Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/01572
AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Un litige oppose d'une part la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H], et Maître [P] [Y] ; d'autre part Maître [B] [Q] et Maître [B] [G], tous avocats au barreau de Clermont-Ferrand. À l'origine les avocats personnes physiques étaient associés au sein de la SELARL LABONNE & ACDP, chacun détenant un certain nombre de parts : Maître [N] [J] 20 % ; Maître [B] [Q] 20 % ; Maître [B] [G] 9,96 % ; Maître [Z] [C]-[H] 20 % ; Maître [P] [Y] 10,04 % (Maître [M] [T] détenait 20 % du capital social mais elle a quitté la société). Au mois d'octobre 2019, Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] ont manifesté leur intention de réduire leur activité et de transmettre progressivement leurs clientèles. Maître [G] faisait état de difficultés personnelles, tandis que Maître [Q] souhaitait prendre sa retraite. Une assemblée générale de la SELARL LABONNE & ACDP s'est donc tenue le 11 décembre 2019, à l'issue de laquelle plusieurs résolutions ont été adoptées à la majorité des voix, prenant acte du départ de Messieurs [Q] et [G], et organisant la société en conséquence. Messieurs [Q] et [G] ont alors constitué une société d'avocats nommée CABINET [Q] [G] ET ASSOCIÉS et sollicité leur inscription au tableau, qui a été validée par le conseil de l'ordre le 9 avril 2020, dont la décision a été confirmé par la présente cour. En l'état actuel, Messieurs [Q] et [G] exercent leur profession d'avocat au barreau de Clermont-Ferrand au sein de la SAS CABINET D'AVOCATS [Q] [G] RESCHE ET GARAUDE ; tandis que la SELARL LABONNE & ACDP est constituée de Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H], Maître [P] [Y], Maître [V] [I] et Maître [A] [U]. Un litige de nature financière a opposé les parties à la suite du départ de Maître [Q] et Maître [G], à qui des fautes sont par ailleurs reprochées. Le différend a été porté devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand. Dans une première ordonnance du 6 août 2020 le bâtonnier a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [R] [X]. Par arrêt RG nº 20/1400 du 22 mars 2021 la cour a confirmé cette ordonnance. M. [X] a déposé son rapport le 30 décembre 2024, ensuite de quoi le bâtonnier a rendu le 5 septembre 2025 une ordonnance au fond en ces termes : « Vu les dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, Vu les dispositions des articles 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991, Vu les statuts du « CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES LABONNE ET ASSOCIES », Vu le pacte d'associés en date du 7 décembre 2018, Qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande des défendeurs et de rejeter uniquement le mail pièce 17 (mail du 25 juin 2020) et partiellement la pièce 19 (mail du 13 mars 2021) produites par la SELARL LABONNE & ACDP ; HOMOLOGUER partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [X] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Maîtres [Q] et [G] au montant de: - pour Maître [B] [Q] : 165 115 euros - pour Maître [B] [G] : 82 240 euros CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [Q] la somme de 165 115 euros au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [G] la somme de 82 240 euros au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; Le tout assorti d'une exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement Maîtres [Q] et [G] sur le fondement de la faute contractuelle à payer et porter à la SELARL LABONNE & ACDP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; DÉBOUTER les parties, du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP aux entiers dépens, précisant que les frais d'expertise seront partagés entre les parties. » Le 18 septembre 2025 le bâtonnier a pris une décision rectificative en ces termes : « Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de CLERMONT-FERRAND, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, VU les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ; DIT qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance du 05 septembre 2025, DIT qu'en page 1 de ladite ordonnance, il convient d'ajouter et de lire : « Dans le litige opposant : D'une part, 1. La SELARL LABONNE & ACDP dont le siège social est [Adresse 1], 2. Maître [N] [J], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1], avocat inscrit à l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand, 3. Maitre [Z] [C]-[H], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 1], avocat inscrit à l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand, 4. Maître [P] [Y], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1], avocat inscrit à l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand Demandeurs à titre principal Défendeurs à titre reconventionnel Assistés par Monsieur le Bâtonnier Olivier TOURNAIRE Et d'autre part, Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] domiciliés professionnellement [Adresse 2] Défendeurs à titre principal Demandeurs à titre reconventionnel Assistés par Maître Carole VIGIER » DIT que la présente décision rectificative sera annexée à l'original du 05 septembre 2025 et qu'elle sera notifiée comme cette dernière. » *** Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2025, la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H] et Maître [P] [Y] ont fait appel de cette décision en ces termes : « Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de CLERMONT-FD, statuant en matière d'arbitrage, rendue le 5 septembre 2025 dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : ' Rejeté la pièce 17 : mail du 25 juin 2020 et la pièce 19 : mail du 13 mars 2021, ' Homologué partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [X] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Maîtres [Q] et [G] au montant de : ' Pour Maître [B] [Q] : 165 115,00 € ' Pour Maître [B] [G] 82 240,00 €. ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [Q] la somme de 165 115,00 €, au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, ' Condamné La SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter un Maître [B] [G], la somme de 82 240,00 €, au titre de la valeur des parts sociales outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020, ' Le tout assorti d'une exécution provisoire. ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 € de dommages et intérêts à Maître [B] [Q], ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 € de dommages et intérêts à Maître [B] [G]. ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP aux entiers dépens, précisant que les frais d'expertise seront partagés entre les parties, ' Débouté, la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maitre [Z] [C]-[H], Maître [P] [Y], de leurs demandes tendant à : À titre principal : ' Arbitré et condamné Maître [B] [Q] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 12.871,00 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts. ' Dire que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 6 avril 2020. ' Ordonné la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 6 avril 2020. ' Arbitré et condamné en tant que le besoin Maître [B] [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 60.475,00 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts. ' Dire que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 7 avril 2020. ' Ordonné la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 7 avril 2020. À titre subsidiaire : ' Fixé la valeur des partis sociales à la somme indiquée par l'expert judiciaire. ' Condamné par compensation Maître [G] à payer à la concluante la valeur de la clientèle par lui emmenée : 239 059 € HT selon la page 17 du rapport d'expertise. ' Condamné par compensation Monsieur [Q] à payer la valeur de la clientèle par lui emmenée soit 293 190 € HT selon la page 17 du rapport d'expertise. ' Dire que Maître [Q] et Maître [G] ont contrevenu aux obligations de loyauté et de délicatesse prévues par l'article 1.3 du RIN. ' Condamné solidairement Maître [Q] et Maître [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y], la somme de 50 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation et du préjudice matériel. ' Condamné solidairement Maîtres [Q] et [G], à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront les honoraires de l'expert [X]. » *** Dans leur mémoire en réplique du 29 mai 2026, la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H] et Maître [P] [Y] demandent ensemble à la cour de : « Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Vu le principe de l'Estoppel Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1192, 1194 et 1240 du code civil, Vu le code de déontologie des avocats et le RIN applicable, Vu l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier en date du 6 août 2020, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X], expert judiciaire près la cour d'appel de Lyon, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence Statuant sur l'appel formé par la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [J], Maître [C]-[H], Maître [Y], à l'encontre des ordonnances 5 et 18 SEPTEMBRE 2025 de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de CLERMONT-FERRAND DÉCLARER l'appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Maitre [Q] et [G] à payer à la SELARL LABONNE & ACDP 5 000 € à titre de dommages et intérêts INFIRMER LA DÉCISION EN CE QUE : - Elles ont écarté des débats les mails des 25 juin 2020 et 13 mars 2020 - Le rapport d'expertise judiciaire n'a été homologué que partiellement - La société LABONNE a été condamnée à payer à Maître [Q], au titre de ses parts sociales, 165 115 € tout en déboutant la société LABONNE & ACDP du paiement d'une soulte de 12 871 € et de ses demandes subsidiaires de 293 190 € à titre de dommages et intérêts - La société LABONNE & ACDP a été condamnée à payer à Maître [G] 82 240 € au titre de ses parts sociales tout en déboutant la concluante concernant le paiement d'une soulte pour la somme de 60 475 € - En ce que la société LABONNE & ACDP a été condamnée à payer 8.000 € de dommages-intérêts à Maître [Q] et 8.000 € de dommages-intérêts à Maître [G] - Débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts - Les demandes de [P] [Y], [Z] [C], [N] [J] ont été déclarées irrecevables. EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU : À titre principal : DIRE n'y avoir lieu à écarter aucune pièce des débats DÉCLARER irrecevables les moyens consistant pour Maître [Q] et Maître [G] à soutenir qu'ils ne doivent pas de soulte et ce en principe de l'Estoppel et à tout le moins les déclarer infondés. HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [X] dans son entier, qui répond à l'ensemble des missions confiées par l'ordonnance du Bâtonnier en date du 6 août 2020 ; ARBITRER ET CONDAMNER en tant que de besoin Maître [B] [Q] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 12.872,00 € telle que retenue par l'expert-judiciaire, ou subsidiairement à la somme de 9 979 € DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 6 avril 2020. