Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, n° 23/00440
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, Mme [G] [B] a été engagée en qualité de monitrice adjointe d'activités par l'Institut thérapeutique et pédagogique [Etablissement 1] ' Association [F] [N], à compter du 11 janvier 2016. Le certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [T] fait état de 'dorsolombalgies traumatiques D12 à L5 plutôt à droite + douleurs ... droite'. Le 21 janvier 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail ainsi renseignée : - date : 21 janvier 2016 - heure : 10 h 30 - horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 7h30 à 18h00 - lieu de l'accident : [Localité 6] - couloir de l'unité d'enseignement - circonstances détaillées de l'accident : Mme [B] s'occupait d'un groupe d'enfants. L'un d'eux l'a verbalement agressée, lorsqu'elle est intervenue, ne pouvant plus le contenir il l'a agressée physiquement en la poussant violemment contre le mur. - tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : encadrement d'un groupe d'enfants dans l'unité d'enseignement, - siège des lésions : dos - nature des lésions : douleurs/contractures. La caisse de Mutualité sociale agricole [2] a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 avec séquelles. La caisse de Mutualité Sociale Agricole a accordé à la victime, conformément à l'avis de la commission des rentes des salariés agricoles, un taux d'IPP de 8% qui a conduit au versement d'un capital de 3 549,72 euros. Mme [B] a sollicité une tentative d'accord amiable avec son employeur en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable, mais cette tentative a échoué. Par courrier du 9 janvier 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, après avoir retenu 'qu'il n'est pas contesté qu'en raison de la nature de l'activité et les fonctions exercées impliquant des risques liés aux troubles du comportement dont souffrent les jeunes accueillis au sein de l'établissement, l'employeur avait connaissance du risque auquel la salariée était exposée, mais relevé qu'il ressort de l'attestation de M. [S] que l'employeur démontre avoir fait bénéficier à Mme [B], sinon d'une formation, à tout le moins de plusieurs entretiens pour inviter la salariée à adopter le rôle à tenir et que l'intéressée ne conteste pas ne pas avoir utilisé le téléphone à disposition', a statué comme suit : Déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [B] à l'encontre de son employeur, l'Association [F] [N], Dit n'y avoir lieu à démonstration de la preuve d'une faute inexcusable, Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, Déboute Mme [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance, Déclare le présent jugement opposable à la MSA [2]. Par déclaration électronique reçue le 27 février 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026. ' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de : Dire et juger que l'Association [F] [N] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont elle a été victime, l'association [F] [N] ayant ainsi laissé Mme [B] seule à un poste où ils devaient être plusieurs, sans formation, juste après son embauche, preuve d'une faute inexcusable et d'un comportement inacceptable à un poste où l'employeur a une parfaite conscience du danger, l'établissement gérant des personnes à risque pour les salariés, Ordonner en conséquence la majoration de la rente accident du travail servi à la victime dans la limite maximale prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Ordonner une mesure d'expertise médicale de la concluante, en conséquence : Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle et notamment déterminer les préjudices qui en ont été résultés et notamment, l'ITT, l'IPP, le pretium doloris, le préjudice esthétique, Dire et juger que la MSA [2] a l'obligation de faire l'avance des réparations qui lui sont dues, Condamner l'Association [F] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance. À l'appui de son recours, l'appelante invoque la présomption de faute inexcusable qu'il appartient à l'employeur de renverser. Elle indique que récemment engagée, elle avait fait part à ses deux collègues qui devaient s'absenter pour se rendre à une réunion, de son inquiétude de devoir surveiller seule un groupe d'une dizaine d'élèves, en faisant valoir qu'il s'agissait de jeunes extrêmement turbulents, fragiles et souvent amenés à des excès de comportement qui mettent en danger la santé des salariés. Elle précise que suite à une dispute ayant opposé deux élèves, elle avait décidé d'en sortir un dans le couloir ce que ce dernier ne l'avait pas supporté en frappant violemment contre la porte et en proférant des insultes. Elle indique que devant cette situation elle était sortie dans le couloir pour le calmer, mais que ce jeune lui avait attrapé les poignets en la plaquant contre le mur et qu'après être parvenue à se dégager, il l'avait soulevée en la percutant violemment contre le mur. Elle affirme qu'il avait fallu l'intervention de trois adultes pour contrôler son agresseur. Elle plaide que l'employeur n'a pris aucune mesure nécessaire pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. La conscience du danger étant selon elle établie, elle reproche à l'employeur de ne pas l'avoir formée pour lui permettre de réagir de manière adaptée face à la violence d'un jeune. Elle critique le témoignage de M. [S], chef de service, dont elle