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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 17 mars 2026, n° 24/00371

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [J] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 13 juillet 2021 en catégorie 4, alors qu'elle disposait d'un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de ce contrat, elle s'est de nouveau inscrite à Pôle Emploi, devenu ultérieurement France Travail (Pôle Emploi étant désigné ultérieurement France Travail par commodité quelle que soit la période concernée) à compter du 20 septembre 2022. 

France Travail l'a admise par courrier du 3 août 2021 au bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) et Mme [J] a touché à ce titre une somme de 9 445,80 euros pendant la période d'octobre 2021 à juillet 2022. Pendant la période de juillet 2021 à octobre 2022, elle s'est vu reconnaître le droit à une prime au reclassement CSP.

Par courrier du 13 octobre 2022, France Travail a notifié à Mme [J] un indu de 8 044,05 euros d'ASP. L'allocataire a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle se trouvait au cours de cette période en situation d'activité conservée au sein de l'Université de [Localité 1] depuis 11 ans, suivant contrats à durée déterminée renouvelés tous les ans. France Travail a rejeté ce recours au motif que la notion d'activité conservée ne pouvait s'appliquer à " des contrats à durée déterminée successifs dont l'employeur met[tait] fin à l'activité tous les mois ". 

Par un nouveau courrier du 20 décembre 2022, France Travail a notifié un nouvel indu à Mme [J] d'un montant de 5 459,23 euros au titre de la prime de reclassement CSP, ce que l'intéressée a de nouveau contesté par courrier du 20 janvier 2023, dans lequel elle sollicitait l'effacement de cette dette. Par courrier du 6 mars 2023, France Travail l'informait que cette demande avait été rejetée par l'instance paritaire.

L'allocataire a adressé ensuite plusieurs courriers de réclamation sans obtenir satisfaction.

Mme [J] a assigné Pôle Emploi, devenu France Travail, devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, elle demande au tribunal de : 
- A TITRE PRINCIPAL, ANNULER EN TOTALITE le prétendu trop-perçu d'un montant de 8 044,05 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle perçues entre octobre 2021 et juillet 2022 ; 
- A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER France Travail au versement de la somme de 8 044,05 euros au titre du préjudice causé par l'information erronée donnée par les services de France Travail ; 
- A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ANNULER PARTIELLEMENT ce trop-perçu au regard du droit à cumuler une partie des allocations de sécurisation professionnelle avec une activité professionnelle réduite ou à en bénéficier à nouveau après une période de suspension ; 
- ANNULER la dette de 5459,23 euros correspondant à une demande de remboursement de prime de reclassement non versée et ordonner la restitution des sommes retenues sur les allocations ultérieures ; 
- METTRE A LA CHARGE de France Travail la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Mme [J] soutient qu'elle a exercé de manière continue entre 2011 et 2022 une activité de chargée d'enseignement pour l'Université de [Localité 1] Cité, activité qu'elle a conservée au sens de l'article 12 de la convention modifiée du 26 janvier 2015 lors de son inscription à France Travail, peu important que cette activité ait comme support des contrats de vacation. 

Selon elle et subsidiairement, à supposer que la notion d'activité conservée ne puisse être retenue, le versement de l'ASP aurait dû être seulement suspendue. A ce titre, elle souligne l'absence de justification d'un indu de 8 044,05 euros pour la période d'octobre 2021 à juillet 2022, alors qu'elle n'a travaillé que 14 jours au cours de cette période. Elle considère qu'une vacation ne correspond ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat à durée indéterminée dont l'exécution au cours du contrat de sécurisation professionnelle soit de nature à entraîner la suspension de l'ASP. 

Elle déclare qu'au vu de l'information donnée par sa conseillère, selon laquelle elle pouvait cumuler l'ASP avec le traitement résultant de ses vacations, elle est fondée à solliciter réparation de son préjudice à hauteur de l'indu éventuel.

