notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 9 juillet 2026, n° 25/16601

AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********



La société [N] est une société spécialisée dans la conception, la production et la distribution de produits acoustiques tel que des enceintes, des écouteurs et des amplificateurs.



La société [Z] [S] France ([S]) est l'entité française du groupe allemand [S] dont l'activité est notamment la fabrication, l'achat et le commerce de produits et objets se rapportant en partie à la mécanique, l'électronique, aux équipements automobiles, aux biens de consommation et aux techniques industrielles.



Le 19 juin 2017, les deux sociétés ont conclu un contrat-cadre donnant pour mission à la société [S] l'assemblage d'enceintes conformément au cahier des charges de la société [N]. 



Le 28 mars 2024, la société [N] a notifié à la société [S] la fin de leur collaboration avec un préavis de six mois, prorogé de quatre mois soit jusqu'au 28 janvier 2025. 



Par courrier du 7 avril 2025, la société [S] a mis en demeure la société [N] de lui régler, sous huit jours, dix-neuf factures impayées, au plus tard, le 15 mars 2025.



Par courrier du 18 avril 2025, elle a encore mis en demeure la société [N] de lui régler vingt-cinq autres factures impayées arrivées à échéance le 15 avril 2025.



Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société [S] a fait assigner la société [N] devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins notamment de la voir condamnée au paiement, à titre provisionnel, d'une créance d'un montant de 1 500 497,17 euros correspondant aux factures impayées. 

 

Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2025, le juge des référés a :


condamné la société [N] à payer à la société [S], à titre de provision, la somme de 1 500 497,17 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025 ;

condamné par provision la société [N] à payer à la société [S], la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;

rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société [N] ;

condamné la société [N] à payer à la société [S] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre la société [N] aux dépens de l'instance dont la somme de 75 024,86 euros versée au titre de la contribution pour la justice économique.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 octobre 2025, la société [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.



Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

la recevoir en son appel et l=y déclarer fondée ;


infirmer en toutes ses dispositions le jugement (sic) rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 19 septembre 2025, et plus particulièrement en ce qu=il :


-l'a condamnée à payer à la société [S], à titre de provision, la somme de 1 500 497,17 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025, sans échelonnement des paiements ;

-a dit qu=il n=y a pas lieu à référé sur sa demande reconventionnelle ;

-l=a condamné aux dépens de l'instance, dont la somme de 75 024,86 euros versée au titre de la contribution pour la justice économique ;

-l=a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

à titre principal,


constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement des factures par l'appelante à la société [S] et, en conséquence, dire n=y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

constater que le droit de rétention est mal fondé ;


en conséquence, 


rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 1 500 497,17 euros telle que sollicitée par la société [S] ;

ordonner la restitution par la société [S] des sommes perçues au titre de l'exécution de l'ordonnance du tribunal des activités économiques ;

débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

ordonner la restitution des lignes au plus tard dans les 10 jours qui suivent le jugement, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de cette date jusqu=à parfaite exécution de cette obligation ;


en tout état de cause,


condamner la société [S] à lui rembourser la somme de 75 024,86 euros payée au titre de la contribution pour la justice économique ;

constater qu=une partie des demandes formulées en première instance par la société [S] est désormais sans objet du fait de l'exécution provisoire ;

condamner la société [S] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société [S] demande à la cour, au visa de l'article 696, 700 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, et des articles 1347-1, 1348 et 2286 du code civil, de :

à titre principal,


confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques le 19 septembre 2025 ;


à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour d'appel de Paris venait à infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société [N] au paiement provisionnel de 1 500 497,17 euros au principal, somme à laquelle seront ajoutés, pour chacune des factures impayées, les intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025 et la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 


ordonner la consignation de la somme de 1 641 192,61 euros telle que réglée par la société [N] auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente du jugement au fond qui sera rendu par le tribunal des activités économiques ;


en tout état de cause :


débouter la société [N] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société [N] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [N] aux entiers dépens. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.

Motifs

Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1er, du même code, 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.



