Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 18 novembre 2025, n° 24/05769
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE M. [E] [H] [D] a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à emploi (ARE) du 20 mars 2017 au 31 décembre 2019. Le 12 novembre 2020, la société [5] a adressé à [9] une attestation employeur indiquant que M. [H] [D] avait été son salarié du 1er juin 2018 au 1er octobre 2020. Le 4 janvier 2021, [9] a demandé à M. [H] [D] le remboursement des allocations perçues au cours de cette période. Le 11 avril 2022, le directeur de [9] a signifié à M. [H] [D] une contrainte relative à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à emploi d'un montant de 36 786,69 euros. Le 10 mai 2022, M. [L] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [H] [D] recevable, - débouté [7] de l'ensemble de ses demandes, - mis à la charge de [7] la somme de 1 500 euros à payer à M. [H] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de [7] les entiers dépens de l'instance. Le 28 août 2024, [7] (anciennement [9]) a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [H] [D]. Par uniques conclusions notifiées au greffe le 11 octobre 2024, l'établissement public administratif [7], appelant, demande à la cour de : 'Vu les articles 4, 5, 7, 12, 16 du Code de procédure civile Vu les articles L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5422-1, L. 5426-8-1, R. 5411-6 et R. 5426-18 à R. 5426-24 du Code du travail Vu les articles 1302, 1302-1 et 1342 à 1346-5 du Code civil Vu le Règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage de 2017, Vu la jurisprudence versée aux débats Vu les pièces produites aux débats, - déclarer ecevable et bien fondée l'action introduite par [7] ; - constater que le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ultra petita ; - constater que le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre a méconnu le principe du contradictoire ; en conséquence, - infirmer le jugement rendu le 4 juillet par le Tribunal judicaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; ainsi, statuant à nouveau, - constater que Monsieur [C] ne remplissait plus les conditions pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et, ainsi, continuer à percevoir l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à compter du 1er juin 2018 ; - constater que Monsieur [C] a irrégulièrement perçu la somme de 36.786,69 euros ; - déclarer recevable la demande de remboursement de [7] au titre du paiement de l'indu ; en conséquence, - condamner Monsieur [C] à payer à [7] (venant aux droits de [9]) la somme de 37.075,40 euros indûment perçus au titre des allocations chômage augmenté des frais afférents ; en tout état de cause : - condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à M. [H] [D], à étude. M. [H] [D] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'établissement public [7] relate que M. [H] [D] ayant omis de déclarer pendant plus de deux ans l'activité qu'il exerçait au sein de la société [5], entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2020, et après réexamen de son dossier, il n'aurait pas dû percevoir d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) durant la période de juin 2018 à décembre 2019 ; qu'après contestation du trop-perçu par l'intéressé, celui-ci n'a cependant transmis aucune pièce ; que par courrier recommandé du 15 mars 2021, il l'a mis en demeure de rembourser la somme de 36 789,69 euros avant le 12 avril suivant ; que face à son mutisme, elle lui a fait signifier une contrainte le 14 mars 2022, suivant acte remis à étude d'huissier de justice ; qu'il a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution et saisie de droits d'associés et valeurs mobilières qui lui ont été dénoncées le 3 juin 2022 ; que c'est dans ces conditions que M. [H] [D] a formé opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre, de sorte qu'il a fait ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution ; que le 4 avril 2023 a été dressé un constat d'échec de conciliation. Le tribunal, au visa de l'article R. 5426-21 du code du travail, a retenu qu'à défaut pour [7] d'avoir adressé la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte litigieuse à la nouvelle adresse que M. [H] [D] lui avait notifiée le 1er juillet 2020, de sorte que l'intéressé n'avait pas été avisé préalablement à leur déclenchement que des poursuites étaient susceptibles d'être initiées à son encontre, la contrainte litigieuse émise aux termes d'une procédure irrégulière ne pouvait servir de fondement à l'action en paiement. Ensuite, le tribunal de Nanterre a considéré que la demande de [7] sur le fondement de la répétition de l'indu ne pouvaient prospérer puisque les dispositions de droit commun auraient pour conséquence de priver de toute consistance les garanties reconnues au débiteur par les textes propres aux contraintes émises pour le recouvrement des allocations versées au titre de l'assurance-chômage. Moyens et arguments de l'appelant en appel [7] conclut tout d'abord à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ultra petita, M. [H] [D] n'ayant lors de l'audience du 4 juin 2024 formulé aucune observation relativement à la demande formée au titre du paiement de l'indu. Il considère qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal judiciaire s'est substitué à M. [H] [D] en soulevant d'office un moyen de défense au fond que l'intéressé n'avait pas fait valoir, de sorte