Décision de justice
Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 21 juillet 2026, n° 2025001521
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SIREN 937931178SIREN 980663892
Motifs
Exposé du litige Monsieur [Z] [D], exploitant d'un élevage de chevaux, a confié à Monsieur [F] [V], alors entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [W] des travaux de terrassement et de maçonnerie nécessaires à l'édification d'un hangar destiné à recevoir une installation photovoltaïque. Le devis du 2 avril 2024, d'un montant de 21.177,60 € TTC, a été accepté sans aucune réserve par Monsieur [D]. Les travaux ont été intégralement réalisés, puis facturés par Monsieur [F] [V] le 21 octobre 2024. Le jour même de cette facturation, Monsieur [V] a cessé son activité d'entrepreneur individuel pour créer la SARL [W], dont l'activité a débuté le 22 octobre 2024. Malgré l'achèvement de l'ouvrage, l'absence totale de réserves, plusieurs mises en demeure et de multiples tentatives amiables, Monsieur [D] a toujours refusé de régler sa dette, du fait que les travaux réalisés ne correspondaient pas au devis. Le Tribunal de Commerce a été saisi par la société [W] par exploit d'huissier du 12 mai 2025. Monsieur [F] [V] intervient quant à lui volontairement à la présente procédure. L'absence d'accord amiable entre les parties motive la présente procédure. Prétentions des parties Selon conclusions déposées le 17/03/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la Société [W] demande au Tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1793 du code civil, Vu l'article 126 du CPC, Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la SARL [W], Déclarer recevable Monsieur [F] [V] en son intervention volontaire, Y faisant droit, Débouter Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, à payer la somme de 21 177,60 euros TTC outre indexation à l'indice BT 01 du cout de la construction à la société [W] ou à défaut Monsieur [F] [V], Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société [W] ou à défaut Monsieur [F] [V], Rejeter la demande d'expertise judiciaire, dénuée de tout fondement sérieux Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, aux entiers dépens, Vu les articles 122, 123, 124 et 125 du Code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1194 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, Juger irrecevables les demandes formées par la SARL [W] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 937 931 178 dont le siège social est [Adresse 4], celle-ci n'ayant pas qualité à agir; Débouter Monsieur [F] [V] de son intervention volontaire ; * Juger l'intervention volontaire de Monsieur [F] [V] irrecevable ; Et en tout état de cause ; * Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [V] ; A titre subsidiaire, Débouter la SARL [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant injustifiées et infondées ; Voir nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de : Convoquer les parties Se rendre sur les lieux litigieux * Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission * Examiner les désordres allégués tels que listés au terme du rapport d'expertise amiable Selon conclusions déposées le 17/03/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] demande au Tribunal de céans de bien vouloir : Préciser leur importance Rechercher la cause desdits désordres Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût * Etablir un compte entre les parties des travaux réalisés, ceux non livrés, des malfaçons relevées * Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis Faire toutes observations utiles au règlement du litige et donner tous avis autorisés S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties que Monsieur l'expert judiciaire aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations. Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ; Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti ; En tout état de cause, Condamner la SARL [W] à payer et porter à Monsieur [D] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL [W] aux entiers dépens. Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Attendu que M. [Z] [D], entrepreneur individuel, exploite un centre équestre à [Localité 2], sous l'enseigne ELEVAGE [Localité 3] ; Attendu que M. [Z] [D] a confié à la société AGROTECH la construction d'un hangar qui abritera un manège à chevaux et dont la couverture supportera une installation de panneaux photovoltaïques fournie et mise en place par la société SYSTEME SOLAIRE ; Attendu que, concernant les travaux de terrassement et maçonnerie, M. [Z] [D] a contacté M. [F] [V], entrepreneur individuel, qui exerçait sous l'enseigne « [W] », qui lui a communiqué un devis n° 2024/190 daté du 02/04/2024, pour un montant TTC de 21 177.60 € ; Attendu que ce devis a été signé et accepté par le client avec la mention « Bon pour accord » ; Attendu que le 21/10/2024 les travaux ont fait l'objet d'une facture établie par M. [V] [F] ([W]) portant le n° 2024/005, pour un montant TTC de 21 177.60 €, comportant à l'identique les mentions du devis ; Attendu que, le 28/10/2024, M. [Z] [D] a envoyé un mail à M. [V] expliquant que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur le devis et la facture et en conséquence, il n'a pas réglé la facture ; Attendu que, malgré l'achèvement de l'ouvrage, l'absence totale de réserves, plusieurs mises en demeure et de multiples tentatives amiables, Monsieur [D] a toujours refusé de régler sa dette, le Tribunal de Commerce a été saisi par la société [W] par exploit d'huissier du 12 mai 2025 ; Attendu que la facture litigieuse a été émise le 21/10/2024 par M. [F] [V], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 980 663 892 qui exerçait l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; Attendu que cette entreprise individuelle a été radiée le 21/10/2024 ; Attendu que, par la suite, M. [F] [V] a créé la société [W] sous forme de SARL, immatriculée sous le numéro 937 931 178 dont il était le gérant et qui exerçait l'activité de maçonnerie générale ; Attendu que, sur l'attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises, il est mentionné comme origine du fonds « création », il n'y a eu ni cession ni apport entre les deux entités, donc il n'y a aucun lien de droit entre le demandeur la société [W] et le défendeur M. [Z] [D] ; la cause contractuelle du litige savoir la facture a été émise par M. [F] [V] entrepreneur individuel ; en conséquence, la demande formulée par la société [W] ne réunit pas les conditions légales et la fin de non-recevoir opposée par le défendeur M. [Z] [D] est fondée ; Attendu que par ailleurs la cession de créance entre M. [F] [V] et la société [W], correspondant à la facture n° 2024/005 pour un montant TTC de 21 177.60 € émise par M. [F] [V] le 21/10/2024, a été établie le 16/02/2026, soit postérieurement à l'introduction de la présente procédure (assignation du 12/05/2025), elle ne pourra être retenue par le tribunal ; Attendu que, enfin, le défendeur produit dans ses pièces une facture émanant de la société [W] datée du 22/10/2024, destinée à ELEVAGE [Localité 3] (M. [Z] [D]), d'un montant de 21 177.60 € TTC, portant le numéro 2024-2, avec pour seule mention « FACTURE CLIENT », qui semble faire doublon avec la facture initiale établie par l'entreprise individuelle de M. [F] [V] ; Attendu que Monsieur [F] [V] intervient volontairement à l'instance en son nom propre ; Attendu que Monsieur [F] [V] en tant qu'entrepreneur individuel est l'auteur de la facture litigieuse, il y a un lien direct entre lui et son client M. [Z] [D], et il a intérêt à agir ; Attendu que, suite à la cessation de l'activité professionnelle indépendante de Monsieur [F] [V], son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ont été réunis conformément à l'article L 526-22 du Code Commerce ; en conséquence celui-ci peut agir en justice pour le recouvrement de ses créances et le tribunal déclarera recevable M. [F] [V] en son intervention volontaire ; Attendu que, dès le 28/10/2024, M. [Z] [D] a envoyé un mail à M. [V] expliquant que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur le devis et la facture ; « Suivant votre devis et facture il devait être réalisé 18 pieux de fondation de diamètre 1000 et profondeur 1500 mm et 8 pieux de diamètre 1000 profondeur 500 mm avec une quantité de béton de 37 m3 ; 18 massifs béton pour recevoir la charpente Et une dalle épaisseur 15 cm pour shelter surface 6 m2 Ce qui a été réellement réalisé 18 pieux avec une côte variable entre 600 à 800 mm de largeur, 1000 à 1100 mm de longueur et 650 à 750 mm de profondeur et 8 pieux avec une côte variable de 400 à 700 mm de largeur, 400 à 1100 mm de longueur et une profondeur d'environ 500 mm 18 massifs béton de taille variable 600 à 800 mm de largeur, 1000 à 1100 mm de longueur et une profondeur de 450 mm Et une dalle de 10 cm épaisseur surface 6 m2 Le tout réalisé