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 6 avril 2020. ARBITRER ET CONDAMNER en tant que de besoin Maître [B] [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 60.475,00 € telle que retenue par l'expert-judiciaire, ou subsidiairement à la somme de 59 759 € DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 7 avril 2020. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 7 avril 2020. CONDAMNER Maître [Q] et Maître [G] à payer chacun 10 000 € de dommages-intérêts à la société LABONNE & ACDP en lieu et place des 5 000 € alloués pour non-respect de l'envoi des courriers recommandés. DÉBOUTER Maître [Q] et Maître [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire : DÉCLARER irrecevables les demandes formées contre Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y]. FIXER la valeur des parts sociales à la somme indiquée par l'expert judiciaire. CONDAMNER par compensation Maître [G] à payer à la société LABONNE & ACDP la valeur de la clientèle par lui emmenée : 143 436 € selon la page 17 du rapport d'expertise. CONDAMNER par compensation Monsieur [Q] à payer à la société LABONNE & ACDP la valeur de la clientèle par lui emmenée soit 177 987 € selon la page 17 du rapport d'expertise. DIRE que Maître [Q] et Maître [G] ont contrevenu aux obligations de loyauté et de délicatesse prévues par l'article 1.3 du RIN. À titre infiniment subsidiaire : Si toutefois par extraordinaire la Cour retenait que la clientèle emportée n'a pas de valeur patrimoniale DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes concernant la valeur de leurs parts sociales. En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Maître [Q] et Maître [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y], la somme de 50 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation et du préjudice matériel. CONDAMNER solidairement Maîtres [Q] et [G], à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront les honoraires de l'expert [X]. » *** Par conclusions d'intimés nº 2 du 29 mai 2026 Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] demandent ensemble à la cour de : « Confirmer l'ordonnance du Bâtonnier du 5 septembre 2025 en ce qu'elle a : - Homologuer partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [X] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Maîtres [Q] et [G] ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [Q] la valeur de ses parts sociales outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [G] la valeur de ses parts sociales outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; - Jugé que la SELARL LABONNE & ACDP avait commis une faute contractuelle à l'égard de Maître [B] [Q] et de Maître [B] [G] ; - Débouté la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y] du surplus de leurs demandes ; Infirmer l'ordonnance du Bâtonnier du 5 septembre 2025 en ce qu'elle a : - Retenu la somme de 165 115 € et de 82 240 € pour la valeur des parts sociales ; - Fait droit partiellement à la demande des défendeurs et rejeté uniquement le mail pièce 17 du 25 juin 2020 et partiellement la pièce 19 (mail du 13 mars 2021) produites par la SELARL LABONNE & ACDP ; - Débouté Maître [G] et Maître [Q] du surplus de leurs demandes ; - Jugé n'y avoir lieu à article 700 ; - Omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes des associés Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y] à titre personnel ; - Jugé valables les dispositions de l'article 13 du pacte d'associé ; - Omis de statuer sur la condamnation personnelle des associés restants au paiement du prix des parts sociales ; - Alloué la somme de 8 000 € à Maître [Q] et de 8 000 € à Maître [G] ; - Condamner Maître [G] et Maître [Q] à payer à la SELARL LABONNE & ACDP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [Q] la somme de 165 115 € ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [G] la somme de 82 240 € ; - Partagé les frais d'expertise par moitié. Statuant de nouveau : SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR : Vu les articles 122 et 123 du CPC Vu l'article 31 du CPC, REJETER l'exception d'irrecevabilité tirée de l'estoppel ; CONDAMNER solidairement la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y] à payer à Maître [B] [Q] et à Maître [B] [G] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du CPC pour exception tardive et dilatoire ; JUGER que les associés du Cabinet LABONNE & ACDP à titre personnel n'ont ni qualité, ni intérêt à agir, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts et/ou en paiement d'une soulte correspondant à la valeur de la clientèle ou au chiffre d'affaires de Maîtres [B] [Q] et [B] [G], demande identique à celle formulée par la SELARL LABONNE & ACDP, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice forfaire et conjoint avec la SELARL LABONNE & ACDP ; JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts alors qu'elle demande confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la violation des dispositions contractuelles liant les parties ; JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit suite à l'annulation des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G] ; JUGER que la demande des appelants de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer 60 475 € et 12 871 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts indifféremment est irrecevable ; JUGER que toute demande de condamnation formulée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est irrecevable, les parties étant liées par contrats ; JUGER irrecevable toute demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel après avoir saisi la Cour d'une demande de confirmation, concernant le prix des parts sociales dû par la SELARL LABONNE & ACDP à Maître [G] et à Maître [Q], et la condamnation à payer la somme de 8 000 € à chacun à Maître [G] et à Maître [Q] en réparation de leur préjudice ; SUR LE FOND : Vu l'article 10 des statuts, Vu la déclaration d'appel des appelants sollicitant la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme correspondant à la valeur des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G], JUGER y avoir lieu de retenir la valeur des parts sociales déterminées à partir des comptes 2017, 2018 et 2019 et non 2016, 2017 et 2018 ; CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer : - À Maître [B] [Q] la somme de 168 008 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; - À Maître [B] [G] la somme de 83 681 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; Vu les manquements aux obligations déontologiques et les actes constitutifs de concurrence déloyale commis par la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y], CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer : - À Maître [B] [Q] la somme de 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, - À Maître [B] [G] la somme de 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, À titre subsidiaire, sur la seule valeur des parts sociales de Maîtres [Q] et [G], CONFIRMER l'ordonnance du Bâtonnier sur les sommes allouées à ce titre, CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer : - À Maître [B] [Q] la somme de 165 115 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; - À Maître [B] [G] la somme de 82 240 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; Sur les demandes reconventionnelles de compensation, de paiement de soultes et/ou de dommages et intérêts, À titre principal, Vu l'article 6 du code civil, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 10/11/2021, REJETER des débats les pièces 17, 19 et 20 adverses ; Vu la confidentialité de la conciliation, REJETER des débats les pièces 39, 8C et 8d des débats ; Vu les statuts et le pacte d'associés, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, JUGER nulle et de nul effet, ou à tout le moins réputées non écrites, les dispositions de l'article 13 du Pacte d'Associés faisant obstacle à la liberté d'installation et au libre choix de son avocat par le client, Vu l'article 1219 du code civil, Vu l'absence de respect de leurs propres obligations par les appelants, Vu l'absence de paiement du prix de leurs parts sociales et de toute rémunération, JUGER que Maître [Q] d'une part et Maître [G] d'autre part n'étaient plus tenus par la clause d'exclusivité à compter de leur éviction par l'assemblée générale du 11 décembre 2019 ; JUGER n'y avoir lieu à fixer une indemnité de clientèle ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande en paiement d'une soulte en compensation entre le prix de leurs parts sociales et une indemnité de clientèle dont ils ne sont pas redevables à l'encontre de Maître [B] [Q] et de Maître [B] [G] ; JUGER en tout état de cause qu'aucune faute contractuelle personnelle n'est caractérisée à l'encontre de Maître [B] [Q] ; JUGER en tout état de cause qu'aucune faute contractuelle personnelle n'est caractérisée à l'encontre Maître [B] [G] ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de toutes leurs demandes et prétentions tant à titre principal que subsidiaire à l'encontre de Maître [B] [G] ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de toutes leurs demandes et prétentions tant à titre principal que subsidiaire à l'encontre de Maître [B] [Q] ; À titre subsidiaire, Vu l'absence de faits de concurrence déloyale, Vu l'article 1240 du code civil, LES DÉBOUTER de leurs demandes dirigées contre Maître [B] [G] et contre Maître [B] [Q] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; À titre infiniment subsidiaire, JUGER que la valeur de la clientèle constituée par d'anciens clients du Cabinet LABONNE & ACDP ne saurait être supérieure à la somme de : - 98 737,00 € pour Maitre [B] [G], - 129 912,00 € pour Maître [B] [Q]. JUGER en conséquence que Maître [B] [G] sera condamné à payer à la SELARL LABONNE & ACDP la somme de 15 056 € après compensation judiciaire avec la condamnation prononcée à l'encontre de la société en paiement du prix de ses parts ; JUGER en conséquence que Maître [B] [Q] ne doit aucune somme à ce titre à la SELARL LABONNE & ACDP ; DÉBOUTER Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de toutes leurs demandes formulées en leur qualité d'associés à titre personnel ; En tout état de cause, JUGER que la perte de chance de conserver la clientèle ayant suivi Maître [Q] et Maître [G] est nulle ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande de dommages et intérêts, DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'un chiffre d'affaires correspondant à une perte de clientèle ; LES DÉBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €, toutes causes de préjudices confondus ; LES DÉBOUTER de leur demande de voir toute condamnation prononcée à leur profit assortie des intérêts au taux légal à compte du 6 avril 2020 et du 7 avril 2020, ces intérêts ne pouvant courir qu'à compter du jour où ils ont formulé leurs demandes, LES DÉBOUTER de leur demande de capitalisation des intérêts ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande d'article 700 ; ORDONNER, s'il y a lieu, la compensation judiciaire entre toutes les sommes qui serait due respectivement par les parties en application de l'article 1347 du code civil ; CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer à Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] la somme de 10 000 €, soit 5 000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du CPC ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X]. » *** Par avis du 20 mai 2026 le parquet général « s'en rapporte à la sagesse de la cour ». *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 1er juin 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la procédure Les deux parties soulèvent des exceptions. La cour les examine ci-après. 