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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 9 juin 2026, n° 24/04603

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société civile construction vente (SCCV) [Adresse 4], en qualité de maître d’ouvrage, a, courant 2019, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier située [Adresse 5].

La SOCIETE RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA, ci-après désignée la société RTP-URBATIS, est intervenue sans le cadre de cette opération de construction au titre de la réalisation des phases 1 et 2 des travaux du lot « voirie et réseaux divers, assainissement », suivant marchés des 15 mars 2019 et 12 octobre 2020. 

Les travaux ont été réceptionnés le 07 septembre 2021 et le 10 septembre 2021 avec réserves.

Par courrier du 02 juin 2022, le maître d’ouvrage a notifié à la société RTP-URBATIS le décompte général définitif (DGD) relatif aux marchés conclus les 15 mars 2019 et 12 octobre 2020.

Par courrier du 18 octobre 2022, la société RTP-URBATIS a contesté le DGD aux motifs que celui-ci ne peut être validé en l’absence des justificatifs du compte inter-entreprise, que la réfaction de la voirie est conforme et qu’il manquait une comptabilisation de travaux supplémentaires.

Par courrier du 18 novembre 2022, la SCCV [Adresse 4] indiquait à la société RTP-URBANIS que le tableau de compte inter-entreprise lui avait été communiqué, que la voirie présentait sur certains tronçons une épaisseur non conforme au marché, et contestait l’absence de prise en compte des travaux supplémentaires.

C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la société RTP-URBATIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Adresse 4] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 189 879,90 euros TTC au titre de l’exécution des marchés des 15 mars 2019 et 12 octobre 2020, augmentée des intérêts au taux conventionnel et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la SCCV DOMAINE DES FRENES s’est désisté de l’incident d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, la SCCV [Adresse 4] sollicite du juge de la mise en état de :

«Vu les articles 123 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1217 et 1793 du Code civil,
Vu l'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001

Il est demandé au juge de la mise en état de :

Constater le caractère définitif des deux décomptes généraux,

En conséquence,

Sur la fin de non-recevoir

Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV DOMAINE DES FRENES

Juger la société RTP URBATIS irrecevable en ses demandes de paiement en raison du caractère définitif des deux décomptes,

En conséquence,

Débouter la société RTP URBATIS de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,

Sur la demande de provision de la SCCV [Adresse 4]

Juger la société RTP URBATIS irrecevable à contester les décomptes généraux ;

En conséquence,

La condamner à titre provisionnel au paiement de la somme 127,42 €

En tout état de cause

Condamner la société RTP URBATIS au paiement de la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens».

A l’appui de ses prétentions, la SCCV [Adresse 4] soutient que le décompte général est définitif au regard du fait qu’il n’a pas été contesté dans les 30 jours conformément à l’article 12.4 du CCAM.

Elle précise que la société demanderesse n’ayant pas communiqué son mémoire définitif, elle a dû pallier à cette carence et a élaboré le décompte définitif qu’elle a adressé le 02 juin 2022 par courrier recommandé, reçu le 07 juin 2022.

Elle expose que la société RTP-URBATIS qui a contesté le DGD le 18 octobre 2022, est donc hors délai de sorte que les comptes entre les parties sont définitivement arrêtés à la somme due de 127,42 euros.

Elle fait valoir que la société RTP-URBATIS ne peut se prévaloir de l’absence d’envoi du mémoire définitif, qui relève de sa propre carence, pour soulever le non-respect de la procédure d’établissement du DGD.

Elle précise que l'absence de mise en demeure préalable, à la supposer établie, affecte la phase de substitution du maître d'œuvre au maître d'ouvrage, et non la phase de notification du décompte à l'entreprise ni la possibilité pour celle-ci d'exercer ses droits.

Elle ajoute que la société RTP-URBATIS, en ne contestant pas dans ses courriers le fait que le maître d’ouvrage ne puisse établir le DGD sans le mémoire, a accepté cette dérogation à la procédure.