indique qu'il lui avait déclaré qu'elle ne serait jamais seule face aux élèves, et conteste avoir été reçue à plusieurs reprises par ce dernier comme le soutient l'employeur. Soulignant qu'elle n'était pas éducatrice, qu'elle n'avait jamais fait de stage dans un tel établissement, qu'elle était engagée en CAE, qu'elle bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapée et qu'elle n'était engagée que depuis dix jours, elle soutient qu'il est inacceptable qu'elle se soit trouvée seule pour surveiller un groupe de jeunes. ' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Association [F] [N] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et, ainsi, de : Juger que Mme [B] ne justifie d'aucune faute inexcusable de l'Association [F] [N] dans l'accident du travail du 21 janvier 2016, Débouter intégralement Mme [B] de l'ensemble de ses affirmations, Au cas où, par impossible, le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l'employeur, Dire ce que de droit sur la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [B], Juger, si une mission d'expertise était ordonnée, qu'il conviendrait que l'expert fasse la part et la distinction entre ce qui serait lié à l'accident du 21 janvier 2016 de ce qui est lié aux pathologies antérieures et aux comorbidités de Mme [B], Dire ce que de droit sur la majoration de la rente accident du travail, Débouter Mme [B] de sa prétention à bénéficier d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'employeur objecte que pour les salariés en contrat précaire, la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer que si le salarié est affecté à un poste à risque, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme [A] ne s'était vu confier qu'une simple surveillance d'un groupe lors d'une étude en l'absence d'un quelconque enseignement ou d'exercice pratique. Tout en concédant qu'il est de règle que trois adultes encadrent une dizaine d'enfants, l'association fait valoir qu'il n'est nullement justifié par l'appelante qu'elle ait eu conscience du danger auquel la salariée 's'est exposée', ni qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur expose que le chef de service, M. [S] avait pour instruction lors du recrutement, de former les titulaires de CAE aux situations de conflits avec un employeur allant potentiellement jusqu'à la contention physique, ce qu'il atteste avoir fait. L'intimé reproche à la salariée de ne pas avoir utilisé le téléphone à disposition pour appeler à l'aide, situation qui ne nécessitait pas une formation particulière pour en faire usage, et appeler les collègues situés dans une pièce à proximité immédiate. Elle conclut encore que 'plutôt que de sortir pour calmer l'enfant à l'extérieur, Mme [B] aurait dû téléphoner à ses collègues de travail pour qu'ils le prennent en charge'. ' La Mutualité sociale agricole [2] demande à la Cour de la recevoir en ses conclusions, d'acter en cas de confirmation du jugement dont appel et reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de l'action récursoire dont elle dispose à l'encontre de l'Association [F] [N], telle que mentionnée aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, et statuer ce que de droit sur les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié, qui prétend à une indemnisation complémentaire, d'apporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
En l'espèce, il est constant que :
- le 11 janvier 2016, Mme [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi par l'association [F] [N] afin d'y exercer les fonctions de moniteur adjoint d'activités.
- dans le cadre de ce CAE, l'employeur s'engageait à mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement professionnel et de formation suivantes : 'élaboration du projet professionnel, acquisition de nouvelles compétences, formation qualifiante' ; un tuteur était désigné par l'employeur en la personne de M. [P] [S].
- au jour de l'accident, Mme [B] exerçait ses fonctions depuis dix jours.
- au moment de l'accident, elle avait la responsabilité de prendre en charge, seule, un groupe d'une dizaine de jeunes en difficulté, dont l'employeur ne conteste pas qu'ils peuvent présenter des troubles du comportement.
Mme [B] dont il ressort des pièces communiquées, qu'elle avait exercé par le passé plusieurs emplois et notamment d'aide soignante et de caissière, ne disposait d'aucune formation initiale ou d'expérience dans le secteur d'activité de la prise en charge de jeunes en difficultés sociales et/ou comportementales.
Quant à la présomption édictée par les articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable au litige, que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, ou engagé en contrat de travail à durée déterminée, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Si une liste « des postes présentant des risques particuliers » a été établie suivant décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 pris en application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri »), dans le cadre de la mise en place du suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs, codifiée sous l'art R. 4624-23 du code du travail, cette liste qui s'applique donc au suivi de l'état de santé du salarié ne présente pas de caractère exhaustif.
Mme [B] invoque une présomption sans qualifier le poste auquel elle était affectée ni argumenter relativement aux risques particuliers pour sa santé et sa sécurité auxquels elle aurait été exposée.
