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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, CHAMBRE DES REFERES, 7 juillet 2026, n° 25/00317

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

La SCI MAIEUTIC SANTÉ a fait procéder à des travaux de transformation d’un immeuble à usage d’habitation lui appartenant en cabinet médical, situé [Adresse 7] à [Localité 5] (40). 

Suivant contrat en date du 13 septembre 2021, la maîtrise d’oeuvre des travaux (diagnostic, conception et travaux) a été confiée à l’EURL [T] [Y], architecte.

Selon marchés de travaux privés, sont notamment intervenus à l’acte de construire, les entreprises suivantes :

- la SARL SOTEMA pour le lot n°00 VRD,
- la SARL CONSTRUCTIONS MODERNES pour le lot n°1 gros-œuvre,
- la société HAYET pour le lot n°2 charpente-couverture, 
- l’entreprise PONS pour le lot n°10 peintures.

Les marchés ont été signés avec différents prestataires pour une exécution entre le 15 mai 2023 et le 15 janvier 2024. Les travaux ont débuté en juin 2023. 

Par courrier en date du 18 mars 2024, la SCI MAIEUTIC SANTÉ a mis en demeure l’architecte notamment de faire achever les travaux sous 30 jours et d’appliquer sans délais les pénalités de retard aux prestataires désignés comme responsables du retard dans la livraison du chantier.

Le 20 janvier 2025, un protocole d’accord a été signé entre le maître d’ouvrage et l’architecte, par l’intermédiaire du conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. 

Estimant que les travaux étaient inachevés et / ou non-conformes, la SCI MAIEUTIC SANTÉ a fait dresser le 1er avril 2025, un procès-verbal de constat par commissaire de justice. 

La réception des travaux a été prononcée le 26 juin 2025, avec réserves. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le même jour à la requête du maître d’ouvrage. 

Par actes en date des 30 et 31 octobre 2025, la SCI MAIEUTIC SANTÉ a assigné l’EURL [T] [Y] ARCHITECTE, l’EURL SOTEMA, la SARL CONSTRUCTIONS MODERNES, la SAS HAYET et l’EURL PONS devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

A l'audience du 19 mai 2026, la SCI MAIEUTIC SANTÉ représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Elle a sollicité de voir :
- ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de : 
* Constater l’état d’achèvement des ouvrages, la persistance des désordres, malfaçons ou non-façons et l’absence de levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, conformément à l’article 1792-6 du code civil ; 
* Apprécier le respect des engagements contractuels et délais convenus au regard des dispositions d’ordre public, notamment l’article 1793 du code civil relatif au marché à forfait et aux modalités de modification du prix par avenant formel et accepté ; 
* Vérifier les postes facturés, les pénalités contractuelles et le montant des dépassements de budget, en tenant compte de la responsabilité du maître d’œuvre (défaut de coordination, défaut de gestion budgétaire, défaut d’application des pénalités, défaut de conseil et négligence dans la transmission des DOE) ; 
* Proposer un apurement complet des comptes entre les parties, en intégrant l’ensemble des règlements, facturations, retenues de garantie, avenants non validés et sanctions financières, afin de déterminer le solde exact des sommes dues conformément à l’article 1793 du code civil; 
* Apprécier le caractère régulier et complet des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sous l’autorité du maître d’œuvre et constater, le cas échéant, son inexécution au sens du contrat et au regard de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; 
* Vérifier la réalité et la consistance des réserves et désordres signalés lors de la réception du procès-verbal du 26 juin 2025 et du constat d’huissier du 1er avril 2025 ; 
* Chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à la levée des réserves et autres désordres ou non-conformité apparu, et de manière générale l’ensemble des préjudices subis par la société MAIEUTIC SANTE ; 
* Fournir au tribunal tous éléments nécessaires à la liquidation des droits et obligations respectives des parties, tant au titre du contrat principal que des accessoires, et proposer toute mesure utile relative à la consignation et à la libération judicieuse des sommes au titre de la retenue de garantie conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; 
- AUTORISER la SCI MAIEUTIC SANTE à consigner une somme équivalente à 5 % du montant de chaque marché de travaux forfaitaire litigieux auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la ville de DAX, conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] à remettre dans leur intégralité les dossiers des ouvrages exécutés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution de cette obligation, 
- DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes tendant à l’octroi d’une 
provision à valoir sur leur solde de chantier, 
- RESERVER les dépens.
 
Elle fait valoir que : 

- les sociétés [Y], PONS, HAYET, CONSTRUCTIONS MODERNES et SOTEMA, titulaires de marchés séparés avec la SCI MAIEUTIC SANTÉ, étaient toutes tenues de procéder à la levée des réserves notifiées dans le procès-verbal de réception du 26 juin 2025, ainsi qu’aux réparations des désordres subsistants régulièrement signalés par la maîtrise d’ouvrage ; que ces entreprises ont refusé à plusieurs reprises d’exécuter leurs obligations, notamment en s’abstenant d’intervenir pour lever les réserves ou pour reprendre les non-façons persistantes, alors même que la période de parfait achèvement n’était pas expirée, et ce en dépit des relances et mises en demeure adressées par la maîtrise d’ouvrage, 
- l’expertise dite « in futurum » permettra de constater précisément l’état d’inachèvement, l’existence de désordres ou malfaçons non repris malgré la garantie de parfait achèvement, de chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires afin de permettre la mise en conformité de l’ouvrage et, désormais, de réaliser l’apurement des comptes de chantier pour rendre opposable à toutes les parties l’état exact des prestations et des règlements,
- en vertu du contrat conclu entre la maîtrise d’ouvrage et les entreprises intervenantes sur l’opération de construction, il a été arrêté des délais d’exécution précis ainsi que le principe du marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil ; que le prix convenu est intangible sauf avenant formel et expressément accepté par les parties et approuvé sur le quantum,
- elle a procédé à une retenue de garantie de 5% sur le solde des marchés signés avec les sociétés [Y], PONS, HAYET, CONSTRUCTIONS MODERNES et SOTEMA, telle que prévue à l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, laquelle doit permettre au maître d’ouvrage de financer les travaux permettant la levée des réserves dans l’année de parfait achèvement ; qu’en l’absence d’accord des parties sur le choix d’un consignataire et conformément aux exigences impératives des articles 1 et 2 de la loi précitée, elle est fondée à demander l’autorisation de consigner judiciairement une somme égale à 5 % du montant total de chaque marché litigieux entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Dax, à titre de protection tant de ses intérêts que de ceux des intervenants à l’acte de construire, 
- l’obligation de collecte et de remise des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) découle des dispositions légales, du code de déontologie des architectes et également du cadre contractuel établi entre le maître d’ouvrage et l’architecte,
- les entreprises n’ont pas accompli leur obligation de respecter les règles contractuelles d'apurement contradictoire des comptes entre les parties ; qu’à défaut d’avoir adressé leur mémoire définitif, le maître d’œuvre n’a pu les corriger et les présenter à l’approbation du maître d’ouvrage ; que la procédure contractuelle liant les parties n’a donc pas été respectée, 
- concernant l’EURL [Y], l’abandon de chantier, le non-respect du planning (18 mois de retard) et de l’enveloppe financière (prestations supprimées pour pouvoir respecter le budget), le défaut de conseil, la négligence et le non-respect des obligations de moyens constituent des entorses substantielles à la bonne exécution de la mission d’architecte ; que la demande de paiement d’honoraires formée par un architecte ayant violé de façon aussi caractérisée et persistante ses obligations contractuelles et déontologiques ne saurait prospérer ; qu’une procédure disciplinaire est en cours à l’encontre de l’architecte, 
- concernant les sociétés SOTEMA (VRD), CONSTRUCTIONS MODERNES, HAYET et PONS, les éléments communiqués démontrent une exécution partielle et non-conforme des marchés, l’existence d’une collusion de fait entre la société SOTEMA et la société CONSTRUCTION MODERNE visant à faire pression sur la SCI ; que les entreprises n’ont notamment pas respecté la procédure contradictoire d’établissement du décompte général et définitif et ne justifient donc pas de leur droit à paiement ; que les demandes intègrent notamment des travaux supplémentaires non acceptés par le maître d’ouvrage et ne prennent jamais en considération les pénalités de retard qui leur sont imputables ; que dans ces conditions, les demandes en paiement se heurtent à des contestations sérieuses,
- l’attitude des entreprises, qui ont arrêté le chantier pour contraindre le maître d’ouvrage d’accepter des travaux supplémentaires avec la participation de l’architecte sont à l’origine d’un préjudice important pour la SCI MAIEUTIC SANTE (dont des pertes d’exploitations correspondant à 17 mois de retard sur le planning convenu). 

