Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 24 mars 2026, n° 25/00309
Exposé du litige
€ € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique passé devant Maître [B], Notaire à [Localité 1], le 19 juillet 2024, la SARL [O] a pris à bail commercial un local à usage de station-service comprenant une boutique, un local restauration, une réserve, des toilettes et douches ainsi que les hébergements situés au premier étage du bâtiment comprenant 5 chambres, deux w-c, une douche et un couloir, une station de lavage et une aire de stationnement et circulation, situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 42 000 euros pour une durée de neuf ans à compter du 17 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, la SARL [O] a fait reproche à Monsieur [Y] [Q] de lui avoir fourni des locaux indécents, présentant un danger pour l'exploitant et ses clients et comportant un étage inexploitable en l'état, précisant que les loyers seraient mis sous séquestre devant notaire. € € € € € € € € € € Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL [O] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 834 et 835 du Code de procédure civile, 606, 1219, 1220, 1719 et 1956 du Code civil, et L145-1, R 145-23 et R 145-35 du Code de commerce aux fins de l'entendre : - Déclarer la demande recevable et bien fondée ; - Constater les manquements graves du bailleur à ses obligations légales et contractuelles; - Délivrer injonction à Monsieur [Y] [Q], bailleur défendeur, d'avoir à respecter ses obligations et remédier aux désordres en présence, en procédant d'urgence aux travaux de remise en état qui s'imposent au sein des lieux exploités par elle sis [Adresse 6] à [Localité 2] en rez-de-chaussée et 1er étage, et ceci sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - Enjoindre au défendeur d'avoir à finaliser l'intégralité de ces travaux sous un mois ; - Se réserver le droit de liquider l'astreinte, le cas échéant ; - Constater que ces manquements graves justifient la suspension du paiement des loyers et charges ; - L'autoriser à titre conservatoire à suspendre le paiement des loyers et charges dus à Monsieur [Y] [Q], son bailleur, et à consigner et séquestrer ces loyers et charges dus, entre les mains, et en l'étude de Maître [N] [L], commissaire de Justice demeurant [Adresse 7] à [Localité 3] et ceci, dans l'attente des travaux de remise en état à effectuer par le défendeur à constater par procès-verbal de bonne fin à dresser par le commissaire de Justice ; - Ordonner une consignation des loyers et charges ; - Condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices endurés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [Y] [Q] à lui verser 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [Y] [Q] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2026, Monsieur [Y] [Q] demande au Juge des référés de : - Dire et juger la demande irrecevable et en tous les cas mal fondée ; - Constater l'existence de contestation sérieuse sur toutes les demandes de la société [O] ; - La débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions et se déclarer incompétent pour statuer ; - Enjoindre à la société [O] de procéder aux travaux de remise en état des installations électriques au sein des lieux exploités par la société [O] sis [Adresse 6] à [Localité 2], en rez-de-chaussée sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir; - Condamner la société [O] à lui payer la somme de 42 000 euros au titre des loyers de mai 2025 à février 2026 avec intérêts au taux légal de même qu'aux loyers à intervenir; - La condamner à lui payer une provision de 321,60 euros au titre du constat du 24 mars 2025 ; - La condamner à lui payer la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ; - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir sur les seules demandes d'injonction et de condamnation formulées par le bailleur, Monsieur [Y] [Q]. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2026, la SARL [O] sollicite du Juge des référés qu'il : - Déclare la demande recevable et bien fondée ; - Déboute le défendeur en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Constate les manquements graves du bailleur à ses obligations légales et contractuelles; A titre principal : - Délivre injonction à Monsieur [Y] [Q], bailleur défendeur, d'avoir à respecter ses obligations et remédier aux désordres en présence, en procédant d'urgence aux travaux de remise en état et mises en conformité des lieux et du permis de construire qui s'imposent au sein des lieux exploités par elle sis [Adresse 6] à [Localité 2] en rez-de-chaussée et 1er étage, et ceci sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - Enjoigne au défendeur d'avoir à finaliser l'intégralité de ces travaux sous un mois ; - Se réserve le droit de liquider l'astreinte, le cas échéant ; - Constate que ces manquements graves justifient la suspension du paiement des loyers et charges, à effet au 1er mai 2025 ; - L'autorise à titre conservatoire à suspendre le paiement des loyers et charges dus à Monsieur [Y] [Q], son bailleur, et à consigner et séquestrer ces loyers et charges dus, entre les mains, et en l'étude de Maître [N] [L], commissaire de Justice demeurant [Adresse 7] à [Localité 3] et ceci, dans l'attente des travaux de remise en état et mises en conformité des lieux et du permis de construire à effectuer par le défendeur et à constater par procès-verbal de bonne fin à dresser par le commissaire de Justice ; - Ordonne une consignation des loyers et charges ; A titre subsidiaire : - Ordonne la résiliation, voir la résolution judiciaire du contrat de bail commercial litigieux aux torts exclusifs du défendeur bailleur, avec toutes conséquences de droit et ceci en l'absence des travaux dûment justifiés par le bailleur au jour du jugement à intervenir; - Ordonne la restitution des loyers et charges indûment versés par elle depuis l'origine du contrat ; - Ordonne la restitution du dépôt de garantie ; - Ordonne le remboursement par le bailleur défendeur, à la demanderesse locataire, des factures de remise en état indûment acquittées par Monsieur [R] [Q], soit 32 776,18 euros TTC ainsi que les factures d'installation et d'investissement dans les lieux loués (26 582,38 euros TTC) ; En tout état de cause : - Condamne Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices endurés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamne Monsieur [Y] [Q] à lui verser 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance dont les frais de commissaire de Justice à hauteur de 833,71 euros toutes taxes comprises ; - Rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1533 du Code civil, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. En l'espèce, les parties sont en conflit dans le cadre de relations commerciales alors qu'elles ont par ailleurs un lien de famille proche. Dans un souci d'apaisement de ces relations et dans l'intérêt bien compris des deux parties, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation qui offrirait la possibilité de parvenir à une résolution globale et efficiente de celui-ci. Il convient en conséquence de la leur proposer. Compte tenu des explications nécessaires à la prise d'une décision éclairée par les parties, il sera enjoint à celles-ci de rencontrer un médiateur qui les informera de l'objet et du déroulement de la mesure et qui pourra recueillir leur consentement à la médiation. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord à la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire : DÉSIGNE le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (CMIM) sis [Adresse 8] à [Localité 4] - [Courriel 1] - en qualité de Médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; ENJOINT aux parties de rencontrer le Médiateur à son invitation ; DONNE mission au Médiateur ainsi désigné : - D'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1534-1 du Code de procédure civile, " la décision est caduque si ce consentement n'est pas été recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision " ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1533-3 du Code de procédure civile, " la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros " ; DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le Médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ; DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le Médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du Médiateur et que ce délai pourra être prolongé à la demande du Médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ; FIXE à 800 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Médiateur qui devra être versée entre les mains du Médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du Médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du Médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du Code de procédure civile ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du Médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ; DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DIT qu'au terme de la médiation, le Médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du à 05 mai 2026 à 10 heures salle 25 Palais de justice sis [Adresse 9] à 57000 METZ ; DIT la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au Médiateur ci-dessus désignée, par les soins du greffe. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOIF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 MARS 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [O], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne MOLINARI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206 DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hervé GOURVENNEC, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306, avocat postulant, Maître François SIMONNET, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 10 FÉVRIER 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 MARS 2026 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique passé devant Maître [B], Notaire à [Localité 1], le 19 juillet 2024, la SARL [O] a pris à bail commercial un local à usage de station-service comprenant une boutique, un local restauration, une réserve, des toilettes et douches ainsi que les hébergements situés au premier étage du bâtiment comprenant 5 chambres, deux w-c, une douche et un couloir, une station de lavage et une aire de stationnement et circulation, situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 