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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 11 juin 2026, n° 25/03992

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :



M. [Q] [E] a été victime d'opérations non autorisées sur son compte bancaire ouvert en France auprès de la société Monabanq, par une série de virements à destination d'un compte ouvert auprès de la banque espagnole Banco de Sabadell. 



Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : 

- déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Banco de Sabadell, 

- condamné M. [E] aux dépens de l'incident, 

- condamné M. [E] à payer à la société Banco de Sabadell la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que l'instance se poursuit entre les autres parties. 

Par déclaration du 1er août 2025, M. [E] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, M. [E] demande à la cour, au visa du réglement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », et de l'article 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de': 

- déclarer le droit français comme applicable à son action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Banco de Sabadell ;

- recevoir ses demandes à l'encontre de la société Banco de Sabadell ;

- condamner la société Banco de Sabadell à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la même aux entiers dépens. 



A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :

- le droit français est applicable au litige': le lieu de matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds, sur le compte bancaire de la victime de l'escroquerie transnationale. Il invoque en outre d'autres éléments de rattachement à la France': sa nationalité et sa résidence'; la commission de l'infraction via un site internet accessible depuis la France et rédigé en français (par analogie avec les cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet).

- en application de l'article 2224 du code civil, il disposait jusqu'au 16 mai 2027 pour agir en responsabilité à l'encontre de la société Banco de Sabadell de sorte que son assignation du 12 janvier 2024 est intervenue avant expiration du délai de prescription.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mars 2026, la société Banco de Sabadell, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner M. [E] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le droit espagnol est applicable au litige, selon la jurisprudence de la cour d'appel de Paris. Les faits visés par un arrêt de la Cour de cassation ne sont pas transposables à l'espèce.

- l'article 1986 du code civil espagnol dispose que l'action en responsabilité se prescrit par un délai d'un an à compter de la connaissance des faits par la victime': en l'espèce M. [E] a déposé plainte le 16 mai 2022 pour escroquerie, de sorte que ce délai annal expirait le 16 mai 2022, antérieurement au 12 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le droit applicable':



Il est constant que M. [E] cherche à engager la responsabilité délictuelle de la société Banco de Sabadell, alors que l'acte préjudiciable et le manquement qui en est à l'origine présentent un caractère transfrontalier impliquant deux États membres.



L'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») est applicable à l'espèce. Le litige ne porte sur aucun des contentieux spéciaux visés aux articles 5 à 9 de ce règlement, de sorte que la règle générale s'applique. 



Aux termes de l'article 4, paragraphe 1 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». 



Par exception, l'article 4, paragraphe 3, dispose que « s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique ». 

Cette clause d'exception, d'interprétation stricte, est réservée aux cas où le lien avec un autre pays est manifeste et non simplement préférable.



L'article 4, paragraphe 1, pose la règle générale d'application de la loi du pays où le dommage survient. Pour en déterminer le périmètre, le considérant n° 7 du règlement Rome II recommande que « le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles ». Ce considérant est également pertinent à l'égard du règlement Bruxelles I bis. Cette cohérence invite à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice sur la localisation du dommage en matière de compétence judiciaire, tout en rappelant que les deux séries de textes poursuivent des finalités distinctes et ne sauraient s'interpréter l'un à la lumière de l'autre (CJUE, 16 janvier 2014, Kainz c/ Pantherwercke, aff. C-45/13, pt 20).



La Cour de justice a progressivement précisé la notion de lieu du dommage en matière délictuelle. Il résulte ainsi d'une jurisprudence constante que :



- lorsque le lieu du fait générateur et le lieu du dommage ne coïncident pas, la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal (CJCE, 30 nov. 1976, Handelskwekerij Bier c/ Mines de potasse d'Alsace, aff. 21/76, pt. 19) ;



- cette notion ne saurait cependant désigner le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi dans un autre État (CJCE, 19 sept. 1995, Marinari, aff. C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments intervenus dans un autre État (CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02) ;





- si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans leur ressort (CJUE, 28 janv. 2015, Kolassa, aff. C-375/13 ; CJUE, 12 sept. 2018, Löber, aff. C-304/17), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer compétence à ces juridictions, un préjudice purement financier ne pouvant à lui seul constituer un point de rattachement pertinent (CJUE, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, aff. C-12/15, pts. 38-39).



