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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 24/01232

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société [2] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018. Il a quitté les effectifs de la société au terme de son préavis le 04 février 2019 et s’est alors inscrit comme demandeur d’emploi.

Radié pour cause de maladie, il s’est réinscrit le 28 janvier 2022 et a bénéficié d’allocations pour la période du 04 février 2022 au 31 janvier 2023.


Monsieur [U] [C] a contesté son licenciement et par jugement du 21 septembre 2020 le conseil des prud’hommes de [Localité 2] a prononcé la nullité de son licenciement, ordonné sa réintégration et a notamment condamné la société [3] à lui payer les rappels de salaire et de congés payés arrêtés au jour de sa réintégration.

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a :
- Confirmé le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [U] [C], ordonné sa réintégration avec toutes ses conséquences et en ce qu'il a condamné la société [4] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile, la déboutant de sa propre demande au même titre, et aux dépens ;
- Infirmé le jugement pour le surplus ;
- Statuant a nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
- Condamné la société [4] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 88 927,54 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction correspondant aux salaires entre le 05 février 2019, date d'expiration de la période de préavis, et le 31 décembre 2021, augmentée du montant des salaires entre le 1er janvier 2022 et la date de réintégration effective de Monsieur [U] [C], sur la base d'un salaire mensuel de 2551,20 euros bruts par mois ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
- Débouté M. [U] [C] de sa demande d'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la société [4] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et l’a déboutée elle-même de ce chef de prétention, tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel ;
- Condamné la société [4] aux dépens d'appel.

Par un courrier du 24 mars 2023, l’établissement [1] a notifié à Monsieur [U] [C] un trop perçu de 15 944,02 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue sur la période du février 2022 à décembre 2022.

Par un courrier du 30 mai 2023, l’établissement [1] a mis en demeure Monsieur [U] [C] de lui payer la somme de 15 944,02 euros avant le 30 juin 2023.

Le 05 septembre 2023, l’établissement [1] Centre Val de [Localité 4] devenu l’établissement [5] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [C] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 17 473,91 euros sur la période du 04 février au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023.

Par déclaration au greffe du 20 septembre 2023 Monsieur [U] [C] a formé opposition à la contrainte émise auprès du tribunal judiciaire de Tours.

Par jugement du 06 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Tours du 05 juin 2024 et dit que conformément à la procédure écrite applicable, les parties sont invitées à constituer avocat pour cette audience.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’établissement public [5] demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 du Code Civil, L. 5411-2 du Code du Travail, L. 5426-2 du Code du Travail, D. 5427-4 et D. 5427-6 du Code du Travail, et au visa de la convention en date du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et le règlement y annexé, de :
- Dire et juger [5] recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
- Dire et juger Monsieur [C] mal fondé en son opposition et en toutes ses demandes, 
- Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 17 473,91 euros au titre des allocations chômage indûment perçues sur la période du 04 février 2002 au 31 janvier 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure, 
- Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens dont les frais de contrainte (10,58 euros) et de signification. 

Il fait essentiellement valoir qu’en conséquence de la nullité prononcée, le licenciement de Monsieur [U] [C] est censé n’avoir jamais existé et celui-ci est censé n’avoir jamais eu la qualité de demandeur d’emploi ; que les allocations perçues ne sont pas dues et doivent donc être restituées ; que le cumul allocations et salaires n’est pas possible en cas de nullité de licenciement comme l’a déjà jugé la Cour de cassation.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de :
- Le dire et juger tant recevable que bien fondé en son opposition, 
- En conséquence, annuler la contrainte émise le 05 septembre 2023 par le directeur de [5] telle que portant sur la somme de 17 690.99 euros, 
- Condamner [D] [6] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, 
- Condamner [D] [6] aux entiers dépens. 