1. Sur les irrecevabilités soulevées par les appelants a. Sur le principe de l'estoppel Il s'agit de la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La Cour de cassation impose toutefois des conditions assez restrictives pour sa mise en 'uvre, et notamment la nécessité que la contradiction soit intervenue lors d'une même instance (cf. 2e Civ., 15 mars 2018, nº 17-21.991 : La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions). Dans leurs conclusions page 12, les appelants soutiennent l'application de ce principe à la présente cause : Tel est le cas en l'espèce et les concluants sont recevables et fondés à soulever l'exception du principe de l'estoppel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'il va être démontré ci-dessous que Maîtres [Q] et [G] étaient, jusqu'à janvier 2020, d'accord pour considérer que la clientèle qui partait avec eux devait générer au profit de la société LABONNE & ACDP une soulte ou une indemnité de clientèle. Dès lors ils ne sont pas recevables à refuser que soit prise en compte la valeur de la clientèle qu'ils ont reprise. Or les éléments sur lesquels les appelants fondent cette argumentation, se rattachent en réalité à des échanges antérieurs à la décision du bâtonnier, alors que devant celui-ci, dans le cadre de l'instance proprement dite qui occupe aujourd'hui la cour, les consorts [Q] et [G] s'opposaient au paiement d'une soulte correspondant à la différence entre la valeur de leurs parts sociales et à la valeur de leur clientèle après leur départ. Ils contestaient en d'autres termes devoir quoi que ce soit à la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la valorisation de la clientèle les ayant suivis. Et c'est sur cette question notamment que le bâtonnier s'est prononcé en rejetant les demandes des appelants, au motif notamment « que le client choisit librement son avocat et la clientèle ne peut faire l'objet d'un droit privatif » (ordonnance page 10). Il n'est donc pas possible d'affirmer que les consorts [Q] et [G] avait, dans l'instance en cours, accepté le principe de la valorisation de la clientèle les ayant suivis après leur départ. La solution inverse présenterait l'inconvénient majeur de rendre suspecte voire empêcher toute négociation préalable à l'introduction le cas échéant d'une instance judiciaire. Dès lors cet argument d'irrecevabilité ne peut prospérer, pas plus d'ailleurs que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par les intimés sollicitant 10 000 EUR « pour exception tardive et dilatoire ». En effet, la loi permet à un plaideur de présenter ses exceptions « en tout état de cause » (article 123 du code de procédure civile), et les intimés ont eu tout loisir de répondre aux arguments des appelants qui soulevaient l'estoppel dès leurs premières écritures du 11 mai 2026. b. Autre irrecevabilité soulevée à titre subsidiaire À titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs écritures les appelants demandent à la cour de : DÉCLARER irrecevables les demandes formées contre Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y]. Or nulle raison juridique ne justifie cette irrecevabilité, dans la mesure où les consorts [J], [C]-[H] et [Y] sont associés dans la SELARL LABONNE & ACDP, et dès lors susceptibles par principe de devoir répondre des demandes éventuellement recevables et fondées des consorts [Q] et [G], étant toutefois rappelé que le bâtonnier n'a prononcé condamnation que contre la SELARL LABONNE & ACDP. 2. Sur les irrecevabilités soulevées par les intimés Les consorts [Q] et [G] soulèvent de nombreuses irrecevabilités qu'il convient d'examiner successivement. Afin d'éviter toute ambiguïté, les parties du dispositif de leurs écritures qui sont relatives à ces irrecevabilités sont reproduites ci-après, et la cour y répond point par point en les groupant si nécessaire. JUGER que les associés du Cabinet LABONNE & ACDP à titre personnel n'ont ni qualité, ni intérêt à agir, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts et/ou en paiement d'une soulte correspondant à la valeur de la clientèle ou au chiffre d'affaires de Maîtres [B] [Q] et [B] [G], demande identique à celle formulée par la SELARL LABONNE & ACDP, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice forfaire et conjoint avec la SELARL LABONNE & ACDP ; Messieurs [Q] et [G] soutiennent que ces demandes en paiement sont irrecevables « fautes d'un préjudice personnel distinct » de celui de la SELARL LABONNE & ACDP (conclusions page 25). Or l'hypothèse d'un préjudice personnel distinct des trois associés de la SELARL LABONNE & ACDP qui sont dans la cause est une question de fond qui relève de l'appréciation de la cour, et non une question de recevabilité. JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts alors qu'elle demande confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la violation des dispositions contractuelles liant les parties ; Il s'agit en réalité d'une question de fond que la cour devra trancher. Il n'y a là aucune cause d'irrecevabilité au sens juridique de ce terme. JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit suite à l'annulation des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G] ; JUGER que la demande des appelants de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer 60 475 € et 12 871 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts indifféremment est irrecevable ; JUGER que toute demande de condamnation formulée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est irrecevable, les parties étant liées par contrats ; JUGER irrecevable toute demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel après avoir saisi la Cour d'une demande de confirmation, concernant le prix des parts sociales dû par la SELARL LABONNE & ACDP à Maître [G] et à Maître [Q], et la condamnation à payer la somme de 8 000 € à chacun à Maître [G] et à Maître [Q] en réparation de leur préjudice ; Ici également il s'agit de questions de fond que la cour devra trancher, et non d'un problème de recevabilité des demandes de Messieurs [Q] et [G]. II. Sur le fond 1. Sur la question des pièces Dans son ordonnance le bâtonnier a rejeté la pièce 17 et partiellement la pièce 19 du dossier des appelants, lesquels sollicitent céans l'infirmation de cette décision. Les consorts [Q] et [G] demandent pour leur part à la cour de retirer les pièces adverses 17, 19, 20, 39, 8C et 8D. La pièce 17 et un courrier électronique adressé le 25 juin 2020 par Maître [Q] à un client, concernant les honoraires d'un abonnement. L'avocat expose que la facture adressée par la SELARL LABONNE & ACDP ne doit pas être payée car ce cabinet n'a réalisé aucune diligence. La pièce 19 et un courrier électronique du 17 février 2020 par lequel Maître [G] communique à diverses personnes sa nouvelle adresse de messagerie électronique. Cette pièce contient également d'autres courriers électroniques à caractère professionnel, échangés par Maître [G] et Maître [Q] avec soit le cabinet LABONNE, soit des clients. La pièce 39 et une lettre par laquelle Maître [S] écrit au bâtonnier concernant la valeur des parts sociales de Messieurs [Q] et [G]. Il s'agit seulement de la lettre de transmission. La pièce 8C est une lettre du 14 janvier 2019 par laquelle Maître [B] [Q] adresse à la SELARL LABONNE & ACDP et à ses associés restants à l'époque, « une ultime proposition » financière pour « arriver à un accord amiable de séparation ». La pièce 8D et une lettre de Maître [B] [G] en date du 15 janvier 2019, par laquelle il propose un accord financier au cabinet LABONNE et à ses associés restants. Aucune raison ne justifie de retirer ces pièces des débats. Il convient d'observer que d'évidence, et en tout cas cela n'est pas démontré, aucune de ces pièces n'a été obtenue de manière frauduleuse ou déloyale. Dès lors, priver la partie qui s'en prévaut de la possibilité de les produire constituerait une atteinte disproportionnée au droit de se défendre. Il a été jugé que dans un procès civil même des preuves obtenues de manière déloyale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, peuvent être valablement produites dans certaines conditions (cf. Soc. 17 janvier 2024, nº 22-17.474 ; Soc. 14 février 2024, nº 22-23.073). 2. Sur l'article 13 du pacte d'associés L'article 13 du pacte d'associés dans sa version du 7 décembre 2018 prévoit notamment les dispositions suivantes : Lors de la cessation de son activité, l'avocat s'interdit de conserver toutes pièces, documents ou correspondances, sous quelque forme ou quelque support que ce soit, appartenant soit à LABONNE ET ASSOCIÉS soit à ses clients ou anciens clients ou de faire usage à son profit personnel ou à celui d'un tiers des moyens, documentations et informations mis à sa disposition par LABONNE ET ASSOCIÉS. En raison du fort intuitu personae pouvant exister entre l'avocat cessant son activité et des clients du cabinet LABONNE ET ASSOCIÉS, celui-ci s'engage à mettre en relation et à présenter ces clients aux autres associés. De même, il s'engage à ce que la transmission des informations relatives à ces clients soit complète et se passe dans les meilleures conditions. Toute publicité de l'avocat à des fins personnelles auprès de la clientèle existante de LABONNE ET ASSOCIÉS en vue de son installation future, constitue un manquement grave aux obligations de délicatesse et de loyauté. Avant d'accepter de prêter ses services à un ancien client de LABONNE ET ASSOCIÉS et pendant la durée de deux ans à compter de la cessation de son activité au sein de LABONNE ET ASSOCIÉS, l'avocat s'oblige à aviser celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de manière à lui permettre d'en contester éventuellement les conditions. Dans le dispositif de leurs écritures les consorts [Q] et [G] sollicitent que cette clause soit jugée nulle et de nul effet, ou à tout le moins réputée non écrite, comme « faisant obstacle à la liberté d'installation et au libre choix de son avocat par le client. » Or ces dispositions conventionnelles, notamment le dernier paragraphe qui est le plus litigieux, ont été librement consenties par Messieurs [Q] et [G], comme en témoignent leurs signatures. D'ailleurs la cour s'étonne d'une telle demande dans la mesure où dans le corps de leurs écritures les intimés argumentent longuement sur les dispositions de ce pacte d'associés, notamment son article 13, tout en soulignant qu'il « fait la loi des parties » (cf. pages 37 et 38). Quoi qu'il en soit, il n'est pas démontré en quoi les dispositions ci-dessus reproduites seraient susceptibles d'entraver le libre exercice de la profession d'avocat pour les personnes souhaitant quitter le cabinet LABONNE, étant observé que même l'obligation de l'aviser par lettre recommandée « de manière à lui permettre d'en contester éventuellement les conditions » ne comporte aucune précision sur les modalités de cette « contestation » dont on se demande d'ailleurs en quoi elle pourrait bien consister. En toute hypothèse, l'article 12 affirme clairement la liberté d'établissement de l'avocat cessant son activité professionnelle au sein du cabinet LABONNE. Pour toutes ces raisons la demande d'annulation de cette clause ne peut prospérer. 