Au cas présent, la société [N] ayant formé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise dans sa déclaration du 3 octobre 2025, ne sollicite plus l'infirmation relativement à sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire et au rejet de sa demande de délai de paiement dans le dispositif de ses premières conclusions.

En conséquence, la cour ne s'en trouve pas saisie. 





Sur la demande de provision



Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.



L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



L'article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



Aux termes de l'article 1347 du code civil, 'la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.







La Cour de cassation considère que le juge des référés est tenu d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre des créances réciproques est de nature à rendre sérieuse la contestation » (Com 16 janvier 2001, pourvoi n° 99-11.785) y compris lorsque la compensation est invoquée au titre d'une créance indemnitaire (Com., 11 octobre 2016, pourvoi n° 15-11.060).



Au cas présent, la société [N] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise ayant fait droit à la demande de provision sollicitée par la société [S] en arguant d'une contestation sérieuse au motif que cette dernière a réalisé la livraison des enceintes Phantom I et Phantom II avec plusieurs mois de retard et qu'elle a ignoré le préjudice en découlant estimé d'abord à 1 566 682 euros, puis 1 141 200 euros par le cabinet de conseil Accuracy puis à 1 199 600,00 euros en tenant compte de l'augmentation des coûts de gestion et de logistique qui a découlé de ce retard de livraison estimé à 58 500 euros.



L'appelante ajoute que la société [S] a commis également de nombreux manquements contractuels, dont le juge du fond est saisi, comme la détention des lignes de production Ose et Prodel qui sont sa propriété.



Enfin, elle avance que la société [S] a cessé de produire des pièces entre juillet 2024 et février 2025, lui causant un préjudice évalué à 174 100 euros, au 8 juillet 2025. Elle reconnaît que le montant total du préjudice estimé à 1 494 800 euros reste à parfaire du fait de la détention des lignes de production par la société [S]. Elle excipe donc d'une compensation.



Au contraire, la société [S] argue que la créance indemnitaire alléguée par la société [N] étant incertaine tant dans son principe que dans son quantum, elle ne peut faire l'objet d'une compensation avec sa propre créance qui est certaine, liquide et exigible.



Il est constant que la créance de la société [S] est certaine, liquide et exigible.



A l'inverse, l'appréciation du caractère certain de la créance indemnitaire alléguée par la société [N] suppose une appréciation des manquements contractuels qu'elle impute à la société [S] et qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond qui en est saisi.



En conséquence, la contestation tirée de la compensation entre des créances réciproques n'est donc pas sérieuse.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.





Sur la demande de restitution des lignes de production



Il sera renvoyé à l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile précédemment énoncé.



Aux termes de l'article 2286 du code civil, 'peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire'.



La société [N] sollicite la restitution des lignes de production Ose et Prodel mises à la disposition de la société [S] en application d'un contrat de prêt à usage signé le 20 juillet 2016. Elle considère que les relations contractuelles entre elles ayant pris fin le 28 janvier 2025, la société [S] aurait dû lui restituer ces lignes de production dans les quinze jours conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les lignes de production, qui ont fait l'objet d'un prêt, et le paiement de factures relatives à la livraison d'enceintes.

L'appelante précise également que les créances invoquées par la société [S] en ce qu'elle aurait une obligation de rachat de composants, une obligation de rembourser les investissements effectués sur les lignes de production Ose et Prodel notamment, et une obligation de régler la facture correspondant aux ressources mobilisées par la société [S] pour l'accompagner sur la fin de vie du contrat ne sont aucunement justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les lignes de production, qui ont fait l'objet d'un prêt, et ses prétendues obligations alléguées par la société [S] ; de sorte que l'obligation de la société [S] de lui rendre les lignes de production n'est pas sérieusement contestable.



Enfin, elle argue que bien que la société [S] ait accepté de lui restituer les lignes de production, ces dernières restant détenues, sa demande n'est pas devenue sans objet. 



Au contraire, la société [S], rappelant que la cour d'appel doit se situer au moment où le premier juge a statué, argue que le droit de rétention ainsi exercé par elle en l'absence de paiement des factures impayées apparait donc légitime conformément à l'article 2286 du code civil et constitue une contestation sérieuse de l'obligation de restitution des lignes de production alléguée par la société [N], au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.