Cette exigence de points de rattachement supplémentaires trouve son fondement dans la finalité même de la règle spéciale : en matière délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves (CJUE, 18 juill. 2013, ÖFAB c/ Frank Koot et Evergreen Investments, aff. C-147/12, pt. 50). C'est cette même logique de concentration qui sous-tend l'article 4, paragraphe 1, de Rome II.



En l'espèce, les virements litigieux ont été ordonnés depuis des comptes ouverts dans une banque française vers un compte ouvert auprès de la société Banco de Sabadell. Le dommage initial, qui est constitué par la sortie définitive des fonds, s'est matérialisé sur le compte de destination, soit sur le compte ouvert dans les livres de la banque étrangère. Les autres éléments invoqués par M. [E] (sa nationalité et sa résidence en France, l'accessibilité en France du site internet litigieux) ne sauraient davantage suffire à localiser le dommage initial en France : ils correspondent à des conséquences indirectes ou à des circonstances personnelles à la victime, expressément exclues du critère de rattachement par l'article 4, paragraphe 1, de Rome II et par la jurisprudence Marinari et Kronhofer précitée.



Il en résulte qu'en application du principe posé par l'article 4, paragraphe 1, la loi espagnole serait applicable, en première analyse.



Pour autant, la clause d'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, de Rome II permet d'écarter la loi du lieu du dommage lorsque l'ensemble des circonstances révèle des liens manifestement plus étroits du fait dommageable avec un autre pays. 



En l'espèce, plusieurs rattachements, pris conjointement, établissent un tel lien avec la France.



- d'une part, la domiciliation française du compte de M. [E]



La domiciliation du compte de M. [E] en France constitue un premier critère de rattachement. Il n'est ni allégué ni prouvé qu'une société française aurait pu opérer les virements depuis un compte domicilié dans un autre État membre, ce qui distingue la présente espèce des hypothèses dans lesquelles le seul choix du compte rend le rattachement géographique contingent (CJUE, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, aff. C-12/15, pt. 38, pt. 38 a contrario)).



- d'autre part, l'exécution partielle de l'escroquerie depuis la France



Au-delà du critère tiré du compte, l'escroquerie invoquée par M. [E] a été au moins partiellement conçue et mise en 'uvre depuis la France, comme en témoignent plusieurs éléments concordants.



* D'abord, la société Helio logistique, dont les agissements ont directement causé les virements litigieux, est une SARL domiciliée en France, valablement immatriculée, ayant effectivement la production d'électricité comme activité principale déclarée selon sa fiche SIRENE établie par l'INSEE, et disposant d'un établissement à [Localité 3] (Loiret) actif depuis juin 2020. Son existence et son activité déclarée s'inscrivent entièrement dans l'environnement juridique français.



* Ensuite, le « contrat de gestion » conclu entre M. [E] et la société Helio logistique est rédigé en langue française et se réfère expressément au droit français, notamment aux articles L. 211-9 et suivants du code monétaire et financier. Cette référence au droit français dans le corps même du contrat révèle l'environnement juridique dans lequel les parties ont entendu opérer et constitue, au sens de l'article 4, paragraphe 3, in fine, un indice caractéristique d'une « relation préexistante entre les parties présentant un lien étroit avec le fait dommageable ».



* Enfin, M. [E] expose dans sa plainte avoir été en contact avec des interlocuteurs s'exprimant en français, et l'apporteur d'affaires qui lui a présenté l'investissement en décembre 2021 a opéré depuis la France.



Ces éléments, appréciés dans leur ensemble, établissent que le fait dommageable, constitué par l'escroquerie dont les virements constituent l'exécution matérielle, présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec l'Espagne, où se trouve situé le compte de destination des fonds. 



La France est le lieu où l'opération frauduleuse a été conçue, où la société instrumentalisée est domiciliée, où le contrat a été établi et soumis au droit national, et d'où les contacts avec la victime ont été noués.



