Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 11 juin 2026, n° 23/01758
Motifs
* * * * EXPOSE DES FAITS Le 28 octobre 2006, M. [H] [Q] et Mme [R] [P] (les époux [Q] ou les emprunteurs) ont conclu un contrat de prêt GEOVAR avec la Lyonnaise de Banque (le CIC) portant sur un capital de 127.746 euros dans le cadre d'un rachat de prêt immobilier. Les intérêts du prêt ont été fixés à taux variable, compris entre 0,47607 % et 3,81 %, et les mensualités ont été arrêtées au montant fixe de 806,10 euros, dont 761,39 euros affectés à l'amortissement du prêt et 44,71 euros affectés au paiement de l'assurance. Le 15 juillet 2020, les époux [Q] ont mis en demeure le CIC d'avoir à leur communiquer sous quinzaine les tableaux d'amortissement du prêt pour les échéances trimestrielles à compter du mois de janvier 2009. Par acte d'huissier signifié le 13 janvier 2021, M. [Q] a fait assigner le CIC devant le tribunal judiciaire de Lyon. Son épouse est intervenue volontairement à la procédure. Les époux [Q] ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt et de condamner la banque à leur verser la somme de 38.692,80 euros en répétition de l'indu, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à la banque la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a écarté la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en considérant que les dispositions de l'ancien article L.312-8 2° avaient été respectés, tous les éléments prévus figurant au contrat. S'agissant de la demande en remboursement de l'indu, le tribunal a considéré que les époux [Q] ne rapportaient pas la preuve de l'absence de réception des tableaux d'amortissement et avaient calculé la date de fin du contrat de manière erronée en intégrant la cotisation d'assurance dans le remboursement du principal. Le tribunal a rejeté la demande en dédommagement faute de preuve d'un refus abusif de la banque d'exécuter ses obligations. Par déclaration du premier mars 2023, les époux [Q] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, les époux [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de la banque, de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt GEOVAR contracté auprès du CIC Lyonnaise de Banque à compter de la première variation du taux, soit janvier 2007, et de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à leur verser les sommes de 38.683,20 euros, de 3.000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, la CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026. MOYENS Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Les emprunteurs exposent que : depuis l'ordonnance n°2019-740, la déchéance des intérêts est la seule sanction prévue en cas d'absence de mention ou de mention erronée d'un TEG ; l'article L312-33 ancien du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels le non-respect de certaines dispositions qu'il vise ; l'article L312-14-2 ancien, né de la loi 2008-3, applicable aux contrats en cours impose aux banques de transmettre un tableau d'amortissement à chaque changement du taux variable, ce que n'a pas fait le CIC ; la sanction doit être la déchéance du droits aux intérêts conventionnels ; le tribunal a inversé la charge de la preuve, dans la mesure où c'est à la banque de justifier qu'elle s'est exécutée ; il n'est pas possible de rapporter la preuve de la non réception des tableaux d'amortissement, et il incombe donc à la banque de prouver leur transmission ; les tableaux d'amortissement produits contiennent une erreur affectant le taux effectif global, dont la sanction est la déchéance des intérêts pour le prêteur. La banque réplique que : les emprunteurs ne démontrent pas d'erreur précise affectant le taux d'intérêts ; qu'à défaut la déchéance des intérêts n'est pas encourue ; le contrat de prêt litigieux est conforme à la règlementation ; les jurisprudences invoquées par les emprunteurs ne sont pas applicables en ce qu'elles sont relatives au TEG alors que la problématique du dossier concerne le taux d'intérêt variable, de même que l'article L.213-1 du code de la consommation qu'ils invoquent n'était pas en vigueur à la date de conclusion du prêt ; l'obligation d'information annuelle pour les prêts à taux variable prévue par l'article L.312-14-2 du code de la consommation n'a pas de sanction spécifique et ne fait pas encourir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ([Localité 3] 17 février 2022 n°19/06774 et [Localité 3] 18 novembre 2021 n°21/01062). Réponse de la Cour : Aux termes de l'article L.312-33 ancien, dans sa version applicable au jour de la souscription du crédit, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Si