avec deux toupies qui sont venue livrer chez moi pour une quantité de béton de 16 m3 et un surplus livré en petit camion benne de 3T5 pour environ deux m3 Et en plus avec un béton qui n'a pas été vibré ce qui réduit les propriétés techniques du béton. »; Attendu que sur le devis il était mentionné 32 m3 de béton et non 37 m3 comme stipulé ci-avant ; Attendu que, M. [F] [V] a répondu par mail du 05/11/2024 qu'il s'agissait d'un devis estimatif, en précisant que M. [Z] [D] présent lors du terrassement, du coulage des fonds de fondation et du béton n'a fait alors aucune remarque mais cependant, il proposait de déduire de la facture la quantité de béton non utilisée soit 15 m3 à 178 € HT soit TTC 3 204 €, ce qui ramenait la facture à un montant TTC de 17 973.60 € ; Attendu que, par lettre recommandée avec AR le 05/11/2024, M. [Z] [D] a mis en demeure M. [F] [V] de remédier immédiatement aux malfaçons constatées et de terminer ses engagements dans les délais convenus de façon à ce que le constructeur du hangar puisse intervenir au 15/12/2024 ; Attendu que, M. [F] [V] a, le 04/12/2024, relancé sa facture pour 17 973.60 € ; Attendu que, le 26/12/2024, une réunion d'expertise amiable a été organisée par le cabinet SARETEC mandaté par l'assurance protection juridique de M. [Z] [D] mais que du fait de l'absence de caractère contradictoire de cette expertise, le tribunal ne la retiendra pas ; Attendu que, le 03/03/2025 suivant courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, le Conseil de Monsieur [D] mettait en demeure [W] d'avoir à effectuer les travaux de reprise des non-conformités et malfaçons dénoncées ; Attendu que, le 16/04/2025, en réponse à un courrier du 03/04/2025, M. [Z] [D] a envoyé un chèque de 7 520.12 € pour solde de tout compte en justifiant ce montant par les écarts entre les travaux réalisés et ceux prévus au devis soit un montant réalisé de 10 688 € hors taxes, duquel est déduit les travaux d'enlèvement des terres, la location d'une motopompe, les frais d'avocat, un préjudice moral et financier soit un total de 4 421.23 €, d'où un montant hors taxe de 6 266.67 € et TTC de 7 520.12 € sachant que la structure était terminée et devait rester en place, implicitement il accepte le chantier et essaie d'obtenir une diminution de prix ; Attendu que, le 29/04/2025, par l'intermédiaire de son conseil Me [B], la SARL [W] a mis en demeure M. [Z] [D] de régler, sous 8 jours, la facture de 21 177 € TTC, avant procédure judiciaire et a refusé le chèque de 7 520.12 € considérant qu'il s'agissait d'un devis à prix global et forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil ; Attendu que le devis du 02/04/2024 décrit les travaux justifiés sur une base forfaitaire, il n'y a pas de détail de la main d'œuvre et des divers matériaux donc ce marché relève de la catégorie des marchés à prix global et forfaitaire et que le principe du marché à forfait est celui d'un prix global et forfaitaire, sans aucune augmentation en l'absence d'accord écrit du maître d'ouvrage ; ni des surestimations ou des sous-estimations en quantité ou en prix, ni des erreurs de calcul, ne peuvent imposer à l'entrepreneur, et au maître d'ouvrage, une modification du prix convenu ; Attendu que le prix forfaitaire est celui qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités réellement livrées ou exécutées ; ainsi, l'acheteur ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en œuvre et le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix dans le cas contraire ; Attendu que M. [F] [V] a réalisé les prestations de terrassement et maçonnerie et que les entreprises suivantes ont poursuivi jusqu'à son terme la construction du hangar avec la pose des panneaux photovoltaïques sur le support réalisé par M. [F] [V], ceci laisse supposer que les fondations étaient conformes ; Attendu que l'entrepreneur a l'obligation de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, que le chantier a pu être complètement terminé, puisque le bâtiment est achevé, exploité et les panneaux posés, le défaut de paiement de M. [Z] [D] ne peut se prolonger, le tribunal le condamnera à régler à M. [F] [V] l'intégralité de la facture de 21 177 € TTC ainsi qu'une indexation à l'indice BT 01 du cout de la construction, compte tenu du retard de paiement ; Attendu que M. [F] [V] ne justifie pas le calcul des dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal n'en accordera pas ; Attendu que, en tout état de