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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, TPBR, 17 juillet 2026, n° 23/00010

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [A] épouse [Y] indique avoir reçu à titre de bail rural verbal du GFR GEMMH les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 2], et cadastrées comme suit :
section AM n°[Cadastre 1], pour 11a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 2], pour 18a 25ca ;
section AM n°[Cadastre 3], pour 12a 10ca ;
section AM n°[Cadastre 4], pour 4a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 5], pour 1ha 62a 45ca ;
section AM n°[Cadastre 6], pour 30a 20ca ;
section ZC n°[Cadastre 7], pour 99a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 8], pour 3a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 9], pour 3ha 34a 90ca ;
section ZC n°[Cadastre 10], pour 62a 60ca ;
section ZC n°[Cadastre 11], pour 98a 10ca ;
section ZC n°[Cadastre 12], pour 60ha 72a 76ca ;
section AM n°[Cadastre 13], pour 18a 20ca. 

Pour le GFR, Mme [Y] n’exploite pas personnellement ces terres, ne possède pas de matériel, ne demeure pas sur place et ne règle pas de fermage. 

Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2023, le GFR sollicite donc du Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun qu'il résilie ce bail pour défaut d'exploitation personnelle des terres louées.

Régulièrement convoqués à l'audience de conciliation du 24 novembre 2023, il n'était constaté aucun accord. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement du 26 janvier 2024 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties jusqu'à l’audience de jugement du 22 mai 2026, où elle a été plaidée, puis le jugement mis en délibéré, les parties étant avisées qu’il serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

*

A l’audience de plaidoirie, le GFR GEMMH, assisté, demande au Tribunal de :
déclarer Mme [M] [A] occupante sans droit ni titre ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail rural ;
prononcer l’expulsion de Mme [A] ;
assortir cette obligation d’une astreinte de 200 € par jour pendant deux mois, un mois après le jugement à intervenir ;
rejeter les demandes reconventionnelles ;
condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Sur l’existence d’un bail rural, le GFR pense que le caractère onéreux de la mise à disposition n’est pas constitué. 
Il pense que le paiement des taxes foncières ne relève pas d’un bail rural mais des obligations des associés au sein du GFR dans lequel Mme a 40% des parts.
Le GFR précise que le versement le 16 janvier 2026 de la somme de 16 758 €, correspondant aux 60% restant de la taxe foncière ne peut compenser cette absence de paiement. Il a d’ailleurs immédiatement restitué cette somme.

Sur la résiliation du bail, le GFR affirme que sa demande est recevable. 
L’article 18 de ses statuts prévoit que « les gérants représentent tout le groupement en Justice et auprès des tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus ».
Il a de toute façon été procédé à une AGO pour donner pouvoir à M. [E] [Y] d’ester en Justice au nom et pour le compte du GFR GEMMH, notamment dans le cadre du contentieux opposant le GFR GEMMH à Mme [Y] née [A] [M], donnant lieu à l’instance portée devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN et enrôlée sous le numéro 23/00010. Cela a donc régularisé la situation. 
La convocation, envoyée à l’adresse de [Localité 4], le 16 décembre 2025, est revenue non-réclamée et non NPAI. 
L’attestation de domiciliation à [Localité 5] de Mme a été reçue par bordereau le 16 janvier 2026.
Le PV d’AGO a donc tenu compte de cette modification en précisant cette adresse pour Mme. 
Il nie toute stratégie pour contourner la présence de Mme et rappelle que cette dernière a souvent changé d’adresse.

Il pense que Mme [A] ne satisfait pas aux obligations des articles L411-35 et 31 du code rural en n’exploitant pas personnellement les terres en cause.
Il cite le courrier du 2 août 2023 adressé à son fils en qualité d’entrepreneur de travaux agricoles où elle lui somme de cesser toute intervention au titre de l’entreprise de travaux agricoles dès la sortie de la moisson en cours, « Je ferai moi-même procéder aux travaux que je déciderai avec l’entreprise de mon choix : la ETAFOS SARI demeurant [Localité 6] ».
Il fournit des témoignages de travaux faits par une société. Il pense que ces attestations démontrent que tous les travaux sont réalisés par des tiers et pas seulement pour des interventions ponctuelles. 
Il affirme que Mme [A] ne détient pas de matériel. Sa liste est une preuve faite à elle-même et, tout comme les documents liés à l’achat de petit matériel, a été établie deux ans après la requête. 
Il rappelle que les faits à prendre en considération dans le cadre d’une action en résiliation de bail s’apprécient au jour de la demande en justice (Cass Civ 2 décembre 2014, n°13/23457). 
Il pense qu’elle habite à [Localité 4], où elle n’a pas de corps de ferme. Elle a aussi une autre activité de chauffeur livreur dans une boulangerie pour 20h/semaine.
 

