Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 juin 2026, n° 25/03715
AutreContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [O] et Mme [I] épouse [O] ( ci-après les époux [O]) , assurés auprès de la société Pacifica, ont subi le 2 février 2022 un sinistre incendie sur leur bien donné en location à Mme [L], elle-même assurée auprès de la société [Localité 7]. 2. Suite à la déclaration de sinistre des époux [O], les assureurs ont désigné chacun leur propre expert soit le cabinet Eurexo pour Pacifica, le cabinet Polyexpert pour la société [Localité 7] et le cabinet EXAA mandaté par les époux [O].. 3. Selon contrat de mission du 3 février 2022, les époux [O] ont mandaté le Cabinet Exaa en qualité d'expert d'assuré. 4. Le 30 mars 2022, une réunion d'expertise a été organisée en présence des trois experts. 5. Le 14 octobre 2022, le cabinet EXAA a adressé aux époux [O] une facture d'un montant de 7 668,72 euros au titre de ses honoraires. 6. Par courriel du 24 octobre 2022, le cabinet Exaa a demandé à la société [Localité 7] de régler à M. [O] la somme globale de 18 379,73 euros correspondant pour 561,01 euros au découvert sur poste électricité, pour 150 euros au découvert sur franchise, et pour 17 668,72 euros à sa facture d'honoraires. 7. Par courrier du 3 mars 2023, les époux [O] ont mis en demeure la société [Localité 7] de leur régler la somme de 18 379,73 euros. 8. Par courriel du 28 mars 2023, la société [Localité 7] n'a pas contesté devoir le découvert électricité et la franchise mais s'est opposée au règlement des honoraires du cabinet Exaa. 9. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, les époux [O] ont assigné la société [Localité 7] en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne. 10. Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - condamné la société [Localité 7] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [N] [I] épouse [O] la somme de 561,01 euros au titre du découvert sur poste électricité et la somme de 150 euros au titre du découvert sur franchise, - débouté M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [F] de leurs demandes en paiement de la somme de 17 668,72 euros, correspondant aux frais d'expert assuré, et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] à verser à la société [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 11. M. [A] [M] et Mme [N] [M] ont relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2025. PRÉTENTIONS 12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025 les époux [O] demandent en substance à la cour de : - Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] de leurs demandes en paiement de la somme de 17 668,72 euros correspondant aux frais d'expert d'assuré, et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] à verser à la société [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] aux dépens ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Statuant à nouveau en appel, - Condamner la Compagnie [Localité 7], en sa qualité d'assureur de Mme [Q] [L], à payer sans délai à M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] les sommes suivantes : Principal : 17 668,72 euros Intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 pour mémoire Dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée: 3 000 euros Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros Entiers dépens de l'instance pour mémoire Total (sauf mémoire et à parfaire) : 25 668,72 euros - Débouter la Compagnie [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, la SA [Localité 7] demande en substance à la cour de: Rejetant toutes conclusions comme étant injustes et mal fondées, - Confirmer le jugement du 28 mai 2025 en toutes ses dispositions, - Condamner les époux [O] à payer à [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner en outre aux entiers dépens. 14. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS: 15. L'appel relevé par les époux [O] tend à infirmer les dispositions du jugement ayant débouté les époux [O] de leur demande en paiement des honoraires du cabinet d'expertise amiable EXAA mandaté par leurs soins, de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de leur assureur et, par suite, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 16. L'affirmation selon laquelle le recours à un expert autre que celui mandaté par leur assureur aux fins d'établir un état estimatif et détaillé du préjudice serait imposé par l'article L122-2 du code des assurances n'est pas corroborée par les termes de ces dispositions prévoyant que 'les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.' 17. Les époux [O] peuvent d'autant moins invoquer cette nécessité dès lors qu'ils ont mandaté leur expert le lendemain même du sinistre alors qu'aux termes des dispositions qui précèdent ils avaient un délai de trois mois pour remettre un état des pertes et que rien, à ce stade, ne permettait de préjuger l'existence d'un conflit d'intérêt avec leur assureur. 18. Par ailleurs, les époux [O] n'invoquent au soutien de leur prétention aucune disposition contractuelle imposant à l'assureur de supporter la charge des honoraires de l'expert mandaté par l'assuré et incluant le coût d'une expertise réalisée à l'initiative de l'assuré comme chef de préjudice indemnisable alors que si en application de l'article L113-5-1 du code des assurances l'assureur doit lors de la réalisation du risque informer l'assuré de son droit de solliciter une contre-expertise effectué par un expert de son choix, ce texte précise que ce recours se fait aux frais de l'assuré. 19. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de prise en charge des honoraires de leur expert et, par suite, de leur demande indemnitaire fondeé sur la résistance abusive de l'assureur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées. Y ajoutant, Condamne M. [O] et Mme [I] épouse [O] aux dépens d'appel. Condamne M. [O] et Mme [I] épouse [O] à payer à la SA [Localité 7] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller en remplacement du président empêché,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03715 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXNL Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2025 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] - N° RG F 23/01889 APPELANTS : Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] Canada - Province du QUEBEC Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE et à l'audience par Me Gabrielle BRANCO, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [I] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 2] Canada - Province du QUEBEC Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE et à l'audience par Me Gabrielle BRANCO, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : S.A. AVANSSURSA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 378 393 946, dont le siègesocial est sis [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée à l'audience par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 19 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière . * * * FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [O] et Mme [I] épouse [O] ( ci-après les époux [O]) , assurés auprès de la société Pacifica, ont subi le 2 février 2022 un sinistre incendie sur leur bien donné en location à Mme [L], elle-même assurée auprès de la société [Localité 7]. 