notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 juin 2026, n° 25/03148

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 14 avril 1988 M. et Mme [U] ont selon acte authentique reçu par Me [A] [L], notaire, vendu à M. [Z] [B]-[M] 

- 'la nue-propriété d'une cave avec pièce au-dessus, escaliers extérieurs' cadastrée à [Localité 1] lieudit [Adresse 5] section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 31 ca.



Il est mentionné page 5 de cet acte au paragraphe « Constitution de servitudes » : « Les parties précisent que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n°[Cadastre 2] d'une superficie de 1are 60 centiares, appartenant aux vendeurs. 

Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. 

En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heure sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété.

[S] servant : section AB sous le n°[Cadastre 1] propriété de M. [B]-[M] [Z].

[S] dominant : section AN sous le n°[Cadastre 2] propriété des consorts [U].

Pour l'effet relatif, il est précisé que le fonds dominant à la même origine de propriété que le fonds servant, laquelle est ci-dessus établie ». 



Le 20 avril 1993 M. et Mme [U] ont vendu à la maison de retraite publique de [Localité 1] 'Les [Adresse 6]' représenté par le maire de la commune en qualité de président de son conseil d'administration

'la maison d'habitation ancienne cadastrée section AB n° [Cadastre 2] pour 1 are 60 centiare', étant précisé à l'acte que 'l'escalier extérieur est rattaché à l'immeuble contigu cadastré section AB n°[Cadastre 1] appartenant à M. [B]-[M] [Z] (...) et doit être laissé en l'état'.



Le 30 août 2017 l'EHPAD [Etablissement 1] représenté par le président de son conseil d'administration a vendu à la commune de [Localité 1] représentée par son maire 

- un bâtiment à usage d'ancienne maison de retraite figurant au cadastré rénové de la commune de [Localité 1] sous les n°

- [Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 1are 60 centiares,

- [Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 58 centiares,

'tel que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte dans son état actuel avec toutes ses aisances et dépendances, droits et actions y attachés sans aucune exception ni réserve de la part du vendeur et tel que l'acquéreur déclare bien le connaître pour l'avoir visité en vue des présentes'.



L'acte authentique rappelle qu'aux termes de l'acte reçu par Me [L] le 14 avril 1988 publié au bureau des hypothèques de [Localité 2] le 11 mai 1988 volume 5893 n°17, 'les parties ont précisé que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n°[Cadastre 2] d'une superficie de 1are 60 centiares, appartenant aux vendeurs. Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. 

En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heure sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété', 

soit la presque totalité de la mention initiale de l'acte de 1988.



Me [R] [J] a ensuite été chargé d'établir un acte de vente par la commune au profit de la Sci [1] d'une partie de l'immeuble cadastré AB n°[Cadastre 4] qui a été divisée en 4 nouvelles parcelles 

- [Cadastre 5] vendue à la SCI [1], 

- [Cadastre 6] vendue à M. et Mme [D], 

- [Cadastre 7] conservée par la commune,

- [Cadastre 8] concernant l'escalier extérieur, mentionnée conservée par la commune.

 

Selon acte reçu le 14 septembre 2017 la commune de [Localité 1] a vendu 

- à la Sci [1] une maison à usage d'habitation composée de 

- un appartement de type I au rez-de-chaussée comprenant une cuisine ouverte sur séjour, une chambre et une salle de bains,

- un appartement de type III au 1er étage comprenant une cuisine ouverte sur séjour, salle de bains, WC à l'étage, deux chambres et une cave

figurant au cadastre Section AB n°[Cadastre 5] pour 68 centiares, cette parcelle provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AB n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 1are 39 ca en quatre parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 

étant encore précisé que la parcelle anciennement cadastrée section AB n°[Cadastre 4] provient de la division de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en deux nouvelles parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9] et au paragraphe 'Servitudes' que la servitude concernant les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu section AB n°[Cadastre 1] desservant également l'immeuble contigu cadastré section AB n°[Cadastre 2] 'est devenue sans objet',

- à M. et Mme [D] un local à usage d'ancienne laverie cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour 63 ca provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AB n°[Cadastre 4] [Adresse 7] pour une contenance de 1a 39 ca en quatre parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] à [Cadastre 8].



Sur interrogation du conseil de M. [B]-[M], le notaire a proposé de régulariser la constitution de servitude suivante concernant les escaliers litigieux : 

'désignation : à [Adresse 8], une montée d'escalier avec petite cave au dessous figurant au cadastre section AB provisoirement numéro d ou autre, en zone grisée.