L'association [F] [N] objecte que la victime ne saurait se prévaloir de cette présomption dans la mesure où le poste auquel elle était affectée s'agissant d'une simple surveillance d'enfants de 7 à 13 ans n'était pas un poste à risque. Il n'est justifié par l'employeur l'établissement d'une liste identifiant les postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
À la lecture des écritures et des pièces produites de part et d'autre, il y a lieu de considérer que le poste auquel Mme [B] était affectée ne présentait pas un risque particulier au sens de ces textes, pour la santé et la sécurité de l'éducateur/moniteur.
Il sera jugé que Mme [B] n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption.
Sur la faute inexcusable prouvée :
En l'état de la déclaration de l'accident du travail renseignée par l'employeur sans réserve et des conclusions des parties, c'est vainement que l'association plaide le prétendu caractère indéterminé de l'accident du travail. Ce moyen sera écarté.
Compte tenu des difficultés comportementales des jeunes pris en charge au sein de l'établissement, des instructions données, selon lesquelles un groupe d'une dizaine d'enfants doit être accompagné par trois adultes professionnels, c'est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel sont exposés les salariés compte tenu de la fragilité psychique des jeunes accueillis et des troubles du comportement dont certains sont affectés.
En ce qui concerne les mesures mises en oeuvre pour préserver ses salariés de la survenance du risque, force est de constater, en premier lieu, que l'association [F] [N] ne fournit aucune explication sur la situation à laquelle Mme [B] a été confrontée, à savoir celle de devoir assumer la responsabilité de surveiller, seule, un groupe de jeunes alors même que, recrutée depuis 10 jours, elle ne disposait pas d'une formation initiale, ni d'une expérience en ce domaine, et qu'elle avait été de surcroît engagée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi qui, si par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, il peut être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, requiert sous peine de requalification que l'employeur justifie la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement, de formation ou de tutorat.
Certes, la pièce dans laquelle Mme [B] prenait en charge ce groupe d'enfants disposait apparemment d'un téléphone qui aurait pu permettre à Mme [B] d'appeler à l'aide des collègues. Cependant, le fait que la salariée ne l'a pas utilisé et qu'elle soit sortie dans le couloir pour calmer le jeune en crise ne caractérise pas une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, laquelle n'exonérerait en toute hypothèse pas l'employeur de sa propre faute inexcusable.
Si l'association justifie organiser régulièrement des formations à destination de ses personnels notamment pour 'prévenir les violences' ou concernant 'les enfants au comportement difficile', il n'est pas établi que Mme [B] avait pu en bénéficier depuis son engagement.
L'intimée se prévaut du M. [S], aux termes duquel le chef de service et tuteur de la salariée indique ceci : « par délégation du directeur de l'établissement [...] il effectuait les rencontres avec les candidats aux postes de CAE. Il en a été de même avec Mme [B] lors de son recrutement. Au cours de ces entretiens sont systématiquement abordés avec les candidats, l'explication des missions, le rôle à tenir, le savoir-être attendu ainsi qu'une mise en situation de conflit avec un enfant allant potentiellement jusqu'à la contention physique. Le contenu de cet entretien a pour but de se faire une image la plus fidèle possible de la personne et de vérifier la correspondance avec les attendus du poste tant en compétences que de savoir être. »
Si ce témoin emploie le pluriel concernant 'les entretiens' et 'les rencontres' qu'il évoque, il n'en résulte nullement que Mme [B] ait été reçue à plusieurs reprises par son tuteur comme l'affirme l'association intimée, dès lors que le témoin se borne à évoquer les entretiens d'embauche des 'candidats aux postes de CAE' auxquels il procède à la demande de la direction.
À l'évidence, cet échange au cours duquel une mise en situation est organisée conduit à considérer que le candidat au poste en CAE est informé préalablement à l'embauche des difficultés auxquelles il pourrait être confronté, et qu'à l'issue, le représentant de l'employeur est en mesure d'apprécier les qualités des candidats.
En aucun cas, un tel entretien, avant même la conclusion du contrat de travail, ne caractérise une formation pratique sur les consignes et réflexes à adopter en cas de survenance d'un incident tel celui auquel la salariée a été confrontée, à savoir gérer une dispute entre deux jeunes dégénérant pour l'un d'eux en crise puis en agression physique sur sa personne.
L'association communique son planning duquel il résulte que le vendredi 21 janvier, il était prévu que le 'groupe 2" serait composé par 4 salariés, à savoir « [Localité 7] (PPA), Zocchetto, Mezghena et [A] » (pièce société n°20). Si Mme [B] affirme, sans le démontrer, avoir alerté ses deux collègues - qui l'ont ce jour là laissée seule avec le groupe de jeunes, au motif qu'ils devaient se rendre à une réunion - de son inquiétude de devoir prendre en charge ce groupe, il est constant que la salariée s'est trouvée seule à gérer la situation, alors même qu'il appartenait à l'employeur et non à la salariée d'organiser le travail des équipes afin que la réunion à laquelle devait participer ces deux collègues puisse se tenir tout en garantissant la prise en charge de ce groupe en sécurité, c'est à dire avec un nombre de professionnels formés et en nombre suffisant, comme prévu dans le planning. Or, tel n'a pas été le cas.
