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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 12 novembre 2025, n° 2024011265

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Parties (entreprises)

HSBC CONTINENTAL EUROPEHSBC CONTINENTALE EUROPE

Exposé du litige

LES FAITS :

Mesdames [Y] [W] (épouse [S]), [M] [W] (épouse [D]) et [H] [U] (épouse [Z]), ci-après dénommées les Demanderesses, sont les héritières des époux [L] respectivement décédés les [Date décès 1] 2021 et [Date décès 2] 2022.

Ces derniers avaient ouvert le 7 novembre 2005 un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] et un compte titre dans les livres du CCF.

Chacun des Epoux [B] détenaient dans les livres de la société HSBC France des avoirs constitués notamment d'un compte chèques (n°[XXXXXXXXXX02]) et d'un compte titre associé, de deux PEA et deux livrets A et deux LDD.

A la suite du décès des époux [B], les Demanderesses, par l'intermédiaire de leur notaire, se sont enquises auprès d'HSBC de la teneur des avoirs des Epoux [B]. Les informations leur ont été transmises les 4 et 9 mars 2022.

Puis par courriel du 10 juin 2022, le notaire donnait instructions à HSBC de « bien vouloir procéder à la clôture des avoirs et la vente des titres suivants : » : suivait une liste de 9 comptes accompagnée de leur numéro ».

Les 24 juin 2022 et 27 juin 2022, HSBC qui avait procédé à la vente de la totalité des avoirs des époux [B] versait les sommes de 738 994,80 € et 437 378,74 €.

Le 28 juin 2024, le notaire donnait à HSBC instructions de vendre certaines actions figurant dans le portefeuille des comptes n° [XXXXXXXXXX03] (anciennement PEA), n° [XXXXXXXXXX04] (anciennement PEA) et n°[XXXXXXXXXX01]. HSBC a répondu le même jour que l'intégralité des titres était vendu.

Après différents échanges, intervenus entre juin et octobre 2022, entre Les Demanderesses et le responsable des comptes d'HSBC, le 10 décembre 2022, les Demanderesses se sont adressées à la direction de la Relation Clients HBSC afin de contester l'exécution des ordres de vente, proposant « une reconstitution des portefeuilles en date des 27/06 ». HSBC a répondu le 15 février 2023 que les instructions du notaire étaient claires et qu'il n'apparaissait pas de manquement ou erreur de la banque.

Puis, les Demanderesses ont saisi le Médiateur de la consommation d'HSBC qui a proposé une solution confidentielle le 3 mars 2023, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Enfin, Les Demanderesses ont attrait HSBC et CCF (ci-après dénommés CCF ou la Banque) devant ce tribunal en février 2024.

HSBC Continental EUROPE avait, par apport partiel d'actif, apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF en date du 1er janvier 2024. Ainsi se présente ce litige.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 12 février 2024, à CCF par remise à l'étude et à HSBC à personne se déclarant habilitée, Les Demanderesses ont assigné CCF et HSBC.

Par cet acte, et à l'audience du 6 octobre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, Les Demanderesses demandent au tribunal, de :

Vu l'article L. 321-1 et L. 533-1 du Code monétaire et financier,

Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Mesdames [S], [D] et [Z] ;
 * Juger que la société HSBC et ainsi la société CCF venant aux droits de HSBC ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations ;

En conséquence :

A titre principal
 * Ordonner à la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, de reconstituer les comptes titres en leur état antérieur à la vente contestée, conformément aux instructions données en date des 10 et 28 juin 2022, à savoir : o Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX03] (ex PEA) avec les titres suivants : Action domestique 335 ABC ARBITRAGE 339 AIR LIQUIDE 117 ALSTOM 2779 BOLLORE 24 COVIVIO 297 DANONE 1190 DASSAULT SYSTEMES

30 HERMES INTERNATIONAL

9 KERING 197 LVMH

5 ROBERTET

233 SAINT GOBAIN

100 SPIE

113 SUEZ devenue VEOLIA (rachat) 220 TIKEHAU CAPITAL Action étrangère

26 ACCENTURE

140 CARL ZEISS MEDITEC § OPC

19 HSBC ACTIONS EUR

Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX04] (ex PEA) avec les titres suivants : Action domestique 9 ADYEN 61 ALTEN 162 ARKEMA