Il expose en substance que lorsqu’il a perçu les indemnités chômage il remplissait parfaitement les conditions pour en bénéficier ; qu’il n’a perdu sa qualité de demandeur d’emploi qu’à la date de sa réintégration effective soit le 06 février 2023 ; qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ; que les situations visées au paragraphe 3 de l’article 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ne correspondent pas à sa situation ; que les dispositions de l’article L.5426-2 du code du travail ne trouvent pas davantage à s’appliquer ; qu’il appartenait à la juridiction prud’homale d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités chômage versées à son salarié durant la période d’éviction comme prévu par l’article L.1235-4 du Code du travail.


Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026.

Motifs

MOTIVATION :

1- Sur la demande formée au titre de la restitution de l’indu :

Aux termes de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La même règle s’applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu (Soc., 16 mai 2000, n°98-12.571).

L’article L.5422-1 du Code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dispose que :
“I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; (...)”.

L’allocation d’assurance est un revenu de remplacement qui ne peut se cumuler avec les salaires.

L’article L.5426-8-2 du même Code dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 dispose que :
“Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Au soutien de sa demande en restitution de l’indu l’établissement [5] verse aux débats :
- l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi et renseignée par la société [2] le 04 février 2019 (pièce n°1) ;
- le récépissé d’inscription de Monsieur [U] [C] sur la liste des demandeurs d’emploi en date du 14 février 2019 (pièce n°2) et le courrier confirmant l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 02 avril 2019 (pièce n°3) ;
- le courrier confirmant la reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 04 février 2022 (pièce n°5) ;
- la fiche historique des versements d’allocations intervenus entre le 04 février 2022 et le 31 décembre 2022 pour un montant total de 15 944,02 (pièce n°6) :
- les captures d’écran du logiciel comptable laissant apparaître les montants versés chaque mois à Monsieur [U] [C] (pièces n°7) ;
- le courrier électronique de la responsable paie de la société [2] du 17 mars 2023 qui confirme que la société a bien versé à Monsieur [U] [C] l’intégralité des salaires de février 2019 au 31 décembre 2022 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] et que Monsieur [U] [C] a bien réintégré l’entreprise le 1er janvier 2023 (pièce n°8) ;
- les courriers adressés à Monsieur [U] [C] par l’établissement Pôle Emploi le 24 mars 2023 par lequel il sollicite le remboursement des sommes de 15 944,02 euros pour les allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre février 2022 et décembre 2022 et 1 519,31 euros pour l’allocation versée en janvier 2023 et comportant en annexe le décompte des sommes versées (pièces n°10 et 11) ;
- les courriers du 30 mai 2023 par lesquels l’établissement Pôle Emploi met en demeure Monsieur [U] [C] de payer les sommes de 
1 519,31 euros et 15 944,02 euros au titre des allocations versées à tort, les lettres recommandées avec accusés de réception ayant été reçues le 05 juin 2023 (pièces 14 et 15).

L’établissement [D] TRAVAIL justifie ainsi au regard des pièces qu’elle produit aux débats qu’elle a versé à Monsieur [U] [C] entre février 2022 et janvier 2023 la somme totale de 17 463,33 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Par son arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé le prononcé de la nullité du licenciement de Monsieur [U] [C] en raison de la discrimination fondée sur son état de santé dont il a été victime.

En conséquence de cette nullité, la cour a condamné la société [4] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 88 927,54 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction correspondant aux salaires entre le 05 février 2019, date d'expiration de la période de préavis, et le 31 décembre 2021, augmentée du montant des salaires compris entre le 1er janvier 2022 et la date de sa réintégration effective, sur la base d'un salaire mensuel de 2551,20 euros bruts par mois.

Cette indemnité d’éviction a donc été allouée à Monsieur [U] [C] au titre des salaires dont il a été privé entre le 05 février 2019, date d'expiration de la période de préavis, et sa date de sa réintégration effective le 1er janvier 2023.

Il ne peut ainsi qu’être constaté que Monsieur [U] [C] a bénéficié sur la période comprise entre février 2022 et décembre 2022 d’allocations d’aide au retour à l’emploi. 

Leur paiement est devenu ultérieurement indu lors du versement par la société [2] de l’indemnité d’éviction au titre des salaires dont le salarié avait été privé sur la même période.

