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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 24 juillet 2026, n° 23/07191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 6 octobre 2014, M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont acquis une maison à usage d'habitation, pour un montant de 220 000 euros, qu'ils ont assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les sociétés MMA).

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2018 les époux [I] ont loué leur bien à Mme [X] [D] et M. [Q] [B], lesquels étaient assurés auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la société Allianz). 

Le 29 novembre 2020, un incendie s'est déclaré dans les combles de l'immeuble, le détruisant en partie et endommageant les étages inférieurs. Le sinistre a été déclaré le jour même par les époux [I] auprès de leur assureur, qui a mandaté le cabinet Elex afin de réaliser une expertise amiable.

La société Allianz a mandaté le cabinet Polyexpert afin qu'il intervienne lors de l'expertise à la suite de laquelle les deux cabinets d'experts n'ont pas pu déterminer avec certitude la cause de l'incendie. 

Par actes judiciaires en date du 1er août et du 4 septembre 2023, les sociétés MMA ont assigné respectivement devant le tribunal judiciaire de Poitiers la SA Allianz et Mme [X] [D] et M. [Q] [B], aux fins d'indemnisation.

Le 9 août 2023, la société Allianz a procédé au versement de la somme de 156 459,13 euros aux sociétés MMA.

Procédant en plusieurs versements, les sociétés MMA ont versé aux époux [I] une somme totale de 172 401, 98 euros.

Les époux [I] ont contesté le montant de l'indemnisation.

Par acte judiciaire du 18 août 2023, les époux [I] ont fait assigner les sociétés MMA et la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de leurs préjudices. 

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2024, M. [G] [I] et Mme [W] [M], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1333, 1103 et suivants, 1189 et suivants, 1989 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants, 1240, 1343-2 et suivants, 1348 et suivants du code civil, et L. 113-1, L. 113-9 et L. 124-3 du code des assurances, 6 et 9 du code de procédure civile, et l'article 17 de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989, de : 
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser une indemnité en deniers ou quittances d'un montant de 318 594,18 euros, tous postes de préjudices confondus et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, et application de la règle d'anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 euros, en indemnisation de leurs divers manquements contractuels et/ou à l'occasion de l'indemnisation de leurs dommages, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance à leur encontre, et application de la règle d'anatocisme ;
à titre subsidiaire, 
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser une indemnité de 220 406 euros, tous postes de préjudice confondus et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, et application de la règle d'anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum les sociétés MMA d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser en sus des dommages et intérêts précités, des dommages et intérêts liés spécifiquement au retard d'indemnisation généré par leur gestion, à hauteur de 77 717,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte introductif d'instance, et application de la règle d'anatocisme ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Allianz IARD et MMA à leur verser une indemnité de 25 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamner les sociétés MMA et la SA Allianz aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Christelle Apaire, avocate aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs demandes, les concluants affirment que dans la mesure où les locataires doivent répondre de l'incendie, ils ont droit pour leur part en qualité de propriétaire bailleur, à une indemnisation du sinistre en " valeur neuf ", et non pas après application d'un coefficient de vétusté. Ils reprochent, selon eux, la lenteur des compagnies d'assurances dans le traitement de leur dossier et la tardiveté du versement des indemnités. Ils font valoir leur bonne foi s'agissant de leur erreur sur le métrage de la maison, et contestent ainsi la déduction faite par les MMA de primes proportionnelles, affirmant par ailleurs que les conditions particulières du contrat ne leur sont pas opposables à défaut de les avoir signées. Ils se prévalent de l'inflation et des pertes locatives subies pour solliciter une réévaluation de l'indemnité allouée. Ils affirment encore que la SA Allianz n'est pas libérée de ses obligations à leur endroit, en sa qualité d'assureur de leurs anciens locataires, pour justifier du bien-fondé de l'action directe qu'ils ont engagée à son encontre.

