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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 11 juin 2026, n° 25/05464

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée électronique du 24 mai 2024, Mme [R] [T] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] « Eurocompte jeune actif » auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], avec un découvert autorisé d'un montant de 150 euros par offre de crédit acceptée par signature électronique du même jour.
Selon offre de crédit préalable en date du 24 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Mme [R] [T] un crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant maximum de 20 000 euros avec un taux d'intérêt variable compris entre 4,80 % l'an et 6,35 % l'an selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
La somme de 20 000 euros a été débloquée le 3 juin 2024 dans le cadre d'une utilisation n° [XXXXXXXXXX01]/ UTIL PROJET 01 destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 398,83 euros avec un taux débiteur de 5,90 % l'an.

Selon offre préalable de crédit acceptée par signature électronique le 24 mai 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a également conclu avec Mme [R] [T] un contrat « PLAN 4 - Offre de contrat de crédit renouvelable » d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximum de 800 euros, remboursable au taux débiteur de 9,90 % l'an, variable en fonction de l'évolution de l'indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois.

Ce crédit a fait l'objet d'une utilisation UTIL PLAN 4 02, le 2 août 2024, pour un montant de 800 euros.

Invoquant le dépassement du découvert en compte autorisé et le non-paiement des échéances des deux crédits, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure Mme [R] [T], par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2024 de régulariser la situation avant le 9 janvier 2025 puis a prononcé la déchéance du terme des crédits par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
1 645,60 au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,21 321,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du 15 janvier 2025 au titre de l’utilisation passeport n°[XXXXXXXXXX02],885,94 euros outre intérêts au taux contractuel revisé en fonction de l'indice EURIBOR moyen mensuel sur 1 an à compter du 15 janvier 2025 au titre de l’utilisation UTIL PLAN 4 n°[XXXXXXXXXX03],à titre subsidiaire si la déchéance du terme des crédit ne devait pas être retenue, elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire des crédits accordés et que lui soient allouées les mêmes sommes.
En tout état de cause, elle demande la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Mme [R] [T] aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], représentée par son conseil est autorisée à déposer son dossier et elle maintient ses demandes initiales.
Citée à étude, Mme [R] [T] ne comparait pas et n'est pas représentée.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, des opérations.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur le découvert en compte de dépôt [XXXXXXXXXX01]
 
Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Pour un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement de l'autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
 
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 16 août 2024, soit à compter du 16 novembre 2024, alors que l'assignation en paiement est du 30 septembre 2025, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.


Sur la rupture du contrat de découvert :

En application de la clause intitulée « Remboursement par anticipation – Résiliation du contrat » figurant en page 3/10 de l'offre de découvert acceptée le 24 mai 2024, le prêteur peut résilier l'autorisation de découvert moyennant un préavis de deux mois, ou, sans préavis, en cas de motif légitime tel que la défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, tout dépassement de l'autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure écrite étant considéré comme une défaillance.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie avoir adressé des courriers d'information à Mme [R] [T] concernant la situation débitrice de son compte les 17 septembre 2024 et 17 octobre 2024 concernant des dépassements de découverts autorisés de plus de 3 451,72 euros et 1 821,75 euros puis l'a mise en demeure de régulariser, par courrier recommandé du 10 décembre 2024, un solde débiteur de 2 073 euros avant le 9 janvier 2025 sous peine de résiliation du contrat de crédit. Cette résiliation a été prononcée par courrier recommandé du 15 janvier 2025 et la somme de 2 191,11 euros réclamée au titre du solde débiteur du compte courant au 15 janvier 2025.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie donc du caractère exigible de sa créance.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l'article L.341-9 du même code.
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
 
En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] a fonctionné au-delà de l'autorisation de découvert de 150 euros accordée le 24 mai 2024 à compter du 16 août 2024 et ce, en continu jusqu'à la résiliation du contrat de découvert autorisé le 15 janvier 2025 soit au-delà d'un délai de trois mois sans que le prêteur ne justifie avoir proposé une offre d'un autre type de crédit à Mme [R] [T].

Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
 
Sur le montant de la créance
 
Au regard de la convention de compte et de l'historique du compte produit aux débats, il convient d'exclure les frais et les intérêts d'un montant total de 536,51 euros de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 2 191,11 euros.
 
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s'élève donc à la somme de 1 654,60 euros au paiement de laquelle Mme [R] [T] est condamnée. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 en application de l'article 1231-6 du code civil et comme sollicité en demande.


2/ Sur l'utilisation UTIL PROJET 01 du crédit PASSEPORT CREDIT 

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX02] intervient le 5 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 30 septembre 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
 
Sur la déchéance du terme
 
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

La clause suivante intitulée « Exigibilité anticipée » prévoit que : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations. En cas de défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l'article ci-dessus seront dues. »

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, si elle prévoit une mise en demeure préalable ne précise aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 10 décembre 2024 mis en demeure Mme [R] [T] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 704,80 euros en lui laissant un délai jusqu'au 9 janvier 2025.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

La clause d'exigibilité anticipée page 5/9 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT du 24 mai 2024 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 15 janvier 2025, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances de l'utilisation 01 du crédit PASSEPORT CREDIT d'un montant de 20 000 euros débloqué le 3 juin 2024 sont impayées depuis le 5 septembre 2024 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [T] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique de l'utilisation du crédit et du décompte expurgé produit aux débats par le prêteur soit 19 308,71 euros (20 000 euros – 691,29 euros au titre des trois échéances payées du 5 juin 2024 au 5 août 2024).

Mme [R] [T] est par conséquent condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3/ Sur l'utilisation 04/02 du crédit renouvelable PLAN 4

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX03] intervient le 5 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 30 septembre 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
 
Sur la déchéance du terme
 
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

La clause suivante intitulée « Exigibilité anticipée » prévoit que : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations. En cas de défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l'article ci-dessus seront dues. »

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, si elle prévoit une mise en demeure préalable ne précise aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 10 décembre 2024 mis en demeure Mme [R] [T] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 114,12 euros en lui laissant un délai jusqu'au 9 janvier 2025.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

La clause d'exigibilité anticipée page 4/7 du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 du 24 mai 2024 étant abusive et partant, réputée non écrite la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 15 janvier 2025, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances de l'utilisation 04/02 du crédit renouvelable PLAN d'un montant de 800 euros débloquée le 2 août 2024 sont impayées depuis le 5 septembre 2024 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [T] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique de l'utilisation du crédit et du décompte expurgé produit aux débats par le prêteur soit 780,63 euros (800 euros – 19,37 euros pour l'échéance payée le 5 août 2024).

Mme [R] [T] est par conséquent condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Mme [R] [T] succombant, est condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de la somme de 1 654,60 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] ouvert le 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant en page 5 sur 9 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 et la répute non écrite ;

DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT du 24 mai 2024 prononcée le 15 janvier 2025 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en application d'une clause réputée non écrite ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 19 308,71 euros au titre de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX02]/UTIL PROJET 01 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant en page 4 sur 7 du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 et la répute non écrite ;

DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 du 24 mai 2024 prononcée le 15 janvier 2025 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en application d'une clause réputée non écrite ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 780,63 euros au titre de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX03] du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL, 
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026



 GROSSE :
 Le 11 juin 2026
 à Me ROSENFELD Virginie
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/05464 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67BR

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Madame [R] [I] [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparante












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée électronique du 24 mai 2024, Mme [R] [T] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] « Eurocompte jeune actif » auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], avec un découvert autorisé d'un montant de 150 euros par offre de crédit acceptée par signature électronique du même jour.
Selon offre de crédit préalable en date du 24 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Mme [R] [T] un crédit renouvelable intitulé PASSEPORT CREDIT d'une durée d'un an renouvelable et d'un montant maximum de 20 000 euros avec un taux d'intérêt variable compris entre 4,80 % l'an et 6,35 % l'an selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur (véhicule auto/moto, travaux ou autres projets).
La somme de 20 000 euros a été débloquée le 3 juin 2024 dans le cadre d'une utilisation n° [XXXXXXXXXX01]/ UTIL PROJET 01 destinée à financer un projet personnel, le crédit ainsi consenti étant remboursable par 60 mensualités de 398,83 euros avec un taux débiteur de 5,90 % l'an.