Modalités d'exercice de la servitude : ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur la montée d'escaliers pour permettre l'accès de la voie publique au bien acquis par la Sci [1]. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. 

L'entretien des escaliers se fera au nombre d'utilisateurs', ce que M. [B]-[M] a refusé, assignant ensuite le 23 octobre 2018 le notaire et la commune de [Localité 1] aux fins 

- de dire et juger qu'il est propriétaire, en vertu de l'acte d'achat dressé par Me [L] le 14 avril 1988 de la cave et escaliers extérieurs, anciennement cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et actuellement section AB n° [Cadastre 8], 

- de lui déclarer inopposable et en tout état de cause, sans valeur juridique, la convention de servitude de passage consentie par la commune au profit de la Sci [1] pour l'usage de l'escalier extérieur, 

- de dire et juger que le notaire a commis une faute en établissant un acte de vente portant sur ladite parcelle AB n°[Cadastre 8] au profit de la commune engageant sa responsabilité délictuelle, 

- de le condamner in solidum avec la commune à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

 

Par jugement du 06 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Privas rectifié le 1er avril 2021 

- a dit que M. [Z] [B]-[M] a intérêt à faire trancher la question de la propriété de la parcelle sise à [Localité 1] (07) cadastrée section AB [Cadastre 8],

- a déclaré son action irrecevable faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] bénéficiant de la servitude de passage consentie par la commune de [Localité 1],

- l'a condamné à payer à la commune et à Me [J] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,



M. [Z] [B]-[M] a interjeté appel le 12 mai 2021 des deux décisions et fait valoir ses conclusions d'appelant le 31 juillet 2021. 

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2022, son appel a été déclaré irrecevable. 

Le certificat de non-recours a été délivré le 16 février 2022.



Par acte du 30 janvier 2024, il a assigné à nouveau Me [J], la commune de [Localité 1] et la Sci [1], devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de : 

- dire son action recevable et bien fondée et le recevoir dans l'ensemble de ses demandes,

- juger 

- qu'il est bien l'unique propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 8], illicitement détachée de sa parcelle AB [Cadastre 1],

- que la commune de [Localité 1] n'avait pas qualité pour consentir à la Sci [1] une quelconque servitude de passage sur ladite parcelle,

- que la servitude de passage dont bénéficie le fonds cadastré AB [Cadastre 5] appartenant à la Sci [1] devra s'écrire comme suit (outre mise à jour des numéros de parcelles), conformément à l'acte constitutif de 1988 : « Les parties précisent que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n° [Cadastre 2], d'une superficie de 1 are et 60 centiares, appartenant aux vendeurs. Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur, que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heures, sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété. [S] servant : section AB sous le n° [Cadastre 1] propriété de Monsieur [B]-[M] [Z] [S] dominant : section AB sous le n° [Cadastre 2] propriété des consorts [U]. Pour l'effet relatif il est précisé que le fonds dominant a la même origine de propriété que le fonds servant, laquelle est ci-dessus établie. »,

- que la commune et Me [J] ont commis une faute en procédant à la rédaction et la signature de l'acte authentique du 14 septembre 2017,



- que cette faute engage leur responsabilité extra- contractuelle in solidum entre eux

- que cette faute est la cause de son préjudice moral et financier 

- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services de publicité foncière compétents.



Par conclusions d'incident du 22 mars 2024, M. [R] [J] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée à son encontre.

 

Par conclusions d'incident du 15 mai 2024, la commune de [Localité 1] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, l'incompétence de la juridiction judiciaire et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire. 



Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas

- a déclaré l'instance prescrite,

- a rejeté toutes les autres demandes,

- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



M. [Z] [B]-[M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 03 octobre 2025.



Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 06 novembre 2025 il demande à la cour

- d'infirmer l'ordonnance du 4 juillet 2025 sur les dispositions suivantes:

- déclarons la présente instance prescrite

- rejetons toutes les autres demandes

Statuant en cause d'appel 

- de dire et juger que la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire ne peut avoir commencé à courir en l'absence de réalisation du dommage. aucune décision judiciaire n'étant intervenue à son bénéfice,

- de dire et juger que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la présente procédure en l'absence d'identité des parties et en raison de la survenance d'éléments nouveaux,

- de rejeter en conséquence les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,

- de juger recevable l'action engagée par lui à l'encontre de la commune de [Localité 1], de Me [J] et la SCI [1],

- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 3 décembre 2025 Me [R] [J] demande à la cour

- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas du 24 juillet 2025 ayant déclaré l'action de M. [Z] [B]-[M] prescrite, 

- de le débouter de toutes ses demandes, 

- de le condamner à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à la commune de [Localité 1] et à la Sci [1], intimées défaillantes.



Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par assignation du 30 janvier 2024



Le juge de la mise en état a relevé que la première instance initiée le 23 octobre 2018 ayant donné lieu à un jugement définitif déclarant l'action de M. [Z] [B]-[M] irrecevable, (le délai de) prescription n'avait jamais été interrompu(e) et avait continué à courir à l'égard du notaire, et que la signification de la seconde assignation le 30 janvier 2024 était tardive, qu'elle aurait dû être délivrée au plus tard le 23 octobre 2023 ; qu'ainsi plus de 5 années s'étaient écoulées entre le 23 octobre 2018 jour de la connaissance des faits qui permettait à M. [Z] [B]-[M] d'agir, et le 30 janvier 2024 date de délivrance de l'actuel acte introductif d'instance, de sorte que cette dernière assignation était prescrite.



L'appelant soutient que ce n'est que lorsque son action en revendication sera arrivée à son terme et que la spoliation sera judiciairement reconnue que son dommage sera pleinement réalisé et que (le délai de) prescription de l'action en responsabilité contre le notaire commencera à courir ; que le délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit n'est lui non plus pas échu ; que l'assignation contient plusieurs demandes, les unes de nature immobilière, les autres de nature mobilière et que l'action en revendication de propriété est imprescriptible de sorte que le premier juge ne pouvait juger l'instance prescrite sans distinguer les différences demandes formées dans l'assignation ; que même s'il estimait les demandes indemnitaires formulées à l'encontre du notaire prescrites, les demandes de nature immobilière ne pouvaient pas l'être.



M. [R] [J], intimé, rappelle avoir été initialement assigné par l'appelant pour avoir participé à un acte qui aurait injustement privé celui-ci de ses droits de propriété sur l'escalier litigieux ; que dans la mesure où l'assignation du 30 janvier 2024 lui faisait exactement le même grief, il ne peut qu'être constaté que l'appelant avait parfaitement connaissance des faits lui permettant d'agir a minima à la date de la première assignation le 23 octobre 2018 ; que le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé au plus tard à cette date ; qu'aucune interruption de ce délai n'est intervenue dès lors que l'instance initiée le 23 octobre 2018 a donné lieu à un jugement déclarant l'action de M. [Z] [B]-[M] irrecevable.



L'acte introductif d'instance du 30 janvier 2024 articule en effet deux actions de nature différente : 

- une action de nature immobilière (revendication ) dirigée contre la commune de [Localité 1] et la Sci [1],

- une action de nature personne (action en responsabilité ) dirigée contre le notaire instrumentaire de l'acte opérant le transfert de propriété contesté.







Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité du notaire



Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Les parties s'accordent pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du notaire non pas à la date de l'acte litigieux mais au 23 octobre 2018 date de délivrance de l'acte introductif de la première instance.



Sauf à avoir été suspendu et/ou interrompu, le délai de prescription de cette action a donc expiré le 23 octobre 2023.



Aux termes des articles 2230, 2231, 2241, 2242 et 2243 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.



En l'espèce, par décision définitive du conseiller de la mise en état de cette cour du 25 janvier 2022, l'appel interjeté le 12 mai 2021 par M. [Z] [B]-[M] à l'encontre du jugement du 06 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Privas auquel il était demandé 

- de dire et juger que le notaire a commis une faute en établissant un acte de vente portant sur ladite parcelle AB n°[Cadastre 8] au profit de la commune engageant sa responsabilité délictuelle, 

- de le condamner in solidum avec la commune à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts 

ayant

- dit que M. [Z] [B]-[M] a intérêt à faire trancher la question de la propriété de la parcelle sise à [Localité 1] (07) cadastrée section AB [Cadastre 8],

- déclaré son action irrecevable faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] bénéficiant de la servitude de passage consentie par la commune de [Localité 1],

- l'aayant condamné à payer à la commune et à Me [J] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

a été déclaré irrecevable.



L'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité du notaire par l'acte introductif d'instance du 23 octobre 2018 est donc devenue non avenue, de sorte que ce délai a effectivement expiré le 23 octobre 2023.



L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être confirmée sur ce point.





Sur la recevabilité de l'action en revendication



Le juge de la mise en état pourtant saisi à cet égard a omis de statuer sur cette prétention, alors que 

- la commune défenderesse demandait de la juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, subsidiairement de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon,

- le demandeur soutenait que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à son action en l'absence d'identité des parties et en raison de la survenance d'éléments nouveaux.



Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Les demandes articulées le 30 janvier 2024 par M. [Z] [B]-[M] à l'encontre de la commune de [Localité 1] et de la Sci [1] sont 

- de juger

- qu'il est l'unique propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 8], illicitement détachée de sa parcelle AB [Cadastre 1],

- que la commune de [Localité 1] n'avait pas qualité pour consentir à la Sci [1] une quelconque servitude de passage sur ladite parcelle,

- que la servitude de passage dont bénéficie le fonds cadastré AB [Cadastre 5] appartenant à la Sci [1] devra s'écrire comme suit (outre mise à jour des numéros de parcelles), conformément à l'acte constitutif de 1988 : « Les parties précisent que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n° [Cadastre 2], d'une superficie de 1 are et 60 centiares, appartenant aux vendeurs. Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur, que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heures, sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété. [S] servant : section AB sous le n° [Cadastre 1] propriété de Monsieur [B]-[M] [Z] [S] dominant : section AB sous le n° [Cadastre 2] propriété des consorts [U]. Pour l'effet relatif il est précisé que le fonds dominant a la même origine de propriété que le fonds servant, laquelle est ci-dessus établie. », alors qu'aux termes de l'acte introductif de l'instance engagée le 23 octobre 2018 à l'encontre de la seule commune de [Localité 1] il demandait au tribunal

- qu'il est propriétaire, en vertu de l'acte d'achat dressé par Me [L] le 14 avril 1988 de la cave et escaliers extérieurs, anciennement cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et actuellement section AB n° [Cadastre 8], 

- de lui déclarer inopposable et en tout état de cause, sans valeur juridique, la convention de servitude de passage consentie par la commune au profit de la Sci [1] pour l'usage de l'escalier extérieur.



Par jugement du 06 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Privas rectifié le 1er avril 2021 a dit que M. [Z] [B]-[M] a intérêt à faire trancher la question de la propriété de la parcelle sise à [Localité 1] (07) cadastrée section AB [Cadastre 8] et a déclaré son action irrecevable faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] bénéficiant de la servitude de passage consentie par la commune de [Localité 1].

L'irrecevabilité de cette première action a donc seulement été prononcée en raison de l'absence de mise en cause de la Sci [1] aujourd'hui intimée.



Faute d'identité des parties entre cette première instance et la seconde, l'autorité de chose jugée ne pouvait ici opérer et l'action en revendication de M. [Z] [B]-[M] dirigée à l'encontre de la commune de [Localité 1] et de la Sci [1] doit être déclarée recevable, par réparation de l'omission de statuer du juge de la mise en état sur ce point.



La commune de [Localité 1] qui soulevait à titre subsidiaire l'incompétence de la juridiction judiciaire devant le juge de la mise en état ne conclut pas sur ce point devant la cour qui n'est donc pas saisie de cette demande



Sur les autres demandes



La commune de [Localité 1] et la Sci [1], même non comparantes, doivent supporter les dépens de la présente instance dès lors qu'elles succombent.



Elle sont condamnées in solidum à payer à l'appelant la somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de M. [R] [J] par acte introductif d'instance du 30 janvier 2024,



Réparant l'omission de statuer en ce qui concerne la recevabilité de l'action en revendication immobilière intentée par M. [Z] [B]-[M] à l'encontre de la commune de [Localité 1] et de la Sci [1] 



Déclare cette action recevable



Y ajoutant



Condamne in solidum la commune de [Localité 1] et la Sci [1] à supporter les dépens de la présente instance.



Les condamne in solidum à payer à M. [Z] [B]-[M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















N° RG 25/03148

N° Portalis DBVH-V-B7J-JXEM 



AB



Président du tribunal judiciaire de Privas

24 juillet 2025

RG:24/00419



[Z][B] [M] 



C/



[J] [R]

Sci [1]

Commune de

[Localité 1]



























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



Décision déférée à la cour : ordonnance du président du tribunal judiciaire de Privas en date du 24 juillet 2025, N°24/00419



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,



GREFFIER :



Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères lors du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :



M. [Z] [B]-[M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard avocats et associes, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardeche



INTIMÉS :



M. [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nimes



La Sci [1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignée à personne habilitée le 22 octobre /2025

Sans avocat constitué 



La commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]

Assignée à personne habilitée le 22 octobre 2025

Sans avocat constitué



ARRÊT



Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 14 avril 1988 M. et Mme [U] ont selon acte authentique reçu par Me [A] [L], notaire, vendu à M. [Z] [B]-[M] 

- 'la nue-propriété d'une cave avec pièce au-dessus, escaliers extérieurs' cadastrée à [Localité 1] lieudit [Adresse 5] section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 31 ca.