3. Sur le rapport d'expertise et la valeur des parts M. [R] [X], expert judiciaire désigné avant-dire droit par le bâtonnier dans son ordonnance du 6 août 2020, confirmée par la cour, a remis son rapport le 30 décembre 2024. L'article 18 du pacte d'associés prévoit que le prix de cession des parts sociales est déterminé chaque année lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes du dernier exercice clos. Lorsque Messieurs [Q] et [G] ont quitté la SELARL LABONNE & ACDP, l'exercice 2019 n'était pas clos. M. [X] a proposé dans son rapport deux situations, l'une prenant en considération les années 2016 à 2018, l'autre prenant en considération les années 2017 à 2019. Étant donné les dispositions de l'article 18 du pacte, ce sont les années 2016 à 2018 qui doivent être retenues pour calculer la valeur des parts de chaque associé, étant observé que la différence financière entre les deux situations n'est pas très importante. Dans ces conditions, d'après l'expert, la valeur des parts de M. [Q] s'établit à 165 115 EUR, tandis que la valeur des parts de M. [G] s'établit à 82 240 EUR (rapport page 12). Ce sont ces montants, outre intérêts, qui ont été retenus à juste titre par le bâtonnier dans son ordonnance dont appel, qui sera confirmée. La demande de capitalisation des intérêts présentée par les intimés sera toutefois rejetée. 4. Sur le rapport d'expertise et la clientèle « suivie » La mission qui avait été confiée à M. [X] lui demandait notamment d'établir la valeur de la clientèle « suivie » par Messieurs [Q] et [G], et d'évaluer les droits sociaux de chacun des associés. L'expert a proposé la valeur des droits des associés, et les montants qu'il a retenus ne font pas débat, seule la question des années à prendre en considération est discutée. La cour approuve la décision du bâtonnier prenant en considération les années 2016 à 2018 (cf. ci-dessus). Même si cela ne lui était pas expressément demandé, M. [X] s'est également attaché à apprécier la valeur de la clientèle qui avait « suivi » les deux avocats après leur départ, dans le sens où ces personnes continuaient de confier leurs intérêts à Messieurs [Q] ou [G], n'ayant donc plus recours aux services de la SELARL LABONNE & ACDP, qui par conséquent perdait le chiffre d'affaires correspondant. Les appelants souhaitent que la valeur de cette clientèle soit prise en considération et compensée avec la valeur des parts sociales qui est due aux deux intimés, lesquels s'y opposent. Or à bon droit ici également le bâtonnier a refusé de prendre en considération la valeur des clients ayant « suivi » Messieurs [Q] et [G], au motif qu'une telle situation n'est prévue ni dans les statuts de la société ni par le pacte d'associés lors du retrait de l'un d'eux, et qu'en toute hypothèse « le client choisit librement son avocat et la clientèle ne peut faire l'objet d'un droit privatif » (motifs page 10). La cour ajoute que quoi qu'il en soit, il est très probable que certains clients apprenant le départ de l'avocat avec lequel ils avaient l'habitude de travailler, continuent de le solliciter et effectivement le « suivent » dans sa nouvelle installation. Une telle situation ne résulte ni plus ni moins que de l'étroite relation de confiance qui normalement se noue entre l'avocat et son client, indépendamment de la structure juridique dans laquelle le conseil exerce son activité professionnelle. 5. Sur les fautes reprochées à Messieurs [Q] et [G] Les appelants reprochent aux intimés des « man'uvres frauduleuses », une « concurrence déloyale », et un « détournement de clientèle » (conclusions page 23). Le « détournement de données informatiques » dont il est affirmé qu'il a été commis par le fils de Maître [Q], ne peut valablement être reproché à celui-ci. L'hypothèse d'un détournement de clientèle est par ailleurs difficilement soutenable, pour les raisons ci-dessus exposées. En effet, même si Maître [Q] et Maître [G] n'avaient pas fait connaître à certains de leurs clients habituels leur départ du cabinet LABONNE, nul doute que ceux-ci l'auraient de toute manière appris, ne serait-ce que lors d'une prise de rendez-vous, et auraient aisément ensuite découvert la nouvelle installation de leur avocat habituel pour continuer de s'adresser à lui ; tandis que d'autres clients à l'inverse auraient choisi de rester fidèles au cabinet LABONNE. Il ne s'agit ici que de la mise en pratique du principe du libre choix de l'avocat par son client. Par ailleurs, si l'on peut supposer que nombre des clients habituels de Maître [Q] et Maître [G] ont souhaité s'en remettre pour l'avenir à leurs services, ce n'est nullement une règle générale, et rien ne permet d'affirmer que tous les clients de l'un et l'autre les ont suivis sans exception. Dans ces conditions, la cour considère que les courriers électroniques et autres sollicitations qui ont pu émaner des intimés à destination de leur clientèle habituelle au cabinet LABONNE, n'ont probablement pas influencé des personnes qui de toute manière auraient choisi de continuer à leur confier leurs intérêts. On peut par contre légitimement reprocher à Messieurs [Q] et [G] d'avoir ainsi « 'uvré » à informer leur clientèle habituelle sans faire part de leurs démarches au cabinet LABONNE, ce qui constitue une infraction à l'article 13 du pacte d'associés, et dans tous les cas un manquement à leurs obligations de confraternité et de délicatesse. De ce chef, la somme de 5000 EUR retenus par le bâtonnier apparaît raisonnable et suffisante, et sera par conséquent confirmée. La cour observe ce propos que la demande des appelants de « CONDAMNER Maître [Q] et Maître [G] à payer chacun 10 000 € de dommages-intérêts à la société LABONNE & ACDP en lieu et place des 5 000 € alloués pour non-respect de l'envoi des courriers recommandés » est contradictoire avec leur demande de « CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Maitre [Q] et [G] à payer à la SELARL LABONNE & ACDP 5 000 € à titre de dommages et intérêts » (cf. dispositif pages 45 et 46). 6. Sur les fautes reprochées à la SELARL LABONNE & ACDP Dans les motifs de son ordonnance, le bâtonnier a retenu à charge de la SELARL LABONNE & ACDP une faute de « dénigrement constitutif d'actes de concurrence déloyale » commise au préjudice de Messieurs [Q] et [G], s'agissant de courriers adressés à des clients, leur disant que ceux-ci n'avaient plus le droit d'exercer et détourner la clientèle du cabinet LABONNE. Le bâtonnier a rejeté les demandes contre les associés, estimant qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée à titre individuel. Deux pièces sont produites (34 et 35), montrant qu'effectivement le cabinet LABONNE a adressé à deux clients différents des lettres très explicites leur indiquant que Maître [Q] et maître [G] n'étaient pas autorisés à exercer la profession d'avocat. Ces lettres sont datées du 18 mars et du 29 juin 2020. Une troisième lettre est adressée le 17 mars 2020 à un autre client pour l'informer de ce que les correspondances avec Maître [Q] doivent passer par le cabinet LABONNE, dont les coordonnées sont rappelées, adresse postale et adresses électroniques (pièce 36). Le manquement à la délicatesse et ici également patent, mais l'ampleur de la faute doit être mesurée à l'aune du contexte très conflictuel dans lequel la séparation s'est faite, alors que d'autres animosités s'étaient manifestées plus anciennement, empêchant au bout du compte d'imputer plus aux uns qu'aux autres l'origine et les conséquences d'une relation depuis longtemps dégradée. Dans ces conditions la cour considère que la somme de 5000 EUR, au lieu des 8000 EUR arbitrés par le bâtonnier, répare le préjudice subi ici par les intimés. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les associés ont commis personnellement des fautes, moyennant quoi la cour confirme le rejet des demandes qui leur sont adressées à titre individuel. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance prise le 5 septembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, sauf les dispositions suivantes : CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; Statuant à nouveau de ce chef, la cour : ' CONDAMNE la SELARL LABONNE & ACDP à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; ' CONDAMNE la SELARL LABONNE & ACDP à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Juge que chaque partie garde ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 15 juillet 2026 -DA - N° RG 25/01572 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNGI S.E.L.A.R.L. LABONNE & ACDP, [N] [J], [Z] [C]-[H], [P] [Y] / [B] [Q], [B] [G] Ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND en date du 05 Septembre 2025 Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre M. Vincent CHEVRIER, Conseiller assistés de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé En l'absence du parquet général régulièrement avisé. ENTRE : S.E.L.A.R.L. LABONNE & ACDP [Adresse 1] [Localité 1] et Me [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1] et Me [Z] [C]-[H] [Adresse 1] [Localité 1] et Me [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Assistés de Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et de Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE et Associés, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND APPELANTS ET : Me [B] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] et Me [B] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Assistés de Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES DÉBATS : A l'audience du 1er juin 2026, ont été entendus, Daniel ACQUARONE en son rapport, Maitre TOURNAIRE et Me VIGIER au soutien des intérêts de leurs clients, Me VIGIER ayant eu la parole en dernier. Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serai rendu à l'issue du délibéré conformément à la loi, le 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Signé par M. Daniel ACQUARONE, faisant fonction de Président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Un litige oppose d'une part la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H], et Maître [P] [Y] ; d'autre part Maître [B] [Q] et Maître [B] [G], tous avocats au barreau de Clermont-Ferrand. À l'origine les avocats personnes physiques étaient associés au sein de la SELARL LABONNE & ACDP, chacun détenant un certain nombre de parts : Maître [N] [J] 20 % ; Maître [B] [Q] 20 % ; Maître [B] [G] 9,96 % ; Maître [Z] [C]-[H] 20 % ; Maître [P] [Y] 10,04 % (Maître [M] [T] détenait 20 % du capital social mais elle a quitté la société). Au mois d'octobre 2019, Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] ont manifesté leur intention de réduire leur activité et de transmettre progressivement leurs clientèles. Maître [G] faisait état de difficultés personnelles, tandis que Maître [Q] souhaitait prendre sa retraite. Une assemblée générale de la SELARL LABONNE & ACDP s'est donc tenue le 11 décembre 2019, à l'issue de laquelle plusieurs résolutions ont été adoptées à la majorité des voix, prenant acte du départ de Messieurs [Q] et [G], et organisant la société en conséquence. Messieurs [Q] et [G] ont alors constitué une société d'avocats nommée CABINET [Q] [G] ET ASSOCIÉS et sollicité leur inscription au tableau, qui a été validée par le conseil de l'ordre le 9 avril 2020, dont la décision a été confirmé par la présente cour. En l'état actuel, Messieurs [Q] et [G] exercent leur profession d'avocat au barreau de Clermont-Ferrand au sein de la SAS CABINET D'AVOCATS [Q] [G] RESCHE ET GARAUDE ; tandis que la SELARL LABONNE & ACDP est constituée de Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H], Maître [P] [Y], Maître [V] [I] et Maître [A] [U]. Un litige de nature financière a opposé les parties à la suite du départ de Maître [Q] et Maître [G], à qui des fautes sont par ailleurs reprochées. Le différend a été porté devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand. Dans une première ordonnance du 6 août 2020 le bâtonnier a ordonné une expertise dont il a confié la mission à M. [R] [X]. Par arrêt RG nº 20/1400 du 22 mars 2021 la cour a confirmé cette ordonnance. M. [X] a déposé son rapport le 30 décembre 2024, ensuite de quoi le bâtonnier a rendu le 5 septembre 2025 une ordonnance au fond en ces termes : « Vu les dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, Vu les dispositions des articles 142 à 153 du décret du 27 novembre 1991, Vu les statuts du « CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET FISCALES LABONNE ET ASSOCIES », Vu le pacte d'associés en date du 7 décembre 2018, Qu'il y a lieu de faire droit partiellement à la demande des défendeurs et de rejeter uniquement le mail pièce 17 (mail du 25 juin 2020) et partiellement la pièce 19 (mail du 13 mars 2021) produites par la SELARL LABONNE & ACDP ; HOMOLOGUER partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [X] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Maîtres [Q] et [G] au montant de: - pour Maître [B] [Q] : 165 115 euros - pour Maître [B] [G] : 82 240 euros CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [Q] la somme de 165 115 euros au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [G] la somme de 82 240 euros au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; Le tout assorti d'une exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement Maîtres [Q] et [G] sur le fondement de la faute contractuelle à payer et porter à la SELARL LABONNE & ACDP la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; DÉBOUTER les parties, du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP aux entiers dépens, précisant que les frais d'expertise seront partagés entre les parties. » Le 18 septembre 2025 le bâtonnier a pris une décision rectificative en ces termes : « Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de CLERMONT-FERRAND, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, VU les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile ; DIT qu'il y a lieu de rectifier l'ordonnance du 05 septembre 2025, DIT qu'en page 1 de ladite ordonnance, il convient d'ajouter et de lire : « Dans le litige opposant : D'une part, 1. La SELARL LABONNE & ACDP dont le siège social est [Adresse 1], 2. Maître [N] [J], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], domicilié [Adresse 1], avocat inscrit à l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand, 3. Maitre [Z] [C]-[H], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], domiciliée [Adresse 1], avocat inscrit à l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand, 4. Maître [P] [Y], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1], avocat inscrit à l'Ordre des Avocats de Clermont-Ferrand Demandeurs à titre principal Défendeurs à titre reconventionnel Assistés par Monsieur le Bâtonnier Olivier TOURNAIRE Et d'autre part, Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] domiciliés professionnellement [Adresse 2] Défendeurs à titre principal Demandeurs à titre reconventionnel Assistés par Maître Carole VIGIER » DIT que la présente décision rectificative sera annexée à l'original du 05 septembre 2025 et qu'elle sera notifiée comme cette dernière. » *** Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2025, la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H] et Maître [P] [Y] ont fait appel de cette décision en ces termes : « Le présent appel devant la cour d'appel de RIOM tend à obtenir l'annulation et/ou l'infirmation de l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de CLERMONT-FD, statuant en matière d'arbitrage, rendue le 5 septembre 2025 dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu'elle a : ' Rejeté la pièce 17 : mail du 25 juin 2020 et la pièce 19 : mail du 13 mars 2021, ' Homologué partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [X] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Maîtres [Q] et [G] au montant de : ' Pour Maître [B] [Q] : 165 115,00 € ' Pour Maître [B] [G] 82 240,00 €. ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter à Maître [B] [Q] la somme de 165 115,00 €, au titre de la valeur des parts sociales, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, ' Condamné La SELARL LABONNE & ACDP à payer et porter un Maître [B] [G], la somme de 82 240,00 €, au titre de la valeur des parts sociales outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020, ' Le tout assorti d'une exécution provisoire. ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 € de dommages et intérêts à Maître [B] [Q], ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 € de dommages et intérêts à Maître [B] [G]. ' Condamné la SELARL LABONNE & ACDP aux entiers dépens, précisant que les frais d'expertise seront partagés entre les parties, ' Débouté, la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maitre [Z] [C]-[H], Maître [P] [Y], de leurs demandes tendant à : À titre principal : ' Arbitré et condamné Maître [B] [Q] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 12.871,00 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts. ' Dire que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 6 avril 2020. ' Ordonné la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 6 avril 2020. ' Arbitré et condamné en tant que le besoin Maître [B] [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 60.475,00 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts. ' Dire que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 7 avril 2020. ' Ordonné la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 7 avril 2020. À titre subsidiaire : ' Fixé la valeur des partis sociales à la somme indiquée par l'expert judiciaire. ' Condamné par compensation Maître [G] à payer à la concluante la valeur de la clientèle par lui emmenée : 239 059 € HT selon la page 17 du rapport d'expertise. ' Condamné par compensation Monsieur [Q] à payer la valeur de la clientèle par lui emmenée soit 293 190 € HT selon la page 17 du rapport d'expertise. ' Dire que Maître [Q] et Maître [G] ont contrevenu aux obligations de loyauté et de délicatesse prévues par l'article 1.3 du RIN. ' Condamné solidairement Maître [Q] et Maître [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y], la somme de 50 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation et du préjudice matériel. ' Condamné solidairement Maîtres [Q] et [G], à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront les honoraires de l'expert [X]. » *** Dans leur mémoire en réplique du 29 mai 2026, la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [N] [J], Maître [Z] [C]-[H] et Maître [P] [Y] demandent ensemble à la cour de : « Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, Vu le principe de l'Estoppel Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1192, 1194 et 1240 du code civil, Vu le code de déontologie des avocats et le RIN applicable, Vu l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier en date du 6 août 2020, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [X], expert judiciaire près la cour d'appel de Lyon, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence Statuant sur l'appel formé par la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [J], Maître [C]-[H], Maître [Y], à l'encontre des ordonnances 5 et 18 SEPTEMBRE 2025 de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de CLERMONT-FERRAND DÉCLARER l'appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Maitre [Q] et [G] à payer à la SELARL LABONNE & ACDP 5 000 € à titre de dommages et intérêts INFIRMER LA DÉCISION EN CE QUE : - Elles ont écarté des débats les mails des 25 juin 2020 et 13 mars 2020 - Le rapport d'expertise judiciaire n'a été homologué que partiellement - La société LABONNE a été condamnée à payer à Maître [Q], au titre de ses parts sociales, 165 115 € tout en déboutant la société LABONNE & ACDP du paiement d'une soulte de 12 871 € et de ses demandes subsidiaires de 293 190 € à titre de dommages et intérêts - La société LABONNE & ACDP a été condamnée à payer à Maître [G] 82 240 € au titre de ses parts sociales tout en déboutant la concluante concernant le paiement d'une soulte pour la somme de 60 475 € - En ce que la société LABONNE & ACDP a été condamnée à payer 8.000 € de dommages-intérêts à Maître [Q] et 8.000 € de dommages-intérêts à Maître [G] - Débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts - Les demandes de [P] [Y], [Z] [C], [N] [J] ont été déclarées irrecevables. EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU : À titre principal : DIRE n'y avoir lieu à écarter aucune pièce des débats DÉCLARER irrecevables les moyens consistant pour Maître [Q] et Maître [G] à soutenir qu'ils ne doivent pas de soulte et ce en principe de l'Estoppel et à tout le moins les déclarer infondés. HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [X] dans son entier, qui répond à l'ensemble des missions confiées par l'ordonnance du Bâtonnier en date du 6 août 2020 ; ARBITRER ET CONDAMNER en tant que de besoin Maître [B] [Q] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 12.872,00 € telle que retenue par l'expert-judiciaire, ou subsidiairement à la somme de 9 979 € DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 6 avril 2020. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 6 avril 2020. ARBITRER ET CONDAMNER en tant que de besoin Maître [B] [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de 60.475,00 € telle que retenue par l'expert-judiciaire, ou subsidiairement à la somme de 59 759 € DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal, à compter de son retrait le 7 avril 2020. ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toute somme due au-delà d'un an, à compter du 7 avril 2020. CONDAMNER Maître [Q] et Maître [G] à payer chacun 10 000 € de dommages-intérêts à la société LABONNE & ACDP en lieu et place des 5 000 € alloués pour non-respect de l'envoi des courriers recommandés. DÉBOUTER Maître [Q] et Maître [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire : DÉCLARER irrecevables les demandes formées contre Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y]. FIXER la valeur des parts sociales à la somme indiquée par l'expert judiciaire. CONDAMNER par compensation Maître [G] à payer à la société LABONNE & ACDP la valeur de la clientèle par lui emmenée : 143 436 € selon la page 17 du rapport d'expertise. CONDAMNER par compensation Monsieur [Q] à payer à la société LABONNE & ACDP la valeur de la clientèle par lui emmenée soit 177 987 € selon la page 17 du rapport d'expertise. DIRE que Maître [Q] et Maître [G] ont contrevenu aux obligations de loyauté et de délicatesse prévues par l'article 1.3 du RIN. À titre infiniment subsidiaire : Si toutefois par extraordinaire la Cour retenait que la clientèle emportée n'a pas de valeur patrimoniale DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes concernant la valeur de leurs parts sociales. En tout état de cause : CONDAMNER solidairement Maître [Q] et Maître [G] à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y], la somme de 50 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation et du préjudice matériel. CONDAMNER solidairement Maîtres [Q] et [G], à payer et porter à la société LABONNE & ACDP, Maîtres [J], [C]-[H] et [Y] la somme de somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance qui comprendront les honoraires de l'expert [X]. » *** Par conclusions d'intimés nº 2 du 29 mai 2026 Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] demandent ensemble à la cour de : « Confirmer l'ordonnance du Bâtonnier du 5 septembre 2025 en ce qu'elle a : - Homologuer partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [X] en ce qu'il a valorisé les parts sociales de Maîtres [Q] et [G] ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [Q] la valeur de ses parts sociales outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [G] la valeur de ses parts sociales outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; - Jugé que la SELARL LABONNE & ACDP avait commis une faute contractuelle à l'égard de Maître [B] [Q] et de Maître [B] [G] ; - Débouté la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y] du surplus de leurs demandes ; Infirmer l'ordonnance du Bâtonnier du 5 septembre 2025 en ce qu'elle a : - Retenu la somme de 165 115 € et de 82 240 € pour la valeur des parts sociales ; - Fait droit partiellement à la demande des défendeurs et rejeté uniquement le mail pièce 17 du 25 juin 2020 et partiellement la pièce 19 (mail du 13 mars 2021) produites par la SELARL LABONNE & ACDP ; - Débouté Maître [G] et Maître [Q] du surplus de leurs demandes ; - Jugé n'y avoir lieu à article 700 ; - Omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes des associés Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y] à titre personnel ; - Jugé valables les dispositions de l'article 13 du pacte d'associé ; - Omis de statuer sur la condamnation personnelle des associés restants au paiement du prix des parts sociales ; - Alloué la somme de 8 000 € à Maître [Q] et de 8 000 € à Maître [G] ; - Condamner Maître [G] et Maître [Q] à payer à la SELARL LABONNE & ACDP la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [Q] la somme de 165 115 € ; - Condamner la SELARL LABONNE & ACDP à payer à Maître [B] [G] la somme de 82 240 € ; - Partagé les frais d'expertise par moitié. Statuant de nouveau : SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR : Vu les articles 122 et 123 du CPC Vu l'article 31 du CPC, REJETER l'exception d'irrecevabilité tirée de l'estoppel ; CONDAMNER solidairement la SELARL LABONNE & ACDP, Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y] à payer à Maître [B] [Q] et à Maître [B] [G] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du CPC pour exception tardive et dilatoire ; JUGER que les associés du Cabinet LABONNE & ACDP à titre personnel n'ont ni qualité, ni intérêt à agir, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts et/ou en paiement d'une soulte correspondant à la valeur de la clientèle ou au chiffre d'affaires de Maîtres [B] [Q] et [B] [G], demande identique à celle formulée par la SELARL LABONNE & ACDP, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice forfaire et conjoint avec la SELARL LABONNE & ACDP ; JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts alors qu'elle demande confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la violation des dispositions contractuelles liant les parties ; JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit suite à l'annulation des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G] ; JUGER que la demande des appelants de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer 60 475 € et 12 871 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts indifféremment est irrecevable ; JUGER que toute demande de condamnation formulée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est irrecevable, les parties étant liées par contrats ; JUGER irrecevable toute demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel après avoir saisi la Cour d'une demande de confirmation, concernant le prix des parts sociales dû par la SELARL LABONNE & ACDP à Maître [G] et à Maître [Q], et la condamnation à payer la somme de 8 000 € à chacun à Maître [G] et à Maître [Q] en réparation de leur préjudice ; SUR LE FOND : Vu l'article 10 des statuts, Vu la déclaration d'appel des appelants sollicitant la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme correspondant à la valeur des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G], JUGER y avoir lieu de retenir la valeur des parts sociales déterminées à partir des comptes 2017, 2018 et 2019 et non 2016, 2017 et 2018 ; CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer : - À Maître [B] [Q] la somme de 168 008 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; - À Maître [B] [G] la somme de 83 681 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; Vu les manquements aux obligations déontologiques et les actes constitutifs de concurrence déloyale commis par la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y], CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer : - À Maître [B] [Q] la somme de 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, - À Maître [B] [G] la somme de 25 000 €, à titre de dommages et intérêts, À titre subsidiaire, sur la seule valeur des parts sociales de Maîtres [Q] et [G], CONFIRMER l'ordonnance du Bâtonnier sur les sommes allouées à ce titre, CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer : - À Maître [B] [Q] la somme de 165 115 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 ; - À Maître [B] [G] la somme de 82 240 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; Sur les demandes reconventionnelles de compensation, de paiement de soultes et/ou de dommages et intérêts, À titre principal, Vu l'article 6 du code civil, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 10/11/2021, REJETER des débats les pièces 17, 19 et 20 adverses ; Vu la confidentialité de la conciliation, REJETER des débats les pièces 39, 8C et 8d des débats ; Vu les statuts et le pacte d'associés, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, JUGER nulle et de nul effet, ou à tout le moins réputées non écrites, les dispositions de l'article 13 du Pacte d'Associés faisant obstacle à la liberté d'installation et au libre choix de son avocat par le client, Vu l'article 1219 du code civil, Vu l'absence de respect de leurs propres obligations par les appelants, Vu l'absence de paiement du prix de leurs parts sociales et de toute rémunération, JUGER que Maître [Q] d'une part et Maître [G] d'autre part n'étaient plus tenus par la clause d'exclusivité à compter de leur éviction par l'assemblée générale du 11 décembre 2019 ; JUGER n'y avoir lieu à fixer une indemnité de clientèle ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande en paiement d'une soulte en compensation entre le prix de leurs parts sociales et une indemnité de clientèle dont ils ne sont pas redevables à l'encontre de Maître [B] [Q] et de Maître [B] [G] ; JUGER en tout état de cause qu'aucune faute contractuelle personnelle n'est caractérisée à l'encontre de Maître [B] [Q] ; JUGER en tout état de cause qu'aucune faute contractuelle personnelle n'est caractérisée à l'encontre Maître [B] [G] ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de toutes leurs demandes et prétentions tant à titre principal que subsidiaire à l'encontre de Maître [B] [G] ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de toutes leurs demandes et prétentions tant à titre principal que subsidiaire à l'encontre de Maître [B] [Q] ; À titre subsidiaire, Vu l'absence de faits de concurrence déloyale, Vu l'article 1240 du code civil, LES DÉBOUTER de leurs demandes dirigées contre Maître [B] [G] et contre Maître [B] [Q] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; À titre infiniment subsidiaire, JUGER que la valeur de la clientèle constituée par d'anciens clients du Cabinet LABONNE & ACDP ne saurait être supérieure à la somme de : - 98 737,00 € pour Maitre [B] [G], - 129 912,00 € pour Maître [B] [Q]. JUGER en conséquence que Maître [B] [G] sera condamné à payer à la SELARL LABONNE & ACDP la somme de 15 056 € après compensation judiciaire avec la condamnation prononcée à l'encontre de la société en paiement du prix de ses parts ; JUGER en conséquence que Maître [B] [Q] ne doit aucune somme à ce titre à la SELARL LABONNE & ACDP ; DÉBOUTER Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de toutes leurs demandes formulées en leur qualité d'associés à titre personnel ; En tout état de cause, JUGER que la perte de chance de conserver la clientèle ayant suivi Maître [Q] et Maître [G] est nulle ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande de dommages et intérêts, DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'un chiffre d'affaires correspondant à une perte de clientèle ; LES DÉBOUTER de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €, toutes causes de préjudices confondus ; LES DÉBOUTER de leur demande de voir toute condamnation prononcée à leur profit assortie des intérêts au taux légal à compte du 6 avril 2020 et du 7 avril 2020, ces intérêts ne pouvant courir qu'à compter du jour où ils ont formulé leurs demandes, LES DÉBOUTER de leur demande de capitalisation des intérêts ; DÉBOUTER la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] de leur demande d'article 700 ; ORDONNER, s'il y a lieu, la compensation judiciaire entre toutes les sommes qui serait due respectivement par les parties en application de l'article 1347 du code civil ; CONDAMNER in solidum la SELARL CABINET LABONNE & ACDP, Maître [Z] [C]-[H], Maître [N] [J], Maître [P] [Y] à payer à Maître [B] [Q] et Maître [B] [G] la somme de 10 000 €, soit 5 000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du CPC ; LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [X]. » *** Par avis du 20 mai 2026 le parquet général « s'en rapporte à la sagesse de la cour ». *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 1er juin 2026. MOTIFS I. Sur la procédure Les deux parties soulèvent des exceptions. La cour les examine ci-après. 