S'agissant de la prime de reclassement dont France Travail demande le remboursement, elle affirme ne jamais avoir touché ladite prime, alors que la partie défenderesse n'établit pas le contraire par la production d'un document comptable, la production d'un simple tableau de prestations ne pouvant tenir lieu de preuve, tandis que de son côté, elle verse aux débats l'ensemble de ses relevés bancaires sur la période concernée par le litige. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter l'annulation de cette dette et demande le remboursement de tout prélèvement qui pourrait survenir sur ses allocations ultérieures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, France Travail demande au tribunal de : 
- REJETER les demandes d'annulation totale et partielle des indus formés par Madame [J] au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle et au titre de la prime de reclassement ;
- DECLARER RECEVABLE sa demande de remboursement au titre de la répétition de l'indu ;
- CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 8.044,05 euros d'indu au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ;
- REJETER la demande de restitution des sommes retenues sur les allocations de Mme [J] au titre de la prime de reclassement d'un montant total de 580 euros ainsi que la demande de remboursement au titre de la répétition de l'indu ;
- DEBOUTER Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ordonner la compensation entre la créance détenue par France Travaill et la créance détenue par Mme [J] ;
- Condamne Mme [J] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, France Travail fait valoir que le cumul de l'ASP et des revenus d'une activité conservée résulte d'un dispositif conventionnel ne concernant que les salariés visés par une procédure de licenciement engagée à compter du 1er novembre 2023, ce qui n'est pas le cas de Mme [J]. Au surplus, elle considère que l'activité vacataire d'enseignant demeure une activité ponctuelle qui ne peut être cumulée avec l'ASP, étant précisé que chaque mission a fait l'objet d'un contrat distinct et la remise d'attestation destinée à France Travail. Il s'en déduit que l'ASP ne pouvait ni être suspendue ni être cumulée avec le revenu de cette activité vacataire.

S'agissant de la prime de reclassement, France Travail soutient que son existence figure bien en annexe de la notification de l'indu ainsi que dans le décompte général des sommes perçues par Mme [J], de sorte que c'est à cette dernière d'établir ne pas avoir reçu la somme correspondante.

France Travail conteste l'indemnisation sollicitée à titre subsidiaire par Mme [J], et ce alors qu'à supposer qu'elle se soit vue notifier une information inexacte, celle-ci n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à des prestations dont elle ne remplissait pas les conditions, étant précisé en tout état de cause qu'elle ne saurait être indemnisée qu'à hauteur de la perte de chance de percevoir un gain espéré.

Enfin, France Travail s'estime fondé à solliciter à titre reconventionnel les sommes indues en application de l'article L.5426-2 du code du travail et de l'article 6 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage de mai 2014. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la compensation par application des articles 1347 et 1348 du code civil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Sur l'indu de 8 044,50 euros au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle

La convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle définit les conditions et modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle prévue par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 en faveur des salariés faisant l'objet d'une rupture de leur contrat pour motif économique et qui ne peuvent bénéficier du congé de reclassement prévu à l'article L.1233-71 du code du travail.

Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de deux ans d'ancienneté perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) égale à 75 % de leur salaire journalier de référence, ainsi que le prévoit l'article 15 de la convention UNEDIC précitée.

Selon l'article 17 de la Convention le versement de l'ASP est interrompu, notamment lorsque l'allocataire : " a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 12 de la présente convention ".

L'article 12 ainsi visé dispose : " § 1. - Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.
Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
Le plan de sécurisation professionnelle expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement visé à l'article 9 paragraphe 1 de la présente convention.
Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.
Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le contrat de sécurisation professionnelle est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
§ 2. - En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle. 
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention ".



L'avenant n° 7 du 15 mars 2023 à la Convention du 26 janvier 2015 relative au CSP a ajouté à l'article 12 précité des §3 et §4 dans les termes suivants : " §3 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles ayant débuté avant la fin de contrat de travail donnant lieu à adhésion au dispositif et qualifiées de conservées au sens de l'article 33 du règlement d'assurance chômage, dès lors qu'elles sont compatibles avec le projet de reclassement.
Les rémunérations professionnelles issues des activités conservées visées à l'alinéa précédent peuvent se cumuler intégralement avec l'allocation de sécurisation professionnelle.

§4 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles, démarrées avant la fin du contrat de travail donnant lieu à adhésion au CSP, et qui ne répondent pas à la qualification d'activité conservée visée au paragraphe précédent, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le projet de reclassement.
Pendant ces périodes d'activité, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.
Ces activités peuvent donner lieu, le cas échéant, à l'octroi de l'aide visée à l'article 13. "

Ces dispositions visaient ainsi à étendre au bénéficiaire de l'ASP le bénéfice de l'article 33 du règlement d'assurance chômage, selon lequel : " Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables. "

Cependant, aux termes de l'avenant n° 7 précité, ces modifications n'ont été applicables qu'aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er novembre 2023.

En l'espèce, Mme [J] a été licenciée pour motif économique en 2021 et s'est inscrite à France Travail à compter du 13 juillet 2021. En conséquence, elle ne pouvait bénéficier de l'extension du dispositif prévu en matière d'allocation de retour à l'emploi pour cumuler avec l'ASP les revenus d'une activité qu'elle exerçait précédemment en plus de son emploi principal et qu'elle avait conservée.