L’EURL [T] [Y] ARCHITECTURE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 mai 2026. Elle a sollicité de voir : 
- DONNER ACTE à l’EURL [Y] ARCHITECTURE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise, 
- COMPLETER la mission confiée à l'expert en intégrant les points suivants : 
* Dire la date à laquelle des travaux étaient susceptibles d'être reçus et notamment s’ils 
étaient en état d’être reçus le 27 mars 2025 avec ou sans réserve, 
* Dire si la découverte de l’état du plancher et les infiltrations survenues au sous-sol sont 
à l’origine d’un retard de chantier ou d’augmentation du coût et dire si le défaut de paiement du maître de l’ouvrage est à l’origine d’un retard de chantier et dans l’affirmative dans quelles proportions, 
* Dire si ces retards sont consécutifs à une toute autre cause et notamment s’ils sont aussi consécutifs à des intempéries ou de manière générale aux causes prévues à l’article 5.2 des marchés, 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de consignation à hauteur de 5 % du montant des marchés, 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de condamnation à fournir le DOE sous peine d’astreinte, 
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement de la somme de 24.488,36 euros au titre du solde de ses honoraires comprenant les notes d'honoraires impayés n°4, 5 et 6 et les pénalités de retard, et à minima au paiement d’une provision conséquente, 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de l’ensemble de ses prétentions, 
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Elle explique que : 

- concernant la demande d’expertise, elle ne s’y oppose pas et demande que la mission de l’expert soit complétée ; qu’aucune entreprise ne s’est engagée sur un planning contractuel, 
- la demande d’autorisation de consigner une somme de 5% au titre d’une retenue de garantie n’est pas fondée, dans la mesure où la réception a eu lieu le 25 juin 2025 et que quasiment toutes les réserves ont été levées ; qu’il ne subsiste que deux réserves très mineures que les entreprises se sont déclarées prêtes à reprendre dès réception des paiements de leur solde ; que conformément à l’article 12.2.3 des marchés signés, la retenue limitée à 5% doit être libérée dans un délai d’1 mois à compter de la réception faite avec ou sans réserve et même en l’absence de main levée ; qu’elle ne peut légalement être maintenue indéfiniment de sorte que la demande faite par le maître de l’ouvrage se heurte à une contestation sérieuse ; que le contrat et la norme NFP 03-001 auquel le contrat se réfère est parfaitement clair, 
- l'EURL [Y] ARCHITECTURE, qui a mené à bien sa mission complète jusqu'à la réception et au-delà, ne saurait être pénalisée par le non-paiement des entreprises ; qu’elle ne peut être concernée par la retenue des entreprises, que l’EURL [Y] ARCHITECTURE n’a pas signé de marché mais un contrat de maitrise d’œuvre et que la norme NFP 030-001 ne s’applique pas en ce qui la concerne, 
- l'EURL [Y] ARCHITECTURE n'a été réglée qu'à hauteur de 20 % au titre de sa mission en phase chantier, tandis que les travaux se sont poursuivis jusqu'à la réception effective et même au-delà, avec la transmission intégrale des dossiers finaux d'ouvrage exécuté ; que malgré ce sous-paiement substantiel qui eût justifié un arrêt de mission, l'architecte a poursuivi sa mission et l'a menée à son terme complet en assurant coordination, suivi de réception et assistance à la levée des réserves ; qu’une retenue de 80 % sur ses honoraires impayés est abusive ne trouve aucune justification contractuelle ni légale,
- la remise d'un dossier des ouvrages exécutés ne figurait pas au titre de ses obligations contractuelles ; que le contrat d'architecte du 13 septembre 2021 énumère l'ensemble des phases 
de mission confiées à l'architecte, lesquelles comportent notamment la Direction d'Exécution des Travaux (DET) et l'Assistance à l'Ouverture de Réception (AOR) ; que la remise d'un dossier des 
ouvrages exécutés ne constituait pas une obligation inscrite au contrat de mission ; qu’elle n'est nullement responsable de l'absence de collecte ou de transmission d'un dossier qui ne figurait pas à son contrat ; qu’elle a intégralement exécuté les phases de mission qui lui étaient confiées, à savoir la DET et l'AOR, jusqu'à la réception complète et la levée des réserves,
- la poursuite volontaire de ses obligations, en dépit de ce défaut de paiement substantiel, témoigne de sa détermination à mener le chantier à son terme, puisqu’elle est même allée au-delà en transmettant quand même un DOE afin de tenter de mener à terme et au mieux ce chantier, 
- le DOE ne figurait pas au contrat : seules les phases DET et AOR étaient dues ; que néanmoins, l'EURL [Y] ARCHITECTURE a volontairement procédé à sa collecte et transmission ; les DOE ont été régulièrement adressés au maître d'ouvrage en fin de chantier (17 novembre 2025 pour le maître d’ouvrage, 22 et 25 novembre 2025 pour les entreprises majeures), 
- elle a également réalisé le décompte définitif faisant ressortir, selon sa dernière actualisation, une moins-value de 2274,07 euros malgré les aléas de chantier ; qu’elle a bien réalisé un apurement des comptes conformément à la norme NFP 03-001 ; que les décomptes généraux définitifs ont été transmis entre le 13 mai 2025 et le 6 octobre 2025 à chaque entreprise et à la maîtrise d'ouvrage ; que le décompte général définitif révèle l'ensemble des sommes dues et reçues ; que la SCI n'a jamais formé de contestation écrite dans les délais contractuellement impartis, 
- concernant ses demandes reconventionnelles, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement de la somme de 24.488,36 euros au titre du solde de ses honoraires comprenant les notes d'honoraires impayés n° 4, 5 et 6 et les pénalités de retard ; que cette obligation n'est pas sérieusement contestable compte tenu du contrat d’architecte signé ; 
- les simples allégations de défauts ou d'inexécution ne peuvent justifier le refus de paiement des honoraires dus pour des prestations intégralement accomplies ; Dès lors qu'il est établi qu'une réception et prise de possession des ouvrages a eu lieu, le maître de l'ouvrage ne peut plus invoquer une exception d'inexécution pour refuser le paiement des honoraires de l'architecte ; cette exception est irrecevable ratione temporis (post-réception) et, au principal, infondée ; que la proportion entre le paiement effectué (20 % sur la totalité des honoraires dus en phase chantier) et l'exécution complète de la mission contractuelle (phases DET et AOR menées à leur terme jusqu'à la réception et prise de possession) est radicalement disproportionnée,
- lorsqu'un architecte exécute intégralement sa mission, il acquiert un droit incontestable au paiement de sa rémunération intégrale. Par ailleurs, seule une mauvaise exécution justifierait des dommages-intérêts, non par privation ab initio des honoraires, 
- il n’y a aucune dérive budgétaire ; que les marchés de travaux ont été initialement signés pour un montant de 503.728,36 euros TTC ; que le décompte général définitif actualisé établit un montant final de 501.454,29 euros TTC, soit une moins-value de 2274,07 euros par rapport au budget initial ; que les onze avenants de chantier, dont huit dûment signés par les parties, ont tous été régulièrement transmis à la SCI au fil de l'exécution des travaux et qu’aucun n'a été contesté formellement ; que des aléas découverts en cours de chantier (remplacement du plancher, gestion des infiltrations) ont nécessité des travaux complémentaires ; que la SCI a manifesté une acceptation implicite non équivoque par l'absence de contestation écrite des avenants lors de leur transmission, l'exécution ininterrompue des travaux sous son contrôle, l'approbation des DGD intégrant les avenants, la présence aux réceptions et levée progressive des réserves, 
- le retard constaté est lié à des aléas de chantier et des modifications intervenues en cours d'exécution ; qu’aucun planning n'a été signé entre la SCI et l'EURL [Y] ARCHITECTURE ; que le maître d'œuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens, et non de résultat, en matière de respect des délais par les entreprises et que les retards résultent de découvertes imprévisibles (défauts du plancher constatés après démolitions et purges, infiltrations dans le sous-sol apparues en fin de chantier) ; que ces aléas constituent des circonstances imprévisibles inhérentes aux travaux de réhabilitation et justifient un allongement du calendrier, sans engager la responsabilité de l'architecte, 
- concernant l’abandon de chantier allégué, l’interruption de mission survenue en septembre 2024, résultait non pas d'un abandon volontaire, mais du contexte de non-paiement des honoraires de l'architecte et du refus des entreprises de poursuivre, auquel la SCI elle-même refusait de remédier ; que cette suspension temporaire a été levée par l'accord de conciliation du conseil de l'ordre des architectes qui a permis la reprise et l'achèvement complet de la mission ; que les travaux ont été réceptionnés, le bâtiment a été livré au maître de l'ouvrage qui en a pris possession de sorte que l'accomplissement complet de la mission de l'architecte est établi,
- concernant l’absence formelle de convocation à la réception, aucune convocation précise n’est imposée et par ailleurs, l’absence de convocation par courrier recommandé ne peut justifier une retenue de 80 % du montant des honoraires dus à un architecte ; que la convocation a eu lieu ainsi que la réception.

La société HAYET CHARPENTES, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Elle a demandé à la juridiction de : 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- METTRE hors de cause la société HAYET,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à lui verser à titre de provision la somme de 15.135,56 euros TTC correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 29 juillet 2024,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE aux dépens. 

Elle explique que :

Sur la demande d’expertise : 
- une réception a été réalisée au contradictoire des intervenants au chantier en date du 27 mars 2025 et qu’aucune réserve n’a alors été mentionnée concernant le lot charpente zinguerie confiée à la société HAYET ; que si ce PV de réception n’a semble t-il pas été signé par le maître de l’ouvrage, les réunions et comptes-rendus de chantier qui ont suivi établissent qu’aucune diligence n’incombe à la société HAYET ; que par mail en date du 30 juin 2025, Monsieur [Y] diffusait un nouveau procès-verbal de réception mentionnant une réception datée au 26 juin 2025 après rature, avec une liste des réserves annotées dont une réserve incombant à la société HAYET : « Finir gouttière toit bas descente à droite” ; que néanmoins, la société HAYET n’a nullement été convoquée à une réunion de réception devant se tenir le 26 juin 2025, et que le cachet et la signature apposés sur ce document sont ceux qui étaient apposés sur le précédent PV de réception régularisé le 27 mars 2025 ; que le document diffusé le 30 juin 2025 intitulé PV de réception n’a aucun caractère contradictoire à son égard, 
- l’unique réserve portant sur le lot charpente, qui est ainsi mentionnée pour la première fois à la date du 26 juin 2025, a immédiatement fait l’objet d’une contestation de la part de la concluante ; que la société HAYET a fait observer que la mention ainsi apposée ne constituait nullement une réserve mais une demande de travaux supplémentaire et que ce point a été confirmé par mail du maître d’œuvre en date du 1er juillet 2025 ; que cette analyse n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du maître d’ouvrage ; qu’il est donc établi que le lot charpente zinguerie confié à la société HAYET ne présente aucun désordre, non achèvement ni réserve, justifiant la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire,
- la demande de mission visant à établir les comptes entre les parties n’est corroborée par aucun élément objectif permettant de justifier que les intervenants et plus précisément la société HAYET aurait failli à ses obligations en terme de respect des délais ; qu’en outre, il est établi que le bon déroulé de cette opération de rénovation a été impacté par un contentieux existant entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement : 
- alors que le chantier est terminé et réceptionné sans réserve concernant le lot charpente zinguerie, la SCI MAIEUTIC SANTE reste débitrice de la somme de 15.135,56 euros depuis le 13 mai 2024, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juillet 2024, 
- l’ensemble des devis, facture de situation et facture finale ont été validés par le maître d’œuvre et présentés au maître d’ouvrage ; que les allégations opposées ne sauraient dédouaner le maître d’ouvrage de son obligation de paiement qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse, 
- le marché de travaux prévoit en son article 12.2.3 une retenue de garantie de 5% du montant HT des travaux, sauf en cas de présentation d’une caution bancaire par l’entrepreneur et que tel est le cas pour la société HAYET qui a présenté une caution bancaire ; que ce point était expressément rappelé par le maître d’œuvre aux termes d’un mail du 16 février puis du 26 février 2024.

