Décision de justice
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, n° 25/00674
AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant bail à ferme signé le 30 décembre 1976, et à effet au 1er novembre 1976, Mme [A] [Z] a loué à M. et Mme [D] [S] certaines parcelles agricoles dont elle avait la propriété, situées au lieudit [Localité 1], commune de [Localité 2], pour une durée de neuf ans renouvelable tacitement. Les parcelles d'une contenance de 38 ha, 03 a et 82 ca, ont été louées moyennant un fermage annuel initialement prévu en équivalent de viande, payable à terme échu les 1er mai et 1er novembre de chaque année. Le 11 novembre 1994, la bailleresse a notifié aux preneurs que le nombre de points se rapportant au fermage serait fixé à 3.406,54, ce qui n'a pas été contesté. Par acte notarié du 1er avril 1995, les parcelles louées ont fait l'objet d'une donation partage au profit des enfants de la bailleresse, Messieurs [B], [P] et [N] [Z], ce dernier étant l'époux de Mme [X] [C]. Suite à cet acte de donation-partage, une modification du bail à ferme du 30 décembre 1976 est intervenue et a été notifiée le 1Er juillet 1975 sous forme d'avenant aux preneurs, M. Et Mme [D]. M. [N] [Z] est décédé le 22 janvier 2015. Par courrier recommandé du 06 octobre 2023, Mme [X] [Z], venant aux droits de son époux décédé, a mis en demeure le GAEC de [Localité 1] de lui régler les fermages de novembre 2021 et novembre 2022, pour un montant total de 4.578,39 €, en visant l'articles L411-31 du code rural. Elle a renouvelé sa demande le 07 juin 2024, puis par courrier de son conseil du 26 septembre 2024, y ajoutant les fermages impayés d'octobre 2023 et mai 2024, pour un montant global de 9.839,28 €. Par requête du 07 janvier 2025, Mme [X] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges aux fins d'obtenir la résiliation du bail rural consenti aux consorts [D]. Le GAEC de [Localité 1] a réalisé deux virements en faveur de la bailleresse antérieurement au jugement, l'un à hauteur de 9.839,28 euros le 15 janvier 2025, l'autre à hauteur de 1.955,03 euros le 17 avril 2025. Par jugement du 22 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges a : -Déclaré irrecevable la présente demande faute de qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], -Condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] [Z] demande à la cour de : -Réformer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 22 septembre 2025; Statuant de nouveau, -La dire et juger recevable et fondée en ses demandes, -Ordonner la résiliation du bail rural du 30 novembre 1976 cédé le 1er mai 2011. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir qu'elle justifie dûment de sa qualité de propriétaire des parcelles affermées, dans le cadre de la succession de son époux M. [N] [Z]. S'agissant de la qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], elle fait valoir qu'une cession de bail est intervenue en 2011, à la suite du départ à la retraite de M.et Mme [D], au profit de leur fils M. [M] [D], en sa qualité de membre du GAEC et non en qualité de fermier à titre personnel. Elle relève, par ailleurs, qu'aucune convention de mise à disposition des terres n'a été conclue entre M. [M] [D] et le GAEC de [Localité 1], démontrant que M. [M] [D] n'était pas le véritable preneur à bail. Elle souligne que le GAEC de [Localité 1] exploite de façon incontestée les parcelles et règle les fermages, l'ensemble des demandes de paiement ayant en outre été directement adressées au GAEC depuis plusieurs années, sans aucune contestation. Elle estime, qu'en tout état de cause, à supposer l'existence d'une erreur sur la qualité du preneur, elle ne saurait conduire en une irrecevabilité en l'absence de grief pour le GAEC de [Localité 1] ou M. [M] [D]. Elle soutient que sa demande en résiliation du bail est justifiée alors que le GAEC de [Localité 1] n'a réglé les fermages impayés de 2023 et 2024 qu'en vue de l'audience de première instance, et a de nouveau fait défaut s'agissant du fermage exigible au 1er novembre 2025. Elle indique que ces retards de paiement récurrents lui portent préjudice au vu de son âge, de ses problèmes de santé et de ses ressources limitées. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, le GAEC de [Localité 1] demande à la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, En conséquence, -Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] à l'encontre du GAEC DE [Localité 1], faute de qualité de preneur, Sur le fond -Juger que les conditions de la résiliation du bail rural prévues à l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies, En conséquence -Rejeter la demande de résiliation dudit bail. -Débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions à ce titre. En tout état de cause -Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le GAEC de [Localité 1] fait valoir que les demandes de l'appelante à son encontre sont irrecevables, le bail rural ayant été conclu avec les seuls époux [D] en qualité de preneurs (bail rural du 30 décembre 1976 et avenant suite à la donation-partage du 1er avril 1995) et une mise à disposition des terres n'emportant aucun transfert du droit au bail. Il indique n'être ni partie du bail initial, ni bénéficiaire d'un avenant, ni titulaire d'un apport régulier du droit au bail, et n'avoir ainsi nullement la qualité de preneur. Il soutient que l'action engagée à son encontre par Mme [Z] est irrecevable, pour défaut de qualité. Sur le fond, il soutient que la résiliation du bail n'est pas justifiée. S'il reconnaît la matérialité des impayés de fermages ayant donné lieu à l'assignation initiale, il souligne que la situation a été entièrement régularisée avant que le Tribunal paritaire des baux ruraux ne statue et que le fermage exigible au 1er novembre 2025, échéance récente, ne caractérise pas la persistance d'un défaut de paiement ou un manquement grave du preneur.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en résiliation judiciaire formulée par Mme [Z] à l'encontre du GAEC de [Localité 1] Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 30 du même code, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est constant que le droit d'agir ne se confond pas avec le droit substantiel invoqué à l'appui d'une prétention, et qu'en conséquence, l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. En l'espèce, Mme [Z] invoque à l'appui de sa prétention en résiliation de bail rural la qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], dont il n'est pas contesté qu'il a été destinataire des demandes en paiement des fermages et a réglé les arriérés pour les années 2021 à 2024 (virements bancaires du 15 janvier 2025, du 17 avril 2025 et du 9 mai 2025). Mme [Z] a ainsi un intérêt à agir à l'encontre du GAEC de [Localité 1] aux fins de succès de ses demandes. De son côté, le GAEC de [Localité 1] présente également un intérêt légitime au rejet des prétentions de Mme [Z] et dispose donc du droit d'agir pour discuter le bien-fondé de cette prétention, à savoir des conditions relatives à la qualité de preneur des parcelles affermées. L'existence d'un droit substantiel de Mme [Z] contre le GAEC de [Localité 1] tirée de la relation contractuelle qu'elle prétend avoir nouée dans le cadre d'un bail rural n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. L'argument soulevé par le GAEC de [Localité 1] relatif au défaut de qualité de preneur, et ainsi à l'absence de lien contractuel entre les parties, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais relève du fond. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir et déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] faute de qualité de preneur du GAEC de [Localité 1]. Statuant à nouveau, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article L 411-37 II et III du code rural II, avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. L'article L411-38 du même code dispose que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Les présentes dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles dont elle avait la propriété, situées au lieudit [Localité 1], commune de [Localité 2], a été signé le 30 décembre 1976 entre Mme [A] [Z], en qualité de bailleresse, et M. et Mme [D] [S], en qualité de preneurs. Suivant avenant notifié aux preneurs le 1er juillet 1995, le bail a été modifié à la suite d'un acte de donation-partage du 1Er avril 1995, l'avenant mentionnant que 'Mme [A] [Z] était remplacée par les trois personnes suivantes: -M. [B] [Z] [...]propriétaire de 'la grange' et de 0ha 47a 30 ca pour une valeur de 375,32 points, -M. [P] [Z] [..] propriétaire de 10 ha 39a 50 ca pour une valeur de 761,45 points, -M. [Q] [Z] [...] propriétaire d'une étable et de 26 ha 32 a 40 ca pour une valeur de 2.269,77 points'. Par courrier du 21 mars 2011, en raison de son départ à la retraite au 1er mai 2011, Mme [O] [D] a sollicité auprès de M. [N] [Z] la cession du bail rural au profit de son fils [M], 'qui participe également à l'exploitation du GAEC'. Par attestation du 1er mai 2011, M. [N] [Z] reconnaît avoir été avisé du départ en retraite de M. [S] [D] et autorise expressément son fils M. [M] [D] à poursuivre l'exploitation des parcelles lui appartenant d'une superficie de 26 ha, 32a et 40 ca. M. [M] [D] est gérant du GAEC de [Localité 1] depuis le 10 février 2004. Le GAEC de [Localité 1] s'est acquitté du règlement des arriérés de