Par ailleurs, elle fait valoir à titre subsidiaire que l'ASP n'aurait pas dû être supprimée, mais seulement suspendue, dans la mesure où, comme le prévoit l'article 12 §1 de la convention CSP, elle a exercé une activité professionnelle sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours sans que le cumul de ces périodes n'excède six mois. Elle précise qu'elle a bénéficié de contrats de vacation renouvelés annuellement, de sorte que la durée de trois jours est bien remplie.

Or, Mme [J] verse aux débats une attestation de l'Université de [Localité 1] Cité rapportant qu'elle a été recrutée comme chargée d'enseignement vacataire pour les années universitaires 2011-2022, en précisant le nombre d'heures et le salaire brut versé année par année, sans toutefois mentionner les conditions formelles des contrats qu'elle a souscrits.

Elle produit également un contrat du 30 octobre 2020 de " recrutement chargé d'enseignement vacataire " pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 prévoyant un volume horaire maximal "équivalent TD " de 187 heures.

Pour la période d'indu, soit celle d'octobre 2021 à juillet 2022, il n'est produit aucun contrat mais seulement des attestations d'employeur destinées à Pôle emploi permettant de constater des périodes d'emploi successives comme suit :
- Du 28/10/2021 au 29/10/2021, pour 538,33 euros bruts (13 heures) ;
- Du 29/11/2021 au 30/11/2021, pour 538,33 euros bruts (13 heures) ;
- Du 22/12/2021 au 23/12/2021, pour 579,74 euros (14 heures) - Du 27/01/2022 au 28/01/2022, pour 579,74 euros (14 heures) 
- Du 24/02/2022 au 25/02/2022, pour 579,74 euros (14 heures) 
- Du 30/03/2022 au 31/03/2022, pour 579,42 heures (14 heures) 
- Et du 25/04/2022 au 26/04/2022, pour 579,42 heures (14 heures).

L'employeur atteste ainsi que les périodes d'emploi au cours de cette période n'ont pas excédé deux jours, de sorte que la condition prévue à l'article 12 §1 d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de trois jours n'est pas remplie.

En conséquence, ces quatorze jours de travail ne pouvaient se cumuler avec l'ASP. Selon le décompte de France Travail, Mme [J] a perdu le bénéfice de l'ASP chaque mois où elle a exercé une activité professionnelle (soit les mois d'octobre 2021 à mars 2022).

L'indu est donc pour cette période de 8 040,05 euros.

Sur l'indu de 5 459,23 euros d'indu reclassement CSP

Il appartient à France Travail d'établir le paiement d'une somme indue et nullement comme l'affirme France Travail à Mme [J] " qu'elle n'a pas jamais reçu les paiements concernés ".

Il est affirmé d'abord qu'un paiement de 3 019,58 euros a été effectué le 2 octobre 2021 puis un second versement de 3 019,59 euros le 1er janvier 2022. Toutefois, ces sommes n'apparaissent pas sur les relevés bancaires de Mme [J] sur lesquels ses prestations lui sont versées par France Travail qu'elle produit intégralement entre les mois d'août 2021 et mars 2023. 

France Travail affirme ensuite que les versements ont été effectués, "après récupération du premier trop-perçu ", à hauteur de 1 496,40 euros le 5 octobre 2021 puis de 1 608,90 euros le 10 janvier 2022. 

Or d'une part, le paiement du trop-perçu de 8 040,05 euros est réclamé en totalité, sans déduction de sommes prélevées sur des prestations dues. Et d'autre part, Mme [J] produit les relevés de situation d'octobre 2021 et de janvier 2022 démontrant que les sommes de 1 496,40 euros et de 1 608,90 euros correspondent à l'allocation de sécurisation professionnelle et non à la prime de reclassement.

Ainsi, France Travail n'établit pas le paiement d'un indu, de sorte que l'annulation de la notification de l'indu doit être prononcée et la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 459,23 euros rejetée.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation des prélèvements effectués sur des prestations ultérieures en l'absence de justificatif de tels prélèvements. Cependant, l'annulation de l'indu aurait comme conséquence d'entraîner leur restitution si de tels prélèvements étaient avérés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort des débats que France Travail a elle-même admis que son allocataire pouvait prétendre au cumul de l'ASP et de ses revenus tirés d'une ancienneté conservée de chargée d'enseignement.

