Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, n° 22/20470
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
MAAF ASSURANCESSMABTPSNP
Exposé du litige
*** Faits et procédure La SCI [Adresse 4] est propriétaire de locaux situés [Adresse 4] au [Localité 4] (Val de Marne). Elle a loué une partie de ses locaux à la SARL SNP, entreprise de couverture, et une autre partie à la SAS Batifoge, entreprise générale de bâtiment. Un incendie a le 6 janvier 2015 détruit les locaux occupés par ces deux sociétés. La SA AXA France, assureur du propriétaire de l'immeuble , a courant 2015 assigné la société [Adresse 4], M. [M] [E], propriétaire d'une voiture présente sur les lieux, et son assureur la SA Fideliade, la société Batifoge et son assureur la SA MAAF Assurances devant le juge des référés aux fins d'expertise. M. [H] [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 8 octobre 2015. En cours d'expertise, la société [Adresse 4] et la société AXA France, d'une part, et la société Batifoge et la société MAAF Assurances, d'autre part, sont le 17 février 2016 parvenues à un accord concernant l'évaluation des dommages subis par la première, imputables au sinistre, à hauteur de la somme totale de 332.972,89 euros HT, vétusté déduite. Sur cette base, le preneur répondant de l'incendie à l'égard du bailleur, la société MAAF Assurances a indemnisé la société [Adresse 4] et la société AXA France. L'expert a déposé un rapport le 15 avril 2016, en l'état. * La société MAAF Assurances a présenté une proposition d'indemnisation à son assurée, la société Batifoge. Faute d'accord, l'entreprise a par acte du 6 octobre 2017 assigné son assureur en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Créteil. Celui-ci a par jugement du 8 décembre 2020 : - dit mal fondée la société MAAF Assurances en sa demande de déchéance de sa garantie, l'en a déboutée et l'a déboutée de sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société Batifoge, - condamné la société MAAF Assurances à payer à la société Batifoge la somme de 88.256,67 euros, avec intérêts, et débouté l'entreprise du surplus de sa demande, - débouté la société Batifoge de sa demande de garantie au titre de la facture ITS [entreprise intervenue pour le déblaiement des plaques de la toiture, composées d'amiante], - condamné la société MAAF Assurances à payer à la société Batifoge la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MAAF Assurances de sa demande formée de ce chef, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire également au montant de la condamnation prononcée à son profit, - condamné la société MAAF Assurances aux dépens. * Arguant de leur côté d'un départ de feu dans les locaux de la société Batifoge, assurée par la société MAAF Assurances, et d'une faute de celle-ci, la société SNP et la SMABTP les ont par actes des 30 et 31 décembre 2019 assignées en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil. Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 13 septembre 2022 : - condamné la société Batifoge à payer à la société SNP la somme de 34.787,19 euros, - condamné la société Batifoge à payer à la SMABTP la somme de 25.269,38 euros, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 31 décembre 2019, - ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - condamné la MAAF Assurances à garantir la société Batifoge à hauteur de 81,5% des condamnations prononcées à son encontre, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum la MAAF Assurances et la société Batifoge aux dépens avec distraction au profit du conseil des parties adverses, - condamné in solidum la MAAF Assurances et la société Batifoge à payer à la société SNP et la SMABTP la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. Les premiers juges ont estimé qu'une faute des préposés de la société Batifoge, qui ont laissé une bouteille de gaz à proximité d'un booster (chargeur de batterie sous le capot d'un véhicule Fenwick) qui a lui-même « court-circuité », a été à l'origine de l'incendie. Ils ont ensuite examiné les préjudices subis. Puis appliquant la règle proportionnelle de garantie, la société Batifoge n'ayant pas déclaré à la société MAAF Assurances la superficie réelle de ses locaux, les premiers juges ont retenu la garantie de l'assureur à hauteur de 81,5% du montant des condamnations prononcées contre elle. La MAAF Assurances a par acte du 5 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société SNP, la SMABTP et la société Batifoge devant la Cour. * La société MAAF Assurances, assureur de la société Batifoge, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, demande à la Cour de : - la recevoir en son appel et y faire droit, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que la cause de l'incendie survenue le 6 janvier 2015 est indéterminée, - juger qu'aucune faute de la société Batifoge ou de l'un de ses préposés n'est démontrée, - juger que les garanties de son contrat ne sont en l'espèce pas mobilisables, En conséquence, - débouter les sociétés SNP et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre, A titre subsidiaire et si la faute de la société Batifoge s'avérait retenue, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Batifoge à hauteur de 81,5% des condamnations prononcées à son encontre, - y ajoutant, juger que le quantum des condamnations prononcée n'est pas justifié, - en conséquence, limiter le quantum des demandes des sociétés SNP et SMABTP aux sommes dont elles justifieront la matérialité, En tout état de cause, - condamner tous les succombants de la présente instance à lui régler une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous les succombants de la présente instance aux entiers dépens, « lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civil ». La société SNP et la SMABTP, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, demandent à la Cour de : - débouter la MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la MAAF Assurances à hauteur d'appel à payer à chacune d'entre elles la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL 2H Avocats (Me Audrey Schwab). La société Batifoge, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 16 janvier 2023 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées. * La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 28 janvier 2026. Postérieurement à