Ces rattachements excèdent la seule matérialisation d'un préjudice financier sur un compte et satisfont à l'exigence de caractère manifeste du lien avec la France, au sens strict de l'article 4, paragraphe 3, de Rome II.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a retenu l'application du droit espagnol, et de dire que la loi française est applicable aux obligations non contractuelles issues du fait dommageable invoqué, en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 864/2007.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité':



A défaut d'application de la loi espagnole, les parties ne contestent pas que l'action en responsabilité exercée par M. [E] à l'encontre de la société Banco de Sabadell est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Les parties s'accordent en outre pour fixer la connaissance par M. [E] des faits lui permettant d'exercer son action au 16 mai 2022.



Il en résulte qu'à la date d'assignation de la société Banco de Sabadell, délivrée le 12 janvier 2024, le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré.



L'action n'est par conséquent pas prescrite.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer l'ordonnance critiquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la société Banco de Sabadell, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés au titre du présent incident, à payer M. [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.



PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ; 



Et statuant à nouveau 



Dit que la loi française est applicable au présent litige'; 



Rejette la fin de non-recevoir tirée par la société Banco de Sabadell de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre par M. [Q] [E]'; 



Déclare par conséquent recevables les demandes formées par M. [Q] [E] à l'encontre de la société Banco de Sabadell';



Condamne la société Banco de Sabadell aux dépens de première instance et d'appel exposés au titre du présent incident ;



Condamne la société Banco de Sabadell à payer à M. [Q] [E] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel. 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 11/06/2026



****

Minute Électronique 

N° RG 25/03992 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKTD 

Ordonnance (N° 24/01656)rendue le 22 Juillet 2025 par le Juge de la mise en état de Lille



APPELANT



Monsieur [Q] [E]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Sarah Douchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Sofian Boukhezza, avocat au barreau de Valenciennes, assisté de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant



INTIMÉE



Société Banco de Sabadell agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2] Espagne



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Michel Szulman, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



DÉBATS à l'audience publique du 30 avril 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Slomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026



****



EXPOSE DU LITIGE :



M. [Q] [E] a été victime d'opérations non autorisées sur son compte bancaire ouvert en France auprès de la société Monabanq, par une série de virements à destination d'un compte ouvert auprès de la banque espagnole Banco de Sabadell. 



Par ordonnance rendue le 22 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : 

- déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Banco de Sabadell, 

- condamné M. [E] aux dépens de l'incident, 

- condamné M. [E] à payer à la société Banco de Sabadell la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que l'instance se poursuit entre les autres parties. 

Par déclaration du 1er août 2025, M. [E] a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, M. [E] demande à la cour, au visa du réglement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », et de l'article 2224 du code civil, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de': 

- déclarer le droit français comme applicable à son action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Banco de Sabadell ;

- recevoir ses demandes à l'encontre de la société Banco de Sabadell ;

- condamner la société Banco de Sabadell à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la même aux entiers dépens. 



A l'appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :

- le droit français est applicable au litige': le lieu de matérialisation du dommage se situe dans les conséquences de la perte des fonds, sur le compte bancaire de la victime de l'escroquerie transnationale. Il invoque en outre d'autres éléments de rattachement à la France': sa nationalité et sa résidence'; la commission de l'infraction via un site internet accessible depuis la France et rédigé en français (par analogie avec les cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet).

- en application de l'article 2224 du code civil, il disposait jusqu'au 16 mai 2027 pour agir en responsabilité à l'encontre de la société Banco de Sabadell de sorte que son assignation du 12 janvier 2024 est intervenue avant expiration du délai de prescription.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 mars 2026, la société Banco de Sabadell, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner M. [E] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le droit espagnol est applicable au litige, selon la jurisprudence de la cour d'appel de Paris. Les faits visés par un arrêt de la Cour de cassation ne sont pas transposables à l'espèce.

