Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 11 juin 2026, n° 22/03618
Exposé du litige
N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJY5 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 11 avril 2022 (4ème chambre) RG : 15/09835 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 JUIN 2026 APPELANT : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTION IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMEES : Mme [K] [W] [Q] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2025 Date de mise à disposition : 05 juin 2025 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Françoise CLEMENT, magistrat honoraire Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président emêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 1er juillet 2013, Madame [K] [Q] [Y], médecin à [Localité 5], a subi une abdominoplastie au sein de l'hôpital privé Natecia. Elle a souffert de complications et a subi pendant plusieurs années des soins médicaux et chirurgicaux. Elle conserve des séquelles neurophysiologiques et cognitives, imputables notamment à plusieurs défaillances cardiaques. Madame [Q] [Y] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, au vu des conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée, a conclu que la patiente a subi une infection nosocomiale dont les conséquences devaient être supportées par l'établissement de soins. Madame [Q] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon qui, le 18 mars 2019, a ordonné une expertise confiée au Dr [B]. Dans son rapport déposé le 5 février 2021, l'expert a conclu que l'intimée avait subi une infection nosocomiale de type dermo-hypodermite nécrosante gangréneuse. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a : - condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM) à payer à Mme [X] la somme de 2'582'230,08 euros ; - débouté Mme [X] et l'ONIAM pour le surplus de leurs prétentions ; - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de l'intégralité de ses demandes ; -condamné l'ONIAM à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie Belloc; - condamné l'ONIAM à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'ONIAM a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2022, intimant également la CPAM du Var en limitant son recours aux sommes mises à sa charge. Par conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2023, l'ONIAM demande à la cour de: Vu les articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes d'indemnisation sollicitées au titre: - de la perte de mutuelle, - du préjudice d'agrément, - des dépenses de santé futures, Et statuant à nouveau : Déclarer qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction faite de l'ensemble des aides versées à Madame [Q] [Y] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, les assurances privées et organismes de prévoyance et la MDPH, Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [Q] [Y] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à Madame [Q] [Y] au titre de ces postes de préjudices sans qu'elle ne puisse excéder les sommes suivantes : - 12 957,12 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, - 37 492 euros au titre des arrérages échus pour l'assistance par une tierce personne permanente du 29 mars 2016 jusqu'au 29 mars 2023, - 5 356 euros sous la forme d'une rente annuelle versée trimestriellement au titre des arrérages à échoir à compter du 30 mars 2023 pour l'assistance par une tierce personne permanente, sous déduction des sommes versées à Madame [Q] [Y] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou tout autre organisme, correspondant à un besoin d'aide humaine et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu'il appartiendra à Madame [Q] [Y] de porter à la connaissance de l'ONIAM, Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [Q] [Y] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre : - des dépenses de santé futures, - des frais de logement adapté, - des frais divers, Subsidiairement, réduire à la somme de 700 euros, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que ces sommes n'excèdent les montants suivants : - 6 247 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 11 050,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 18 000 euros au titre des souffrances endurées, - 159 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 734 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre de la perte de gains professionnels futurs en prévoyant le versement d'une rente annuelle de 31 058,68 euros versée trimestriellement à compter du 30 mars 2023 jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'au 18 avril 2036, Subsidiairement, réduire la somme capitalisée à 607 372,21 euros à partir du 30 mars 2023, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre de la perte de retraite en prévoyant le versement d'une rente annuelle de 8 408,18 euros versée trimestriellement à compter du 19 avril 2036, Subsidiairement, réduire la somme capitalisée à 172 964,67 euros à partir du 19 avril 2036, Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande de participation / intéressement et du préjudice esthétique temporaire, Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions sans excéder la somme de 5 000 euros, Confirmer le jugement critiqué sur le surplus ; Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Débouter Madame [Q] [Y] du surplus de ses demandes en particulier de son appel incident, Déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la CPAM du Var, Condamner Madame [Q] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2023, Mme [Q] [Y] qui a formé appel incident demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en ce que l'ONIAM a été condamné à l'indemniser ; Débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Fixer en capital l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne permanente, la perte de gains professionnels futurs et la perte de retraite en capital ; Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre de la perte de mutuelle et du préjudice d'agrément ; Confirmer les indemnisations de Madame [Q] [Y] fixées par la décision dont appel en ce qui concerne : - la pertes de gains professionnels actuels - la perte de participation / intéressement : - les frais de logement Infirmer la décision dont appel en ce que ses autres demandes indemnitaires ont été limitées; Infirmer la décision dont appel en ce que l'indemnisation de Madame [Q] [Y] au titre du déficit fonctionne temporaire a été fixée sur la base de 25 euros par jour et fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sur la base de 1.000 euros par mois, soit 33,33 euros par jour ; En conséquence : Vu la publication du nouveau barème de la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec un taux d'intérêt de -1% ; Condamner l'ONIAM à payer à Madame [Q] [Y], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : 1- Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : .............. 14 348,50 euros et ce, outre les sommes réclamées par la CPAM 2- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT): .......................... 3 500,00 euros 3- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : - à 75 %, sur la base de 750 euros par mois : ...............................7 549,18 euros - à 60 %, sur la base de 600 euros par mois ..................................4 111,48 euros 4- Assistance tierce personne sur les périodes de DFTP à 60% et 75% : 39 897,46 euros 5°) Déficit Fonctionnel Permanent 57 % : ....................................... 570.000,00 euros 6°) Préjudice Professionnel : - Pertes de salaires * Au principal .............................................................................1.702.378,08 euros * et subsidiairement ........................................................... 1 629 743,00 euros dont il conviendra de déduire d'une part les arrérages échus versés par l'organisme de sécurité sociale au titre de la pension d'invalidité pour un montant de 70 994, 58 euros et d'autre part le capital s'élevant à 274 338, 07 euros - Préjudice de retraite : * Au principal ..............................................................................533.724,36 euros * et subsidiairement .............................................................. 444.067,20 euros - Perte de participation / intéressement : .................................... 15 000,00 euros - Perte de mutuelle ..................................................................... 38 704,00 euros 7°) Assistance par tierce personne : * Au principal ........................................................................1.529.876,30 euros * et subsidiairement ........................................................... ..1 273 471,20 euros 8°) Préjudice Esthétique : - temporaire 3/7 .......................................................................... 120 000,00 euros - définitif 2,5/7 ............................................................................ 100 000,00 euros 9°) Préjudice sexuel : ....................................................................40 000,00 euros 10°) frais de logement sur justificatifs ......................................... 