cette clôture, le conseil de la société SNP et de la SMABTP a le 24 février 2026 adressé à la Cour l'extrait Kbis de la première, mentionnant son placement en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2023 du tribunal de commerce de Créteil, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs par jugement du 10 juillet 2024 et la radiation d'office de l'entreprise du registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2024. Il estime que « la présente procédure n'est plus en état d'être plaidée ». Le conseil de la société MAAF Assurances a alors par message du 5 mars 2026 rappelé que l'assureur de la société SNP était bien intimé à la présente procédure et a indiqué que la radiation de la société SNP ne pouvait faire obstacle à la tenue de l'audience de plaidoiries. La procédure collective de la société SNP puis sa radiation du registre du commerce et des sociétés sont bien antérieures à la clôture de la mise en état du dossier et la Cour n'en a pas été avertie. Si l'instance opposant la société SNP et les autres parties a été interrompue par le placement en liquidation judiciaire de la première, elle n'a pas été reprise par la mise en cause des organes de la procédure collective. Cette mise en cause n'est cependant aujourd'hui plus possible, du fait de la clôture de la procédure collective et de la radiation de l'entreprise du registre du commerce et des sociétés. L'affaire a donc été plaidée, le 12 mars 2026, seule la SMABTP intimée, et non plus la société SNP, étant représentée et partie à l'instance. Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
Motifs
Sur la responsabilité de l'incendie
La société MAAF Assurances poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de son assurée, la société Batifoge, alors que la cause de l'incendie n'a pu être identifiée avec certitude. Elle soutient que plusieurs thèses s'opposaient quant à l'origine du sinistre (défaillance du véhicule appartenant à M. [E], tiers ; court-circuit provoqué par la chute du capot moteur d'un chariot élévateur, qui aurait entraîné l'explosion d'une bouteille de gaz propane) et que l'expert n'a pas examiné la seconde thèse en profondeur, la première thèse (entraînant sa garantie au profit du bailleur) ayant été écartée. La compagnie d'assurance précise avoir seulement admis que sa garantie était acquise au profit de la société Batifoge, bailleur des locaux, mais non que seul le chariot élévateur et le booster en place pouvaient être à l'origine du départ de feu. Elle affirme que ce booster, mis en cause, n'était ni raccordé au secteur ni à la batterie du chariot, de sorte que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue. L'assureur, en l'absence de démonstration de la faute de la société Batifoge, considère que sa garantie ne peut pas être mobilisée.
La SMABTP, assureur de la société SNP, estime que l'origine du sinistre a bien été établie, non seulement par l'expert judiciaire, mais également par les experts d'assurance. Elle affirme que l'expert de la société MAAF Assurances, en cours d'expertise, a reconnu que le booster était bien sous tension et positionné sous le capot d'un véhicule stationné dans les locaux de la société Batifoge, hors surveillance. Aussi demande-t-elle à la Cour de confirmer le jugement.
Sur ce,
L'article 1384 du code civil, en sa version applicable au présent litige en vigueur du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (alinéa 1er). Il est ajouté que, toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (alinéa 2).
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la SMABTP, assureur de la société SNP, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions dirigées contre la société MAAF Assurances, assureur de la société Batifoge.
Le cabinet Eurexpo, expert de la SMABTP, a le 22 juin 2015 effectué une première expertise des lieux après l'incendie, en présence notamment d'experts sapiteurs en recherche d'origine d'incendie mandatés par la société MAAF Assurances et la société AXA France. Le collège d'experts conclut que « origine de la formation de l'incendie qui s'est produit dans les locaux de la société BATIFOGE était consécutif à la chute du capot d'acier du véhicule FENWICK sur la tresse en cuivre du Booster sous-tension positionné sous cet élément au droit de la batterie », ajoutant que « la chute du capot moteur a généré la formation d'un contact résistif générant la formation d'un court circuit » et que « le salarié de la Société BATIFOGE ayant laissé sans surveillance l'installation du Booster sous le capot du véhicule FENWICK, l'incendie s'est développé aisément au sein des locaux de la société BATIFORGE [sic] occasionnant d'importants dommages » et précisant que l'expert mandaté par la société MAAF Assurances avait confirmé que cet « exposé technique, au regard des analyses pratiques, était logique », n'émettant de réserves qu'au regard des dégradations observées sur le véhicule Fiat présent dans les locaux.
Les trois experts de la SMABTP et des sociétés AXA France et MAAF Assurances, réunis le 2 juillet 2015, ont signé un procès-verbal, contradictoire, de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, reprenant la chronologie de la journée du 6 janvier 2015. Le document mentionne que l'incendie a pris naissance au droit du chariot élévateur stationné dans les locaux de la société Batifoge. Selon les experts, un salarié de l'entreprise, ne parvenant pas à démarrer ce charriot, a mis le chargeur de la batterie (booster) sous tension sous le capot du moteur de l'engin et s'est « alors affairé à l'extérieur des locaux de l'entreprise ('), laissant sans surveillance le véhicule (') sur lequel [était] positionné le Booster sous-tension », puis le capot du moteur, en position ouverte, s'est du fait de son poids refermé sur le booster, sur le câblage générateur (ce qui a pu être confirmé par la « trace d'impact de cisaillement de la tresse en cuivre du Booster ainsi que la perforation de l'acier du capot au droit du cisaillement »), occasionnant la formation de l'incendie. L'expert de la société MAAF Assurances, assureur de la société Batifoge, a accompagné sa signature d'une réserve, « repoussant » tout recours de la compagnie d'assurance « en l'absence de preuve de faute de la Sté BATIFOGE (cf Article 1384 Al 2 du cc) et compte tenu de l'origine accidentelle présumée ».