Elle sollicite en raison du caractère incontestable du DGD, la condamnation de la société RTP-URBATIS à lui payer la somme de 127,42 euros au titre du décompte général définitif.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société RTP-URBATIS sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu les articles 123 et 789 du Code de procédure civile 
Vu les articles 1103, 1217 et 1793 du Code civil, 
Vu les pièces du Marché

La société SOCIETE RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP-URBATIS) demande qu’il plaise au Tribunal judiciaire de PARIS :

− CONSTATER l’absence de caractère définitif des décomptes généraux,

En conséquence

− DEBOUTER la SCCV [Adresse 4] de sa demande de fin de non-recevoir

− DEBOUTER la SCCV DOMAINE DES FRENES de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,

− CONDAMNER la société SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

− CONDAMNER la société SCCV DOMAINE DES FRESNES aux entiers dépens de la présente instance ».

A l’appui de ses prétentions, la société RTP-URBATIS soutient que la norme AFNOR NFP 03-001 en date du 20 octobre 2017 est applicable aux relations contractuelles entre les parties. 

Elle précise que les marchés ne dérogent à la norme AFNOR NFP 03-001 que s’agissant des délais, ces derniers ne comportant aucune dérogation expresse au mécanisme de mise en demeure préalable prévu par celle-ci en cas de carence de l’entrepreneur dans la transmission de son projet de décompte final.

Elle expose que le maître d’ouvrage, qui n’a pas adressé de mise en demeure aux fins de communication du mémoire définitif, n’a pas respecté la procédure d’établissement du DGD et ne peut donc se prévaloir des délais de contestation, cette mise en demeure constituant un préalable impératif à l’établissement d’office du DGD et à sa notification.

La société RTP-URBATIS soutient que la mise en demeure préalable d’avoir à produire le mémoire définitif ne constitue pas un simple élément de forme comparable à une absence de signature ou à un défaut de présentation mais elle est au contraire une étape substantielle.

Elle précise que le débat ne porte pas sur les effets d’un défaut de contestation d’un DGD régulier, mais sur l’absence même de respect de la procédure préalable à son établissement.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société RTP-URBATIS en raison du caractère définitif et intangible du décompte général définitif (DGD)

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le décompte général et définitif est l'acte qui fixe de manière irrévocable les droits et obligations financières des parties au marché.

Ses modalités d'établissement comme de contestation sont fixées contractuellement entre les parties.

En l’espèce, les marchés travaux des phases 1 et 2 du lot voirie, réseaux divers et assainissement conclus les 15 mars 2019 et 12 octobre 2020, prévoient en leurs articles 9 que les marchés sont régis par le cahier des charges applicables aux marchés du 24 juillet 2018 et la norme NFP 03 001.

La société RTP-URBATIS, qui soutient l’application de l’article 19.5 de la norme NFP 03 001, dont il n’est pas précisé au contrat la version en vigueur applicable, ne verse pas celle-ci aux débats de sorte qu’en l’absence de preuve du contenu de cette norme, le moyen selon lequel le maître d’ouvrage aurait dû lui adresser une mise en demeure d’avoir à produire son mémoire définitif est inopérant.

Par ailleurs, les dispositions de la norme NFP 03 001 sont supplétives de volonté de sorte qu’il peut y être contractuellement dérogé.

L’article 12.4 du cahier des charges applicables aux marchés du 24 juillet 2018 prévoit que «L’entreprise présente au maître d’œuvre dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception des travaux tous corps d’état, le mémoire définitif des sommes qu’elle estime lui être dues, en application du marché. 

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de 60 jours, pour procéder à la vérification du mémoire à partir de la date de réception de celui-ci en ses locaux. Le mémoire définitif vérifié est dès lors adressé par pli recommandé avec accusé de réception à l’entreprise. 

L’entreprise dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre. Passé ce délai le mémoire sera considéré comme accepté et l’entreprise ne pourra se prévaloir de nouvelles réclamations.

Après acceptation du mémoire définitif par l’entreprise ou à défaut passé le délai de 30 jours, le maitre d’œuvre établit le bon d’acompte final selon l’article 13.4. 

Le mémoire définitif ne serait être accepté à défaut de la levée totale des réserves avec quitus signés par les acquéreurs et attestation du maître d’œuvre ».

La SCCV [Adresse 4], qui se prévaut de l’application de l’article 12.4 du cahier des charges applicables aux marchés, ne justifie pas de la levée totale des réserves avec quitus signés par les acquéreurs et attestation du maître d’œuvre.