Selon conclusions notifiées électroniquement le 25 avril 2025, les sociétés MMA et MMA IARD Assurance, demandent au tribunal, en application de l'article L. 113-9 du code des assurance et 1733 du code civil, de : 
- débouter M. [G] [I] et Mme [W] [M] et la SA Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions leur encontre ;
à titre subsidiaire, 
- condamner la SA Allianz à les garantir et les relever de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause, 
- débouter M. [G] [I] et Mme [W] [M] et la SA Allianz de leurs demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de leurs demandes, les concluantes affirment avoir respecté leurs obligations contractuelles en qualité d'assureur multirisque habitation des époux [I] et rappellent que la responsabilité incombant aux locataires ne peut relever que de la garantie de leur assureur, la société Allianz. Elles soutiennent que la demande indemnitaire principale de 75 000 euros n'est justifiée par aucun décompte, et par ailleurs que l'application de la règle proportionnelle de prime est justifiée, dès lors que les combles de l'immeuble des époux [I] n'ont pas été déclarés lors de la souscription du contrat d'assurance. Elles font également valoir que la demande indemnitaire subsidiaire de 77 717,32 euros n'est pas fondée et qu'aucune faute ou manquement de leur part n'a été démontré par les demandeurs.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 avril 2025, la société Allianz, demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1733 du code civil de : 
- débouter M. [G] [I] et Mme [W] [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre; 
- condamner M. [G] [I] et Mme [W] [M] ou, à défaut, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à lui régler une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [I] et Mme [W] [M] ou, à défaut, les sociétés MMA et MMA IARD Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino Andronik, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la concluante soutient s'être déjà acquittée de ses obligations en sa qualité d'assureur des locataires, Mme [X] [D] et M. [Q] [B], dès lors qu'elle a déjà réglé, le 9 août 2023, la somme totale de 156 459,13 euros aux MMA, comprenant les sommes dues aux époux [I] dont le montant s'élève à 77 415,55 euros. Elle se prévaut de l'absence de lien contractuel avec les époux [I] qui dès lors, selon elle, ne sauraient lui imputer la moindre faute susceptible d'engager sa responsabilité.

La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la responsabilité et le principe des garanties

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

L'article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, il est constant que d'une part, les époux [I] étaient assurés auprès des sociétés MMA dans le cadre d'un contrat multirisques habitation signé électroniquement le 11 mars 2020, et que d'autre part leurs locataires à l'époque du sinistre du 29 novembre 2020, Mme [X] [D] et M. [Q] [B], étaient assurés auprès de la société Allianz.

Les demandeurs disposent dès lors, d'une part, d'un recours en responsabilité contractuelle au titre de la garantie prévue par le contrat les unissant aux MMA, d'autre part, d'une action directe à l'encontre de la SA Allianz, en tant que tiers lésés.

Ces actions ne sont au demeurant pas contestées dans leur principe par les parties défenderesses.

2. Sur la déclaration inexacte des époux [I]

Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, les époux [I] précisent dans leurs écritures qu'ils avaient considéré de bonne foi que les surfaces à déclarer s'entendaient de celles uniquement habitables prévues par la loi dite “ Carrez ”. Ils reconnaissent n'avoir déclaré que les pièces d'habitations ou aménagées destinées au séjour et au sommeil, en omettant de déclarer les surfaces notamment de la cave, des halls et du grenier. 

Ainsi, lors de leur souscription aux conditions générales et particulières du contrat, ils ont déclaré la surface de leur bien à 280 m² alors que la question posée dans la déclaration portait sur la superficie “ développée totale de l'habitation, dépendances comprises ”. 

Or, en ajoutant les dépendances, la surface de leur bien est de 447 m², ce qui n'est pas contesté par les demandeurs et relève du plan d'état des lieux établi en janvier 2021 par le maître d'œuvre engagé par les époux [I] dans le cadre de leur projet de rénovation à la suite du sinistre. 

Les époux [I], qui versaient une prime annuelle de 254,79 euros, auraient ainsi dû s'acquitter d'un montant annuel de 404,67 euros [(447m² / 280 m²) x 254,79 euros].

C'est dès lors à bon droit que leur assureur a opéré une déduction sur l'indemnisation correspondant au montant actualisé de la prime, sur la période couverte par la garantie.

En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande tendant à écarter la réduction en proportion de l'indemnité allouée par l'assurance.

