Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 août 2026, n° 22/02781
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat d'entreprise du 17 novembre 2017, la SCI [J] a confié à la société EMMG le lot « Démolition, Maçonnerie, VRD, Charpente Couverture » pour la construction d'une pharmacie et deux cabinets médicaux, situés à COTIGNAC. Le cabinet BESCOND-MILONE est intervenu en qualité de maitre d''uvre. Le procès-verbal de réception avec réserves est du 18 juin 2018. Le 11 juillet 2018, les parties ont signé un constat de levée de réserves. Les parties sont en désaccord sur le solde du chantier demeuré impayé, et aucune solution amiable n'a pu intervenir. Par acte d'huissier du 6 mai 2019, la société EMMG a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan pour solliciter une somme de 62.505,51€ au titre de trois factures impayées. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan : CONDAMNE la SCI [J] à payer à la SAS EMMG la somme de 21.012,09 euros (VINGT ET UN MILE DOUZE EUROS ET NEUF CENTS) au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. DEBOUTE la SCI [J] du surplus de ses demandes, DEBOUTE la SCI [R] ROCHER de ses demandes tendant à déduire la retenue de garantie et à être indemnisée du montant des travaux de reprise des désordres intermédiaires, PARTAGE les dépens de l'instance à hauteur de : - 60 % à la charge de la SCI [J] ; - 40 % à la charge de la SAS EMMG. DIT que les dépens seront distraits au profit de Maitre DO NASCIMENTO et de Maitre Caroline CAMIERE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE l'exécution provisoire de l'entière décision, REJETTE le surplus des demandes. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 février 2022, la société EMMG a interjeté appel du jugement en ce qu'il : CONDAMNE la SCI [J] à payer à la SAS EMMG la somme de seulement 21 012,09 euros (VINGT ET UN MILE DOUZE EUROS ET NEUF CENTS) au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. Débouté la SAS EMMG du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à : CONDAMNER la SCI [J] à lui payer les sommes de : - 62 505,51 euros à titre principal pour les paiements de trois factures ; - 1.323,72 euros au titre des intérêts et autres, arrêtés, au 14 décembre 2018; - 6.250,55 euros au titre de la clause pénale ; - intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 14 décembre 2018 ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens distraits au profit de Maître Roberto DO NASCIMËNTO, et dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la requise en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partagé les dépens de l'instance à hauteur de : - 60 % à la charge de la SCI [J] ; - 40 % à la charge de la SAS EMMG. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *** L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02781. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 03 novembre 2022, la société EMMG en qualité d'appelante demande à la cour : VU les dispositions des articles 1194, 1217, 1231-1 et suivants, 1342 et suivants, et 1343 du Code civil ; VU les dispositions des articles 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile ; VU l'intégralité des pièces versées aux débats ; JUGER la société EMMG recevable et bien fondée ; INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a condamné la SCI [R] ROCHER qu'à payer à la SAS EMMG la somme de seulement 21.012,09 €, au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal, à compter du 14/12/2018 ; ET STATUANT À NOUVEAU : JUGER que la SCI [J] est redevable à la société EMMG du paiement des trois factures dont il s'agit ; JUGER que la SCI [R] ROCHER ne rapporte pas la preuve de ses allégations; JUGER que la SCI [R] ROCHER oppose à la société EMMG une résistance abusive ; JUGER que cela cause un préjudice à la société EMMG ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SCI [R] ROCHER à payer à la société EMMG : ' la somme de 62.505,51 €, à titre principal, pour les paiements de trois de ses factures, à savoir, celle n° 1802/082, du 13/03/2018, d'un montant de 4.464 €, celle n° 1809/453, du 13/10/2018, d'un montant de 45.187,84 €, et celle n° 1810/454, du 01er/11/2018, d'un montant de 12.853,67 € ; ' la somme de 1.323,72 €, au titre des intérêts et autres, arrêtés au 14/12/2018 ; ' la somme de 6.250,55 € au titre de la clause pénale prévue à l'article XI règlement du prix : « tout retard de paiement à partir de la date d'envoi du LR/AR, ouvre droit pour l'entreprise à des intérêts moratoires calculés, en appliquant aux sommes dues, le taux d'intérêts légal. Sans être exclusif de la clause pénale (10% du montant de la facture émise) » ; ' les intérêts légaux, à compter de sa mise en demeure, du 14/12/2018 ; ' et la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; [R] CHEF DE L'APPEL INCIDENT FORMULÉ PAR LA SACI [J] : DÉBOUTER, purement et simplement, la SCI [J] de ses demandes formulées au titre de son appel incident ; PLUS GÉNÉRALEMENT, LA DÉBOUTER, purement et simplement, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la SCI [J] à payer à la société EMMG la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, avocat aux offres de droit ; JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SCI [J] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société EMMG fait valoir en substance que les factures dont elle sollicite le règlement pour un montant de 62.505,51€ correspondent à des travaux qui ont été convenus, réalisés et réceptionnés. Elle conteste les pénalités de retard sollicitées par le maitre d'ouvrage et fait au contraire valoir que le chantier a été livré avant la date contractuelle de réception qui avait été fixée. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [J] et conteste la matérialité et l'imputabilité des désordres invoqués. