Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 12 février 2025, n° 24/01604
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2023, l’établissement [8] a émis une contrainte à l’encontre de [G] [P] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de19326,04 € sur la période du 01/12/2019 au 28/02/2022, comprenant 5,29 € de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Par lettre en date du 29 mars 2024 reçue le 02 avril 2024, [G] [P] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS. Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 11 décembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. A l’audience du 11 décembre 2024, [6] venant aux droits de l’établissement [Adresse 7], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302 du Code civil,L5426-2 ,D5427-4, D5427-6, R5426-22, L5411-2 et L5422-5 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 de : déclarer Monsieur [G] [P] irrecevable en son opposition ;déclarer recevable et bien fondée l’action de [6] ;A titre principal condamner [G] [P] à lui payer la somme totale de 17968,95 € au titre des allocations indûment perçues pour la période du 01erdécembre 2019 au 28 février 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte ;A titre subsidiaire condamner [G] [P] mal fondé en son opposition ;déclarer recevable et bien fondée l’action de [6] ;condamner [G] [P] à lui payer la somme totale de 17968,95 € au titre des allocations indûment perçues pour la période du 01erdécembre 2019 au 28 février 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte;En tout état de cause condamner [G] [P] à lui payer la somme de 1000 € au titre de la réparation du préjudice matériel spécifique ; condamner [G] [P] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner [G] [P] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte. A titre principal, il soulève une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition de M. [P] ; que ce dernier n’a pas motivé son opposition ; que cette opposition n’était pas accompagnée de la contrainte et que l’opposition a été formée hors délai, 09 mois plus tard, puisque le délai a couru dès la signification selon l’article 659 du code de procédure civile. Elle affirme à ce titre que la signification selon procès-verbal 659 du Code civil était valide. A titre subsidiaire, sur le fond, il souligne que M. [P] ne l’a pas informé de son absence sur le territoire français à compter de décembre 2019 ; qu’après vérification de son dossier, il retient que M. [P] avait droit à des allocations sur les périodes du 01er décembre 2019, du 01er octobre 2020 au 04 novembre 2020, du 08 décembre au 10 décembre 2021; que pour la période du 19 juin 2021 au 30 juin 2021, bien que sur le territoire français, il ne pouvait être indemnisé, ayant trop perçu de salaire. Pour les autres périodes, il affirme que la preuve d’une résidence en [5] n’est pas établie ; que M. [P] a réalisé en conséquence de fausses déclarations constitutive de fraude. Sur les délais sollicités, il conclut au rejet faute de justificatifs de ressources et charges. Il soutient que la fraude de M. [P] a constitué un coût pour [6] qui a dû mobiliser des moyens humains et matériels pour la déceler. [G] [P], représenté par son Conseil, demande au tribunal de : recevoir son opposition ; débouter [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire Réduire à de plus justes proportions le montant de la dette au titre des allocations indûment versées à M. [P] sur la période du 02 décembre 2019 au 28 février 2022 ;Accorder les plus larges délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;En tout état de cause Condamner [6] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens de l’instance. Il soulève que son opposition n’était pas motivée car il n’est pas un professionnel du droit ; que concernant la transmission de la contrainte au juge, il l’a transmise avec son opposition ; que [6] était en possession de l’adresse croate du concluant et ne l’a pas communiqué au commissaire de justice ; que cette irrégularité fait grief puisqu’il n’a été informé de la procédure de contrainte et de saisie-attribution qu’en mars 2024 suite à un courrier qui lui a été adressé en Croatie. Sur le fond, il affirme qu’il résidait habituellement au domicile des parents de sa conjointe avec cette dernière de décembre 2019 à juin 2020 et justifie de sa présence sur le territoire français jusqu’au 28 février 2022. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogée au 12 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte * Quant aux délais L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer ses droits. L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu «jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits”. Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la «sécurité juridique» et de la «bonne administration de la justice» et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. Selon l’arrêt [H] et [U].Russie 2017, le juge national ne saurait avoir une interprétation rigide du droit interne qui a pour conséquence de mettre à la charge du justiciable une obligation qu’il n’est pas en mesure de respecter. Dans cette affaire, pour exemple, la [4] a jugé qu’exiger l’introduction d’un recours dans un délai d’un mois à compter de la date d’établissement d’une copie intégrale de la décision par le greffe du tribunal et non à partir du moment où l’intéressée peut effectivement connaître la décision de justice revient à faire dépendre l’écoulement du délai d’un élément qui échappe totalement au pouvoir du justiciable. La [4] a jugé que le droit de recours aurait dû s’exercer à partir du moment où l’intéressée pouvait effectivement connaître la décision de justice en sa forme intégrale. Force est de constater que l’article R5426-2 du Code de procédure civile ne précise pas ce qui doit être entendu par “notification” permettant de faire courir le délai d’opposition. L’article 659 du Code de procédure civile énonce que : “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité (...)”