1. Sur les irrecevabilités soulevées par les appelants a. Sur le principe de l'estoppel Il s'agit de la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elle sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La Cour de cassation impose toutefois des conditions assez restrictives pour sa mise en 'uvre, et notamment la nécessité que la contradiction soit intervenue lors d'une même instance (cf. 2e Civ., 15 mars 2018, nº 17-21.991 : La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions). Dans leurs conclusions page 12, les appelants soutiennent l'application de ce principe à la présente cause : Tel est le cas en l'espèce et les concluants sont recevables et fondés à soulever l'exception du principe de l'estoppel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en ce qu'il va être démontré ci-dessous que Maîtres [Q] et [G] étaient, jusqu'à janvier 2020, d'accord pour considérer que la clientèle qui partait avec eux devait générer au profit de la société LABONNE & ACDP une soulte ou une indemnité de clientèle. Dès lors ils ne sont pas recevables à refuser que soit prise en compte la valeur de la clientèle qu'ils ont reprise. Or les éléments sur lesquels les appelants fondent cette argumentation, se rattachent en réalité à des échanges antérieurs à la décision du bâtonnier, alors que devant celui-ci, dans le cadre de l'instance proprement dite qui occupe aujourd'hui la cour, les consorts [Q] et [G] s'opposaient au paiement d'une soulte correspondant à la différence entre la valeur de leurs parts sociales et à la valeur de leur clientèle après leur départ. Ils contestaient en d'autres termes devoir quoi que ce soit à la SELARL LABONNE & ACDP au titre de la valorisation de la clientèle les ayant suivis. Et c'est sur cette question notamment que le bâtonnier s'est prononcé en rejetant les demandes des appelants, au motif notamment « que le client choisit librement son avocat et la clientèle ne peut faire l'objet d'un droit privatif » (ordonnance page 10). Il n'est donc pas possible d'affirmer que les consorts [Q] et [G] avait, dans l'instance en cours, accepté le principe de la valorisation de la clientèle les ayant suivis après leur départ. La solution inverse présenterait l'inconvénient majeur de rendre suspecte voire empêcher toute négociation préalable à l'introduction le cas échéant d'une instance judiciaire. Dès lors cet argument d'irrecevabilité ne peut prospérer, pas plus d'ailleurs que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par les intimés sollicitant 10 000 EUR « pour exception tardive et dilatoire ». En effet, la loi permet à un plaideur de présenter ses exceptions « en tout état de cause » (article 123 du code de procédure civile), et les intimés ont eu tout loisir de répondre aux arguments des appelants qui soulevaient l'estoppel dès leurs premières écritures du 11 mai 2026. b. Autre irrecevabilité soulevée à titre subsidiaire À titre subsidiaire, dans le dispositif de leurs écritures les appelants demandent à la cour de : DÉCLARER irrecevables les demandes formées contre Maître [C]-[H], Maître [J] et Maître [Y]. Or nulle raison juridique ne justifie cette irrecevabilité, dans la mesure où les consorts [J], [C]-[H] et [Y] sont associés dans la SELARL LABONNE & ACDP, et dès lors susceptibles par principe de devoir répondre des demandes éventuellement recevables et fondées des consorts [Q] et [G], étant toutefois rappelé que le bâtonnier n'a prononcé condamnation que contre la SELARL LABONNE & ACDP. 2. Sur les irrecevabilités soulevées par les intimés Les consorts [Q] et [G] soulèvent de nombreuses irrecevabilités qu'il convient d'examiner successivement. Afin d'éviter toute ambiguïté, les parties du dispositif de leurs écritures qui sont relatives à ces irrecevabilités sont reproduites ci-après, et la cour y répond point par point en les groupant si nécessaire. JUGER que les associés du Cabinet LABONNE & ACDP à titre personnel n'ont ni qualité, ni intérêt à agir, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts et/ou en paiement d'une soulte correspondant à la valeur de la clientèle ou au chiffre d'affaires de Maîtres [B] [Q] et [B] [G], demande identique à celle formulée par la SELARL LABONNE & ACDP, JUGER irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice forfaire et conjoint avec la SELARL LABONNE & ACDP ; Messieurs [Q] et [G] soutiennent que ces demandes en paiement sont irrecevables « fautes d'un préjudice personnel distinct » de celui de la SELARL LABONNE & ACDP (conclusions page 25). Or l'hypothèse d'un préjudice personnel distinct des trois associés de la SELARL LABONNE & ACDP qui sont dans la cause est une question de fond qui relève de l'appréciation de la cour, et non une question de recevabilité. JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit à titre de dommages et intérêts alors qu'elle demande confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle leur a alloué la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de la violation des dispositions contractuelles liant les parties ; Il s'agit en réalité d'une question de fond que la cour devra trancher. Il n'y a là aucune cause d'irrecevabilité au sens juridique de ce terme. JUGER irrecevable la demande de la SELARL LABONNE & ACDP de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer quelque somme que ce soit suite à l'annulation des parts sociales de Maître [Q] et de Maître [G] ; JUGER que la demande des appelants de voir condamner Maîtres [B] [Q] et [B] [G] à payer 60 475 € et 12 871 € à titre de soulte ou de dommages et intérêts indifféremment est irrecevable ; JUGER que toute demande de condamnation formulée sur le fondement de la responsabilité délictuelle est irrecevable, les parties étant liées par contrats ; JUGER irrecevable toute demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel après avoir saisi la Cour d'une demande de confirmation, concernant le prix des parts sociales dû par la SELARL LABONNE & ACDP à Maître [G] et à Maître [Q], et la condamnation à payer la somme de 8 000 € à chacun à Maître [G] et à Maître [Q] en réparation de leur préjudice ; Ici également il s'agit de questions de fond que la cour devra trancher, et non d'un problème de recevabilité des demandes de Messieurs [Q] et [G]. II. Sur le fond 1. Sur la question des pièces Dans son ordonnance le bâtonnier a rejeté la pièce 17 et partiellement la pièce 19 du dossier des appelants, lesquels sollicitent céans l'infirmation de cette décision. Les consorts [Q] et [G] demandent pour leur part à la cour de retirer les pièces adverses 17, 19, 20, 39, 8C et 8D. La pièce 17 et un courrier électronique adressé le 25 juin 2020 par Maître [Q] à un client, concernant les honoraires d'un abonnement. L'avocat expose que la facture adressée par la SELARL LABONNE & ACDP ne doit pas être payée car ce cabinet n'a réalisé aucune diligence. La pièce 19 et un courrier électronique du 17 février 2020 par lequel Maître [G] communique à diverses personnes sa nouvelle adresse de messagerie électronique. Cette pièce contient également d'autres courriers électroniques à caractère professionnel, échangés par Maître [G] et Maître [Q] avec soit le cabinet LABONNE, soit des clients. La pièce 39 et une lettre par laquelle Maître [S] écrit au bâtonnier concernant la valeur des parts sociales de Messieurs [Q] et [G]. Il s'agit seulement de la lettre de transmission. La pièce 8C est une lettre du 14 janvier 2019 par laquelle Maître [B] [Q] adresse à la SELARL LABONNE & ACDP et à ses associés restants à l'époque, « une ultime proposition » financière pour « arriver à un accord amiable de séparation ». La pièce 8D et une lettre de Maître [B] [G] en date du 15 janvier 2019, par laquelle il propose un accord financier au cabinet LABONNE et à ses associés restants. Aucune raison ne justifie de retirer ces pièces des débats. Il convient d'observer que d'évidence, et en tout cas cela n'est pas démontré, aucune de ces pièces n'a été obtenue de manière frauduleuse ou déloyale. Dès lors, priver la partie qui s'en prévaut de la possibilité de les produire constituerait une atteinte disproportionnée au droit de se défendre. Il a été jugé que dans un procès civil même des preuves obtenues de manière déloyale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, peuvent être valablement produites dans certaines conditions (cf. Soc. 17 janvier 2024, nº 22-17.474 ; Soc. 14 février 2024, nº 22-23.073). 2. Sur l'article 13 du pacte d'associés L'article 13 du pacte d'associés dans sa version du 7 décembre 2018 prévoit notamment les dispositions suivantes : Lors de la cessation de son activité, l'avocat s'interdit de conserver toutes pièces, documents ou correspondances, sous quelque forme ou quelque support que ce soit, appartenant soit à LABONNE ET ASSOCIÉS soit à ses clients ou anciens clients ou de faire usage à son profit personnel ou à celui d'un tiers des moyens, documentations et informations mis à sa disposition par LABONNE ET ASSOCIÉS. En raison du fort intuitu personae pouvant exister entre l'avocat cessant son activité et des clients du cabinet LABONNE ET ASSOCIÉS, celui-ci s'engage à mettre en relation et à présenter ces clients aux autres associés. De même, il s'engage à ce que la transmission des informations relatives à ces clients soit complète et se passe dans les meilleures conditions. Toute publicité de l'avocat à des fins personnelles auprès de la clientèle existante de LABONNE ET ASSOCIÉS en vue de son installation future, constitue un manquement grave aux obligations de délicatesse et de loyauté. Avant d'accepter de prêter ses services à un ancien client de LABONNE ET ASSOCIÉS et pendant la durée de deux ans à compter de la cessation de son activité au sein de LABONNE ET ASSOCIÉS, l'avocat s'oblige à aviser celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de manière à lui permettre d'en contester éventuellement les conditions. Dans le dispositif de leurs écritures les consorts [Q] et [G] sollicitent que cette clause soit jugée nulle et de nul effet, ou à tout le moins réputée non écrite, comme « faisant obstacle à la liberté d'installation et au libre choix de son avocat par le client. » Or ces dispositions conventionnelles, notamment le dernier paragraphe qui est le plus litigieux, ont été librement consenties par Messieurs [Q] et [G], comme en témoignent leurs signatures. D'ailleurs la cour s'étonne d'une telle demande dans la mesure où dans le corps de leurs écritures les intimés argumentent longuement sur les dispositions de ce pacte d'associés, notamment son article 13, tout en soulignant qu'il « fait la loi des parties » (cf. pages 37 et 38). Quoi qu'il en soit, il n'est pas démontré en quoi les dispositions ci-dessus reproduites seraient susceptibles d'entraver le libre exercice de la profession d'avocat pour les personnes souhaitant quitter le cabinet LABONNE, étant observé que même l'obligation de l'aviser par lettre recommandée « de manière à lui permettre d'en contester éventuellement les conditions » ne comporte aucune précision sur les modalités de cette « contestation » dont on se demande d'ailleurs en quoi elle pourrait bien consister. En toute hypothèse, l'article 12 affirme clairement la liberté d'établissement de l'avocat cessant son activité professionnelle au sein du cabinet LABONNE. Pour toutes ces raisons la demande d'annulation de cette clause ne peut prospérer. 