*

A l'audience, Mme [M] [Y] née [A], représentée, demande au Tribunal de :
déclarer la demande du GFR GEMMH irrecevable ;
à titre subsidiaire, débouter le GFR GEMMH de ses demandes ;
condamner le GFR à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle rappelle qu’elle est séparée depuis le 17 mai 2023 de son associé au sein du GFR, M. [E] [Y], et qu’une procédure de divorce est en cours alors que le mariage est sous contrat de séparation de biens. 
Le GFR a été créé le 5 octobre 2016 dans le cadre de l’acquisition de foncier par l’intermédiaire de la SAFER pour lui donner en location les terres alors qu’elle n’exploitait que 26 ha 90 jusque-là. 
Suite à cela, elle a financé la construction d’un bâtiment agricole de stockage pour 65 000 €.

Sur l’irrecevabilité de l’action, le GFR agit par l’intermédiaire d’un de ses gérants, M. [Y], sans délibération de l’AGO préalable, en contradiction avec l’article 20 des statuts.
Elle n’a reçu que très récemment la copie du PV d’AGO et va saisir le Tribunal Judiciaire pour le faire annuler puisqu’elle a volontairement été convoquée à une adresse qui n’était plus la sienne et qui avait été communiquée via ses conclusions du 25 mai 2024.

Sur l’existence d’un bail, elle rappelle que l’existence d’un tel bail ne peut pas être contesté au vu de l’aveu judiciaire de son existence dans la requête et les conclusions en date de novembre 2024.
De plus, elle a payé les taxes foncières de 2017 à 2022 depuis son compte d’exploitante professionnelle, et ce même si le GFR lui a partiellement remboursé en 2022. 

Sur la demande de résiliation du bail, elle explique qu’elle est exploitante depuis 2002 et a un diplôme agricole de 1997. Sa résidence est fixée à [Localité 5] depuis le 15 décembre 2023, à [Localité 4] auparavant.
Elle rappelle qu’une ETA dénommée SDSC a été créée par M. [E] [Y] le 1er juillet 2015 et a été reprise par leur fils commun, [U], le 1er janvier 2023.
Depuis l’acquisition du foncier par le GFR, elle explique que c’est l’ETA SDSC qui a réalisé les travaux culturaux, et ce à sa demande, tout comme il faisait les travaux pour l’EARL des 3 PROVINCES exploitée par M. [E] [Y].
Cette pratique était dans une gestion globale des exploitations, notamment pour des raisons fiscales. 
Suite à la séparation, elle a demandé à l’ETA de cesser d’intervenir le 11 juillet 2023.
Mais ce n’est qu’à l’automne 2023 qu’elle a pu récupérer la gestion des terres en cause. 
Elle affirme donc avoir été privée de l’exploitation par le fait des agissements de M. [Y]. 
Elle justifie depuis de sa participation effective à l’exploitation des parcelles, en ayant recours à un prestataire de service pour certains travaux (semis, traitements, moisson) ; et de la détention de matériels. 
En raison de ses difficultés financières, elle a pris un travail à temps partiel qui ne l’empêche pas d’exploiter. 
Elle a dû poser un cadenas et une caméra sur la porte de son hangar pour protéger ses récoltes et son matériel mais a déposé plainte contre M. [Y] qui ont découpé la porte au chalumeau et inscrit à la bombe « pas de clé en gendarmerie, pas de porte, t’es associée minoritaire ». 

Elle rappelle que M. [Y] s’est servi de cette qualité d’exploitante dans le cadre d’une autre procédure contre la Commune d’[Localité 3]. 



EXPOSÉ DES MOTIFS
 
Sur la demande aux fins d'irrecevabilité de l’action 

D’après l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 12- du même code précise que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

La requête saisissant le TPBR a été reçue au greffe le 13 octobre 2023. C’est le GFR agissant par son gérant, M. [E] [Y], qui l’a déposée.
Les statuts du GFR GEMMH indiquent dans leur article 20 « l’Assemblée Générale Ordinaire des associés est compétente pour toute décision relative à la gestion du Groupement, notamment pour les opérations de résiliation de bail ».

En l’espèce, un procès-verbal en date du 23 janvier 2026 a donné pouvoir à M. [E] [Y] d’ester en justice au nom et pour le compte du GFR GEMMH notamment dans le cadre du contentieux opposant le GFR GEMMH à Mme [Y] née [A] [M] donnant lieu à l’instance portée devant le TPBR de Verdun n° 23/10.