En plaçant ainsi la salariée, si tôt depuis son recrutement, en situation de devoir gérer sans aucun accompagnement un groupe de plusieurs jeunes, dont il est indiqué par l'employeur qu'il devait être pris en charge par trois professionnels, ce que corrobore le planning communiqué, et sans alléguer ni a fortiori justifier lui avoir dispensé une formation adaptée à la prise en charge de ce public spécifique, ni avoir évalué concrètement ses capacités à faire face à un éventuel incident, c'est par des motifs erronés que le tribunal a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [B] du risque auquel elle était exposée et dont il avait conscience.
Les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant établies, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la demande de majoration de la rente
Mme [B] fait valoir qu'elle est en droit d'obtenir la majoration de la rente à son maximum.
Les autres parties s'en remettent.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime ; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d'une incapacité totale. »
Il ressort des pièces communiquées par la Mutualité Sociale Agricole que Mme [B] a reçu un capital de 3 549,72 euros en raison de son taux d'IPP de 8%.
En application des textes précités, la victime est fondée à revendiquer une majoration des indemnités mais non de la rente.
Sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
Exposant les suites médicales de l'accident du travail dont elle a été victime, sans contester l'existence d'un état antérieur, Mme [B] demande la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer ses préjudices, réclamation non contestée par les intimées.
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices suivants peut-être sollicitée :
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
- souffrances endurées (physiques et morales) ;
- préjudice esthétique ;
- préjudice d'agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l'étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
Par ailleurs, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au titre des art. L. 434-1 et L. 434-2 ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Après consolidation, la rente indemnise sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle sans tenir compte des préjudices extrapatrimoniaux. Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander, indépendamment de la majoration de sa rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées dans la vie quotidienne, sans avoir à démontrer que sa rente n'indemnise pas son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent pour obtenir réparation auprès de l'employeur (Cass Ass Plen, 20 janvier 2023, n°20-23.947 et n°21-23.947).
Il convient d'ordonner une expertise dont la mission est décrite au présent dispositif.
Sur l'action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (')
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.
La Caisse faisant l'avance des sommes dues à l'assuré sera autorisée à recouvrer contre l'employeur les montants versés, dans le cadre de son action récursoire. L'employeur sera donc condamné à rembourser à la Caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au salarié en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le coût de l'expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que l'association [F] [N] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 21 janvier 2016; Fixe à son maximum la majoration du capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par Mme [B] : Ordonne une expertise et désigne pour y procéder : [K] [J] - Hôpital [Etablissement 2] légale- [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] Dit que l'expert aura pour mission, après avoir examiné la victime et entendu ses doléances, étudié l'ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, de : - décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 21 janvier 2016 ; - en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail : - indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); - dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - donner son avis sur l'existence éventuel d'un préjudice d'agrément qui se définit comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure, - donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ; Ordonne la consignation par la caisse de Mutualité Sociale [3] auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties pour le 15 février 2027 ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de la 3ème chambre sociale ou le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ; Dit que le coût de l'expertise et la réparation des préjudices alloués à Mme [B] seront avancés par la caisse de Mutualité Sociale [4] [2] qui pourra en récupérer le montant auprès de l'association [F] [N] ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 3ème chambre sociale de la cour d'appel en date du Lundi 8 mars 2027 à 9Heures, pour fixation d'un calendrier de procédure en vue de la liquidation des préjudices, la notification de la présente décision valant convocation, Condamne l'association [F] [N] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00440 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2023
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG18/00734
APPELANTE :
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2025-8685 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEES :
Mutualité MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE [Localité 3] SUD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me CODERCH avocat pour Me Fiona DENEGRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Association [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jacques MALAVIALLE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, Mme [G] [B] a été engagée en qualité de monitrice adjointe d'activités par l'Institut thérapeutique et pédagogique [Etablissement 1] ' Association [F] [N], à compter du 11 janvier 2016.
Le certificat médical initial, établi le même jour par le docteur [T] fait état de 'dorsolombalgies traumatiques D12 à L5 plutôt à droite + douleurs ... droite'.