la loi n°2008-3 a créé l'article L. 312-14-2 ancien du code de la consommation, applicable aux crédits en cours, elle n'a pas procédé à une modification de l'article L.312-33 du même code et le défaut de délivrance de l'information annuelle prévue à l'article L. 312-14-2 n'est sanctionné par la déchéance que depuis l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, non applicable aux contrats en cours. Il s'en déduit que le grief tenant à l'absence d'envoi de tableaux d'amortissement à chaque modification du taux n'est pas sanctionnable par la déchéance aux intérêts de sorte que la demande ne peut être que rejetée et la décision confirmée sur ce point. Sur la répétition de l'indu Les emprunteurs s'estiment débiteurs de sommes indument versées à la banque en raison d'erreurs commises dans les tableaux d'amortissement suite à un décalage initial de la période d'amortissement de trois mois, reportant la fin du prêt et entrainant des erreurs en cascade, qu'ils n'ont pu dénoncer à temps et qui justifient la déchéance du droit aux intérêts, et de l'irrégularité de l'offre de prêt immobilier au regard des dispositions de l'article L.312-8 2° du code de la consommation, dans sa version applicable en 2006, compte tenu de l'indigence de la notice relative au taux variable au regard de ce que prévoit la loi. Ils précisent que le quantum de leur demande est calculé sur la base d'un report indu du terme de 48 mois. La banque répond que les tableaux ne contiennent aucune erreur, l'offre est régulière, la notice comprenant les éléments légaux, les fonds ont été délivrés en janvier 2007 expliquant ce décalage initial et les variations dans le résultat obtenu par les appelants caractérisent le peu de sérieux de leur démonstration. Réponse de la Cour : - Sur les erreurs alléguées : Les époux [Q] considèrent qu'une erreur affecte les tableaux d'amortissement transmis, contestant l'existence d'un différé de paiement au début du prêt et notant que le tableau daté du 2 mars 2007 mentionne un rallongement de la durée du prêt malgré le taux plancher. Ils en déduisent une défaillance dans l'information qui doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Pour autant, le fondement de la restitution de l'indu ne permet pas une déchéance du droit aux intérêts, seul le paiement indu devant être restitué. Celui-ci n'est pas davantage caractérisé. En effet, les époux [Q] considèrent que le tableau d'amortissement daté du 2 mars 2007 est erroné en ce qu'il retarde la fin du remboursement, sans qu'il y ait eu une modification du taux et conteste tout report du début du remboursement. Ils produisent un premier tableau d'amortissement contemporain de la signature de l'offre soit octobre 2006 et un tableau du 2 mars 2007. Ce décalage dans le déblocage des fonds était contractuellement prévu et le contrat a été signé par les époux [Q] environ deux semaines avant la date mentionnée comme étant la première échéance par le tableau d'amortissement d'octobre 2006. Cette quasi concomitance entre la signature et la première échéance rend vraisemblable le report de la première échéance compte tenu des délais de traitement. Si les emprunteurs la contestent, ils ne démontrent pas la date à laquelle a débuté le remboursement du prêt, alors même qu'il s'agirait là de l'origine de l'erreur fondant leur action. Au surplus, la lecture comparée des tableaux d'octobre 2006 et de mars 2007 démontre ce décalage dans le départ du remboursement. En effet, l'échéance du 10 mars 2007 figurant comme première échéance trimestrielle sur le tableau du 2 mars 2007 correspond en tout point à la seconde échéance trimestrielle du tableau d'amortissement d'octobre 2006. Ce même constat peut être fait pour l'ensemble des échéances. Les totaux sont identiques lorsqu'on ajoute le montant de la première échéance au deuxième tableau de sorte qu'il n'apparaît aucun trop perçu par la banque dans ce décalage. Les époux [Q] ne rapportent pas la preuve que cet écart de trois mois aurait entrainé une augmentation du coût du crédit par répercussion de la modification du taux d'intérêts sur un capital restant dû inexact alors que les tableaux d'amortissement ultérieurs font état de variation de taux à la hausse comme à la baisse et qu'aucun calcul n'est produit sur le différentiel allégué. Le seul calcul exposé par les époux [Q] en pages 4 et 5 de leurs conclusions s'avère erroné dans le raisonnement mathématique en ce qu'il divise un capital restant dû par le montant d'une échéance incluant l'assurance pour déterminer le nombre d'échéances restantes, aboutissant de facto à écarter les intérêts dus de même que l'assurance (puisqu'inclus dans la division, elle se trouve imputée sur le paiement du capital). La cour relève en outre que les époux [Q] aboutissent à un résultat selon lequel la dernière échéance aurait dû être en juillet 2022 et non en mai 2018. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé. Sur la notice : Aux termes de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation, l'offre de prêt immobilier : 1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; 2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; 5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne; 6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. En l'espèce, la notice relative aux taux d'intérêt variable précise que : « Les définitions suivantes s'appliquent au taux d'intérêt liés aux prêts ci-dessus. 6. Définition de l'index EURIBOR 3 mois moyenne 1 mois L'EURIBOR (Euro Interbank Offred Rate) publié quotidiennement par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne, correspond au taux auquel les dépôts interbancaires en euros sont offerts entre banque de premier plan au sein de la zone euro. Le taux applicable à l'échéance est révisé trimestriellement à chaque début de période sur la base de EURIBOR MM à 3 mois. Pour un mois donné, l'EURIBOR Moyen Mensuel à 3 mois est égale à la moyenne arithmétique des taux journaliers de l'EURIBOR à 3 mois, étant entendu que les jours sans marché, n applique le dernier taux pratiqué. Il est exprimé en pourcentage. En tant que de besoin et conformément aux principes généraux du Droit Monétaire, il est rappelé qu'en cas de modification affectant la composition et ou la définition de l'index auquel il est fait référence ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet index et de substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification des modalités de publication, l'index issu de ces modifications ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. Au cas où aucun index ne serait issu de cette modification ou disparition, les parties conviennent de se concerter sans délai en vue de déterminer le taux ou l'index de substitution sous délai d'un mois à compter de la notification qui sera faite à l'autre partie par la partie la plus diligente. A défaut d'accord dans ce délai, le contrat sera résilié de plein droit sans formalité ni mise en demeure et le remboursement des sommes dues devra être effectué dans les quinze jours de la résiliation ». Il en résulte que conformément à la loi applicable, cette clause précise quelles sont les conditions et les modalités de variation du taux, qui plus est dans des termes suffisamment clairs. Les époux [Q] dénoncent son caractère indigent sans pour autant préciser quelles sont les informations manquantes. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision sera confirmée. Sur la responsabilité contractuelle de la banque Les emprunteurs exposent que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où il leur a fourni des tableaux erronés, sur lesquels la date de la fin du prêt e trouve reportée, ce qui était impossible, le tableau d'amortissement initial étant calculé sur le taux maximal, il a tardé à fournir de nouveaux tableaux, malgré son obligation de délivrer annuellement une information sur l'état du prêt et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalisation de ses obligations contractuelles. La banque répond qu'elle n'a commis aucune erreur et qu'il n'y a pas de préjudice. Réponse de la Cour : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été retenu plus haut, les emprunteurs ne démontrent pas l'existence d'une erreur dans les premiers tableaux d'amortissement, le décalage qu'ils évoquent étant la conséquence d'un décalage dans le déblocage des fonds et dans le début du remboursement du prêt. Les tableaux d'amortissement manquants ont été produits dans le cadre de la présente instance et les époux [G] ne démontrent pas les erreurs affectant les tableaux subséquents qu'ils ont reçus et qui seraient à l'origine d'un paiement indu d'échéances supplémentaires. S'ils indiquent que d'après leurs calculs, le prêt aurait dû s'achever en mai 2018, rien ne vient confirmer cette analyse. En conséquence, les époux [Q] seront déboutés de leur demande en indemnisation. Sur la résistance abusive alléguée de la banque Les emprunteurs considèrent que le silence de l'établissement bancaire quant à la communication des tableaux d'amortissement leur a causé un préjudice et sollicitent la somme de 3.000 à ce titre. La banque rétorque que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice et qu'elle n'a commis aucune résistance