M. [Y] a donc obtenu pouvoir d’ester en justice dans le cadre de ce dossier au nom du GFR GEMMH, et ce avant l’audience de plaidoirie en date du 22 mai 2026.

Mme [A] conteste ce procès-verbal en indiquant que son adresse de convocation n’était pas correcte et qu’une autre adresse a été mentionnée dans le procès-verbal. 
Pour autant, la convocation que lui a adressée le GFR est revenue non-réclamée et non NPAI. De plus, aucun de ses changements d’adresse n’a été notifiée directement au GFR. Et ce alors que Mme [A] a donné plusieurs adresses au cours de cette procédure à [Localité 3], à [Localité 4] et à [Localité 5].
Le GFR précise avoir mentionné dans le PV l’adresse à [Localité 5] après avoir reçu de nouvelles pièces, et notamment une attestation du maire de cette commune le 22 janvier 2026. 
En tout état de cause, le TPBR n’est pas compétent pour annuler une AGO.

Il y a donc lieu de constater que le défaut de qualité à agir de M. [Y] au nom du GFR a été régularisée en cours de procédure et que sa cause a disparu au moment de statuer.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré d’une irrecevabilité de l’action en justice.


Sur l’existence d’un bail rural 

L’article 1383 du code civil définit l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
L'article 1383-2 du même code précise que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». 

En l’espèce, dans la requête introductive d’instance reçue le 13 octobre 2023, l’avocat du GFR GEMMH, qui est donc alors son représentant spécialement mandaté, explique que « Mme [M] [A] indique avoir reçu à titre de bail rural verbal du GFR GEMMH les parcelles en cause. Elle n’a jamais réglé de fermage. Dès lors qu’il s’agit d’un bail rural, Mme n’assure pas l’exploitation des biens donnés à bail…La situation équivaut à une cession de bail prohibée ou à une sous-location… Le GFR GEMMH entend en conséquence solliciter la résiliation judiciaire du bail dont s’agit ».
 
Dans les conclusions en date du 15 novembre 2024, le GFR GEMMH demande, « à titre principal, en cas de reconnaissance par le Tribunal d’un bail rural liant le GFR GEMMH à Mme [A], de prononcer la résiliation du bail en cause ».

Au vu de l’affirmation, dès le stade de la saisine du Tribunal en octobre 2023, « dès lors qu’il s’agit d’un bail rural » et de la demande unique aux fins de résiliation du bail en cause, le GFR GEMMH a, par l’intermédiaire de son représentant spécialement mandaté, reconnu l’existence d’un bail rural au profit de Mme [A] sur les terres en cause. Il n’invoque aucune erreur de fait pour revenir sur sa déclaration et, ayant été faite par un avocat, elle a été faite en connaissance des conséquences juridiques.

Il y a donc lieu de constater l’aveu judiciaire de la GFR GEMMH quant à l’existence d’un bail rural sur les terres en cause au profit de Mme [A].


Sur l’exploitation personnelle par le preneur

L'article L411-35 alinéa 5 du code rural interdit toute sous-location, même dissimulée de biens loués.
La jurisprudence en a tiré une obligation d’exploiter personnellement les terres sans procéder à une délégation totale des travaux d’exploitation. 
Le preneur doit conserver la maîtrise et la disposition des parcelles louées, outre la direction de son exploitation agricole. Il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation. 

L’article L411-31 du même code prévoit qu’en cas de contravention à ces dispositions, le bailleur peut demander la résiliation du bail, sans preuve nécessaire que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 

La jurisprudence précise que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en justice de résiliation.

Il ressort du dossier de la procédure que la SAFER a attribué le 26 septembre 2016 les 70ha32a21ca en cause pour exploitation à [M] [A] qui avait alors 26,90 ha. La candidature a été menée par Mme et un GFR à constituer. 
Mme [A] précise d’ailleurs dans sa plainte pénale pour vol de récolte du 13 juillet 2023 que c’est elle qui a eu ces terres de la SAFER car son mari ne pouvait pas les avoir, exploitant déjà 180 ha dans le cadre de l’EARL.

Mme [A] est bien exploitante agricole depuis 2002 et a un diplôme agricole de 1997.