qu'il a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe de la contradiction. Il conclut ensuite sur sa demande de condamnation de M. [H] [D] au visa des articles du code du travail, faisant valoir que ce dernier a sciemment omis de déclarer son changement de situation et dans le même temps, a émis des déclarations mensongères lors de ses actualisations mensuelles. Il forme la même demande également sur le fondement de l'action en répétition de l'indu de l'article 1302 du code civil, invoquant la jurisprudence aux termes de laquelle l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité de forme n'implique pas l'extinction de la créance litigieuse. Il avance que nonobstant le non-respect de la procédure de recouvrement spéciale consacrée à l'article L. 5426-8-1 du code du travail, son droit de recouvrer les sommes indûment versées subsiste. Appréciation de la cour En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Il sera tout d'abord relevé que l'éventuelle violation du principe de la contradiction par le jugement dont appel ne peut qu'être de nature à entraîner, non son infirmation, mais la nullité de celui-ci, laquelle n'est pas sollicitée par l'appelante. En outre, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile. En tout état de cause, le premier juge, en considérant que la demande subsidiaire au titre de la répétition de l'indu ne pouvait prospérer car elle aurait pour conséquence de priver de toute consistance les garanties reconnues au débiteur dans le cadre des dispositions spéciales dédiées aux règles encadrant l'émission des contraintes, n'a fait qu'appliquer le droit régissant selon lui le moyen qui était soulevé par [7], de sorte qu'en répondant à un moyen mis dans les débats, nulle violation de la contradiction ne peut lui être reprochée. Le moyen tiré de la nullité du jugement sera pour l'ensemble de ces raisons rejeté. Sur le fond, il convient de rappeler que l'irrégularité entachant la délivrance d'une contrainte n'emporte pas pour autant l'extinction de la créance concernée, la contrainte n'étant que l'une des modalités permettant au directeur de France travail d'obtenir un titre exécutoire aux fins de mettre en 'uvre le recouvrement des sommes qu'il estime dues. L'irrégularité de la procédure de contrainte n'ôte pas le caractère indu des allocations versées par [7] et oblige donc celui qui les a perçues à tort à les rembourser sur le fondement de l'article 1302 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette. L'article 1303 du même code indique que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L'article 1235 dispose que quant lui que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». De même, l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Or il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par [7], et notamment du courrier du 15 mars 2017 notifiant à M. [H] [D] une reprise de droit à l'ARE, de l'attestation de l'employeur [5] en date du 12 novembre 2020, ainsi que des courriers envoyés par [7] à M. [H] [D] les 4 et 21 janvier 2021 et 5 février 2021, que par suite de l'omission de M. [H] [D] de déclaration de l'activité qu'il a exercée auprès de la société [5], il a indûment reçu de la part de [7] la somme de 36 786,69 euros au titre l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il n'avait plus le droit. En conséquence, le jugement du 2 juillet 2024 sera infirmé et M. [H] [D] sera condamné à verser à [7] cette somme au titre de l'ARE irrégulièrement perçue à compter du 1er juin 2018 et le 1er octobre 2020. En revanche, la [7] sera déboutée de sa demande au titre des « frais » à hauteur de la somme de 288,71 euros, d'une part parce que contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant n'explicite pas dans la discussion de ses conclusions les motifs de cette demande, et d'autre part parce qu'elle apparaît être afférente à la procédure de contrainte dont l'irrégularité formelle n'est pas contestée par [7]. Sur les demandes accessoires : [7] étant accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [H] [D] devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à [7] la charge des frais irrépétibles exposés. M. [H] [D] sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2024, Statuant à nouveau, Condamne M. [E] [H] [D] à payer à l'établissement public administratif [7] la somme de 36 786,69 euros en remboursement de l'indu perçu au titre l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 1er juin 2018 et le 1er octobre 2020, Déboute l'établissement public administratif [7] du surplus de sa demande, Condamne M. [E] [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [E] [H] [D] à verser à l'établissement public administratif [7] la somme de 2 500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Chambre civile 1-1 ARRET N° PAR DEFAUT DU 18 NOVEMBRE 2025 N° RG 24/05769 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXNA AFFAIRE : [7] ... C/ [E] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Pole social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 23/07913 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me CLERC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [7], ANCIENNEMENT [9], pris en la personne de sa [6] [Adresse 1] [Adresse 8]' [Localité 4] représenté par Me Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d'avocats, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 - N° du dossier E0006FV9, substitué par Me Ophelia YOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 APPELANTE **************** Monsieur [E] [C] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE M. [E] [H] [D] a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à emploi (ARE) du 20 mars 2017 au 31 décembre 2019. Le 12 novembre 2020, la société [5] a adressé à [9] une attestation employeur indiquant que M. [H] [D] avait été son salarié du 1er juin 2018 au 1er octobre 2020. Le 4 janvier 2021, [9] a demandé à M. [H] [D] le remboursement des allocations perçues au cours de cette période. Le 11 avril 2022, le directeur de [9] a signifié à M. [H] [D] une contrainte relative à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à emploi d'un montant de 36 786,69 euros. Le 10 mai 2022, M. [L] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [H] [D] recevable, - débouté [7] de l'ensemble de ses demandes, - mis à la charge de [7] la somme de 1 500 euros à payer à M. [H] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de [7] les entiers dépens de l'instance. Le 28 août 2024, [7] (anciennement [9]) a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [H] [D]. Par uniques conclusions notifiées au greffe le 11 octobre 2024, l'établissement public administratif [7], appelant, demande à la cour de : 'Vu les articles 4, 5, 7, 12, 16 du Code de procédure civile Vu les articles L. 5411-1, L. 5411-2, L. 5422-1, L. 5426-8-1, R. 5411-6 et R. 5426-18 à R. 5426-24 du Code du travail Vu les articles 1302, 1302-1 et 1342 à 1346-5 du Code civil Vu le Règlement général annexé à la Convention d'assurance chômage de 2017, Vu la jurisprudence versée aux débats Vu les pièces produites aux débats, - déclarer ecevable et bien fondée l'action introduite par [7] ; - constater que le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ultra petita ; - constater que le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre a méconnu le principe du contradictoire ; en conséquence, - infirmer le jugement rendu le 4 juillet par le Tribunal judicaire de Nanterre en toutes ses dispositions ; ainsi, statuant à nouveau, - constater que Monsieur [C] ne remplissait plus les conditions pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et, ainsi, continuer à percevoir l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à compter du 1er juin 2018 ; - constater que Monsieur [C] a irrégulièrement perçu la somme de 36.786,69 euros ; - déclarer recevable la demande de remboursement de [7] au titre du paiement de l'indu ; en conséquence, - condamner Monsieur [C] à payer à [7] (venant aux droits de [9]) la somme de 37.075,40 euros indûment perçus au titre des allocations chômage augmenté des frais afférents ; en tout état de cause : - condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants ont été signifiées à M. [H] [D], à étude. M. [H] [D] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'établissement public [7] relate que M. [H] [D] ayant omis de déclarer pendant plus de deux ans l'activité qu'il exerçait au sein de la société [5], entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2020, et après réexamen de son dossier, il n'aurait pas dû percevoir d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) durant la période de juin 2018 à décembre 2019 ; qu'après contestation du trop-perçu par l'intéressé, celui-ci n'a cependant transmis aucune pièce ; que par courrier recommandé du 15 mars 2021, il l'a mis en demeure de rembourser la somme de 36 789,69 euros avant le 12 avril suivant ; que face à son mutisme, elle lui a fait signifier une contrainte le 14 mars 2022, suivant acte remis à étude d'huissier de justice ; qu'il a ensuite fait pratiquer une saisie-attribution et saisie de droits d'associés et valeurs mobilières qui lui ont été dénoncées le 3 juin 2022 ; que c'est dans ces conditions que M. [H] [D] a formé opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire de Nanterre, de sorte qu'il a fait ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution ; que le 4 avril 2023 a été dressé un constat d'échec de conciliation. Le tribunal, au visa de l'article R. 5426-21 du code du travail, a retenu qu'à défaut pour [7] d'avoir adressé la mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte litigieuse à la nouvelle adresse que M. [H] [D] lui avait notifiée le 1er juillet 2020, de sorte que l'intéressé n'avait pas été avisé préalablement à leur déclenchement que des poursuites étaient susceptibles d'être initiées à son encontre, la contrainte litigieuse émise aux termes d'une procédure irrégulière ne pouvait servir de fondement à l'action en paiement. Ensuite, le tribunal de Nanterre a considéré que la demande de [7] sur le fondement de la répétition de l'indu ne pouvaient prospérer puisque les dispositions de droit commun auraient pour conséquence de priver de toute consistance les garanties reconnues au débiteur par les textes propres aux contraintes émises pour le recouvrement des allocations versées au titre de l'assurance-chômage. Moyens et arguments de l'appelant en appel [7] conclut tout d'abord à l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ultra petita, M. [H] [D] n'ayant lors de l'audience du 4 juin 2024 formulé aucune observation relativement à la demande formée au titre du paiement de l'indu. Il considère qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal judiciaire s'est substitué à M. [H] [D] en soulevant d'office un moyen de défense au fond que l'intéressé n'avait pas fait valoir, de sorte