L'expert judiciaire a été désigné le 8 octobre 2015. Ni la société SNP ni son assureur, la SMABTP, n'étaient parties à ses opérations. Cette dernière n'en conteste cependant pas les conclusions.
L'expert judiciaire reprend les dires de M. [X], conseiller technique de la société AXA France, selon lesquels, au regard de la vidéosurveillance, l'origine criminelle de l'incendie peut être écartée, d'une part, « le booster n'était pas raccordé » et « a été retrouvé entre le FENWICK [chariot élévateur] et son capot, en état de fusion », d'autre part, et « des flashs lumineux » ont été visibles pendant 45 et 55 secondes, des fumées apparaissant « immédiatement après » ces flashs, enfin.
L'expert a envisagé deux origines possibles de l'incendie, au droit du véhicule Fiat de M. [E] ou du chariot élévateur, deux véhicules présents dans les locaux.
La société MAAF Assurances a en cours d'expertise indiqué que son assurée, la société Batifoge, renonçait à se prévaloir d'un départ de feu dans la voiture de M. [E], tiers. Ainsi, reconnaissant que le véhicule n'était pas en cause et que l'incendie n'avait donc pas pour origine le fait d'un tiers (cas de force majeure), la compagnie d'assurance a indemnisé la société [Adresse 4], bailleur, et son assureur la société AXA France, conformément aux dispositions de l'article 1733 du code civil prévoyant que le preneur répond de l'incendie déclaré dans les locaux pris à bail à l'égard du bailleur, sauf cas fortuit ou force majeure ou encore vice de construction. Ce faisant, la société MAAF Assurances n'a pas admis que l'origine du sinistre était clairement identifiée, mais seulement qu'elle n'était pas causée par le fait d'un tiers, cas de force majeure.
L'absence de mise sous tension du booster au moment de l'incendie, évoquée par M. [X] (plus haut) est contredit par une autre affirmation de celui-ci, faisant état de l'état de fusion dans lequel le dit booster a été retrouvé après l'incendie. Cette absence de mise sous tension n'a en outre pas fait l'objet d'un constat personnel de l'expert judiciaire et est également contredite par les propres observations de celui-ci qui a, au gré d'un reportage photographique, relevé que « les deux câbles du Booster présentent une rupture par fusion qui est générée par un court circuit électrique comme en témoignent les traces de perlages ». La société MAAF Assurances ne peut donc affirmer que le booster n'était pas sous tension, ce qui n'est pas définitivement établi, pour en tirer des conclusions en contradiction avec les constatations de l'expert judiciaire et des experts d'assurance avant lui.
Après la renonciation de la société Batifoge et de la société MAAF Assurances à se prévaloir d'une origine tierce de l'incendie, l'expert judiciaire, désigné dans le cadre d'un litige opposant ces deux parties à la société [Adresse 4] et la société AXA France, n'a pas mené d'investigations plus avant, et a déposé son rapport en l'état à la demande même de la société MAAF Assurances.
L'expert expose dans ce rapport que « la chute du capot moteur du chariot élévateur sur le Booster semble être à l'origine de l'incendie », ajoutant que « les traces de perlages sur le faisceau du booster témoignent d'un violent court circuit à ce niveau » puis que « ce court circuit a probablement provoqué l'explosion de la bouteille de gaz Propane située sur le Clark [chariot élévateur] et propageant ainsi l'incendie dans tout le local ». La thèse retenue est celle de l'expert de la société AXA France, assureur de la société [Adresse 4].
Les termes mêmes des conclusions de l'expert reflètent certes une absence de certitude de sa part concernant la cause du sinistre évoquée. La thèse de l'expert judiciaire vient cependant confirmer les conclusions contradictoires des trois experts des assureurs des sociétés [Adresse 4], propriétaires des locaux, et des sociétés Batifoge et SNP, preneurs à bail, et n'est contredite par aucune autre hypothèse.
Il ressort ainsi des conclusions de l'expertise judiciaire, certes non définitivement affirmatives, mais qui viennent confirmer les constatations et conclusions des experts des assureurs du propriétaire des lieux et de ses locataires, que, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'incendie a pris naissance du fait de la chute du lourd capot du chariot élévateur sur le booster sous tension, chute qui a provoqué un court-circuit, lequel, survenu à proximité d'une bouteille de gaz, en a provoqué l'explosion. L'incendie s'est propagé rapidement dans tout le bâtiment, ainsi qu'a pu le constater M. [E], salarié de la société Batifoge présent sur les lieux à ce moment.