Il est mentionné page 5 de cet acte au paragraphe « Constitution de servitudes » : « Les parties précisent que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n°[Cadastre 2] d'une superficie de 1are 60 centiares, appartenant aux vendeurs. 

Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. 

En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heure sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété.

[S] servant : section AB sous le n°[Cadastre 1] propriété de M. [B]-[M] [Z].

[S] dominant : section AN sous le n°[Cadastre 2] propriété des consorts [U].

Pour l'effet relatif, il est précisé que le fonds dominant à la même origine de propriété que le fonds servant, laquelle est ci-dessus établie ». 



Le 20 avril 1993 M. et Mme [U] ont vendu à la maison de retraite publique de [Localité 1] 'Les [Adresse 6]' représenté par le maire de la commune en qualité de président de son conseil d'administration

'la maison d'habitation ancienne cadastrée section AB n° [Cadastre 2] pour 1 are 60 centiare', étant précisé à l'acte que 'l'escalier extérieur est rattaché à l'immeuble contigu cadastré section AB n°[Cadastre 1] appartenant à M. [B]-[M] [Z] (...) et doit être laissé en l'état'.



Le 30 août 2017 l'EHPAD [Etablissement 1] représenté par le président de son conseil d'administration a vendu à la commune de [Localité 1] représentée par son maire 

- un bâtiment à usage d'ancienne maison de retraite figurant au cadastré rénové de la commune de [Localité 1] sous les n°

- [Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 1are 60 centiares,

- [Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 58 centiares,

'tel que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte dans son état actuel avec toutes ses aisances et dépendances, droits et actions y attachés sans aucune exception ni réserve de la part du vendeur et tel que l'acquéreur déclare bien le connaître pour l'avoir visité en vue des présentes'.



L'acte authentique rappelle qu'aux termes de l'acte reçu par Me [L] le 14 avril 1988 publié au bureau des hypothèques de [Localité 2] le 11 mai 1988 volume 5893 n°17, 'les parties ont précisé que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n°[Cadastre 2] d'une superficie de 1are 60 centiares, appartenant aux vendeurs. Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. 

En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heure sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété', 

soit la presque totalité de la mention initiale de l'acte de 1988.



Me [R] [J] a ensuite été chargé d'établir un acte de vente par la commune au profit de la Sci [1] d'une partie de l'immeuble cadastré AB n°[Cadastre 4] qui a été divisée en 4 nouvelles parcelles 

- [Cadastre 5] vendue à la SCI [1], 

- [Cadastre 6] vendue à M. et Mme [D], 

- [Cadastre 7] conservée par la commune,

- [Cadastre 8] concernant l'escalier extérieur, mentionnée conservée par la commune.

 

Selon acte reçu le 14 septembre 2017 la commune de [Localité 1] a vendu 

- à la Sci [1] une maison à usage d'habitation composée de 

- un appartement de type I au rez-de-chaussée comprenant une cuisine ouverte sur séjour, une chambre et une salle de bains,

- un appartement de type III au 1er étage comprenant une cuisine ouverte sur séjour, salle de bains, WC à l'étage, deux chambres et une cave

figurant au cadastre Section AB n°[Cadastre 5] pour 68 centiares, cette parcelle provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AB n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 7] pour une contenance de 1are 39 ca en quatre parcelles cadastrées n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], 

étant encore précisé que la parcelle anciennement cadastrée section AB n°[Cadastre 4] provient de la division de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en deux nouvelles parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9] et au paragraphe 'Servitudes' que la servitude concernant les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu section AB n°[Cadastre 1] desservant également l'immeuble contigu cadastré section AB n°[Cadastre 2] 'est devenue sans objet',

- à M. et Mme [D] un local à usage d'ancienne laverie cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour 63 ca provenant de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AB n°[Cadastre 4] [Adresse 7] pour une contenance de 1a 39 ca en quatre parcelles cadastrées n°[Cadastre 5] à [Cadastre 8].



Sur interrogation du conseil de M. [B]-[M], le notaire a proposé de régulariser la constitution de servitude suivante concernant les escaliers litigieux : 

'désignation : à [Adresse 8], une montée d'escalier avec petite cave au dessous figurant au cadastre section AB provisoirement numéro d ou autre, en zone grisée.

