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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Compiègne, JCP, 9 juillet 2026, n° 26/00145

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 325307106

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat en date du 27 septembre 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [N] [W] un prêt personnel d’un montant de 18 800 euros, au taux débiteur de 7,70% l’an, remboursable en 83 mensualités d’un montant de 290,22 euros et une dernière échéance d’un montant de 289,49 euros, hors assurance. 
 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2025, à Monsieur [N] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2859,58 euros dans un délai de 21 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2025, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a réclamé à Monsieur [N] [W] le paiement à ce titre de la somme de 21076,97 euros. 

Par acte d’un commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir, sous le bénéfice des dispositions des articles L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil : 
Dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [N] [W] faute de régularisation des impayés, 
En conséquence, 
Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 335,46 euros augmentée des intérêts au taux de 7,70% l’an courus et à courir à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement, 
Subsidiairement, 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 septembre 2024, Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18 800 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 
Très subsidiairement, 
Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que Monsieur [N] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS, 
En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 1000 euros à la SA COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens, Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. 
À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été appelée et utilement retenue. 

À cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la nature du jugement 

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.

Sur l'office du juge

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce, les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification de l’historique de compte produit en demande que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 avril 2025, de sorte que la créance de la SA COFIDIS n’est pas affectée par la forclusion. 

L’action en paiement est donc recevable. 

Sur la déchéance du terme 

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure. 

Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. 

Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. 

D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

En l’espèce, le contrat prévoit en son article « Condition et modalités de résiliation du contrat » que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». 

D’une part, force est de constater que la clause précitée ne mentionne pas le délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation après la réception de la mise en demeure préalable. 

D’autre part, la SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [W] de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 25 octobre 2025 avec avis de réception retournée à l’expéditeur, laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 2859,58 euros, dans un délai de 21 jours. 

Compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit, de sa durée et de la somme réclamée au terme de la mise en demeure, le délai laissé au débiteur en l’espèce ne peut être qualifié de raisonnable. 

Ainsi appliquée, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement la situation de ce dernier, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues. 

Il convient donc de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme ne peut être prononcée en l’état.

Sur la résolution judiciaire 

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de créance, que Monsieur [N] [W] n’a pas respecté ses engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé du débiteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 27 septembre 2024 entre Monsieur [N] [W] et la SA COFIDIS. 



Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
 
S'agissant d'un contrat de crédit à la consommation régi par les dispositions d'ordre public du code de la consommation, le prêteur est tenu de justifier, notamment de la remise préalable à l'emprunteur sous forme d'une fiche d'information, par écrit ou sur un autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement le contenu de son engagement (article L 312-12 du code de la consommation). 

En l'espèce et au regard des pièces communiquées par la demanderesse, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans que le prêteur n'établisse que celle-ci a été donnée suffisamment à l'avance pour permettre à l'emprunteur d'en prendre connaissance afin de la comparer avec d'autres offres.

En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L 341-1 et L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.

Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ». La cour a également indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il appartient dès lors à la juridiction qui constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts légaux.


En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, soit au premier semestre 2026 un taux de 7,62%, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre la somme empruntée (18800 euros) et les sommes versées par le débiteur (1011,66 euros) soit 17 788,34 euros.

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d'exposer à hauteur de 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable ;

REJETTE la demande tenant au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 septembre 2024 signé entre la SA COFIDIS et Monsieur [N] [W] ; 

PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 27 septembre 2024, signé entre la SA COFIDIS et Monsieur [N] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17 788,34 euros ;
 
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
 
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
          La greffière                                                                                            Le vice-président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE



MINUTE N° : 446/26JCP

N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHJ


JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


Entre :

Société COFIDIS
immatriculée au RCS sous le numéro 325 307 106
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIÉS- CABINET THEMES, avocats au barreau de LILLE, substituée par Maître PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Et :

Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. BEN SEDRINE
Greffier lors des débats : Madame DA SILVA
Greffier lors du prononcé : Mme LALOYER


DEBATS :

A l'audience du 21 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 09 Juillet 2026 ;


JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;






copies le 




N° RG 26/00145 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUHJ - jugement du 09 Juillet 2026



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat en date du 27 septembre 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [N] [W] un prêt personnel d’un montant de 18 800 euros, au taux débiteur de 7,70% l’an, remboursable en 83 mensualités d’un montant de 290,22 euros et une dernière échéance d’un montant de 289,49 euros, hors assurance. 
 