Le rechargement électrique du chariot élévateur, au moyen du booster, nécessite l'ouverture de son capot, et n'est donc en soi pas fautif. Ce rechargement à proximité d'une bouteille de gaz, sans surveillance, constitue en revanche une négligence fautive. Si le gaz est indispensable au fonctionnement du mécanisme de la partie élévatrice du chariot, son éloignement lors du chargement électrique de l'engin et, bien plus, la surveillance des opérations, restent nécessaires.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé la société SNP et son assureur la SMABTP apportaient la preuve de la faute - ici par négligence - des préposés de la société Batifoge, ceux-ci ayant laissé sans surveillance le booster après l'avoir branché sur le moteur du chariot élévateur, sous un lourd capot ouvert à proximité d'une bouteille de gaz.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Batifoge, assurée auprès de la société MAAF Assurances, à l'origine de l'incendie et des dommages subis par la société SNP.
Sur les limites de la garantie de la MAAF Assurances au profit de la société Batifoge
La société MAAF Assurances, à titre subsidiaire si la faute de la société Batifoge est retenue, considère que la réduction proportionnelle de 81,5% de son indemnisation, du fait d'une déclaration inexacte de l'assurée concernant la surface du local à assurer, est applicable en l'espèce. Elle poursuit l'infirmation du jugement au titre du montant de l'indemnité retenue, dont le chiffrage ne correspond pas aux procès-verbaux d'évaluation entérinés par les experts d'assurance et n'est pas justifié.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle le montant total du préjudice de la société SNP, de 60.056,57 euros, et le montant de l'indemnité qu'elle a versé à son assurée, de 25.269,38 euros.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à l'indemnité due par la société MAAF Assurances, au profit de la société SNP et de son assureur la SMABTP, une réduction proportionnelle de prime, prévue par l'article L113-9 du code des assurances en cas de déclaration inexacte de l'assuré et opposable aux tiers, point qui n'est contesté d'aucune part et ne l'était pas en première instance, pas même pas l'assurée, la société Batifoge (laquelle a déclaré à son assureur, lors de la souscription de sa police d'assurance, une surface erronée de son local à assurer).
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1134 ancien - 1103 nouveau - du code civil) et, en application de la police d'assurance souscrite par la société Batifoge auprès de la société MAAF Assurances, celle-ci ne dénie pas sa garantie, due à son assurée au profit de la société SNP, victime de la propagation de l'incendie causée par la faute d'un préposé de la première.
Les experts de la SMABTP, de la société AXA France ainsi que de la société MAAF Assurances ont le 2 juillet 2015 signé un procès-verbal d'évaluation des dommages. « D'accord sur la description et sur l'évaluation des dommages », ils ont chiffré ceux-ci, tels que constatés dans les locaux de la société SNP, à hauteur de la somme totale de 60.056,57 euros, vétusté déduite. Le cabinet Texa, expert de la société MAAF Assurances, a assorti sa signature d'une réserve sur ce chiffrage « en l'absence de justificatif d'achat des matériels sinistrés et de facture de déblaiement », indiquant rester dans l'attente de ces documents.
La société SNP n'a pas fourni les justificatifs des biens détruits lors de l'incendie. Les experts d'assurance et judiciaire qui sont intervenus sur place après l'événement ont cependant tous constaté que les locaux de l'entreprise avaient été entièrement détruits. La société SNP, et aujourd'hui son assureur, se trouvent donc dans l'impossibilité de produire les factures des biens, matériels et engins détruits. Il est ajouté que l'expert de la société MAAF Assurances s'est contenté d'émettre une réserve dans l'attente de la production de justificatifs, mais n'a pas émis, lors des opérations d'évaluation puis de signature du procès-verbal, de critiques concernant l'énumération et la description des biens détruits, leur valeur d'achat et le coefficient de vétusté retenus.
Le tribunal a donc à juste titre retenu l'évaluation des experts d'assurance.
La SMABTP a de son côté indemnisé son assurée la société SNP à hauteur de 25.269,38 euros (TTC), selon quittance de l'entreprise du 6 février 2017, celle-ci renonçant à toute action au titre des dommages indemnisés et subrogeant son assureur dans ses droits, actions et recours. Cette somme correspond au plafond de garantie de l'assureur, selon la valeur totale du « contenu professionnel assuré » déclaré par la société SNP (25.000 euros HT, article 5 des conditions particulières de la police n°8033000/003 153077/000 souscrite par la société SNP), sous déduction d'une franchise de 139,62 euros (prévue aux conditions générales de la police).
Ainsi, est restée à la charge de la société SNP la somme de 60.056,57 -25.269,38 = 34.787,19 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Batifoge à payer à la SMABTP la somme de 25.269,38 euros et à la société SNP la somme de 34.787,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, date de l'acte introductif d'instance, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Il sera ensuite également confirmé en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à garantir la société Batifoge à hauteur de 81,5% des condamnations ainsi prononcées à son encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum des sociétés Batifoge et MAAF Assurances.
Ajoutant au jugement, la société MAAF Assurances, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la SMABTP qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société MAAF Assurances sera également condamnée à payer à la SMABTP la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de la société MAAF Assurances de ces chefs.