abusive. Réponse de la Cour : Il est acquis qu'à compter de 2008, la banque avait l'obligation de délivrer un tableau d'amortissement actualisé à chaque modification du taux. La banque ne démontre pas avoir envoyé les tableaux d'amortissement de janvier 2009 à octobre 2012 alors même que la variation du taux a entrainé des modifications du dernier terme de remboursement. Cependant, il n'est pas justifié en quoi cette abstention constituerait une résistance abusive de la part de la banque, alors qu'aucune erreur n'est démontrée dans le calcul des échéances et que les époux [Q] ont reçu ultérieurement des tableaux d'amortissement leur permettant de connaitre la durée restante de leur prêt. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision sera confirmée Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [Q] aux dépens. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les époux [Q], partie perdante, supporteront les dépens de la procédure d'appel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, il le sera également en ce qu'il a condamné les époux [Q] à indemniser la banque de ses frais irrépétibles. La banque ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable que les appelants soient condamnés à lui payer une somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. Les appelants supportant les dépens, leur demande sur ce fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : - Condamne solidairement M. [H] [Q] et Mme [R] [P] épouse [Q] aux dépens d'appel ; - Déboute M. [H] [Q] et Mme [R] [P] épouse [Q] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement M. [H] [Q] et Mme [R] [P] épouse [Q] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 11 juin 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 23/01758 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2K3 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 24 janvier 2023 (4ème chambre) RG : 21/00378 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 JUIN 2026 APPELANTS : M. [H] [Q] né le [Date naissance 1] 1959 [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocat au barreau de LYON, toque : 698 Mme [R] [P] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1960 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocat au barreau de LYON, toque : 698 INTIMEE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 16 décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 janvier 2026 Date de mise à disposition : 23 avril 2026 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DES FAITS Le 28 octobre 2006, M. [H] [Q] et Mme [R] [P] (les époux [Q] ou les emprunteurs) ont conclu un contrat de prêt GEOVAR avec la Lyonnaise de Banque (le CIC) portant sur un capital de 127.746 euros dans le cadre d'un rachat de prêt immobilier. Les intérêts du prêt ont été fixés à taux variable, compris entre 0,47607 % et 3,81 %, et les mensualités ont été arrêtées au montant fixe de 806,10 euros, dont 761,39 euros affectés à l'amortissement du prêt et 44,71 euros affectés au paiement de l'assurance. Le 15 juillet 2020, les époux [Q] ont mis en demeure le CIC d'avoir à leur communiquer sous quinzaine les tableaux d'amortissement du prêt pour les échéances trimestrielles à compter du mois de janvier 2009. Par acte d'huissier signifié le 13 janvier 2021, M. [Q] a fait assigner le CIC devant le tribunal judiciaire de Lyon. Son épouse est intervenue volontairement à la procédure. Les époux [Q] ont demandé au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt et de condamner la banque à leur verser la somme de 38.692,80 euros en répétition de l'indu, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive. Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à verser à la banque la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a écarté la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en considérant que les dispositions de l'ancien article L.312-8 2° avaient été respectés, tous les éléments prévus figurant au contrat. S'agissant de la demande en remboursement de l'indu, le tribunal a considéré que les époux [Q] ne rapportaient pas la preuve de l'absence de réception des tableaux d'amortissement et avaient calculé la date de fin du contrat de manière erronée en intégrant la cotisation d'assurance dans le remboursement du principal. Le tribunal a rejeté la demande en dédommagement faute de preuve d'un refus abusif de la banque d'exécuter ses obligations. Par déclaration du premier mars 2023, les époux [Q] ont interjeté appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, les époux [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de la