Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 juin 2026, n° 26/50695
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50695 N° Portalis 352J-W-B7K-DBSKP N° : 4 Assignation du : 28 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSES Société SAINT HONORE, [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] (anciennement NATIXIS BAIL) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS - #P0102 DEFENDERESSE JJW HOTEL AND RESORT HOLDING INC Prise en la personne de son représentant légal [J] [V] [Adresse 3] British Virgin [Localité 5] représentée par Maître Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS - #P0438 DÉBATS A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Par acte du 10 avril 2005, la société [Localité 3], venant aux droits de la société Natixis Bail, a donné à bail commercial un local situé [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 6] à la société Hôtel de la [Adresse 6] à usage d'exploitation d'un hôtel de voyageurs, la société Saint Honoré intervenant en tant que crédit-preneur. Le groupe JJW est un groupe hôtelier, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc étant à sa tête. La société JJW Limited, société de droit de l'île de [Localité 7] et société du groupe JJW, est l'unique actionnaire de la société Tremoille Holdings, elle-même actionnaire unique de la société Hotel de la Tremoille. Par décision du 31 juillet 2020, la cour royale de l’île de Guernesey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JJW Limited et désigné deux liquidateurs. Par décision du 21 avril 2021, la cour d'appel de l’île de Guernesey a confirmé la décision. Par jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 31 juillet 2020, confirmée par la cour d'appel de l’île de Guernesey. Par actes des 4 novembre 2011 et 13 février 2012, la société Saint Honoré a délivré à la société Hotel de la Tremoille un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le terme du bail prévu le 31 décembre 2012. Par jugement en date du 27 mai 2014, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit aux fins essentielles de déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation et désigné un collège de trois experts. Par acte du 1er décembre 2021, les deux liquidateurs de la société JJW Limited ont désigné la société Phinancia Management, représentée par M. [B] [D], en qualité de nouveau président de la société Tremoille Holdings. Le 07 janvier 2022, la société Hotel de la Tremoille a acté la démission de la société Tremoille Holdings de ses fonctions de président et a désigné en qualité de nouveau président la société Phinancia Management, représentée par M. [B] [D]. Soutenant que la société Saint Honoré est désormais propriétaire du fonds de commerce de la société Hotel de la [Adresse 6] et que son droit de préemption légal n'a pas été respecté, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc a, par acte du 30 juin 2023 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/10875), fait assigner notamment les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir déclarer inopposables les actes passés frauduleusement par M. [B] [D] au nom de la société Hotel De La Tremoille, d'obtenir la réintégration de cette dernière dans ses droits de locataire et de faire respecter son droit de préemption légal prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce. La société JJW Hotel and Resort Holding Inc a procédé à la publication de ces assignations au registre de la publicité foncière de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8], sous les numéros d'ordre 15 et 16. Par acte du 28 janvier 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/50695), les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] ont fait assigner la société JJW Hotel and Resort Holding Inc devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - Juger que la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC doit faire cesser le trouble illicite né des publications enregistrées sous les références B214P01 2023P23210 et B214P01 2023P23213 et déposées le 8 septembre 2023, - Condamner en conséquence la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à procéder à la radiation des publications précitées sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, passé lequel l’astreinte sera portée à 30.000 € par jour de retard et ce pendant quatre mois, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à payer les frais relatifs au retrait des publications ; En toute hypothèse, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC qui a rendu nécessaire l’introduction de la présente procédure, à payer aux sociétés [Localité 3] et SAINT HONORE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner également aux dépens. A l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mai 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] demandent de : In limite litis, - Juger que l’assignation signifiée le 28 janvier 2026 est valable et produit ses pleins effets, A titre principal, - Juger la demande de sursis à statuer formulée par la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC irrecevable, - Juger que la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC doit faire cesser le trouble illicite né des publications enregistrées sous les références B214P01 2023P23210 et B214P01 2023P23213 et déposées le 8 septembre 2023, - Condamner en conséquence la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à procéder à la radiation des publications précitées sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, passé lequel l’astreinte sera portée à 30.000 € par jour de retard et ce pendant quatre mois, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à payer les frais relatifs au retrait des publications ; En toute hypothèse, - Débouter la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC qui a rendu nécessaire l’introduction de la présente procédure, à payer aux sociétés [Localité 3] et SAINT HONORE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner également aux dépens. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc demande de : In limine litis : - CONSTATER, à titre principal, l’inexistence de la signification de l’assignation délivrée à la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC. ou CONSTATER, à titre subsidiaire, la nullité de la signification de l’assignation délivrée à la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC. ; En conséquence : - CONSTATER en conséquence l’absence de saisine régulière de la juridiction ; - SE DECLARER en conséquence non valablement saisi ; A titre principal : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris dont l’acte introductif d’instance a été signifié le 30 juin 2023 par la société HOTEL RESORT HOLDING INC. et Madame [A] [G] ; A titre subsidiaire : - JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; - DIRE ET JUGER que les demandes des sociétés SAINT HONORÉ et [Localité 3] sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ; En conséquence : - DIRE n’y avoir lieu à référé ; - DEBOUTER les sociétés SAINT HONORÉ et [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société SAINT HONORÉ et la société [Localité 3] à verser, chacune, à la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SAINT HONORÉ et la société [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ; - RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la signification de l'assignation Sur l’inexistence de la signification de l’assignation La notion d'inexistence ne saurait être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le code de procédure civile. Quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte., 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026). Le juge des référés ne peut donc pas « constater l'inexistence de la signification de l'assignation délivrée à la société JJW Hotel and Resort Holding Inc », qui n'est pas une prétention déterminée et déterminable au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'en sera donc pas fait mention dans le dispositif de la décision. Sur la nullité de la signification de l'assignation Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 684 du code de procédure civile dispose que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. Aux termes de l'article 689-1 du code de procédure civile, toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire : 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ; 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ; 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice. L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. La méconnaissance des dispositions de l’article 690 est sanctionnée par une nullité qui est prévue par l’article 693. Il s’agit d’une nullité de forme, selon l'article 694. L'article 114 du code de procédure civile, prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'assignation n'a pas été délivrée au siège social de la société JJW Hotel and Resort Holding Inc, qui se situe sur l’île de [Localité 8] (Îles vierges britanniques), ni à un établissement de la société mais au cabinet de Maître [Y] [P], sis [Adresse 9] à [Localité 9]. Or cet avocat est l'avocat de la société JJW Hotel and Resort Holding Inc devant la juridiction de fond, et rien ne démontrait aux sociétés Saint Honoré et [Localité 3], au jour de la signification de l'assignation, qu'elle prendrait comme avocat Maître [Y] [P] pour la défendre devant le juge des référés. En outre, le commissaire de justice précise que « la signification de l'acte à la personne même du destinataire s'avérant ainsi impossible, pour les raisons suivantes : Une employée d'accueil refuse de recevoir la copie de l'acte. » Le commissaire de justice n'a ensuite pas effectué d'autres démarches pour faire signifier l'assignation. La signification de l'acte est donc irrégulière. Toutefois, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc échoue à démontrer un quelconque grief, dès lors : qu'elle a constitué avocat,avocat qui, dans sa constitution du 10 mars 2026, a domicilié la société JJW Hotel and Resort Holding Inc « à son domicile élu, chez Maître [Y] [P] (…) [Adresse 10] »,avocat qui était présent lors de la première audience devant le juge des référéset qui a bénéficié d'un renvoi pour préparer sa défense. La demande en nullité de la signification de l'assignation sera donc rejetée. Sur l'exception de sursis à statuer Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, il peut être ordonné pour une bonne administration de la justice. En l'espèce, le caractère purement hypothétique des demandes formées au fond par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc, au cours d'une instance qui est toujours en cours, entraîne le rejet de la demande de sursis à statuer. Sur la demande de procéder à la radiation sous astreinte En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. En l'espèce, en application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la publication de l'assignation délivrée par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc est une formalité requise par la loi. Les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] ne démontrent donc à ce stade aucun trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes des sociétés Saint Honoré et [Localité 3] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société JJW Hotel and Resort Holding Inc la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande formée par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc de voir constater la nullité de la signification de l'assignation ; REJETONS la demande formée par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc de sursis à statuer ; REJETONS les demandes formées par les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] ; CONDAMNONS les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] aux dépens ; CONDAMNONS les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] à payer à la société JJW Hotel and Resort Holding Inc la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50695 N° Portalis 352J-W-B7K-DBSKP N° : 4 Assignation du : 28 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 juin 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSES Société SAINT HONORE, [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] (anciennement NATIXIS BAIL) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS - #P0102 DEFENDERESSE JJW HOTEL AND RESORT HOLDING INC Prise en la personne de son représentant légal [J] [V] [Adresse 