3. Sur le rapport d'expertise et la valeur des parts M. [R] [X], expert judiciaire désigné avant-dire droit par le bâtonnier dans son ordonnance du 6 août 2020, confirmée par la cour, a remis son rapport le 30 décembre 2024. L'article 18 du pacte d'associés prévoit que le prix de cession des parts sociales est déterminé chaque année lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes du dernier exercice clos. Lorsque Messieurs [Q] et [G] ont quitté la SELARL LABONNE & ACDP, l'exercice 2019 n'était pas clos. M. [X] a proposé dans son rapport deux situations, l'une prenant en considération les années 2016 à 2018, l'autre prenant en considération les années 2017 à 2019. Étant donné les dispositions de l'article 18 du pacte, ce sont les années 2016 à 2018 qui doivent être retenues pour calculer la valeur des parts de chaque associé, étant observé que la différence financière entre les deux situations n'est pas très importante. Dans ces conditions, d'après l'expert, la valeur des parts de M. [Q] s'établit à 165 115 EUR, tandis que la valeur des parts de M. [G] s'établit à 82 240 EUR (rapport page 12). Ce sont ces montants, outre intérêts, qui ont été retenus à juste titre par le bâtonnier dans son ordonnance dont appel, qui sera confirmée. La demande de capitalisation des intérêts présentée par les intimés sera toutefois rejetée. 4. Sur le rapport d'expertise et la clientèle « suivie » La mission qui avait été confiée à M. [X] lui demandait notamment d'établir la valeur de la clientèle « suivie » par Messieurs [Q] et [G], et d'évaluer les droits sociaux de chacun des associés. L'expert a proposé la valeur des droits des associés, et les montants qu'il a retenus ne font pas débat, seule la question des années à prendre en considération est discutée. La cour approuve la décision du bâtonnier prenant en considération les années 2016 à 2018 (cf. ci-dessus). Même si cela ne lui était pas expressément demandé, M. [X] s'est également attaché à apprécier la valeur de la clientèle qui avait « suivi » les deux avocats après leur départ, dans le sens où ces personnes continuaient de confier leurs intérêts à Messieurs [Q] ou [G], n'ayant donc plus recours aux services de la SELARL LABONNE & ACDP, qui par conséquent perdait le chiffre d'affaires correspondant. Les appelants souhaitent que la valeur de cette clientèle soit prise en considération et compensée avec la valeur des parts sociales qui est due aux deux intimés, lesquels s'y opposent. Or à bon droit ici également le bâtonnier a refusé de prendre en considération la valeur des clients ayant « suivi » Messieurs [Q] et [G], au motif qu'une telle situation n'est prévue ni dans les statuts de la société ni par le pacte d'associés lors du retrait de l'un d'eux, et qu'en toute hypothèse « le client choisit librement son avocat et la clientèle ne peut faire l'objet d'un droit privatif » (motifs page 10). La cour ajoute que quoi qu'il en soit, il est très probable que certains clients apprenant le départ de l'avocat avec lequel ils avaient l'habitude de travailler, continuent de le solliciter et effectivement le « suivent » dans sa nouvelle installation. Une telle situation ne résulte ni plus ni moins que de l'étroite relation de confiance qui normalement se noue entre l'avocat et son client, indépendamment de la structure juridique dans laquelle le conseil exerce son activité professionnelle. 5. Sur les fautes reprochées à Messieurs [Q] et [G] Les appelants reprochent aux intimés des « man'uvres frauduleuses », une « concurrence déloyale », et un « détournement de clientèle » (conclusions page 23). Le « détournement de données informatiques » dont il est affirmé qu'il a été commis par le fils de Maître [Q], ne peut valablement être reproché à celui-ci. L'hypothèse d'un détournement de clientèle est par ailleurs difficilement soutenable, pour les raisons ci-dessus exposées. En effet, même si Maître [Q] et Maître [G] n'avaient pas fait connaître à certains de leurs clients habituels leur départ du cabinet LABONNE, nul doute que ceux-ci l'auraient de toute manière appris, ne serait-ce que lors d'une prise de rendez-vous, et auraient aisément ensuite découvert la nouvelle installation de leur avocat habituel pour continuer de s'adresser à lui ; tandis que d'autres clients à l'inverse auraient choisi de rester fidèles au cabinet LABONNE. Il ne s'agit ici que de la mise en pratique du principe du libre choix de l'avocat par son client. Par ailleurs, si l'on peut supposer que nombre des clients habituels de Maître [Q] et Maître [G] ont souhaité s'en remettre pour l'avenir à leurs services, ce n'est nullement une règle générale, et rien ne permet d'affirmer que tous les clients de l'un et l'autre les ont suivis sans exception. Dans ces conditions, la cour considère que les courriers électroniques et autres sollicitations qui ont pu émaner des intimés à destination de leur clientèle habituelle au cabinet LABONNE, n'ont probablement pas influencé des personnes qui de toute manière auraient choisi de continuer à leur confier leurs intérêts. On peut par contre légitimement reprocher à Messieurs [Q] et [G] d'avoir ainsi « 'uvré » à informer leur clientèle habituelle sans faire part de leurs démarches au cabinet LABONNE, ce qui constitue une infraction à l'article 13 du pacte d'associés, et dans tous les cas un manquement à leurs obligations de confraternité et de délicatesse. De ce chef, la somme de 5000 EUR retenus par le bâtonnier apparaît raisonnable et suffisante, et sera par conséquent confirmée. La cour observe ce propos que la demande des appelants de « CONDAMNER Maître [Q] et Maître [G] à payer chacun 10 000 € de dommages-intérêts à la société LABONNE & ACDP en lieu et place des 5 000 € alloués pour non-respect de l'envoi des courriers recommandés » est contradictoire avec leur demande de « CONFIRMER la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Maitre [Q] et [G] à payer à la SELARL LABONNE & ACDP 5 000 € à titre de dommages et intérêts » (cf. dispositif pages 45 et 46). 6. Sur les fautes reprochées à la SELARL LABONNE & ACDP Dans les motifs de son ordonnance, le bâtonnier a retenu à charge de la SELARL LABONNE & ACDP une faute de « dénigrement constitutif d'actes de concurrence déloyale » commise au préjudice de Messieurs [Q] et [G], s'agissant de courriers adressés à des clients, leur disant que ceux-ci n'avaient plus le droit d'exercer et détourner la clientèle du cabinet LABONNE. Le bâtonnier a rejeté les demandes contre les associés, estimant qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée à titre individuel. Deux pièces sont produites (34 et 35), montrant qu'effectivement le cabinet LABONNE a adressé à deux clients différents des lettres très explicites leur indiquant que Maître [Q] et maître [G] n'étaient pas autorisés à exercer la profession d'avocat. Ces lettres sont datées du 18 mars et du 29 juin 2020. Une troisième lettre est adressée le 17 mars 2020 à un autre client pour l'informer de ce que les correspondances avec Maître [Q] doivent passer par le cabinet LABONNE, dont les coordonnées sont rappelées, adresse postale et adresses électroniques (pièce 36). Le manquement à la délicatesse et ici également patent, mais l'ampleur de la faute doit être mesurée à l'aune du contexte très conflictuel dans lequel la séparation s'est faite, alors que d'autres animosités s'étaient manifestées plus anciennement, empêchant au bout du compte d'imputer plus aux uns qu'aux autres l'origine et les conséquences d'une relation depuis longtemps dégradée. Dans ces conditions la cour considère que la somme de 5000 EUR, au lieu des 8000 EUR arbitrés par le bâtonnier, répare le préjudice subi ici par les intimés. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que les associés ont commis personnellement des fautes, moyennant quoi la cour confirme le rejet des demandes qui leur sont adressées à titre individuel. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Chaque partie gardera ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance prise le 5 septembre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, sauf les dispositions suivantes : CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; CONDAMNER la SELARL LABONNE & ACDP au paiement au titre de la faute contractuelle à la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; Statuant à nouveau de ce chef, la cour : ' CONDAMNE la SELARL LABONNE & ACDP à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [B] [Q] ; ' CONDAMNE la SELARL LABONNE & ACDP à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à Maître [B] [G] ; Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Juge que chaque partie garde ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1192, code civil 6, code de procedure civile 123). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11257
en commun : code civil 1194, code civil 1192
- 18 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2023008563
en commun : code civil 1194, code civil 1192
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2026R00646
en commun : code civil 1194, code civil 1192
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02987
en commun : code civil 1194, code civil 1192
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01469
en commun : code civil 1194, code civil 1192
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024044673
en commun : code civil 1194, code civil 1192
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00145
en commun : code civil 1192, code civil 6
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Compiègne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00173
en commun : code civil 1192, code civil 6
Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:38.388Z.