Dès lors, le mémoire définitif ne serait être considéré comme accepté.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général définitif soulevée par la SCCV DOMAINE DES FRENES.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que l'octroi de cette provision n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son montant.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, les marchés travaux des phases 1 et 2 du lot voirie, réseaux divers et assainissement ont été conclus les 15 mars 2019 et 12 octobre 2020 pour un montant respectif de 335 000 euros HT et 630 000 euros HT.

La SCCV [Adresse 4] sollicite la condamnation de la société RTP-URBATIS en paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 127,42 euros au titre du solde des décomptes généraux définitifs.

Les contestations des décomptes généraux et définitifs, dont le caractère définitif et irrévocable n’est pas établi au regard des précédents développements, constituent de sérieuses contestations.

En conséquence, la demande de provision de la SCCV [Adresse 4] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCCV DOMAINE DES FRENES sera condamnée aux dépens afférents au présent incident.

Le surplus des dépens sera réservé. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence ALLIBERT juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général définitif soulevée par la SCCV [Adresse 2] ;

REJETONS la demande de la SCCV DOMAINE DES FRENES aux fins de paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 127,42 euros au titre du solde des décomptes généraux définitifs ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 13 h 40 pour :
- conclusions au fond du défendeur à notifier avant le 6 juillet 2026 ;
- conclusions au fond du demandeur à notifier au moins 8 jours avant l’audience ;

CONDAMNONS la SCCV DOMAINES DES FRENES aux dépens afférents au présent incident ;

REJETONS l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;

RESERVONS le surplus des dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Matharan (R0272), Me Pluyaud-Angenault (D1812)


■

7ème chambre 1ère section


N° RG 24/04603
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CFO

N° MINUTE : 6


Assignation du :
25 mars 2024













ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026
DEMANDERESSE 

S.A.S. RTP-URBATIS
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0272


DEFENDERESSE 

Société SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Catherine PLUYAUD-ANGENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire D1812


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier


DEBATS

A l’audience du 5 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société civile construction vente (SCCV) [Adresse 4], en qualité de maître d’ouvrage, a, courant 2019, fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier située [Adresse 5].

La SOCIETE RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA, ci-après désignée la société RTP-URBATIS, est intervenue sans le cadre de cette opération de construction au titre de la réalisation des phases 1 et 2 des travaux du lot « voirie et réseaux divers, assainissement », suivant marchés des 15 mars 2019 et 12 octobre 2020. 

Les travaux ont été réceptionnés le 07 septembre 2021 et le 10 septembre 2021 avec réserves.

Par courrier du 02 juin 2022, le maître d’ouvrage a notifié à la société RTP-URBATIS le décompte général définitif (DGD) relatif aux marchés conclus les 15 mars 2019 et 12 octobre 2020.

Par courrier du 18 octobre 2022, la société RTP-URBATIS a contesté le DGD aux motifs que celui-ci ne peut être validé en l’absence des justificatifs du compte inter-entreprise, que la réfaction de la voirie est conforme et qu’il manquait une comptabilisation de travaux supplémentaires.

Par courrier du 18 novembre 2022, la SCCV [Adresse 4] indiquait à la société RTP-URBANIS que le tableau de compte inter-entreprise lui avait été communiqué, que la voirie présentait sur certains tronçons une épaisseur non conforme au marché, et contestait l’absence de prise en compte des travaux supplémentaires.

C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la société RTP-URBATIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Adresse 4] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 189 879,90 euros TTC au titre de l’exécution des marchés des 15 mars 2019 et 12 octobre 2020, augmentée des intérêts au taux conventionnel et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.

Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la SCCV DOMAINE DES FRENES s’est désisté de l’incident d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, la SCCV [Adresse 4] sollicite du juge de la mise en état de :

«Vu les articles 123 et 789 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103, 1217 et 1793 du Code civil,
Vu l'article 19.6.3 de la norme NFP 03-001

Il est demandé au juge de la mise en état de :

Constater le caractère définitif des deux décomptes généraux,

En conséquence,

Sur la fin de non-recevoir

Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV DOMAINE DES FRENES

Juger la société RTP URBATIS irrecevable en ses demandes de paiement en raison du caractère définitif des deux décomptes,

En conséquence,

Débouter la société RTP URBATIS de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,

Sur la demande de provision de la SCCV [Adresse 4]

Juger la société RTP URBATIS irrecevable à contester les décomptes généraux ;

En conséquence,

La condamner à titre provisionnel au paiement de la somme 127,42 €

En tout état de cause

Condamner la société RTP URBATIS au paiement de la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens».

A l’appui de ses prétentions, la SCCV [Adresse 4] soutient que le décompte général est définitif au regard du fait qu’il n’a pas été contesté dans les 30 jours conformément à l’article 12.4 du CCAM.

Elle précise que la société demanderesse n’ayant pas communiqué son mémoire définitif, elle a dû pallier à cette carence et a élaboré le décompte définitif qu’elle a adressé le 02 juin 2022 par courrier recommandé, reçu le 07 juin 2022.

Elle expose que la société RTP-URBATIS qui a contesté le DGD le 18 octobre 2022, est donc hors délai de sorte que les comptes entre les parties sont définitivement arrêtés à la somme due de 127,42 euros.

Elle fait valoir que la société RTP-URBATIS ne peut se prévaloir de l’absence d’envoi du mémoire définitif, qui relève de sa propre carence, pour soulever le non-respect de la procédure d’établissement du DGD.

Elle précise que l'absence de mise en demeure préalable, à la supposer établie, affecte la phase de substitution du maître d'œuvre au maître d'ouvrage, et non la phase de notification du décompte à l'entreprise ni la possibilité pour celle-ci d'exercer ses droits.

Elle ajoute que la société RTP-URBATIS, en ne contestant pas dans ses courriers le fait que le maître d’ouvrage ne puisse établir le DGD sans le mémoire, a accepté cette dérogation à la procédure.

Elle sollicite en raison du caractère incontestable du DGD, la condamnation de la société RTP-URBATIS à lui payer la somme de 127,42 euros au titre du décompte général définitif.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société RTP-URBATIS sollicite du juge de la mise en état de :

“Vu les articles 123 et 789 du Code de procédure civile 
Vu les articles 1103, 1217 et 1793 du Code civil, 
Vu les pièces du Marché

La société SOCIETE RESEAUX TRAVAUX PUBLICS SA (RTP-URBATIS) demande qu’il plaise au Tribunal judiciaire de PARIS :

− CONSTATER l’absence de caractère définitif des décomptes généraux,

En conséquence

− DEBOUTER la SCCV [Adresse 4] de sa demande de fin de non-recevoir

− DEBOUTER la SCCV DOMAINE DES FRENES de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions,

− CONDAMNER la société SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

− CONDAMNER la société SCCV DOMAINE DES FRESNES aux entiers dépens de la présente instance ».

A l’appui de ses prétentions, la société RTP-URBATIS soutient que la norme AFNOR NFP 03-001 en date du 20 octobre 2017 est applicable aux relations contractuelles entre les parties. 

Elle précise que les marchés ne dérogent à la norme AFNOR NFP 03-001 que s’agissant des délais, ces derniers ne comportant aucune dérogation expresse au mécanisme de mise en demeure préalable prévu par celle-ci en cas de carence de l’entrepreneur dans la transmission de son projet de décompte final.

Elle expose que le maître d’ouvrage, qui n’a pas adressé de mise en demeure aux fins de communication du mémoire définitif, n’a pas respecté la procédure d’établissement du DGD et ne peut donc se prévaloir des délais de contestation, cette mise en demeure constituant un préalable impératif à l’établissement d’office du DGD et à sa notification.

La société RTP-URBATIS soutient que la mise en demeure préalable d’avoir à produire le mémoire définitif ne constitue pas un simple élément de forme comparable à une absence de signature ou à un défaut de présentation mais elle est au contraire une étape substantielle.

Elle précise que le débat ne porte pas sur les effets d’un défaut de contestation d’un DGD régulier, mais sur l’absence même de respect de la procédure préalable à son établissement.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société RTP-URBATIS en raison du caractère définitif et intangible du décompte général définitif (DGD)

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le décompte général et définitif est l'acte qui fixe de manière irrévocable les droits et obligations financières des parties au marché.