22 220,00 euros 11°) souffrances endurées 5,5 / 7 ...............................................100 000,00 euros 12°) Préjudice d'agrément : ...........................................................20 000,00 euros soit au total : - Au principal .............................................................................4 861 309,36 euros - Et subsidiairement ..................................................................4 442 612,02 euros À titre infiniment subsidiaire Confirmer en tous points la décision attaquée, et condamner en conséquence l'ONIAM : - à verser à Madame [Q] [Y] la somme de 2 582 230,08 euros en réparation de ses préjudices, déduction déjà faite des arrérages échus versés par l'organisme de sécurité sociale au titre de la pension d'invalidité pour un montant de 70 994,58 euros et d'autre part le capital s'élevant à 274 338,07 euros - à verser à Madame [Q] [Y] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - et à supporter le coût des dépens de l'instance de première instance ; En tout état de cause : Confirmer la décision dont appel en ce que l'ONIAM a été condamné à verser à la concluante la somme de 12.528 euros au titre des honoraires d'assistance à expertises du Dr [J] ; Confirmer la décision entreprise en ce que l'ONIAM a été condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance ; Condamner en outre l'ONIAM, en cause d'appel, à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'ONIAM aux entiers dépens d'appel. L'ONIAM a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Var par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2022 remis à personne habilitée. La CPAM n'a pas constitué avocat. Par courrier du 28 octobre 2022, la CPAM du Var a informé la juridiction qu'elle n'interviendrait pas à la procédure et adressé l'état de ses débours. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, qui seront repris ci-après. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
Motifs
MOTIVATION L'ONIAM ne conteste pas être tenu de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [Y] à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 1er juillet 2013 ; seuls sont discutées en cause d'appel l'évaluation de ces préjudices et les modalités de l'indemnisation. Le rapport d'expertise du Dr [B], exempt d'insuffisances, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Madame [Q] [Y], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées, notamment en ce qui concerne la durée hebdomadaire de l'aide humaine viagère nécessaire. La date de consolidation du 29 mars 2016 proposée par l'expert, qui correspond à la date à laquelle la victime a été placée en invalidité de 2ème catégorie, n'est pas contestée par les parties et se trouve suffisamment justifiée ; elle sera retenue. Enfin, si l'ONIAM soutient que les préjudices doivent être évalués conformément au référentiel qu'il a mis en oeuvre, il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au juge d'en faire application pour procéder à leur évaluation, la juridiction saisie devant uniquement veiller à la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit ainsi que le fait valoir Madame [Q] [Y], au vu des modes de calcul les plus récents. I - Les préjudices patrimoniaux A - les préjudices patrimoniaux temporaires 1 - les frais divers Si la victime a le choix de la personne l'assistant au cours d'opération d'expertise, le débiteur de l'indemnisation n'est pas tenu au-delà de la dépense nécessaire à assurer cette assistance. L'ONIAM conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Madame [Q] [Y] la somme de 12 528 euros à ce titre au motif qu'il n'a pas été vérifié que la victime avait bénéficié d'une prise en charge à ce titre par son assurance, et conclut au rejet de la demande ou à la réduction de la somme à 700 euros conforme à son référentiel. Madame [Q] [Y] répond que le Dr [J] l'a assistée pendant trois examens, celui de l'expert judiciaire et ceux des deux sapiteurs, et qu'elle produit le justificatif de cette dépense. La cour doit procéder à la réparation intégrale des préjudices de Madame [Q] [Y], note que l'ONIAM ne démontre ni même n'allègue que celle-ci était titulaire d'un contrat d'assurance particulier susceptible de lui procurer une indemnisation sur ce point, n'indique pas avoir sollicité la communication de telles pièces pendant l'instruction de la procédure et qu'enfin aucun élément n'est produit qui fasse douter de la sincérité de l'appelante, de sorte que cette dernière ne peut être déboutée de sa demande dès lors qu'elle justifie avoir exposé ces frais. Le montant sollicité, qui est critiqué par l'ONIAM s'explique notamment par le temps consacré par le Dr [J], qui exerce à [Localité 6], à se déplacer pour se rendre à [Localité 7], où a eu lieu l'expertise. Sur sa facture, le Dr [J] indique avoir consacré 37 heures à l'expertise proprement dite et 21 heures aux trajets. Le choix d'un expert de sa région par Madame [Q] [Y], sans que celle-ci justifie d'un motif particulier justifiant ce choix, et les frais supplémentaires qui en résultent ne peuvent être mis à la charge de l'ONIAM alors que des médecins de la région lyonnaise pouvaient être sollicités. C'est pourquoi le montant alloué apparaît excessif par rapport à l'assistance nécessaire pour évaluer le préjudice de la victime, et l'indemnisation de ce poste sera réduite à 6.500 euros. 2 - l'assistance par une tierce personne à titre temporaire La quantification de l'aide temporaire n'est pas critiquée, l'ONIAM faisant valoir comme précédemment que l'attestation manuscrite de Madame [Q] [Y] certifiant qu'elle n'a perçu aucune aide matérielle à ce titre ne suffit à justifier qu'elle n'a obtenu aucune indemnisation au titre d'un contrat accident de la vie, de prévoyance ou d'une assurance. Pour les mêmes motifs que ceux déjà indiqués ci-avant, la cour, relevant en outre que l'ONIAM n'indique pas si elle a sollicité du juge de la mise en état, lors de la procédure devant le tribunal, la production par Madame [Q] [Y] de tous ses contrats d'assurance, estime suffisamment probante l'attestation de l'intimée. Le jugement qui a évalué à la somme de 15 euros de l'heure le tarif horaire applicable à une aide humaine non spécialisée entre 2013 et le 29 mars 2016 mérite confirmation, une telle évaluation étant adaptée au travail à effectuer aux dates considérées. 3 - la perte de gains professionnels actuels Le tribunal a retenu que Madame [Q] [Y] percevait un revenu net mensuel de 4774,32 euros avant le 1er juillet 2013, donc un revenu annuel net de 57 291,84 euros. L'ONIAM fait valoir qu'au vu des avis d'imposition 2011 et 2012, le revenu annuel de l'intimée s'élevait à 45 301 euros, et que du 1er septembre 2015 au 28 mars 2016, elle a perçu des revenus de 19 927 euros et non 18 871,54 euros comme l'a indiqué le tribunal, de sorte que sa perte de gains actuels ne dépasse pas 6247 euros. Devant la cour, Madame [Q] [Y] a produit ses avis d'imposition 2011 à 2017 et ses bulletins de salaire de mars 2012 à juin 2013 et conclut à la confirmation du jugement. Sur la base des avis d'imposition produits, le revenu de Madame [Q] [Y] ressort ainsi que le fait valoir l'ONIAM à 56 601 euros en 2011 et 34 001 euros en 2012. Pendant les six premiers mois de 2013, l'intimée justifie avoir perçu un salaire net de 5.117,41 euros. Il en ressort sur les deux années et demie 2011-2012-2013 un salaire mensuel moyen net de 4043,55 euros. Madame [Q] [Y] qui a été indemnisée par la CPAM et par son employeur jusqu'au 30 août 2015 et n'a pas subi de perte de salaire à cette période aurait en conséquence dû percevoir pendant la période du 1er septembre 2015 au 28 mars 2016 la somme de : (4043,55 x 6) + 4043,55/30 jours x 28 jours = 24.261,30 + 3.773,98 = 28.035,28 euros. Aux termes de ses avis d'imposition, elle a perçu pendant cette période la somme de 19.927 euros, sa perte de gains ressort en conséquence à 28.035,28 - 19.927 = 8.108,28 euros. Le jugement sera donc infirmé et cette somme mise à la charge de l'appelante. B - les préjudices patrimoniaux permanents 1- les dépenses de santé futures Madame [Q] [Y] n'a pas formé de demande de ce chef en cause d'appel, le jugement qui a rejeté sa réclamation sera donc confirmé. 2 - les frais de logement adapté En cause d'appel, Madame [Q] [Y] produit le même devis qu'en première instance. Les travaux prévus sont ceux préconisés de façon détaillée par l'expert judiciaire. L'ONIAM conclut au rejet de cette demande au motif que l'intimée ne justifie pas n'avoir perçu aucune aide de la MDPH, sans démontrer ni même prétendre avoir lors de l'instruction de la procédure, sollicité la production d'un relevé des prestations versées par la MDPH du domicile de Madame [Q] [Y]. Le devis étant parfaitement lisible, la mention 'à l'italienne', en l'absence du mot 'douche' permettant à tout lecteur de comprendre quel équipement est visé, et correspondant aux besoins justifiés de Madame [Q] [Y] aux termes du rapport d'expertise, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande sur ce point. 