Il y a lieu également de constater que s’agissant du mois de janvier 2023, Monsieur [U] [C] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1519,31 euros alors qu’il avait réintégré les effectifs de la société [2] depuis le 1er janvier 2023 et ne se trouvait donc plus en recherche d’emploi.

L’établissement [5] est donc fondé sur le principe à réclamer à Monsieur [U] [C] la somme de (15 944,02 + 1519,31) 17 463,33 euros au titre de l’indu.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 5 septembre 2023 par le directeur de l’établissement public [1] et signifiée à Monsieur [U] [C] le 08 septembre 2023 pour un montant de 17 473,91 euros comprenant le montant réclamé au titre de l’indu de 17 463,33 euros outre les frais de contrainte de 10,58 euros et de condamner Monsieur [U] [C] au paiement de cette somme.

La somme de 17 463,33 euros produira intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023, date de réception des mises en demeure.

La somme de 10,58 euros portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de signification de la contrainte.

2- Sur les demandes accessoires :

Perdant le procès, Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens. Il sera en outre débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la situation économique des parties, l’établissement [5] sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

Valide la contrainte émise le 05 septembre 2023 par le directeur de l’établissement public [1] et signifiée à Monsieur [U] [C] le 08 septembre 2023 pour un montant de 17 473,91 euros ;

Condamne Monsieur [U] [C] à payer à l’établissement public [5] la somme de DIX-SEPT-MILLE-QUATRE-CENT-SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (17 473,91 euros) au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues sur la période du 04 février 2002 au 31 janvier 2023 et au titre des frais de la contrainte, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023 sur la somme de 17 463,33 euros et à compter du 8 septembre 2023 pour le surplus ;

Déboute l’établissement [5] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [U] [C] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;









Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 02 JUILLET 2026


N° RG 24/01232 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFAN

DEMANDERESSE

[D] TRAVAIL (anciennement dénommé [1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [C]
né le 23 Décembre 1965 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société [2] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018. Il a quitté les effectifs de la société au terme de son préavis le 04 février 2019 et s’est alors inscrit comme demandeur d’emploi.

Radié pour cause de maladie, il s’est réinscrit le 28 janvier 2022 et a bénéficié d’allocations pour la période du 04 février 2022 au 31 janvier 2023.


Monsieur [U] [C] a contesté son licenciement et par jugement du 21 septembre 2020 le conseil des prud’hommes de [Localité 2] a prononcé la nullité de son licenciement, ordonné sa réintégration et a notamment condamné la société [3] à lui payer les rappels de salaire et de congés payés arrêtés au jour de sa réintégration.

Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a :
- Confirmé le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [U] [C], ordonné sa réintégration avec toutes ses conséquences et en ce qu'il a condamné la société [4] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile, la déboutant de sa propre demande au même titre, et aux dépens ;
- Infirmé le jugement pour le surplus ;
- Statuant a nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
- Condamné la société [4] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 88 927,54 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction correspondant aux salaires entre le 05 février 2019, date d'expiration de la période de préavis, et le 31 décembre 2021, augmentée du montant des salaires entre le 1er janvier 2022 et la date de réintégration effective de Monsieur [U] [C], sur la base d'un salaire mensuel de 2551,20 euros bruts par mois ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
- Débouté M. [U] [C] de sa demande d'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- Condamné la société [4] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et l’a déboutée elle-même de ce chef de prétention, tant au titre de la première instance qu'en cause d'appel ;
- Condamné la société [4] aux dépens d'appel.

Par un courrier du 24 mars 2023, l’établissement [1] a notifié à Monsieur [U] [C] un trop perçu de 15 944,02 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçue sur la période du février 2022 à décembre 2022.

Par un courrier du 30 mai 2023, l’établissement [1] a mis en demeure Monsieur [U] [C] de lui payer la somme de 15 944,02 euros avant le 30 juin 2023.

Le 05 septembre 2023, l’établissement [1] Centre Val de [Localité 4] devenu l’établissement [5] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [C] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 17 473,91 euros sur la période du 04 février au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2023.