cause, préalablement au démarrage du chantier, aucune étude de sol et de béton n'a été effectuée à la demande du Maître d'ouvrage en l'occurrence M. [Z] [D]; en conséquence, le tribunal ne procédera pas à la désignation d'un expert judiciaire; cela d'autant que l'expertise aurait dû être demandée après les travaux de terrassement et fondations et avant la construction du hangar et la pose des panneaux photovoltaïques; Attendu que, compte tenu de ce qui est relaté ci-dessus, et par souci d'équité, le tribunal ramènera de 5 000 € à 2 000 € la somme due par M. [Z] [D] au titre de l'article 700 du code procédure civile et le condamnera aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort : Juge irrecevables les demandes formées par la SARL [W] « immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 937 931 178 dont le siège social est [Adresse 5] », celle-ci n'ayant pas qualité à agir ; Déclare Monsieur [F] [V] recevable en son intervention volontaire ; Déboute Monsieur [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [Z] [D], à payer la somme de 21 177,60 euros TTC outre indexation à l'indice BT 01 du cout de la construction à Monsieur [F] [V], Déboute Monsieur [F] [V] de toute demande de dommages et intérêts à l'encontre la Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, pour résistance abusive en réparation du préjudice causé. Rejette la demande d'expertise judiciaire, dénuée de tout fondement sérieux. Condamne Monsieur [Z] [D] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens, Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 85,22 €, T.V.A. comprise, Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset [W] (SARL) M. [V] [F] c/ M. [D] [Z] 2025 001521 - NAC : 59D Jugement du 21/07/2026 Demandeur(s) : [W] (SARL) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, M. [V] [F], demeurant [Adresse 2], agissant en son nom propre et en sa qualité d'ancien entrepreneur individuel, Représentant : Me MEUNIER - SCP MEUNIER ET DAMON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, d'une part, Défendeur(s) : M. [D] [Z] demeurant [Adresse 3], Représentant : Me FUZET - SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET, du Barreau de CUSSET-VICHY, d'autre part, Suivant exploit du 12/05/2025, la société [W] a assigné le défendeur à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 17/06/2025. Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 17/03/2026. Débats et Délibéré En audience publique le 17/03/2026, le Tribunal étant composé de M. DENIS Philippe Président, M. VANOLLI Cyrille et Mme BONHEUR Sylvie, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats. Prononcé Prononcé le 21/07/2026, par M. DENIS Philippe, Président, et signé par lui et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé. Exposé du litige Monsieur [Z] [D], exploitant d'un élevage de chevaux, a confié à Monsieur [F] [V], alors entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [W] des travaux de terrassement et de maçonnerie nécessaires à l'édification d'un hangar destiné à recevoir une installation photovoltaïque. Le devis du 2 avril 2024, d'un montant de 21.177,60 € TTC, a été accepté sans aucune réserve par Monsieur [D]. Les travaux ont été intégralement réalisés, puis facturés par Monsieur [F] [V] le 21 octobre 2024. Le jour même de cette facturation, Monsieur [V] a cessé son activité d'entrepreneur individuel pour créer la SARL [W], dont l'activité a débuté le 22 octobre 2024. Malgré l'achèvement de l'ouvrage, l'absence totale de réserves, plusieurs mises en demeure et de multiples tentatives amiables, Monsieur [D] a toujours refusé de régler sa dette, du fait que les travaux réalisés ne correspondaient pas au devis. Le Tribunal de Commerce a été saisi par la société [W] par exploit d'huissier du 12 mai 2025. Monsieur [F] [V] intervient quant à lui volontairement à la présente procédure. L'absence d'accord amiable entre les parties motive la présente procédure. Prétentions des parties Selon conclusions déposées le 17/03/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la Société [W] demande au Tribunal de céans de bien vouloir : Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1793 du code civil, Vu l'article 126 du CPC, Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes la SARL [W], Déclarer recevable Monsieur [F] [V] en son intervention volontaire, Y faisant droit, Débouter Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, à payer la somme de 21 177,60 