Dispositif
Par ces motifs, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL 2H, Condamne la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL SNP, à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZWD
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/03016
APPELANTE
Société MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, ès qualités d'assureur de la SAS BATIFOGE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P120, substitué à l'audience par Me Cécilé LAURENS
INTIMÉES
Société SNP, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 533 892 477, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Société SMABTP , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées à l'audience par Me Laurent FAIVRE VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque D700
S.A.S. BATIFOGE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 16 Janvier 2023 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, conseillère chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
La SCI [Adresse 4] est propriétaire de locaux situés [Adresse 4] au [Localité 4] (Val de Marne). Elle a loué une partie de ses locaux à la SARL SNP, entreprise de couverture, et une autre partie à la SAS Batifoge, entreprise générale de bâtiment.
Un incendie a le 6 janvier 2015 détruit les locaux occupés par ces deux sociétés.
La SA AXA France, assureur du propriétaire de l'immeuble , a courant 2015 assigné la société [Adresse 4], M. [M] [E], propriétaire d'une voiture présente sur les lieux, et son assureur la SA Fideliade, la société Batifoge et son assureur la SA MAAF Assurances devant le juge des référés aux fins d'expertise. M. [H] [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 8 octobre 2015.
En cours d'expertise, la société [Adresse 4] et la société AXA France, d'une part, et la société Batifoge et la société MAAF Assurances, d'autre part, sont le 17 février 2016 parvenues à un accord concernant l'évaluation des dommages subis par la première, imputables au sinistre, à hauteur de la somme totale de 332.972,89 euros HT, vétusté déduite. Sur cette base, le preneur répondant de l'incendie à l'égard du bailleur, la société MAAF Assurances a indemnisé la société [Adresse 4] et la société AXA France.
L'expert a déposé un rapport le 15 avril 2016, en l'état.
*
La société MAAF Assurances a présenté une proposition d'indemnisation à son assurée, la société Batifoge. Faute d'accord, l'entreprise a par acte du 6 octobre 2017 assigné son assureur en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Créteil. Celui-ci a par jugement du 8 décembre 2020 :
- dit mal fondée la société MAAF Assurances en sa demande de déchéance de sa garantie, l'en a déboutée et l'a déboutée de sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société Batifoge,
- condamné la société MAAF Assurances à payer à la société Batifoge la somme de 88.256,67 euros, avec intérêts, et débouté l'entreprise du surplus de sa demande,
- débouté la société Batifoge de sa demande de garantie au titre de la facture ITS [entreprise intervenue pour le déblaiement des plaques de la toiture, composées d'amiante],
- condamné la société MAAF Assurances à payer à la société Batifoge la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MAAF Assurances de sa demande formée de ce chef,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire également au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamné la société MAAF Assurances aux dépens.
*
Arguant de leur côté d'un départ de feu dans les locaux de la société Batifoge, assurée par la société MAAF Assurances, et d'une faute de celle-ci, la société SNP et la SMABTP les ont par actes des 30 et 31 décembre 2019 assignées en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 13 septembre 2022 :
- condamné la société Batifoge à payer à la société SNP la somme de 34.787,19 euros,
- condamné la société Batifoge à payer à la SMABTP la somme de 25.269,38 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 31 décembre 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- condamné la MAAF Assurances à garantir la société Batifoge à hauteur de 81,5% des condamnations prononcées à son encontre,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la MAAF Assurances et la société Batifoge aux dépens avec distraction au profit du conseil des parties adverses,
- condamné in solidum la MAAF Assurances et la société Batifoge à payer à la société SNP et la SMABTP la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Les premiers juges ont estimé qu'une faute des préposés de la société Batifoge, qui ont laissé une bouteille de gaz à proximité d'un booster (chargeur de batterie sous le capot d'un véhicule Fenwick) qui a lui-même « court-circuité », a été à l'origine de l'incendie.
Ils ont ensuite examiné les préjudices subis.
Puis appliquant la règle proportionnelle de garantie, la société Batifoge n'ayant pas déclaré à la société MAAF Assurances la superficie réelle de ses locaux, les premiers juges ont retenu la garantie de l'assureur à hauteur de 81,5% du montant des condamnations prononcées contre elle.
La MAAF Assurances a par acte du 5 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société SNP, la SMABTP et la société Batifoge devant la Cour.
*
La société MAAF Assurances, assureur de la société Batifoge, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et y faire droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que la cause de l'incendie survenue le 6 janvier 2015 est indéterminée,
- juger qu'aucune faute de la société Batifoge ou de l'un de ses préposés n'est démontrée,
- juger que les garanties de son contrat ne sont en l'espèce pas mobilisables,
En conséquence,
- débouter les sociétés SNP et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre,
A titre subsidiaire et si la faute de la société Batifoge s'avérait retenue,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Batifoge à hauteur de 81,5% des condamnations prononcées à son encontre,
- y ajoutant, juger que le quantum des condamnations prononcée n'est pas justifié,
- en conséquence, limiter le quantum des demandes des sociétés SNP et SMABTP aux sommes dont elles justifieront la matérialité,
En tout état de cause,
- condamner tous les succombants de la présente instance à lui régler une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous les succombants de la présente instance aux entiers dépens, « lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civil ».
La société SNP et la SMABTP, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, demandent à la Cour de :
- débouter la MAAF Assurances de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la MAAF Assurances à hauteur d'appel à payer à chacune d'entre elles la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL 2H Avocats (Me Audrey Schwab).
La société Batifoge, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 16 janvier 2023 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 28 janvier 2026.