3. Sur l'évaluation du préjudice

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1733 code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Selon l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

S'il est constant que, dans les rapports entre le propriétaire et le locataire, l'indemnité allouée au bailleur dont l'immeuble a été endommagé par un incendie doit être calculée sans tenir compte de la vétusté (3e Civ., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-16 661), la règle applicable dans le rapport entre l'assureur et l'assuré est celle prévue par l'article L.121-1 précité, à défaut de clause contraire.

En l'espèce, les époux [I] précisent avoir acquis le bien pour une somme de 220 000 euros. Ils n'ont pas attrait dans la cause leurs anciens locataires et ne se prévalent pas d'une quelconque clause dérogatoire prévoyant une indemnisation par l'assurance en “ valeur neuf ” des combles plutôt qu'en tenant compte de sa valeur au moment du sinistre.

C'est donc à juste titre que les sociétés MMA ont appliqué un coefficient de vétusté, correspondant à la valeur d'usage des installations et équipements détruits par l'incendie.

Par ailleurs, s'ils entendaient contester l'indemnité allouée d'un montant de 172 401, 98 euros, évaluée par les experts des deux assurances, en tenant compte notamment d'un taux de vétusté, de la perte des loyers et des devis des travaux transmis par les demandeurs aux sociétés MMA, ils leur appartenaient, ayant la charge de la preuve, d'apporter tout élément probant susceptible de démontrer le bien fondée de leurs prétentions, ou de solliciter le cas échéant la tenue d'une expertise judiciaire. 

Ainsi, force est de constater que les époux [I] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe. 

Il sera par ailleurs relevé de façon surabondante que les époux [I], ont effectué des travaux pour un montant total de 143 036,42 euros. Dès lors, à la suite du versement de l'indemnisation de 172 401, 98 euros, ils bénéficient d'un écart positif de 29 365,56 euros. 
Les demandes indemnitaires des époux [I] fondées sur ce moyen seront donc rejetées.

4. Sur les fautes reprochées aux sociétés MMA et à la société Allianz

4.1. Sur la faute reprochée aux sociétés MMA

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, les époux [I] reprochent à leur assurance des manquements dans la gestion du sinistre, ayant selon eux entraînés un retard d'indemnisation leur causant préjudice. Il sera toutefois relevé qu'à la suite de la déclaration de sinistre des demandeurs du 29 novembre 2020, et après réception de divers documents sollicités (factures de travaux transmises aux sociétés MMA par les demandeurs des 18 décembre 2020, 08 février 2021 et 03 septembre 2021 éditées par la société Cornet, factures des 15 janvier 2021 et 04 février 2022 de la société CréAnim'Rénov, factures des 14 février 2022 et 20 mars 2022 de la société Barbière électricité, facture du 17 février 2022 de la société Cornet, facture du 31 mars 2022 de la société CréAnim'Rénov, factures des 28 avril 2022 et 30 mai 2022 de la société Cornet, factures du 13 mai 2022 de la société CCM Décapage, et facture du 03 juin 2022 de la société CréAnim'Rénov) les sociétés MMA ont procédé à un premier versement par provision de 15 000 euros le 14 janvier 2021, puis à un versement de 70 056 euros le 27 octobre 2021, un versement de 9 930,43 euros le 18 juillet 2022, et le reste de la somme par versements au mois d'août 2023. 

Le sinistre a par ailleurs nécessité une évaluation par les assurances dans le cadre d'expertises amiables, le rapport d'expertise sollicité par les sociétés MMA ayant été déposé le 06 octobre 2021. Il sera relevé à ce titre que le contrat d'assurance prévoit le versement de l'indemnité dans les 30 jours suivant l'accord amiable entre les parties sur le montant des dommages ou, à défaut d'accord, suivant une décision judiciaire définitive. Or il s'avère que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur l'indemnité due.

Ainsi, au regard de l'ensemble ces éléments, notamment des conditions contractuelles précitées et de la chronologie des différentes interventions, mis en perspective avec les dates des versements effectués par l'assureur, il n'apparaît pas que les sociétés MMA aient fait preuve d'une particulière lenteur ou d'un retard susceptible de constituer un manquement à leurs obligations contractuelles. 

