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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 30 juin 2026, n° 2026R00646

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00646

SAS RLVNT DISTRIBUTION C/ SAS BLUE HORSE GROUP – SCP [B] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS BLUE HORSE GROUP)

DEMANDERESSE
 * SAS RLVNT DISTRIBUTION, [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
 * SAS BLUE HORSE GROUP, venant aux droits de la SAS BLUE HORSE LOG, [Adresse 3],
 * SCP [T] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS BLUE HORSE GROUP, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 5 mai 2026, la société RLVNT DISTRIBUTION SAS a fait citer à comparaître la société BLUE HORSE GROUP SAS, venant aux droits de la SAS BLUE HORSE LOG, et la SCP [T] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société BLUE HORSE GROUP SAS, devant nous afin de :

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

DECLARER la demande de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS recevable est bien fondée.

En conséquence,

ORDONNER que soit immédiatement et sans condition restitué le stock restant appartenant à la société RLVNT DISTRIBUTION SAS sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

ORDONNER, eu égard à l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement.

DEBOUTER la société BLUE HORSE GROUP SAS de sa demande de paiement provisionnelle d'un montant de 24.982,50 € TTC, en raison de la contestation sérieuse soulevée par la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

CONDAMNER la société BLUE HORSE GROUP SAS, venant aux droits de la société BLUE HORSE LOG SAS, à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société BLUE HORSE GROUP SAS aux entiers dépens.

La société BLUE HORSE GROUP SAS, venant aux droits de la société BLUE HORSE LOG SAS, et la SCP [T] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société BLUE HORSE GROUP SAS, se présentent et, dans leurss conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1192, 1194, 1219, 1220, 1343-2, 1347, 1347-1, 1844-5, 1956 et suivants du Code Civil, Vu l'article 2286 du Code Civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences visées,

I. A titre principal,

A. Sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS

DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

JUGER que les conditions de l'article 872 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies, faute d'urgence caractérisée, en présence de contestations sérieuses et en l'absence de mesures que justifient l'existence d'un différend.

JUGER que les conditions de l'article 873, alinéa 1er du Code de Procédure Civile ne sont pas davantage réunies, en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite.

JUGER, en conséquence, que la mesure sollicitée excède les pouvoirs du Juge des référés et qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

JUGER que la société BLUE HORSE GROUP SAS oppose valablement son droit de rétention sur la chose.

DEBOUTER la société RLVNT DISTRIBUTION SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BLUE HORSE GROUP SAS.

B. A titre reconventionnel, sur les demandes reconventionnelles de la société BLUE HORSE GROUP SAS

SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de la société BLUE HORSE GROUP SAS, venant auxdroits de la société BLUE HORSE LOG SAS, suite à la transmission universelle de patrimoine du 30 janvier 2026.

DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société BLUE HORSE GROUP SAS.

CONDAMNER la société RLVNT DISTRIBUTION SAS à payer à la société BLUE HORSE GROUP SAS, à titre de provision, la somme de 26.930,76 € TTC correspondant à l'intégralité des créances impayées au jour des présentes ou subsidiairement, toute somme que le Tribunal estimera ne pas faire l'objet d'une contestation sérieuse et, en tout état de cause une somme qui ne saurait être inférieure à 17.304,72 € TTC correspondant aux créances dont le caractère non sérieusement contestable est établi, à savoir :

49,55 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202511-03 (pénalités de retard sur facture n° [Localité 2] 202509-012),

40,00 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202511-10 (indemnité forfaitaire de retard sur facture n° [Localité 2] 202509-012),

1.050,00 € TTC au titre du reliquat impayé de la facture n° [Localité 2] 202601-05 (facture de janvier 2026, partiellement réglée le 1er avril 2026),

153,69 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202601-05 (intérêts au taux légal pour retard de paiement du 28 février au 1er avril 2026),

40,00 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202601-05 (indemnité forfaitaire de recouvrement, article L. 441-10, II, du Code de Commerce),

40,00 € TTC (TVA 0 %) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 202603-27 du 30 mars 2026 réglée le 13 mai 2026,

691,80 € TTC au titre de la facture n° [Localité 2] 202604-01 (enlèvement et mise en déchetterie d'avril 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2026,

9.273,00 € TTC au titre de la facture n° [Localité 2] 202604-05 (prestations logistiques d'avril 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2026,

3.876,36 € TTC au titre de la facture n° 202605-01 de mai 2026 (inventaire de sortie et préparation du stock pour déménagement, en application de l'article 24 du contrat), émise le 13 mai 2026, payable à réception,

2.090,32 € TTC au titre de la facture n° 202605-04 de mai 2026 (forfait de stockage prorata temporis pour le mois de mai 2026), émise le 21 mai 2026 payable à réception.

DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.

II. A titre subsidiaire, sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS, si par extraordinaire le Président du Tribunal de Commerce s'estimait compétent pour statuer en référé sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS

ORDONNER la consignation par la société RLVNT DISTRIBUTION SAS entre les mains de tel séquestre qu'il plaira au Président du Tribunal de Commerce de désigner (la CARPA de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux et ou le Bâtonnier de Bordeaux pouvant être utilement retenus) d'une somme égale au montant intégral des créances facturées par la société BLUE HORSE GROUP SAS et demeurées impayées au jour de l'ordonnance à intervenir, soit 26.930,76 € TTC, sous déduction des sommes qui auraient été allouées à la société BLUE HORSE GROUP SAS à titre de provision sur sa demande reconventionnelle, en contrepartie de la libération du stock retenu, dans un délai à fixer par le Président du Tribunal.

DIRE que les frais de la consignation seront à la seule charge de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

DIRE que la libération effective des sommes consignées au profit de l'une ou l'autre des parties n'interviendra qu'au vu de l'apurement des comptes, soit par accord amiable, soit par la décision à intervenir au fond.

III. En tout état de cause,

CONDAMNER la société RLVNT DISTRIBUTION SAS à payer à la société BLUE HORSE GROUP SAS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la la société RLVNT DISTRIBUTION SAS aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

SUR CE,

Nous relèverons que le litige objet de la présente instance porte sur les modalités de sortie du contrat liant les parties, qui est venu à expiration le 13 mai 2026, soit en cours d'instance.

La défenderesse soutient dans ses écritures qu'un inventaire devait être établi le 18 mai 2026, la présente instance étant engagée, elle rappelle les dispositions de l'article 23 du contrat qui stipule, en son dernier paragraphe :

« En cas de cessation du présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, chaque partie devra s'acquitter de tous les paiements dus au jour de la cessation du présent Contrat au plus tard 1 (un) mois après cette date. Les parties devront avoir établi leur solde de tous comptes avant le départ des stocks. Une telle résiliation serait sans incidence sur le droit de la partie victime de l'inexécution à obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour elle de cette inexécution dans la limite du montant des prestations facturées pendant la période équivalente précédant l'inexécution et ce pour une durée de 6 (six) mois. ».

La défenderesse ne s'oppose pas à la restitution du stock détenu mais soutient qu'un certain nombre de factures n'avaient pas été réglées au jour de l'audience qui s'est tenue le 26 mai 2026 et entend faire valoir un droit de rétention sur le stock.

La demanderesse, quant à elle, soutient que, d'une part, certaines factures ont été réglées en cours d'instance et que d'autres n'étaient pas encore exigibles, ce qui ne justifierait pas la rétention du stock.

Nous dirons que, ne nous estimant pas suffisamment éclairé sur une situation de solde de tous comptes devant être effectuée, il conviendra de réouvrir les débats aux fins d'entendre les parties en leurs observations sur les factures réglées à leur échéance, voire en cours d'instance, ou contestées.

Il est possible au surplus que nous envisagions de convoquer les parties à une audience de Règlement Amiable, estimant que ce litige peut trouver une issue favorable aux parties dans ce cadre.

En conséquence de quoi, nous ordonnerons la réouverture des débats à l'audience du Mardi 21 juillet 2026 à 9 heures.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 21 juillet 2026 à 9 heures

aux fins d'entendre les parties en leurs observations sur :
 * la production d'un document de solde de tous compte,
 * le règlement ou la contestation des factures encore en cours.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.

NOUS RESERVONS la possibilité de convoquer les parties à une audience de Règlement Amiable ultérieure dans le but d'une résolution amiable de ce différend.