Postérieurement à cette clôture, le conseil de la société SNP et de la SMABTP a le 24 février 2026 adressé à la Cour l'extrait Kbis de la première, mentionnant son placement en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2023 du tribunal de commerce de Créteil, la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs par jugement du 10 juillet 2024 et la radiation d'office de l'entreprise du registre du commerce et des sociétés le 11 juillet 2024. Il estime que « la présente procédure n'est plus en état d'être plaidée ».
Le conseil de la société MAAF Assurances a alors par message du 5 mars 2026 rappelé que l'assureur de la société SNP était bien intimé à la présente procédure et a indiqué que la radiation de la société SNP ne pouvait faire obstacle à la tenue de l'audience de plaidoiries.
La procédure collective de la société SNP puis sa radiation du registre du commerce et des sociétés sont bien antérieures à la clôture de la mise en état du dossier et la Cour n'en a pas été avertie. Si l'instance opposant la société SNP et les autres parties a été interrompue par le placement en liquidation judiciaire de la première, elle n'a pas été reprise par la mise en cause des organes de la procédure collective. Cette mise en cause n'est cependant aujourd'hui plus possible, du fait de la clôture de la procédure collective et de la radiation de l'entreprise du registre du commerce et des sociétés.
L'affaire a donc été plaidée, le 12 mars 2026, seule la SMABTP intimée, et non plus la société SNP, étant représentée et partie à l'instance.
Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
Sur la responsabilité de l'incendie
La société MAAF Assurances poursuit l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de son assurée, la société Batifoge, alors que la cause de l'incendie n'a pu être identifiée avec certitude. Elle soutient que plusieurs thèses s'opposaient quant à l'origine du sinistre (défaillance du véhicule appartenant à M. [E], tiers ; court-circuit provoqué par la chute du capot moteur d'un chariot élévateur, qui aurait entraîné l'explosion d'une bouteille de gaz propane) et que l'expert n'a pas examiné la seconde thèse en profondeur, la première thèse (entraînant sa garantie au profit du bailleur) ayant été écartée. La compagnie d'assurance précise avoir seulement admis que sa garantie était acquise au profit de la société Batifoge, bailleur des locaux, mais non que seul le chariot élévateur et le booster en place pouvaient être à l'origine du départ de feu. Elle affirme que ce booster, mis en cause, n'était ni raccordé au secteur ni à la batterie du chariot, de sorte que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue. L'assureur, en l'absence de démonstration de la faute de la société Batifoge, considère que sa garantie ne peut pas être mobilisée.
La SMABTP, assureur de la société SNP, estime que l'origine du sinistre a bien été établie, non seulement par l'expert judiciaire, mais également par les experts d'assurance. Elle affirme que l'expert de la société MAAF Assurances, en cours d'expertise, a reconnu que le booster était bien sous tension et positionné sous le capot d'un véhicule stationné dans les locaux de la société Batifoge, hors surveillance. Aussi demande-t-elle à la Cour de confirmer le jugement.
Sur ce,
L'article 1384 du code civil, en sa version applicable au présent litige en vigueur du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016, dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (alinéa 1er). Il est ajouté que, toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (alinéa 2).
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la SMABTP, assureur de la société SNP, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions dirigées contre la société MAAF Assurances, assureur de la société Batifoge.
Le cabinet Eurexpo, expert de la SMABTP, a le 22 juin 2015 effectué une première expertise des lieux après l'incendie, en présence notamment d'experts sapiteurs en recherche d'origine d'incendie mandatés par la société MAAF Assurances et la société AXA France. Le collège d'experts conclut que « origine de la formation de l'incendie qui s'est produit dans les locaux de la société BATIFOGE était consécutif à la chute du capot d'acier du véhicule FENWICK sur la tresse en cuivre du Booster sous-tension positionné sous cet élément au droit de la batterie », ajoutant que « la chute du capot moteur a généré la formation d'un contact résistif générant la formation d'un court circuit » et que « le salarié de la Société BATIFOGE ayant laissé sans surveillance l'installation du Booster sous le capot du véhicule FENWICK, l'incendie s'est développé aisément au sein des locaux de la société BATIFORGE [sic] occasionnant d'importants dommages » et précisant que l'expert mandaté par la société MAAF Assurances avait confirmé que cet « exposé technique, au regard des analyses pratiques, était logique », n'émettant de réserves qu'au regard des dégradations observées sur le véhicule Fiat présent dans les locaux.
Les trois experts de la SMABTP et des sociétés AXA France et MAAF Assurances, réunis le 2 juillet 2015, ont signé un procès-verbal, contradictoire, de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, reprenant la chronologie de la journée du 6 janvier 2015. Le document mentionne que l'incendie a pris naissance au droit du chariot élévateur stationné dans les locaux de la société Batifoge. Selon les experts, un salarié de l'entreprise, ne parvenant pas à démarrer ce charriot, a mis le chargeur de la batterie (booster) sous tension sous le capot du moteur de l'engin et s'est « alors affairé à l'extérieur des locaux de l'entreprise ('), laissant sans surveillance le véhicule (') sur lequel [était] positionné le Booster sous-tension », puis le capot du moteur, en position ouverte, s'est du fait de son poids refermé sur le booster, sur le câblage générateur (ce qui a pu être confirmé par la « trace d'impact de cisaillement de la tresse en cuivre du Booster ainsi que la perforation de l'acier du capot au droit du cisaillement »), occasionnant la formation de l'incendie. L'expert de la société MAAF Assurances, assureur de la société Batifoge, a accompagné sa signature d'une réserve, « repoussant » tout recours de la compagnie d'assurance « en l'absence de preuve de faute de la Sté BATIFOGE (cf Article 1384 Al 2 du cc) et compte tenu de l'origine accidentelle présumée ».