31 ASML HOLDING 106 BIOMERIEUX

110 CAPGEMINI

81 ESSILOR LUXOTTICA

210 EUROFINS 95 LEGRAND 236 MICHELIN

84 NEXANS

134 L'OREAL 105 ORPEA devenue EMEIS (changement de nom) 96 PERNOD RICARD 100 ROTHSCHILD & CO

154 RUBIS

460 SAFRAN

75 SCHNEIDER ELECTRIC 96 SEB

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 12/11/2025 CHAMBRE 1-2

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90 [Localité 1]

45 SIEMENS ENERGY 30 SOITEC REGROUPEMENT

130 SOMEY

80 TELEPERFORMANCE

460 VINCI Action étrangère 100 HENKEL 65 SAP § OPC

7 HSBC ACT PATRIMOINE

1175 HSBC ACT MONDE 86 HSBC M.AS.DY EUR Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX01] avec les titres suivants : Action étrangère 240 AMAZON 50 APPLE 64 CARRIER GLOBAL

125 EDWARDS LIFESCIENCES 50 MEDTRONIC

60 MICROSOFT 25 SALESFORCE

15 THERMO FISHER 16 ROCHE HOLDINGS

75 SGS NOM OPC 22 BNP AQUA CLASS 180 CPR INV GL 1559 HS GL I FDS 254 HSBC GIF ASIA 1011 HSBC GIF EURO 434 HSBC GIF EURO HY 1918 HSBC GL EM MKT 72 HSBC RES I FDS 376 HSBC SRI EUROLAND o Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX02] avec les titres suivants : Action domestique 228 AIR LIQUIDE 60 AIRBUS 246 TOTALENERGIE Action étrangère 14 ALCON 383 NESTLE

70 NOVARTIS

10 ALIBABA 20 DEERE

36 INTUITIVE SURGICAL
40 MCDONALDS
32 MODERNA
Non plus 26 NVIDIA mais 260 NVIDIA ensuite du split des actions 1 pour 10 le 10/6/24
95 WALMART
Non plus 8 SHOPIFY mais 80 SHOPIFY ensuite du split des actions 1 pour 10 le 29/06/2022
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] l'ensemble des frais et commissions prélevés, en lien avec la vente des titres vendus à tort, à savoir la somme de :
 * 4.332,94 euros à Mesdames [S], [D] et [Z] au titre des frais des comptes titres [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX03], et [XXXXXXXXXX04] ;
 * 3.392,06 euros à Madame [S] au titre des frais du compte titre [XXXXXXXXXX02]. portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, avec capitalisation des intérêts ;

Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] les dividendes et intérêts qu'elles auraient dû percevoir entre le jour de la vente contestée des titres et le jour du rétablissement des comptes-titres, portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, avec capitalisation des intérêts, à savoir les sommes de :
 * 36.566,21 euros à Mesdames [S], [D] et [Z] pour les comptes titres n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX03], et n°[XXXXXXXXXX04] ;
 * 6.233,92 euros à Madame [S] pour le compte-titre n°[XXXXXXXXXX02].
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à prendre en charge l'ensemble des frais associés au rétablissement de la position des comptes titres ;
 * Juger que la remise en état des comptes titres sera suivie de la restitution par Mesdames [S], [D] et [Z] des liquidités issues des ventes des titres qui n'auraient pas dû avoir lieu ;
 * Assortir chacune des condamnations solidaires précitées des sociétés CCF venant aux droits de HSBC et HSBC, à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à venir ;
 * Se réserver la liquidation de l'astreinte.

A titre subsidiaire
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] :
 * la somme de 286 459,75 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de vendre à un meilleur cours ;
 * la somme de 12.188,57 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de percevoir des dividendes.
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Madame [S] :
 * la somme de 43 875,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de vendre à un meilleur cours (les titres du portefeuille [XXXXXXXXXX02]) ;
 * la somme de 2.077,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de percevoir des dividendes (relatifs au portefeuille [XXXXXXXXXX02]).
 * Assortir les condamnations en paiement de dommages-intérêts au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.

En tout état de cause
 * Débouter la société CCF venant aux droits de HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Juger que le versement des sommes à payer à Mesdames [S], [D] et [Z], prises ensemble, sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 10.000 euros, chacune, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 5.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, aux entiers dépens ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 1 septembre 2025, CCF et HSBC dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil.,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile.

DECLARER Mesdames [S], [D], et [Z] irrecevables en leurs demandes

formulées à l'encontre de la Société HSBC Continental Europe. METTRE hors de cause la Société HSBC Continental Europe.