Aux termes de leurs conclusions N°2 notifiées par RPVA le 18 mai 2026, la SARL SOTEMA et la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, représentées par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de l’ensemble de ses demandes, dirigées à leur encontre,
- METTRE hors de cause la SARL SOTEMA et la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à titre de provision à la SARL SOTEMA la somme de 10.708, 81 euros TTC correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 janvier 2026,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à titre de provision à la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES la somme de 20.844,52 euros TTC correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 janvier 2026,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à la SARL SOTEMA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE aux dépens.

Elles expliquent que : 

Sur la demande d’expertise :
- la réception des travaux initialement datée du 27 mars 2025 est intervenue le 26 juin 2025, 
- concernant la SARL SOTEMA, il résulte du procès-verbal de réception que les réserves ont toutes été levées ; que concernant la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, aucune réserve n’est portée sur son lot, 
- aucun constat de désordre, inachèvement ou malfaçon à l’endroit des sociétés SOTEMA et LES CONSTRUCTIONS MODERNES ne figure dans le procès-verbal de constat du 26 juin 2025 ou n’a été notifié ultérieurement ; que rien ne vient ainsi justifier la demande d’expertise à l’encontre desdites sociétés,
Sur les demandes reconventionnelles en paiement : 
- concernant SOTEMA, les factures n’ont pas été intégralement réglées et que la SCI MAIEUTIC SANTE reste devoir la somme de 10.708, 81 euros TTC au titre du solde du marché ; que les réserves de la SARL SOTEMA ayant toutes été levées, rien ne justifie le non-versement de cette somme, 
- concernant la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, la SCI MAIEUTIC SANTE reste devoir la somme de 20.844, 52 euros TTC ; que dans la mesure où aucune réserve n’a été porté sur son lot, rien ne justifie le non paiement de cette somme,
- il sera fait droit aux demandes en paiement provisionnelles légitimes des entreprises, 
- contrairement à ce que soutient le maître d’ouvrage, les DGD des entreprises ont été réalisé et récapitulé par l’architecte conformément aux contrats de marchés de travaux et à la norme NFP 036001 ainsi que cela résulte des pièces n°16, 17, 19, 21 de Monsieur [Y] et ainsi qu’il le rappelle clairement dans ses conclusions.

Dans ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 5 mai 2026, l’EURL PONS représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : 
- JUGER que la société PONS forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise 
susceptible d’être ordonnée, tant sur la recevabilité des demandes que sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
- DIRE que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise exclusivement à la charge de la partie demanderesse,
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de consignation à hauteur de 5% du montant des marchés,

A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser la somme de 11.757,42 euros TTC à titre de provision à la société PONS correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025,
- RÉSERVER les dépens et l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que : 

- s’agissant des délais d’exécution, il résulte des marchés de travaux que ceux-ci prévoyaient tous une date de début fixée au 15 mai 2023 et une date de réception arrêtée au 15 janvier 2024; qu’aucun planning général ou coordonné n’a été signé par l’ensemble des intervenants, de sorte qu’aucun retard global ne saurait être utilement imputé à la concluante ; qu’il n’y a eu qu’un planning prévisionnel dressé par l’EURL [T] [Y] ARCHITECTE avec une indication de livraison des travaux repoussée au 30 avril 2024, lequel n’a pas été signé par l’EURL PONS,
- il ressort que le début des travaux a été retardé car l’immeuble était squatté, et que le début des travaux a dû être reporté ; qu’il a été constaté que les planchers étaient impraticables tant au niveau du rez-de-chaussée que l’étage, ce qui a conduit à l’intervention d’un bureau d’études structure ; qu’en outre, plusieurs travaux supplémentaires ont été commandés en cours de chantier, modifiant nécessairement le périmètre initial des prestations et impactant les délais d’exécution, 
- le PV de réception de travaux, s’agissant du lot peinture (page 65), fait état de désordres qui ne relèvent pas du marché initial confié à la société PONS, notamment en ce qui concerne des prestations de réagréage et de revêtement PVC au niveau de l’entrée, expressément mentionnées à la page 65 du constat, alors qu’elles sont étrangères à son lot contractuel, 
- il ressort des éléments versés aux débats que les réserves ont pour l’essentiel été levées ; que le maître d’ouvrage utilise effectivement les locaux, contrairement à ce qu’il soutient, circonstance qui ne saurait être ignorée dans l’appréciation de la garantie de parfait achèvement, laquelle suppose notamment l’existence de désordres empêchant l’usage normal de l’ouvrage,
- concernant la demande reconventionnelle, la société PONS a régulièrement communiqué son décompte général définitif (DGD), permettant ainsi, pour le lot peinture, une appréciation objective et définitive des prestations réalisées, tant sur le plan technique que financier ; que la somme restant due d’un montant de 11.757,42 euros TTC, correspondent aux montants restant dus au titre des trois factures en date des 24/07/2025, 06/08/2025 et 23/09/2024 ; 
- la somme retenue par la SCI MAIEUTIC SANTE représente environ 20 % du montant du marché afférent au lot peinture ; que les réserves susceptibles de demeurer, sont bénignes et ne sauraient en aucun cas justifier une telle retenue ; qu’il en est de même s’agissant de la prétendue levée des réserves, alors même que la concluante est fondée à opposer l’exception d’inexécution, faute de règlement intégral des sommes dues dépassant la retenue de garantie à 5%,
- le décompte général et définitif a bien été validé par l’architecte qui a adressé un « bon pour accord » sur le DGD, qu’il a transmis par courriel en date du 6 octobre 2025 ; qu’en application de l’article 1219 du code civil, l’EURL PONS est légitimement fondée à suspendre l’exécution de ses obligations, le maître d’ouvrage n’ayant pas exécuté les siennes, à savoir le règlement du solde du marché, 
- aucune contestation sérieuse ne peut dès lors être retenue pour fonder le maintien d’une somme d’un tel montant,
- la SCI MAIEUTIC SANTE a régulièrement signé le marché initial ainsi que le devis supplémentaire,
- la SCI MAIEUTIC SANTE demeure ainsi débitrice de la somme de 11.757,42 euros TTC au titre des travaux réalisés, en application des articles 1103 et 1194 du code civil ; que le procès-verbal de réception des travaux ne saurait faire grief à l’entreprise PONS pour justifier la rétention des sommes litigieuses, les réserves évoquées se limitant à des mentions générales de finitions intérieures ou à des prestations de nettoyage, alors même que l’entreprise PONS a déjà consenti une réduction partielle de sa facturation au titre du nettoyage,
- eu égard à la demande d’expertise formulée, à la durée prévisible de la mesure et à la résistance injustifiée de la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement du solde dû, l’EURL PONS se trouve contrainte de solliciter l’octroi d’une provision, 
- la SCI MAIEUTIC SANTE sera déboutée de sa demande de consignation à hauteur de 5% du montant du marché, étant rappelé que pour le marché de l’entreprise PONS, elle en retient 20%.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l’opération de transformation de l’immeuble d’habitation appartenant à la SCI MAIEUTIC SANTE en cabinet médical, un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 26 juin 2025 avec une liste de réserves annexée, et ce après une tentative de réception infructueuse faite à la date du 27 mars 2025 ; que selon le constat dressé par commissaire de justice du 26 juin 2025 en présence du maître d’ouvrage, de l’architecte et de la seule société ETNA (ascensoriste), un certain nombre de désordres ont été relevés à l’extérieur comme à l’intérieur de l’immeuble, et ce au niveau de plusieurs lots (herbes qui poussent sur le gravier, encombrants laissés sur place, étanchéité non refaite au niveau de la façade Nord Est, présence de fissures sur les murs latéraux de la rampe d’accès pour les PMR, enduit qui cloque ou se détériore, dégradation de certains joints de dilatation, absence de grille extérieure, inversion de la descente de gouttière, manque d’un piquetage pour une arrivée d’eau, absence d’une grille avaloir sur les enrobés ; au niveau du lot peinture : ragréage et un revêtement en PVC à réaliser au niveau de l’entrée, nez de marches non peints au niveau de l’escalier, une couche de peinture à refaire au plafond du 1er étage, vernis au devant de l’escalier à reprendre ; ménage non satisfaisant au niveau du nettoyage du chantier, ...) ; que dans un contexte litigieux opposant le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre, ainsi que le maître d’ouvrage à différents constructeurs (PONS, HAYET, CONSTRUCTIONS MODERNES, SOTEMA), il apparaît qu’aucun constat de levée des réserves n’a été formalisé notamment dans le délai d’un an suivant la réception, et que les parties n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur un état précis des comptes à réaliser entre elles. 


En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SCI MAIEUTIC SANTE, laquelle apparaît utile afin d’une part, d’apprécier l’état de la construction et la présence d’éventuelles réserves non levées, et d’autre part, d’apporter des éclaircissements de façon à faciliter l’apurement des comptes entre les parties, et ce, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. 

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Concernant les demandes de mise hors de cause des sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA et CONSTRUCTIONS MODERNES, il serait prématuré d’y faire droit dans la mesure où il est établi qu’elles ont participé à l’acte de construire et que leur participation aux opérations d’expertise pourrait s’avérer utile.