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a délivré, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2025, à Monsieur [N] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2859,58 euros dans un délai de 21 jours, sous peine de voir acquise la déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2025, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a réclamé à Monsieur [N] [W] le paiement à ce titre de la somme de 21076,97 euros. 

Par acte d’un commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne afin de voir, sous le bénéfice des dispositions des articles L.312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil : 
Dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [N] [W] faute de régularisation des impayés, 
En conséquence, 
Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 335,46 euros augmentée des intérêts au taux de 7,70% l’an courus et à courir à compter du 24 janvier 2026 et jusqu’au jour du plus complet paiement, 
Subsidiairement, 
Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 septembre 2024, Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18 800 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 
Très subsidiairement, 
Condamner Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, Dire que Monsieur [N] [W] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS, 
En tout état de cause, 
Condamner Monsieur [N] [W] à payer la somme de 1000 euros à la SA COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens, Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. 
À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été appelée et utilement retenue. 

À cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement. 

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS

Sur la nature du jugement 

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [W] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par jugement réputé contradictoire.

Sur l'office du juge

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce, les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

En l'espèce, il ressort de la vérification de l’historique de compte produit en demande que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 avril 2025, de sorte que la créance de la SA COFIDIS n’est pas affectée par la forclusion. 

L’action en paiement est donc recevable. 

Sur la déchéance du terme 

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure. 

Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. 

Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. 

D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.

En l’espèce, le contrat prévoit en son article « Condition et modalités de résiliation du contrat » que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». 

D’une part, force est de constater que la clause précitée ne mentionne pas le délai laissé au débiteur pour régulariser sa situation après la réception de la mise en demeure préalable. 

D’autre part, la SA COFIDIS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur et d’une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [W] de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 25 octobre 2025 avec avis de réception retournée à l’expéditeur, laquelle indique de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 2859,58 euros, dans un délai de 21 jours. 

Compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, ainsi que du montant du crédit, de sa durée et de la somme réclamée au terme de la mise en demeure, le délai laissé au débiteur en l’espèce ne peut être qualifié de raisonnable. 

Ainsi appliquée, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement la situation de ce dernier, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues. 

Il convient donc de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la déchéance du terme ne peut être prononcée en l’état.

Sur la résolution judiciaire 

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.

En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de créance, que Monsieur [N] [W] n’a pas respecté ses engagements contractuels.

Le manquement continu ou renouvelé du débiteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 27 septembre 2024 entre Monsieur [N] [W] et la SA COFIDIS. 



Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
 
S'agissant d'un contrat de crédit à la consommation régi par les dispositions d'ordre public du code de la consommation, le prêteur est tenu de justifier, notamment de la remise préalable à l'emprunteur sous forme d'une fiche d'information, par écrit ou sur un autre support durable, des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement le contenu de son engagement (article L 312-12 du code de la consommation). 

En l'espèce et au regard des pièces communiquées par la demanderesse, il apparaît que la fiche d’informations précontractuelles a été remise le jour de la signature du contrat, sans que le prêteur n'établisse que celle-ci a été donnée suffisamment à l'avance pour permettre à l'emprunteur d'en prendre connaissance afin de la comparer avec d'autres offres.

En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l'article L 341-1 et L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.

Conformément à l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ». La cour a également indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il appartient dès lors à la juridiction qui constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, de déchoir le prêteur du droit aux intérêts légaux.


En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, soit au premier semestre 2026 un taux de 7,62%, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre la somme empruntée (18800 euros) et les sommes versées par le débiteur (1011,66 euros) soit 17 788,34 euros.

Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d'exposer à hauteur de 500 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
DÉCLARE l’action en paiement de la SA COFIDIS recevable ;

REJETTE la demande tenant au prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 septembre 2024 signé entre la SA COFIDIS et Monsieur [N] [W] ; 

PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt en date du 27 septembre 2024, signé entre la SA COFIDIS et Monsieur [N] [W] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17 788,34 euros ;
 
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la SA COFIDIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens ;
 
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
          La greffière                                                                                            Le vice-président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de la consommation L341-5, code civil 6, code civil 1188, code civil 1191, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:21:10.799Z.