L'expert judiciaire a été désigné le 8 octobre 2015. Ni la société SNP ni son assureur, la SMABTP, n'étaient parties à ses opérations. Cette dernière n'en conteste cependant pas les conclusions.
L'expert judiciaire reprend les dires de M. [X], conseiller technique de la société AXA France, selon lesquels, au regard de la vidéosurveillance, l'origine criminelle de l'incendie peut être écartée, d'une part, « le booster n'était pas raccordé » et « a été retrouvé entre le FENWICK [chariot élévateur] et son capot, en état de fusion », d'autre part, et « des flashs lumineux » ont été visibles pendant 45 et 55 secondes, des fumées apparaissant « immédiatement après » ces flashs, enfin.
L'expert a envisagé deux origines possibles de l'incendie, au droit du véhicule Fiat de M. [E] ou du chariot élévateur, deux véhicules présents dans les locaux.
La société MAAF Assurances a en cours d'expertise indiqué que son assurée, la société Batifoge, renonçait à se prévaloir d'un départ de feu dans la voiture de M. [E], tiers. Ainsi, reconnaissant que le véhicule n'était pas en cause et que l'incendie n'avait donc pas pour origine le fait d'un tiers (cas de force majeure), la compagnie d'assurance a indemnisé la société [Adresse 4], bailleur, et son assureur la société AXA France, conformément aux dispositions de l'article 1733 du code civil prévoyant que le preneur répond de l'incendie déclaré dans les locaux pris à bail à l'égard du bailleur, sauf cas fortuit ou force majeure ou encore vice de construction. Ce faisant, la société MAAF Assurances n'a pas admis que l'origine du sinistre était clairement identifiée, mais seulement qu'elle n'était pas causée par le fait d'un tiers, cas de force majeure.
L'absence de mise sous tension du booster au moment de l'incendie, évoquée par M. [X] (plus haut) est contredit par une autre affirmation de celui-ci, faisant état de l'état de fusion dans lequel le dit booster a été retrouvé après l'incendie. Cette absence de mise sous tension n'a en outre pas fait l'objet d'un constat personnel de l'expert judiciaire et est également contredite par les propres observations de celui-ci qui a, au gré d'un reportage photographique, relevé que « les deux câbles du Booster présentent une rupture par fusion qui est générée par un court circuit électrique comme en témoignent les traces de perlages ». La société MAAF Assurances ne peut donc affirmer que le booster n'était pas sous tension, ce qui n'est pas définitivement établi, pour en tirer des conclusions en contradiction avec les constatations de l'expert judiciaire et des experts d'assurance avant lui.
Après la renonciation de la société Batifoge et de la société MAAF Assurances à se prévaloir d'une origine tierce de l'incendie, l'expert judiciaire, désigné dans le cadre d'un litige opposant ces deux parties à la société [Adresse 4] et la société AXA France, n'a pas mené d'investigations plus avant, et a déposé son rapport en l'état à la demande même de la société MAAF Assurances.
L'expert expose dans ce rapport que « la chute du capot moteur du chariot élévateur sur le Booster semble être à l'origine de l'incendie », ajoutant que « les traces de perlages sur le faisceau du booster témoignent d'un violent court circuit à ce niveau » puis que « ce court circuit a probablement provoqué l'explosion de la bouteille de gaz Propane située sur le Clark [chariot élévateur] et propageant ainsi l'incendie dans tout le local ». La thèse retenue est celle de l'expert de la société AXA France, assureur de la société [Adresse 4].
Les termes mêmes des conclusions de l'expert reflètent certes une absence de certitude de sa part concernant la cause du sinistre évoquée. La thèse de l'expert judiciaire vient cependant confirmer les conclusions contradictoires des trois experts des assureurs des sociétés [Adresse 4], propriétaires des locaux, et des sociétés Batifoge et SNP, preneurs à bail, et n'est contredite par aucune autre hypothèse.
Il ressort ainsi des conclusions de l'expertise judiciaire, certes non définitivement affirmatives, mais qui viennent confirmer les constatations et conclusions des experts des assureurs du propriétaire des lieux et de ses locataires, que, ainsi que l'a retenu le tribunal, l'incendie a pris naissance du fait de la chute du lourd capot du chariot élévateur sur le booster sous tension, chute qui a provoqué un court-circuit, lequel, survenu à proximité d'une bouteille de gaz, en a provoqué l'explosion. L'incendie s'est propagé rapidement dans tout le bâtiment, ainsi qu'a pu le constater M. [E], salarié de la société Batifoge présent sur les lieux à ce moment.