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions récapitulatives formant appel incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 la SCI [J] en qualité d'intimé demande à la cour : CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS sur les points suivants : ' l'absence de prise en compte de la facture n°1802/082 du 13/03/2018, d'un montant de 4.464 € TTC concernant des travaux de dévoiement de la source, en l'absence de devis préalablement signé par le maître d'ouvrage s'agissant d'un marché à forfait, ' la fixation d'un montant de 45 762,09 € TTC au titre du solde des deux autres factures, n°1809/453, du 13/10/2018, d'un montant de 45.187,84 € TTC, et n°1810/454, du 01/11/2018, d'un montant de 12.853,67€ TTC, compte-tenu du règlement de 12 278,82 euros en date du 29 janvier 2019 à valoir sur ces sommes, ' la fixation d'un retard dans l'exécution du lot confié à la SAS EMMG à hauteur de 99 jours, 30 après déduction de 9 journées d'intempéries, sur la base d'une date de réception contractuellement fixée au 2 mars 2018, ' le rejet de la demande de paiement de la SAS EMMG de la somme de 1323,72€ au titre des intérêts arrêtés au jour de l'envoi de la mise en demeure, ' le rejet de la demande de la SAS EMMG fondée sur une clause pénale inexistante, ' le rejet de la demande de la SAS EMMG au titre du paiement d'une somme de 15 000 euros pour résistance abusive de la SCI [J], - REJETER EN CONSEQUENCE l'ensemble des demandes présentées par la société EMMG - REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS sur les points suivants : ' rectifier l'erreur de calcul due à l'imputation de pénalités HT sur un montant TTC, en fixant le solde du marché après imputation des pénalités de retard à la somme de 13 385,96 € HT soit 16 063,15 (seize mille soixante-trois euros et quinze centimes) € TTC, au lieu de la somme de 21 012,09 € retenue par le jugement contesté, ' condamner la SAS EMMG à verser à la SCI [R] ROCHER une somme de 4 948,94 € (quatre mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du trop-perçu du solde du marché, somme assortie des intérêts de retard indûment versés, ' CONDAMNER à titre reconventionnel la société EMMG à payer à la SCI [R] ROCHER la somme de 24 961 euros HT, au titre du montant des travaux de reprise des désordres intermédiaires imputables à la SAS EMMG, ' CONDAMNER la société EMMG à payer à la SCI [R] ROCHER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL AXIPITER, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions la SCI [J] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives au calcul de l'imputation des pénalités de retard qui selon elle comportent une erreur matérielle de calcul faisant apparaitre un trop perçu de 4.948,94 €, et le rejet de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société EMMG à l'indemniser du montant des travaux de reprise des désordres intermédiaires qu'elle évalue à 24.961 € HT. *** L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2026. L'affaire a été retenue le 03 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement de la société EMMG : La société EMMG sollicite une somme de 62.505,51 € TTC se décomposant comme suit : Facture 1802/082 du 13 mars 2018 d'un montant de 4.464 € TTC. Elle fait valoir qu'il s'agit de travaux supplémentaires qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties via le maitre d''uvre, le cabinet BESCOND-MILONE pour le compte de la SCI [J], et qu'il s'agit de travaux urgents et impérieux de dévoiement d'une source découverte pendant les fouilles des fondations, qui n'avait pas été identifiée par l'étude de sol. Facture 1809/453 du 13 octobre 2018 d'un montant de 45.187,84 € TTC Et facture 1810454 du 1er novembre 2018 d'un montant de 12.853,67 € TTC, émises en exécution du contrat. La SCI [J] s'oppose au paiement de la facture N°1802/082 relative aux travaux de dévoiement de la source en l'absence de signature de tout devis ou accord, les parties étant liées par un marché à forfait. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que ces travaux ont dû être réalisés dans l'urgence alors que la source n'était pas répertoriée dans l'étude de sol. Enfin, elle fait valoir que cette facture ne figure pas dans le DGD notifié à la société EMMG le 24 janvier 2019, et que la société EMMG n'a émis aucune contestation dans les délais de sa notification. S'agissant des deux autres factures en litige, elle n'émet pas de contestation et conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle a effectué un règlement de 12.278,82 € le 29 janvier 2019 qu'il convient de déduire. Sur ce, L'article 1315 ancien du code civil devenu 1353 dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article 1793 du Code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il en résulte le principe selon lequel il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin). Le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d''uvre de représenter le maître de l'ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires (Cass., 3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n 95-21.412, Bulletin civil 1999, III, n 40). Un maître d'ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires au motif que le maître d''uvre, qui s'était comporté comme un mandataire tacite, avait accepté ces travaux, sans que soit établie l'existence d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage au maître d''uvre à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés (Cass., 3e Civ., 23 novembre 1994, pourvoi n 93-11.278, Bulletin 1994 III N 198). En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (Cass., 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié au Bulletin). En l'espèce, les parties sont liées par un contrat d'entreprise signé le 7 décembre 2017 par le maitre d'ouvrage et le 14 décembre 2017 par l'entreprise, aux termes duquel la SCI [J] confie à la société EMMG le lot DEMOLITION-MAÇONNERIE-VRD-CHARPENTE-COUVERTURE. Le marché est conclu pour un prix stipulé global et forfaitaire, non révisable, de 257.000 € HT ou 308.400 € TTC. Le contrat prévoit une clause VI MODIFICATION [R] CONTRAT : « Il ne sera apporté aucune modification au marché pour les travaux supplémentaires, changement de matériaux etc'.sans l'accord écrit des deux parties et de l'Architecte, passé au moyen d'un avenant indiquant les incidences de modification des délais convenus etc'» ; et une clause XI REGLEMENT [R] PRIX : « Le prix hors TVA du marché est forfaitaire et non révisable ; il ne peut être modifié que par accord écrit des deux parties, au moyen d'un avenant pour travaux supplémentaires, par exemple ». Or, aucun avenant ou accord écrit n'a manifestement été établi entre la société EMMG et la SCI [J] portant acceptation des travaux supplémentaires invoqués, conformément aux dispositions contractuelles. Il n'est pas non plus produit le devis N°180151 invoqué qui aurait été soumis à l'acceptation du maitre d''uvre ou du maitre d'ouvrage préalablement à la réalisation des travaux ; ni même d'une quelconque acceptation après leur réalisation. La société EMMG est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une acceptation des travaux supplémentaires litigieux par le maitre d'ouvrage ou par son maitre d''uvre pour le compte du maitre d'ouvrage, en l'absence de production de tout élément probant à cet égard. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la facture des travaux supplémentaires s'agissant d'un marché à forfait. La SCI [R] ROCHER, intimée, conclut par ailleurs à la confirmation du jugement en ce qu'il a admis les deux autres factures d'un montant respectif de 45.187,84 € et de 12.853,67 €, et déduit de ces sommes un règlement de 12.278,82 € effectué le 29 janvier 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SCI [R] ROCHER reste débitrice d'une somme de 45.762,09 € au titre du solde du marché. Sur les pénalités de retard : Le tribunal a mis à la charge de la société EMMG des pénalités de retard pour un montant de 24.750 € à imputer sur le solde du marché, considérant que les retards dans l'exécution du lot confié à la SAS EMMG sont établis à hauteur de 99 jours à raison de 250 € HT par jour de retard. La société EMMG soutient qu'aucune pénalité de retard n'est due et fait valoir que la réception a eu lieu dans le respect de la date contractuellement prévue fixée au 30 juillet 2018 et même en avance sur la date de livraison contractuelle, puisque le procès-verbal de réception établi entre les parties est du 18 juin 2018. Elle considère que la réception par lot, invoquée par la SCI [J] ne s'applique pas au cas d'espèce. Elle indique par ailleurs que, si la date d'achèvement des travaux de gros 'uvre et de couverture a bien subi un décalage de 5 semaines calendaires, c'est en raison d'intempéries à prendre en considération. Elle soutient également que le maitre d''uvre et le bureau d'étude technique de l'opération mandatés par la SCI [J] ont fait preuve de carences et de négligences dans leur mission à l'origine du retard dénoncé, et qu'aucune pénalité ne saurait être accordée au maitre d'ouvrage, sauf à lui consentir un enrichissement sans cause. La SCI [J] fait valoir que la réception par lots est admise et qu'en toute hypothèse le contrat prévoit une date spécifique de réception pour le lot gros 'uvre confié à la société EMMG, distinct de la date de réception finale de l'ouvrage. Elle précise que le délai d'exécution contractuellement prévu était pour elle une condition essentielle et déterminante de la conclusion du marché afin de tenir compte de la nécessité de transférer l'activité dans les nouveaux locaux de la pharmacie à compter du 18 juin 1018, date fixée par l'[Localité 2]. Elle expose qu'il était donc prévu contractuellement que le gros 'uvre soit terminé le 02 mars 2018, pour permettre ensuite la réalisation des travaux de second 'uvre, puis le déménagement de la pharmacie. Elle fait valoir que la réception du lot est en définitive intervenue avec 108 jours de retard courant du 02 mars 2018 date contractuelle, au 18 juin 2018 date de la réception effective des travaux du lot de la société EMMG, et qu'il résulte des comptes-rendus de chantier, des correspondances et mails échangés, que ce retard est exclusivement imputable à la société EMMG. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu 9 jours d'intempéries à déduire et non 5 semaines calendaires qui ne sont pas établies, soit en définitive 99 jours de retard à raison de 250 € HT par jour, ce qui représente une somme de 24.750 € HT au titre des pénalités de retard dues par la société EMMG. Sur ce, Selon les dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, le contrat d'entreprise signé entre les parties prévoit : « IX- DELAIS ET DOCUMENTS D'EXECUTION : Démarrage des travaux : le 27/11/2017 Réception des travaux : le 30/07/2018, Concernant le présent lot le délai est fixé du 27/11/2017 au 02/03/2018. » En outre, il prévoit : « PENALITES DE RETARD : en cas de dépassement du délai contractuel établi, des pénalités de retard sont fixées d'un commun accord à la somme de 250€ HT par jour de retard. » Ainsi, les parties ont contractualisé un délai spécifique de réception du lot gros 'uvre de la société EMMG fixé au 02 mars 2018, sanctionné par des pénalités de retard au cas de non-respect. La société EMMG ne peut ignorer ce délai distinct la concernant prévu au contrat et considérer qu'il conviendrait de se référer, y compris pour son lot, au délai de réception du 30 juillet 2018. Cette interprétation conduirait à dénaturer la convention des parties. Cet argument est donc inopérant. Il convient par conséquent de rechercher si la société EMMG a exécuté les prestations qui lui ont été confiées dans le délai contractuellement prévu sous peine de sanction, et ce indépendamment de la date du 30 juillet 2018 qui ne concerne pas le lot gros 'uvre. Il ressort des explications et pièces des parties, et notamment des comptes rendus de chantier et courriers échangés produits aux débats, que les travaux de gros 'uvre maçonnerie, VRD charpente et couverture confiés à la société EMMG ont bien débuté à la date convenue, mais ont connu un certain retard et que cette dernière a finalisé ses interventions sur le chantier en juin 2018. En effet, par courrier adressé par la société EMMG le 9 juin 2018 (pièce N°6) celle-ci écrit au maitre d''uvre qu'elle prévoit de réaliser les enrobés les 11 et 12 juin, l'enduit de façade du 11 au 16 juin et l'habillage des sous faces des toitures à partir du 14 juin. Les parties ont alors convenu de procéder le 18 juin 2018 à la réception des travaux de la société EMMG. Le procès-verbal de réception signé par les parties à cette date contient des réserves portant sur les façades à terminer, dont l'habillage des sous faces, le cheminement piéton à faire, le muret à terminer, parking et réseau évacuation à terminer. Il apparait que ces réserves ont été levées le 11 juillet 2018. Il résulte incontestablement de ces éléments que les travaux confiés à la société EMMG n'ont pas été réalisés dans le délai contractuel fixé au 02 mars 2018. La SCI [J] sollicite de retenir la date du 18 juin 2018 date de signature par les parties du procès-verbal de réception des travaux, pour déterminer le retard de cette dernière, ce qui représente en définitive un retard de 108 jours. Aucun élément probant n'est produit de nature à établir que ce retard serait imputable en tout ou partie aux autres corps de métier, ou au maitre d''uvre ou au bureau d'étude de l'opération. De la même manière la société EMMG ne produit aucune pièce de nature à justifier, comme elle le soutient, un décalage de 5 semaines calendaires entièrement dû aux intempéries. Toutefois, la SCI [R] ROCHER admet 9 jours calendaires d'intempéries. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu 99 jours de retard et appliqué les pénalités contractuelles de retard (99jx250) soit une somme de 24.750 € HT ou 29.700 € TTC imputable à la société EMMG à ce titre. Les comptes entre parties s'établissent donc de la façon suivante : 45.762,09 € TTC ' 29.700 € TTC = 16.062,09 €, et non 21.012,09 € comme porté par erreur dans le jugement. Par conséquent le jugement sera infirmé sur le montant des sommes accordées à la société EMMG pour être fixé à 16.062,09 €. La SCI [R] ROCHER sollicite en cause d'appel la condamnation de la société EMMG au paiement d'une somme de 4.948,94 € à titre de trop perçu sur le solde du marché. Or, il ne s'agit pas d'un trop perçu. Le présent arrêt, infirmatif sur le montant des condamnations au titre du solde du marché, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les intérêts : La société EMMG réclame une somme de 1.323,72 € au titre des intérêts et autres arrêtés au 14 décembre 2018, et les intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018. Elle invoque l'article XI REGLEMENT [R] PRIX du contrat d'entreprise qui prévoit : « Tout retard de paiement à partir de la date d'envoi de la LRAR ouvre droit pour l'entreprise à des intérêts moratoires calculés, en appliquant aux sommes dues le taux d'intérêt légal. Sans être exclusifs de la clause pénale contenue au XII (10% de la facture émise). » Toutefois, la société EMMG ne produit pas le décompte de la somme de 1.323,72 € qu'elle réclame en sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier à quelles sommes et dates il se rapporte. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que le solde du marché restant dû par la SCI [J] et qui s'élève en définitive en cause d'appel à la somme de 16.062,09 €, portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018. Sur la clause pénale : La société EMMG sollicite une somme de 6.250,55 € au titre de la clause pénale. Si l'article XI REGLEMENT [R] PRIX visé ci-dessus renvoie à une clause pénale contenue au XII du contrat, l'article XII intitulé RESPONSABILITE DE L'ENTRPRISE ET ASSURANCES du contrat signé par les parties, ne contient pas stipulation d'une clause pénale, ni d'ailleurs aucun autre article du contrat. Par conséquent c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande comme fondée sur une clause pénale inexistante. Sur la demande reconventionnelle de la SCI [J] : La SCI [J] invoque l'apparition de désordres après la réception affectant : - Une pente inversée au niveau du seuil de la porte d'entrée précipitant l'eau à l'intérieur de la pharmacie, - Plusieurs fissures verticales importantes en façade, - L'apparition de flashs d'eau importants au niveau des enrobés avant et arrière du parking de la pharmacie. Elle expose avoir obtenu une indemnisation de la part des assureurs de l'architecte et des sociétés EMMG et ACTIV DECO PAINT pour la pente inversée du niveau du seuil de l'entrée, mais indique que les assureurs ont décliné leur garantie s'agissant des deux autres désordres relatifs aux fissures et flashs d'eau. Elle sollicite sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires survenus après réception, la condamnation de la société EMMG au paiement d'une somme de 24.961 € HT correspondant au montant estimé des travaux de reprise de désordres soit : -19 494 € HT soit 23 392,80 € TTC au titre des travaux de reprise pour remédier aux flashes du parking, -4 400 € au titre des travaux de reprise des fissures, outre 1067 € HT soit 1280 € TTC pour la dépose et repose de l'enseigne. Elle affirme que ces désordres « résultent nécessairement d'un défaut de mise en 'uvre » imputable au constructeur ou « d'une exécution défectueuse » de la société EMMG, en raison de leur apparition rapide après la réception. La société EMMG conteste toute responsabilité et fait valoir que la SCI [R] ROCHER est défaillante dans la démonstration qui lui incombe de la matérialité des désordres invoqués de manière non contradictoire, et de leur imputabilité. Sur ce, Pour rejeter les demandes de la SCI [R] ROCHER, le tribunal a jugé que les éléments manquent pour déterminer la responsabilité contractuelle de la société EMMG, la cause des désordres demeurant totalement inconnue en l'absence d'expertise sur les ouvrages en cause. En cause d'appel, la SCI [R] ROCHER n'apporte pas d'élément nouveau ni aucune pièce nouvelle. Pour justifier ces demandes, la SCI [R] ROCHER produit des photographies, les courriers recommandés adressés à la société EMMG en 2018 et 2019, et une déclaration de sinistre du 6 novembre 2018 adressée à l'assureur MMA et des devis établis en 2020. Elle ne justifie pas des suites données par l'assureur MMA à sa déclaration de sinistre, et ne fournit aucun élément technique probant de nature à établir la matérialité des désordres, leur origine et imputabilité. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [R] ROCHER. Sur les dommages et intérêts : La société EMMG sollicite une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la SCI [R] ROCHER. Toutefois, les éléments du présent litige ne caractérisent ni la mauvaise foi, ni un abus de la part de la SCI [J]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société EMMG de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel la société EMMG sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société EMMG. S'agissant de la demande visant à ce qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d'exécution forcée devront être supportés par le débiteur, il convient de rejeter cette prétention. En effet, les frais d'exécution d'un titre exécutoire sont envisagés par l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par anticipation sur le sort de ces frais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la SCI [R] ROCHER à payer à la SAS EMMG la somme de 21 012,09 euros (VINGT ET UN MILE DOUZE EUROS ET NEUF CENTS) au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SCI [J] à payer à la SAS EMMG la somme de 16.062,09 € au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de trop perçu, Condamne la SAS EMMG à régler à la SCI [R] ROCHER une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS EMMG aux dépens d'appel. Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute la SAS EMMG de sa demande visant à voir juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d'exécution forcée devront être supportés par le débiteur. Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND [R] 31 AOUT 2026 N° 2026/ N° RG 22/02781 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5SJ S.A.S. ENTREPRISE MARIGNANAISE MACONNERIE GENERALE - EMME G C/ S.C.I. [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Danielle ROBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03167. APPELANTE S.A.S. ENTREPRISE MARIGNANAISE MACONNERIE GENERALE - EMME G prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avoat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Roberto DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.C.I. [J] Prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et plaidant par Me Caroline CAMIERE de la SELARL AXIPITER, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère Madame Patricia HOARAU, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026. ARRÊT EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat d'entreprise du 17 novembre 2017, la SCI [J] a confié à la société EMMG le lot « Démolition, Maçonnerie, VRD, Charpente Couverture » pour la construction d'une pharmacie et deux cabinets médicaux, situés à COTIGNAC. Le cabinet BESCOND-MILONE est intervenu en qualité de maitre d''uvre. Le procès-verbal de réception avec réserves est du 18 juin 2018. Le 11 juillet 2018, les parties ont signé un constat de levée de réserves. Les parties sont en désaccord sur le solde du chantier demeuré impayé, et aucune solution amiable n'a pu intervenir. Par acte d'huissier du 6 mai 2019, la société EMMG a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan pour solliciter une somme de 62.505,51€ au titre de trois factures impayées. Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan : CONDAMNE la SCI [J] à payer à la SAS EMMG la somme de 21.012,09 euros (VINGT ET UN MILE DOUZE EUROS ET NEUF CENTS) au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. DEBOUTE la SCI [J] du surplus de ses demandes, DEBOUTE la SCI [R] ROCHER de ses demandes tendant à déduire la retenue de garantie et à être indemnisée du montant des travaux de reprise des désordres intermédiaires, PARTAGE les dépens de l'instance à hauteur de : - 60 % à la charge de la SCI [J] ; - 40 % à la charge de la SAS EMMG. DIT que les dépens seront distraits au profit de Maitre DO NASCIMENTO et de Maitre Caroline CAMIERE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE l'exécution provisoire de l'entière décision, REJETTE le surplus des demandes. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 février 2022, la société EMMG a interjeté appel du jugement en ce qu'il : CONDAMNE la SCI [J] à payer à la SAS EMMG la somme de seulement 21 012,09 euros (VINGT ET UN MILE DOUZE EUROS ET NEUF CENTS) au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. Débouté la SAS EMMG du surplus de ses demandes et notamment de celles tendant à : CONDAMNER la SCI [J] à lui payer les sommes de : - 62 505,51 euros à titre principal pour les paiements de trois factures ; - 1.323,72 euros au titre des intérêts et autres, arrêtés, au 14 décembre 2018; - 6.250,55 euros au titre de la clause pénale ; - intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 14 décembre 2018 ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens distraits au profit de Maître Roberto DO NASCIMËNTO, et dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la requise en sus de l'indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Partagé les dépens de l'instance à hauteur de : - 60 % à la charge de la SCI [J] ; - 40 % à la charge de la SAS EMMG. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *** L'affaire a été enrôlée sous le N°22/02781. Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 03 novembre 2022, la société EMMG en qualité d'appelante demande à la cour : VU les dispositions des articles 1194, 1217, 1231-1 et suivants, 1342 et suivants, et 1343 du Code civil ; VU les dispositions des articles 56, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile ; VU l'intégralité des pièces versées aux débats ; JUGER la société EMMG recevable et bien fondée ; INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il n'a condamné la SCI [R] ROCHER qu'à payer à la SAS EMMG la somme de seulement 21.012,09 €, au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal, à compter du 14/12/2018 ; ET STATUANT À NOUVEAU : JUGER que la SCI [J] est redevable à la société EMMG du paiement des trois factures dont il s'agit ; JUGER que la SCI [R] ROCHER ne rapporte pas la preuve de ses allégations; JUGER que la SCI [R] ROCHER oppose à la société EMMG une résistance abusive ; JUGER que cela cause un préjudice à la société EMMG ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la SCI [R] ROCHER à payer à la société EMMG : ' la somme de 62.505,51 €, à titre principal, pour les paiements de trois de ses factures, à savoir, celle n° 1802/082, du 13/03/2018, d'un montant de 4.464 €, celle n° 1809/453, du 13/10/2018, d'un montant de 45.187,84 €, et celle n° 1810/454, du 01er/11/2018, d'un montant de 12.853,67 € ; ' la somme de 1.323,72 €, au titre des intérêts et autres, arrêtés au 14/12/2018 ; ' la somme de 6.250,55 € au titre de la clause pénale prévue à l'article XI règlement du prix : « tout retard de paiement à partir de la date d'envoi du LR/AR, ouvre droit pour l'entreprise à des intérêts moratoires calculés, en appliquant aux sommes dues, le taux d'intérêts légal. Sans être exclusif de la clause pénale (10% du montant de la facture émise) » ; ' les intérêts légaux, à compter de sa mise en demeure, du 14/12/2018 ; ' et la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; [R] CHEF DE L'APPEL INCIDENT FORMULÉ PAR LA SACI [J] : DÉBOUTER, purement et simplement, la SCI [J] de ses demandes formulées au titre de son appel incident ; PLUS GÉNÉRALEMENT, LA DÉBOUTER, purement et simplement, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la SCI [J] à payer à la société EMMG la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, avocat aux offres de droit ; JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SCI [J] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société EMMG fait valoir en substance que les factures dont elle sollicite le règlement pour un montant de 62.505,51€ correspondent à des travaux qui ont été convenus, réalisés et réceptionnés. Elle conteste les pénalités de retard sollicitées par le maitre d'ouvrage et fait au contraire valoir que le chantier a été livré avant la date contractuelle de réception qui avait été fixée. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [J] et conteste la matérialité et l'imputabilité des désordres invoqués. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions récapitulatives formant appel incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 la SCI [J] en qualité d'intimé demande à la cour : CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS sur les points suivants : ' l'absence de prise en compte de la facture n°1802/082 du 13/03/2018, d'un montant de 4.464 € TTC concernant des travaux de dévoiement de la source, en l'absence de devis préalablement signé par le maître d'ouvrage s'agissant d'un marché à forfait, ' la fixation d'un montant de 45 762,09 € TTC au titre du solde des deux autres factures, n°1809/453, du 13/10/2018, d'un montant de 45.187,84 € TTC, et n°1810/454, du 01/11/2018, d'un montant de 12.853,67€ TTC, compte-tenu du règlement de 12 278,82 euros en date du 29 janvier 2019 à valoir sur ces sommes, ' la fixation d'un retard dans l'exécution du lot confié à la SAS EMMG à hauteur de 99 jours, 30 après déduction de 9 journées d'intempéries, sur la base d'une date de réception contractuellement fixée au 2 mars 2018, ' le rejet de la demande de paiement de la SAS EMMG de la somme de 1323,72€ au titre des intérêts arrêtés au jour de l'envoi de la mise en demeure, ' le rejet de la demande de la SAS EMMG fondée sur une clause pénale inexistante, ' le rejet de la demande de la SAS EMMG au titre du paiement d'une somme de 15 000 euros pour résistance abusive de la SCI [J], - REJETER EN CONSEQUENCE l'ensemble des demandes présentées par la société EMMG - REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS sur les points suivants : ' rectifier l'erreur de calcul due à l'imputation de pénalités HT sur un montant TTC, en fixant le solde du marché après imputation des pénalités de retard à la somme de 13 385,96 € HT soit 16 063,15 (seize mille soixante-trois euros et quinze centimes) € TTC, au lieu de la somme de 21 012,09 € retenue par le jugement contesté, ' condamner la SAS EMMG à verser à la SCI [R] ROCHER une somme de 4 948,94 € (quatre mille neuf cent quarante-huit euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du trop-perçu du solde du marché, somme assortie des intérêts de retard indûment versés, ' CONDAMNER à titre reconventionnel la société EMMG à payer à la SCI [R] ROCHER la somme de 24 961 euros HT, au titre du montant des travaux de reprise des désordres intermédiaires imputables à la SAS EMMG, ' CONDAMNER la société EMMG à payer à la SCI [R] ROCHER la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL AXIPITER, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions la SCI [J] conclut à la confirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives au calcul de l'imputation des pénalités de retard qui selon elle comportent une erreur matérielle de calcul faisant apparaitre un trop perçu de 4.948,94 €, et le rejet de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société EMMG à l'indemniser du montant des travaux de reprise des désordres intermédiaires qu'elle évalue à 24.961 € HT. *** L'ordonnance de clôture est en date du 05 mai 2026. L'affaire a été retenue le 03 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en paiement de la société EMMG : La société EMMG sollicite une somme de 62.505,51 € TTC se décomposant comme suit : Facture 1802/082 du 13 mars 2018 d'un montant de 4.464 € TTC. Elle fait valoir qu'il s'agit de travaux supplémentaires qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties via le maitre d''uvre, le cabinet BESCOND-MILONE pour le compte de la SCI [J], et qu'il s'agit de travaux urgents et impérieux de dévoiement d'une source découverte pendant les fouilles des fondations, qui n'avait pas été identifiée par l'étude de sol. Facture 1809/453 du 13 octobre 2018 d'un montant de 45.187,84 € TTC Et facture 1810454 du 1er novembre 2018 d'un montant de 12.853,67 € TTC, émises en exécution du contrat. La SCI [J] s'oppose au paiement de la facture N°1802/082 relative aux travaux de dévoiement de la source en l'absence de signature de tout devis ou accord, les parties étant liées par un marché à forfait. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que ces travaux ont dû être réalisés dans l'urgence alors que la source n'était pas répertoriée dans l'étude de sol. Enfin, elle fait valoir que cette facture ne figure pas dans le DGD notifié à la société EMMG le 24 janvier 2019, et que la société EMMG n'a émis aucune contestation dans les délais de sa notification. S'agissant des deux autres factures en litige, elle n'émet pas de contestation et conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle a effectué un règlement de 12.278,82 € le 29 janvier 2019 qu'il convient de déduire. Sur ce, L'article 1315 ancien du code civil devenu 1353 dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l'article 1793 du Code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Il en résulte le principe selon lequel il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement, ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution. Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un ouvrage, il ne peut réclamer le paiement de travaux supplémentaires que si ces travaux ont été préalablement autorisés par écrit et leur prix préalablement convenu avec le maître de l'ouvrage ou si celui-ci les a acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois réalisés (3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 22-10.393, publié au Bulletin). Le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d''uvre de représenter le maître de l'ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires (Cass., 3e Civ., 17 février 1999, pourvoi n 95-21.412, Bulletin civil 1999, III, n 40). Un maître d'ouvrage ne peut être condamné à payer des travaux supplémentaires au motif que le maître d''uvre, qui s'était comporté comme un mandataire tacite, avait accepté ces travaux, sans que soit établie l'existence d'un mandat donné par le maître de l'ouvrage au maître d''uvre à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés (Cass., 3e Civ., 23 novembre 1994, pourvoi n 93-11.278, Bulletin 1994 III N 198). En cas de marché à forfait, les travaux supplémentaires relèvent du forfait s'ils sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (Cass., 3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-18.801, publié au Bulletin). En l'espèce, les parties sont liées par un contrat d'entreprise signé le 7 décembre 2017 par le maitre d'ouvrage et le 14 décembre 2017 par l'entreprise, aux termes duquel la SCI [J] confie à la société EMMG le lot DEMOLITION-MAÇONNERIE-VRD-CHARPENTE-COUVERTURE. Le marché est conclu pour un prix stipulé global et forfaitaire, non révisable, de 257.000 € HT ou 308.400 € TTC. Le contrat prévoit une clause VI MODIFICATION [R] CONTRAT : « Il ne sera apporté aucune modification au marché pour les travaux supplémentaires, changement de matériaux etc'.sans l'accord écrit des deux parties et de l'Architecte, passé au moyen d'un avenant indiquant les incidences de modification des délais convenus etc'» ; et une clause XI REGLEMENT [R] PRIX : « Le prix hors TVA du marché est forfaitaire et non révisable ; il ne peut être modifié que par accord écrit des deux parties, au moyen d'un avenant pour travaux supplémentaires, par exemple ». Or, aucun avenant ou accord écrit n'a manifestement été établi entre la société EMMG et la SCI [J] portant acceptation des travaux supplémentaires invoqués, conformément aux dispositions contractuelles. Il n'est pas non plus produit le devis N°180151 invoqué qui aurait été soumis à l'acceptation du maitre d''uvre ou du maitre d'ouvrage préalablement à la réalisation des travaux ; ni même d'une quelconque acceptation après leur réalisation. La société EMMG est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une acceptation des travaux supplémentaires litigieux par le maitre d'ouvrage ou par son maitre d''uvre pour le compte du maitre d'ouvrage, en l'absence de production de tout élément probant à cet égard. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en paiement de la facture des travaux supplémentaires s'agissant d'un marché à forfait. La SCI [R] ROCHER, intimée, conclut par ailleurs à la confirmation du jugement en ce qu'il a admis les deux autres factures d'un montant respectif de 45.187,84 € et de 12.853,67 €, et déduit de ces sommes un règlement de 12.278,82 € effectué le 29 janvier 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SCI [R] ROCHER reste débitrice d'une somme de 45.762,09 € au titre du solde du marché. Sur les pénalités de retard : Le tribunal a mis à la charge de la société EMMG des pénalités de retard pour un montant de 24.750 € à imputer sur le solde du marché, considérant que les retards dans l'exécution du lot confié à la SAS EMMG sont établis à hauteur de 99 jours à raison de 250 € HT par jour de retard. La société EMMG soutient qu'aucune pénalité de retard n'est due et fait valoir que la réception a eu lieu dans le respect de la date contractuellement prévue fixée au 30 juillet 2018 et même en avance sur la date de livraison contractuelle, puisque le procès-verbal de réception établi entre les parties est du 18 juin 2018. Elle considère que la réception par lot, invoquée par la SCI [J] ne s'applique pas au cas d'espèce. Elle indique par ailleurs que, si la date d'achèvement des travaux de gros 'uvre et de couverture a bien subi un décalage de 5 semaines calendaires, c'est en raison d'intempéries à prendre en considération. Elle soutient également que le maitre d''uvre et le bureau d'étude technique de l'opération mandatés par la SCI [J] ont fait preuve de carences et de négligences dans leur mission à l'origine du retard dénoncé, et qu'aucune pénalité ne saurait être accordée au maitre d'ouvrage, sauf à lui consentir un enrichissement sans cause. La SCI [J] fait valoir que la réception par lots est admise et qu'en toute hypothèse le contrat prévoit une date spécifique de réception pour le lot gros 'uvre confié à la société EMMG, distinct de la date de réception finale de l'ouvrage. Elle précise que le délai d'exécution contractuellement prévu était pour elle une condition essentielle et déterminante de la conclusion du marché afin de tenir compte de la nécessité de transférer l'activité dans les nouveaux locaux de la pharmacie à compter du 18 juin 1018, date fixée par l'[Localité 2]. Elle expose qu'il était donc prévu contractuellement que le gros 'uvre soit terminé le 02 mars 2018, pour permettre ensuite la réalisation des travaux de second 'uvre, puis le déménagement de la pharmacie. Elle fait valoir que la réception du lot est en définitive intervenue avec 108 jours de retard courant du 02 mars 2018 date contractuelle, au 18 juin 2018 date de la réception effective des travaux du lot de la société EMMG, et qu'il résulte des comptes-rendus de chantier, des correspondances et mails échangés, que ce retard est exclusivement imputable à la société EMMG. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu 9 jours d'intempéries à déduire et non 5 semaines calendaires qui ne sont pas établies, soit en définitive 99 jours de retard à raison de 250 € HT par jour, ce qui représente une somme de 24.750 € HT au titre des pénalités de retard dues par la société EMMG. Sur ce, Selon les dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, le contrat d'entreprise signé entre les parties prévoit : « IX- DELAIS ET DOCUMENTS D'EXECUTION : Démarrage des travaux : le 27/11/2017 Réception des travaux : le 30/07/2018, Concernant le présent lot le délai est fixé du 27/11/2017 au 02/03/2018. » En outre, il prévoit : « PENALITES DE RETARD : en cas de dépassement du délai contractuel établi, des pénalités de retard sont fixées d'un commun accord à la somme de 250€ HT par jour de retard. » Ainsi, les parties ont contractualisé un délai spécifique de réception du lot gros 'uvre de la société EMMG fixé au 02 mars 2018, sanctionné par des pénalités de retard au cas de non-respect. La société EMMG ne peut ignorer ce délai distinct la concernant prévu au contrat et considérer qu'il conviendrait de se référer, y compris pour son lot, au délai de réception du 30 juillet 2018. Cette interprétation conduirait à dénaturer la convention des parties. Cet argument est donc inopérant. Il convient par conséquent de rechercher si la société EMMG a exécuté les prestations qui lui ont été confiées dans le délai contractuellement prévu sous peine de sanction, et ce indépendamment de la date du 30 juillet 2018 qui ne concerne pas le lot gros 'uvre. Il ressort des explications et pièces des parties, et notamment des comptes rendus de chantier et courriers échangés produits aux débats, que les travaux de gros 'uvre maçonnerie, VRD charpente et couverture confiés à la société EMMG ont bien débuté à la date convenue, mais ont connu un certain retard et que cette dernière a finalisé ses interventions sur le chantier en juin 2018. En effet, par courrier adressé par la société EMMG le 9 juin 2018 (pièce N°6) celle-ci écrit au maitre d''uvre qu'elle prévoit de réaliser les enrobés les 11 et 12 juin, l'enduit de façade du 11 au 16 juin et l'habillage des sous faces des toitures à partir du 14 juin. Les parties ont alors convenu de procéder le 18 juin 2018 à la réception des travaux de la société EMMG. Le procès-verbal de réception signé par les parties à cette date contient des réserves portant sur les façades à terminer, dont l'habillage des sous faces, le cheminement piéton à faire, le muret à terminer, parking et réseau évacuation à terminer. Il apparait que ces réserves ont été levées le 11 juillet 2018. Il résulte incontestablement de ces éléments que les travaux confiés à la société EMMG n'ont pas été réalisés dans le délai contractuel fixé au 02 mars 2018. La SCI [J] sollicite de retenir la date du 18 juin 2018 date de signature par les parties du procès-verbal de réception des travaux, pour déterminer le retard de cette dernière, ce qui représente en définitive un retard de 108 jours. Aucun élément probant n'est produit de nature à établir que ce retard serait imputable en tout ou partie aux autres corps de métier, ou au maitre d''uvre ou au bureau d'étude de l'opération. De la même manière la société EMMG ne produit aucune pièce de nature à justifier, comme elle le soutient, un décalage de 5 semaines calendaires entièrement dû aux intempéries. Toutefois, la SCI [R] ROCHER admet 9 jours calendaires d'intempéries. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu 99 jours de retard et appliqué les pénalités contractuelles de retard (99jx250) soit une somme de 24.750 € HT ou 29.700 € TTC imputable à la société EMMG à ce titre. Les comptes entre parties s'établissent donc de la façon suivante : 45.762,09 € TTC ' 29.700 € TTC = 16.062,09 €, et non 21.012,09 € comme porté par erreur dans le jugement. Par conséquent le jugement sera infirmé sur le montant des sommes accordées à la société EMMG pour être fixé à 16.062,09 €. La SCI [R] ROCHER sollicite en cause d'appel la condamnation de la société EMMG au paiement d'une somme de 4.948,94 € à titre de trop perçu sur le solde du marché. Or, il ne s'agit pas d'un trop perçu. Le présent arrêt, infirmatif sur le montant des condamnations au titre du solde du marché, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les intérêts : La société EMMG réclame une somme de 1.323,72 € au titre des intérêts et autres arrêtés au 14 décembre 2018, et les intérêts légaux capitalisés à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018. Elle invoque l'article XI REGLEMENT [R] PRIX du contrat d'entreprise qui prévoit : « Tout retard de paiement à partir de la date d'envoi de la LRAR ouvre droit pour l'entreprise à des intérêts moratoires calculés, en appliquant aux sommes dues le taux d'intérêt légal. Sans être exclusifs de la clause pénale contenue au XII (10% de la facture émise). » Toutefois, la société EMMG ne produit pas le décompte de la somme de 1.323,72 € qu'elle réclame en sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier à quelles sommes et dates il se rapporte. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a considéré que le solde du marché restant dû par la SCI [J] et qui s'élève en définitive en cause d'appel à la somme de 16.062,09 €, portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018. Sur la clause pénale : La société EMMG sollicite une somme de 6.250,55 € au titre de la clause pénale. Si l'article XI REGLEMENT [R] PRIX visé ci-dessus renvoie à une clause pénale contenue au XII du contrat, l'article XII intitulé RESPONSABILITE DE L'ENTRPRISE ET ASSURANCES du contrat signé par les parties, ne contient pas stipulation d'une clause pénale, ni d'ailleurs aucun autre article du contrat. Par conséquent c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande comme fondée sur une clause pénale inexistante. Sur la demande reconventionnelle de la SCI [J] : La SCI [J] invoque l'apparition de désordres après la réception affectant : - Une pente inversée au niveau du seuil de la porte d'entrée précipitant l'eau à l'intérieur de la pharmacie, - Plusieurs fissures verticales importantes en façade, - L'apparition de flashs d'eau importants au niveau des enrobés avant et arrière du parking de la pharmacie. Elle expose avoir obtenu une indemnisation de la part des assureurs de l'architecte et des sociétés EMMG et ACTIV DECO PAINT pour la pente inversée du niveau du seuil de l'entrée, mais indique que les assureurs ont décliné leur garantie s'agissant des deux autres désordres relatifs aux fissures et flashs d'eau. Elle sollicite sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires survenus après réception, la condamnation de la société EMMG au paiement d'une somme de 24.961 € HT correspondant au montant estimé des travaux de reprise de désordres soit : -19 494 € HT soit 23 392,80 € TTC au titre des travaux de reprise pour remédier aux flashes du parking, -4 400 € au titre des travaux de reprise des fissures, outre 1067 € HT soit 1280 € TTC pour la dépose et repose de l'enseigne. Elle affirme que ces désordres « résultent nécessairement d'un défaut de mise en 'uvre » imputable au constructeur ou « d'une exécution défectueuse » de la société EMMG, en raison de leur apparition rapide après la réception. La société EMMG conteste toute responsabilité et fait valoir que la SCI [R] ROCHER est défaillante dans la démonstration qui lui incombe de la matérialité des désordres invoqués de manière non contradictoire, et de leur imputabilité. Sur ce, Pour rejeter les demandes de la SCI [R] ROCHER, le tribunal a jugé que les éléments manquent pour déterminer la responsabilité contractuelle de la société EMMG, la cause des désordres demeurant totalement inconnue en l'absence d'expertise sur les ouvrages en cause. En cause d'appel, la SCI [R] ROCHER n'apporte pas d'élément nouveau ni aucune pièce nouvelle. Pour justifier ces demandes, la SCI [R] ROCHER produit des photographies, les courriers recommandés adressés à la société EMMG en 2018 et 2019, et une déclaration de sinistre du 6 novembre 2018 adressée à l'assureur MMA et des devis établis en 2020. Elle ne justifie pas des suites données par l'assureur MMA à sa déclaration de sinistre, et ne fournit aucun élément technique probant de nature à établir la matérialité des désordres, leur origine et imputabilité. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI [R] ROCHER. Sur les dommages et intérêts : La société EMMG sollicite une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la SCI [R] ROCHER. Toutefois, les éléments du présent litige ne caractérisent ni la mauvaise foi, ni un abus de la part de la SCI [J]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la société EMMG de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes annexes : Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel la société EMMG sera condamnée au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société EMMG. S'agissant de la demande visant à ce qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d'exécution forcée devront être supportés par le débiteur, il convient de rejeter cette prétention. En effet, les frais d'exécution d'un titre exécutoire sont envisagés par l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et il n'appartient pas au juge du fond de statuer par anticipation sur le sort de ces frais. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne la SCI [R] ROCHER à payer à la SAS EMMG la somme de 21 012,09 euros (VINGT ET UN MILE DOUZE EUROS ET NEUF CENTS) au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SCI [J] à payer à la SAS EMMG la somme de 16.062,09 € au titre du solde du marché, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de trop perçu, Condamne la SAS EMMG à régler à la SCI [R] ROCHER une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS EMMG aux dépens d'appel. Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Déboute la SAS EMMG de sa demande visant à voir juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d'exécution forcée devront être supportés par le débiteur. Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Pour la présidente empêchée
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:08.174Z.