège social est sis [Adresse 6] S.E.L.A.S. SPE 03 PARTNERS représentée par Me [B] [Y] ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société 5COM désignée à cet effet par jugement arrêtant le plan de sauvegarde du tribunal de commerce de PARIS le 19 décembre 2023 dont le siège social est sis [Adresse 7] Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le 19/06/26 à - Me [I] - Me GIRARD-MADOUX - Me SCHREIBER EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 avril 2019, la société ENEDIS a mandaté la société 5 COM afin qu’elle procède au remplacement du compteur d’électricité situé dans la maison individuelle des époux [G] et [J] [X]. Le 12 avril 2019, à la demande des époux [X], ENEDIS a mandaté à nouveau 5COM afin de remettre en route la pompe à chaleur ne fonctionnant pas. Cette intervention a conduit à une panne électrique ne permettant plus à plusieurs appareils électro-ménagers de fonctionner, ainsi qu’au dysfonctionnement du compteur “linky”. Le 15 avril 2019, GROUPAMA, assureur multirisques habitation des époux [X], a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui concluait le 23 mai suivant à la responsabilité d’ENEDIS. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2019, GROUPAMA a adressé à ENEDIS une copie du procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages et lui a demandé d’indemniser les époux [X] et de lui rembourser les avances faites à ses assurés. Aucune réponse n’a été apportée. Par acte d’huissier de justice du 2 février 2021, GROUPAMA et les époux [X] ont fait assigner ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 mars 2021, il a été fait droit à cette demande et [H] [U] [A] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance du 12 avril 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société 5COM. Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2023, GROUPAMA et les époux [X] ont fait assigner ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation des préjudices subis et de remboursement de l’indemnité versée par l’assureur à ses assurés. Par acte de commissaire de justice des 29 mars, 2 et 3 avril 2024, ENEDIS a procédé à l’appel en cause de la société 5COM et de son assureur AXA, et des sociétés AJ UP et SPE 03 PARTNERS, organes nommés dans le cadre du plan de continuation dont le sous-traitant avait bénéficié depuis le 4 janvier 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, GROUPAMA et les époux [X] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil et L121-12 du code des assurances, qu’il : - homologue le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 octobre 2022, - fixe en conséquence les préjudices matériels des époux [X] à : * 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement du système PAC irréparable, * 3964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtement muraux intérieurs, * 2246,30 euros TTC au titre du dédommagement des appareils électroménagers et éléments endommagés ayant dû être remplacés, * 182 euros TTC au titre de l’intervention afin de vérifier l’état de la PAC, * 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, - condamne ENEDIS, sous déduction de l’indemnisation réglée par GROUPAMA à hauteur de 4901,50 euros TTC, à payer aux époux [X] la somme de 25 391,05 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, - juge que les préjudices matériels relatifs au poste de réfection des revêtements muraux intérieurs seront indexés sur l’indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le jugement, outre intérêts aux taux légal avec capitalisation, et que les préjudices au titre du remplacement du système PAC et des dédommagements des appareils électroménagers et éléments endommagés seront indexés selon les mêmes modalités sur l’indice du coût des prix à la consommation, outre intérêts capitalisés à compter du jugement, jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer à GROUPAMA la somme de 4901,50 euros correspondant à l’indemnisation avancée aux époux [X], outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer aux époux [X] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis arrêtés à la fin de l’hiver 2025, sauf à parfaire, outre intérêts aux taux légal, avec capitalisation, à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer aux époux [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments à venir lors des travaux de réparation, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du jugement jusqu’à parfait paiement, - condamne ENEDIS à payer aux époux [X] une indemnité de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne ENEDIS à payer à GROUPAMA la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - déboute ENEDIS de ses demandes, - condamne ENEDIS aux dépens comprenant ceux exposés en référé, ceux de la présente instance et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ENEDIS demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes formées par GROUPAMA et les époux [X], - débouter GROUPAMA et les époux [X] de leurs demandes, - à titre subsidiaire, débouter les époux [X] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, - déduire le montant de la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil à la somme qui pourrait être allouée aux demandeurs, - condamner solidairement 5COM et son assureur AXA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice des époux [X] et de GROUPAMA, - condamner solidairement 5COM et AXA à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement 5COM et AXA aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIRARD MADOUX & associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, 5COM & AXA demandent au tribunal de : - dire les demandes à l’encontre de 5COM irrecevables en raison de l’absence de déclaration de créance, - débouter GROUPAMA et les époux [X] de leurs demandes à leurs encontres, - dire que AXA relèvera