Par déclaration au greffe du 20 septembre 2023 Monsieur [U] [C] a formé opposition à la contrainte émise auprès du tribunal judiciaire de Tours.

Par jugement du 06 mars 2024, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de Tours du 05 juin 2024 et dit que conformément à la procédure écrite applicable, les parties sont invitées à constituer avocat pour cette audience.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’établissement public [5] demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 du Code Civil, L. 5411-2 du Code du Travail, L. 5426-2 du Code du Travail, D. 5427-4 et D. 5427-6 du Code du Travail, et au visa de la convention en date du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et le règlement y annexé, de :
- Dire et juger [5] recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
- Dire et juger Monsieur [C] mal fondé en son opposition et en toutes ses demandes, 
- Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 17 473,91 euros au titre des allocations chômage indûment perçues sur la période du 04 février 2002 au 31 janvier 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure, 
- Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens dont les frais de contrainte (10,58 euros) et de signification. 

Il fait essentiellement valoir qu’en conséquence de la nullité prononcée, le licenciement de Monsieur [U] [C] est censé n’avoir jamais existé et celui-ci est censé n’avoir jamais eu la qualité de demandeur d’emploi ; que les allocations perçues ne sont pas dues et doivent donc être restituées ; que le cumul allocations et salaires n’est pas possible en cas de nullité de licenciement comme l’a déjà jugé la Cour de cassation.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [U] [C] demande au tribunal de :
- Le dire et juger tant recevable que bien fondé en son opposition, 
- En conséquence, annuler la contrainte émise le 05 septembre 2023 par le directeur de [5] telle que portant sur la somme de 17 690.99 euros, 
- Condamner [D] [6] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires, 
- Condamner [D] [6] aux entiers dépens. 

Il expose en substance que lorsqu’il a perçu les indemnités chômage il remplissait parfaitement les conditions pour en bénéficier ; qu’il n’a perdu sa qualité de demandeur d’emploi qu’à la date de sa réintégration effective soit le 06 février 2023 ; qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ; que les situations visées au paragraphe 3 de l’article 25 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ne correspondent pas à sa situation ; que les dispositions de l’article L.5426-2 du code du travail ne trouvent pas davantage à s’appliquer ; qu’il appartenait à la juridiction prud’homale d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités chômage versées à son salarié durant la période d’éviction comme prévu par l’article L.1235-4 du Code du travail.


Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 
 
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026.

MOTIVATION :

1- Sur la demande formée au titre de la restitution de l’indu :

Aux termes de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La même règle s’applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu (Soc., 16 mai 2000, n°98-12.571).

L’article L.5422-1 du Code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dispose que :
“I.-Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; (...)”.

L’allocation d’assurance est un revenu de remplacement qui ne peut se cumuler avec les salaires.

L’article L.5426-8-2 du même Code dans sa version applicable issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 dispose que :
“Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

Au soutien de sa demande en restitution de l’indu l’établissement [5] verse aux débats :
- l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi et renseignée par la société [2] le 04 février 2019 (pièce n°1) ;
- le récépissé d’inscription de Monsieur [U] [C] sur la liste des demandeurs d’emploi en date du 14 février 2019 (pièce n°2) et le courrier confirmant l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 02 avril 2019 (pièce n°3) ;
- le courrier confirmant la reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 04 février 2022 (pièce n°5) ;
- la fiche historique des versements d’allocations intervenus entre le 04 février 2022 et le 31 décembre 2022 pour un montant total de 15 944,02 (pièce n°6) :
- les captures d’écran du logiciel comptable laissant apparaître les montants versés chaque mois à Monsieur [U] [C] (pièces n°7) ;
- le courrier électronique de la responsable paie de la société [2] du 17 mars 2023 qui confirme que la société a bien versé à Monsieur [U] [C] l’intégralité des salaires de février 2019 au 31 décembre 2022 en exécution de l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] et que Monsieur [U] [C] a bien réintégré l’entreprise le 1er janvier 2023 (pièce n°8) ;
- les courriers adressés à Monsieur [U] [C] par l’établissement Pôle Emploi le 24 mars 2023 par lequel il sollicite le remboursement des sommes de 15 944,02 euros pour les allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre février 2022 et décembre 2022 et 1 519,31 euros pour l’allocation versée en janvier 2023 et comportant en annexe le décompte des sommes versées (pièces n°10 et 11) ;
- les courriers du 30 mai 2023 par lesquels l’établissement Pôle Emploi met en demeure Monsieur [U] [C] de payer les sommes de 
1 519,31 euros et 15 944,02 euros au titre des allocations versées à tort, les lettres recommandées avec accusés de réception ayant été reçues le 05 juin 2023 (pièces 14 et 15).