Les demandes des époux [I] dirigées contre les sociétés MMA seront donc rejetées.

4.2. Sur les fautes reprochées à la société Allianz

L'article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société Allianz s'est acquittée de la somme de 156 459,13 euros auprès des sociétés MMA à la suite de l'assignation délivrée le 09 aout 2023 par les sociétés MMA à son encontre. Il s'en est suivi le versement par les sociétés MMA, aux époux [I], du solde des indemnités restant dues.

Les époux [I] se contentent de reprendre à l'encontre de la société Allianz les mêmes griefs que ceux invoqués à l'encontre des sociétés MMA, sans rapporter la preuve d'une faute qu'aurait commise la société Allianz, en lien avec un préjudice subi qui lui serait imputable.

Les demandes des époux [I] à l'encontre de la société Allianz seront donc rejetées.

5. Sur les demandes accessoires

Parties ayant succombé, les époux [I] seront condamnés à payer les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Philippe Marino Andronik, conformément à l'article 699 du code de procédure.

Parties tenues aux dépens, les époux [I] seront condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'une part par les sociétés MMA et d'autre part par la société Allianz qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette l'ensemble des demandes de M. [G] [I] et de Mme [W] [M] épouse [I] ; 

Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me [C] [O] Andronik, conformément à l'article 699 du code de procédure ; 

Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] à payer à la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société anonyme MMA IARD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toutes les autres demandes des parties.


Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
24 Juillet 2026


 N° RG 23/07191 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUNV

N° Minute : 








AFFAIRE

[G] [J] [P] [I], [W] [U] [L] [M] épouse [I]

C/

S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ALLIANZ IARD





Copies délivrées le :












DEMANDEURS

Monsieur [G] [J] [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [W] [U] [L] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Christelle APAIRE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381
et par Me VIARD, avocat plaidant au barreau de ROUEN


DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3] 

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3] 

représentées par Me Florence BERNARD-FERTIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Me FROIDEFOND, avocat plaidant au barreau de POITIERS

Société ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143




L’affaire a été débattue le 30 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE





JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 24 juilet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique en date du 6 octobre 2014, M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont acquis une maison à usage d'habitation, pour un montant de 220 000 euros, qu'ils ont assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les sociétés MMA).

Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2018 les époux [I] ont loué leur bien à Mme [X] [D] et M. [Q] [B], lesquels étaient assurés auprès de la société anonyme Allianz IARD (ci-après dénommée la société Allianz). 

Le 29 novembre 2020, un incendie s'est déclaré dans les combles de l'immeuble, le détruisant en partie et endommageant les étages inférieurs. Le sinistre a été déclaré le jour même par les époux [I] auprès de leur assureur, qui a mandaté le cabinet Elex afin de réaliser une expertise amiable.

La société Allianz a mandaté le cabinet Polyexpert afin qu'il intervienne lors de l'expertise à la suite de laquelle les deux cabinets d'experts n'ont pas pu déterminer avec certitude la cause de l'incendie. 

Par actes judiciaires en date du 1er août et du 4 septembre 2023, les sociétés MMA ont assigné respectivement devant le tribunal judiciaire de Poitiers la SA Allianz et Mme [X] [D] et M. [Q] [B], aux fins d'indemnisation.

Le 9 août 2023, la société Allianz a procédé au versement de la somme de 156 459,13 euros aux sociétés MMA.

Procédant en plusieurs versements, les sociétés MMA ont versé aux époux [I] une somme totale de 172 401, 98 euros.

Les époux [I] ont contesté le montant de l'indemnisation.

Par acte judiciaire du 18 août 2023, les époux [I] ont fait assigner les sociétés MMA et la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de leurs préjudices. 

Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2024, M. [G] [I] et Mme [W] [M], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1333, 1103 et suivants, 1189 et suivants, 1989 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants, 1240, 1343-2 et suivants, 1348 et suivants du code civil, et L. 113-1, L. 113-9 et L. 124-3 du code des assurances, 6 et 9 du code de procédure civile, et l'article 17 de la loin° 89-462 du 6 juillet 1989, de : 
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser une indemnité en deniers ou quittances d'un montant de 318 594,18 euros, tous postes de préjudices confondus et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, et application de la règle d'anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 euros, en indemnisation de leurs divers manquements contractuels et/ou à l'occasion de l'indemnisation de leurs dommages, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance à leur encontre, et application de la règle d'anatocisme ;
à titre subsidiaire, 
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser une indemnité de 220 406 euros, tous postes de préjudice confondus et sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023, et application de la règle d'anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum les sociétés MMA d'une part, et la SA Allianz d'autre part, à leur verser en sus des dommages et intérêts précités, des dommages et intérêts liés spécifiquement au retard d'indemnisation généré par leur gestion, à hauteur de 77 717,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent acte introductif d'instance, et application de la règle d'anatocisme ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Allianz IARD et MMA à leur verser une indemnité de 25 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamner les sociétés MMA et la SA Allianz aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Christelle Apaire, avocate aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs demandes, les concluants affirment que dans la mesure où les locataires doivent répondre de l'incendie, ils ont droit pour leur part en qualité de propriétaire bailleur, à une indemnisation du sinistre en " valeur neuf ", et non pas après application d'un coefficient de vétusté. Ils reprochent, selon eux, la lenteur des compagnies d'assurances dans le traitement de leur dossier et la tardiveté du versement des indemnités. Ils font valoir leur bonne foi s'agissant de leur erreur sur le métrage de la maison, et contestent ainsi la déduction faite par les MMA de primes proportionnelles, affirmant par ailleurs que les conditions particulières du contrat ne leur sont pas opposables à défaut de les avoir signées. Ils se prévalent de l'inflation et des pertes locatives subies pour solliciter une réévaluation de l'indemnité allouée. Ils affirment encore que la SA Allianz n'est pas libérée de ses obligations à leur endroit, en sa qualité d'assureur de leurs anciens locataires, pour justifier du bien-fondé de l'action directe qu'ils ont engagée à son encontre.

Selon conclusions notifiées électroniquement le 25 avril 2025, les sociétés MMA et MMA IARD Assurance, demandent au tribunal, en application de l'article L. 113-9 du code des assurance et 1733 du code civil, de : 
- débouter M. [G] [I] et Mme [W] [M] et la SA Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions leur encontre ;
à titre subsidiaire, 
- condamner la SA Allianz à les garantir et les relever de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause, 
- débouter M. [G] [I] et Mme [W] [M] et la SA Allianz de leurs demandes à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À l'appui de leurs demandes, les concluantes affirment avoir respecté leurs obligations contractuelles en qualité d'assureur multirisque habitation des époux [I] et rappellent que la responsabilité incombant aux locataires ne peut relever que de la garantie de leur assureur, la société Allianz. Elles soutiennent que la demande indemnitaire principale de 75 000 euros n'est justifiée par aucun décompte, et par ailleurs que l'application de la règle proportionnelle de prime est justifiée, dès lors que les combles de l'immeuble des époux [I] n'ont pas été déclarés lors de la souscription du contrat d'assurance. Elles font également valoir que la demande indemnitaire subsidiaire de 77 717,32 euros n'est pas fondée et qu'aucune faute ou manquement de leur part n'a été démontré par les demandeurs.

Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 avril 2025, la société Allianz, demande au tribunal, sur le fondement de l'article 1733 du code civil de : 
- débouter M. [G] [I] et Mme [W] [M] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre; 
- condamner M. [G] [I] et Mme [W] [M] ou, à défaut, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances à lui régler une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [I] et Mme [W] [M] ou, à défaut, les sociétés MMA et MMA IARD Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe Marino Andronik, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la concluante soutient s'être déjà acquittée de ses obligations en sa qualité d'assureur des locataires, Mme [X] [D] et M. [Q] [B], dès lors qu'elle a déjà réglé, le 9 août 2023, la somme totale de 156 459,13 euros aux MMA, comprenant les sommes dues aux époux [I] dont le montant s'élève à 77 415,55 euros. Elle se prévaut de l'absence de lien contractuel avec les époux [I] qui dès lors, selon elle, ne sauraient lui imputer la moindre faute susceptible d'engager sa responsabilité.