Cependant, dans ses conclusions écrites et lors de l’audience de plaidoirie, Mme [A], par l’intermédiaire de son avocat, a fait l’aveu judiciaire que c’est l’Entreprise de Travaux Agricoles (ETA) SDSC qui réalisent tous les travaux agricoles sur toutes les parcelles en cause à sa demande depuis le début de l’acquisition de ces parcelles par le GFR. 
Elle n’invoque d’ailleurs l’existence d’aucune commande de matériel, ni de céréale ni de produit phytosanitaire avant la saisine du TPBR. 

Cet aveu judiciaire est corroboré par le courrier du 7 juillet 2023 où elle fait interdiction à l’ETA SDCS d’exécuter le moindre travail sur son exploitation à compter de ce jour et par la sommation interpellative du 11 juillet 2023 à l’adresse de M. [Y] [U].
Ces courriers et cet aveu démontrent que Mme [A] n’avait aucune maitrise de l’exploitation depuis 2016. Elle n’a pris la gestion et la maitrise de son exploitation d’après ses propres déclarations qu’en automne 2023. 
Tout le matériel acheté ainsi que les témoignages de la réalisation de travaux par ses soins fournis ne sont d’ailleurs que postérieurs à la requête.
Tous ses éléments postérieurs à la requête ne peuvent donc pas être pris en compte.

Enfin, la jurisprudence rappelle que le preneur peut échapper à la sanction encourue de la résiliation pour sous-location illicite s'il justifie avoir été contraint de conclure celle-ci sous l'empire d'une force majeure.
Or, Mme [A] n’invoque aucunement cet argument. Elle explique que cette pratique de confier l’entièreté des travaux à l’ETA SDCS était aussi utilisée par M. [Y] au sein de son EARL et qu’il s’agissait de l’organisation générale de leur structure, notamment pour des raisons fiscales.
Cet argument fiscal ne saurait justifier une force majeure et ne peut écarter la nécessité d’exploiter à titre personnel un bail rural. 

Il est donc démontré que Mme [A] n’a pas, à la date de la requête, exploité personnellement les terres objet du bail rural conclu avec le GFR GEMMH. 

La résiliation de ce bail doit donc être prononcée.
L’expulsion de Mme [A] et de tout occupant de son chef des parcelles en cause sera donc prononcée. 
La demande aux fins d’astreinte sera rejetée, en l’absence de motif allégué de crainte que la décision ne soit pas appliquée.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [A] succombe à l’instance, elle sera donc condamnée aux entiers dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité et les relations, professionnelles et familiales, qui vont perdurer entre les deux parties commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande de Mme [M] [Y] née [A] aux fins d'irrecevabilité de la demande du GFR GEMMH ;

CONSTATE l’aveu judiciaire de la GFR GEMMH quant à l’existence d’un bail rural sur les terres en cause au profit de Mme [W] [Y] née [A] ;

PRONONCE la résiliation, à compter de la présente décision, du bail verbal entre le GFR GEMMH et Mme [M] [A] épouse [Y] portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], et cadastrées comme suit :
section AM n°[Cadastre 1], pour 11a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 2], pour 18a 25ca ;
section AM n°[Cadastre 3], pour 12a 10ca ;
section AM n°[Cadastre 4], pour 4a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 5], pour 1ha 62a 45ca ;
section AM n°[Cadastre 6], pour 30a 20ca ;
section ZC n°[Cadastre 7], pour 99a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 8], pour 3a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 9], pour 3ha 34a 90ca ;
section ZC n°[Cadastre 10], pour 62a 60ca ;
section ZC n°[Cadastre 11], pour 98a 10ca ;
section ZC n°[Cadastre 12], pour 60ha 72a 76ca ;
section AM n°[Cadastre 13], pour 18a 20ca. 

DIT qu’en conséquence Mme [M] [A] épouse [Y] et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres de toute occupation à compter d'un délai de quinze jours après signification de la présente décision ;

DIT qu’au cas où elle se maintiendrait indûment sur ces terres passé le délai de quinze jours, elle pourrait en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

REJETTE la demande formulée par le GFR GEMMH au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [M] [A] épouse [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICAIRE 
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎Tél : [XXXXXXXX01]



RG N° N° RG 23/00010 - N° Portalis DBZG-W-B7H-BMO3



Groupement GROUPEMENT FONCIER RURAL GEMMH



c/


[M] [Y] NEE [A]








Notification des parties par LRAR
JUGEMENT
(TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX)
___________________________________________


Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERDUN, le 17 juillet 2026 après débats à l’audience du 22 Mai 2026 le jugement suivant a été rendu ; 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

PRÉSIDENTE : Madame Céline PIERRON

ASSESSEURS : Monsieur Robert CHAMPION, bailleur
Monsieur Bernard DORMOIS, bailleur
Monsieur Christophe LEPAGE, preneur
Madame Gabrielle HENRION, preneur