euros TTC outre indexation à l'indice BT 01 du cout de la construction à la société [W] ou à défaut Monsieur [F] [V], Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la société [W] ou à défaut Monsieur [F] [V], Rejeter la demande d'expertise judiciaire, dénuée de tout fondement sérieux Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, aux entiers dépens, Vu les articles 122, 123, 124 et 125 du Code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1194 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, Juger irrecevables les demandes formées par la SARL [W] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 937 931 178 dont le siège social est [Adresse 4], celle-ci n'ayant pas qualité à agir; Débouter Monsieur [F] [V] de son intervention volontaire ; * Juger l'intervention volontaire de Monsieur [F] [V] irrecevable ; Et en tout état de cause ; * Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [V] ; A titre subsidiaire, Débouter la SARL [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant injustifiées et infondées ; Voir nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de : Convoquer les parties Se rendre sur les lieux litigieux * Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission * Examiner les désordres allégués tels que listés au terme du rapport d'expertise amiable Selon conclusions déposées le 17/03/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D] demande au Tribunal de céans de bien vouloir : Préciser leur importance Rechercher la cause desdits désordres Proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût * Etablir un compte entre les parties des travaux réalisés, ceux non livrés, des malfaçons relevées * Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis Faire toutes observations utiles au règlement du litige et donner tous avis autorisés S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties que Monsieur l'expert judiciaire aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations. Dire que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ; Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ; Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti ; En tout état de cause, Condamner la SARL [W] à payer et porter à Monsieur [D] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SARL [W] aux entiers dépens. Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Attendu que M. [Z] [D], entrepreneur individuel, exploite un centre équestre à [Localité 2], sous l'enseigne ELEVAGE [Localité 3] ; Attendu que M. [Z] [D] a confié à la société AGROTECH la construction d'un hangar qui abritera un manège à chevaux et dont la couverture supportera une installation de panneaux photovoltaïques fournie et mise en place par la société SYSTEME SOLAIRE ; Attendu que, concernant les travaux de terrassement et maçonnerie, M. [Z] [D] a contacté M. [F] [V], entrepreneur individuel, qui exerçait sous l'enseigne « [W] », qui lui a communiqué un devis n° 2024/190 daté du 02/04/2024, pour un montant TTC de 21 177.60 € ; Attendu que ce devis a été signé et accepté par le client avec la mention « Bon pour accord » ; Attendu que le 21/10/2024 les travaux ont fait l'objet d'une facture établie par M. [V] [F] ([W]) portant le n° 2024/005, pour un montant TTC de 21 177.60 €, comportant à l'identique les mentions du devis ; Attendu que, le 28/10/2024, M. [Z] [D] a envoyé un mail à M. [V] expliquant que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur le devis et la facture et en conséquence, il n'a pas réglé la facture ; Attendu que, malgré l'achèvement de l'ouvrage, l'absence totale de réserves, plusieurs mises en demeure et de multiples tentatives amiables, Monsieur [D] a toujours refusé de régler sa dette, le Tribunal de Commerce a été saisi par la société [W] par exploit d'huissier du 12 mai 2025 ; Attendu que la facture litigieuse a été émise le 21/10/2024 par M. [F] [V], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro 980 663 892 qui exerçait l'activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; Attendu que cette entreprise individuelle a été radiée le 21/10/2024 ; Attendu que, par la suite, M. [F] [V] a créé la société [W] sous forme de SARL, immatriculée sous le numéro 937 931 178 dont il était le gérant et qui exerçait l'activité de maçonnerie générale ; Attendu que, sur l'attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises, il est mentionné comme origine du fonds « création », il n'y a eu ni cession ni