3 - l'assistance par une tierce personne L'ONIAM évoque l'attestation par laquelle Madame [Q] [Y] indique qu'elle n'a perçu à ce titre aucune aide sociale pour son assistance quotidienne et fait observer qu'elle ne justifie pas n'avoir bénéficié d'aucune indemnité au titre d'un contrat d'assurance ou de prévoyance. Madame [Q] [Y] réclame l'infirmation du jugement sur ce point et l'octroi de la somme de 1.273.471,20 euros, sans répondre au moyen de l'ONIAM. Ainsi qu'il a été dit ci-avant, il ne peut être exigé de la victime qu'elle fasse la preuve d'un fait négatif alors que l'ONIAM ne justifie nullement avoir sollicité la production des contrats ou documents qui auraient été utiles au cours de l'instruction de la procédure, et ce alors que la cour est tenue de procéder à la réparation intégrale du préjudice. L'expert judiciaire, répondant à un dire de l'ONIAM, a maintenu son évaluation initiale des besoins d'assistance viagère de Madame [Q] [Y] à trois heures par jour en rappelant les séquelles somatiques majeures à l'origine de son impotence fonctionnelle pour la mobilisation du tronc et la limitation majeure de sa marche puisqu'elle ne peut faire plus de 10 à 15 pas. Au vu de ce constat des besoins de la victime pour certains transferts et actes, douche notamment, courses, ménage, ses déplacements en fauteuil roulant hors du lieu de vie, afin de suppléer sa perte d'autonomie, à quoi s'ajoute la gestion administrative (rapport p.67), la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu un besoin de trois heures d'aide quotidienne, et qu'il a évalué celui-ci sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés de l'aidant. La cour fixera en revanche le taux horaire à 25 euros. S'agissant des modalités de paiement de l'indemnité, l'ONIAM demande que l'indemnisation soit allouée sous forme de rente annuelle payée trimestriellement au motif qu'un capital peut être entamé voire dilapidé et en conséquence ne plus remplir son office, et ce afin de sauvegarder les intérêts de la victime, rappelant qu'une telle pratique n'est pas étrangère aux juges du fond. Elle fait observer que cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle. Madame [Q] [Y] répond que les indemnités ont été allouées en capital en première instance sans que l'ONIAM n'émette de contestation à ce sujet, qu'une indemnisation sous forme de rente ne serait pas équitable, qu'elle n'est pas justifiée et que l'ONIAM a pour seul but de minimiser son indemnisation alors que les jurisprudences qu'elle cite concernent des victimes souffrant de graves séquelles et notamment d'importants déficits cognitifs. La prétention de l'ONIAM ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle est accessoire à sa défense ; elle est donc recevable. Madame [Q] [Y], née le [Date naissance 1] 1974, est âgée de 52 ans à la date du présent arrêt. Si l'on ne peut douter de son niveau intellectuel, il résulte du rapport d'expertise qu'elle présente depuis 2016 un déficit en attention, un déficit en mémoire de travail auditivo-verbale, des troubles des fonctions exécutives concernant les facultés d'inhibition, un déficit de la vitesse de traitement de l'information constitutifs d'un déficit cognitif (p.21) rendant impossible l'exercice d'une profession, cette situation étant définitive (p.22). L'expert a relevé que ses calculs étaient confus, la soustraction se transformant en addition, avec quelques erreurs, que Madame [Q] [Y] présente une fatigabilité anormale de l'effort cognitif associée à des difficultés attentionnelles et exécutives excessives pour une femme de son âge et de son niveau d'études (p.25). L'expert a conclu qu'étaient affectés tant le plan intellectuel, celui de l'attention, les capacités mnésiques et les fonctions exécutives. Il est constant qu'à la date de l'expertise, Madame [Q] [Y] était très aidée par sa mère qui lui consacrait alors 7 h 30 d'aide trois fois par semaine. Cependant, l'intimée ne pourra pas s'appuyer indéfiniment sur cette aide protectrice. D'autre part, l'importance des indemnités lui revenant est de nature à la placer dans des situations susceptibles de lui préjudicier, surtout lorsqu'elle se trouvera plus âgée et moins entourée. Seul le versement de l'indemnité sous forme de rente est de nature à prévenir tout abus et à lui garantir une indemnisation sa vie durant. Les sommes allouées le seront donc sous forme de rente viagère indexée pour l'avenir, afin de préserver ses intérêts. Pour des raisons de commodité, la période antérieure au versement de la rente sera décomptée par années complètes. - arrérages échus du 29 mars 2016 au 28 mars 2026 (412 x 25 x 3) x 10 = 309.000 euros. - rente annuelle à compter du 1er avril 2026 : 30.900 euros outre indexation sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé hors tabac, France, base 2025. 4 - la perte de gains professionnels futurs Madame [Q] [Y] soutient que le tribunal a retenu qu'elle aurait mis fin à son activité professionnelle à 62 ans alors qu'elle aurait travaillé jusqu'à 67 ans, âge qui correspond à l'âge moyen de départ à la retraite des médecins. L'ONIAM sollicite la confirmation de la décision critiquée sur ce point. Relevant que Madame [Q] [Y] exerçait non en qualité de médecin libéral mais exclusivement en qualité de salariée à la date de l'opération de juillet 2013, et que sa situation de santé dès avant l'opération de juillet 2013 ne pouvait que l'inciter à mettre fin à son activité professionnelle avant 67 ans, la cour fait sienne l'appréciation des premiers juges sur ce point. D'autre part, si le sapiteur neurologue a indiqué que Madame [Q] [Y] pouvait effectuer un travail sédentaire à temps partiel, l'expert judiciaire a précisé que l'activité minime que pouvait exercer la victime ne pouvait être qu'un travail occupationnel sans finalité économique rationnelle et que l'incidence professionnelle consistait en une inaptitude à toute activité professionnelle manuelle et sédentaire (p.70), ce qui ne fait aucun doute à la lecture des conclusions expertales. Il en ressort que depuis sa consolidation, Madame [Q] [Y] est dans l'incapacité totale d'exercer tout emploi et doit être indemnisée de ce chef. La perte de salaires de Madame [Q] [Y] à compter du 29 mars 2016 sera évaluée ainsi: - arrérages échus au 28 mars 2026 : 4.043,55 euros x 12 x 10 = 485.226 euros dont à déduire les arrérages échus versés par l'organisme social (10.704,60 euros en 2016, 14.242,32 euros les années suivantes et 3.560,58 euros de janvier à mars 2026 soit 142.446,06 euros), il revient à Madame [Q] [Y] la somme de 342.779,94 euros. - arrérages à échoir : pour les motifs exposés ci-avant, ils seront versés sous forme de rente annuelle indexée calculée sur la base du salaire annuel de référence de 48.522,60 euros dont à déduire la pension d'invalidité de 14.242,32 euros par an, soit la somme de 34.280,28 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu'au 62è anniversaire de Madame [Q] [Y]. - perte de droits à la retraite : Sur la base du revenu de référence de 48.522,60 euros par an affecté d'une décote de 50%, soit la somme de 24.261,30 euros, dont à déduire les prestations de la sécurité sociale (716,21 euros par mois) et de la caisse autonome de retraite des médecins de France (433,51 euros par mois), soit un montant total de 13.796,64 euros par an, l'ONIAM devra verser à Madame [Q] [Y] à compter de son 62ème anniversaire une rente annuelle indexée de 10.464,66 euros, la cour rappelant que la pension d'invalidité cesse d'être versée à compter du 62ème anniversaire de son bénéficiaire. - la perte de participation/intéressement L'ONIAM rappelle que les sommes versées à Madame [Q] [Y] à ce titre ont été comprises dans son revenu annuel et qu'il n'y a pas lieu de les compter une seconde fois. Madame [Q] [Y] ne répond pas sur ce point. La cour considère qu'il n'est nullement justifié qu'un tel intéressement, à supposer que Madame [Q] [Y], dont le contrat de travail le plus ancien datait de mars 2012, reste dans ses deux emplois et qu'il lui soit versé jusqu'à la fin de sa carrière. Elle ne démontre pas et n'allègue pas davantage que son employeur le payait toujours en 2016. Le préjudice allégué n'est dans ces conditions qu'hypothétique, de sorte qu'infirmant le jugement qui lui a octroyé 15.000 euros à ce titre, la cour rejette la demande. - la perte de mutuelle Madame [Q] [Y] justifie en produisant ses bulletins de paie que son employeur contribuait au paiement des primes dues à sa mutelle à raison de 68,86 euros par mois. Elle aurait bénéficié du même avantage, prévu par la loi, si elle avait changé d'employeur. Il y a donc lieu de lui allouer en réparation de ce chef de préjudice la somme capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 à compter de mars 2016, date de son placement en invalidité à l'âge de 41 ans, jusqu'à son départ à la retraite à 62 ans, 21 ans plus tard : 68,86 x 19,538 = 1345,38 euros. II - Les préjudices extra patrimoniaux A - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1 - le déficit fonctionnel temporaire La cour approuve le tribunal d'avoir évalué à 25 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [Y], adopte ses motifs et confirme la décision critiquée qui lui a alloué la somme totale de 13.460 euros à ce titre. 2 - les souffrances endurées Après avoir relevé essentiellement que Madame [Q] [Y] a été réhospitalisée du 10 juillet au 26 septembre 2016 en raison de l'infection nosocomiale de type dermo-hypodermite nécrosante gangréneuse, qu'elle a subi deux chocs septiques dont le second s'est accompagné d'un collapsus cardio-vasculaire, qu'elle a subi pendant cette hospitalisation 14 interventions avec anesthésie générale, des antibiothérapies, l'ensemble réactivant sévérement son état dépressif, qu'elle a ensuite fait l'objet de soins infirmiers durables, lourds et complexes avec des hospitalisations un à deux jours par semaine, ainsi que de 21 autres interventions chirurgicales. L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 5,5/7. Madame [Q] [Y] demande que l'indemnité fixée à 40.000 euros par le tribunal soit portée à 100.000 euros, l'ONIAM propose une somme de 18.000 euros. Pour procéder à la quantification élevée des souffrances de Madame [Q] [Y], l'expert a considéré les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, des soins douloureux, des très nombreuses interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'intervention initiale jusqu'à la consolidation. L'indemnité arbitrée par les premiers juges est adaptée à un tel préjudice et mérite confirmation. 