Vu les articles L. 211-9 du Code monétaire et financier et 322-7 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1221 du Code civil,

DEBOUTER Mesdames [S], [D], et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

DEROGER à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], épouse [S], Madame [M] [W], épouse [D], et Madame [H] [U], épouse [Z], à payer à la Société CCF la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par constat d'audience en date du 6 octobre 2025, Les Demanderesses déclarent « acquiesce à la demande de mise hors de cause de la société HSBC. Formule l'intégralité de ses demandes à l'égard du CCF seul sans solidarité ». Les Défendeurs déclarent « Dont acte le 06/10/25. »

A l'audience de mise en état du 1er septembre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

Puis à l'audience du 6 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations (les Demanderesses Mesdames [S] et [D] étant présentes), clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé Les Demanderesses à lui fournir les textes complets des jurisprudences visées dans leur conclusions et Les Défenderesses à lui communiquer un graphique reprenant l'évolution de l'indice CAC. Ce que les parties ont fait dans les délais prévus.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :

Les Demanderesses soutiennent que :

En sa qualité de PSI, CCF devait, au visa de l'article L533-1 du CMF, agir « d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché ».

Il est de jurisprudence constante que l'organisme financier engage sa responsabilité s'il n'exécute pas correctement les ordres de son client, ce qui est le cas en l'espèce.

Les instructions du 10 juin 2022 ne mentionnaient pas les comptes titres et c'est à tort que CCF a vendu l'ensemble des titres des Epoux [L] ;

Contrairement à ce que soutient CCF les comptes titres avaient un numéro d'identification distinct de celui du compte chèque (ils comportaient la référence spécifique 4C), cette dénomination figure dans les courriers de CCF des 4 et 9 mars

2022 et dans d'autres courriers ultérieurs (pièces n°2,3, et pièces adverses 16, 17 et 21 à 36). La banque doit agir de bonne foi.

La clôture du compte chèque n'entrainait pas automatiquement la clôture du compte titre, en tout état de cause la banque aurait dû informer Les Demanderesses du sort qui serait réservé aux comptes titres associés.

Le notaire n'a eu connaissance des ventes que le 29 juin 2022, et les procurations des Demanderesses sont en date du 22 juin 2022. Les instructions du 28 juin 2022 correspondaient à des ventes d'actions qui avaient été longuement discutées afin de pouvoir payer les droits de succession des Demanderesses.

HSBC n'a jamais présenté de récapitulatif de la confirmation de l'ordre tel que cela est stipulé à l'article 11-2 des pièces n°3, 7 et 10 d'HSBC convention d'ouverture de compte ni avis d'opéré (article III.2 de ces mêmes pièces). Les Demanderesses n'avaient pas précisé le nombre et les caractéristiques des instruments financiers concernés pourtant prévues à l'article II.2.2 contenu des ordres.

La Banque a donc fait preuve de négligence. Compte tenu des montants en jeu (1M€), elle aurait dû prendre le temps de s'assurer que les ordres qu'elle s'apprêtait à exécuter correspondaient bien à la volonté des Demanderesses.

Le préjudice, subi par Les Demanderesses du fait de l'exécution fautive de la banque, doit être réparé intégralement en vertu des articles 1217 et 1231-1 du code civil.

A titre principal, CCF doit donc restituer les 18 659 titres qui n'avaient pas fait l'objet d'une instruction de vente des Demanderesses, restituer les frais et commissions liés aux ventes litigieuses, verser les dividendes et intérêts des obligations que les Demanderesses auraient perçus si les titres n'avaient pas été vendus, et ce avec astreinte égale à 500 € par jour de retard.

A titre subsidiaire, si le rétablissement de la situation antérieure s'avérait impossible, la banque doit les indemniser de la perte de chance d'avoir pu vendre à un meilleur cours.

Les pièces n°20 à 36 montrent que depuis la vente litigieuse, la valeur des titres vendus à tort n'a cessé de s'apprécier et l'écart de valorisation entre une valorisation moyenne calculées aux dates des 23/01/22, 18/04/22, 30/08/22 et 22/03/25 est toujours largement supérieur à sa valeur à la date de la vente le 17/06/22. La perte de chance n'est nullement hypothétique.

Les Demanderesses ont de plus perdu la chance de percevoir des dividendes pendant au moins une année soit la somme totale de 14K€ environ (pièce 21 à 36).