Dans un mail du 19 novembre 2021, la conseillère Pôle Emploi en gestion des droits de Mme [J] lui a écrit : " Suite à la transmission de vos justificatifs, votre dossier a pu être mis à jour. Vous êtes désormais considérée comme étant en activité conservée, ce qui signifie que vous pouvez cumuler intégralement votre allocation avec vos revenus de votre activité salariés et non salariée. Vous devrez cependant, fournir les justificatifs de ces activités le plus régulièrement possible.
Des fiches d'informations vont vous être envoyées afin que vous sachiez comment procéder à votre actualisation, dont la brochure jointe. Vous recevrez cotre paiement courant de la semaine suivante. "

Ce n'est qu'après lui avoir versé cette allocation que France Travail s'est finalement aperçue de son erreur, en faisant application des dispositions du règlement général annexé et non des dispositions spéciales concernant les bénéficiaires des contrats de sécurisation professionnelle. Compte tenu du caractère technique des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables et de ce qu'elle est profane en ce domaine, Mme [J] ne pouvait penser que l'établissement public commettrait une erreur quelconque dans l'application de sa propre réglementation. Il résulte des échanges de correspondance entre les parties que la demanderesse s'est bornée à fournir l'ensemble des informations qui lui ont été demandées et qu'elle n'a aucune responsabilité dans la perception de l'ASP en complément des traitements résiduels liés à une activité conservée.



Il doit être souligné que les conséquences du manquement de France Travail sont particulièrement graves, puisque l'allocataire a été privée de l'intégralité de ses allocations chaque mois où elle a exercé une activité d'enseignement très réduite, d'au maximum pour deux jours.

Dans la mesure où elle ne percevait plus que 75 % du salaire journalier de référence et qu'elle pouvait penser pouvoir compléter son revenu avec ses revenus de chargée d'enseignement pour compenser sa perte de revenus liée au licenciement, la probabilité qu'elle ait pu économiser une partie de l'ASP, soit une somme de 9 445,80 euros entre octobre 2021 et juillet 2022 est nulle.

En conséquence, le manquement de France Travail entraîne un préjudice matériel qui sera justement réparé par l'allocation de 8 040,05 euros de dommages et intérêts.

Sur la compensation

Il y a lieu de constater que France Travail invoque à titre reconventionnel la compensation entre l'indemnité mise à sa charge et l'indu de Mme [J].

Alors qu'au vu du caractère exécutoire de la présente décision, les obligations réciproques des parties sont également fongibles, certaines, liquides et exigibles, il convient de constater la compensation de l'indu de Mme [J] et des dommages et intérêts mis à la charge de France Travail en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil.

III) Sur les demandes accessoires

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
France Travail, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner France Travail à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [C] [J] de sa demande d'annulation de l'indu de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée à hauteur de la somme de 8 040,05 euros entre les mois d'octobre 2021 et juillet 2022,

Condamne Mme [C] [J] à régler à France travail la somme de 8 040,05 euros d'ASP indu,

Annule l'indu de 5 459,23 euros notifié le 20 décembre 2022 au titre de la prime de reclassement, 

Dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner la restitution de prélèvements effectués par France Travail en remboursement de cette somme, en l'absence de prélèvements avérés,

Déboute France Travail de sa demande de restitution de la somme de 5 459,23 euros de prime de reclassement,

Condamne France Travail à verser Mme [C] [J] la somme de 8 040,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

Constate la compensation entre l'indu de Mme [J] et les dommages et intérêts dus par France Travail,

Condamne France Travail aux entiers dépens, 

Condamne France Travail à verser à France Travail une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;

Fait à Paris le 17 Mars 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions exécutoires
délivrées le :


1/4 social

N° RG 24/00371 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3KFW

N° MINUTE : 

Assignation du :
13 Décembre 2023



JUGEMENT 
rendu le 17 Mars 2026 
DEMANDERESSE

Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] 

représentée par Maître Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR

FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle Emploi, nouvelle dénomination depuis le 01er janvier 2024) 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Arnaud CLERC de SELARL IDEO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Romane TERNEL, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 17 Mars 2026
1/4 social
 N° RG 24/00371 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3KFW

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 prorogé au 17 mars 2026
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [J] s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 13 juillet 2021 en catégorie 4, alors qu'elle disposait d'un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue de ce contrat, elle s'est de nouveau inscrite à Pôle Emploi, devenu ultérieurement France Travail (Pôle Emploi étant désigné ultérieurement France Travail par commodité quelle que soit la période concernée) à compter du 20 septembre 2022. 