GREFFIER : Monsieur Alain SCHWARTZMANN



DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Groupement GROUPEMENT FONCIER RURAL GEMMH
, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]


 Représentée par son gérant Monsieur [E] [Y] et Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY

DEMANDERESSE 


ET : 

DÉFENDEUR(S)

Madame [M] [Y] NEE [A]
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

Non comparante représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE

DÉFENDERESSE 






EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [A] épouse [Y] indique avoir reçu à titre de bail rural verbal du GFR GEMMH les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 2], et cadastrées comme suit :
section AM n°[Cadastre 1], pour 11a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 2], pour 18a 25ca ;
section AM n°[Cadastre 3], pour 12a 10ca ;
section AM n°[Cadastre 4], pour 4a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 5], pour 1ha 62a 45ca ;
section AM n°[Cadastre 6], pour 30a 20ca ;
section ZC n°[Cadastre 7], pour 99a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 8], pour 3a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 9], pour 3ha 34a 90ca ;
section ZC n°[Cadastre 10], pour 62a 60ca ;
section ZC n°[Cadastre 11], pour 98a 10ca ;
section ZC n°[Cadastre 12], pour 60ha 72a 76ca ;
section AM n°[Cadastre 13], pour 18a 20ca. 

Pour le GFR, Mme [Y] n’exploite pas personnellement ces terres, ne possède pas de matériel, ne demeure pas sur place et ne règle pas de fermage. 

Par courrier reçu au greffe le 13 octobre 2023, le GFR sollicite donc du Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun qu'il résilie ce bail pour défaut d'exploitation personnelle des terres louées.

Régulièrement convoqués à l'audience de conciliation du 24 novembre 2023, il n'était constaté aucun accord. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement du 26 janvier 2024 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties jusqu'à l’audience de jugement du 22 mai 2026, où elle a été plaidée, puis le jugement mis en délibéré, les parties étant avisées qu’il serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026.

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A l’audience de plaidoirie, le GFR GEMMH, assisté, demande au Tribunal de :
déclarer Mme [M] [A] occupante sans droit ni titre ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail rural ;
prononcer l’expulsion de Mme [A] ;
assortir cette obligation d’une astreinte de 200 € par jour pendant deux mois, un mois après le jugement à intervenir ;
rejeter les demandes reconventionnelles ;
condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Sur l’existence d’un bail rural, le GFR pense que le caractère onéreux de la mise à disposition n’est pas constitué. 
Il pense que le paiement des taxes foncières ne relève pas d’un bail rural mais des obligations des associés au sein du GFR dans lequel Mme a 40% des parts.
Le GFR précise que le versement le 16 janvier 2026 de la somme de 16 758 €, correspondant aux 60% restant de la taxe foncière ne peut compenser cette absence de paiement. Il a d’ailleurs immédiatement restitué cette somme.

Sur la résiliation du bail, le GFR affirme que sa demande est recevable. 
L’article 18 de ses statuts prévoit que « les gérants représentent tout le groupement en Justice et auprès des tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus ».
Il a de toute façon été procédé à une AGO pour donner pouvoir à M. [E] [Y] d’ester en Justice au nom et pour le compte du GFR GEMMH, notamment dans le cadre du contentieux opposant le GFR GEMMH à Mme [Y] née [A] [M], donnant lieu à l’instance portée devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN et enrôlée sous le numéro 23/00010. Cela a donc régularisé la situation. 
La convocation, envoyée à l’adresse de [Localité 4], le 16 décembre 2025, est revenue non-réclamée et non NPAI. 
L’attestation de domiciliation à [Localité 5] de Mme a été reçue par bordereau le 16 janvier 2026.
Le PV d’AGO a donc tenu compte de cette modification en précisant cette adresse pour Mme. 
Il nie toute stratégie pour contourner la présence de Mme et rappelle que cette dernière a souvent changé d’adresse.