3 - le préjudice esthétique temporaire Le tribunal a évalué ce poste à 6.000 euros, Madame [Q] [Y] réclame une indemnité de 120.000 euros en considération de la durée de ce préjudice (près de trois ans) et de son délabrement physique, outre ses déplacements impliquant l'usage d'un fauteuil roulant, rappelant que les premiers juges ont fait mention de ses imposants bandages, des marques cicatricielles et de la béance abdominale qu'elle a subie, et qui était simplement recouverte d'un pansement. L'ONIAM conclut au rejet de la demande en rappelant que la patiente présentait dans ses antécédents une obésité morbide avec un poids de 147 kg pour une taille de 1,72 mètre, qu'elle avait subi trois interventions chirurgicales et notamment une liposuccion des bras et une lipectomie abdominale et que ce poste doit être examiné à la lumière de son état antérieur. Au regard des cicatrices nécessairement laissées par les interventions antérieures et du siège des cicatrices et béance souffertes par la victime, susceptibles d'être aisément dissimulées à la vue des tiers, et malgré sa durée, l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges apparaît parfaitement adaptée à l'appréciation de 3/7 proposée par l'expert et sera confirmée. B - les préjudices extra patrimoniaux permanents 1 - le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert fait état de la vaste cicatrice de toute la partie basse de l'abdomen de la victime entraînant un syndrôme douloureux chronique et une diminution de sa mobilité, d'un syndrôme frontal vrai d'intensité à la frontière d'une forme mineure à sévère et d'un syndrôme anxio-dépressif réactionnel minime. Il a chiffré ce poste de préjudice à 57%. Le tribunal a alloué à Madame [Q] [Y] la somme de 207.480 euros sur la base d'un point à 3.640 euros. Madame [Q] [Y] sollicite la somme de 570.000 euros sans plus d'explications. L'ONIAM demande à la cour de réduire l'indemnité à 159.000 euros au motif que les experts mandatés par la CCI ont évalué à 10% de préjudice, dans leur rapport du 7 mars 2014. La cour retient que le rapport cité par l'[Etablissement 1] n'a pu prendre en considération l'installation progressive de troubles qui ont laissé des séquelles neuropsychologiques et cognitives importantes constatées après le dépôt du rapport de 2014. En conséquence, la cour retiendra la somme de 4005 euros du point en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation et des évaluations les plus récentes, et infirmant le jugement, allouera à ce titre à Madame [Q] [Y] la somme de 228.285 euros. 2 - le préjudice esthétique permanent L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 2,5/7 au regard de la cicatrice pelvienne d'environ un mètre de long sur un centimètre de large, des deux cicatrices sur les faces internes des cuisses et de l'aspect cartonné et induré de l'hémi-abdomen, notant l'obligation pour Madame [Q] [Y] d'utilisr un fauteuil roulant. La tribunal a alloué 8.000 euros en réparation. Madame [Q] [Y] réclame 100.000 euros en arguant de son âge, l'ONIAM propose la somme de 2.734 euros conforme à son barème. Les zones affectées par les cicatrices font partie de celles qui sont moins souvent exhibées en public, y compris dans la région où habite Madame [Q] [Y], de sorte qu'en contemplation des indications de l'expert et des photographies versées au débats, l'appréciation du tribunal sera confirmée par la cour. 3 - le préjudice d'agrément Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable. En l'espèce, le tribunal a retenu que Madame [Q] [Y] ne justifiait pas qu'elle pratiquait la natation et le ski avant juillet 2013 et a rejeté sa demande. L'intimée réclame 20.000 euros de ce chef et l'ONIAM sollicite la confirmation du jugement. Or, il est constant que l'habitation de Madame [Q] [Y] était équipée avant juillet 2013 d'une piscine dont il est évident qu'elle profitait plus amplement avant l'opération litigieuse, puisque l'expert judiciaire a préconisé l'installation d'une rampe afin de lui en permettre l'accès. D'autre part, elle habite au bord de la mer et n'avait aucune raison de ne pas s'y baigner également. Le préjudice résultant de sa nécessaire limitation dans l'accès à sa piscine et aux bains de mer justifie son indemnisation sur ce point, le préjudice d'agrément résultant suffisamment des éléments fournis par le rapport d'expertise. En revanche, sa pratique du ski n'est nullement justifiée en cause d'appel. C'est pourquoi le jugement sera infirmé et une somme de 10.000 euros lui sera allouée de ce chef. 4 - le préjudice sexuel Retenu par l'expert, il a donné lieu à l'allocation d'une somme de 20.000 euros. Madame [Q] [Y] sollicite 40.000 euros à ce titre, et l'ONIAM conclut au rejet de la demande, en faisant valoir qu'un tel préjudice ne peut être retenu que dans trois cas, à savoir l'atteinte aux organes sexuels, l'impossibilité de réaliser l'acte sexuel et l'impossibilité de procréer. Il est constant que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant la sphère sexuelle, et que dès lors qu'un tel préjudice est caractérisé, il doit être indemnisé (2e Civ., 4 avril 2019, n°18-13.704). Tel est le cas en l'espèce, l'expert judiciaire ayant rapporté l'appréhension éprouvée par Madame [Q] [Y] quant à l'acte sexuel et concluant à la forte probabilité de douleurs physiques lors de rapports intimes. L'évaluation de ce préjudice par les premiers juges étant appropriée au regard de ces éléments et de l'âge de la victime, la décision sera confirmée de ce chef. Chacune des parties succombant partiellement, les dispositions du jugement attaqué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées et l'ONIAM, appelante, supportera les dépens d'appel, la demande de Madame [Q] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande de l'ONIAM tendant à ce que les indemnités dues à Madame [Q] [Y] au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs soient payables sous forme de rente ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 avril 2022 en ce qu'il a alloué à Madame [K] [Q] [Y] les sommes suivantes : - au titre de la tierce personne temporaire : 38 790 euros, - au titre des frais de logement adapté : 22.220 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13.460 euros, - au titre des souffrances endurées : 40.000 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros, - au titre du préjudice esthétique définitif : 8.000 euros, - au titre du préjudice sexuel : 20.000 euros, Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de santé future et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Infirme le jugement sur le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Madame [Q] [Y] de sa demande au titre de la perte d'intéressement et de participation ; Fixe comme suit les préjudices subis par Madame [Q] [Y]: * préjudices patrimoniaux ' préjudices patrimoniaux temporaires - les frais divers : 6.500 euros - la perte de gains professionnels actuels : 8.108,28 euros. ' préjudices patrimoniaux permanents - l'assistance par une tierce personne : ' arrérages échus, après déduction des prestations servies par la CPAM : 309.000 euros ' arrérages à échoir : à compter du 1er avril 2026 : rente annuelle indexée de 30.900 euros - perte de gains professionnels futurs : ' arrérages échus : 342.779,94 euros ' arrérages à échoir : à compter du 1er avril 2026 jusqu'au 62ème anniversaire de Madame [Q] [Y] : rente annuelle indexée de 34.280,28 euros; - perte de droits à la retraite : à compter de son 62ème anniversaire une rente annuelle indexée de 10.464,66 euros ; - perte de mutuelle : 1.345,38 euros. * préjudices extra-patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 228.285 euros - le préjudice d'agrément : 10.000 euros Condamne l'ONIAM à payer à Madame [Q] [Y] les sommes indiquées ci-avant, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de ces condamnations ; Dit que les sommes versées à titre de rente seront payables trimestriellement et d'avance à compter du 1er avril 2026, outre indexation sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, France, base 100 en 2025, la première indexation étant fixée au 1er avril 2027. Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Rejette le surplus des demandes ; Rejette la demande de Madame [Q] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Texte intégral