En outre, il apparaît que liste des réserves telle qu’elle résulte du document annexé au procès-verbal de réception du 26 juin 2025 est peu lisible et raturée ; que pour les entreprises qui seraient concernées par des réserves, il n’est pas établi que lesdites réserves aient été levées. En outre, concernant l’entreprise HAYET CHARPENTES, il subsiste une incertitude dans la mesure où selon elle, la réception serait intervenue le 27 mars 2025 et non le 26 juin 2025. En toutes hypothèses, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur une date de réception et sur les conséquences qui en découlent, ainsi que sur l’existence ou non de réserves et sur la date de levée éventuelle de celles-ci. L’expertise qui sera diligentée permettra d’éclaircir ces points. 

Au vu de ce qui précède, l’expertise sera réalisée au contradictoire des sociétés PONS, HAYET CHARPENTES, SOTEMA et CONSTRUCTIONS MODERNES. 

Sur la demande de consignation au titre de la retenue de garantie

Selon l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil : 
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Selon l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 : A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

Aux termes de l’article 12.2.3 Retenue de garantie inclus dans les marchés signés, il est indiqué que la retenue de garantie correspond à 5% du montant HT des travaux. Elle est consignée entre les mains du maître d’ouvrage, sauf présentation d’une caution bancaire par l’entrepreneur. La caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve ; la caution est libérée et ce même en l’absence de mainlevée, si le maître d’ouvrage n’a pas notifié à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entreprise. L’opposition abusive entraînera la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts. 

En l’espèce, si la clause de retenue de garantie figure dans les marchés de travaux conclus avec les différents entrepreneurs, afin de garantir l’exécution des travaux de reprise liés aux réserves faites à la réception, il résulte des textes susvisés que la retenue de garantie ne peut toutefois perdurer au delà d’une année après la date de réception, à moins que le maître d’ouvrage ait fait part de son opposition à la caution ou aux entrepreneurs par lettre recommandée. 

En l’absence de communication de tels courriers de contestations en bonne et due forme, que ce soit auprès des entrepreneurs ou de la caution pour la société HAYET qui a présenté une caution bancaire, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI MAIEUTIC SANTE de voir consigner une somme équivalente à 5% du montant de chaque marché de travaux forfaitaire litigieux auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de DAX, étant précisé que le maître d’ouvrage a déjà procédé à des retenues conséquentes sur les marchés. 

Sur la demande visant à condamner l’EURL [Y] à remettre dans leur intégralité les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sous astreinte

Contrairement à ce que soutient l’EURL [Y], il résulte du contrat d’architecte constitué du cahier des clauses particulières (CCP), du cahier des clauses générales (CCG) et de l’annexe financière (AF), les trois documents complémentaires et indissociables formant le contrat, que conformément au paragraphe G3.2.10 intitulé DOE - Dossier des ouvrages exécutés du cahier des clauses générales que : l’architecte collecte en vue de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages, un certain nombre de documents (plans d’ensemble et de détails, notices de fonctionnement et d’entretien, pièces contractuelles...) ; que les pièces du DOE sont transmises, par l’architecte, en un exemplaire au maître d’ouvrage au fur et à mesure de leur réception et au plus tard dans le délai fixé au CCP, de sorte que la remise d’un DOE figurait bien au titre des obligations contractuelles de l’architecte. 

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que l’EURL [Y] a volontairement procédé à la transmission de certains élements du DOE au maître d’ouvrage le 17 novembre 2025. 

Dans ce cadre, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de vérifier le caractère complet ou non des dossiers remis, étant précisé que dans le cadre de l’expertise, l’expert devra donner son avis sur le caractère régulier et complet des DOE remis sous l’autorité du maître d’œuvre. 

Dans ces conditions, il convient à ce stade de débouter la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de condamnation de l’EURL [Y] à fournir le DOE sous astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

* Sur la demande provisionnelle en paiement au titre du dolde dû des honoraires d’architecte : 

Au vu des pièces du dossier, il existe une contestation sérieuse sur ce point dans la mesure où les obligations contractuelles de l’architecte sont discutées, notamment en ce qui concerne le respect des délais et de l’enveloppe budgétaire.

En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les prestations de l’architecte ont été ou non intégralement accomplies, ainsi que les éventuels manquements allégués à son encontre, ce qui relève d’une appréciation au fond.

Dans ces conditions, il convient par conséquent de rejeter la demande de provision formée par l’EURL [Y] au titre du solde de ses honoraires. 

* Sur les demandes provisionnelles en paiement des sociétés HAYET CHARPENTES, 
SOTEMA, CONSTRUCTIONS MODERNES et PONS au titre des sommes dues au titre du solde des marchés :

Outre le fait que les différents décomptes établis sont contestés et que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les comptes à réaliser, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des discussions sur la conformité contractuelle des prestations réalisées, sur le respect des délais d’exécution convenus et les pénalités de retard à appliquer le cas échéant, ainsi que concernant la réalisation de travaux supplémentaires qui n’auraient pas été validés par devis signé ; qu’en outre, des débats existent sur l’incidence du comportement du maître d’ouvrage et/ou du maître d’oeuvre dans le retard constaté dans l’exécution des travaux. 

Dans ces conditions, et compte tenu des contestations sérieuses relatives aux montants des sommes réclamées au titre des différents marchés de travaux, il convient de débouter les sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA, CONSTRUCTIONS MODERNES et PONS de leurs demandes reconventionnelles en paiement à titre provisionnel. 

Il appartiendra à l’expert de donner son avis sur les comptes à réaliser entre les parties. En toutes hypothèses, les comptes pourront être faits à la suite de l’expertise.

Sur l'article 700 et les dépens 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort:

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder 

[V] [Z]
[Adresse 8] 
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1] 

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : 

 • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
 
 • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

 • se rendre sur les lieux de la construction litigieuse [Adresse 7] à [Localité 5] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, 
 
 • indiquer lot par lot si une réception a été faite, et dans l’affirmative, la date et la nature de celle-ci (tacite ou expresse),

• indiquer lot par lot si des réserves ont été émises, et si oui à quelle date, en établir la liste, 

• indiquer si les réserves émises dans le procès-verbal de reception en date du 26 juin 2025 ont été levées et si oui à quelle date,

• constater l’état d’achèvement des ouvrages, la persistance ou non des désordres, malfaçons et/ou non-achèvements tels que dénoncés dans les assignations, les conclusions ultérieures, en considération des documents contractuels liant les parties (contrat d’architecte, marchés de travaux, procès-verbal de constat de commissaire de justice et procès-verbal de réception avec réserves et sa liste annexée en date du 26 juin 2025) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
 
 • en présence de désordres, malfaçons et/ou non-achèvements, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maîtres d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux, 

• indiquer la date à laquelle des travaux étaient susceptibles d'être reçus et notamment s’ils étaient en état d’être reçus le 27 mars 2025 avec ou sans réserve, 

 • préciser si la découverte de l’état du plancher et les infiltrations survenues au sous-sol sont à l’origine d’un retard de chantier ou d’augmentation du coût,

• préciser si le défaut de paiement du maître de l’ouvrage est à l’origine d’un retard de chantier et dans l’affirmative dans quelles proportions, 

• préciser si les retards sont consécutifs à une toute autre cause et notamment s’ils sont aussi consécutifs à des intempéries ou de manière générale aux causes prévues à l’article 5.2 des marchés, 

• dire si les travaux de reprise ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),

 • indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons et/ou non-achèvements, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
 
 • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,

• le cas échéant, chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves et autres désordres ou non-conformités, et de manière générale donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la société MAIEUTIC SANTE, 

 • donner son avis sur le respect des engagements contractuels entre les parties et les délais convenus, 
 
• donner son avis sur les postes facturés, les pénalités contractuelles encourues et le montant des dépassements de budget, en tenant compte des aléas survenus au cours du chantier, 

• donner son avis sur un apurement complet des comptes entre les parties, en intégrant l’ensemble des règlements, facturations, retenues de garantie, avenants, afin de déterminer le solde exact des sommes dues,
 
 • donner son avis sur le caractère régulier et complet des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sous l’autorité du maître d’œuvre et constater, le cas échéant, les manquements identifiés, 

 • indiquer si les locaux sont utilisés et dans l’affirmative, depuis quelle date, 

 • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
 
 • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, 

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI MAIEUTIC SANTE devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, 

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, 

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, 

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, 

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA et CONSTRUCTIONS MODERNES de leurs demandes de mises hors de cause, 

DEBOUTONS la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande visant à voir consigner une somme équivalente à 5% du montant de chaque marché de travaux forfaitaire litigieux auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de DAX,

DEBOUTONS la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de condamnation de l’EURL [Y] à remettre dans leur intégralité les dossiers des ouvrages exécutés sous astreinte,

REJETONS la demande de provision formée par l’EURL [Y] ARCHITECTURE au titre de ses honoraires, 

REJETONS les demandes de provisions des sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA, CONSTRUCTIONS MODERNES et PONS au titre du solde des marchés de travaux, 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI MAIEUTIC SANTE.

La présente ordonnance a été signée le 7 juillet 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

 La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

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O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 07 JUILLET 2026
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N° du dossier : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOO


A l'audience publique des référés tenue le 19 Mai 2026, 

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. MAIEUTIC SANTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STEPHANE DESPAUX, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

ET :

E.U.R.L. [T] [Y] ARCHITECTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX

E.U.R.L. SOTEMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS MODERNES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX

S.A.S. HAYET
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX


E.U.R.L. PONS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ghislain DARRIET, avocat au barreau de BAYONNE


EXPOSE DU LITIGE 

La SCI MAIEUTIC SANTÉ a fait procéder à des travaux de transformation d’un immeuble à usage d’habitation lui appartenant en cabinet médical, situé [Adresse 7] à [Localité 5] (40). 