Selon offre préalable de crédit acceptée par signature électronique le 24 mai 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a également conclu avec Mme [R] [T] un contrat « PLAN 4 - Offre de contrat de crédit renouvelable » d'une durée d'un an renouvelable, d'un montant maximum de 800 euros, remboursable au taux débiteur de 9,90 % l'an, variable en fonction de l'évolution de l'indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois.

Ce crédit a fait l'objet d'une utilisation UTIL PLAN 4 02, le 2 août 2024, pour un montant de 800 euros.

Invoquant le dépassement du découvert en compte autorisé et le non-paiement des échéances des deux crédits, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a mis en demeure Mme [R] [T], par courrier recommandé avec avis de réception du 10 décembre 2024 de régulariser la situation avant le 9 janvier 2025 puis a prononcé la déchéance du terme des crédits par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait assigner Mme [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
1 645,60 au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,21 321,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,90% l'an à compter du 15 janvier 2025 au titre de l’utilisation passeport n°[XXXXXXXXXX02],885,94 euros outre intérêts au taux contractuel revisé en fonction de l'indice EURIBOR moyen mensuel sur 1 an à compter du 15 janvier 2025 au titre de l’utilisation UTIL PLAN 4 n°[XXXXXXXXXX03],à titre subsidiaire si la déchéance du terme des crédit ne devait pas être retenue, elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire des crédits accordés et que lui soient allouées les mêmes sommes.
En tout état de cause, elle demande la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Mme [R] [T] aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], représentée par son conseil est autorisée à déposer son dossier et elle maintient ses demandes initiales.
Citée à étude, Mme [R] [T] ne comparait pas et n'est pas représentée.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, des opérations.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ Sur le découvert en compte de dépôt [XXXXXXXXXX01]
 
Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Pour un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement de l'autorisation de découvert convenue pendant plus de trois mois consécutifs.
 
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 16 août 2024, soit à compter du 16 novembre 2024, alors que l'assignation en paiement est du 30 septembre 2025, de sorte que cette demande n’est pas atteinte par la forclusion.


Sur la rupture du contrat de découvert :

En application de la clause intitulée « Remboursement par anticipation – Résiliation du contrat » figurant en page 3/10 de l'offre de découvert acceptée le 24 mai 2024, le prêteur peut résilier l'autorisation de découvert moyennant un préavis de deux mois, ou, sans préavis, en cas de motif légitime tel que la défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, tout dépassement de l'autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure écrite étant considéré comme une défaillance.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie avoir adressé des courriers d'information à Mme [R] [T] concernant la situation débitrice de son compte les 17 septembre 2024 et 17 octobre 2024 concernant des dépassements de découverts autorisés de plus de 3 451,72 euros et 1 821,75 euros puis l'a mise en demeure de régulariser, par courrier recommandé du 10 décembre 2024, un solde débiteur de 2 073 euros avant le 9 janvier 2025 sous peine de résiliation du contrat de crédit. Cette résiliation a été prononcée par courrier recommandé du 15 janvier 2025 et la somme de 2 191,11 euros réclamée au titre du solde débiteur du compte courant au 15 janvier 2025.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] justifie donc du caractère exigible de sa créance.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
 
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement conformément à l'article L.341-9 du même code.
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ».
 
En l'espèce, l'historique du compte montre que le compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] a fonctionné au-delà de l'autorisation de découvert de 150 euros accordée le 24 mai 2024 à compter du 16 août 2024 et ce, en continu jusqu'à la résiliation du contrat de découvert autorisé le 15 janvier 2025 soit au-delà d'un délai de trois mois sans que le prêteur ne justifie avoir proposé une offre d'un autre type de crédit à Mme [R] [T].