fermage pour les années 2021 à 2024 par virements bancaires du 15 janvier 2025 (montant de 9.839,28 euros), du 17 avril 2025 (montant de 1.955,03 euros) et du 9 mai 2025 (montant de 1.600 euros). Aucun élément n'est produit quant à un accord donné par le bailleur pour une mise à disposition au profit du GAEC de [Localité 1] des terres affermées. Si le paiement de fermages par le GAEC de [Localité 1] et la référence dans le courrier de Mme [D] à une participation de son fils [M] à 'l'exploitation du GAEC' peuvent laisser penser à une telle mise à disposition, cette mise à disposition ne confère en tout état de cause pas au GAEC de [Localité 1] la qualité de preneur. De même, aucun élément ne démontre un apport par le preneur du droit au bail au profit du GAEC de [Localité 1] dans les conditions de l'article L 411-38 du code rural et notamment qu'un agrément du bailleur soit intervenu. Le courrier du 21 mars 2011 de Mme [D] relatif à la demande de cession concerne uniquement M. [M] [D], tout comme l'attestation du 1er mai 2011 de M. [N] [Z] autorisant M. [M] [D] à poursuivre l'exploitation des parcelles. Le GAEC de [Localité 1] n'a ainsi pas la qualité de preneur. En conséquence, la demande de résiliation de bail formulée à son encontre par Mme [Z] sera rejetée. Sur les dépens Mme [Z] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens. ---==oO§Oo==---
Dispositif
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du 22 septembre 2025 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges ; Statuant à nouveau REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], REJETTE la demande de résiliation de bail formulée par Mme [X] [Z], CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 25/00674 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW2S AFFAIRE : Mme [X] [Z] C/ G.A.E.C. GAEC DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MP Autres demandes relatives à un bail rural TPBR Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me Sophie NOUAILHER, le 11 juin 2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JUIN 2026 ---===oOo===--- Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 22 SEPTEMBRE 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES ET : G.A.E.C. GAEC DE [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2026, puis sur renvoi au 20 Avril 2026. La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Suivant bail à ferme signé le 30 décembre 1976, et à effet au 1er novembre 1976, Mme [A] [Z] a loué à M. et Mme [D] [S] certaines parcelles agricoles dont elle avait la propriété, situées au lieudit [Localité 1], commune de [Localité 2], pour une durée de neuf ans renouvelable tacitement. Les parcelles d'une contenance de 38 ha, 03 a et 82 ca, ont été louées moyennant un fermage annuel initialement prévu en équivalent de viande, payable à terme échu les 1er mai et 1er novembre de chaque année. Le 11 novembre 1994, la bailleresse a notifié aux preneurs que le nombre de points se rapportant au fermage serait fixé à 3.406,54, ce qui n'a pas été contesté. Par acte notarié du 1er avril 1995, les parcelles louées ont fait l'objet d'une donation partage au profit des enfants de la bailleresse, Messieurs [B], [P] et [N] [Z], ce dernier étant l'époux de Mme [X] [C]. Suite à cet acte de donation-partage, une modification du bail à ferme du 30 décembre 1976 est intervenue et a été notifiée le 1Er juillet 1975 sous forme d'avenant aux preneurs, M. Et Mme [D]. M. [N] [Z] est décédé le 22 janvier 2015. Par courrier recommandé du 06 octobre 2023, Mme [X] [Z], venant aux droits de son époux décédé, a mis en demeure le GAEC de [Localité 1] de lui régler les fermages de novembre 2021 et novembre 2022, pour un montant total de 4.578,39 €, en visant l'articles L411-31 du code rural. Elle a renouvelé sa demande le 07 juin 2024, puis par courrier de son conseil du 26 septembre 2024, y ajoutant les fermages impayés d'octobre 2023 et mai 2024, pour un montant global de 9.839,28 €. Par requête du 07 janvier 2025, Mme [X] [Z] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges aux fins d'obtenir la résiliation du bail rural consenti aux consorts [D]. Le GAEC de [Localité 1] a réalisé deux virements en faveur de la bailleresse antérieurement au jugement, l'un à hauteur de 9.839,28 euros le 15 janvier 2025, l'autre à hauteur de 1.955,03 euros le 17 avril 2025. Par jugement du 22 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges a : -Déclaré irrecevable la présente demande faute de qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], -Condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] [Z] demande à la cour de : -Réformer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 22 septembre 2025; Statuant de nouveau, -La dire et juger recevable et fondée en ses demandes, -Ordonner la résiliation du bail rural du 30 novembre 1976 cédé le 1er mai 2011. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir qu'elle justifie dûment de sa qualité de propriétaire des parcelles affermées, dans le cadre de la succession de son époux M. [N] [Z]. S'agissant de la qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], elle fait valoir qu'une cession de bail est intervenue en 2011, à la suite du départ à la retraite de M.et Mme [D], au profit de leur fils M. [M] [D], en sa qualité de membre du GAEC et non en qualité de fermier à titre personnel. Elle relève, par ailleurs, qu'aucune convention de mise à disposition des terres n'a été conclue entre M. [M] [D] et le GAEC de [Localité 1], démontrant que M. [M] [D] n'était pas le véritable preneur à bail. Elle souligne que le GAEC de [Localité 1] exploite de façon incontestée les parcelles et règle les fermages, l'ensemble des demandes de paiement ayant en outre été directement adressées au GAEC depuis plusieurs années, sans aucune contestation. Elle estime, qu'en tout état de cause, à supposer l'existence d'une erreur sur la qualité du preneur, elle ne saurait conduire en une irrecevabilité en l'absence de grief pour le GAEC de [Localité 1] ou M. [M] [D]. Elle soutient que sa demande en résiliation du bail est justifiée alors que le GAEC de [Localité 1] n'a réglé les fermages impayés de 2023 et 2024 qu'en vue de l'audience de première instance, et a de nouveau fait défaut s'agissant du fermage exigible au 1er novembre 2025. Elle indique que ces retards de paiement récurrents lui portent préjudice au vu de son âge, de ses problèmes de santé et de ses ressources limitées. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, le GAEC de [Localité 1] demande à la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, En conséquence, -Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par Mme [Z] à l'encontre du GAEC DE [Localité 1], faute de qualité de preneur, Sur le fond -Juger que les conditions de la résiliation du bail rural prévues à l'article L.411-31 du Code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies, En conséquence -Rejeter la demande de résiliation dudit bail. -Débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions à ce titre. En tout état de cause -Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, le GAEC de [Localité 1] fait valoir que les demandes de l'appelante à son encontre sont irrecevables, le bail rural ayant été conclu avec les seuls époux [D] en qualité de preneurs (bail rural du 30 décembre 1976 et avenant suite à la donation-partage du 1er avril 1995) et une mise à disposition des terres n'emportant aucun transfert du droit au bail. Il indique n'être ni partie du bail initial, ni bénéficiaire d'un avenant, ni titulaire d'un apport régulier du droit au bail, et n'avoir ainsi nullement la qualité de preneur. Il soutient que l'action engagée à son encontre par Mme [Z] est irrecevable, pour défaut de qualité. Sur le fond, il soutient que la résiliation du bail n'est pas justifiée. S'il reconnaît la matérialité des impayés de fermages ayant donné lieu à l'assignation initiale, il souligne que la situation a été entièrement régularisée avant que le Tribunal paritaire des baux ruraux ne statue et que le fermage exigible au 1er novembre 2025, échéance récente, ne caractérise pas la persistance d'un défaut de paiement ou un manquement grave du preneur. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en résiliation judiciaire formulée par Mme [Z] à l'encontre du GAEC de [Localité 1] Sur la recevabilité de la demande Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 30 du même code, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est constant que le droit d'agir ne se confond pas avec le droit substantiel invoqué à l'appui d'une prétention, et qu'en conséquence, l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. En l'espèce, Mme [Z] invoque à l'appui de sa prétention en résiliation de bail rural la qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], dont il n'est pas contesté qu'il a été destinataire des demandes en paiement des fermages et a réglé les arriérés pour les années 2021 à 2024 (virements bancaires du 15 janvier 2025, du 17 avril 2025 et du 9 mai 2025). Mme [Z] a ainsi un intérêt à agir à l'encontre du GAEC de [Localité 1] aux fins de succès de ses demandes. De son côté, le GAEC de [Localité 1] présente également un intérêt légitime au rejet des prétentions de Mme [Z] et dispose donc du droit d'agir pour discuter le bien-fondé de cette prétention, à savoir des conditions relatives à la qualité de preneur des parcelles