. En l’espèce, la contrainte du 30 mai 2023 a été signifiée le 09 juin 2023 à [G] [P] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Avant même de s’interroger sur la nullité de la signification soulevée par M. [P], il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir si : - une signification d’une contrainte selon procès-verbal 659 dont toutes les formes ont été respectées vaut “notification” en application de l’article R5426-22 au sens d’un acte faisant courir le délai d’opposition même si la signification permettait à [6] d’entreprendre des voies d’exécution forcée ; - dans la négative, si la saisie attribution peut être considérée comme l’acte faisant courir le délai d’opposition. Il convient de rouvrir les débats à ce titre afin de recevoir les observations des parties. * Sur le défaut de motivation En droit positif, l'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur doit mentionner notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. (voir notamment Civ 2ème 18 mars 2021 n° 20-10.811). Il y a lieu dès lors de recevoir les observations des parties et plus particulièrement de [6] pour savoir si l’absence de mention sur la signification à contrainte de la sanction du défaut de motivation de l’opposition permet à [6] de soulever cette potentielle irrégularité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2025 à 09h00 afin de recevoir les observations des parties sur : le point de départ du délai d’opposition : il s’agit de savoir si une signification d’une contrainte selon procès-verbal 659 dont toutes les formes ont été respectées vaut “notification” en application de l’article R5426-22 au sens d’un acte faisant courir le délai d’opposition ;Dans la négative, si la saisie attribution peut être considérée comme l’acte faisant courir le délai d’opposition. sur le défaut de motivation : il s’agit de savoir si l’absence de mention sur la signification à contrainte de la sanction du défaut de motivation de l’opposition permet à [6] de soulever cette potentielle irrégularité. Dit que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation des parties à l’audience du 19 mars 2025 à 09h00 sans nouvel avis ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00417 JUGEMENT DU 12 Février 2025 N° RG 24/01604 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JF5G [6] venant aux droits de l’établissement [Adresse 7] ET : [G] [P] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 28 JANVIER 2025 puis prorogée au 12 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE [6] venant aux droits de l’établissement [Adresse 7], [Adresse 3] Représentée par Me POUBEL substituant Me LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [G] [P], domicilié : chez M. et Me [Y], [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me VIEILLEMARINGE de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS - 103 D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2023, l’établissement [8] a émis une contrainte à l’encontre de [G] [P] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de19326,04 € sur la période du 01/12/2019 au 28/02/2022, comprenant 5,29 € de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 09 juin 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. Par lettre en date du 29 mars 2024 reçue le 02 avril 2024, [G] [P] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS. Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 11 décembre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. A l’audience du 11 décembre 2024, [6] venant aux droits de l’établissement [Adresse 7], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302 du Code civil,L5426-2 ,D5427-4, D5427-6, R5426-22, L5411-2 et L5422-5 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 de : déclarer Monsieur [G] [P] irrecevable en son opposition ;déclarer recevable et bien fondée l’action de [6] ;A titre principal condamner [G] [P] à lui payer la somme totale de 17968,95 € au titre des allocations indûment perçues pour la période du 01erdécembre 2019 au 28 février 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte ;A titre subsidiaire condamner [G] [P] mal fondé en son opposition ;déclarer recevable et bien fondée l’action de [6] ;condamner [G] [P] à lui payer la somme totale de 17968,95 € au titre des allocations indûment perçues pour la période du 01erdécembre 2019 au 28 février 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 juin 2023, date de la signification de la contrainte;En tout état de cause condamner [G] [P] à lui payer la somme de 1000 € au titre de la réparation du préjudice matériel spécifique ; condamner [G] [P] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner [G] [P] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte. A titre principal, il soulève une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’opposition de M. [P] ; que ce dernier n’a pas motivé son opposition ; que cette opposition n’était pas accompagnée de la contrainte et que l’opposition a été formée hors délai, 09 mois plus tard, puisque le délai a couru dès la signification selon l’article 659 du code de procédure civile. Elle affirme à ce titre que la signification selon procès-verbal 659 du Code civil était valide. A titre subsidiaire, sur le fond, il souligne que M. [P] ne l’a pas informé de son absence sur le territoire français à compter de décembre 2019 ; qu’après vérification de son dossier, il retient que M. [P] avait droit à des allocations sur les périodes du 01er décembre 2019, du 01er octobre 2020 au 04 novembre 2020, du 08 décembre au 10 décembre 2021; que pour la période