Il pense que Mme [A] ne satisfait pas aux obligations des articles L411-35 et 31 du code rural en n’exploitant pas personnellement les terres en cause.
Il cite le courrier du 2 août 2023 adressé à son fils en qualité d’entrepreneur de travaux agricoles où elle lui somme de cesser toute intervention au titre de l’entreprise de travaux agricoles dès la sortie de la moisson en cours, « Je ferai moi-même procéder aux travaux que je déciderai avec l’entreprise de mon choix : la ETAFOS SARI demeurant [Localité 6] ».
Il fournit des témoignages de travaux faits par une société. Il pense que ces attestations démontrent que tous les travaux sont réalisés par des tiers et pas seulement pour des interventions ponctuelles. 
Il affirme que Mme [A] ne détient pas de matériel. Sa liste est une preuve faite à elle-même et, tout comme les documents liés à l’achat de petit matériel, a été établie deux ans après la requête. 
Il rappelle que les faits à prendre en considération dans le cadre d’une action en résiliation de bail s’apprécient au jour de la demande en justice (Cass Civ 2 décembre 2014, n°13/23457). 
Il pense qu’elle habite à [Localité 4], où elle n’a pas de corps de ferme. Elle a aussi une autre activité de chauffeur livreur dans une boulangerie pour 20h/semaine.
 

*

A l'audience, Mme [M] [Y] née [A], représentée, demande au Tribunal de :
déclarer la demande du GFR GEMMH irrecevable ;
à titre subsidiaire, débouter le GFR GEMMH de ses demandes ;
condamner le GFR à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle rappelle qu’elle est séparée depuis le 17 mai 2023 de son associé au sein du GFR, M. [E] [Y], et qu’une procédure de divorce est en cours alors que le mariage est sous contrat de séparation de biens. 
Le GFR a été créé le 5 octobre 2016 dans le cadre de l’acquisition de foncier par l’intermédiaire de la SAFER pour lui donner en location les terres alors qu’elle n’exploitait que 26 ha 90 jusque-là. 
Suite à cela, elle a financé la construction d’un bâtiment agricole de stockage pour 65 000 €.

Sur l’irrecevabilité de l’action, le GFR agit par l’intermédiaire d’un de ses gérants, M. [Y], sans délibération de l’AGO préalable, en contradiction avec l’article 20 des statuts.
Elle n’a reçu que très récemment la copie du PV d’AGO et va saisir le Tribunal Judiciaire pour le faire annuler puisqu’elle a volontairement été convoquée à une adresse qui n’était plus la sienne et qui avait été communiquée via ses conclusions du 25 mai 2024.

Sur l’existence d’un bail, elle rappelle que l’existence d’un tel bail ne peut pas être contesté au vu de l’aveu judiciaire de son existence dans la requête et les conclusions en date de novembre 2024.
De plus, elle a payé les taxes foncières de 2017 à 2022 depuis son compte d’exploitante professionnelle, et ce même si le GFR lui a partiellement remboursé en 2022. 

Sur la demande de résiliation du bail, elle explique qu’elle est exploitante depuis 2002 et a un diplôme agricole de 1997. Sa résidence est fixée à [Localité 5] depuis le 15 décembre 2023, à [Localité 4] auparavant.
Elle rappelle qu’une ETA dénommée SDSC a été créée par M. [E] [Y] le 1er juillet 2015 et a été reprise par leur fils commun, [U], le 1er janvier 2023.
Depuis l’acquisition du foncier par le GFR, elle explique que c’est l’ETA SDSC qui a réalisé les travaux culturaux, et ce à sa demande, tout comme il faisait les travaux pour l’EARL des 3 PROVINCES exploitée par M. [E] [Y].
Cette pratique était dans une gestion globale des exploitations, notamment pour des raisons fiscales. 
Suite à la séparation, elle a demandé à l’ETA de cesser d’intervenir le 11 juillet 2023.
Mais ce n’est qu’à l’automne 2023 qu’elle a pu récupérer la gestion des terres en cause. 
Elle affirme donc avoir été privée de l’exploitation par le fait des agissements de M. [Y]. 
Elle justifie depuis de sa participation effective à l’exploitation des parcelles, en ayant recours à un prestataire de service pour certains travaux (semis, traitements, moisson) ; et de la détention de matériels. 
En raison de ses difficultés financières, elle a pris un travail à temps partiel qui ne l’empêche pas d’exploiter. 
Elle a dû poser un cadenas et une caméra sur la porte de son hangar pour protéger ses récoltes et son matériel mais a déposé plainte contre M. [Y] qui ont découpé la porte au chalumeau et inscrit à la bombe « pas de clé en gendarmerie, pas de porte, t’es associée minoritaire ». 

Elle rappelle que M. [Y] s’est servi de cette qualité d’exploitante dans le cadre d’une autre procédure contre la Commune d’[Localité 3]. 



EXPOSÉ DES MOTIFS
 
Sur la demande aux fins d'irrecevabilité de l’action 

D’après l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 12- du même code précise que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

La requête saisissant le TPBR a été reçue au greffe le 13 octobre 2023. C’est le GFR agissant par son gérant, M. [E] [Y], qui l’a déposée.
Les statuts du GFR GEMMH indiquent dans leur article 20 « l’Assemblée Générale Ordinaire des associés est compétente pour toute décision relative à la gestion du Groupement, notamment pour les opérations de résiliation de bail ».