affermées. L'existence d'un droit substantiel de Mme [Z] contre le GAEC de [Localité 1] tirée de la relation contractuelle qu'elle prétend avoir nouée dans le cadre d'un bail rural n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. L'argument soulevé par le GAEC de [Localité 1] relatif au défaut de qualité de preneur, et ainsi à l'absence de lien contractuel entre les parties, ne constitue pas une fin de non-recevoir mais relève du fond. En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir et déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] faute de qualité de preneur du GAEC de [Localité 1]. Statuant à nouveau, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article L 411-37 II et III du code rural II, avec l'accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. La demande d'accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d'effet de la mise à disposition. A peine de nullité, la demande d'accord mentionne le nom de la personne morale, en fournit les statuts et précise les références des parcelles que le preneur met à sa disposition. Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l'accord est réputé acquis. Le preneur informe le bailleur du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la personne morale et lui fait part de tout changement intervenu. Cet avis doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de deux mois consécutif au changement de situation. III.-En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. L'article L411-38 du même code dispose que le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Les présentes dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles dont elle avait la propriété, situées au lieudit [Localité 1], commune de [Localité 2], a été signé le 30 décembre 1976 entre Mme [A] [Z], en qualité de bailleresse, et M. et Mme [D] [S], en qualité de preneurs. Suivant avenant notifié aux preneurs le 1er juillet 1995, le bail a été modifié à la suite d'un acte de donation-partage du 1Er avril 1995, l'avenant mentionnant que 'Mme [A] [Z] était remplacée par les trois personnes suivantes: -M. [B] [Z] [...]propriétaire de 'la grange' et de 0ha 47a 30 ca pour une valeur de 375,32 points, -M. [P] [Z] [..] propriétaire de 10 ha 39a 50 ca pour une valeur de 761,45 points, -M. [Q] [Z] [...] propriétaire d'une étable et de 26 ha 32 a 40 ca pour une valeur de 2.269,77 points'. Par courrier du 21 mars 2011, en raison de son départ à la retraite au 1er mai 2011, Mme [O] [D] a sollicité auprès de M. [N] [Z] la cession du bail rural au profit de son fils [M], 'qui participe également à l'exploitation du GAEC'. Par attestation du 1er mai 2011, M. [N] [Z] reconnaît avoir été avisé du départ en retraite de M. [S] [D] et autorise expressément son fils M. [M] [D] à poursuivre l'exploitation des parcelles lui appartenant d'une superficie de 26 ha, 32a et 40 ca. M. [M] [D] est gérant du GAEC de [Localité 1] depuis le 10 février 2004. Le GAEC de [Localité 1] s'est acquitté du règlement des arriérés de fermage pour les années 2021 à 2024 par virements bancaires du 15 janvier 2025 (montant de 9.839,28 euros), du 17 avril 2025 (montant de 1.955,03 euros) et du 9 mai 2025 (montant de 1.600 euros). Aucun élément n'est produit quant à un accord donné par le bailleur pour une mise à disposition au profit du GAEC de [Localité 1] des terres affermées. Si le paiement de fermages par le GAEC de [Localité 1] et la référence dans le courrier de Mme [D] à une participation de son fils [M] à 'l'exploitation du GAEC' peuvent laisser penser à une telle mise à disposition, cette mise à disposition ne confère en tout état de cause pas au GAEC de [Localité 1] la qualité de preneur. De même, aucun élément ne démontre un apport par le preneur du droit au bail au profit du GAEC de [Localité 1] dans les conditions de l'article L 411-38 du code rural et notamment qu'un agrément du bailleur soit intervenu. Le courrier du 21 mars 2011 de Mme [D] relatif à la demande de cession concerne uniquement M. [M] [D], tout comme l'attestation du 1er mai 2011 de M. [N] [Z] autorisant M. [M] [D] à poursuivre l'exploitation des parcelles. Le GAEC de [Localité 1] n'a ainsi pas la qualité de preneur. En conséquence, la demande de résiliation de bail formulée à son encontre par Mme [Z] sera rejetée. Sur les dépens Mme [Z] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du 22 septembre 2025 du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges ; Statuant à nouveau REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de preneur du GAEC de [Localité 1], REJETTE la demande de résiliation de bail formulée par Mme [X] [Z], CONDAMNE Mme [X] [Z] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:08.989Z.