N° RG 22/03618 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJY5 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 11 avril 2022 (4ème chambre) RG : 15/09835 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 11 JUIN 2026 APPELANT : OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTION IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106 Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMEES : Mme [K] [W] [Q] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475 Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2025 Date de mise à disposition : 05 juin 2025 prorogé au 11 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Françoise CLEMENT, magistrat honoraire Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président emêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 1er juillet 2013, Madame [K] [Q] [Y], médecin à [Localité 5], a subi une abdominoplastie au sein de l'hôpital privé Natecia. Elle a souffert de complications et a subi pendant plusieurs années des soins médicaux et chirurgicaux. Elle conserve des séquelles neurophysiologiques et cognitives, imputables notamment à plusieurs défaillances cardiaques. Madame [Q] [Y] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, au vu des conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée, a conclu que la patiente a subi une infection nosocomiale dont les conséquences devaient être supportées par l'établissement de soins. Madame [Q] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon qui, le 18 mars 2019, a ordonné une expertise confiée au Dr [B]. Dans son rapport déposé le 5 février 2021, l'expert a conclu que l'intimée avait subi une infection nosocomiale de type dermo-hypodermite nécrosante gangréneuse. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a : - condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après l'ONIAM) à payer à Mme [X] la somme de 2'582'230,08 euros ; - débouté Mme [X] et l'ONIAM pour le surplus de leurs prétentions ; - débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de l'intégralité de ses demandes ; -condamné l'ONIAM à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie Belloc; - condamné l'ONIAM à verser à Mme [X] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'ONIAM a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mai 2022, intimant également la CPAM du Var en limitant son recours aux sommes mises à sa charge. Par conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2023, l'ONIAM demande à la cour de: Vu les articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 avril 2022 sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes d'indemnisation sollicitées au titre: - de la perte de mutuelle, - du préjudice d'agrément, - des dépenses de santé futures, Et statuant à nouveau : Déclarer qu'une indemnisation par l'ONIAM s'entend sous déduction faite de l'ensemble des aides versées à Madame [Q] [Y] notamment par les organismes sociaux, les mutuelles, les assurances privées et organismes de prévoyance et la MDPH, Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [Q] [Y] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à Madame [Q] [Y] au titre de ces postes de préjudices sans qu'elle ne puisse excéder les sommes suivantes : - 12 957,12 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, - 37 492 euros au titre des arrérages échus pour l'assistance par une tierce personne permanente du 29 mars 2016 jusqu'au 29 mars 2023, - 5 356 euros sous la forme d'une rente annuelle versée trimestriellement au titre des arrérages à échoir à compter du 30 mars 2023 pour l'assistance par une tierce personne permanente, sous déduction des sommes versées à Madame [Q] [Y] par le département dans lequel elle réside au titre de la prestation de compensation du handicap ou tout autre organisme, correspondant à un besoin d'aide humaine et sous déduction des périodes d'hospitalisation ou de placement dans un établissement spécialisé, ce qu'il appartiendra à Madame [Q] [Y] de porter à la connaissance de l'ONIAM, Débouter à défaut de justificatif communiqué par Madame [Q] [Y] sur les aides qui lui ont été versées ou à venir, les demandes indemnitaires au titre : - des dépenses de santé futures, - des frais de logement adapté, - des frais divers, Subsidiairement, réduire à la somme de 700 euros, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que ces sommes n'excèdent les montants suivants : - 6 247 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 11 050,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 18 000 euros au titre des souffrances endurées, - 159 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 734 euros au titre du préjudice esthétique permanent, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre de la perte de gains professionnels futurs en prévoyant le versement d'une rente annuelle de 31 058,68 euros versée trimestriellement à compter du 30 mars 2023 jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'au 18 avril 2036, Subsidiairement, réduire la somme capitalisée à 607 372,21 euros à partir du 30 mars 2023, Réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre de la perte de retraite en prévoyant le versement d'une rente annuelle de 8 408,18 euros versée trimestriellement à compter du 19 avril 2036, Subsidiairement, réduire la somme capitalisée à 172 964,67 euros à partir du 19 avril 2036, Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande de participation / intéressement et du préjudice esthétique temporaire, Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel, Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions sans excéder la somme de 5 000 euros, Confirmer le jugement critiqué sur le surplus ; Débouter Madame [Q] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Débouter Madame [Q] [Y] du surplus de ses demandes en particulier de son appel incident, Déclarer commun et opposable l'arrêt à intervenir à la CPAM du Var, Condamner Madame [Q] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2023, Mme [Q] [Y] qui a formé appel incident demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en ce que l'ONIAM a été condamné à l'indemniser ; Débouter l'ONIAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Fixer en capital l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne permanente, la perte de gains professionnels futurs et la perte de retraite en capital ; Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes au titre de la perte de mutuelle et du préjudice d'agrément ; Confirmer les indemnisations de Madame [Q] [Y] fixées par la décision dont appel en ce qui concerne : - la pertes de gains professionnels actuels - la perte de participation / intéressement : - les frais de logement Infirmer la décision dont appel en ce que ses autres demandes indemnitaires ont été limitées; Infirmer la décision dont appel en ce que l'indemnisation de Madame [Q] [Y] au titre du déficit fonctionne temporaire a été fixée sur la base de 25 euros par jour et fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sur la base de 1.000 euros par mois, soit 33,33 euros par jour ; En conséquence : Vu la publication du nouveau barème de la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec un taux d'intérêt de -1% ; Condamner l'ONIAM à payer à Madame [Q] [Y], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : 1- Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : .............. 14 348,50 euros et ce, outre les sommes réclamées par la CPAM 2- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT): .......................... 3 500,00 euros 3- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : - à 75 %, sur la base de 750 euros par mois : ...............................7 549,18 euros - à 60 %, sur la base de 600 euros par mois ..................................4 111,48 euros 4- Assistance tierce personne sur les périodes de DFTP à 60% et 75% : 39 897,46 euros 5°) Déficit Fonctionnel Permanent 57 % : ....................................... 570.000,00 euros 6°) Préjudice Professionnel : - Pertes de salaires * Au principal .............................................................................1.702.378,08 euros * et subsidiairement ........................................................... 1 629 743,00 euros dont il conviendra de déduire d'une part les arrérages échus versés par l'organisme de sécurité sociale au titre de la pension d'invalidité pour un montant de 70 994, 58 euros et d'autre part le capital s'élevant à 274 338, 07 euros - Préjudice de retraite : * Au principal ..............................................................................533.724,36 euros * et subsidiairement .............................................................. 444.067,20 euros - Perte de participation / intéressement : .................................... 15 000,00 euros - Perte de mutuelle ..................................................................... 38 704,00 euros 7°) Assistance par tierce personne : * Au principal ........................................................................1.529.876,30 euros * et subsidiairement ........................................................... ..1 273 471,20 euros 8°) Préjudice Esthétique : - temporaire 3/7 .......................................................................... 120 000,00 euros - définitif 2,5/7 ............................................................................ 100 000,00 euros 9°) Préjudice sexuel : ....................................................................40 000,00 euros 10°) frais de logement sur justificatifs ......................................... 