Ses modalités d'établissement comme de contestation sont fixées contractuellement entre les parties.

En l’espèce, les marchés travaux des phases 1 et 2 du lot voirie, réseaux divers et assainissement conclus les 15 mars 2019 et 12 octobre 2020, prévoient en leurs articles 9 que les marchés sont régis par le cahier des charges applicables aux marchés du 24 juillet 2018 et la norme NFP 03 001.

La société RTP-URBATIS, qui soutient l’application de l’article 19.5 de la norme NFP 03 001, dont il n’est pas précisé au contrat la version en vigueur applicable, ne verse pas celle-ci aux débats de sorte qu’en l’absence de preuve du contenu de cette norme, le moyen selon lequel le maître d’ouvrage aurait dû lui adresser une mise en demeure d’avoir à produire son mémoire définitif est inopérant.

Par ailleurs, les dispositions de la norme NFP 03 001 sont supplétives de volonté de sorte qu’il peut y être contractuellement dérogé.

L’article 12.4 du cahier des charges applicables aux marchés du 24 juillet 2018 prévoit que «L’entreprise présente au maître d’œuvre dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception des travaux tous corps d’état, le mémoire définitif des sommes qu’elle estime lui être dues, en application du marché. 

Le maître d’œuvre dispose d’un délai de 60 jours, pour procéder à la vérification du mémoire à partir de la date de réception de celui-ci en ses locaux. Le mémoire définitif vérifié est dès lors adressé par pli recommandé avec accusé de réception à l’entreprise. 

L’entreprise dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre. Passé ce délai le mémoire sera considéré comme accepté et l’entreprise ne pourra se prévaloir de nouvelles réclamations.

Après acceptation du mémoire définitif par l’entreprise ou à défaut passé le délai de 30 jours, le maitre d’œuvre établit le bon d’acompte final selon l’article 13.4. 

Le mémoire définitif ne serait être accepté à défaut de la levée totale des réserves avec quitus signés par les acquéreurs et attestation du maître d’œuvre ».

La SCCV [Adresse 4], qui se prévaut de l’application de l’article 12.4 du cahier des charges applicables aux marchés, ne justifie pas de la levée totale des réserves avec quitus signés par les acquéreurs et attestation du maître d’œuvre.

Dès lors, le mémoire définitif ne serait être considéré comme accepté.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général définitif soulevée par la SCCV DOMAINE DES FRENES.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que l'octroi de cette provision n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son montant.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, les marchés travaux des phases 1 et 2 du lot voirie, réseaux divers et assainissement ont été conclus les 15 mars 2019 et 12 octobre 2020 pour un montant respectif de 335 000 euros HT et 630 000 euros HT.

La SCCV [Adresse 4] sollicite la condamnation de la société RTP-URBATIS en paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 127,42 euros au titre du solde des décomptes généraux définitifs.

Les contestations des décomptes généraux et définitifs, dont le caractère définitif et irrévocable n’est pas établi au regard des précédents développements, constituent de sérieuses contestations.

En conséquence, la demande de provision de la SCCV [Adresse 4] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

• Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SCCV DOMAINE DES FRENES sera condamnée aux dépens afférents au présent incident.

Le surplus des dépens sera réservé. 

• Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il convient en équité de rejeter l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.


PAR CES MOTIFS

Nous, Florence ALLIBERT juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

REJETONS la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général définitif soulevée par la SCCV [Adresse 2] ;

REJETONS la demande de la SCCV DOMAINE DES FRENES aux fins de paiement de la somme provisionnelle d’un montant de 127,42 euros au titre du solde des décomptes généraux définitifs ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 à 13 h 40 pour :
- conclusions au fond du défendeur à notifier avant le 6 juillet 2026 ;
- conclusions au fond du demandeur à notifier au moins 8 jours avant l’audience ;

CONDAMNONS la SCCV DOMAINES DES FRENES aux dépens afférents au présent incident ;

REJETONS l’ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;

RESERVONS le surplus des dépens.

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code de procedure civile 123). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:46:19.497Z.