Suivant contrat en date du 13 septembre 2021, la maîtrise d’oeuvre des travaux (diagnostic, conception et travaux) a été confiée à l’EURL [T] [Y], architecte.

Selon marchés de travaux privés, sont notamment intervenus à l’acte de construire, les entreprises suivantes :

- la SARL SOTEMA pour le lot n°00 VRD,
- la SARL CONSTRUCTIONS MODERNES pour le lot n°1 gros-œuvre,
- la société HAYET pour le lot n°2 charpente-couverture, 
- l’entreprise PONS pour le lot n°10 peintures.

Les marchés ont été signés avec différents prestataires pour une exécution entre le 15 mai 2023 et le 15 janvier 2024. Les travaux ont débuté en juin 2023. 

Par courrier en date du 18 mars 2024, la SCI MAIEUTIC SANTÉ a mis en demeure l’architecte notamment de faire achever les travaux sous 30 jours et d’appliquer sans délais les pénalités de retard aux prestataires désignés comme responsables du retard dans la livraison du chantier.

Le 20 janvier 2025, un protocole d’accord a été signé entre le maître d’ouvrage et l’architecte, par l’intermédiaire du conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle-Aquitaine. 

Estimant que les travaux étaient inachevés et / ou non-conformes, la SCI MAIEUTIC SANTÉ a fait dresser le 1er avril 2025, un procès-verbal de constat par commissaire de justice. 

La réception des travaux a été prononcée le 26 juin 2025, avec réserves. Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le même jour à la requête du maître d’ouvrage. 

Par actes en date des 30 et 31 octobre 2025, la SCI MAIEUTIC SANTÉ a assigné l’EURL [T] [Y] ARCHITECTE, l’EURL SOTEMA, la SARL CONSTRUCTIONS MODERNES, la SAS HAYET et l’EURL PONS devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

A l'audience du 19 mai 2026, la SCI MAIEUTIC SANTÉ représentée par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Elle a sollicité de voir :
- ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de : 
* Constater l’état d’achèvement des ouvrages, la persistance des désordres, malfaçons ou non-façons et l’absence de levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, conformément à l’article 1792-6 du code civil ; 
* Apprécier le respect des engagements contractuels et délais convenus au regard des dispositions d’ordre public, notamment l’article 1793 du code civil relatif au marché à forfait et aux modalités de modification du prix par avenant formel et accepté ; 
* Vérifier les postes facturés, les pénalités contractuelles et le montant des dépassements de budget, en tenant compte de la responsabilité du maître d’œuvre (défaut de coordination, défaut de gestion budgétaire, défaut d’application des pénalités, défaut de conseil et négligence dans la transmission des DOE) ; 
* Proposer un apurement complet des comptes entre les parties, en intégrant l’ensemble des règlements, facturations, retenues de garantie, avenants non validés et sanctions financières, afin de déterminer le solde exact des sommes dues conformément à l’article 1793 du code civil; 
* Apprécier le caractère régulier et complet des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sous l’autorité du maître d’œuvre et constater, le cas échéant, son inexécution au sens du contrat et au regard de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; 
* Vérifier la réalité et la consistance des réserves et désordres signalés lors de la réception du procès-verbal du 26 juin 2025 et du constat d’huissier du 1er avril 2025 ; 
* Chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à la levée des réserves et autres désordres ou non-conformité apparu, et de manière générale l’ensemble des préjudices subis par la société MAIEUTIC SANTE ; 
* Fournir au tribunal tous éléments nécessaires à la liquidation des droits et obligations respectives des parties, tant au titre du contrat principal que des accessoires, et proposer toute mesure utile relative à la consignation et à la libération judicieuse des sommes au titre de la retenue de garantie conformément à la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; 
- AUTORISER la SCI MAIEUTIC SANTE à consigner une somme équivalente à 5 % du montant de chaque marché de travaux forfaitaire litigieux auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de la ville de DAX, conformément aux articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, 
- CONDAMNER Monsieur [Y] à remettre dans leur intégralité les dossiers des ouvrages exécutés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution de cette obligation, 
- DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes tendant à l’octroi d’une 
provision à valoir sur leur solde de chantier, 
- RESERVER les dépens.
 
Elle fait valoir que : 

- les sociétés [Y], PONS, HAYET, CONSTRUCTIONS MODERNES et SOTEMA, titulaires de marchés séparés avec la SCI MAIEUTIC SANTÉ, étaient toutes tenues de procéder à la levée des réserves notifiées dans le procès-verbal de réception du 26 juin 2025, ainsi qu’aux réparations des désordres subsistants régulièrement signalés par la maîtrise d’ouvrage ; que ces entreprises ont refusé à plusieurs reprises d’exécuter leurs obligations, notamment en s’abstenant d’intervenir pour lever les réserves ou pour reprendre les non-façons persistantes, alors même que la période de parfait achèvement n’était pas expirée, et ce en dépit des relances et mises en demeure adressées par la maîtrise d’ouvrage, 
- l’expertise dite « in futurum » permettra de constater précisément l’état d’inachèvement, l’existence de désordres ou malfaçons non repris malgré la garantie de parfait achèvement, de chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires afin de permettre la mise en conformité de l’ouvrage et, désormais, de réaliser l’apurement des comptes de chantier pour rendre opposable à toutes les parties l’état exact des prestations et des règlements,
- en vertu du contrat conclu entre la maîtrise d’ouvrage et les entreprises intervenantes sur l’opération de construction, il a été arrêté des délais d’exécution précis ainsi que le principe du marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil ; que le prix convenu est intangible sauf avenant formel et expressément accepté par les parties et approuvé sur le quantum,
- elle a procédé à une retenue de garantie de 5% sur le solde des marchés signés avec les sociétés [Y], PONS, HAYET, CONSTRUCTIONS MODERNES et SOTEMA, telle que prévue à l’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, laquelle doit permettre au maître d’ouvrage de financer les travaux permettant la levée des réserves dans l’année de parfait achèvement ; qu’en l’absence d’accord des parties sur le choix d’un consignataire et conformément aux exigences impératives des articles 1 et 2 de la loi précitée, elle est fondée à demander l’autorisation de consigner judiciairement une somme égale à 5 % du montant total de chaque marché litigieux entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Dax, à titre de protection tant de ses intérêts que de ceux des intervenants à l’acte de construire, 
- l’obligation de collecte et de remise des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) découle des dispositions légales, du code de déontologie des architectes et également du cadre contractuel établi entre le maître d’ouvrage et l’architecte,
- les entreprises n’ont pas accompli leur obligation de respecter les règles contractuelles d'apurement contradictoire des comptes entre les parties ; qu’à défaut d’avoir adressé leur mémoire définitif, le maître d’œuvre n’a pu les corriger et les présenter à l’approbation du maître d’ouvrage ; que la procédure contractuelle liant les parties n’a donc pas été respectée, 
- concernant l’EURL [Y], l’abandon de chantier, le non-respect du planning (18 mois de retard) et de l’enveloppe financière (prestations supprimées pour pouvoir respecter le budget), le défaut de conseil, la négligence et le non-respect des obligations de moyens constituent des entorses substantielles à la bonne exécution de la mission d’architecte ; que la demande de paiement d’honoraires formée par un architecte ayant violé de façon aussi caractérisée et persistante ses obligations contractuelles et déontologiques ne saurait prospérer ; qu’une procédure disciplinaire est en cours à l’encontre de l’architecte, 
- concernant les sociétés SOTEMA (VRD), CONSTRUCTIONS MODERNES, HAYET et PONS, les éléments communiqués démontrent une exécution partielle et non-conforme des marchés, l’existence d’une collusion de fait entre la société SOTEMA et la société CONSTRUCTION MODERNE visant à faire pression sur la SCI ; que les entreprises n’ont notamment pas respecté la procédure contradictoire d’établissement du décompte général et définitif et ne justifient donc pas de leur droit à paiement ; que les demandes intègrent notamment des travaux supplémentaires non acceptés par le maître d’ouvrage et ne prennent jamais en considération les pénalités de retard qui leur sont imputables ; que dans ces conditions, les demandes en paiement se heurtent à des contestations sérieuses,
- l’attitude des entreprises, qui ont arrêté le chantier pour contraindre le maître d’ouvrage d’accepter des travaux supplémentaires avec la participation de l’architecte sont à l’origine d’un préjudice important pour la SCI MAIEUTIC SANTE (dont des pertes d’exploitations correspondant à 17 mois de retard sur le planning convenu). 

L’EURL [T] [Y] ARCHITECTURE, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 13 mai 2026. Elle a sollicité de voir : 
- DONNER ACTE à l’EURL [Y] ARCHITECTURE qu’elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise, 
- COMPLETER la mission confiée à l'expert en intégrant les points suivants : 
* Dire la date à laquelle des travaux étaient susceptibles d'être reçus et notamment s’ils 
étaient en état d’être reçus le 27 mars 2025 avec ou sans réserve, 
* Dire si la découverte de l’état du plancher et les infiltrations survenues au sous-sol sont 
à l’origine d’un retard de chantier ou d’augmentation du coût et dire si le défaut de paiement du maître de l’ouvrage est à l’origine d’un retard de chantier et dans l’affirmative dans quelles proportions, 
* Dire si ces retards sont consécutifs à une toute autre cause et notamment s’ils sont aussi consécutifs à des intempéries ou de manière générale aux causes prévues à l’article 5.2 des marchés, 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de consignation à hauteur de 5 % du montant des marchés, 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de condamnation à fournir le DOE sous peine d’astreinte, 
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement de la somme de 24.488,36 euros au titre du solde de ses honoraires comprenant les notes d'honoraires impayés n°4, 5 et 6 et les pénalités de retard, et à minima au paiement d’une provision conséquente, 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de l’ensemble de ses prétentions, 
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Elle explique que : 