3] British Virgin [Localité 5] représentée par Maître Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS - #P0438 DÉBATS A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Par acte du 10 avril 2005, la société [Localité 3], venant aux droits de la société Natixis Bail, a donné à bail commercial un local situé [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 6] à la société Hôtel de la [Adresse 6] à usage d'exploitation d'un hôtel de voyageurs, la société Saint Honoré intervenant en tant que crédit-preneur. Le groupe JJW est un groupe hôtelier, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc étant à sa tête. La société JJW Limited, société de droit de l'île de [Localité 7] et société du groupe JJW, est l'unique actionnaire de la société Tremoille Holdings, elle-même actionnaire unique de la société Hotel de la Tremoille. Par décision du 31 juillet 2020, la cour royale de l’île de Guernesey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JJW Limited et désigné deux liquidateurs. Par décision du 21 avril 2021, la cour d'appel de l’île de Guernesey a confirmé la décision. Par jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 31 juillet 2020, confirmée par la cour d'appel de l’île de Guernesey. Par actes des 4 novembre 2011 et 13 février 2012, la société Saint Honoré a délivré à la société Hotel de la Tremoille un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le terme du bail prévu le 31 décembre 2012. Par jugement en date du 27 mai 2014, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit aux fins essentielles de déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation et désigné un collège de trois experts. Par acte du 1er décembre 2021, les deux liquidateurs de la société JJW Limited ont désigné la société Phinancia Management, représentée par M. [B] [D], en qualité de nouveau président de la société Tremoille Holdings. Le 07 janvier 2022, la société Hotel de la Tremoille a acté la démission de la société Tremoille Holdings de ses fonctions de président et a désigné en qualité de nouveau président la société Phinancia Management, représentée par M. [B] [D]. Soutenant que la société Saint Honoré est désormais propriétaire du fonds de commerce de la société Hotel de la [Adresse 6] et que son droit de préemption légal n'a pas été respecté, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc a, par acte du 30 juin 2023 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/10875), fait assigner notamment les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir déclarer inopposables les actes passés frauduleusement par M. [B] [D] au nom de la société Hotel De La Tremoille, d'obtenir la réintégration de cette dernière dans ses droits de locataire et de faire respecter son droit de préemption légal prévu par l'article L. 145-46-1 du Code de commerce. La société JJW Hotel and Resort Holding Inc a procédé à la publication de ces assignations au registre de la publicité foncière de l'immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 8], sous les numéros d'ordre 15 et 16. Par acte du 28 janvier 2026 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/50695), les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] ont fait assigner la société JJW Hotel and Resort Holding Inc devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - Juger que la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC doit faire cesser le trouble illicite né des publications enregistrées sous les références B214P01 2023P23210 et B214P01 2023P23213 et déposées le 8 septembre 2023, - Condamner en conséquence la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à procéder à la radiation des publications précitées sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, passé lequel l’astreinte sera portée à 30.000 € par jour de retard et ce pendant quatre mois, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à payer les frais relatifs au retrait des publications ; En toute hypothèse, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC qui a rendu nécessaire l’introduction de la présente procédure, à payer aux sociétés [Localité 3] et SAINT HONORE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner également aux dépens. A l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 mai 2026. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] demandent de : In limite litis, - Juger que l’assignation signifiée le 28 janvier 2026 est valable et produit ses pleins effets, A titre principal, - Juger la demande de sursis à statuer formulée par la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC irrecevable, - Juger que la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC doit faire cesser le trouble illicite né des publications enregistrées sous les références B214P01 2023P23210 et B214P01 2023P23213 et déposées le 8 septembre 2023, - Condamner en conséquence la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à procéder à la radiation des publications précitées sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, passé lequel l’astreinte sera portée à 30.000 € par jour de retard et ce pendant quatre mois, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC à payer les frais relatifs au retrait des publications ; En toute hypothèse, - Débouter la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société JJW HOTELS & RESORTS HOLDING INC qui a rendu nécessaire l’introduction de la présente procédure, à payer aux sociétés [Localité 3] et SAINT HONORE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - La condamner également aux dépens. Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc demande de : In limine litis : - CONSTATER, à titre principal, l’inexistence de la signification de l’assignation délivrée à la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC. ou CONSTATER, à titre subsidiaire, la nullité de la signification de l’assignation délivrée à la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC. ; En conséquence : - CONSTATER en conséquence l’absence de saisine régulière de la juridiction ; - SE DECLARER en conséquence non valablement saisi ; A titre principal : - ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris dont l’acte introductif d’instance a été signifié le 30 juin 2023 par la société HOTEL RESORT HOLDING INC. et Madame [A] [G] ; A titre subsidiaire : - JUGER qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ; - DIRE ET JUGER que les demandes des sociétés SAINT HONORÉ et [Localité 3] sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ; En conséquence : - DIRE n’y avoir lieu à référé ; - DEBOUTER les sociétés SAINT HONORÉ et [Localité 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société SAINT HONORÉ et la société [Localité 3] à verser, chacune, à la société JJW HOTEL RESORT HOLDING INC. la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SAINT HONORÉ et la société [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance ; - RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la signification de l'assignation Sur l’inexistence de la signification de l’assignation La notion d'inexistence ne saurait être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le code de procédure civile. Quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte., 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026). Le juge des référés ne peut donc pas « constater l'inexistence de la signification de l'assignation délivrée à la société JJW Hotel and Resort Holding Inc », qui n'est pas une prétention déterminée et déterminable au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il n'en sera donc pas fait mention dans le dispositif de la décision. Sur la nullité de la signification de l'assignation Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 684 du code de procédure civile dispose que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. Aux termes de l'article 689-1 du code de procédure civile, toute partie demeurant à l'étranger a la faculté de déclarer au greffe de la juridiction saisie, dès l'introduction de l'instance, qu'elle élit domicile en France afin d'être rendue destinataire : 1° Des envois, remises, et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports et des procès-verbaux, lorsque la partie n'a pas chargé une personne demeurant en France de la représenter en justice ; 2° De la notification du jugement prévue à l'article 682 ; 3° De la notification relative à l'exercice d'une voie de recours. La déclaration d'élection de domicile est faite par la partie elle-même ou par la personne chargée de la représenter en justice. L'élection de domicile prend effet à l'égard de la juridiction, à compter de la déclaration faite au greffe, et à l'égard des autres parties, à compter de l'avis qui leur en est donné par la personne qui élit domicile. Selon l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. La méconnaissance des dispositions de l’article 690 est sanctionnée par une nullité qui est prévue par l’article 693. Il s’agit d’une nullité de forme, selon l'article 694. L'article 114 du code de procédure civile, prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'assignation n'a pas été délivrée au siège social de la société JJW Hotel and Resort Holding Inc, qui se situe sur l’île de [Localité 8] (Îles vierges britanniques), ni à un établissement de la société mais au cabinet de Maître [Y] [P], sis [Adresse 9] à [Localité 9]. Or cet avocat est l'avocat de la société JJW Hotel and Resort Holding Inc devant la juridiction de fond, et rien ne démontrait aux sociétés Saint Honoré et [Localité 3], au jour de la signification de l'assignation, qu'elle prendrait comme avocat Maître [Y] [P] pour la défendre devant le juge des référés. En outre, le commissaire de justice précise que « la signification de l'acte à la personne même du destinataire s'avérant ainsi impossible, pour les raisons suivantes : Une employée d'accueil refuse de recevoir la copie de l'acte. » Le commissaire de justice n'a ensuite pas effectué d'autres démarches pour faire signifier l'assignation. La signification de l'acte est donc irrégulière. Toutefois, la société JJW Hotel and Resort Holding Inc échoue à démontrer un quelconque grief, dès lors : qu'elle a constitué avocat,avocat qui, dans sa constitution du 10 mars 2026, a domicilié la société JJW Hotel and Resort Holding Inc « à son domicile élu, chez Maître [Y] [P] (…) [Adresse 10] »,avocat qui était présent lors de la première audience devant le juge des référéset qui a bénéficié d'un renvoi pour préparer sa défense. La demande en nullité de la signification de l'assignation sera donc rejetée. Sur l'exception de sursis à statuer Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, il peut être ordonné pour une bonne administration de la justice. En l'espèce, le caractère purement hypothétique des demandes formées au fond par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc, au cours d'une instance qui est toujours en cours, entraîne le rejet de la demande de sursis à statuer. Sur la demande de procéder à la radiation sous astreinte En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. En l'espèce, en application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la publication de l'assignation délivrée par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc est une formalité requise par la loi. Les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] ne démontrent donc à ce stade aucun trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes des sociétés Saint Honoré et [Localité 3] seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la société JJW Hotel and Resort Holding Inc la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande formée par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc de voir constater la nullité de la signification de l'assignation ; REJETONS la demande formée par la société JJW Hotel and Resort Holding Inc de sursis à statuer ; REJETONS les demandes formées par les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] ; CONDAMNONS les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] aux dépens ; CONDAMNONS les sociétés Saint Honoré et [Localité 3] à payer à la société JJW Hotel and Resort Holding Inc la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 11 juin 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 689-1, code de procedure civile 690, code de commerce L145-46-1, code de procedure civile 684). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:19:26.914Z.