RESERVONS les dépens en fin d'instance.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 €

Dont T.V.A : 6,12 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2026R00646

SAS RLVNT DISTRIBUTION C/ SAS BLUE HORSE GROUP – SCP [B] (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS BLUE HORSE GROUP)

DEMANDERESSE
 * SAS RLVNT DISTRIBUTION, [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
 * SAS BLUE HORSE GROUP, venant aux droits de la SAS BLUE HORSE LOG, [Adresse 3],
 * SCP [T] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS BLUE HORSE GROUP, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Anne-Caroline JUVIN-THIENPONT, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 5 mai 2026, la société RLVNT DISTRIBUTION SAS a fait citer à comparaître la société BLUE HORSE GROUP SAS, venant aux droits de la SAS BLUE HORSE LOG, et la SCP [T] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société BLUE HORSE GROUP SAS, devant nous afin de :

Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile,

DECLARER la demande de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS recevable est bien fondée.

En conséquence,

ORDONNER que soit immédiatement et sans condition restitué le stock restant appartenant à la société RLVNT DISTRIBUTION SAS sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

ORDONNER, eu égard à l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement.

DEBOUTER la société BLUE HORSE GROUP SAS de sa demande de paiement provisionnelle d'un montant de 24.982,50 € TTC, en raison de la contestation sérieuse soulevée par la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

CONDAMNER la société BLUE HORSE GROUP SAS, venant aux droits de la société BLUE HORSE LOG SAS, à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société BLUE HORSE GROUP SAS aux entiers dépens.

La société BLUE HORSE GROUP SAS, venant aux droits de la société BLUE HORSE LOG SAS, et la SCP [T] [M], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société BLUE HORSE GROUP SAS, se présentent et, dans leurss conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1192, 1194, 1219, 1220, 1343-2, 1347, 1347-1, 1844-5, 1956 et suivants du Code Civil, Vu l'article 2286 du Code Civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences visées,

I. A titre principal,

A. Sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS

DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

JUGER que les conditions de l'article 872 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies, faute d'urgence caractérisée, en présence de contestations sérieuses et en l'absence de mesures que justifient l'existence d'un différend.

JUGER que les conditions de l'article 873, alinéa 1er du Code de Procédure Civile ne sont pas davantage réunies, en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite.

JUGER, en conséquence, que la mesure sollicitée excède les pouvoirs du Juge des référés et qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

JUGER que la société BLUE HORSE GROUP SAS oppose valablement son droit de rétention sur la chose.

DEBOUTER la société RLVNT DISTRIBUTION SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BLUE HORSE GROUP SAS.

B. A titre reconventionnel, sur les demandes reconventionnelles de la société BLUE HORSE GROUP SAS

SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de la société BLUE HORSE GROUP SAS, venant auxdroits de la société BLUE HORSE LOG SAS, suite à la transmission universelle de patrimoine du 30 janvier 2026.

DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société BLUE HORSE GROUP SAS.

CONDAMNER la société RLVNT DISTRIBUTION SAS à payer à la société BLUE HORSE GROUP SAS, à titre de provision, la somme de 26.930,76 € TTC correspondant à l'intégralité des créances impayées au jour des présentes ou subsidiairement, toute somme que le Tribunal estimera ne pas faire l'objet d'une contestation sérieuse et, en tout état de cause une somme qui ne saurait être inférieure à 17.304,72 € TTC correspondant aux créances dont le caractère non sérieusement contestable est établi, à savoir :

49,55 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202511-03 (pénalités de retard sur facture n° [Localité 2] 202509-012),

40,00 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202511-10 (indemnité forfaitaire de retard sur facture n° [Localité 2] 202509-012),

1.050,00 € TTC au titre du reliquat impayé de la facture n° [Localité 2] 202601-05 (facture de janvier 2026, partiellement réglée le 1er avril 2026),

153,69 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202601-05 (intérêts au taux légal pour retard de paiement du 28 février au 1er avril 2026),

40,00 € TTC (TVA 0 %) au titre de la facture n° [Localité 2] 202601-05 (indemnité forfaitaire de recouvrement, article L. 441-10, II, du Code de Commerce),

40,00 € TTC (TVA 0 %) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture n° 202603-27 du 30 mars 2026 réglée le 13 mai 2026,

691,80 € TTC au titre de la facture n° [Localité 2] 202604-01 (enlèvement et mise en déchetterie d'avril 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2026,

9.273,00 € TTC au titre de la facture n° [Localité 2] 202604-05 (prestations logistiques d'avril 2026), avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2026,

3.876,36 € TTC au titre de la facture n° 202605-01 de mai 2026 (inventaire de sortie et préparation du stock pour déménagement, en application de l'article 24 du contrat), émise le 13 mai 2026, payable à réception,

2.090,32 € TTC au titre de la facture n° 202605-04 de mai 2026 (forfait de stockage prorata temporis pour le mois de mai 2026), émise le 21 mai 2026 payable à réception.

DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité.

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.

II. A titre subsidiaire, sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS, si par extraordinaire le Président du Tribunal de Commerce s'estimait compétent pour statuer en référé sur les demandes de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS

ORDONNER la consignation par la société RLVNT DISTRIBUTION SAS entre les mains de tel séquestre qu'il plaira au Président du Tribunal de Commerce de désigner (la CARPA de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux et ou le Bâtonnier de Bordeaux pouvant être utilement retenus) d'une somme égale au montant intégral des créances facturées par la société BLUE HORSE GROUP SAS et demeurées impayées au jour de l'ordonnance à intervenir, soit 26.930,76 € TTC, sous déduction des sommes qui auraient été allouées à la société BLUE HORSE GROUP SAS à titre de provision sur sa demande reconventionnelle, en contrepartie de la libération du stock retenu, dans un délai à fixer par le Président du Tribunal.

DIRE que les frais de la consignation seront à la seule charge de la société RLVNT DISTRIBUTION SAS.

DIRE que la libération effective des sommes consignées au profit de l'une ou l'autre des parties n'interviendra qu'au vu de l'apurement des comptes, soit par accord amiable, soit par la décision à intervenir au fond.

III. En tout état de cause,

CONDAMNER la société RLVNT DISTRIBUTION SAS à payer à la société BLUE HORSE GROUP SAS la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la la société RLVNT DISTRIBUTION SAS aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons que le litige objet de la présente instance porte sur les modalités de sortie du contrat liant les parties, qui est venu à expiration le 13 mai 2026, soit en cours d'instance.

La défenderesse soutient dans ses écritures qu'un inventaire devait être établi le 18 mai 2026, la présente instance étant engagée, elle rappelle les dispositions de l'article 23 du contrat qui stipule, en son dernier paragraphe :

« En cas de cessation du présent Contrat, pour quelque raison que ce soit, chaque partie devra s'acquitter de tous les paiements dus au jour de la cessation du présent Contrat au plus tard 1 (un) mois après cette date. Les parties devront avoir établi leur solde de tous comptes avant le départ des stocks. Une telle résiliation serait sans incidence sur le droit de la partie victime de l'inexécution à obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour elle de cette inexécution dans la limite du montant des prestations facturées pendant la période équivalente précédant l'inexécution et ce pour une durée de 6 (six) mois. ».

La défenderesse ne s'oppose pas à la restitution du stock détenu mais soutient qu'un certain nombre de factures n'avaient pas été réglées au jour de l'audience qui s'est tenue le 26 mai 2026 et entend faire valoir un droit de rétention sur le stock.

La demanderesse, quant à elle, soutient que, d'une part, certaines factures ont été réglées en cours d'instance et que d'autres n'étaient pas encore exigibles, ce qui ne justifierait pas la rétention du stock.

Nous dirons que, ne nous estimant pas suffisamment éclairé sur une situation de solde de tous comptes devant être effectuée, il conviendra de réouvrir les débats aux fins d'entendre les parties en leurs observations sur les factures réglées à leur échéance, voire en cours d'instance, ou contestées.

Il est possible au surplus que nous envisagions de convoquer les parties à une audience de Règlement Amiable, estimant que ce litige peut trouver une issue favorable aux parties dans ce cadre.

En conséquence de quoi, nous ordonnerons la réouverture des débats à l'audience du Mardi 21 juillet 2026 à 9 heures.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 21 juillet 2026 à 9 heures

aux fins d'entendre les parties en leurs observations sur :
 * la production d'un document de solde de tous compte,
 * le règlement ou la contestation des factures encore en cours.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.

NOUS RESERVONS la possibilité de convoquer les parties à une audience de Règlement Amiable ultérieure dans le but d'une résolution amiable de ce différend.

RESERVONS les dépens en fin d'instance.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 52,12 €

Dont T.V.A : 6,12 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T15:02:39.523Z.