En l’espèce, un procès-verbal en date du 23 janvier 2026 a donné pouvoir à M. [E] [Y] d’ester en justice au nom et pour le compte du GFR GEMMH notamment dans le cadre du contentieux opposant le GFR GEMMH à Mme [Y] née [A] [M] donnant lieu à l’instance portée devant le TPBR de Verdun n° 23/10.

M. [Y] a donc obtenu pouvoir d’ester en justice dans le cadre de ce dossier au nom du GFR GEMMH, et ce avant l’audience de plaidoirie en date du 22 mai 2026.

Mme [A] conteste ce procès-verbal en indiquant que son adresse de convocation n’était pas correcte et qu’une autre adresse a été mentionnée dans le procès-verbal. 
Pour autant, la convocation que lui a adressée le GFR est revenue non-réclamée et non NPAI. De plus, aucun de ses changements d’adresse n’a été notifiée directement au GFR. Et ce alors que Mme [A] a donné plusieurs adresses au cours de cette procédure à [Localité 3], à [Localité 4] et à [Localité 5].
Le GFR précise avoir mentionné dans le PV l’adresse à [Localité 5] après avoir reçu de nouvelles pièces, et notamment une attestation du maire de cette commune le 22 janvier 2026. 
En tout état de cause, le TPBR n’est pas compétent pour annuler une AGO.

Il y a donc lieu de constater que le défaut de qualité à agir de M. [Y] au nom du GFR a été régularisée en cours de procédure et que sa cause a disparu au moment de statuer.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré d’une irrecevabilité de l’action en justice.


Sur l’existence d’un bail rural 

L’article 1383 du code civil définit l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
L'article 1383-2 du même code précise que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». 

En l’espèce, dans la requête introductive d’instance reçue le 13 octobre 2023, l’avocat du GFR GEMMH, qui est donc alors son représentant spécialement mandaté, explique que « Mme [M] [A] indique avoir reçu à titre de bail rural verbal du GFR GEMMH les parcelles en cause. Elle n’a jamais réglé de fermage. Dès lors qu’il s’agit d’un bail rural, Mme n’assure pas l’exploitation des biens donnés à bail…La situation équivaut à une cession de bail prohibée ou à une sous-location… Le GFR GEMMH entend en conséquence solliciter la résiliation judiciaire du bail dont s’agit ».
 
Dans les conclusions en date du 15 novembre 2024, le GFR GEMMH demande, « à titre principal, en cas de reconnaissance par le Tribunal d’un bail rural liant le GFR GEMMH à Mme [A], de prononcer la résiliation du bail en cause ».

Au vu de l’affirmation, dès le stade de la saisine du Tribunal en octobre 2023, « dès lors qu’il s’agit d’un bail rural » et de la demande unique aux fins de résiliation du bail en cause, le GFR GEMMH a, par l’intermédiaire de son représentant spécialement mandaté, reconnu l’existence d’un bail rural au profit de Mme [A] sur les terres en cause. Il n’invoque aucune erreur de fait pour revenir sur sa déclaration et, ayant été faite par un avocat, elle a été faite en connaissance des conséquences juridiques.

Il y a donc lieu de constater l’aveu judiciaire de la GFR GEMMH quant à l’existence d’un bail rural sur les terres en cause au profit de Mme [A].


Sur l’exploitation personnelle par le preneur

L'article L411-35 alinéa 5 du code rural interdit toute sous-location, même dissimulée de biens loués.
La jurisprudence en a tiré une obligation d’exploiter personnellement les terres sans procéder à une délégation totale des travaux d’exploitation. 
Le preneur doit conserver la maîtrise et la disposition des parcelles louées, outre la direction de son exploitation agricole. Il doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation. 

L’article L411-31 du même code prévoit qu’en cas de contravention à ces dispositions, le bailleur peut demander la résiliation du bail, sans preuve nécessaire que ces agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. 

La jurisprudence précise que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en justice de résiliation.

Il ressort du dossier de la procédure que la SAFER a attribué le 26 septembre 2016 les 70ha32a21ca en cause pour exploitation à [M] [A] qui avait alors 26,90 ha. La candidature a été menée par Mme et un GFR à constituer. 
Mme [A] précise d’ailleurs dans sa plainte pénale pour vol de récolte du 13 juillet 2023 que c’est elle qui a eu ces terres de la SAFER car son mari ne pouvait pas les avoir, exploitant déjà 180 ha dans le cadre de l’EARL.