La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la responsabilité et le principe des garanties

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

L'article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, il est constant que d'une part, les époux [I] étaient assurés auprès des sociétés MMA dans le cadre d'un contrat multirisques habitation signé électroniquement le 11 mars 2020, et que d'autre part leurs locataires à l'époque du sinistre du 29 novembre 2020, Mme [X] [D] et M. [Q] [B], étaient assurés auprès de la société Allianz.

Les demandeurs disposent dès lors, d'une part, d'un recours en responsabilité contractuelle au titre de la garantie prévue par le contrat les unissant aux MMA, d'autre part, d'une action directe à l'encontre de la SA Allianz, en tant que tiers lésés.

Ces actions ne sont au demeurant pas contestées dans leur principe par les parties défenderesses.

2. Sur la déclaration inexacte des époux [I]

Selon l'article L. 113-9 du code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, les époux [I] précisent dans leurs écritures qu'ils avaient considéré de bonne foi que les surfaces à déclarer s'entendaient de celles uniquement habitables prévues par la loi dite “ Carrez ”. Ils reconnaissent n'avoir déclaré que les pièces d'habitations ou aménagées destinées au séjour et au sommeil, en omettant de déclarer les surfaces notamment de la cave, des halls et du grenier. 

Ainsi, lors de leur souscription aux conditions générales et particulières du contrat, ils ont déclaré la surface de leur bien à 280 m² alors que la question posée dans la déclaration portait sur la superficie “ développée totale de l'habitation, dépendances comprises ”. 

Or, en ajoutant les dépendances, la surface de leur bien est de 447 m², ce qui n'est pas contesté par les demandeurs et relève du plan d'état des lieux établi en janvier 2021 par le maître d'œuvre engagé par les époux [I] dans le cadre de leur projet de rénovation à la suite du sinistre. 

Les époux [I], qui versaient une prime annuelle de 254,79 euros, auraient ainsi dû s'acquitter d'un montant annuel de 404,67 euros [(447m² / 280 m²) x 254,79 euros].

C'est dès lors à bon droit que leur assureur a opéré une déduction sur l'indemnisation correspondant au montant actualisé de la prime, sur la période couverte par la garantie.

En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande tendant à écarter la réduction en proportion de l'indemnité allouée par l'assurance.

3. Sur l'évaluation du préjudice

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 1733 code civil, le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Selon l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

S'il est constant que, dans les rapports entre le propriétaire et le locataire, l'indemnité allouée au bailleur dont l'immeuble a été endommagé par un incendie doit être calculée sans tenir compte de la vétusté (3e Civ., 9 janvier 1991, pourvoi n° 89-16 661), la règle applicable dans le rapport entre l'assureur et l'assuré est celle prévue par l'article L.121-1 précité, à défaut de clause contraire.

En l'espèce, les époux [I] précisent avoir acquis le bien pour une somme de 220 000 euros. Ils n'ont pas attrait dans la cause leurs anciens locataires et ne se prévalent pas d'une quelconque clause dérogatoire prévoyant une indemnisation par l'assurance en “ valeur neuf ” des combles plutôt qu'en tenant compte de sa valeur au moment du sinistre.

C'est donc à juste titre que les sociétés MMA ont appliqué un coefficient de vétusté, correspondant à la valeur d'usage des installations et équipements détruits par l'incendie.

Par ailleurs, s'ils entendaient contester l'indemnité allouée d'un montant de 172 401, 98 euros, évaluée par les experts des deux assurances, en tenant compte notamment d'un taux de vétusté, de la perte des loyers et des devis des travaux transmis par les demandeurs aux sociétés MMA, ils leur appartenaient, ayant la charge de la preuve, d'apporter tout élément probant susceptible de démontrer le bien fondée de leurs prétentions, ou de solliciter le cas échéant la tenue d'une expertise judiciaire. 

Ainsi, force est de constater que les époux [I] sont défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe. 

Il sera par ailleurs relevé de façon surabondante que les époux [I], ont effectué des travaux pour un montant total de 143 036,42 euros. Dès lors, à la suite du versement de l'indemnisation de 172 401, 98 euros, ils bénéficient d'un écart positif de 29 365,56 euros. 
Les demandes indemnitaires des époux [I] fondées sur ce moyen seront donc rejetées.