France Travail l'a admise par courrier du 3 août 2021 au bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) et Mme [J] a touché à ce titre une somme de 9 445,80 euros pendant la période d'octobre 2021 à juillet 2022. Pendant la période de juillet 2021 à octobre 2022, elle s'est vu reconnaître le droit à une prime au reclassement CSP.

Par courrier du 13 octobre 2022, France Travail a notifié à Mme [J] un indu de 8 044,05 euros d'ASP. L'allocataire a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle se trouvait au cours de cette période en situation d'activité conservée au sein de l'Université de [Localité 1] depuis 11 ans, suivant contrats à durée déterminée renouvelés tous les ans. France Travail a rejeté ce recours au motif que la notion d'activité conservée ne pouvait s'appliquer à " des contrats à durée déterminée successifs dont l'employeur met[tait] fin à l'activité tous les mois ". 

Par un nouveau courrier du 20 décembre 2022, France Travail a notifié un nouvel indu à Mme [J] d'un montant de 5 459,23 euros au titre de la prime de reclassement CSP, ce que l'intéressée a de nouveau contesté par courrier du 20 janvier 2023, dans lequel elle sollicitait l'effacement de cette dette. Par courrier du 6 mars 2023, France Travail l'informait que cette demande avait été rejetée par l'instance paritaire.

L'allocataire a adressé ensuite plusieurs courriers de réclamation sans obtenir satisfaction.

Mme [J] a assigné Pôle Emploi, devenu France Travail, devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, elle demande au tribunal de : 
- A TITRE PRINCIPAL, ANNULER EN TOTALITE le prétendu trop-perçu d'un montant de 8 044,05 euros au titre des allocations de sécurisation professionnelle perçues entre octobre 2021 et juillet 2022 ; 
- A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER France Travail au versement de la somme de 8 044,05 euros au titre du préjudice causé par l'information erronée donnée par les services de France Travail ; 
- A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, ANNULER PARTIELLEMENT ce trop-perçu au regard du droit à cumuler une partie des allocations de sécurisation professionnelle avec une activité professionnelle réduite ou à en bénéficier à nouveau après une période de suspension ; 
- ANNULER la dette de 5459,23 euros correspondant à une demande de remboursement de prime de reclassement non versée et ordonner la restitution des sommes retenues sur les allocations ultérieures ; 
- METTRE A LA CHARGE de France Travail la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Mme [J] soutient qu'elle a exercé de manière continue entre 2011 et 2022 une activité de chargée d'enseignement pour l'Université de [Localité 1] Cité, activité qu'elle a conservée au sens de l'article 12 de la convention modifiée du 26 janvier 2015 lors de son inscription à France Travail, peu important que cette activité ait comme support des contrats de vacation. 

Selon elle et subsidiairement, à supposer que la notion d'activité conservée ne puisse être retenue, le versement de l'ASP aurait dû être seulement suspendue. A ce titre, elle souligne l'absence de justification d'un indu de 8 044,05 euros pour la période d'octobre 2021 à juillet 2022, alors qu'elle n'a travaillé que 14 jours au cours de cette période. Elle considère qu'une vacation ne correspond ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat à durée indéterminée dont l'exécution au cours du contrat de sécurisation professionnelle soit de nature à entraîner la suspension de l'ASP. 

Elle déclare qu'au vu de l'information donnée par sa conseillère, selon laquelle elle pouvait cumuler l'ASP avec le traitement résultant de ses vacations, elle est fondée à solliciter réparation de son préjudice à hauteur de l'indu éventuel.

S'agissant de la prime de reclassement dont France Travail demande le remboursement, elle affirme ne jamais avoir touché ladite prime, alors que la partie défenderesse n'établit pas le contraire par la production d'un document comptable, la production d'un simple tableau de prestations ne pouvant tenir lieu de preuve, tandis que de son côté, elle verse aux débats l'ensemble de ses relevés bancaires sur la période concernée par le litige. Elle s'estime en conséquence fondée à solliciter l'annulation de cette dette et demande le remboursement de tout prélèvement qui pourrait survenir sur ses allocations ultérieures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, France Travail demande au tribunal de : 
- REJETER les demandes d'annulation totale et partielle des indus formés par Madame [J] au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle et au titre de la prime de reclassement ;
- DECLARER RECEVABLE sa demande de remboursement au titre de la répétition de l'indu ;
- CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 8.044,05 euros d'indu au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ;
- REJETER la demande de restitution des sommes retenues sur les allocations de Mme [J] au titre de la prime de reclassement d'un montant total de 580 euros ainsi que la demande de remboursement au titre de la répétition de l'indu ;
- DEBOUTER Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ordonner la compensation entre la créance détenue par France Travaill et la créance détenue par Mme [J] ;
- Condamne Mme [J] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, France Travail fait valoir que le cumul de l'ASP et des revenus d'une activité conservée résulte d'un dispositif conventionnel ne concernant que les salariés visés par une procédure de licenciement engagée à compter du 1er novembre 2023, ce qui n'est pas le cas de Mme [J]. Au surplus, elle considère que l'activité vacataire d'enseignant demeure une activité ponctuelle qui ne peut être cumulée avec l'ASP, étant précisé que chaque mission a fait l'objet d'un contrat distinct et la remise d'attestation destinée à France Travail. Il s'en déduit que l'ASP ne pouvait ni être suspendue ni être cumulée avec le revenu de cette activité vacataire.