et garantira ENEDIS, sur justificatif de règlement et dans les limites de sa garantie soit déduction faite de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, - rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à leur encontre, - statuer ce que de droit sur les dépens. AJ UP et SPE 03 PARTNERS n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l'espèce, AJ UP a été assignée à étude de commissaire de justice et SPE 03 PARTNERS a été assignée à son siège, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie. En outre, la demande de GROUPAMA et des époux [X] s’élève à un montant total de 40 792,55 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur les demandes de GROUPAMA et des époux [X] 1) S'agissant de l'homologation du rapport d'expertise judiciaire Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 juillet 2020 non frappé de pourvoi, qu’un rapport d’expertise ne constitue ni un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties. Par conséquent, il convient de considérer que le rapport d'expertise judiciaire du 28 octobre 2022 n'est pas un accord, ni une transaction soumis à homologation. En conséquence, la demande d'homologation du rapport d'expertise sera rejetée. 2) S'agissant de l'indemnisation des préjudices matériels En application de l'article L322-12 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Conformément aux dispositions des articles 1245, 1245-2 et 1245-8 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris l’electricité, les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche est considéré comme un produit. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Aux termes de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. a) Sur la responsabilité d'ENEDIS En l'espèce, les époux [X] soutiennent que le changement du compteur électrique par les sous-traitants de ENEDIS n’a pas été correctement réalisé et aurait endommagé les circuits électriques de leur habitation. ENEDIS fait valoir que le lien de causalité entre la faute et la surtension électrique n'est pas établi. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°19 des demandeurs) que : - sur une partie de la carte électronique principale, un composant du déchargeur a noirci suite à son éclatement lié à une surtension électrique (page 9), le sapiteur ayant constaté que lesdites cartes avaient subi des endommagements les rendant irréparables (page 10), - la pompe à chaleur n'est plus exploitable et son remplacement est indispensable, tout comme les diffuseurs internes, faisant partie du groupe " pompe à chaleur " (page 11), - les désordres procèdent de l'installation du compteur par 5COM lors de sa deuxième intervention le 12 avril 2019, les appareils électroniques ayant été soumis à une tension d'environ 400 volts au lieu de 230 volts, les dysfonctionnements étant liés aux manipulations effectuées sur les connexions des câbles autour du compteur, sans avoir débranché le disjoncteur de ligne (page 11), - l'intervention de 5COM a ainsi provoqué des dégâts sur les compresseurs et les cartes électroniques de la pompe à chaleur, ainsi que sur certains équipements fixes connectés et sur les appareils électroménagers (page 12), - les parties endommagées de la pompe à chaleur ne sont pas réparables et, du fait de la période de fabrication, les pièces de remplacement ne sont plus disponibles (page 12), de sorte qu'il convient de la remplacer intégralement, alors que le remplacement de la pompe impose le changement du groupe extérieur et de tous les diffuseurs disposés à l'intérieur du logement, outre la réfection des murs sur lesquels ils sont fixés (page 13) - en revanche, les opérations de remplacement du compteur électrique n'ont pas affecté l'installation globale de l'immeuble, de sorte qu'aucune intervention n'est nécessaire sur l'installation électrique fixe de l'immeuble (page 12). Il en résulte que les désordres subis par les époux [X] sont dus à l'intervention de 5COM, qui a procédé au remplacement de leur compteur électrique, de sorte que le lien de causalité est bien direct, certain et personnel entre le défaut et le dommage. En outre, bien qu'aucun contrat de sous-traitance ne soit versé aux débats, ENEDIS ne conteste pas que 5COM ait agi en qualité de sous traitant de la défenderesse, et il n'est pas établi que les époux [X] ait agréé ledit sous-traitant, de sorte que ENEDIS engage effectivement sa responsabilité à leur égard. b) Sur le quantum des préjudices En l'espèce, les époux [X] sollicitent les sommes de 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, 3 964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtements muraux intérieurs, 2 246,30 euros TTC au titre du dédommagement des appareils électroménagers et éléments endommagés ayant dû être remplacés, 182 euros TTC au titre de l'intervention afin de vérifier l'état de la pompe à chaleur et 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, en indemnisation de leurs préjudices matériels. Il ressort du rapport d'expertise susmentionné que l'expert a fixé : - le remplacement de la pompe à chaleur à 23 751,64 euros TTC, - la réfection des revêtements de murs intérieurs à 3964,40 euros TTC (page 13), - le remplacement des appareils électroniques endommagés à 2246,30 euros TTC (page 14), - le coût de l'intervention de la pompe à chaleur lors de l'expertise amiable à 182 euros TTC (page 15), soit une somme totale de 25 242,84 euros TTC, déduction faite de l'indemnité d'un montant de 4 901,50 euros TTC versée par GROUPAMA aux époux [X] (page 17). En outre, les époux [X] justifient avoir réglé auprès de leur assureur GROUPAMA, la somme de 148,21 euros au titre de la franchise (pièce n°12 des demandeurs). En conséquence, ENEDIS sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 25 391,05 euros TTC à titre de réparation de leurs préjudices matériels. La somme de 3964,40 euros TTC accordée au titre des travaux de réfection des revêtements muraux intérieurs sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Les sommes de 23 751,64 euros TTC et 2246,30 euros TTC accordées au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, des dédommagements des appareils électroménagers et des éléments endommagés seront indexées selon sur l'indice du coût des prix à la consommation jusqu'à parfait paiement. 