4. Sur les fautes reprochées aux sociétés MMA et à la société Allianz

4.1. Sur la faute reprochée aux sociétés MMA

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, les époux [I] reprochent à leur assurance des manquements dans la gestion du sinistre, ayant selon eux entraînés un retard d'indemnisation leur causant préjudice. Il sera toutefois relevé qu'à la suite de la déclaration de sinistre des demandeurs du 29 novembre 2020, et après réception de divers documents sollicités (factures de travaux transmises aux sociétés MMA par les demandeurs des 18 décembre 2020, 08 février 2021 et 03 septembre 2021 éditées par la société Cornet, factures des 15 janvier 2021 et 04 février 2022 de la société CréAnim'Rénov, factures des 14 février 2022 et 20 mars 2022 de la société Barbière électricité, facture du 17 février 2022 de la société Cornet, facture du 31 mars 2022 de la société CréAnim'Rénov, factures des 28 avril 2022 et 30 mai 2022 de la société Cornet, factures du 13 mai 2022 de la société CCM Décapage, et facture du 03 juin 2022 de la société CréAnim'Rénov) les sociétés MMA ont procédé à un premier versement par provision de 15 000 euros le 14 janvier 2021, puis à un versement de 70 056 euros le 27 octobre 2021, un versement de 9 930,43 euros le 18 juillet 2022, et le reste de la somme par versements au mois d'août 2023. 

Le sinistre a par ailleurs nécessité une évaluation par les assurances dans le cadre d'expertises amiables, le rapport d'expertise sollicité par les sociétés MMA ayant été déposé le 06 octobre 2021. Il sera relevé à ce titre que le contrat d'assurance prévoit le versement de l'indemnité dans les 30 jours suivant l'accord amiable entre les parties sur le montant des dommages ou, à défaut d'accord, suivant une décision judiciaire définitive. Or il s'avère que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur l'indemnité due.

Ainsi, au regard de l'ensemble ces éléments, notamment des conditions contractuelles précitées et de la chronologie des différentes interventions, mis en perspective avec les dates des versements effectués par l'assureur, il n'apparaît pas que les sociétés MMA aient fait preuve d'une particulière lenteur ou d'un retard susceptible de constituer un manquement à leurs obligations contractuelles. 

Les demandes des époux [I] dirigées contre les sociétés MMA seront donc rejetées.

4.2. Sur les fautes reprochées à la société Allianz

L'article L. 124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société Allianz s'est acquittée de la somme de 156 459,13 euros auprès des sociétés MMA à la suite de l'assignation délivrée le 09 aout 2023 par les sociétés MMA à son encontre. Il s'en est suivi le versement par les sociétés MMA, aux époux [I], du solde des indemnités restant dues.

Les époux [I] se contentent de reprendre à l'encontre de la société Allianz les mêmes griefs que ceux invoqués à l'encontre des sociétés MMA, sans rapporter la preuve d'une faute qu'aurait commise la société Allianz, en lien avec un préjudice subi qui lui serait imputable.

Les demandes des époux [I] à l'encontre de la société Allianz seront donc rejetées.

5. Sur les demandes accessoires

Parties ayant succombé, les époux [I] seront condamnés à payer les dépens de la présente instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Philippe Marino Andronik, conformément à l'article 699 du code de procédure.

Parties tenues aux dépens, les époux [I] seront condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance d'une part par les sociétés MMA et d'autre part par la société Allianz qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Rejette l'ensemble des demandes de M. [G] [I] et de Mme [W] [M] épouse [I] ; 

Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] aux dépens, dont distraction au profit de Me [C] [O] Andronik, conformément à l'article 699 du code de procédure ; 

Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] à payer à la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société anonyme MMA IARD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum M. [G] [I] et Mme [W] [M] épouse [I] à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toutes les autres demandes des parties.


Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-9, code civil 1189, code civil 1333, code civil 1348, code civil 1733, code de procedure penale 699, code civil 1989, code des assurances L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:50:28.930Z.