qu'il a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et le principe de la contradiction. Il conclut ensuite sur sa demande de condamnation de M. [H] [D] au visa des articles du code du travail, faisant valoir que ce dernier a sciemment omis de déclarer son changement de situation et dans le même temps, a émis des déclarations mensongères lors de ses actualisations mensuelles. Il forme la même demande également sur le fondement de l'action en répétition de l'indu de l'article 1302 du code civil, invoquant la jurisprudence aux termes de laquelle l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité de forme n'implique pas l'extinction de la créance litigieuse. Il avance que nonobstant le non-respect de la procédure de recouvrement spéciale consacrée à l'article L. 5426-8-1 du code du travail, son droit de recouvrer les sommes indûment versées subsiste. Appréciation de la cour En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Il sera tout d'abord relevé que l'éventuelle violation du principe de la contradiction par le jugement dont appel ne peut qu'être de nature à entraîner, non son infirmation, mais la nullité de celui-ci, laquelle n'est pas sollicitée par l'appelante. En outre, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour une autre cause que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile. En tout état de cause, le premier juge, en considérant que la demande subsidiaire au titre de la répétition de l'indu ne pouvait prospérer car elle aurait pour conséquence de priver de toute consistance les garanties reconnues au débiteur dans le cadre des dispositions spéciales dédiées aux règles encadrant l'émission des contraintes, n'a fait qu'appliquer le droit régissant selon lui le moyen qui était soulevé par [7], de sorte qu'en répondant à un moyen mis dans les débats, nulle violation de la contradiction ne peut lui être reprochée. Le moyen tiré de la nullité du jugement sera pour l'ensemble de ces raisons rejeté. Sur le fond, il convient de rappeler que l'irrégularité entachant la délivrance d'une contrainte n'emporte pas pour autant l'extinction de la créance concernée, la contrainte n'étant que l'une des modalités permettant au directeur de France travail d'obtenir un titre exécutoire aux fins de mettre en 'uvre le recouvrement des sommes qu'il estime dues. L'irrégularité de la procédure de contrainte n'ôte pas le caractère indu des allocations versées par [7] et oblige donc celui qui les a perçues à tort à les rembourser sur le fondement de l'article 1302 du code civil qui dispose que tout paiement suppose une dette. L'article 1303 du même code indique que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». L'article 1235 dispose que quant lui que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». De même, l'article L. 5426-2, alinéa 2 du code du travail dispose que « les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Or il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats par [7], et notamment du courrier du 15 mars 2017 notifiant à M. [H] [D] une reprise de droit à l'ARE, de l'attestation de l'employeur [5] en date du 12 novembre 2020, ainsi que des courriers envoyés par [7] à M. [H] [D] les 4 et 21 janvier 2021 et 5 février 2021, que par suite de l'omission de M. [H] [D] de déclaration de l'activité qu'il a exercée auprès de la société [5], il a indûment reçu de la part de [7] la somme de 36 786,69 euros au titre l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il n'avait plus le droit. En conséquence, le jugement du 2 juillet 2024 sera infirmé et M. [H] [D] sera condamné à verser à [7] cette somme au titre de l'ARE irrégulièrement perçue à compter du 1er juin 2018 et le 1er octobre 2020. En revanche, la [7] sera déboutée de sa demande au titre des « frais » à hauteur de la somme de 288,71 euros, d'une part parce que contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant n'explicite pas dans la discussion de ses conclusions les motifs de cette demande, et d'autre part parce qu'elle apparaît être afférente à la procédure de contrainte dont l'irrégularité formelle n'est pas contestée par [7]. Sur les demandes accessoires : [7] étant accueilli en son recours, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [H] [D] devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à [7] la charge des frais irrépétibles exposés. M. [H] [D] sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2024, Statuant à nouveau, Condamne M. [E] [H] [D] à payer à l'établissement public administratif [7] la somme de 36 786,69 euros en remboursement de l'indu perçu au titre l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 1er juin 2018 et le 1er octobre 2020, Déboute l'établissement public administratif [7] du surplus de sa demande, Condamne M. [E] [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [E] [H] [D] à verser à l'établissement public administratif [7] la somme de 2 500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00656
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code du travail L5411-2, code du travail R5426-18
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04722
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code du travail L5411-2, code du travail R5426-18
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02515
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-21, code du travail L5411-2, code du travail R5426-18
Mise à jour de la source le 2025-11-25T23:00:00.000Z.