42 000 euros pour une durée de neuf ans à compter du 17 juin 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, la SARL [O] a fait reproche à Monsieur [Y] [Q] de lui avoir fourni des locaux indécents, présentant un danger pour l'exploitant et ses clients et comportant un étage inexploitable en l'état, précisant que les loyers seraient mis sous séquestre devant notaire. € € € € € € € € € € Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 09 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL [O] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 12, 834 et 835 du Code de procédure civile, 606, 1219, 1220, 1719 et 1956 du Code civil, et L145-1, R 145-23 et R 145-35 du Code de commerce aux fins de l'entendre : - Déclarer la demande recevable et bien fondée ; - Constater les manquements graves du bailleur à ses obligations légales et contractuelles; - Délivrer injonction à Monsieur [Y] [Q], bailleur défendeur, d'avoir à respecter ses obligations et remédier aux désordres en présence, en procédant d'urgence aux travaux de remise en état qui s'imposent au sein des lieux exploités par elle sis [Adresse 6] à [Localité 2] en rez-de-chaussée et 1er étage, et ceci sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - Enjoindre au défendeur d'avoir à finaliser l'intégralité de ces travaux sous un mois ; - Se réserver le droit de liquider l'astreinte, le cas échéant ; - Constater que ces manquements graves justifient la suspension du paiement des loyers et charges ; - L'autoriser à titre conservatoire à suspendre le paiement des loyers et charges dus à Monsieur [Y] [Q], son bailleur, et à consigner et séquestrer ces loyers et charges dus, entre les mains, et en l'étude de Maître [N] [L], commissaire de Justice demeurant [Adresse 7] à [Localité 3] et ceci, dans l'attente des travaux de remise en état à effectuer par le défendeur à constater par procès-verbal de bonne fin à dresser par le commissaire de Justice ; - Ordonner une consignation des loyers et charges ; - Condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices endurés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [Y] [Q] à lui verser 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance ; - Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [Y] [Q] a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2026, Monsieur [Y] [Q] demande au Juge des référés de : - Dire et juger la demande irrecevable et en tous les cas mal fondée ; - Constater l'existence de contestation sérieuse sur toutes les demandes de la société [O] ; - La débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions et se déclarer incompétent pour statuer ; - Enjoindre à la société [O] de procéder aux travaux de remise en état des installations électriques au sein des lieux exploités par la société [O] sis [Adresse 6] à [Localité 2], en rez-de-chaussée sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir; - Condamner la société [O] à lui payer la somme de 42 000 euros au titre des loyers de mai 2025 à février 2026 avec intérêts au taux légal de même qu'aux loyers à intervenir; - La condamner à lui payer une provision de 321,60 euros au titre du constat du 24 mars 2025 ; - La condamner à lui payer la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile de même qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ; - Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir sur les seules demandes d'injonction et de condamnation formulées par le bailleur, Monsieur [Y] [Q]. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2026, la SARL [O] sollicite du Juge des référés qu'il : - Déclare la demande recevable et bien fondée ; - Déboute le défendeur en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Constate les manquements graves du bailleur à ses obligations légales et contractuelles; A titre principal : - Délivre injonction à Monsieur [Y] [Q], bailleur défendeur, d'avoir à respecter ses obligations et remédier aux désordres en présence, en procédant d'urgence aux travaux de remise en état et mises en conformité des lieux et du permis de construire qui s'imposent au sein des lieux exploités par elle sis [Adresse 6] à [Localité 2] en rez-de-chaussée et 1er étage, et ceci sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; - Enjoigne au défendeur d'avoir à finaliser l'intégralité de ces travaux sous un mois ; - Se réserve le droit de liquider l'astreinte, le cas échéant ; - Constate que ces manquements graves justifient la suspension du paiement des loyers et charges, à effet au 1er mai 2025 ; - L'autorise à titre conservatoire à suspendre le paiement des loyers et charges dus à Monsieur [Y] [Q], son bailleur, et à consigner et séquestrer ces loyers et charges dus, entre les mains, et en l'étude de Maître [N] [L], commissaire de Justice demeurant [Adresse 7] à [Localité 3] et ceci, dans l'attente des travaux de remise en état et mises en conformité des lieux et du permis de construire à effectuer par le défendeur et à constater par procès-verbal de bonne fin à dresser par le commissaire de Justice ; - Ordonne une consignation des loyers et charges ; A titre subsidiaire : - Ordonne la résiliation, voir la résolution judiciaire du contrat de bail