Le 21 janvier 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail ainsi renseignée :
- date : 21 janvier 2016
- heure : 10 h 30
- horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 7h30 à 18h00
- lieu de l'accident : [Localité 6] - couloir de l'unité d'enseignement
- circonstances détaillées de l'accident : Mme [B] s'occupait d'un groupe d'enfants. L'un d'eux l'a verbalement agressée, lorsqu'elle est intervenue, ne pouvant plus le contenir il l'a agressée physiquement en la poussant violemment contre le mur.
- tâches effectuées par la victime au moment de l'accident : encadrement d'un groupe d'enfants dans l'unité d'enseignement,
- siège des lésions : dos
- nature des lésions : douleurs/contractures.
La caisse de Mutualité sociale agricole [2] a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 avec séquelles. La caisse de Mutualité Sociale Agricole a accordé à la victime, conformément à l'avis de la commission des rentes des salariés agricoles, un taux d'IPP de 8% qui a conduit au versement d'un capital de 3 549,72 euros.
Mme [B] a sollicité une tentative d'accord amiable avec son employeur en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable, mais cette tentative a échoué.
Par courrier du 9 janvier 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 janvier 2023, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, après avoir retenu 'qu'il n'est pas contesté qu'en raison de la nature de l'activité et les fonctions exercées impliquant des risques liés aux troubles du comportement dont souffrent les jeunes accueillis au sein de l'établissement, l'employeur avait connaissance du risque auquel la salariée était exposée, mais relevé qu'il ressort de l'attestation de M. [S] que l'employeur démontre avoir fait bénéficier à Mme [B], sinon d'une formation, à tout le moins de plusieurs entretiens pour inviter la salariée à adopter le rôle à tenir et que l'intéressée ne conteste pas ne pas avoir utilisé le téléphone à disposition', a statué comme suit :
Déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [B] à l'encontre de son employeur, l'Association [F] [N],
Dit n'y avoir lieu à démonstration de la preuve d'une faute inexcusable,
Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance,
Déclare le présent jugement opposable à la MSA [2].
Par déclaration électronique reçue le 27 février 2023, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [B] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que l'Association [F] [N] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont elle a été victime, l'association [F] [N] ayant ainsi laissé Mme [B] seule à un poste où ils devaient être plusieurs, sans formation, juste après son embauche, preuve d'une faute inexcusable et d'un comportement inacceptable à un poste où l'employeur a une parfaite conscience du danger, l'établissement gérant des personnes à risque pour les salariés,
Ordonner en conséquence la majoration de la rente accident du travail servi à la victime dans la limite maximale prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Ordonner une mesure d'expertise médicale de la concluante, en conséquence :
Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission habituelle et notamment déterminer les préjudices qui en ont été résultés et notamment, l'ITT, l'IPP, le pretium doloris, le préjudice esthétique,
Dire et juger que la MSA [2] a l'obligation de faire l'avance des réparations qui lui sont dues,
Condamner l'Association [F] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de l'instance.
À l'appui de son recours, l'appelante invoque la présomption de faute inexcusable qu'il appartient à l'employeur de renverser.
Elle indique que récemment engagée, elle avait fait part à ses deux collègues qui devaient s'absenter pour se rendre à une réunion, de son inquiétude de devoir surveiller seule un groupe d'une dizaine d'élèves, en faisant valoir qu'il s'agissait de jeunes extrêmement turbulents, fragiles et souvent amenés à des excès de comportement qui mettent en danger la santé des salariés. Elle précise que suite à une dispute ayant opposé deux élèves, elle avait décidé d'en sortir un dans le couloir ce que ce dernier ne l'avait pas supporté en frappant violemment contre la porte et en proférant des insultes. Elle indique que devant cette situation elle était sortie dans le couloir pour le calmer, mais que ce jeune lui avait attrapé les poignets en la plaquant contre le mur et qu'après être parvenue à se dégager, il l'avait soulevée en la percutant violemment contre le mur. Elle affirme qu'il avait fallu l'intervention de trois adultes pour contrôler son agresseur.