banque, de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt GEOVAR contracté auprès du CIC Lyonnaise de Banque à compter de la première variation du taux, soit janvier 2007, et de condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à leur verser les sommes de 38.683,20 euros, de 3.000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2025, la CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026. MOYENS Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Les emprunteurs exposent que : depuis l'ordonnance n°2019-740, la déchéance des intérêts est la seule sanction prévue en cas d'absence de mention ou de mention erronée d'un TEG ; l'article L312-33 ancien du code de la consommation sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels le non-respect de certaines dispositions qu'il vise ; l'article L312-14-2 ancien, né de la loi 2008-3, applicable aux contrats en cours impose aux banques de transmettre un tableau d'amortissement à chaque changement du taux variable, ce que n'a pas fait le CIC ; la sanction doit être la déchéance du droits aux intérêts conventionnels ; le tribunal a inversé la charge de la preuve, dans la mesure où c'est à la banque de justifier qu'elle s'est exécutée ; il n'est pas possible de rapporter la preuve de la non réception des tableaux d'amortissement, et il incombe donc à la banque de prouver leur transmission ; les tableaux d'amortissement produits contiennent une erreur affectant le taux effectif global, dont la sanction est la déchéance des intérêts pour le prêteur. La banque réplique que : les emprunteurs ne démontrent pas d'erreur précise affectant le taux d'intérêts ; qu'à défaut la déchéance des intérêts n'est pas encourue ; le contrat de prêt litigieux est conforme à la règlementation ; les jurisprudences invoquées par les emprunteurs ne sont pas applicables en ce qu'elles sont relatives au TEG alors que la problématique du dossier concerne le taux d'intérêt variable, de même que l'article L.213-1 du code de la consommation qu'ils invoquent n'était pas en vigueur à la date de conclusion du prêt ; l'obligation d'information annuelle pour les prêts à taux variable prévue par l'article L.312-14-2 du code de la consommation n'a pas de sanction spécifique et ne fait pas encourir la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ([Localité 3] 17 février 2022 n°19/06774 et [Localité 3] 18 novembre 2021 n°21/01062). Réponse de la Cour : Aux termes de l'article L.312-33 ancien, dans sa version applicable au jour de la souscription du crédit, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Si la loi n°2008-3 a créé l'article L. 312-14-2 ancien du code de la consommation, applicable aux crédits en cours, elle n'a pas procédé à une modification de l'article L.312-33 du même code et le défaut de délivrance de l'information annuelle prévue à l'article L. 312-14-2 n'est sanctionné par la déchéance que depuis l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, non applicable aux contrats en cours. Il s'en déduit que le grief tenant à l'absence d'envoi de tableaux d'amortissement à chaque modification du taux n'est pas sanctionnable par la déchéance aux intérêts de sorte que la demande ne peut être que rejetée et la décision confirmée sur ce point. Sur la répétition de l'indu Les emprunteurs s'estiment débiteurs de sommes indument versées à la banque en raison d'erreurs commises dans les tableaux d'amortissement suite à un décalage initial de la période d'amortissement de trois mois, reportant la fin du prêt et entrainant des erreurs en cascade, qu'ils n'ont pu dénoncer à temps et qui justifient la déchéance du droit aux intérêts, et de l'irrégularité de l'offre de prêt immobilier au regard des dispositions de l'article L.312-8 2° du code de la consommation, dans sa version applicable en 2006, compte tenu de l'indigence de la notice relative au taux variable au regard de ce que prévoit la loi. Ils précisent que le quantum de leur demande est calculé sur la base d'un report indu du terme de 48 mois. La banque répond que les tableaux ne contiennent aucune erreur, l'offre est régulière, la notice comprenant les éléments légaux, les fonds ont été délivrés en janvier 2007 expliquant ce décalage initial et les variations dans le résultat obtenu par les appelants caractérisent le peu de sérieux de leur démonstration. Réponse de la Cour : - Sur les erreurs alléguées : Les époux [Q] considèrent qu'une erreur affecte les tableaux d'amortissement transmis, contestant l'existence d'un différé de paiement au début du prêt et notant que le tableau daté du 2 mars 2007 mentionne un rallongement de la durée du prêt malgré