commercial litigieux aux torts exclusifs du défendeur bailleur, avec toutes conséquences de droit et ceci en l'absence des travaux dûment justifiés par le bailleur au jour du jugement à intervenir; - Ordonne la restitution des loyers et charges indûment versés par elle depuis l'origine du contrat ; - Ordonne la restitution du dépôt de garantie ; - Ordonne le remboursement par le bailleur défendeur, à la demanderesse locataire, des factures de remise en état indûment acquittées par Monsieur [R] [Q], soit 32 776,18 euros TTC ainsi que les factures d'installation et d'investissement dans les lieux loués (26 582,38 euros TTC) ; En tout état de cause : - Condamne Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices endurés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamne Monsieur [Y] [Q] à lui verser 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance dont les frais de commissaire de Justice à hauteur de 833,71 euros toutes taxes comprises ; - Rappelle l'exécution provisoire de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1533 du Code civil, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. En l'espèce, les parties sont en conflit dans le cadre de relations commerciales alors qu'elles ont par ailleurs un lien de famille proche. Dans un souci d'apaisement de ces relations et dans l'intérêt bien compris des deux parties, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation qui offrirait la possibilité de parvenir à une résolution globale et efficiente de celui-ci. Il convient en conséquence de la leur proposer. Compte tenu des explications nécessaires à la prise d'une décision éclairée par les parties, il sera enjoint à celles-ci de rencontrer un médiateur qui les informera de l'objet et du déroulement de la mesure et qui pourra recueillir leur consentement à la médiation. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord à la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire : DÉSIGNE le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (CMIM) sis [Adresse 8] à [Localité 4] - [Courriel 1] - en qualité de Médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ; ENJOINT aux parties de rencontrer le Médiateur à son invitation ; DONNE mission au Médiateur ainsi désigné : - D'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1534-1 du Code de procédure civile, " la décision est caduque si ce consentement n'est pas été recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision " ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1533-3 du Code de procédure civile, " la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros " ; DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le Médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ; DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le Médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du Médiateur et que ce délai pourra être prolongé à la demande du Médiateur, une fois, pour une durée de 3 mois ; FIXE à 800 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Médiateur qui devra être versée entre les mains du Médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du Médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du Médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du Code de procédure civile ; DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du Médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ; DIT que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; DIT qu'au terme de la médiation, le Médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du à 05 mai 2026 à 10 heures salle 25 Palais de justice sis [Adresse 9] à 57000 METZ ; DIT la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au Médiateur ci-dessus désignée, par les soins du greffe. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-23, code de procedure civile 1533-3, code civil 1533, code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 1535-6, code civil 606, code de commerce L145-1, code civil 1220, code de commerce R145-35, code civil 1956). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00750
en commun : code civil 606, code de commerce L145-1, code civil 1220, code de commerce R145-35
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/10715
en commun : code de commerce R145-23, code civil 606, code de commerce L145-1, code de commerce R145-35
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 26/03133
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 1533-3, code civil 1533
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/13075
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 1533-3, code civil 1533
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/12243
en commun : code de commerce R145-23, code de procedure civile 1533-3, code civil 1533
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01707
en commun : code civil 606, code civil 1220, code de commerce R145-35
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16225
en commun : code de commerce R145-23, code civil 606, code de commerce R145-35
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01130
en commun : code de commerce R145-23, code civil 606, code de commerce R145-35
Mise à jour de la source le 2026-03-26T23:28:24.410Z.