Modalités d'exercice de la servitude : ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Ce droit de passage s'exercera exclusivement sur la montée d'escaliers pour permettre l'accès de la voie publique au bien acquis par la Sci [1]. Il devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner. 

L'entretien des escaliers se fera au nombre d'utilisateurs', ce que M. [B]-[M] a refusé, assignant ensuite le 23 octobre 2018 le notaire et la commune de [Localité 1] aux fins 

- de dire et juger qu'il est propriétaire, en vertu de l'acte d'achat dressé par Me [L] le 14 avril 1988 de la cave et escaliers extérieurs, anciennement cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et actuellement section AB n° [Cadastre 8], 

- de lui déclarer inopposable et en tout état de cause, sans valeur juridique, la convention de servitude de passage consentie par la commune au profit de la Sci [1] pour l'usage de l'escalier extérieur, 

- de dire et juger que le notaire a commis une faute en établissant un acte de vente portant sur ladite parcelle AB n°[Cadastre 8] au profit de la commune engageant sa responsabilité délictuelle, 

- de le condamner in solidum avec la commune à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

 

Par jugement du 06 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Privas rectifié le 1er avril 2021 

- a dit que M. [Z] [B]-[M] a intérêt à faire trancher la question de la propriété de la parcelle sise à [Localité 1] (07) cadastrée section AB [Cadastre 8],

- a déclaré son action irrecevable faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] bénéficiant de la servitude de passage consentie par la commune de [Localité 1],

- l'a condamné à payer à la commune et à Me [J] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,



M. [Z] [B]-[M] a interjeté appel le 12 mai 2021 des deux décisions et fait valoir ses conclusions d'appelant le 31 juillet 2021. 

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2022, son appel a été déclaré irrecevable. 

Le certificat de non-recours a été délivré le 16 février 2022.



Par acte du 30 janvier 2024, il a assigné à nouveau Me [J], la commune de [Localité 1] et la Sci [1], devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de : 

- dire son action recevable et bien fondée et le recevoir dans l'ensemble de ses demandes,

- juger 

- qu'il est bien l'unique propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 8], illicitement détachée de sa parcelle AB [Cadastre 1],

- que la commune de [Localité 1] n'avait pas qualité pour consentir à la Sci [1] une quelconque servitude de passage sur ladite parcelle,

- que la servitude de passage dont bénéficie le fonds cadastré AB [Cadastre 5] appartenant à la Sci [1] devra s'écrire comme suit (outre mise à jour des numéros de parcelles), conformément à l'acte constitutif de 1988 : « Les parties précisent que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n° [Cadastre 2], d'une superficie de 1 are et 60 centiares, appartenant aux vendeurs. Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur, que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heures, sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété. [S] servant : section AB sous le n° [Cadastre 1] propriété de Monsieur [B]-[M] [Z] [S] dominant : section AB sous le n° [Cadastre 2] propriété des consorts [U]. Pour l'effet relatif il est précisé que le fonds dominant a la même origine de propriété que le fonds servant, laquelle est ci-dessus établie. »,

- que la commune et Me [J] ont commis une faute en procédant à la rédaction et la signature de l'acte authentique du 14 septembre 2017,



- que cette faute engage leur responsabilité extra- contractuelle in solidum entre eux

- que cette faute est la cause de son préjudice moral et financier 

- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la présente instance,

- d'ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services de publicité foncière compétents.



Par conclusions d'incident du 22 mars 2024, M. [R] [J] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité exercée à son encontre.

 

Par conclusions d'incident du 15 mai 2024, la commune de [Localité 1] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, l'incompétence de la juridiction judiciaire et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire. 



Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas

- a déclaré l'instance prescrite,

- a rejeté toutes les autres demandes,

- a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.



M. [Z] [B]-[M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 03 octobre 2025.



Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 06 novembre 2025 il demande à la cour

- d'infirmer l'ordonnance du 4 juillet 2025 sur les dispositions suivantes:

- déclarons la présente instance prescrite

- rejetons toutes les autres demandes

Statuant en cause d'appel 

- de dire et juger que la prescription de l'action en responsabilité contre le notaire ne peut avoir commencé à courir en l'absence de réalisation du dommage. aucune décision judiciaire n'étant intervenue à son bénéfice,

- de dire et juger que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la présente procédure en l'absence d'identité des parties et en raison de la survenance d'éléments nouveaux,

- de rejeter en conséquence les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs,

- de juger recevable l'action engagée par lui à l'encontre de la commune de [Localité 1], de Me [J] et la SCI [1],

- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Au terme de ses conclusions régulièrement signifiées le 3 décembre 2025 Me [R] [J] demande à la cour

- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas du 24 juillet 2025 ayant déclaré l'action de M. [Z] [B]-[M] prescrite, 

- de le débouter de toutes ses demandes, 

- de le condamner à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.