En tout état de cause, la disparition des titres ainsi que l'attitude de la banque depuis la cession ont nécessairement causé aux Demanderesses un préjudice moral égal à la somme de 10 000 € que chacune devra recevoir.

L'exécution provisoire ne devra pas être écartée.

En défense :

CCF fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en effet :
 * Elle est soumise aux dispositions de l'article L.211-9 du CMF et à l'article 322-7 du RGAMF. Le RGAMF précise sur son site internet que tout détenteur d'un compte titre doit détenir un compte espèce et que si un client ouvre un PEA auprès d'une banque, il sera constitué d'un compte titre et d'un compte espèce associé. La jurisprudence a

pu déduire que la demande de clôture du compte à vue adossé à un compte titre oblige la banque à clôturer le compte titre associé et vendre les titres.

Le compte titre ordinaire étant indissociable du compte associé, il porte le même numéro, il en est de même pour un PEA (cf les conventions respectives d'ouverture de compte ses pièces n°2 et 5 à 8). Les lettres récapitulatives des avoirs des 4 et 9 mars 2022 qui distinguent les comptes titres en y ajoutant la mention 4C ne constitue pas un numéro de compte mais un code d'identification de la banque. Il n'a pas de valeur contractuelle. Les courriers de mars 2022 faisaient d'ailleurs référence à un numéro de contrat et non un numéro de compte. Le courrier de clôture et de vente du 10 juin 2022 faisait référence à des numéros de compte, aussi les numéros de compte titre et de PEA étant identiques, les instructions données portaient bien sur l'intégralité des comptes espèces et comptes titres.

Le courriel du 10 juin 2022 émis par le notaire en charge de la succession avait pour objet « clôture comptes HSBC » et il indiquait «

Je vous serai obligé de bien vouloir procéder à la clôture des avoirs et la vente des titres suivants

 : » en annexe figuraient les ordres de liquidations formulées par chacune des héritières « Donne instruction à HSBC : De vendre ou de solder au mieux c'est-à-dire (sans limite minimum de cours), les comptes, plans ou instruments financiers suivants…. ». La banque a ainsi bien exécuté les instructions des Demanderesses. La présente instance résulte de la confusion entre « numéro de compte » contractuellement défini et le numéro de « contrat » ou de référence qui correspond à une autre nomenclature. Concernant les PEA, Les Demanderesses ayant demandé une vente de titres et en l'absence d'espèces sur ces comptes PEA, cette demande ne pouvait viser que les titres inscrits dans le plan. Si les Demanderesses entendaient exclure de leurs instructions comme l'a indiqué HSBC dans son courrier en date du 29 juin 2022.

Le défaut d'ordre de confirmation visé par Les Demanderesses ne concerne que les ordres nécessitant un code de confirmation, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. La production d'un avis d'opéré n'aurait eu aucun impact sur la vente de titres puisque postérieure à celle-ci. Les instructions données par le notaire ne constituent pas un ordre de bourse mais une demande de clôture de compte impliquant la vente des titres qui y sont logés. Il n'y avait dès lors aucune nécessité de formaliser un ordre de bourse spécifiant le nombre, le nom et les caractéristiques de chacun des titres à vendre.

La demande de reconstitution du compte titre est infondée car aucune lettre de mise en demeure lui a été envoyée (cf article 1221 du code civil). De plus, l'exécution en nature se heurte aux disponibilités financières des Demanderesses qui ont dû payer des droits de succession d'un montant élevé et ne justifie avoir les capacités de restituer les sommes reçues en raison des ventes de titres qu'elles contestent. Cette reconstitution présenterait de plus «

une disproportion entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier

 ».

La demande de dommages et intérêts n'est pas plus fondée car l'éventualité de vendre des titres à un meilleur cours est parfaitement hypothétique. Les Demanderesses se

fondent pour évaluer leurs préjudices sur des dates fixées arbitrairement. En réalité elles souhaitaient vendre leurs titres rapidement. Les demandes au titre des dividendes ne sont pas plus fondées car d'une part, elles n'excluent pas de leur demande les dividendes des actions visées par leur ordre de vente du 28 juin 2022 et d'autre part ces demandes sont fondées sur la conservation des titres pendant plusieurs années.

La demande au titre du préjudice moral est d'un montant exorbitant et infondée, elle devra être rejetée.