du 19 juin 2021 au 30 juin 2021, bien que sur le territoire français, il ne pouvait être indemnisé, ayant trop perçu de salaire. Pour les autres périodes, il affirme que la preuve d’une résidence en [5] n’est pas établie ; que M. [P] a réalisé en conséquence de fausses déclarations constitutive de fraude. Sur les délais sollicités, il conclut au rejet faute de justificatifs de ressources et charges. Il soutient que la fraude de M. [P] a constitué un coût pour [6] qui a dû mobiliser des moyens humains et matériels pour la déceler. [G] [P], représenté par son Conseil, demande au tribunal de : recevoir son opposition ; débouter [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire Réduire à de plus justes proportions le montant de la dette au titre des allocations indûment versées à M. [P] sur la période du 02 décembre 2019 au 28 février 2022 ;Accorder les plus larges délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;En tout état de cause Condamner [6] à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux dépens de l’instance. Il soulève que son opposition n’était pas motivée car il n’est pas un professionnel du droit ; que concernant la transmission de la contrainte au juge, il l’a transmise avec son opposition ; que [6] était en possession de l’adresse croate du concluant et ne l’a pas communiqué au commissaire de justice ; que cette irrégularité fait grief puisqu’il n’a été informé de la procédure de contrainte et de saisie-attribution qu’en mars 2024 suite à un courrier qui lui a été adressé en Croatie. Sur le fond, il affirme qu’il résidait habituellement au domicile des parents de sa conjointe avec cette dernière de décembre 2019 à juin 2020 et justifie de sa présence sur le territoire français jusqu’au 28 février 2022. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 et prorogée au 12 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte * Quant aux délais L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer ses droits. L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu «jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits”. Le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint dans sa substance lorsque la réglementation cesse de servir les buts de la «sécurité juridique» et de la «bonne administration de la justice» et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente. Selon l’arrêt [H] et [U].Russie 2017, le juge national ne saurait avoir une interprétation rigide du droit interne qui a pour conséquence de mettre à la charge du justiciable une obligation qu’il n’est pas en mesure de respecter. Dans cette affaire, pour exemple, la [4] a jugé qu’exiger l’introduction d’un recours dans un délai d’un mois à compter de la date d’établissement d’une copie intégrale de la décision par le greffe du tribunal et non à partir du moment où l’intéressée peut effectivement connaître la décision de justice revient à faire dépendre l’écoulement du délai d’un élément qui échappe totalement au pouvoir du justiciable. La [4] a jugé que le droit de recours aurait dû s’exercer à partir du moment où l’intéressée pouvait effectivement connaître la décision de justice en sa forme intégrale. Force est de constater que l’article R5426-2 du Code de procédure civile ne précise pas ce qui doit être entendu par “notification” permettant de faire courir le délai d’opposition. L’article 659 du Code de procédure civile énonce que : “lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité (...)”. En l’espèce, la contrainte du 30 mai 2023 a été signifiée le 09 juin 2023 à [G] [P] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Avant même de s’interroger sur la nullité de la signification soulevée par M. [P], il y a lieu de s’interroger sur le point de savoir si : - une signification d’une contrainte selon procès-verbal 659 dont toutes les formes ont été respectées vaut “notification” en application de l’article R5426-22 au sens d’un acte faisant courir le délai d’opposition même si la signification permettait à [6] d’entreprendre des voies d’exécution forcée ; - dans la négative, si la saisie attribution peut être considérée comme l’acte faisant courir le délai d’opposition. Il convient de rouvrir les débats à ce titre afin de recevoir les observations des parties. * Sur le défaut de motivation En droit positif, l'acte d'huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur doit mentionner notamment, que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité. (voir notamment Civ 2ème 18 mars 2021 n° 20-10.811). Il y a lieu dès lors de recevoir les observations des parties et plus particulièrement de [6] pour savoir si l’absence de mention sur la signification à contrainte de la sanction du défaut de motivation de l’opposition permet à [6] de soulever cette potentielle irrégularité. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2025 à 09h00 afin de recevoir les observations des parties sur : le point de départ du délai d’opposition : il s’agit de savoir si une signification d’une contrainte selon procès-verbal 659 dont toutes les formes ont été respectées vaut “notification” en application de l’article R5426-22 au sens d’un acte faisant courir le délai d’opposition ;Dans la négative, si la saisie attribution peut être considérée comme l’acte faisant courir le délai d’opposition. sur le défaut de motivation : il s’agit de savoir si l’absence de mention sur la signification à contrainte de la sanction du défaut de motivation de l’opposition permet à [6] de soulever cette potentielle irrégularité. Dit que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation des parties à l’audience du 19 mars 2025 à 09h00 sans nouvel avis ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
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Mise à jour de la source le 2025-06-27T21:41:03.104Z.