Le rechargement électrique du chariot élévateur, au moyen du booster, nécessite l'ouverture de son capot, et n'est donc en soi pas fautif. Ce rechargement à proximité d'une bouteille de gaz, sans surveillance, constitue en revanche une négligence fautive. Si le gaz est indispensable au fonctionnement du mécanisme de la partie élévatrice du chariot, son éloignement lors du chargement électrique de l'engin et, bien plus, la surveillance des opérations, restent nécessaires.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé la société SNP et son assureur la SMABTP apportaient la preuve de la faute - ici par négligence - des préposés de la société Batifoge, ceux-ci ayant laissé sans surveillance le booster après l'avoir branché sur le moteur du chariot élévateur, sous un lourd capot ouvert à proximité d'une bouteille de gaz.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Batifoge, assurée auprès de la société MAAF Assurances, à l'origine de l'incendie et des dommages subis par la société SNP.
Sur les limites de la garantie de la MAAF Assurances au profit de la société Batifoge
La société MAAF Assurances, à titre subsidiaire si la faute de la société Batifoge est retenue, considère que la réduction proportionnelle de 81,5% de son indemnisation, du fait d'une déclaration inexacte de l'assurée concernant la surface du local à assurer, est applicable en l'espèce. Elle poursuit l'infirmation du jugement au titre du montant de l'indemnité retenue, dont le chiffrage ne correspond pas aux procès-verbaux d'évaluation entérinés par les experts d'assurance et n'est pas justifié.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle le montant total du préjudice de la société SNP, de 60.056,57 euros, et le montant de l'indemnité qu'elle a versé à son assurée, de 25.269,38 euros.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à l'indemnité due par la société MAAF Assurances, au profit de la société SNP et de son assureur la SMABTP, une réduction proportionnelle de prime, prévue par l'article L113-9 du code des assurances en cas de déclaration inexacte de l'assuré et opposable aux tiers, point qui n'est contesté d'aucune part et ne l'était pas en première instance, pas même pas l'assurée, la société Batifoge (laquelle a déclaré à son assureur, lors de la souscription de sa police d'assurance, une surface erronée de son local à assurer).
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1134 ancien - 1103 nouveau - du code civil) et, en application de la police d'assurance souscrite par la société Batifoge auprès de la société MAAF Assurances, celle-ci ne dénie pas sa garantie, due à son assurée au profit de la société SNP, victime de la propagation de l'incendie causée par la faute d'un préposé de la première.
Les experts de la SMABTP, de la société AXA France ainsi que de la société MAAF Assurances ont le 2 juillet 2015 signé un procès-verbal d'évaluation des dommages. « D'accord sur la description et sur l'évaluation des dommages », ils ont chiffré ceux-ci, tels que constatés dans les locaux de la société SNP, à hauteur de la somme totale de 60.056,57 euros, vétusté déduite. Le cabinet Texa, expert de la société MAAF Assurances, a assorti sa signature d'une réserve sur ce chiffrage « en l'absence de justificatif d'achat des matériels sinistrés et de facture de déblaiement », indiquant rester dans l'attente de ces documents.
La société SNP n'a pas fourni les justificatifs des biens détruits lors de l'incendie. Les experts d'assurance et judiciaire qui sont intervenus sur place après l'événement ont cependant tous constaté que les locaux de l'entreprise avaient été entièrement détruits. La société SNP, et aujourd'hui son assureur, se trouvent donc dans l'impossibilité de produire les factures des biens, matériels et engins détruits. Il est ajouté que l'expert de la société MAAF Assurances s'est contenté d'émettre une réserve dans l'attente de la production de justificatifs, mais n'a pas émis, lors des opérations d'évaluation puis de signature du procès-verbal, de critiques concernant l'énumération et la description des biens détruits, leur valeur d'achat et le coefficient de vétusté retenus.
Le tribunal a donc à juste titre retenu l'évaluation des experts d'assurance.
La SMABTP a de son côté indemnisé son assurée la société SNP à hauteur de 25.269,38 euros (TTC), selon quittance de l'entreprise du 6 février 2017, celle-ci renonçant à toute action au titre des dommages indemnisés et subrogeant son assureur dans ses droits, actions et recours. Cette somme correspond au plafond de garantie de l'assureur, selon la valeur totale du « contenu professionnel assuré » déclaré par la société SNP (25.000 euros HT, article 5 des conditions particulières de la police n°8033000/003 153077/000 souscrite par la société SNP), sous déduction d'une franchise de 139,62 euros (prévue aux conditions générales de la police).
Ainsi, est restée à la charge de la société SNP la somme de 60.056,57 -25.269,38 = 34.787,19 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Batifoge à payer à la SMABTP la somme de 25.269,38 euros et à la société SNP la somme de 34.787,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2019, date de l'acte introductif d'instance, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Il sera ensuite également confirmé en ce qu'il a condamné la société MAAF Assurances à garantir la société Batifoge à hauteur de 81,5% des condamnations ainsi prononcées à son encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum des sociétés Batifoge et MAAF Assurances.
Ajoutant au jugement, la société MAAF Assurances, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la SMABTP qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société MAAF Assurances sera également condamnée à payer à la SMABTP la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de la société MAAF Assurances de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL 2H,
Condamne la SA MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL SNP, à payer à la SMABTP la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier, La présidente,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:05.491Z.