Elle plaide que l'employeur n'a pris aucune mesure nécessaire pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. La conscience du danger étant selon elle établie, elle reproche à l'employeur de ne pas l'avoir formée pour lui permettre de réagir de manière adaptée face à la violence d'un jeune. Elle critique le témoignage de M. [S], chef de service, dont elle indique qu'il lui avait déclaré qu'elle ne serait jamais seule face aux élèves, et conteste avoir été reçue à plusieurs reprises par ce dernier comme le soutient l'employeur. Soulignant qu'elle n'était pas éducatrice, qu'elle n'avait jamais fait de stage dans un tel établissement, qu'elle était engagée en CAE, qu'elle bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapée et qu'elle n'était engagée que depuis dix jours, elle soutient qu'il est inacceptable qu'elle se soit trouvée seule pour surveiller un groupe de jeunes.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Association [F] [N] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2023 en toutes ses dispositions, et, ainsi, de :
Juger que Mme [B] ne justifie d'aucune faute inexcusable de l'Association [F] [N] dans l'accident du travail du 21 janvier 2016,
Débouter intégralement Mme [B] de l'ensemble de ses affirmations,
Au cas où, par impossible, le tribunal retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
Dire ce que de droit sur la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [B],
Juger, si une mission d'expertise était ordonnée, qu'il conviendrait que l'expert fasse la part et la distinction entre ce qui serait lié à l'accident du 21 janvier 2016 de ce qui est lié aux pathologies antérieures et aux comorbidités de Mme [B],
Dire ce que de droit sur la majoration de la rente accident du travail,
Débouter Mme [B] de sa prétention à bénéficier d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'employeur objecte que pour les salariés en contrat précaire, la présomption de faute inexcusable ne peut s'appliquer que si le salarié est affecté à un poste à risque, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, dans la mesure où Mme [A] ne s'était vu confier qu'une simple surveillance d'un groupe lors d'une étude en l'absence d'un quelconque enseignement ou d'exercice pratique.
Tout en concédant qu'il est de règle que trois adultes encadrent une dizaine d'enfants, l'association fait valoir qu'il n'est nullement justifié par l'appelante qu'elle ait eu conscience du danger auquel la salariée 's'est exposée', ni qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur expose que le chef de service, M. [S] avait pour instruction lors du recrutement, de former les titulaires de CAE aux situations de conflits avec un employeur allant potentiellement jusqu'à la contention physique, ce qu'il atteste avoir fait. L'intimé reproche à la salariée de ne pas avoir utilisé le téléphone à disposition pour appeler à l'aide, situation qui ne nécessitait pas une formation particulière pour en faire usage, et appeler les collègues situés dans une pièce à proximité immédiate. Elle conclut encore que 'plutôt que de sortir pour calmer l'enfant à l'extérieur, Mme [B] aurait dû téléphoner à ses collègues de travail pour qu'ils le prennent en charge'.
' La Mutualité sociale agricole [2] demande à la Cour de la recevoir en ses conclusions, d'acter en cas de confirmation du jugement dont appel et reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de l'action récursoire dont elle dispose à l'encontre de l'Association [F] [N], telle que mentionnée aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, et statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié, qui prétend à une indemnisation complémentaire, d'apporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
En l'espèce, il est constant que :
- le 11 janvier 2016, Mme [B] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi par l'association [F] [N] afin d'y exercer les fonctions de moniteur adjoint d'activités.
- dans le cadre de ce CAE, l'employeur s'engageait à mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement professionnel et de formation suivantes : 'élaboration du projet professionnel, acquisition de nouvelles compétences, formation qualifiante' ; un tuteur était désigné par l'employeur en la personne de M. [P] [S].
- au jour de l'accident, Mme [B] exerçait ses fonctions depuis dix jours.
- au moment de l'accident, elle avait la responsabilité de prendre en charge, seule, un groupe d'une dizaine de jeunes en difficulté, dont l'employeur ne conteste pas qu'ils peuvent présenter des troubles du comportement.
Mme [B] dont il ressort des pièces communiquées, qu'elle avait exercé par le passé plusieurs emplois et notamment d'aide soignante et de caissière, ne disposait d'aucune formation initiale ou d'expérience dans le secteur d'activité de la prise en charge de jeunes en difficultés sociales et/ou comportementales.
Quant à la présomption édictée par les articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, applicable au litige, que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, ou engagé en contrat de travail à durée déterminée, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Si une liste « des postes présentant des risques particuliers » a été établie suivant décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 pris en application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social, et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri »), dans le cadre de la mise en place du suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs, codifiée sous l'art R. 4624-23 du code du travail, cette liste qui s'applique donc au suivi de l'état de santé du salarié ne présente pas de caractère exhaustif.
Mme [B] invoque une présomption sans qualifier le poste auquel elle était affectée ni argumenter relativement aux risques particuliers pour sa santé et sa sécurité auxquels elle aurait été exposée.
L'association [F] [N] objecte que la victime ne saurait se prévaloir de cette présomption dans la mesure où le poste auquel elle était affectée s'agissant d'une simple surveillance d'enfants de 7 à 13 ans n'était pas un poste à risque. Il n'est justifié par l'employeur l'établissement d'une liste identifiant les postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
À la lecture des écritures et des pièces produites de part et d'autre, il y a lieu de considérer que le poste auquel Mme [B] était affectée ne présentait pas un risque particulier au sens de ces textes, pour la santé et la sécurité de l'éducateur/moniteur.