apport entre les deux entités, donc il n'y a aucun lien de droit entre le demandeur la société [W] et le défendeur M. [Z] [D] ; la cause contractuelle du litige savoir la facture a été émise par M. [F] [V] entrepreneur individuel ; en conséquence, la demande formulée par la société [W] ne réunit pas les conditions légales et la fin de non-recevoir opposée par le défendeur M. [Z] [D] est fondée ; Attendu que par ailleurs la cession de créance entre M. [F] [V] et la société [W], correspondant à la facture n° 2024/005 pour un montant TTC de 21 177.60 € émise par M. [F] [V] le 21/10/2024, a été établie le 16/02/2026, soit postérieurement à l'introduction de la présente procédure (assignation du 12/05/2025), elle ne pourra être retenue par le tribunal ; Attendu que, enfin, le défendeur produit dans ses pièces une facture émanant de la société [W] datée du 22/10/2024, destinée à ELEVAGE [Localité 3] (M. [Z] [D]), d'un montant de 21 177.60 € TTC, portant le numéro 2024-2, avec pour seule mention « FACTURE CLIENT », qui semble faire doublon avec la facture initiale établie par l'entreprise individuelle de M. [F] [V] ; Attendu que Monsieur [F] [V] intervient volontairement à l'instance en son nom propre ; Attendu que Monsieur [F] [V] en tant qu'entrepreneur individuel est l'auteur de la facture litigieuse, il y a un lien direct entre lui et son client M. [Z] [D], et il a intérêt à agir ; Attendu que, suite à la cessation de l'activité professionnelle indépendante de Monsieur [F] [V], son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ont été réunis conformément à l'article L 526-22 du Code Commerce ; en conséquence celui-ci peut agir en justice pour le recouvrement de ses créances et le tribunal déclarera recevable M. [F] [V] en son intervention volontaire ; Attendu que, dès le 28/10/2024, M. [Z] [D] a envoyé un mail à M. [V] expliquant que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux mentionnés sur le devis et la facture ; « Suivant votre devis et facture il devait être réalisé 18 pieux de fondation de diamètre 1000 et profondeur 1500 mm et 8 pieux de diamètre 1000 profondeur 500 mm avec une quantité de béton de 37 m3 ; 18 massifs béton pour recevoir la charpente Et une dalle épaisseur 15 cm pour shelter surface 6 m2 Ce qui a été réellement réalisé 18 pieux avec une côte variable entre 600 à 800 mm de largeur, 1000 à 1100 mm de longueur et 650 à 750 mm de profondeur et 8 pieux avec une côte variable de 400 à 700 mm de largeur, 400 à 1100 mm de longueur et une profondeur d'environ 500 mm 18 massifs béton de taille variable 600 à 800 mm de largeur, 1000 à 1100 mm de longueur et une profondeur de 450 mm Et une dalle de 10 cm épaisseur surface 6 m2 Le tout réalisé avec deux toupies qui sont venue livrer chez moi pour une quantité de béton de 16 m3 et un surplus livré en petit camion benne de 3T5 pour environ deux m3 Et en plus avec un béton qui n'a pas été vibré ce qui réduit les propriétés techniques du béton. »; Attendu que sur le devis il était mentionné 32 m3 de béton et non 37 m3 comme stipulé ci-avant ; Attendu que, M. [F] [V] a répondu par mail du 05/11/2024 qu'il s'agissait d'un devis estimatif, en précisant que M. [Z] [D] présent lors du terrassement, du coulage des fonds de fondation et du béton n'a fait alors aucune remarque mais cependant, il proposait de déduire de la facture la quantité de béton non utilisée soit 15 m3 à 178 € HT soit TTC 3 204 €, ce qui ramenait la facture à un montant TTC de 17 973.60 € ; Attendu que, par lettre recommandée avec AR le 05/11/2024, M. [Z] [D] a mis en demeure M. [F] [V] de remédier immédiatement aux malfaçons constatées et de terminer ses engagements dans les délais convenus de façon à ce que le constructeur du hangar puisse intervenir au 15/12/2024 ; Attendu que, M. [F] [V] a, le 04/12/2024, relancé sa facture pour 17 973.60 € ; Attendu que, le 26/12/2024, une réunion d'expertise amiable a été organisée par le cabinet SARETEC mandaté par l'assurance protection juridique de M. [Z] [D] mais que du fait de l'absence de caractère contradictoire de cette expertise, le tribunal ne la retiendra pas ; Attendu que, le 03/03/2025 suivant courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, le Conseil de Monsieur [D] mettait en demeure [W] d'avoir à effectuer les travaux de reprise des non-conformités et malfaçons dénoncées ; Attendu que, le 16/04/2025, en réponse à un courrier du 03/04/2025, M. [Z] [D] a envoyé un chèque de 7 520.12 € pour solde de tout compte en justifiant ce montant par les écarts entre les travaux réalisés et ceux prévus au devis soit un montant réalisé de 10 688 € hors taxes, duquel est déduit les travaux d'enlèvement des terres, la location d'une motopompe, les frais d'avocat, un préjudice moral et financier soit un total de 4 421.23 €, d'où un montant hors taxe de 6 266.67 € et TTC de 7 520.12 € sachant que la structure était terminée et devait rester en place, implicitement il accepte le chantier et essaie d'obtenir une diminution de prix ; Attendu que, le 29/04/2025, par l'intermédiaire de son conseil Me [B], la SARL [W] a mis en demeure M. [Z] [D] de régler, sous 8 jours, la facture de 21 177 € TTC, avant procédure judiciaire et a refusé le chèque de 7 520.12 € considérant qu'il s'agissait d'un devis à prix global et forfaitaire au sens de l'article 1793 du code civil ; Attendu que le devis du 02/04/2024 décrit les travaux justifiés sur une base forfaitaire, il n'y a pas de détail de la main d'œuvre et des divers matériaux donc ce marché relève de la catégorie des marchés à prix global et forfaitaire et que le principe du marché à forfait est celui d'un prix global et forfaitaire, sans aucune augmentation en l'absence d'accord écrit du maître d'ouvrage ; ni des surestimations ou des sous-estimations en quantité ou en prix, ni des erreurs de calcul, ne peuvent imposer à l'entrepreneur, et au maître d'ouvrage, une modification du prix convenu ; Attendu que le prix forfaitaire est celui qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités réellement livrées ou exécutées ; ainsi, l'acheteur ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en œuvre et le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix dans le cas contraire ; Attendu que M. [F] [V] a réalisé les prestations de terrassement et maçonnerie et que les entreprises suivantes ont poursuivi jusqu'à son terme la construction du hangar avec la pose des panneaux photovoltaïques sur le support réalisé par M. [F] [V], ceci laisse supposer que les fondations étaient conformes ; Attendu que l'entrepreneur a l'obligation de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, que le chantier a pu être complètement terminé, puisque le bâtiment est achevé, exploité et les panneaux posés, le défaut de paiement de M. [Z] [D] ne peut se prolonger, le tribunal le condamnera à régler à M. [F] [V] l'intégralité de la facture de 21 177 € TTC ainsi qu'une indexation à l'indice BT 01 du cout de la construction, compte tenu du retard de paiement ; Attendu que M. [F] [V] ne justifie pas le calcul des dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal n'en accordera pas ; Attendu que, en tout état de cause, préalablement au démarrage du chantier, aucune étude de sol et de béton n'a été effectuée à la demande du Maître d'ouvrage en l'occurrence M. [Z] [D]; en conséquence, le tribunal ne procédera pas à la désignation d'un expert judiciaire; cela d'autant que l'expertise aurait dû être demandée après les travaux de terrassement et fondations et avant la construction du hangar et la pose des panneaux photovoltaïques; Attendu que, compte tenu de ce qui est relaté ci-dessus, et par souci d'équité, le tribunal ramènera de 5 000 € à 2 000 € la somme due par M. [Z] [D] au titre de l'article 700 du code procédure civile et le condamnera aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort : Juge irrecevables les demandes formées par la SARL [W] « immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 937 931 178 dont le siège social est [Adresse 5] », celle-ci n'ayant pas qualité à agir ; Déclare Monsieur [F] [V] recevable en son intervention volontaire ; Déboute Monsieur [Z] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamne Monsieur [Z] [D], à payer la somme de 21 177,60 euros TTC outre indexation à l'indice BT 01 du cout de la construction à Monsieur [F] [V], Déboute Monsieur [F] [V] de toute demande de dommages et intérêts à l'encontre la Monsieur [Z] [D], Entrepreneur individuel, pour résistance abusive en réparation du préjudice causé. Rejette la demande d'expertise judiciaire, dénuée de tout fondement sérieux. Condamne Monsieur [Z] [D] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens, Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 85,22 €, T.V.A. comprise, Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par M. DENIS Philippe, Président et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:05:24.031Z.