- l'article 1986 du code civil espagnol dispose que l'action en responsabilité se prescrit par un délai d'un an à compter de la connaissance des faits par la victime': en l'espèce M. [E] a déposé plainte le 16 mai 2022 pour escroquerie, de sorte que ce délai annal expirait le 16 mai 2022, antérieurement au 12 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur le droit applicable':



Il est constant que M. [E] cherche à engager la responsabilité délictuelle de la société Banco de Sabadell, alors que l'acte préjudiciable et le manquement qui en est à l'origine présentent un caractère transfrontalier impliquant deux États membres.



L'article 4 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») est applicable à l'espèce. Le litige ne porte sur aucun des contentieux spéciaux visés aux articles 5 à 9 de ce règlement, de sorte que la règle générale s'applique. 



Aux termes de l'article 4, paragraphe 1 : « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ». 



Par exception, l'article 4, paragraphe 3, dispose que « s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique ». 

Cette clause d'exception, d'interprétation stricte, est réservée aux cas où le lien avec un autre pays est manifeste et non simplement préférable.



L'article 4, paragraphe 1, pose la règle générale d'application de la loi du pays où le dommage survient. Pour en déterminer le périmètre, le considérant n° 7 du règlement Rome II recommande que « le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles ». Ce considérant est également pertinent à l'égard du règlement Bruxelles I bis. Cette cohérence invite à s'inspirer de la jurisprudence de la Cour de justice sur la localisation du dommage en matière de compétence judiciaire, tout en rappelant que les deux séries de textes poursuivent des finalités distinctes et ne sauraient s'interpréter l'un à la lumière de l'autre (CJUE, 16 janvier 2014, Kainz c/ Pantherwercke, aff. C-45/13, pt 20).



La Cour de justice a progressivement précisé la notion de lieu du dommage en matière délictuelle. Il résulte ainsi d'une jurisprudence constante que :



- lorsque le lieu du fait générateur et le lieu du dommage ne coïncident pas, la notion de « lieu où le fait dommageable s'est produit » vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal (CJCE, 30 nov. 1976, Handelskwekerij Bier c/ Mines de potasse d'Alsace, aff. 21/76, pt. 19) ;



- cette notion ne saurait cependant désigner le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi dans un autre État (CJCE, 19 sept. 1995, Marinari, aff. C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments intervenus dans un autre État (CJCE, 10 juin 2004, Kronhofer, aff. C-168/02) ;





- si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans leur ressort (CJUE, 28 janv. 2015, Kolassa, aff. C-375/13 ; CJUE, 12 sept. 2018, Löber, aff. C-304/17), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer compétence à ces juridictions, un préjudice purement financier ne pouvant à lui seul constituer un point de rattachement pertinent (CJUE, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, aff. C-12/15, pts. 38-39).



Cette exigence de points de rattachement supplémentaires trouve son fondement dans la finalité même de la règle spéciale : en matière délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s'est produit est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d'administration des preuves (CJUE, 18 juill. 2013, ÖFAB c/ Frank Koot et Evergreen Investments, aff. C-147/12, pt. 50). C'est cette même logique de concentration qui sous-tend l'article 4, paragraphe 1, de Rome II.



En l'espèce, les virements litigieux ont été ordonnés depuis des comptes ouverts dans une banque française vers un compte ouvert auprès de la société Banco de Sabadell. Le dommage initial, qui est constitué par la sortie définitive des fonds, s'est matérialisé sur le compte de destination, soit sur le compte ouvert dans les livres de la banque étrangère. Les autres éléments invoqués par M. [E] (sa nationalité et sa résidence en France, l'accessibilité en France du site internet litigieux) ne sauraient davantage suffire à localiser le dommage initial en France : ils correspondent à des conséquences indirectes ou à des circonstances personnelles à la victime, expressément exclues du critère de rattachement par l'article 4, paragraphe 1, de Rome II et par la jurisprudence Marinari et Kronhofer précitée.



Il en résulte qu'en application du principe posé par l'article 4, paragraphe 1, la loi espagnole serait applicable, en première analyse.



Pour autant, la clause d'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, de Rome II permet d'écarter la loi du lieu du dommage lorsque l'ensemble des circonstances révèle des liens manifestement plus étroits du fait dommageable avec un autre pays. 