S'agissant de la prime de reclassement, France Travail soutient que son existence figure bien en annexe de la notification de l'indu ainsi que dans le décompte général des sommes perçues par Mme [J], de sorte que c'est à cette dernière d'établir ne pas avoir reçu la somme correspondante.

France Travail conteste l'indemnisation sollicitée à titre subsidiaire par Mme [J], et ce alors qu'à supposer qu'elle se soit vue notifier une information inexacte, celle-ci n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à des prestations dont elle ne remplissait pas les conditions, étant précisé en tout état de cause qu'elle ne saurait être indemnisée qu'à hauteur de la perte de chance de percevoir un gain espéré.

Enfin, France Travail s'estime fondé à solliciter à titre reconventionnel les sommes indues en application de l'article L.5426-2 du code du travail et de l'article 6 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage de mai 2014. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la compensation par application des articles 1347 et 1348 du code civil.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

L'ensemble des parties est représenté à l'instance. La décision sera donc contradictoire.

II) Sur le fond

En application des dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1302-3 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Sur l'indu de 8 044,50 euros au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle

La convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle définit les conditions et modalités d'application du contrat de sécurisation professionnelle prévue par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 en faveur des salariés faisant l'objet d'une rupture de leur contrat pour motif économique et qui ne peuvent bénéficier du congé de reclassement prévu à l'article L.1233-71 du code du travail.

Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de deux ans d'ancienneté perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) égale à 75 % de leur salaire journalier de référence, ainsi que le prévoit l'article 15 de la convention UNEDIC précitée.

Selon l'article 17 de la Convention le versement de l'ASP est interrompu, notamment lorsque l'allocataire : " a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article 12 de la présente convention ".

L'article 12 ainsi visé dispose : " § 1. - Le bénéficiaire peut réaliser au cours de son contrat de sécurisation professionnelle des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours.
Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois.
Le plan de sécurisation professionnelle expose au bénéficiaire les conditions et modalités selon lesquelles ces périodes d'activités professionnelles sont effectuées en vue de concourir à son projet de reclassement visé à l'article 9 paragraphe 1 de la présente convention.
Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d'en vérifier la cohérence avec le projet de reclassement du bénéficiaire.
Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l'entreprise ou de l'agence d'emploi, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.
Un bilan des périodes d'activités professionnelles réalisées pendant le contrat de sécurisation professionnelle est établi avec le conseiller référent en vue d'une capitalisation de l'expérience ainsi acquise par le bénéficiaire.
§ 2. - En cas de reprise d'emploi en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d'une durée d'au moins six mois, l'intéressé cesse de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle. 
La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai permet une reprise du contrat de sécurisation professionnelle pour la durée restant à courir conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention ".



L'avenant n° 7 du 15 mars 2023 à la Convention du 26 janvier 2015 relative au CSP a ajouté à l'article 12 précité des §3 et §4 dans les termes suivants : " §3 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles ayant débuté avant la fin de contrat de travail donnant lieu à adhésion au dispositif et qualifiées de conservées au sens de l'article 33 du règlement d'assurance chômage, dès lors qu'elles sont compatibles avec le projet de reclassement.
Les rémunérations professionnelles issues des activités conservées visées à l'alinéa précédent peuvent se cumuler intégralement avec l'allocation de sécurisation professionnelle.