La cour relève qu'il résulte des développements précédents que la créance de la société [S] relative aux factures impayées ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Ainsi, le fait que cette société se prévale de son droit de rétention des lignes de production en application des dispositions de l'article 2286 constitue une contestation sérieuse de l'obligation de restitution sur laquelle se fonde la société [N].



En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.



L'article 3 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que le montant de la contribution pour la justice économique est perçu en fonction de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l'acte introductif d'instance. Ainsi, pour une personne morale dont le montant du chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années est supérieur à 1 500 millions d' euros et dont le montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années est supérieur à 0, le montant de la contribution pour la justice économique est de 5 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 100 000 euros.







Au cas présent, l'appelante argue que l'équité impose que la contribution mise à sa charge soit appréciée à la lumière de sa situation financière et des circonstances particulières de l'affaire.



Au regard des dispositions du décret justement appliquées par le premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.



A hauteur d'appel, la société [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



En outre, la société [N] sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la société [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, la demande de la société [N] formée sur ce fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la société [N] aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne la société [N] à verser 5 000 (cinq mille) euros à la société [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette la demande de la société [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026



(n° 228 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16601 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCK7



Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 septembre 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n° 2025043629





APPELANTE

 

S.A.S. [N], RCS de [Localité 1] n°502155682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me David Méheut du cabinet Clyde & co, avocat au barreau de Paris





INTIMÉE

 

S.A.S. [Z] [S] FRANCE, RCS de [Localité 3] n°572067684, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Hortense de Roux du cabinet Ashurst LLP, avocat au barreau de Paris





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire



Greffier lors des débats : Jeanne Pambo



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE





- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.



********



La société [N] est une société spécialisée dans la conception, la production et la distribution de produits acoustiques tel que des enceintes, des écouteurs et des amplificateurs.



La société [Z] [S] France ([S]) est l'entité française du groupe allemand [S] dont l'activité est notamment la fabrication, l'achat et le commerce de produits et objets se rapportant en partie à la mécanique, l'électronique, aux équipements automobiles, aux biens de consommation et aux techniques industrielles.



Le 19 juin 2017, les deux sociétés ont conclu un contrat-cadre donnant pour mission à la société [S] l'assemblage d'enceintes conformément au cahier des charges de la société [N]. 



Le 28 mars 2024, la société [N] a notifié à la société [S] la fin de leur collaboration avec un préavis de six mois, prorogé de quatre mois soit jusqu'au 28 janvier 2025. 



Par courrier du 7 avril 2025, la société [S] a mis en demeure la société [N] de lui régler, sous huit jours, dix-neuf factures impayées, au plus tard, le 15 mars 2025.



Par courrier du 18 avril 2025, elle a encore mis en demeure la société [N] de lui régler vingt-cinq autres factures impayées arrivées à échéance le 15 avril 2025.



Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la société [S] a fait assigner la société [N] devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins notamment de la voir condamnée au paiement, à titre provisionnel, d'une créance d'un montant de 1 500 497,17 euros correspondant aux factures impayées. 

 

Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2025, le juge des référés a :


condamné la société [N] à payer à la société [S], à titre de provision, la somme de 1 500 497,17 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025 ;

condamné par provision la société [N] à payer à la société [S], la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;

rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société [N] ;

condamné la société [N] à payer à la société [S] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné en outre la société [N] aux dépens de l'instance dont la somme de 75 024,86 euros versée au titre de la contribution pour la justice économique.




Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 octobre 2025, la société [N] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance.



Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 6 mai 2026, la société [N] demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :

la recevoir en son appel et l=y déclarer fondée ;


infirmer en toutes ses dispositions le jugement (sic) rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 19 septembre 2025, et plus particulièrement en ce qu=il :


-l'a condamnée à payer à la société [S], à titre de provision, la somme de 1 500 497,17 euros, avec les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025, sans échelonnement des paiements ;

-a dit qu=il n=y a pas lieu à référé sur sa demande reconventionnelle ;

-l=a condamné aux dépens de l'instance, dont la somme de 75 024,86 euros versée au titre de la contribution pour la justice économique ;

-l=a condamné au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

à titre principal,


constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de paiement des factures par l'appelante à la société [S] et, en conséquence, dire n=y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

constater que le droit de rétention est mal fondé ;


en conséquence, 


rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 1 500 497,17 euros telle que sollicitée par la société [S] ;

ordonner la restitution par la société [S] des sommes perçues au titre de l'exécution de l'ordonnance du tribunal des activités économiques ;

débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

ordonner la restitution des lignes au plus tard dans les 10 jours qui suivent le jugement, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de cette date jusqu=à parfaite exécution de cette obligation ;


en tout état de cause,


condamner la société [S] à lui rembourser la somme de 75 024,86 euros payée au titre de la contribution pour la justice économique ;

constater qu=une partie des demandes formulées en première instance par la société [S] est désormais sans objet du fait de l'exécution provisoire ;

condamner la société [S] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu=aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




Par ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société [S] demande à la cour, au visa de l'article 696, 700 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, et des articles 1347-1, 1348 et 2286 du code civil, de :

à titre principal,


confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal des activités économiques le 19 septembre 2025 ;


à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour d'appel de Paris venait à infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société [N] au paiement provisionnel de 1 500 497,17 euros au principal, somme à laquelle seront ajoutés, pour chacune des factures impayées, les intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 18 avril 2025 et la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 


ordonner la consignation de la somme de 1 641 192,61 euros telle que réglée par la société [N] auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l'attente du jugement au fond qui sera rendu par le tribunal des activités économiques ;


en tout état de cause :


débouter la société [N] de l'intégralité de ses demandes ;

condamner la société [N] à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société [N] aux entiers dépens. 




L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026. 

















Sur ce,



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 



Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.



En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1er, du même code, 'l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.



Au cas présent, la société [N] ayant formé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise dans sa déclaration du 3 octobre 2025, ne sollicite plus l'infirmation relativement à sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire et au rejet de sa demande de délai de paiement dans le dispositif de ses premières conclusions.

En conséquence, la cour ne s'en trouve pas saisie. 





Sur la demande de provision



Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.



Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.



L'article 1103 du code civil énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.



L'article 1353 de ce code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.



Aux termes de l'article 1347 du code civil, 'la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'.







La Cour de cassation considère que le juge des référés est tenu d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre des créances réciproques est de nature à rendre sérieuse la contestation » (Com 16 janvier 2001, pourvoi n° 99-11.785) y compris lorsque la compensation est invoquée au titre d'une créance indemnitaire (Com., 11 octobre 2016, pourvoi n° 15-11.060).



Au cas présent, la société [N] poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise ayant fait droit à la demande de provision sollicitée par la société [S] en arguant d'une contestation sérieuse au motif que cette dernière a réalisé la livraison des enceintes Phantom I et Phantom II avec plusieurs mois de retard et qu'elle a ignoré le préjudice en découlant estimé d'abord à 1 566 682 euros, puis 1 141 200 euros par le cabinet de conseil Accuracy puis à 1 199 600,00 euros en tenant compte de l'augmentation des coûts de gestion et de logistique qui a découlé de ce retard de livraison estimé à 58 500 euros.



L'appelante ajoute que la société [S] a commis également de nombreux manquements contractuels, dont le juge du fond est saisi, comme la détention des lignes de production Ose et Prodel qui sont sa propriété.



Enfin, elle avance que la société [S] a cessé de produire des pièces entre juillet 2024 et février 2025, lui causant un préjudice évalué à 174 100 euros, au 8 juillet 2025. Elle reconnaît que le montant total du préjudice estimé à 1 494 800 euros reste à parfaire du fait de la détention des lignes de production par la société [S]. Elle excipe donc d'une compensation.



Au contraire, la société [S] argue que la créance indemnitaire alléguée par la société [N] étant incertaine tant dans son principe que dans son quantum, elle ne peut faire l'objet d'une compensation avec sa propre créance qui est certaine, liquide et exigible.