- concernant la demande d’expertise, elle ne s’y oppose pas et demande que la mission de l’expert soit complétée ; qu’aucune entreprise ne s’est engagée sur un planning contractuel, 
- la demande d’autorisation de consigner une somme de 5% au titre d’une retenue de garantie n’est pas fondée, dans la mesure où la réception a eu lieu le 25 juin 2025 et que quasiment toutes les réserves ont été levées ; qu’il ne subsiste que deux réserves très mineures que les entreprises se sont déclarées prêtes à reprendre dès réception des paiements de leur solde ; que conformément à l’article 12.2.3 des marchés signés, la retenue limitée à 5% doit être libérée dans un délai d’1 mois à compter de la réception faite avec ou sans réserve et même en l’absence de main levée ; qu’elle ne peut légalement être maintenue indéfiniment de sorte que la demande faite par le maître de l’ouvrage se heurte à une contestation sérieuse ; que le contrat et la norme NFP 03-001 auquel le contrat se réfère est parfaitement clair, 
- l'EURL [Y] ARCHITECTURE, qui a mené à bien sa mission complète jusqu'à la réception et au-delà, ne saurait être pénalisée par le non-paiement des entreprises ; qu’elle ne peut être concernée par la retenue des entreprises, que l’EURL [Y] ARCHITECTURE n’a pas signé de marché mais un contrat de maitrise d’œuvre et que la norme NFP 030-001 ne s’applique pas en ce qui la concerne, 
- l'EURL [Y] ARCHITECTURE n'a été réglée qu'à hauteur de 20 % au titre de sa mission en phase chantier, tandis que les travaux se sont poursuivis jusqu'à la réception effective et même au-delà, avec la transmission intégrale des dossiers finaux d'ouvrage exécuté ; que malgré ce sous-paiement substantiel qui eût justifié un arrêt de mission, l'architecte a poursuivi sa mission et l'a menée à son terme complet en assurant coordination, suivi de réception et assistance à la levée des réserves ; qu’une retenue de 80 % sur ses honoraires impayés est abusive ne trouve aucune justification contractuelle ni légale,
- la remise d'un dossier des ouvrages exécutés ne figurait pas au titre de ses obligations contractuelles ; que le contrat d'architecte du 13 septembre 2021 énumère l'ensemble des phases 
de mission confiées à l'architecte, lesquelles comportent notamment la Direction d'Exécution des Travaux (DET) et l'Assistance à l'Ouverture de Réception (AOR) ; que la remise d'un dossier des 
ouvrages exécutés ne constituait pas une obligation inscrite au contrat de mission ; qu’elle n'est nullement responsable de l'absence de collecte ou de transmission d'un dossier qui ne figurait pas à son contrat ; qu’elle a intégralement exécuté les phases de mission qui lui étaient confiées, à savoir la DET et l'AOR, jusqu'à la réception complète et la levée des réserves,
- la poursuite volontaire de ses obligations, en dépit de ce défaut de paiement substantiel, témoigne de sa détermination à mener le chantier à son terme, puisqu’elle est même allée au-delà en transmettant quand même un DOE afin de tenter de mener à terme et au mieux ce chantier, 
- le DOE ne figurait pas au contrat : seules les phases DET et AOR étaient dues ; que néanmoins, l'EURL [Y] ARCHITECTURE a volontairement procédé à sa collecte et transmission ; les DOE ont été régulièrement adressés au maître d'ouvrage en fin de chantier (17 novembre 2025 pour le maître d’ouvrage, 22 et 25 novembre 2025 pour les entreprises majeures), 
- elle a également réalisé le décompte définitif faisant ressortir, selon sa dernière actualisation, une moins-value de 2274,07 euros malgré les aléas de chantier ; qu’elle a bien réalisé un apurement des comptes conformément à la norme NFP 03-001 ; que les décomptes généraux définitifs ont été transmis entre le 13 mai 2025 et le 6 octobre 2025 à chaque entreprise et à la maîtrise d'ouvrage ; que le décompte général définitif révèle l'ensemble des sommes dues et reçues ; que la SCI n'a jamais formé de contestation écrite dans les délais contractuellement impartis, 
- concernant ses demandes reconventionnelles, elle est bien fondée à demander la condamnation de la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement de la somme de 24.488,36 euros au titre du solde de ses honoraires comprenant les notes d'honoraires impayés n° 4, 5 et 6 et les pénalités de retard ; que cette obligation n'est pas sérieusement contestable compte tenu du contrat d’architecte signé ; 
- les simples allégations de défauts ou d'inexécution ne peuvent justifier le refus de paiement des honoraires dus pour des prestations intégralement accomplies ; Dès lors qu'il est établi qu'une réception et prise de possession des ouvrages a eu lieu, le maître de l'ouvrage ne peut plus invoquer une exception d'inexécution pour refuser le paiement des honoraires de l'architecte ; cette exception est irrecevable ratione temporis (post-réception) et, au principal, infondée ; que la proportion entre le paiement effectué (20 % sur la totalité des honoraires dus en phase chantier) et l'exécution complète de la mission contractuelle (phases DET et AOR menées à leur terme jusqu'à la réception et prise de possession) est radicalement disproportionnée,
- lorsqu'un architecte exécute intégralement sa mission, il acquiert un droit incontestable au paiement de sa rémunération intégrale. Par ailleurs, seule une mauvaise exécution justifierait des dommages-intérêts, non par privation ab initio des honoraires, 
- il n’y a aucune dérive budgétaire ; que les marchés de travaux ont été initialement signés pour un montant de 503.728,36 euros TTC ; que le décompte général définitif actualisé établit un montant final de 501.454,29 euros TTC, soit une moins-value de 2274,07 euros par rapport au budget initial ; que les onze avenants de chantier, dont huit dûment signés par les parties, ont tous été régulièrement transmis à la SCI au fil de l'exécution des travaux et qu’aucun n'a été contesté formellement ; que des aléas découverts en cours de chantier (remplacement du plancher, gestion des infiltrations) ont nécessité des travaux complémentaires ; que la SCI a manifesté une acceptation implicite non équivoque par l'absence de contestation écrite des avenants lors de leur transmission, l'exécution ininterrompue des travaux sous son contrôle, l'approbation des DGD intégrant les avenants, la présence aux réceptions et levée progressive des réserves, 
- le retard constaté est lié à des aléas de chantier et des modifications intervenues en cours d'exécution ; qu’aucun planning n'a été signé entre la SCI et l'EURL [Y] ARCHITECTURE ; que le maître d'œuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens, et non de résultat, en matière de respect des délais par les entreprises et que les retards résultent de découvertes imprévisibles (défauts du plancher constatés après démolitions et purges, infiltrations dans le sous-sol apparues en fin de chantier) ; que ces aléas constituent des circonstances imprévisibles inhérentes aux travaux de réhabilitation et justifient un allongement du calendrier, sans engager la responsabilité de l'architecte, 
- concernant l’abandon de chantier allégué, l’interruption de mission survenue en septembre 2024, résultait non pas d'un abandon volontaire, mais du contexte de non-paiement des honoraires de l'architecte et du refus des entreprises de poursuivre, auquel la SCI elle-même refusait de remédier ; que cette suspension temporaire a été levée par l'accord de conciliation du conseil de l'ordre des architectes qui a permis la reprise et l'achèvement complet de la mission ; que les travaux ont été réceptionnés, le bâtiment a été livré au maître de l'ouvrage qui en a pris possession de sorte que l'accomplissement complet de la mission de l'architecte est établi,
- concernant l’absence formelle de convocation à la réception, aucune convocation précise n’est imposée et par ailleurs, l’absence de convocation par courrier recommandé ne peut justifier une retenue de 80 % du montant des honoraires dus à un architecte ; que la convocation a eu lieu ainsi que la réception.

La société HAYET CHARPENTES, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 18 mai 2026. Elle a demandé à la juridiction de : 
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
- METTRE hors de cause la société HAYET,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à lui verser à titre de provision la somme de 15.135,56 euros TTC correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 29 juillet 2024,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE aux dépens. 

Elle explique que :

Sur la demande d’expertise : 
- une réception a été réalisée au contradictoire des intervenants au chantier en date du 27 mars 2025 et qu’aucune réserve n’a alors été mentionnée concernant le lot charpente zinguerie confiée à la société HAYET ; que si ce PV de réception n’a semble t-il pas été signé par le maître de l’ouvrage, les réunions et comptes-rendus de chantier qui ont suivi établissent qu’aucune diligence n’incombe à la société HAYET ; que par mail en date du 30 juin 2025, Monsieur [Y] diffusait un nouveau procès-verbal de réception mentionnant une réception datée au 26 juin 2025 après rature, avec une liste des réserves annotées dont une réserve incombant à la société HAYET : « Finir gouttière toit bas descente à droite” ; que néanmoins, la société HAYET n’a nullement été convoquée à une réunion de réception devant se tenir le 26 juin 2025, et que le cachet et la signature apposés sur ce document sont ceux qui étaient apposés sur le précédent PV de réception régularisé le 27 mars 2025 ; que le document diffusé le 30 juin 2025 intitulé PV de réception n’a aucun caractère contradictoire à son égard, 
- l’unique réserve portant sur le lot charpente, qui est ainsi mentionnée pour la première fois à la date du 26 juin 2025, a immédiatement fait l’objet d’une contestation de la part de la concluante ; que la société HAYET a fait observer que la mention ainsi apposée ne constituait nullement une réserve mais une demande de travaux supplémentaire et que ce point a été confirmé par mail du maître d’œuvre en date du 1er juillet 2025 ; que cette analyse n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du maître d’ouvrage ; qu’il est donc établi que le lot charpente zinguerie confié à la société HAYET ne présente aucun désordre, non achèvement ni réserve, justifiant la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire,
- la demande de mission visant à établir les comptes entre les parties n’est corroborée par aucun élément objectif permettant de justifier que les intervenants et plus précisément la société HAYET aurait failli à ses obligations en terme de respect des délais ; qu’en outre, il est établi que le bon déroulé de cette opération de rénovation a été impacté par un contentieux existant entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement : 
- alors que le chantier est terminé et réceptionné sans réserve concernant le lot charpente zinguerie, la SCI MAIEUTIC SANTE reste débitrice de la somme de 15.135,56 euros depuis le 13 mai 2024, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juillet 2024, 
- l’ensemble des devis, facture de situation et facture finale ont été validés par le maître d’œuvre et présentés au maître d’ouvrage ; que les allégations opposées ne sauraient dédouaner le maître d’ouvrage de son obligation de paiement qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse, 
- le marché de travaux prévoit en son article 12.2.3 une retenue de garantie de 5% du montant HT des travaux, sauf en cas de présentation d’une caution bancaire par l’entrepreneur et que tel est le cas pour la société HAYET qui a présenté une caution bancaire ; que ce point était expressément rappelé par le maître d’œuvre aux termes d’un mail du 16 février puis du 26 février 2024.