Il sera jugé que Mme [B] n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption.
Sur la faute inexcusable prouvée :
En l'état de la déclaration de l'accident du travail renseignée par l'employeur sans réserve et des conclusions des parties, c'est vainement que l'association plaide le prétendu caractère indéterminé de l'accident du travail. Ce moyen sera écarté.
Compte tenu des difficultés comportementales des jeunes pris en charge au sein de l'établissement, des instructions données, selon lesquelles un groupe d'une dizaine d'enfants doit être accompagné par trois adultes professionnels, c'est à bon droit et par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel sont exposés les salariés compte tenu de la fragilité psychique des jeunes accueillis et des troubles du comportement dont certains sont affectés.
En ce qui concerne les mesures mises en oeuvre pour préserver ses salariés de la survenance du risque, force est de constater, en premier lieu, que l'association [F] [N] ne fournit aucune explication sur la situation à laquelle Mme [B] a été confrontée, à savoir celle de devoir assumer la responsabilité de surveiller, seule, un groupe de jeunes alors même que, recrutée depuis 10 jours, elle ne disposait pas d'une formation initiale, ni d'une expérience en ce domaine, et qu'elle avait été de surcroît engagée dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi qui, si par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, il peut être contracté pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, requiert sous peine de requalification que l'employeur justifie la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement, de formation ou de tutorat.
Certes, la pièce dans laquelle Mme [B] prenait en charge ce groupe d'enfants disposait apparemment d'un téléphone qui aurait pu permettre à Mme [B] d'appeler à l'aide des collègues. Cependant, le fait que la salariée ne l'a pas utilisé et qu'elle soit sortie dans le couloir pour calmer le jeune en crise ne caractérise pas une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, laquelle n'exonérerait en toute hypothèse pas l'employeur de sa propre faute inexcusable.
Si l'association justifie organiser régulièrement des formations à destination de ses personnels notamment pour 'prévenir les violences' ou concernant 'les enfants au comportement difficile', il n'est pas établi que Mme [B] avait pu en bénéficier depuis son engagement.
L'intimée se prévaut du M. [S], aux termes duquel le chef de service et tuteur de la salariée indique ceci : « par délégation du directeur de l'établissement [...] il effectuait les rencontres avec les candidats aux postes de CAE. Il en a été de même avec Mme [B] lors de son recrutement. Au cours de ces entretiens sont systématiquement abordés avec les candidats, l'explication des missions, le rôle à tenir, le savoir-être attendu ainsi qu'une mise en situation de conflit avec un enfant allant potentiellement jusqu'à la contention physique. Le contenu de cet entretien a pour but de se faire une image la plus fidèle possible de la personne et de vérifier la correspondance avec les attendus du poste tant en compétences que de savoir être. »
Si ce témoin emploie le pluriel concernant 'les entretiens' et 'les rencontres' qu'il évoque, il n'en résulte nullement que Mme [B] ait été reçue à plusieurs reprises par son tuteur comme l'affirme l'association intimée, dès lors que le témoin se borne à évoquer les entretiens d'embauche des 'candidats aux postes de CAE' auxquels il procède à la demande de la direction.
À l'évidence, cet échange au cours duquel une mise en situation est organisée conduit à considérer que le candidat au poste en CAE est informé préalablement à l'embauche des difficultés auxquelles il pourrait être confronté, et qu'à l'issue, le représentant de l'employeur est en mesure d'apprécier les qualités des candidats.
En aucun cas, un tel entretien, avant même la conclusion du contrat de travail, ne caractérise une formation pratique sur les consignes et réflexes à adopter en cas de survenance d'un incident tel celui auquel la salariée a été confrontée, à savoir gérer une dispute entre deux jeunes dégénérant pour l'un d'eux en crise puis en agression physique sur sa personne.
L'association communique son planning duquel il résulte que le vendredi 21 janvier, il était prévu que le 'groupe 2" serait composé par 4 salariés, à savoir « [Localité 7] (PPA), Zocchetto, Mezghena et [A] » (pièce société n°20). Si Mme [B] affirme, sans le démontrer, avoir alerté ses deux collègues - qui l'ont ce jour là laissée seule avec le groupe de jeunes, au motif qu'ils devaient se rendre à une réunion - de son inquiétude de devoir prendre en charge ce groupe, il est constant que la salariée s'est trouvée seule à gérer la situation, alors même qu'il appartenait à l'employeur et non à la salariée d'organiser le travail des équipes afin que la réunion à laquelle devait participer ces deux collègues puisse se tenir tout en garantissant la prise en charge de ce groupe en sécurité, c'est à dire avec un nombre de professionnels formés et en nombre suffisant, comme prévu dans le planning. Or, tel n'a pas été le cas.