22 220,00 euros 11°) souffrances endurées 5,5 / 7 ...............................................100 000,00 euros 12°) Préjudice d'agrément : ...........................................................20 000,00 euros soit au total : - Au principal .............................................................................4 861 309,36 euros - Et subsidiairement ..................................................................4 442 612,02 euros À titre infiniment subsidiaire Confirmer en tous points la décision attaquée, et condamner en conséquence l'ONIAM : - à verser à Madame [Q] [Y] la somme de 2 582 230,08 euros en réparation de ses préjudices, déduction déjà faite des arrérages échus versés par l'organisme de sécurité sociale au titre de la pension d'invalidité pour un montant de 70 994,58 euros et d'autre part le capital s'élevant à 274 338,07 euros - à verser à Madame [Q] [Y] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - et à supporter le coût des dépens de l'instance de première instance ; En tout état de cause : Confirmer la décision dont appel en ce que l'ONIAM a été condamné à verser à la concluante la somme de 12.528 euros au titre des honoraires d'assistance à expertises du Dr [J] ; Confirmer la décision entreprise en ce que l'ONIAM a été condamné à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance ; Condamner en outre l'ONIAM, en cause d'appel, à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'ONIAM aux entiers dépens d'appel. L'ONIAM a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM du Var par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2022 remis à personne habilitée. La CPAM n'a pas constitué avocat. Par courrier du 28 octobre 2022, la CPAM du Var a informé la juridiction qu'elle n'interviendrait pas à la procédure et adressé l'état de ses débours. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, qui seront repris ci-après. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023. MOTIVATION L'ONIAM ne conteste pas être tenu de réparer les préjudices subis par Madame [Q] [Y] à la suite de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 1er juillet 2013 ; seuls sont discutées en cause d'appel l'évaluation de ces préjudices et les modalités de l'indemnisation. Le rapport d'expertise du Dr [B], exempt d'insuffisances, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par Madame [Q] [Y], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées, notamment en ce qui concerne la durée hebdomadaire de l'aide humaine viagère nécessaire. La date de consolidation du 29 mars 2016 proposée par l'expert, qui correspond à la date à laquelle la victime a été placée en invalidité de 2ème catégorie, n'est pas contestée par les parties et se trouve suffisamment justifiée ; elle sera retenue. Enfin, si l'ONIAM soutient que les préjudices doivent être évalués conformément au référentiel qu'il a mis en oeuvre, il est constant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au juge d'en faire application pour procéder à leur évaluation, la juridiction saisie devant uniquement veiller à la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit ainsi que le fait valoir Madame [Q] [Y], au vu des modes de calcul les plus récents. I - Les préjudices patrimoniaux A - les préjudices patrimoniaux temporaires 1 - les frais divers Si la victime a le choix de la personne l'assistant au cours d'opération d'expertise, le débiteur de l'indemnisation n'est pas tenu au-delà de la dépense nécessaire à assurer cette assistance. L'ONIAM conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à Madame [Q] [Y] la somme de 12 528 euros à ce titre au motif qu'il n'a pas été vérifié que la victime avait bénéficié d'une prise en charge à ce titre par son assurance, et conclut au rejet de la demande ou à la réduction de la somme à 700 euros conforme à son référentiel. Madame [Q] [Y] répond que le Dr [J] l'a assistée pendant trois examens, celui de l'expert judiciaire et ceux des deux sapiteurs, et qu'elle produit le justificatif de cette dépense. La cour doit procéder à la réparation intégrale des préjudices de Madame [Q] [Y], note que l'ONIAM ne démontre ni même n'allègue que celle-ci était titulaire d'un contrat d'assurance particulier susceptible de lui procurer une indemnisation sur ce point, n'indique pas avoir sollicité la communication de telles pièces pendant l'instruction de la procédure et qu'enfin aucun élément n'est produit qui fasse douter de la sincérité de l'appelante, de sorte que cette dernière ne peut être déboutée de sa demande dès lors qu'elle justifie avoir exposé ces frais. Le montant sollicité, qui est critiqué par l'ONIAM s'explique notamment par le temps consacré par le Dr [J], qui exerce à [Localité 6], à se déplacer pour se rendre à [Localité 7], où a eu lieu l'expertise. Sur sa facture, le Dr [J] indique avoir consacré 37 heures à l'expertise proprement dite et 21 heures aux trajets. Le choix d'un expert de sa région par Madame [Q] [Y], sans que celle-ci justifie d'un motif particulier justifiant ce choix, et les frais supplémentaires qui en résultent ne peuvent être mis à la charge de l'ONIAM alors que des médecins de la région lyonnaise pouvaient être sollicités. C'est pourquoi le montant alloué apparaît excessif par rapport à l'assistance nécessaire pour évaluer le préjudice de la victime, et l'indemnisation de ce poste sera réduite à 6.500 euros. 2 - l'assistance par une tierce personne à titre temporaire La quantification de l'aide temporaire n'est pas critiquée, l'ONIAM faisant valoir comme précédemment que l'attestation manuscrite de Madame [Q] [Y] certifiant qu'elle n'a perçu aucune aide matérielle à ce titre ne suffit à justifier qu'elle n'a obtenu aucune indemnisation au titre d'un contrat accident de la vie, de prévoyance ou d'une assurance. Pour les mêmes motifs que ceux déjà indiqués ci-avant, la cour, relevant en outre que l'ONIAM n'indique pas si elle a sollicité du juge de la mise en état, lors de la procédure devant le tribunal, la production par Madame [Q] [Y] de tous ses contrats d'assurance, estime suffisamment probante l'attestation de l'intimée. Le jugement qui a évalué à la somme de 15 euros de l'heure le tarif horaire applicable à une aide humaine non spécialisée entre 2013 et le 29 mars 2016 mérite confirmation, une telle évaluation étant adaptée au travail à effectuer aux dates considérées. 3 - la perte de gains professionnels actuels Le tribunal a retenu que Madame [Q] [Y] percevait un revenu net mensuel de 4774,32 euros avant le 1er juillet 2013, donc un revenu annuel net de 57 291,84 euros. L'ONIAM fait valoir qu'au vu des avis d'imposition 2011 et 2012, le revenu annuel de l'intimée s'élevait à 45 301 euros, et que du 1er septembre 2015 au 28 mars 2016, elle a perçu des revenus de 19 927 euros et non 18 871,54 euros comme l'a indiqué le tribunal, de sorte que sa perte de gains actuels ne dépasse pas 6247 euros. Devant la cour, Madame [Q] [Y] a produit ses avis d'imposition 2011 à 2017 et ses bulletins de salaire de mars 2012 à juin 2013 et conclut à la confirmation du jugement. Sur la base des avis d'imposition produits, le revenu de Madame [Q] [Y] ressort ainsi que le fait valoir l'ONIAM à 56 601 euros en 2011 et 34 001 euros en 2012. Pendant les six premiers mois de 2013, l'intimée justifie avoir perçu un salaire net de 5.117,41 euros. Il en ressort sur les deux années et demie 2011-2012-2013 un salaire mensuel moyen net de 4043,55 euros. Madame [Q] [Y] qui a été indemnisée par la CPAM et par son employeur jusqu'au 30 août 2015 et n'a pas subi de perte de salaire à cette période aurait en conséquence dû percevoir pendant la période du 1er septembre 2015 au 28 mars 2016 la somme de : (4043,55 x 6) + 4043,55/30 jours x 28 jours = 24.261,30 + 3.773,98 = 28.035,28 euros. Aux termes de ses avis d'imposition, elle a perçu pendant cette période la somme de 19.927 euros, sa perte de gains ressort en conséquence à 28.035,28 - 19.927 = 8.108,28 euros. Le jugement sera donc infirmé et cette somme mise à la charge de l'appelante. B - les préjudices patrimoniaux permanents 1- les dépenses de santé futures Madame [Q] [Y] n'a pas formé de demande de ce chef en cause d'appel, le jugement qui a rejeté sa réclamation sera donc confirmé. 2 - les frais de logement adapté En cause d'appel, Madame [Q] [Y] produit le même devis qu'en première instance. Les travaux prévus sont ceux préconisés de façon détaillée par l'expert judiciaire. L'ONIAM conclut au rejet de cette demande au motif que l'intimée ne justifie pas n'avoir perçu aucune aide de la MDPH, sans démontrer ni même prétendre avoir lors de l'instruction de la procédure, sollicité la production d'un relevé des prestations versées par la MDPH du domicile de Madame [Q] [Y]. Le devis étant parfaitement lisible, la mention 'à l'italienne', en l'absence du mot 'douche' permettant à tout lecteur de comprendre quel équipement est visé, et correspondant aux besoins justifiés de Madame [Q] [Y] aux termes du rapport d'expertise, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a fait droit à la demande sur ce point. 