Aux termes de leurs conclusions N°2 notifiées par RPVA le 18 mai 2026, la SARL SOTEMA et la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, représentées par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de l’ensemble de ses demandes, dirigées à leur encontre,
- METTRE hors de cause la SARL SOTEMA et la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à titre de provision à la SARL SOTEMA la somme de 10.708, 81 euros TTC correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 janvier 2026,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à titre de provision à la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES la somme de 20.844,52 euros TTC correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 19 janvier 2026,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à la SARL SOTEMA la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser à la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE aux dépens.

Elles expliquent que : 

Sur la demande d’expertise :
- la réception des travaux initialement datée du 27 mars 2025 est intervenue le 26 juin 2025, 
- concernant la SARL SOTEMA, il résulte du procès-verbal de réception que les réserves ont toutes été levées ; que concernant la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, aucune réserve n’est portée sur son lot, 
- aucun constat de désordre, inachèvement ou malfaçon à l’endroit des sociétés SOTEMA et LES CONSTRUCTIONS MODERNES ne figure dans le procès-verbal de constat du 26 juin 2025 ou n’a été notifié ultérieurement ; que rien ne vient ainsi justifier la demande d’expertise à l’encontre desdites sociétés,
Sur les demandes reconventionnelles en paiement : 
- concernant SOTEMA, les factures n’ont pas été intégralement réglées et que la SCI MAIEUTIC SANTE reste devoir la somme de 10.708, 81 euros TTC au titre du solde du marché ; que les réserves de la SARL SOTEMA ayant toutes été levées, rien ne justifie le non-versement de cette somme, 
- concernant la SARL LES CONSTRUCTIONS MODERNES, la SCI MAIEUTIC SANTE reste devoir la somme de 20.844, 52 euros TTC ; que dans la mesure où aucune réserve n’a été porté sur son lot, rien ne justifie le non paiement de cette somme,
- il sera fait droit aux demandes en paiement provisionnelles légitimes des entreprises, 
- contrairement à ce que soutient le maître d’ouvrage, les DGD des entreprises ont été réalisé et récapitulé par l’architecte conformément aux contrats de marchés de travaux et à la norme NFP 036001 ainsi que cela résulte des pièces n°16, 17, 19, 21 de Monsieur [Y] et ainsi qu’il le rappelle clairement dans ses conclusions.

Dans ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 5 mai 2026, l’EURL PONS représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de : 
- JUGER que la société PONS forme toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise 
susceptible d’être ordonnée, tant sur la recevabilité des demandes que sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
- DIRE que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise exclusivement à la charge de la partie demanderesse,
- DEBOUTER la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de consignation à hauteur de 5% du montant des marchés,

A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER la SCI MAIEUTIC SANTE à verser la somme de 11.757,42 euros TTC à titre de provision à la société PONS correspondant au solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025,
- RÉSERVER les dépens et l’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que : 

- s’agissant des délais d’exécution, il résulte des marchés de travaux que ceux-ci prévoyaient tous une date de début fixée au 15 mai 2023 et une date de réception arrêtée au 15 janvier 2024; qu’aucun planning général ou coordonné n’a été signé par l’ensemble des intervenants, de sorte qu’aucun retard global ne saurait être utilement imputé à la concluante ; qu’il n’y a eu qu’un planning prévisionnel dressé par l’EURL [T] [Y] ARCHITECTE avec une indication de livraison des travaux repoussée au 30 avril 2024, lequel n’a pas été signé par l’EURL PONS,
- il ressort que le début des travaux a été retardé car l’immeuble était squatté, et que le début des travaux a dû être reporté ; qu’il a été constaté que les planchers étaient impraticables tant au niveau du rez-de-chaussée que l’étage, ce qui a conduit à l’intervention d’un bureau d’études structure ; qu’en outre, plusieurs travaux supplémentaires ont été commandés en cours de chantier, modifiant nécessairement le périmètre initial des prestations et impactant les délais d’exécution, 
- le PV de réception de travaux, s’agissant du lot peinture (page 65), fait état de désordres qui ne relèvent pas du marché initial confié à la société PONS, notamment en ce qui concerne des prestations de réagréage et de revêtement PVC au niveau de l’entrée, expressément mentionnées à la page 65 du constat, alors qu’elles sont étrangères à son lot contractuel, 
- il ressort des éléments versés aux débats que les réserves ont pour l’essentiel été levées ; que le maître d’ouvrage utilise effectivement les locaux, contrairement à ce qu’il soutient, circonstance qui ne saurait être ignorée dans l’appréciation de la garantie de parfait achèvement, laquelle suppose notamment l’existence de désordres empêchant l’usage normal de l’ouvrage,
- concernant la demande reconventionnelle, la société PONS a régulièrement communiqué son décompte général définitif (DGD), permettant ainsi, pour le lot peinture, une appréciation objective et définitive des prestations réalisées, tant sur le plan technique que financier ; que la somme restant due d’un montant de 11.757,42 euros TTC, correspondent aux montants restant dus au titre des trois factures en date des 24/07/2025, 06/08/2025 et 23/09/2024 ; 
- la somme retenue par la SCI MAIEUTIC SANTE représente environ 20 % du montant du marché afférent au lot peinture ; que les réserves susceptibles de demeurer, sont bénignes et ne sauraient en aucun cas justifier une telle retenue ; qu’il en est de même s’agissant de la prétendue levée des réserves, alors même que la concluante est fondée à opposer l’exception d’inexécution, faute de règlement intégral des sommes dues dépassant la retenue de garantie à 5%,
- le décompte général et définitif a bien été validé par l’architecte qui a adressé un « bon pour accord » sur le DGD, qu’il a transmis par courriel en date du 6 octobre 2025 ; qu’en application de l’article 1219 du code civil, l’EURL PONS est légitimement fondée à suspendre l’exécution de ses obligations, le maître d’ouvrage n’ayant pas exécuté les siennes, à savoir le règlement du solde du marché, 
- aucune contestation sérieuse ne peut dès lors être retenue pour fonder le maintien d’une somme d’un tel montant,
- la SCI MAIEUTIC SANTE a régulièrement signé le marché initial ainsi que le devis supplémentaire,
- la SCI MAIEUTIC SANTE demeure ainsi débitrice de la somme de 11.757,42 euros TTC au titre des travaux réalisés, en application des articles 1103 et 1194 du code civil ; que le procès-verbal de réception des travaux ne saurait faire grief à l’entreprise PONS pour justifier la rétention des sommes litigieuses, les réserves évoquées se limitant à des mentions générales de finitions intérieures ou à des prestations de nettoyage, alors même que l’entreprise PONS a déjà consenti une réduction partielle de sa facturation au titre du nettoyage,
- eu égard à la demande d’expertise formulée, à la durée prévisible de la mesure et à la résistance injustifiée de la SCI MAIEUTIC SANTE au paiement du solde dû, l’EURL PONS se trouve contrainte de solliciter l’octroi d’une provision, 
- la SCI MAIEUTIC SANTE sera déboutée de sa demande de consignation à hauteur de 5% du montant du marché, étant rappelé que pour le marché de l’entreprise PONS, elle en retient 20%.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise 

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L'appréciation du motif légitime n'implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de l’opération de transformation de l’immeuble d’habitation appartenant à la SCI MAIEUTIC SANTE en cabinet médical, un procès-verbal de réception des travaux est intervenu le 26 juin 2025 avec une liste de réserves annexée, et ce après une tentative de réception infructueuse faite à la date du 27 mars 2025 ; que selon le constat dressé par commissaire de justice du 26 juin 2025 en présence du maître d’ouvrage, de l’architecte et de la seule société ETNA (ascensoriste), un certain nombre de désordres ont été relevés à l’extérieur comme à l’intérieur de l’immeuble, et ce au niveau de plusieurs lots (herbes qui poussent sur le gravier, encombrants laissés sur place, étanchéité non refaite au niveau de la façade Nord Est, présence de fissures sur les murs latéraux de la rampe d’accès pour les PMR, enduit qui cloque ou se détériore, dégradation de certains joints de dilatation, absence de grille extérieure, inversion de la descente de gouttière, manque d’un piquetage pour une arrivée d’eau, absence d’une grille avaloir sur les enrobés ; au niveau du lot peinture : ragréage et un revêtement en PVC à réaliser au niveau de l’entrée, nez de marches non peints au niveau de l’escalier, une couche de peinture à refaire au plafond du 1er étage, vernis au devant de l’escalier à reprendre ; ménage non satisfaisant au niveau du nettoyage du chantier, ...) ; que dans un contexte litigieux opposant le maître d’ouvrage au maître d’oeuvre, ainsi que le maître d’ouvrage à différents constructeurs (PONS, HAYET, CONSTRUCTIONS MODERNES, SOTEMA), il apparaît qu’aucun constat de levée des réserves n’a été formalisé notamment dans le délai d’un an suivant la réception, et que les parties n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord sur un état précis des comptes à réaliser entre elles. 


En conséquence, il convient d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par la SCI MAIEUTIC SANTE, laquelle apparaît utile afin d’une part, d’apprécier l’état de la construction et la présence d’éventuelles réserves non levées, et d’autre part, d’apporter des éclaircissements de façon à faciliter l’apurement des comptes entre les parties, et ce, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues. 