le taux plancher. Ils en déduisent une défaillance dans l'information qui doit être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Pour autant, le fondement de la restitution de l'indu ne permet pas une déchéance du droit aux intérêts, seul le paiement indu devant être restitué. Celui-ci n'est pas davantage caractérisé. En effet, les époux [Q] considèrent que le tableau d'amortissement daté du 2 mars 2007 est erroné en ce qu'il retarde la fin du remboursement, sans qu'il y ait eu une modification du taux et conteste tout report du début du remboursement. Ils produisent un premier tableau d'amortissement contemporain de la signature de l'offre soit octobre 2006 et un tableau du 2 mars 2007. Ce décalage dans le déblocage des fonds était contractuellement prévu et le contrat a été signé par les époux [Q] environ deux semaines avant la date mentionnée comme étant la première échéance par le tableau d'amortissement d'octobre 2006. Cette quasi concomitance entre la signature et la première échéance rend vraisemblable le report de la première échéance compte tenu des délais de traitement. Si les emprunteurs la contestent, ils ne démontrent pas la date à laquelle a débuté le remboursement du prêt, alors même qu'il s'agirait là de l'origine de l'erreur fondant leur action. Au surplus, la lecture comparée des tableaux d'octobre 2006 et de mars 2007 démontre ce décalage dans le départ du remboursement. En effet, l'échéance du 10 mars 2007 figurant comme première échéance trimestrielle sur le tableau du 2 mars 2007 correspond en tout point à la seconde échéance trimestrielle du tableau d'amortissement d'octobre 2006. Ce même constat peut être fait pour l'ensemble des échéances. Les totaux sont identiques lorsqu'on ajoute le montant de la première échéance au deuxième tableau de sorte qu'il n'apparaît aucun trop perçu par la banque dans ce décalage. Les époux [Q] ne rapportent pas la preuve que cet écart de trois mois aurait entrainé une augmentation du coût du crédit par répercussion de la modification du taux d'intérêts sur un capital restant dû inexact alors que les tableaux d'amortissement ultérieurs font état de variation de taux à la hausse comme à la baisse et qu'aucun calcul n'est produit sur le différentiel allégué. Le seul calcul exposé par les époux [Q] en pages 4 et 5 de leurs conclusions s'avère erroné dans le raisonnement mathématique en ce qu'il divise un capital restant dû par le montant d'une échéance incluant l'assurance pour déterminer le nombre d'échéances restantes, aboutissant de facto à écarter les intérêts dus de même que l'assurance (puisqu'inclus dans la division, elle se trouve imputée sur le paiement du capital). La cour relève en outre que les époux [Q] aboutissent à un résultat selon lequel la dernière échéance aurait dû être en juillet 2022 et non en mai 2018. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé. Sur la notice : Aux termes de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation, l'offre de prêt immobilier : 1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; 2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ; 3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; 4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; 5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne; 6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. En l'espèce, la notice relative aux taux d'intérêt variable précise que : « Les définitions suivantes s'appliquent au taux d'intérêt liés aux prêts ci-dessus. 6. Définition de l'index EURIBOR 3 mois moyenne 1 mois L'EURIBOR (Euro Interbank Offred Rate) publié quotidiennement par la Fédération Bancaire de l'Union Européenne, correspond au taux auquel les dépôts interbancaires en euros sont offerts entre banque de premier plan au sein de la zone euro. Le taux applicable à l'échéance est révisé trimestriellement à chaque début de période sur la base de EURIBOR MM à 3 mois. Pour un mois donné, l'EURIBOR Moyen Mensuel à 3 mois est égale à la moyenne arithmétique des taux journaliers de l'EURIBOR à 3 mois, étant entendu que les jours sans marché, n applique le dernier taux pratiqué. Il est exprimé en pourcentage. En tant que de besoin et conformément aux principes généraux du Droit Monétaire, il est rappelé qu'en cas de modification affectant la composition et ou la définition de l'index auquel il est fait référence ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet index et de substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification des modalités de publication, l'index issu de ces modifications ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. Au