Dans ces conditions, le prêteur est déchu totalement du droit aux intérêts et frais.
 
Sur le montant de la créance
 
Au regard de la convention de compte et de l'historique du compte produit aux débats, il convient d'exclure les frais et les intérêts d'un montant total de 536,51 euros de la créance du solde débiteur réclamée pour un montant de 2 191,11 euros.
 
La créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] s'élève donc à la somme de 1 654,60 euros au paiement de laquelle Mme [R] [T] est condamnée. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 en application de l'article 1231-6 du code civil et comme sollicité en demande.


2/ Sur l'utilisation UTIL PROJET 01 du crédit PASSEPORT CREDIT 

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX02] intervient le 5 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 30 septembre 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
 
Sur la déchéance du terme
 
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

La clause suivante intitulée « Exigibilité anticipée » prévoit que : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations. En cas de défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l'article ci-dessus seront dues. »

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, si elle prévoit une mise en demeure préalable ne précise aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 10 décembre 2024 mis en demeure Mme [R] [T] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 704,80 euros en lui laissant un délai jusqu'au 9 janvier 2025.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

La clause d'exigibilité anticipée page 5/9 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT du 24 mai 2024 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 15 janvier 2025, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances de l'utilisation 01 du crédit PASSEPORT CREDIT d'un montant de 20 000 euros débloqué le 3 juin 2024 sont impayées depuis le 5 septembre 2024 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [T] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique de l'utilisation du crédit et du décompte expurgé produit aux débats par le prêteur soit 19 308,71 euros (20 000 euros – 691,29 euros au titre des trois échéances payées du 5 juin 2024 au 5 août 2024).

Mme [R] [T] est par conséquent condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3/ Sur l'utilisation 04/02 du crédit renouvelable PLAN 4

Sur la forclusion
 
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX03] intervient le 5 septembre 2024, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 30 septembre 2025 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
 
Sur la déchéance du terme
 
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.

En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance – indemnités de retard » stipulant que : « L'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

La clause suivante intitulée « Exigibilité anticipée » prévoit que : « Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations. En cas de défaillance de l'emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l'article ci-dessus seront dues. »

Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, si elle prévoit une mise en demeure préalable ne précise aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, de sorte qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 10 décembre 2024 mis en demeure Mme [R] [T] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 114,12 euros en lui laissant un délai jusqu'au 9 janvier 2025.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

La clause d'exigibilité anticipée page 4/7 du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 du 24 mai 2024 étant abusive et partant, réputée non écrite la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 15 janvier 2025, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.


Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances de l'utilisation 04/02 du crédit renouvelable PLAN d'un montant de 800 euros débloquée le 2 août 2024 sont impayées depuis le 5 septembre 2024 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.

Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [T] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique de l'utilisation du crédit et du décompte expurgé produit aux débats par le prêteur soit 780,63 euros (800 euros – 19,37 euros pour l'échéance payée le 5 août 2024).

Mme [R] [T] est par conséquent condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires
Mme [R] [T] succombant, est condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevables les demandes en paiement engagées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en l'absence de forclusion ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de la somme de 1 654,60 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt [XXXXXXXXXX01] ouvert le 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;

DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant en page 5 sur 9 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 et la répute non écrite ;

DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT du 24 mai 2024 prononcée le 15 janvier 2025 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en application d'une clause réputée non écrite ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 19 308,71 euros au titre de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX02]/UTIL PROJET 01 du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT souscrit le 24 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Exigibilité anticipée » figurant en page 4 sur 7 du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 et la répute non écrite ;

DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 du 24 mai 2024 prononcée le 15 janvier 2025 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en application d'une clause réputée non écrite ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 ;

CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 780,63 euros au titre de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX03] du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 souscrit le 24 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-92, code de la consommation L241-1, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:24:58.286Z.