La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à la commune de [Localité 1] et à la Sci [1], intimées défaillantes.



Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par assignation du 30 janvier 2024



Le juge de la mise en état a relevé que la première instance initiée le 23 octobre 2018 ayant donné lieu à un jugement définitif déclarant l'action de M. [Z] [B]-[M] irrecevable, (le délai de) prescription n'avait jamais été interrompu(e) et avait continué à courir à l'égard du notaire, et que la signification de la seconde assignation le 30 janvier 2024 était tardive, qu'elle aurait dû être délivrée au plus tard le 23 octobre 2023 ; qu'ainsi plus de 5 années s'étaient écoulées entre le 23 octobre 2018 jour de la connaissance des faits qui permettait à M. [Z] [B]-[M] d'agir, et le 30 janvier 2024 date de délivrance de l'actuel acte introductif d'instance, de sorte que cette dernière assignation était prescrite.



L'appelant soutient que ce n'est que lorsque son action en revendication sera arrivée à son terme et que la spoliation sera judiciairement reconnue que son dommage sera pleinement réalisé et que (le délai de) prescription de l'action en responsabilité contre le notaire commencera à courir ; que le délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit n'est lui non plus pas échu ; que l'assignation contient plusieurs demandes, les unes de nature immobilière, les autres de nature mobilière et que l'action en revendication de propriété est imprescriptible de sorte que le premier juge ne pouvait juger l'instance prescrite sans distinguer les différences demandes formées dans l'assignation ; que même s'il estimait les demandes indemnitaires formulées à l'encontre du notaire prescrites, les demandes de nature immobilière ne pouvaient pas l'être.



M. [R] [J], intimé, rappelle avoir été initialement assigné par l'appelant pour avoir participé à un acte qui aurait injustement privé celui-ci de ses droits de propriété sur l'escalier litigieux ; que dans la mesure où l'assignation du 30 janvier 2024 lui faisait exactement le même grief, il ne peut qu'être constaté que l'appelant avait parfaitement connaissance des faits lui permettant d'agir a minima à la date de la première assignation le 23 octobre 2018 ; que le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé au plus tard à cette date ; qu'aucune interruption de ce délai n'est intervenue dès lors que l'instance initiée le 23 octobre 2018 a donné lieu à un jugement déclarant l'action de M. [Z] [B]-[M] irrecevable.



L'acte introductif d'instance du 30 janvier 2024 articule en effet deux actions de nature différente : 

- une action de nature immobilière (revendication ) dirigée contre la commune de [Localité 1] et la Sci [1],

- une action de nature personne (action en responsabilité ) dirigée contre le notaire instrumentaire de l'acte opérant le transfert de propriété contesté.







Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité du notaire



Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Les parties s'accordent pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du notaire non pas à la date de l'acte litigieux mais au 23 octobre 2018 date de délivrance de l'acte introductif de la première instance.



Sauf à avoir été suspendu et/ou interrompu, le délai de prescription de cette action a donc expiré le 23 octobre 2023.



Aux termes des articles 2230, 2231, 2241, 2242 et 2243 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.



En l'espèce, par décision définitive du conseiller de la mise en état de cette cour du 25 janvier 2022, l'appel interjeté le 12 mai 2021 par M. [Z] [B]-[M] à l'encontre du jugement du 06 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Privas auquel il était demandé 

- de dire et juger que le notaire a commis une faute en établissant un acte de vente portant sur ladite parcelle AB n°[Cadastre 8] au profit de la commune engageant sa responsabilité délictuelle, 

- de le condamner in solidum avec la commune à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts 

ayant

- dit que M. [Z] [B]-[M] a intérêt à faire trancher la question de la propriété de la parcelle sise à [Localité 1] (07) cadastrée section AB [Cadastre 8],

- déclaré son action irrecevable faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] bénéficiant de la servitude de passage consentie par la commune de [Localité 1],

- l'aayant condamné à payer à la commune et à Me [J] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens

a été déclaré irrecevable.



L'interruption du délai de prescription de l'action en responsabilité du notaire par l'acte introductif d'instance du 23 octobre 2018 est donc devenue non avenue, de sorte que ce délai a effectivement expiré le 23 octobre 2023.



L'ordonnance du juge de la mise en état doit donc être confirmée sur ce point.