Il est constant que la créance de la société [S] est certaine, liquide et exigible.



A l'inverse, l'appréciation du caractère certain de la créance indemnitaire alléguée par la société [N] suppose une appréciation des manquements contractuels qu'elle impute à la société [S] et qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond qui en est saisi.



En conséquence, la contestation tirée de la compensation entre des créances réciproques n'est donc pas sérieuse.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.





Sur la demande de restitution des lignes de production



Il sera renvoyé à l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile précédemment énoncé.



Aux termes de l'article 2286 du code civil, 'peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire'.



La société [N] sollicite la restitution des lignes de production Ose et Prodel mises à la disposition de la société [S] en application d'un contrat de prêt à usage signé le 20 juillet 2016. Elle considère que les relations contractuelles entre elles ayant pris fin le 28 janvier 2025, la société [S] aurait dû lui restituer ces lignes de production dans les quinze jours conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les lignes de production, qui ont fait l'objet d'un prêt, et le paiement de factures relatives à la livraison d'enceintes.

L'appelante précise également que les créances invoquées par la société [S] en ce qu'elle aurait une obligation de rachat de composants, une obligation de rembourser les investissements effectués sur les lignes de production Ose et Prodel notamment, et une obligation de régler la facture correspondant aux ressources mobilisées par la société [S] pour l'accompagner sur la fin de vie du contrat ne sont aucunement justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et qu'il n'existe aucun lien de connexité entre les lignes de production, qui ont fait l'objet d'un prêt, et ses prétendues obligations alléguées par la société [S] ; de sorte que l'obligation de la société [S] de lui rendre les lignes de production n'est pas sérieusement contestable.



Enfin, elle argue que bien que la société [S] ait accepté de lui restituer les lignes de production, ces dernières restant détenues, sa demande n'est pas devenue sans objet. 



Au contraire, la société [S], rappelant que la cour d'appel doit se situer au moment où le premier juge a statué, argue que le droit de rétention ainsi exercé par elle en l'absence de paiement des factures impayées apparait donc légitime conformément à l'article 2286 du code civil et constitue une contestation sérieuse de l'obligation de restitution des lignes de production alléguée par la société [N], au sens de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.



La cour relève qu'il résulte des développements précédents que la créance de la société [S] relative aux factures impayées ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Ainsi, le fait que cette société se prévale de son droit de rétention des lignes de production en application des dispositions de l'article 2286 constitue une contestation sérieuse de l'obligation de restitution sur laquelle se fonde la société [N].



En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.



Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. 





sur les demandes accessoires



Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais.



En application de l'article 696, alinéa 1er, du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Aux termes de l'article 699 du même code, 'les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. 

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.



L'article 3 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique prévoit que le montant de la contribution pour la justice économique est perçu en fonction de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité de personne physique ou morale et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l'acte introductif d'instance. Ainsi, pour une personne morale dont le montant du chiffre d'affaires annuel moyen sur les trois dernières années est supérieur à 1 500 millions d' euros et dont le montant du bénéfice annuel moyen sur les trois dernières années est supérieur à 0, le montant de la contribution pour la justice économique est de 5 % du montant de la valeur totale des prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance et dans la limite d'un montant maximal de 100 000 euros.







Au cas présent, l'appelante argue que l'équité impose que la contribution mise à sa charge soit appréciée à la lumière de sa situation financière et des circonstances particulières de l'affaire.



Au regard des dispositions du décret justement appliquées par le premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.



En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



Au regard du sens du présent arrêt, l'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.



A hauteur d'appel, la société [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.



En outre, la société [N] sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la société [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, la demande de la société [N] formée sur ce fondement sera rejetée.









PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;



Y ajoutant,



Condamne la société [N] aux dépens d'appel avec faculté accordée aux avocats de la cause qui en ont fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne la société [N] à verser 5 000 (cinq mille) euros à la société [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette la demande de la société [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette toute demande plus ample ou contraire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de procedure civile 906-5, code civil 1348, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 872, code civil 2286). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:14.543Z.