L’établissement [D] TRAVAIL justifie ainsi au regard des pièces qu’elle produit aux débats qu’elle a versé à Monsieur [U] [C] entre février 2022 et janvier 2023 la somme totale de 17 463,33 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Par son arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé le prononcé de la nullité du licenciement de Monsieur [U] [C] en raison de la discrimination fondée sur son état de santé dont il a été victime.

En conséquence de cette nullité, la cour a condamné la société [4] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 88 927,54 euros brut au titre de l'indemnité d'éviction correspondant aux salaires entre le 05 février 2019, date d'expiration de la période de préavis, et le 31 décembre 2021, augmentée du montant des salaires compris entre le 1er janvier 2022 et la date de sa réintégration effective, sur la base d'un salaire mensuel de 2551,20 euros bruts par mois.

Cette indemnité d’éviction a donc été allouée à Monsieur [U] [C] au titre des salaires dont il a été privé entre le 05 février 2019, date d'expiration de la période de préavis, et sa date de sa réintégration effective le 1er janvier 2023.

Il ne peut ainsi qu’être constaté que Monsieur [U] [C] a bénéficié sur la période comprise entre février 2022 et décembre 2022 d’allocations d’aide au retour à l’emploi. 

Leur paiement est devenu ultérieurement indu lors du versement par la société [2] de l’indemnité d’éviction au titre des salaires dont le salarié avait été privé sur la même période.

Il y a lieu également de constater que s’agissant du mois de janvier 2023, Monsieur [U] [C] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1519,31 euros alors qu’il avait réintégré les effectifs de la société [2] depuis le 1er janvier 2023 et ne se trouvait donc plus en recherche d’emploi.

L’établissement [5] est donc fondé sur le principe à réclamer à Monsieur [U] [C] la somme de (15 944,02 + 1519,31) 17 463,33 euros au titre de l’indu.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 5 septembre 2023 par le directeur de l’établissement public [1] et signifiée à Monsieur [U] [C] le 08 septembre 2023 pour un montant de 17 473,91 euros comprenant le montant réclamé au titre de l’indu de 17 463,33 euros outre les frais de contrainte de 10,58 euros et de condamner Monsieur [U] [C] au paiement de cette somme.

La somme de 17 463,33 euros produira intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023, date de réception des mises en demeure.

La somme de 10,58 euros portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, date de signification de la contrainte.

2- Sur les demandes accessoires :

Perdant le procès, Monsieur [U] [C] sera condamné aux dépens. Il sera en outre débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de l'espèce et de la situation économique des parties, l’établissement [5] sera débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

Valide la contrainte émise le 05 septembre 2023 par le directeur de l’établissement public [1] et signifiée à Monsieur [U] [C] le 08 septembre 2023 pour un montant de 17 473,91 euros ;

Condamne Monsieur [U] [C] à payer à l’établissement public [5] la somme de DIX-SEPT-MILLE-QUATRE-CENT-SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (17 473,91 euros) au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues sur la période du 04 février 2002 au 31 janvier 2023 et au titre des frais de la contrainte, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2023 sur la somme de 17 463,33 euros et à compter du 8 septembre 2023 pour le surplus ;

Déboute l’établissement [5] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [U] [C] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;









Condamne Monsieur [U] [C] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER

 






En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code du travail D5427-4, code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-1, code du travail D5427-6, code du travail L5411-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:18:40.432Z.