Sur la recevabilité de l'action en revendication



Le juge de la mise en état pourtant saisi à cet égard a omis de statuer sur cette prétention, alors que 

- la commune défenderesse demandait de la juger irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, subsidiairement de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lyon,

- le demandeur soutenait que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à son action en l'absence d'identité des parties et en raison de la survenance d'éléments nouveaux.



Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



Les demandes articulées le 30 janvier 2024 par M. [Z] [B]-[M] à l'encontre de la commune de [Localité 1] et de la Sci [1] sont 

- de juger

- qu'il est l'unique propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 8], illicitement détachée de sa parcelle AB [Cadastre 1],

- que la commune de [Localité 1] n'avait pas qualité pour consentir à la Sci [1] une quelconque servitude de passage sur ladite parcelle,

- que la servitude de passage dont bénéficie le fonds cadastré AB [Cadastre 5] appartenant à la Sci [1] devra s'écrire comme suit (outre mise à jour des numéros de parcelles), conformément à l'acte constitutif de 1988 : « Les parties précisent que les escaliers extérieurs compris dans l'immeuble vendu, desservent également l'immeuble contigu, cadastré à la section AB sous le n° [Cadastre 2], d'une superficie de 1 are et 60 centiares, appartenant aux vendeurs. Par suite, il est convenu entre les vendeurs et l'acquéreur, que ces escaliers extérieurs continueront à desservir les deux immeubles. En conséquence, l'acquéreur concède aux vendeurs et à leurs successeurs ayants droit et ayant cause, une servitude de passage en tout temps et à toute heures, sur lesdits escaliers pour la desserte de l'immeuble restant leur propriété. [S] servant : section AB sous le n° [Cadastre 1] propriété de Monsieur [B]-[M] [Z] [S] dominant : section AB sous le n° [Cadastre 2] propriété des consorts [U]. Pour l'effet relatif il est précisé que le fonds dominant a la même origine de propriété que le fonds servant, laquelle est ci-dessus établie. », alors qu'aux termes de l'acte introductif de l'instance engagée le 23 octobre 2018 à l'encontre de la seule commune de [Localité 1] il demandait au tribunal

- qu'il est propriétaire, en vertu de l'acte d'achat dressé par Me [L] le 14 avril 1988 de la cave et escaliers extérieurs, anciennement cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et actuellement section AB n° [Cadastre 8], 

- de lui déclarer inopposable et en tout état de cause, sans valeur juridique, la convention de servitude de passage consentie par la commune au profit de la Sci [1] pour l'usage de l'escalier extérieur.



Par jugement du 06 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Privas rectifié le 1er avril 2021 a dit que M. [Z] [B]-[M] a intérêt à faire trancher la question de la propriété de la parcelle sise à [Localité 1] (07) cadastrée section AB [Cadastre 8] et a déclaré son action irrecevable faute de mise en cause du propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] bénéficiant de la servitude de passage consentie par la commune de [Localité 1].

L'irrecevabilité de cette première action a donc seulement été prononcée en raison de l'absence de mise en cause de la Sci [1] aujourd'hui intimée.



Faute d'identité des parties entre cette première instance et la seconde, l'autorité de chose jugée ne pouvait ici opérer et l'action en revendication de M. [Z] [B]-[M] dirigée à l'encontre de la commune de [Localité 1] et de la Sci [1] doit être déclarée recevable, par réparation de l'omission de statuer du juge de la mise en état sur ce point.



La commune de [Localité 1] qui soulevait à titre subsidiaire l'incompétence de la juridiction judiciaire devant le juge de la mise en état ne conclut pas sur ce point devant la cour qui n'est donc pas saisie de cette demande



Sur les autres demandes



La commune de [Localité 1] et la Sci [1], même non comparantes, doivent supporter les dépens de la présente instance dès lors qu'elles succombent.



Elle sont condamnées in solidum à payer à l'appelant la somme de

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité intentée à l'encontre de M. [R] [J] par acte introductif d'instance du 30 janvier 2024,



Réparant l'omission de statuer en ce qui concerne la recevabilité de l'action en revendication immobilière intentée par M. [Z] [B]-[M] à l'encontre de la commune de [Localité 1] et de la Sci [1] 



Déclare cette action recevable



Y ajoutant



Condamne in solidum la commune de [Localité 1] et la Sci [1] à supporter les dépens de la présente instance.



Les condamne in solidum à payer à M. [Z] [B]-[M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2230, code civil 2242, code civil 2243, code civil 2231). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:06.989Z.