Mme [A] est bien exploitante agricole depuis 2002 et a un diplôme agricole de 1997.

Cependant, dans ses conclusions écrites et lors de l’audience de plaidoirie, Mme [A], par l’intermédiaire de son avocat, a fait l’aveu judiciaire que c’est l’Entreprise de Travaux Agricoles (ETA) SDSC qui réalisent tous les travaux agricoles sur toutes les parcelles en cause à sa demande depuis le début de l’acquisition de ces parcelles par le GFR. 
Elle n’invoque d’ailleurs l’existence d’aucune commande de matériel, ni de céréale ni de produit phytosanitaire avant la saisine du TPBR. 

Cet aveu judiciaire est corroboré par le courrier du 7 juillet 2023 où elle fait interdiction à l’ETA SDCS d’exécuter le moindre travail sur son exploitation à compter de ce jour et par la sommation interpellative du 11 juillet 2023 à l’adresse de M. [Y] [U].
Ces courriers et cet aveu démontrent que Mme [A] n’avait aucune maitrise de l’exploitation depuis 2016. Elle n’a pris la gestion et la maitrise de son exploitation d’après ses propres déclarations qu’en automne 2023. 
Tout le matériel acheté ainsi que les témoignages de la réalisation de travaux par ses soins fournis ne sont d’ailleurs que postérieurs à la requête.
Tous ses éléments postérieurs à la requête ne peuvent donc pas être pris en compte.

Enfin, la jurisprudence rappelle que le preneur peut échapper à la sanction encourue de la résiliation pour sous-location illicite s'il justifie avoir été contraint de conclure celle-ci sous l'empire d'une force majeure.
Or, Mme [A] n’invoque aucunement cet argument. Elle explique que cette pratique de confier l’entièreté des travaux à l’ETA SDCS était aussi utilisée par M. [Y] au sein de son EARL et qu’il s’agissait de l’organisation générale de leur structure, notamment pour des raisons fiscales.
Cet argument fiscal ne saurait justifier une force majeure et ne peut écarter la nécessité d’exploiter à titre personnel un bail rural. 

Il est donc démontré que Mme [A] n’a pas, à la date de la requête, exploité personnellement les terres objet du bail rural conclu avec le GFR GEMMH. 

La résiliation de ce bail doit donc être prononcée.
L’expulsion de Mme [A] et de tout occupant de son chef des parcelles en cause sera donc prononcée. 
La demande aux fins d’astreinte sera rejetée, en l’absence de motif allégué de crainte que la décision ne soit pas appliquée.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [A] succombe à l’instance, elle sera donc condamnée aux entiers dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité et les relations, professionnelles et familiales, qui vont perdurer entre les deux parties commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande de Mme [M] [Y] née [A] aux fins d'irrecevabilité de la demande du GFR GEMMH ;

CONSTATE l’aveu judiciaire de la GFR GEMMH quant à l’existence d’un bail rural sur les terres en cause au profit de Mme [W] [Y] née [A] ;

PRONONCE la résiliation, à compter de la présente décision, du bail verbal entre le GFR GEMMH et Mme [M] [A] épouse [Y] portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2], et cadastrées comme suit :
section AM n°[Cadastre 1], pour 11a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 2], pour 18a 25ca ;
section AM n°[Cadastre 3], pour 12a 10ca ;
section AM n°[Cadastre 4], pour 4a 60ca ;
section AM n°[Cadastre 5], pour 1ha 62a 45ca ;
section AM n°[Cadastre 6], pour 30a 20ca ;
section ZC n°[Cadastre 7], pour 99a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 8], pour 3a 50ca ;
section ZC n°[Cadastre 9], pour 3ha 34a 90ca ;
section ZC n°[Cadastre 10], pour 62a 60ca ;
section ZC n°[Cadastre 11], pour 98a 10ca ;
section ZC n°[Cadastre 12], pour 60ha 72a 76ca ;
section AM n°[Cadastre 13], pour 18a 20ca. 

DIT qu’en conséquence Mme [M] [A] épouse [Y] et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres de toute occupation à compter d'un délai de quinze jours après signification de la présente décision ;

DIT qu’au cas où elle se maintiendrait indûment sur ces terres passé le délai de quinze jours, elle pourrait en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

REJETTE la demande formulée par le GFR GEMMH au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Mme [M] [A] épouse [Y] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1383-2, code rural et de la peche maritime L411-35, code rural et de la peche maritime 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:38:11.981Z.