2. Suite à la déclaration de sinistre des époux [O], les assureurs ont désigné chacun leur propre expert soit le cabinet Eurexo pour Pacifica, le cabinet Polyexpert pour la société [Localité 7] et le cabinet EXAA mandaté par les époux [O].. 3. Selon contrat de mission du 3 février 2022, les époux [O] ont mandaté le Cabinet Exaa en qualité d'expert d'assuré. 4. Le 30 mars 2022, une réunion d'expertise a été organisée en présence des trois experts. 5. Le 14 octobre 2022, le cabinet EXAA a adressé aux époux [O] une facture d'un montant de 7 668,72 euros au titre de ses honoraires. 6. Par courriel du 24 octobre 2022, le cabinet Exaa a demandé à la société [Localité 7] de régler à M. [O] la somme globale de 18 379,73 euros correspondant pour 561,01 euros au découvert sur poste électricité, pour 150 euros au découvert sur franchise, et pour 17 668,72 euros à sa facture d'honoraires. 7. Par courrier du 3 mars 2023, les époux [O] ont mis en demeure la société [Localité 7] de leur régler la somme de 18 379,73 euros. 8. Par courriel du 28 mars 2023, la société [Localité 7] n'a pas contesté devoir le découvert électricité et la franchise mais s'est opposée au règlement des honoraires du cabinet Exaa. 9. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, les époux [O] ont assigné la société [Localité 7] en paiement devant le tribunal judiciaire de Carcassonne. 10. Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - condamné la société [Localité 7] à payer à Monsieur [A] [O] et Madame [N] [I] épouse [O] la somme de 561,01 euros au titre du découvert sur poste électricité et la somme de 150 euros au titre du découvert sur franchise, - débouté M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [F] de leurs demandes en paiement de la somme de 17 668,72 euros, correspondant aux frais d'expert assuré, et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] à verser à la société [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 11. M. [A] [M] et Mme [N] [M] ont relevé appel de ce jugement le 16 juillet 2025. PRÉTENTIONS 12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025 les époux [O] demandent en substance à la cour de : - Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] de leurs demandes en paiement de la somme de 17 668,72 euros correspondant aux frais d'expert d'assuré, et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] à verser à la société [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de I 'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] aux dépens ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Statuant à nouveau en appel, - Condamner la Compagnie [Localité 7], en sa qualité d'assureur de Mme [Q] [L], à payer sans délai à M. [A] [O] et Mme [N] [I] épouse [O] les sommes suivantes : Principal : 17 668,72 euros Intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023 pour mémoire Dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée: 3 000 euros Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros Entiers dépens de l'instance pour mémoire Total (sauf mémoire et à parfaire) : 25 668,72 euros - Débouter la Compagnie [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 13. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2025, la SA [Localité 7] demande en substance à la cour de: Rejetant toutes conclusions comme étant injustes et mal fondées, - Confirmer le jugement du 28 mai 2025 en toutes ses dispositions, - Condamner les époux [O] à payer à [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner en outre aux entiers dépens. 14. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2026. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: 15. L'appel relevé par les époux [O] tend à infirmer les dispositions du jugement ayant débouté les époux [O] de leur demande en paiement des honoraires du cabinet d'expertise amiable EXAA mandaté par leurs soins, de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de leur assureur et, par suite, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 16. L'affirmation selon laquelle le recours à un expert autre que celui mandaté par leur assureur aux fins d'établir un état estimatif et détaillé du préjudice serait imposé par l'article L122-2 du code des assurances n'est pas corroborée par les termes de ces dispositions prévoyant que 'les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.' 17. Les époux [O] peuvent d'autant moins invoquer cette nécessité dès lors qu'ils ont mandaté leur expert le lendemain même du sinistre alors qu'aux termes des dispositions qui précèdent ils avaient un délai de trois mois pour remettre un état des pertes et que rien, à ce stade, ne permettait de préjuger l'existence d'un conflit d'intérêt avec leur assureur. 18. Par ailleurs, les époux [O] n'invoquent au soutien de leur prétention aucune disposition contractuelle imposant à l'assureur de supporter la charge des honoraires de l'expert mandaté par l'assuré et incluant le coût d'une expertise réalisée à l'initiative de l'assuré comme chef de préjudice indemnisable alors que si en application de l'article L113-5-1 du code des assurances l'assureur doit lors de la réalisation du risque informer l'assuré de son droit de solliciter une contre-expertise effectué par un expert de son choix, ce texte précise que ce recours se fait aux frais de l'assuré. 19. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande de prise en charge des honoraires de leur expert et, par suite, de leur demande indemnitaire fondeé sur la résistance abusive de l'assureur. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées. Y ajoutant, Condamne M. [O] et Mme [I] épouse [O] aux dépens d'appel. Condamne M. [O] et Mme [I] épouse [O] à payer à la SA [Localité 7] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller en remplacement du président empêché,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L122-2, code de procedure civile 906-5, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 janvier 2019 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 18/02170
en commun : code des assurances L122-2
- 10 mai 2022 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 20/01396
en commun : code des assurances L122-2
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10628
en commun : code des assurances L122-2
- 26 juillet 2022 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 20/00327
en commun : code des assurances L122-2
- 7 septembre 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-17.607
en commun : code des assurances L122-2
- 23 novembre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02324
en commun : code des assurances L122-2
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-16.370
en commun : code des assurances L122-2
- 8 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/03830
en commun : code des assurances L122-2
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:06.488Z.