§4 - Le bénéficiaire peut exercer pendant son contrat de sécurisation professionnelle des activités professionnelles, démarrées avant la fin du contrat de travail donnant lieu à adhésion au CSP, et qui ne répondent pas à la qualification d'activité conservée visée au paragraphe précédent, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le projet de reclassement.
Pendant ces périodes d'activité, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et le versement de l'allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus.
Ces activités peuvent donner lieu, le cas échéant, à l'octroi de l'aide visée à l'article 13. "

Ces dispositions visaient ainsi à étendre au bénéficiaire de l'ASP le bénéfice de l'article 33 du règlement d'assurance chômage, selon lequel : " Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables. "

Cependant, aux termes de l'avenant n° 7 précité, ces modifications n'ont été applicables qu'aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er novembre 2023.

En l'espèce, Mme [J] a été licenciée pour motif économique en 2021 et s'est inscrite à France Travail à compter du 13 juillet 2021. En conséquence, elle ne pouvait bénéficier de l'extension du dispositif prévu en matière d'allocation de retour à l'emploi pour cumuler avec l'ASP les revenus d'une activité qu'elle exerçait précédemment en plus de son emploi principal et qu'elle avait conservée.

Par ailleurs, elle fait valoir à titre subsidiaire que l'ASP n'aurait pas dû être supprimée, mais seulement suspendue, dans la mesure où, comme le prévoit l'article 12 §1 de la convention CSP, elle a exercé une activité professionnelle sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d'une durée minimale de trois jours sans que le cumul de ces périodes n'excède six mois. Elle précise qu'elle a bénéficié de contrats de vacation renouvelés annuellement, de sorte que la durée de trois jours est bien remplie.

Or, Mme [J] verse aux débats une attestation de l'Université de [Localité 1] Cité rapportant qu'elle a été recrutée comme chargée d'enseignement vacataire pour les années universitaires 2011-2022, en précisant le nombre d'heures et le salaire brut versé année par année, sans toutefois mentionner les conditions formelles des contrats qu'elle a souscrits.

Elle produit également un contrat du 30 octobre 2020 de " recrutement chargé d'enseignement vacataire " pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 prévoyant un volume horaire maximal "équivalent TD " de 187 heures.

Pour la période d'indu, soit celle d'octobre 2021 à juillet 2022, il n'est produit aucun contrat mais seulement des attestations d'employeur destinées à Pôle emploi permettant de constater des périodes d'emploi successives comme suit :
- Du 28/10/2021 au 29/10/2021, pour 538,33 euros bruts (13 heures) ;
- Du 29/11/2021 au 30/11/2021, pour 538,33 euros bruts (13 heures) ;
- Du 22/12/2021 au 23/12/2021, pour 579,74 euros (14 heures) - Du 27/01/2022 au 28/01/2022, pour 579,74 euros (14 heures) 
- Du 24/02/2022 au 25/02/2022, pour 579,74 euros (14 heures) 
- Du 30/03/2022 au 31/03/2022, pour 579,42 heures (14 heures) 
- Et du 25/04/2022 au 26/04/2022, pour 579,42 heures (14 heures).

L'employeur atteste ainsi que les périodes d'emploi au cours de cette période n'ont pas excédé deux jours, de sorte que la condition prévue à l'article 12 §1 d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de trois jours n'est pas remplie.

En conséquence, ces quatorze jours de travail ne pouvaient se cumuler avec l'ASP. Selon le décompte de France Travail, Mme [J] a perdu le bénéfice de l'ASP chaque mois où elle a exercé une activité professionnelle (soit les mois d'octobre 2021 à mars 2022).

L'indu est donc pour cette période de 8 040,05 euros.

Sur l'indu de 5 459,23 euros d'indu reclassement CSP

Il appartient à France Travail d'établir le paiement d'une somme indue et nullement comme l'affirme France Travail à Mme [J] " qu'elle n'a pas jamais reçu les paiements concernés ".

Il est affirmé d'abord qu'un paiement de 3 019,58 euros a été effectué le 2 octobre 2021 puis un second versement de 3 019,59 euros le 1er janvier 2022. Toutefois, ces sommes n'apparaissent pas sur les relevés bancaires de Mme [J] sur lesquels ses prestations lui sont versées par France Travail qu'elle produit intégralement entre les mois d'août 2021 et mars 2023. 

France Travail affirme ensuite que les versements ont été effectués, "après récupération du premier trop-perçu ", à hauteur de 1 496,40 euros le 5 octobre 2021 puis de 1 608,90 euros le 10 janvier 2022. 

Or d'une part, le paiement du trop-perçu de 8 040,05 euros est réclamé en totalité, sans déduction de sommes prélevées sur des prestations dues. Et d'autre part, Mme [J] produit les relevés de situation d'octobre 2021 et de janvier 2022 démontrant que les sommes de 1 496,40 euros et de 1 608,90 euros correspondent à l'allocation de sécurisation professionnelle et non à la prime de reclassement.