3 - l'assistance par une tierce personne L'ONIAM évoque l'attestation par laquelle Madame [Q] [Y] indique qu'elle n'a perçu à ce titre aucune aide sociale pour son assistance quotidienne et fait observer qu'elle ne justifie pas n'avoir bénéficié d'aucune indemnité au titre d'un contrat d'assurance ou de prévoyance. Madame [Q] [Y] réclame l'infirmation du jugement sur ce point et l'octroi de la somme de 1.273.471,20 euros, sans répondre au moyen de l'ONIAM. Ainsi qu'il a été dit ci-avant, il ne peut être exigé de la victime qu'elle fasse la preuve d'un fait négatif alors que l'ONIAM ne justifie nullement avoir sollicité la production des contrats ou documents qui auraient été utiles au cours de l'instruction de la procédure, et ce alors que la cour est tenue de procéder à la réparation intégrale du préjudice. L'expert judiciaire, répondant à un dire de l'ONIAM, a maintenu son évaluation initiale des besoins d'assistance viagère de Madame [Q] [Y] à trois heures par jour en rappelant les séquelles somatiques majeures à l'origine de son impotence fonctionnelle pour la mobilisation du tronc et la limitation majeure de sa marche puisqu'elle ne peut faire plus de 10 à 15 pas. Au vu de ce constat des besoins de la victime pour certains transferts et actes, douche notamment, courses, ménage, ses déplacements en fauteuil roulant hors du lieu de vie, afin de suppléer sa perte d'autonomie, à quoi s'ajoute la gestion administrative (rapport p.67), la cour confirmera le jugement en ce qu'il a retenu un besoin de trois heures d'aide quotidienne, et qu'il a évalué celui-ci sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés de l'aidant. La cour fixera en revanche le taux horaire à 25 euros. S'agissant des modalités de paiement de l'indemnité, l'ONIAM demande que l'indemnisation soit allouée sous forme de rente annuelle payée trimestriellement au motif qu'un capital peut être entamé voire dilapidé et en conséquence ne plus remplir son office, et ce afin de sauvegarder les intérêts de la victime, rappelant qu'une telle pratique n'est pas étrangère aux juges du fond. Elle fait observer que cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle. Madame [Q] [Y] répond que les indemnités ont été allouées en capital en première instance sans que l'ONIAM n'émette de contestation à ce sujet, qu'une indemnisation sous forme de rente ne serait pas équitable, qu'elle n'est pas justifiée et que l'ONIAM a pour seul but de minimiser son indemnisation alors que les jurisprudences qu'elle cite concernent des victimes souffrant de graves séquelles et notamment d'importants déficits cognitifs. La prétention de l'ONIAM ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu'elle est accessoire à sa défense ; elle est donc recevable. Madame [Q] [Y], née le [Date naissance 1] 1974, est âgée de 52 ans à la date du présent arrêt. Si l'on ne peut douter de son niveau intellectuel, il résulte du rapport d'expertise qu'elle présente depuis 2016 un déficit en attention, un déficit en mémoire de travail auditivo-verbale, des troubles des fonctions exécutives concernant les facultés d'inhibition, un déficit de la vitesse de traitement de l'information constitutifs d'un déficit cognitif (p.21) rendant impossible l'exercice d'une profession, cette situation étant définitive (p.22). L'expert a relevé que ses calculs étaient confus, la soustraction se transformant en addition, avec quelques erreurs, que Madame [Q] [Y] présente une fatigabilité anormale de l'effort cognitif associée à des difficultés attentionnelles et exécutives excessives pour une femme de son âge et de son niveau d'études (p.25). L'expert a conclu qu'étaient affectés tant le plan intellectuel, celui de l'attention, les capacités mnésiques et les fonctions exécutives. Il est constant qu'à la date de l'expertise, Madame [Q] [Y] était très aidée par sa mère qui lui consacrait alors 7 h 30 d'aide trois fois par semaine. Cependant, l'intimée ne pourra pas s'appuyer indéfiniment sur cette aide protectrice. D'autre part, l'importance des indemnités lui revenant est de nature à la placer dans des situations susceptibles de lui préjudicier, surtout lorsqu'elle se trouvera plus âgée et moins entourée. Seul le versement de l'indemnité sous forme de rente est de nature à prévenir tout abus et à lui garantir une indemnisation sa vie durant. Les sommes allouées le seront donc sous forme de rente viagère indexée pour l'avenir, afin de préserver ses intérêts. Pour des raisons de commodité, la période antérieure au versement de la rente sera décomptée par années complètes. - arrérages échus du 29 mars 2016 au 28 mars 2026 (412 x 25 x 3) x 10 = 309.000 euros. - rente annuelle à compter du 1er avril 2026 : 30.900 euros outre indexation sur l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé hors tabac, France, base 2025. 4 - la perte de gains professionnels futurs Madame [Q] [Y] soutient que le tribunal a retenu qu'elle aurait mis fin à son activité professionnelle à 62 ans alors qu'elle aurait travaillé jusqu'à 67 ans, âge qui correspond à l'âge moyen de départ à la retraite des médecins. L'ONIAM sollicite la confirmation de la décision critiquée sur ce point. Relevant que Madame [Q] [Y] exerçait non en qualité de médecin libéral mais exclusivement en qualité de salariée à la date de l'opération de juillet 2013, et que sa situation de santé dès avant l'opération de juillet 2013 ne pouvait que l'inciter à mettre fin à son activité professionnelle avant 67 ans, la cour fait sienne l'appréciation des premiers juges sur ce point. D'autre part, si le sapiteur neurologue a indiqué que Madame [Q] [Y] pouvait effectuer un travail sédentaire à temps partiel, l'expert judiciaire a précisé que l'activité minime que pouvait exercer la victime ne pouvait être qu'un travail occupationnel sans finalité économique rationnelle et que l'incidence professionnelle consistait en une inaptitude à toute activité professionnelle manuelle et sédentaire (p.70), ce qui ne fait aucun doute à la lecture des conclusions expertales. Il en ressort que depuis sa consolidation, Madame [Q] [Y] est dans l'incapacité totale d'exercer tout emploi et doit être indemnisée de ce chef. La perte de salaires de Madame [Q] [Y] à compter du 29 mars 2016 sera évaluée ainsi: - arrérages échus au 28 mars 2026 : 4.043,55 euros x 12 x 10 = 485.226 euros dont à déduire les arrérages échus versés par l'organisme social (10.704,60 euros en 2016, 14.242,32 euros les années suivantes et 3.560,58 euros de janvier à mars 2026 soit 142.446,06 euros), il revient à Madame [Q] [Y] la somme de 342.779,94 euros. - arrérages à échoir : pour les motifs exposés ci-avant, ils seront versés sous forme de rente annuelle indexée calculée sur la base du salaire annuel de référence de 48.522,60 euros dont à déduire la pension d'invalidité de 14.242,32 euros par an, soit la somme de 34.280,28 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu'au 62è anniversaire de Madame [Q] [Y]. - perte de droits à la retraite : Sur la base du revenu de référence de 48.522,60 euros par an affecté d'une décote de 50%, soit la somme de 24.261,30 euros, dont à déduire les prestations de la sécurité sociale (716,21 euros par mois) et de la caisse autonome de retraite des médecins de France (433,51 euros par mois), soit un montant total de 13.796,64 euros par an, l'ONIAM devra verser à Madame [Q] [Y] à compter de son 62ème anniversaire une rente annuelle indexée de 10.464,66 euros, la cour rappelant que la pension d'invalidité cesse d'être versée à compter du 62ème anniversaire de son bénéficiaire. - la perte de participation/intéressement L'ONIAM rappelle que les sommes versées à Madame [Q] [Y] à ce titre ont été comprises dans son revenu annuel et qu'il n'y a pas lieu de les compter une seconde fois. Madame [Q] [Y] ne répond pas sur ce point. La cour considère qu'il n'est nullement justifié qu'un tel intéressement, à supposer que Madame [Q] [Y], dont le contrat de travail le plus ancien datait de mars 2012, reste dans ses deux emplois et qu'il lui soit versé jusqu'à la fin de sa carrière. Elle ne démontre pas et n'allègue pas davantage que son employeur le payait toujours en 2016. Le préjudice allégué n'est dans ces conditions qu'hypothétique, de sorte qu'infirmant le jugement qui lui a octroyé 15.000 euros à ce titre, la cour rejette la demande. - la perte de mutuelle Madame [Q] [Y] justifie en produisant ses bulletins de paie que son employeur contribuait au paiement des primes dues à sa mutelle à raison de 68,86 euros par mois. Elle aurait bénéficié du même avantage, prévu par la loi, si elle avait changé d'employeur. Il y a donc lieu de lui allouer en réparation de ce chef de préjudice la somme capitalisée sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 à compter de mars 2016, date de son placement en invalidité à l'âge de 41 ans, jusqu'à son départ à la retraite à 62 ans, 21 ans plus tard : 68,86 x 19,538 = 1345,38 euros. II - Les préjudices extra patrimoniaux A - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1 - le déficit fonctionnel temporaire La cour approuve le tribunal d'avoir évalué à 25 euros par jour le déficit fonctionnel temporaire de Madame [Q] [Y], adopte ses motifs et confirme la décision critiquée qui lui a alloué la somme totale de 13.460 euros à ce titre. 2 - les souffrances endurées Après avoir relevé essentiellement que Madame [Q] [Y] a été réhospitalisée du 10 juillet au 26 septembre 2016 en raison de l'infection nosocomiale de type dermo-hypodermite nécrosante gangréneuse, qu'elle a subi deux chocs septiques dont le second s'est accompagné d'un collapsus cardio-vasculaire, qu'elle a subi pendant cette hospitalisation 14 interventions avec anesthésie générale, des antibiothérapies, l'ensemble réactivant sévérement son état dépressif, qu'elle a ensuite fait l'objet de soins infirmiers durables, lourds et complexes avec des hospitalisations un à deux jours par semaine, ainsi que de 21 autres interventions chirurgicales. L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 5,5/7. Madame [Q] [Y] demande que l'indemnité fixée à 40.000 euros par le tribunal soit portée à 100.000 euros, l'ONIAM propose une somme de 18.000 euros. Pour procéder à la quantification élevée des souffrances de Madame [Q] [Y], l'expert a considéré les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, des soins douloureux, des très nombreuses interventions et hospitalisations qu'elle a subies depuis l'intervention initiale jusqu'à la consolidation. L'indemnité arbitrée par les premiers juges est adaptée à un tel préjudice et mérite confirmation. 