3) S'agissant du remboursement de l'indemnisation avancée par GROUPAMA Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, GROUPAMA sollicite le remboursement de l'indemnité de 4901,50 euros TTC versée à ses assurés et verse aux débats un courrier explicatif du 24 juin 2019 (pièce n°12), une quittance d'indemnité du 10 octobre 2020 (pièce n°11), ainsi que des justificatifs de virement bancaire de ladite somme (pièces n°22 et 23). Il est donc établi que GROUPAMA a versé aux époux [X] la somme de 4901,50 euros TTC au terme du contrat d'assurance souscrit entre eux et justifie ainsi d'une créance subrogatoire certaine. En conséquence, au regard des développements précédents, ENEDIS sera condamnée à payer à GROUPAMA la somme de 4901,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 (pièce n°5 des demandeurs). 4) S'agissant de l'indemnisation des préjudices de jouissance En l'espèce les époux [X] sollicitent la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis, arrêtés à la fin de l'hiver 2025, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désagréments à venir lors des travaux de réparation, et soutiennent avoir été contraints d'utiliser du bois de chauffage en attendant le remplacement de leur pompe à chaleur depuis le sinistre en 2019. L’expert a retenu que la valeur des dépenses pour le bois de chauffage utilisé dans la période sans pompe à chaleur est inférieure aux dépenses qu'aurait engendré l'utilisation de la pompe, mais a relevé que ce mode de chauffage est moins performant et confortable que la pompe à chaleur initialement prévue (page 16). Ainsi, bien que les époux [X] aient pu continuer à se chauffer, ils ont été contraints d'utiliser un mode de chauffage d'une moindre qualité que celle qu'ils souhaitaient obtenir avec la pompe à chaleur, de sorte que leur préjudice de jouissance est certain. Les demandeurs estiment le dommage subi à la somme de 300 euros par mois sur une période de six mois pendant cinq ans, mais ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande, de sorte que la réparation de leur préjudice sera ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, ENEDIS sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 4500 euros, correspondant à 150 euros par mois, six mois par an pendant cinq ans, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020, à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à l'arrêt de la pompe à chaleur. S'agissant de la somme de 1500 euros, les époux [X] allèguent devoir subir des désagréments lors des travaux de reprise fixés par l'expert à un mois. Si la survenance de désagréments lors de ces travaux est certaine, les époux [X] pourront toutefois continuer à jouir de leur bien, de sorte qu'il convient de ramener la réparation de leur préjudice de jouissance à de plus justes proportions. En conséquence, ENEDIS sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020, à titre de réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remplacement de la pompe à chaleur. 5) S'agissant de l'anatocisme Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 16 avril 1996, que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière, et depuis une décision de la deuxième chambre civile de ladite Cour du 16 juillet 1992, que la fixation du point de départ de cette capitalisation des intérêts n'est pas exigée des juges du fond. En l'espèce, aucun contrat n'a été conclu entre les requérants et ENEDIS, de sorte qu'il convient de prononcer l'anatocisme. En outre, il y a lieu de relever que le délai d’une année s’est écoulé entre le jour de fixation des intérêts au taux légal en juillet 2020 et la présente décision. En conséquence, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour chaque année entière. II/ Sur les demandes reconventionnelles 1) S'agissant des demandes d'ENEDIS a) Sur la demande de déduction de la franchise Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce ENEDIS sollicite la déduction du montant de la franchise de 500 euros de la somme allouée aux demandeurs, mais ne produit aucun contrat d'assurance établissant une telle franchise et ne motive pas cette demande. En conséquence, ENEDIS sera déboutée de cette demande. b) Sur la demande tendant à être relevée et garantie Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. En application de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce ENEDIS sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [X] et de GROUPAMA, par 5COM et son assureur AXA. 5COM soutient que l'action d'ENEDIS formée à son encontre est irrecevable, ENEDIS n'ayant pas déclaré sa créance, alors qu'elle fait l'objet d'une procédure collective. Or, aucun élément n'est versé aux débats sur ce point. En outre, il résulte des développements précédents et du rapport d'expertise judiciaire que les préjudices subis par les époux [X] sont dus à l'intervention de 5COM le 12 avril 2019 afin de remplacer leur compteur électrique. AXA reconnaît la mobilisation de ses garanties et consent à relever et garantir ENEDIS seule (page 7 de ses écritures). La responsabilité d'ENEDIS n'ayant pas été retenue par l'expert, AXA sera condamnée à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations mises à sa charge. 2) S'agissant des demandes de 5COM et d'AXA En application de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer les exceptions opposables au souscripteur originaire au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice. Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 2013, que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers. Il n'en va donc pas de même pour les dommages matériels. En l'espèce AXA sollicite la déduction de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, de sa condamnation à relever et garantir ENEDIS. Il ressort des développements précédents que ENEDIS est condamnée à payer aux époux [X] la somme globale de 5000 euros au titre des dommages immatériels subis. En outre, 5COM et AXA produisent les conditions particulières du contrat d'assurance mentionnant une franchise de 10 % par sinistre, incluant un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros pour les dommages immatériels consécutifs (pièce n°1 de 5COM et AXA). En conséquence, la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, sera déduite de la condamnation d'AXA à relever et garantir ENEDIS s'agissant des préjudices immatériels subis par les époux [X]. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, ENEDIS, 5COM et AXA succombent à l'instance. En conséquence, elles seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux exposés en référé, ceux de la présente instance et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ENEDIS, 5COM et AXA sont condamnées aux dépens. En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à GROUPAMA et aux époux [X] une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, ENEDIS sera déboutée de sa demande de ce chef. 3) Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, aucune demande contraire n'est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE [G] et [J] [X] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire du 28 octobre 2022 ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à [G] et [J] [X] la somme de 25 391,05 euros TTC en réparation de leurs préjudices matériels, correspondant à : - 23 751,64 euros TTC au titre du remplacement de la pompe à chaleur, - 3964,40 euros TTC au titre de la réfection des revêtements de murs intérieurs, - 2246,30 euros TTC au titre du remplacement des appareils électroniques endommagés, - 148,21 euros au titre du remboursement de la franchise, - 182 euros TTC au titre du coût de l'intervention de la pompe à chaleur lors de l'expertise amiable, - le tout déduction faite de l'indemnité versée par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE d'un montant de 4901,50 euros TTC ; DIT que la somme de 3964,40 euros TTC accordée au titre des travaux de réfection des revêtements muraux intérieurs sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 octobre 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; DIT que les sommes de 23 751,64 euros TTC et de 2246,30 euros TTC accordées au titre du remplacement du système de pompe à chaleur, des dédommagements des appareils électroménagers et des éléments endommagés seront indexées selon sur l'indice du coût des prix à la consommation jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la somme de 4901,50 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2020 ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à [G] et [J] [X] les sommes de : - 4500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation de leur préjudice de jouissance lié à l'arrêt de la pompe à chaleur, - 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, à titre de réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remplacement de la pompe à chaleur ; ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande de déduction du montant de la franchise de 500 euros de la somme allouée à [G] et [J] [X] ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A. ENEDIS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; DIT que la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 5000 euros, sera déduite de la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A. ENEDIS s'agissant des préjudices immatériels subis par [G] et [J] [X] ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. 5COM et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens, comprenant ceux exposés en référé, ceux de la présente instance et les frais de l’expert judiciaire régulièrement taxés ; CONDAMNE la S.A. ENEDIS, la S.A.R.L. 5COM et la S.A. AXA FRANCE IARD in solidum à payer à [G] et [J] [X] et à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A. ENEDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l’aritcle 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code civil 1245-1, code de l'energie L322-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code general des collectivites territoriales L2224-31, code de procedure civile 334, code civil 1245-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mâcon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00879
en commun : code civil 1245-1, code de l'energie L322-12, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-8
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10929
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-8
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01044
en commun : code des assurances L121-12, code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-8
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00737
en commun : code civil 1245-1, code de l'energie L322-12, code civil 1245, code civil 1245-8
- 25 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/08540
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-8
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03912
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-8
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02878
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-8
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/03385
en commun : code civil 1245-1, code civil 1245, code civil 1245-2, code civil 1245-8
Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:06:33.610Z.