Ainsi, France Travail n'établit pas le paiement d'un indu, de sorte que l'annulation de la notification de l'indu doit être prononcée et la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 459,23 euros rejetée.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation des prélèvements effectués sur des prestations ultérieures en l'absence de justificatif de tels prélèvements. Cependant, l'annulation de l'indu aurait comme conséquence d'entraîner leur restitution si de tels prélèvements étaient avérés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort des débats que France Travail a elle-même admis que son allocataire pouvait prétendre au cumul de l'ASP et de ses revenus tirés d'une ancienneté conservée de chargée d'enseignement.

Dans un mail du 19 novembre 2021, la conseillère Pôle Emploi en gestion des droits de Mme [J] lui a écrit : " Suite à la transmission de vos justificatifs, votre dossier a pu être mis à jour. Vous êtes désormais considérée comme étant en activité conservée, ce qui signifie que vous pouvez cumuler intégralement votre allocation avec vos revenus de votre activité salariés et non salariée. Vous devrez cependant, fournir les justificatifs de ces activités le plus régulièrement possible.
Des fiches d'informations vont vous être envoyées afin que vous sachiez comment procéder à votre actualisation, dont la brochure jointe. Vous recevrez cotre paiement courant de la semaine suivante. "

Ce n'est qu'après lui avoir versé cette allocation que France Travail s'est finalement aperçue de son erreur, en faisant application des dispositions du règlement général annexé et non des dispositions spéciales concernant les bénéficiaires des contrats de sécurisation professionnelle. Compte tenu du caractère technique des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables et de ce qu'elle est profane en ce domaine, Mme [J] ne pouvait penser que l'établissement public commettrait une erreur quelconque dans l'application de sa propre réglementation. Il résulte des échanges de correspondance entre les parties que la demanderesse s'est bornée à fournir l'ensemble des informations qui lui ont été demandées et qu'elle n'a aucune responsabilité dans la perception de l'ASP en complément des traitements résiduels liés à une activité conservée.



Il doit être souligné que les conséquences du manquement de France Travail sont particulièrement graves, puisque l'allocataire a été privée de l'intégralité de ses allocations chaque mois où elle a exercé une activité d'enseignement très réduite, d'au maximum pour deux jours.

Dans la mesure où elle ne percevait plus que 75 % du salaire journalier de référence et qu'elle pouvait penser pouvoir compléter son revenu avec ses revenus de chargée d'enseignement pour compenser sa perte de revenus liée au licenciement, la probabilité qu'elle ait pu économiser une partie de l'ASP, soit une somme de 9 445,80 euros entre octobre 2021 et juillet 2022 est nulle.

En conséquence, le manquement de France Travail entraîne un préjudice matériel qui sera justement réparé par l'allocation de 8 040,05 euros de dommages et intérêts.

Sur la compensation

Il y a lieu de constater que France Travail invoque à titre reconventionnel la compensation entre l'indemnité mise à sa charge et l'indu de Mme [J].

Alors qu'au vu du caractère exécutoire de la présente décision, les obligations réciproques des parties sont également fongibles, certaines, liquides et exigibles, il convient de constater la compensation de l'indu de Mme [J] et des dommages et intérêts mis à la charge de France Travail en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil.

III) Sur les demandes accessoires

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
France Travail, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande de condamner France Travail à verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu'aucune des parties ne demande d'en écarter l'application.



 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [C] [J] de sa demande d'annulation de l'indu de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP) versée à hauteur de la somme de 8 040,05 euros entre les mois d'octobre 2021 et juillet 2022,

Condamne Mme [C] [J] à régler à France travail la somme de 8 040,05 euros d'ASP indu,

Annule l'indu de 5 459,23 euros notifié le 20 décembre 2022 au titre de la prime de reclassement, 

Dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner la restitution de prélèvements effectués par France Travail en remboursement de cette somme, en l'absence de prélèvements avérés,

Déboute France Travail de sa demande de restitution de la somme de 5 459,23 euros de prime de reclassement,

Condamne France Travail à verser Mme [C] [J] la somme de 8 040,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

Constate la compensation entre l'indu de Mme [J] et les dommages et intérêts dus par France Travail,

Condamne France Travail aux entiers dépens, 

Condamne France Travail à verser à France Travail une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;

Fait à Paris le 17 Mars 2026.

Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code civil 1347-1, code du travail L1233-71, code civil 1302-3, code civil 1348, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-17T23:19:38.059Z.