En l'espèce, plusieurs rattachements, pris conjointement, établissent un tel lien avec la France.



- d'une part, la domiciliation française du compte de M. [E]



La domiciliation du compte de M. [E] en France constitue un premier critère de rattachement. Il n'est ni allégué ni prouvé qu'une société française aurait pu opérer les virements depuis un compte domicilié dans un autre État membre, ce qui distingue la présente espèce des hypothèses dans lesquelles le seul choix du compte rend le rattachement géographique contingent (CJUE, 16 juin 2016, Universal Music International Holding, aff. C-12/15, pt. 38, pt. 38 a contrario)).



- d'autre part, l'exécution partielle de l'escroquerie depuis la France



Au-delà du critère tiré du compte, l'escroquerie invoquée par M. [E] a été au moins partiellement conçue et mise en 'uvre depuis la France, comme en témoignent plusieurs éléments concordants.



* D'abord, la société Helio logistique, dont les agissements ont directement causé les virements litigieux, est une SARL domiciliée en France, valablement immatriculée, ayant effectivement la production d'électricité comme activité principale déclarée selon sa fiche SIRENE établie par l'INSEE, et disposant d'un établissement à [Localité 3] (Loiret) actif depuis juin 2020. Son existence et son activité déclarée s'inscrivent entièrement dans l'environnement juridique français.



* Ensuite, le « contrat de gestion » conclu entre M. [E] et la société Helio logistique est rédigé en langue française et se réfère expressément au droit français, notamment aux articles L. 211-9 et suivants du code monétaire et financier. Cette référence au droit français dans le corps même du contrat révèle l'environnement juridique dans lequel les parties ont entendu opérer et constitue, au sens de l'article 4, paragraphe 3, in fine, un indice caractéristique d'une « relation préexistante entre les parties présentant un lien étroit avec le fait dommageable ».



* Enfin, M. [E] expose dans sa plainte avoir été en contact avec des interlocuteurs s'exprimant en français, et l'apporteur d'affaires qui lui a présenté l'investissement en décembre 2021 a opéré depuis la France.



Ces éléments, appréciés dans leur ensemble, établissent que le fait dommageable, constitué par l'escroquerie dont les virements constituent l'exécution matérielle, présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec l'Espagne, où se trouve situé le compte de destination des fonds. 



La France est le lieu où l'opération frauduleuse a été conçue, où la société instrumentalisée est domiciliée, où le contrat a été établi et soumis au droit national, et d'où les contacts avec la victime ont été noués.



Ces rattachements excèdent la seule matérialisation d'un préjudice financier sur un compte et satisfont à l'exigence de caractère manifeste du lien avec la France, au sens strict de l'article 4, paragraphe 3, de Rome II.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a retenu l'application du droit espagnol, et de dire que la loi française est applicable aux obligations non contractuelles issues du fait dommageable invoqué, en application de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 864/2007.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité':



A défaut d'application de la loi espagnole, les parties ne contestent pas que l'action en responsabilité exercée par M. [E] à l'encontre de la société Banco de Sabadell est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Les parties s'accordent en outre pour fixer la connaissance par M. [E] des faits lui permettant d'exercer son action au 16 mai 2022.



Il en résulte qu'à la date d'assignation de la société Banco de Sabadell, délivrée le 12 janvier 2024, le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré.



L'action n'est par conséquent pas prescrite.



Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :



Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer l'ordonnance critiquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la société Banco de Sabadell, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés au titre du présent incident, à payer M. [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.



PAR CES MOTIFS, 



La cour,



Infirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ; 



Et statuant à nouveau 



Dit que la loi française est applicable au présent litige'; 



Rejette la fin de non-recevoir tirée par la société Banco de Sabadell de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre par M. [Q] [E]'; 



Déclare par conséquent recevables les demandes formées par M. [Q] [E] à l'encontre de la société Banco de Sabadell';



Condamne la société Banco de Sabadell aux dépens de première instance et d'appel exposés au titre du présent incident ;



Condamne la société Banco de Sabadell à payer à M. [Q] [E] la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel. 







Le greffier













Le président









































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1986, code monetaire et financier L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:28:10.960Z.