cas où aucun index ne serait issu de cette modification ou disparition, les parties conviennent de se concerter sans délai en vue de déterminer le taux ou l'index de substitution sous délai d'un mois à compter de la notification qui sera faite à l'autre partie par la partie la plus diligente. A défaut d'accord dans ce délai, le contrat sera résilié de plein droit sans formalité ni mise en demeure et le remboursement des sommes dues devra être effectué dans les quinze jours de la résiliation ». Il en résulte que conformément à la loi applicable, cette clause précise quelles sont les conditions et les modalités de variation du taux, qui plus est dans des termes suffisamment clairs. Les époux [Q] dénoncent son caractère indigent sans pour autant préciser quelles sont les informations manquantes. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision sera confirmée. Sur la responsabilité contractuelle de la banque Les emprunteurs exposent que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où il leur a fourni des tableaux erronés, sur lesquels la date de la fin du prêt e trouve reportée, ce qui était impossible, le tableau d'amortissement initial étant calculé sur le taux maximal, il a tardé à fournir de nouveaux tableaux, malgré son obligation de délivrer annuellement une information sur l'état du prêt et il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalisation de ses obligations contractuelles. La banque répond qu'elle n'a commis aucune erreur et qu'il n'y a pas de préjudice. Réponse de la Cour : Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été retenu plus haut, les emprunteurs ne démontrent pas l'existence d'une erreur dans les premiers tableaux d'amortissement, le décalage qu'ils évoquent étant la conséquence d'un décalage dans le déblocage des fonds et dans le début du remboursement du prêt. Les tableaux d'amortissement manquants ont été produits dans le cadre de la présente instance et les époux [G] ne démontrent pas les erreurs affectant les tableaux subséquents qu'ils ont reçus et qui seraient à l'origine d'un paiement indu d'échéances supplémentaires. S'ils indiquent que d'après leurs calculs, le prêt aurait dû s'achever en mai 2018, rien ne vient confirmer cette analyse. En conséquence, les époux [Q] seront déboutés de leur demande en indemnisation. Sur la résistance abusive alléguée de la banque Les emprunteurs considèrent que le silence de l'établissement bancaire quant à la communication des tableaux d'amortissement leur a causé un préjudice et sollicitent la somme de 3.000 à ce titre. La banque rétorque que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice et qu'elle n'a commis aucune résistance abusive. Réponse de la Cour : Il est acquis qu'à compter de 2008, la banque avait l'obligation de délivrer un tableau d'amortissement actualisé à chaque modification du taux. La banque ne démontre pas avoir envoyé les tableaux d'amortissement de janvier 2009 à octobre 2012 alors même que la variation du taux a entrainé des modifications du dernier terme de remboursement. Cependant, il n'est pas justifié en quoi cette abstention constituerait une résistance abusive de la part de la banque, alors qu'aucune erreur n'est démontrée dans le calcul des échéances et que les époux [Q] ont reçu ultérieurement des tableaux d'amortissement leur permettant de connaitre la durée restante de leur prêt. En conséquence, la demande sera rejetée et la décision sera confirmée Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [Q] aux dépens. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les époux [Q], partie perdante, supporteront les dépens de la procédure d'appel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, il le sera également en ce qu'il a condamné les époux [Q] à indemniser la banque de ses frais irrépétibles. La banque ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable que les appelants soient condamnés à lui payer une somme supplémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 susvisé. Les appelants supportant les dépens, leur demande sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : - Condamne solidairement M. [H] [Q] et Mme [R] [P] épouse [Q] aux dépens d'appel ; - Déboute M. [H] [Q] et Mme [R] [P] épouse [Q] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne solidairement M. [H] [Q] et Mme [R] [P] épouse [Q] à payer à la SA CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 11 juin 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-8, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-14-2, code de la consommation L213-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:13.014Z.