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Concernant les demandes de mise hors de cause des sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA et CONSTRUCTIONS MODERNES, il serait prématuré d’y faire droit dans la mesure où il est établi qu’elles ont participé à l’acte de construire et que leur participation aux opérations d’expertise pourrait s’avérer utile.

En outre, il apparaît que liste des réserves telle qu’elle résulte du document annexé au procès-verbal de réception du 26 juin 2025 est peu lisible et raturée ; que pour les entreprises qui seraient concernées par des réserves, il n’est pas établi que lesdites réserves aient été levées. En outre, concernant l’entreprise HAYET CHARPENTES, il subsiste une incertitude dans la mesure où selon elle, la réception serait intervenue le 27 mars 2025 et non le 26 juin 2025. En toutes hypothèses, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur une date de réception et sur les conséquences qui en découlent, ainsi que sur l’existence ou non de réserves et sur la date de levée éventuelle de celles-ci. L’expertise qui sera diligentée permettra d’éclaircir ces points. 

Au vu de ce qui précède, l’expertise sera réalisée au contradictoire des sociétés PONS, HAYET CHARPENTES, SOTEMA et CONSTRUCTIONS MODERNES. 

Sur la demande de consignation au titre de la retenue de garantie

Selon l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil : 
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Selon l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 : A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

Aux termes de l’article 12.2.3 Retenue de garantie inclus dans les marchés signés, il est indiqué que la retenue de garantie correspond à 5% du montant HT des travaux. Elle est consignée entre les mains du maître d’ouvrage, sauf présentation d’une caution bancaire par l’entrepreneur. La caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve ; la caution est libérée et ce même en l’absence de mainlevée, si le maître d’ouvrage n’a pas notifié à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entreprise. L’opposition abusive entraînera la condamnation de l’opposant à des dommages et intérêts. 

En l’espèce, si la clause de retenue de garantie figure dans les marchés de travaux conclus avec les différents entrepreneurs, afin de garantir l’exécution des travaux de reprise liés aux réserves faites à la réception, il résulte des textes susvisés que la retenue de garantie ne peut toutefois perdurer au delà d’une année après la date de réception, à moins que le maître d’ouvrage ait fait part de son opposition à la caution ou aux entrepreneurs par lettre recommandée. 

En l’absence de communication de tels courriers de contestations en bonne et due forme, que ce soit auprès des entrepreneurs ou de la caution pour la société HAYET qui a présenté une caution bancaire, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI MAIEUTIC SANTE de voir consigner une somme équivalente à 5% du montant de chaque marché de travaux forfaitaire litigieux auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de DAX, étant précisé que le maître d’ouvrage a déjà procédé à des retenues conséquentes sur les marchés. 

Sur la demande visant à condamner l’EURL [Y] à remettre dans leur intégralité les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sous astreinte

Contrairement à ce que soutient l’EURL [Y], il résulte du contrat d’architecte constitué du cahier des clauses particulières (CCP), du cahier des clauses générales (CCG) et de l’annexe financière (AF), les trois documents complémentaires et indissociables formant le contrat, que conformément au paragraphe G3.2.10 intitulé DOE - Dossier des ouvrages exécutés du cahier des clauses générales que : l’architecte collecte en vue de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages, un certain nombre de documents (plans d’ensemble et de détails, notices de fonctionnement et d’entretien, pièces contractuelles...) ; que les pièces du DOE sont transmises, par l’architecte, en un exemplaire au maître d’ouvrage au fur et à mesure de leur réception et au plus tard dans le délai fixé au CCP, de sorte que la remise d’un DOE figurait bien au titre des obligations contractuelles de l’architecte. 

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que l’EURL [Y] a volontairement procédé à la transmission de certains élements du DOE au maître d’ouvrage le 17 novembre 2025. 

Dans ce cadre, il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de vérifier le caractère complet ou non des dossiers remis, étant précisé que dans le cadre de l’expertise, l’expert devra donner son avis sur le caractère régulier et complet des DOE remis sous l’autorité du maître d’œuvre. 

Dans ces conditions, il convient à ce stade de débouter la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de condamnation de l’EURL [Y] à fournir le DOE sous astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

* Sur la demande provisionnelle en paiement au titre du dolde dû des honoraires d’architecte : 

Au vu des pièces du dossier, il existe une contestation sérieuse sur ce point dans la mesure où les obligations contractuelles de l’architecte sont discutées, notamment en ce qui concerne le respect des délais et de l’enveloppe budgétaire.

En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les prestations de l’architecte ont été ou non intégralement accomplies, ainsi que les éventuels manquements allégués à son encontre, ce qui relève d’une appréciation au fond.

Dans ces conditions, il convient par conséquent de rejeter la demande de provision formée par l’EURL [Y] au titre du solde de ses honoraires. 

* Sur les demandes provisionnelles en paiement des sociétés HAYET CHARPENTES, 
SOTEMA, CONSTRUCTIONS MODERNES et PONS au titre des sommes dues au titre du solde des marchés :

Outre le fait que les différents décomptes établis sont contestés et que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les comptes à réaliser, il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des discussions sur la conformité contractuelle des prestations réalisées, sur le respect des délais d’exécution convenus et les pénalités de retard à appliquer le cas échéant, ainsi que concernant la réalisation de travaux supplémentaires qui n’auraient pas été validés par devis signé ; qu’en outre, des débats existent sur l’incidence du comportement du maître d’ouvrage et/ou du maître d’oeuvre dans le retard constaté dans l’exécution des travaux. 

Dans ces conditions, et compte tenu des contestations sérieuses relatives aux montants des sommes réclamées au titre des différents marchés de travaux, il convient de débouter les sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA, CONSTRUCTIONS MODERNES et PONS de leurs demandes reconventionnelles en paiement à titre provisionnel. 

Il appartiendra à l’expert de donner son avis sur les comptes à réaliser entre les parties. En toutes hypothèses, les comptes pourront être faits à la suite de l’expertise.

Sur l'article 700 et les dépens 

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort:

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder 

[V] [Z]
[Adresse 8] 
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 1] 

Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de : 

 • convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
 
 • se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,

 • se rendre sur les lieux de la construction litigieuse [Adresse 7] à [Localité 5] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l'environnement immédiat, 
 
 • indiquer lot par lot si une réception a été faite, et dans l’affirmative, la date et la nature de celle-ci (tacite ou expresse),

• indiquer lot par lot si des réserves ont été émises, et si oui à quelle date, en établir la liste, 

• indiquer si les réserves émises dans le procès-verbal de reception en date du 26 juin 2025 ont été levées et si oui à quelle date,

• constater l’état d’achèvement des ouvrages, la persistance ou non des désordres, malfaçons et/ou non-achèvements tels que dénoncés dans les assignations, les conclusions ultérieures, en considération des documents contractuels liant les parties (contrat d’architecte, marchés de travaux, procès-verbal de constat de commissaire de justice et procès-verbal de réception avec réserves et sa liste annexée en date du 26 juin 2025) ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s'agissant d'un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
 
 • en présence de désordres, malfaçons et/ou non-achèvements, en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer à cette fin, l'identité des intervenant concernés (maîtres d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôleur technique, entreprises...) en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux, 

• indiquer la date à laquelle des travaux étaient susceptibles d'être reçus et notamment s’ils étaient en état d’être reçus le 27 mars 2025 avec ou sans réserve, 

 • préciser si la découverte de l’état du plancher et les infiltrations survenues au sous-sol sont à l’origine d’un retard de chantier ou d’augmentation du coût,

• préciser si le défaut de paiement du maître de l’ouvrage est à l’origine d’un retard de chantier et dans l’affirmative dans quelles proportions, 

• préciser si les retards sont consécutifs à une toute autre cause et notamment s’ils sont aussi consécutifs à des intempéries ou de manière générale aux causes prévues à l’article 5.2 des marchés, 

• dire si les travaux de reprise ont été réalisés conformément aux règles de l'art applicables en la matière et s'ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures....),

 • indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres, malfaçons et/ou non-achèvements, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
 
 • préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,

• le cas échéant, chiffrer les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves et autres désordres ou non-conformités, et de manière générale donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la société MAIEUTIC SANTE, 

 • donner son avis sur le respect des engagements contractuels entre les parties et les délais convenus, 
 
• donner son avis sur les postes facturés, les pénalités contractuelles encourues et le montant des dépassements de budget, en tenant compte des aléas survenus au cours du chantier, 

• donner son avis sur un apurement complet des comptes entre les parties, en intégrant l’ensemble des règlements, facturations, retenues de garantie, avenants, afin de déterminer le solde exact des sommes dues,
 
 • donner son avis sur le caractère régulier et complet des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) sous l’autorité du maître d’œuvre et constater, le cas échéant, les manquements identifiés, 

 • indiquer si les locaux sont utilisés et dans l’affirmative, depuis quelle date, 

 • rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
 
 • mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, 

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,

DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI MAIEUTIC SANTE devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ,

DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, 

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un sapiteur, 

DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre, 

DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, 

DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,

DEBOUTONS les sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA et CONSTRUCTIONS MODERNES de leurs demandes de mises hors de cause, 

DEBOUTONS la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande visant à voir consigner une somme équivalente à 5% du montant de chaque marché de travaux forfaitaire litigieux auprès de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de DAX,

DEBOUTONS la SCI MAIEUTIC SANTE de sa demande de condamnation de l’EURL [Y] à remettre dans leur intégralité les dossiers des ouvrages exécutés sous astreinte,

REJETONS la demande de provision formée par l’EURL [Y] ARCHITECTURE au titre de ses honoraires, 

REJETONS les demandes de provisions des sociétés HAYET CHARPENTES, SOTEMA, CONSTRUCTIONS MODERNES et PONS au titre du solde des marchés de travaux, 

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI MAIEUTIC SANTE.

La présente ordonnance a été signée le 7 juillet 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 

 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1194). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:27:20.793Z.