En plaçant ainsi la salariée, si tôt depuis son recrutement, en situation de devoir gérer sans aucun accompagnement un groupe de plusieurs jeunes, dont il est indiqué par l'employeur qu'il devait être pris en charge par trois professionnels, ce que corrobore le planning communiqué, et sans alléguer ni a fortiori justifier lui avoir dispensé une formation adaptée à la prise en charge de ce public spécifique, ni avoir évalué concrètement ses capacités à faire face à un éventuel incident, c'est par des motifs erronés que le tribunal a jugé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [B] du risque auquel elle était exposée et dont il avait conscience.
Les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur étant établies, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la demande de majoration de la rente
Mme [B] fait valoir qu'elle est en droit d'obtenir la majoration de la rente à son maximum.
Les autres parties s'en remettent.
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime ; le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant du salaire dans le cas d'une incapacité totale. »
Il ressort des pièces communiquées par la Mutualité Sociale Agricole que Mme [B] a reçu un capital de 3 549,72 euros en raison de son taux d'IPP de 8%.
En application des textes précités, la victime est fondée à revendiquer une majoration des indemnités mais non de la rente.
Sur l'évaluation des préjudices complémentaires :
Exposant les suites médicales de l'accident du travail dont elle a été victime, sans contester l'existence d'un état antérieur, Mme [B] demande la désignation d'un expert judiciaire chargé d'évaluer ses préjudices, réclamation non contestée par les intimées.
En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, peut désormais demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices suivants peut-être sollicitée :
- incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance de promotion professionnelle ;
- souffrances endurées (physiques et morales) ;
- préjudice esthétique ;
- préjudice d'agrément.
La décision du Conseil constitutionnel permet de décloisonner cette liste afin de lui ôter son caractère limitatif et la Cour de cassation a précisé dans sa jurisprudence l'étendue de cette réparation complémentaire : le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d'aménagement d'un véhicule et/ou d'un logement, l'assistance d'une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanents exceptionnels.
Par ailleurs, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au titre des art. L. 434-1 et L. 434-2 ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Après consolidation, la rente indemnise sur une base forfaitaire les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle sans tenir compte des préjudices extrapatrimoniaux. Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander, indépendamment de la majoration de sa rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées dans la vie quotidienne, sans avoir à démontrer que sa rente n'indemnise pas son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent pour obtenir réparation auprès de l'employeur (Cass Ass Plen, 20 janvier 2023, n°20-23.947 et n°21-23.947).
Il convient d'ordonner une expertise dont la mission est décrite au présent dispositif.
Sur l'action récursoire de la Caisse
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (')
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Il résulte du dernier alinéa de ce texte que le bénéfice du versement direct par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur s'étend également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte ainsi qu'à l'avance des frais de l'expertise destinée à les déterminer.
La Caisse faisant l'avance des sommes dues à l'assuré sera autorisée à recouvrer contre l'employeur les montants versés, dans le cadre de son action récursoire. L'employeur sera donc condamné à rembourser à la Caisse toutes les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance au salarié en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que le coût de l'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que l'association [F] [N] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [B] a été victime le 21 janvier 2016;
Fixe à son maximum la majoration du capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit, sur l'évaluation des préjudices subis par Mme [B] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
[K] [J] - Hôpital [Etablissement 2] légale-
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
Dit que l'expert aura pour mission, après avoir examiné la victime et entendu ses doléances, étudié l'ensemble des documents médicaux transmis par les parties et convoqué ces dernières, de :
- décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 21 janvier 2016 ;
- en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- donner son avis sur l'existence éventuel d'un préjudice d'agrément qui se définit comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant la limitation de la pratique antérieure,
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
Ordonne la consignation par la caisse de Mutualité Sociale [3] auprès du régisseur de la cour, dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que les parties devront communiquer tout document utile à l'expert dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties pour le 15 février 2027 ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président de la 3ème chambre sociale ou le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire ;
Dit que le coût de l'expertise et la réparation des préjudices alloués à Mme [B] seront avancés par la caisse de Mutualité Sociale [4] [2] qui pourra en récupérer le montant auprès de l'association [F] [N] ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la 3ème chambre sociale de la cour d'appel en date du Lundi 8 mars 2027 à 9Heures, pour fixation d'un calendrier de procédure en vue de la liquidation des préjudices, la notification de la présente décision valant convocation,
Condamne l'association [F] [N] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:07.914Z.