3 - le préjudice esthétique temporaire Le tribunal a évalué ce poste à 6.000 euros, Madame [Q] [Y] réclame une indemnité de 120.000 euros en considération de la durée de ce préjudice (près de trois ans) et de son délabrement physique, outre ses déplacements impliquant l'usage d'un fauteuil roulant, rappelant que les premiers juges ont fait mention de ses imposants bandages, des marques cicatricielles et de la béance abdominale qu'elle a subie, et qui était simplement recouverte d'un pansement. L'ONIAM conclut au rejet de la demande en rappelant que la patiente présentait dans ses antécédents une obésité morbide avec un poids de 147 kg pour une taille de 1,72 mètre, qu'elle avait subi trois interventions chirurgicales et notamment une liposuccion des bras et une lipectomie abdominale et que ce poste doit être examiné à la lumière de son état antérieur. Au regard des cicatrices nécessairement laissées par les interventions antérieures et du siège des cicatrices et béance souffertes par la victime, susceptibles d'être aisément dissimulées à la vue des tiers, et malgré sa durée, l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges apparaît parfaitement adaptée à l'appréciation de 3/7 proposée par l'expert et sera confirmée. B - les préjudices extra patrimoniaux permanents 1 - le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert fait état de la vaste cicatrice de toute la partie basse de l'abdomen de la victime entraînant un syndrôme douloureux chronique et une diminution de sa mobilité, d'un syndrôme frontal vrai d'intensité à la frontière d'une forme mineure à sévère et d'un syndrôme anxio-dépressif réactionnel minime. Il a chiffré ce poste de préjudice à 57%. Le tribunal a alloué à Madame [Q] [Y] la somme de 207.480 euros sur la base d'un point à 3.640 euros. Madame [Q] [Y] sollicite la somme de 570.000 euros sans plus d'explications. L'ONIAM demande à la cour de réduire l'indemnité à 159.000 euros au motif que les experts mandatés par la CCI ont évalué à 10% de préjudice, dans leur rapport du 7 mars 2014. La cour retient que le rapport cité par l'[Etablissement 1] n'a pu prendre en considération l'installation progressive de troubles qui ont laissé des séquelles neuropsychologiques et cognitives importantes constatées après le dépôt du rapport de 2014. En conséquence, la cour retiendra la somme de 4005 euros du point en considération de l'âge de la victime à la date de consolidation et des évaluations les plus récentes, et infirmant le jugement, allouera à ce titre à Madame [Q] [Y] la somme de 228.285 euros. 2 - le préjudice esthétique permanent L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 2,5/7 au regard de la cicatrice pelvienne d'environ un mètre de long sur un centimètre de large, des deux cicatrices sur les faces internes des cuisses et de l'aspect cartonné et induré de l'hémi-abdomen, notant l'obligation pour Madame [Q] [Y] d'utilisr un fauteuil roulant. La tribunal a alloué 8.000 euros en réparation. Madame [Q] [Y] réclame 100.000 euros en arguant de son âge, l'ONIAM propose la somme de 2.734 euros conforme à son barème. Les zones affectées par les cicatrices font partie de celles qui sont moins souvent exhibées en public, y compris dans la région où habite Madame [Q] [Y], de sorte qu'en contemplation des indications de l'expert et des photographies versées au débats, l'appréciation du tribunal sera confirmée par la cour. 3 - le préjudice d'agrément Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Il appartient dès lors à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable. En l'espèce, le tribunal a retenu que Madame [Q] [Y] ne justifiait pas qu'elle pratiquait la natation et le ski avant juillet 2013 et a rejeté sa demande. L'intimée réclame 20.000 euros de ce chef et l'ONIAM sollicite la confirmation du jugement. Or, il est constant que l'habitation de Madame [Q] [Y] était équipée avant juillet 2013 d'une piscine dont il est évident qu'elle profitait plus amplement avant l'opération litigieuse, puisque l'expert judiciaire a préconisé l'installation d'une rampe afin de lui en permettre l'accès. D'autre part, elle habite au bord de la mer et n'avait aucune raison de ne pas s'y baigner également. Le préjudice résultant de sa nécessaire limitation dans l'accès à sa piscine et aux bains de mer justifie son indemnisation sur ce point, le préjudice d'agrément résultant suffisamment des éléments fournis par le rapport d'expertise. En revanche, sa pratique du ski n'est nullement justifiée en cause d'appel. C'est pourquoi le jugement sera infirmé et une somme de 10.000 euros lui sera allouée de ce chef. 4 - le préjudice sexuel Retenu par l'expert, il a donné lieu à l'allocation d'une somme de 20.000 euros. Madame [Q] [Y] sollicite 40.000 euros à ce titre, et l'ONIAM conclut au rejet de la demande, en faisant valoir qu'un tel préjudice ne peut être retenu que dans trois cas, à savoir l'atteinte aux organes sexuels, l'impossibilité de réaliser l'acte sexuel et l'impossibilité de procréer. Il est constant que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant la sphère sexuelle, et que dès lors qu'un tel préjudice est caractérisé, il doit être indemnisé (2e Civ., 4 avril 2019, n°18-13.704). Tel est le cas en l'espèce, l'expert judiciaire ayant rapporté l'appréhension éprouvée par Madame [Q] [Y] quant à l'acte sexuel et concluant à la forte probabilité de douleurs physiques lors de rapports intimes. L'évaluation de ce préjudice par les premiers juges étant appropriée au regard de ces éléments et de l'âge de la victime, la décision sera confirmée de ce chef. Chacune des parties succombant partiellement, les dispositions du jugement attaqué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées et l'ONIAM, appelante, supportera les dépens d'appel, la demande de Madame [Q] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande de l'ONIAM tendant à ce que les indemnités dues à Madame [Q] [Y] au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs soient payables sous forme de rente ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 avril 2022 en ce qu'il a alloué à Madame [K] [Q] [Y] les sommes suivantes : - au titre de la tierce personne temporaire : 38 790 euros, - au titre des frais de logement adapté : 22.220 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13.460 euros, - au titre des souffrances endurées : 40.000 euros, - au titre du préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros, - au titre du préjudice esthétique définitif : 8.000 euros, - au titre du préjudice sexuel : 20.000 euros, Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de santé future et en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Infirme le jugement sur le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Madame [Q] [Y] de sa demande au titre de la perte d'intéressement et de participation ; Fixe comme suit les préjudices subis par Madame [Q] [Y]: * préjudices patrimoniaux ' préjudices patrimoniaux temporaires - les frais divers : 6.500 euros - la perte de gains professionnels actuels : 8.108,28 euros. ' préjudices patrimoniaux permanents - l'assistance par une tierce personne : ' arrérages échus, après déduction des prestations servies par la CPAM : 309.000 euros ' arrérages à échoir : à compter du 1er avril 2026 : rente annuelle indexée de 30.900 euros - perte de gains professionnels futurs : ' arrérages échus : 342.779,94 euros ' arrérages à échoir : à compter du 1er avril 2026 jusqu'au 62ème anniversaire de Madame [Q] [Y] : rente annuelle indexée de 34.280,28 euros; - perte de droits à la retraite : à compter de son 62ème anniversaire une rente annuelle indexée de 10.464,66 euros ; - perte de mutuelle : 1.345,38 euros. * préjudices extra-patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 228.285 euros - le préjudice d'agrément : 10.000 euros Condamne l'ONIAM à payer à Madame [Q] [Y] les sommes indiquées ci-avant, les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de ces condamnations ; Dit que les sommes versées à titre de rente seront payables trimestriellement et d'avance à compter du 1er avril 2026, outre indexation sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, France, base 100 en 2025, la première indexation étant fixée au 1er avril 2027. Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; Rejette le surplus des demandes ; Rejette la demande de Madame [Q] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 octobre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/04968
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14753
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 1 juillet 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/01019
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 11 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 22/09477
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 21 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00039
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 18 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/10979
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 7 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14931
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
- 22 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04041
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-1-1
Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:01.499Z.