L'exécution provisoire devra être écartée car la demande de reconstitution entrainerait des conséquences irrémédiables et les Demanderesses ne justifient pas de pouvoir restituer les fonds.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur les fautes alléguées de CCF

Les Demanderesses soutiennent que CCF a procédé à la vente de la totalité des titres des comptes détenus par les Epoux [B] en contrevenant à leurs instructions.

Le tribunal rappelle que CCF en sa qualité de PSI est soumis notamment aux disposions de l'article L.533-1 du CMF qui dispose que : «

Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.

». Et que l'article 322-7 du RGAMF précise que :

« Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;

2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;

4° Conformément aux dispositions de l'article 312-12 et de l'article 312-15, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;

5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations. ».

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Il en résulte que le PSI doit apporter tous ses soins à exécuter les instructions de ses clients.

En l'espèce le tribunal a examiné les pièces versées aux débats afin d'établir la teneur des instructions données par le notaire pour le compte des Demanderesses au regard de leur exécution par CCF.

Le tribunal relève que HSBC a envoyé, le 4 mars 2022, au notaire des Demanderesses une lettre ainsi rédigée (pièce n°2 des Demanderesses) :

« Nous accusons réception de votre correspondance nous demandant le détail des avoirs pour cette succession (ie M. [T] [B]). Vous trouverez ci-joint le détail des seuls avoirs détenus dans les livres d'HSBC Continental Europe à la date du Décès et à ce jour…..Merci de nous transmettre l'acte de notoriété et vos instructions écrites sur la destination à donner aux différents comptes mentionnés dans notre déclaration…».

L'annexe de cette lettre, intitulée « Déclaration des avoirs dans le cadre de la succession de M. [C] [B]… », comportant 3 pages, présentait dans 6 paragraphes très distincts les avoirs de M.[B] :

Comptes personnels au nom du défunt : 4 produits dont un compte n°[XXXXXXXXXX04]
PEA solde au 4 mars 0 € *mention compte déjà clôturés.

Comptes personnels au nom du conjoint : 4 produits dont un compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] et PLAN D'EPARGNE en ACTION n° [XXXXXXXXXX03]

Compte-joint Epoux :

Titre contrat personnel au nom du défunt : 1 produit dénommé CT TITRE PEA STD n° Contrat [XXXXXXXXXX04]

Titres contrats personnels au nom du conjoint : deux produits dénommés CT TITRE PEA STD n° Contrat [XXXXXXXXXX03] et Produit dénommé CT TITRE PTF [XXXXXXXXXX02]

Titre Contrats joints : 1 produit dénommé CT TITRE PTF STD n° contrat 300564C01550007780

Les relevés de portefeuille des deux compte-titres PEA et des deux comptes titres ordinaires, (joints à cette lettre) reprenaient les numéros précités et détaillaient les différents supports inclus sur ces comptes.

La lettre envoyée par HSBC en date du 9 mars 2022 concernant les avoir de Mme [B] était rédigée dans les mêmes termes et les annexes présentées de la même façon.

Le tribunal dit qu'il convient d'apprécier le litige compte tenu des seules informations dont disposait les Demanderesses pour formuler leurs instructions.

Le tribunal constate que CCF ne prouve pas que ces dernières auraient été en possession d'autres informations.

Le courrier du notaire en date du 10 juin 2022 est ainsi rédigé : «

Je vous serais obligé de bien vouloir procéder à la clôture des avoirs et à la vente des titres suivants :

HSBC Plan Epargne Action n°[XXXXXXXXXX04]

HSBC Livret A n° 101550027829

HSBC Livret Développement Durable n°…

HSBC Plan Epargne Action n° [XXXXXXXXXX03]

HSBC Livret A n° ..

HSBC Livret Développement Durable n°…

HSBC Compte Chèques n° [XXXXXXXXXX02]

HSBC Compte-Joint n° [XXXXXXXXXX01]

HSBC Parts de la SCPI Elysée Pierre (numérotées de la parts 74 5843 à 746084, ou toute autre part détenue par le défunt).

Les lettres d'instructions des héritières jointes indiquaient :

Donne instruction à

2°) HSBC

De vendre ou de solder « au mieux (c'est-à-dire sans limite minimum de cours) les comptes, plans ou instruments financiers suivants.

Le tribunal estime que compte tenu des informations dont disposaient les Demanderesses, les instructions données à HSBC étaient claires et ne concernaient strictement que les comptes listés par Les Demanderesses.

Elles ne pouvaient pas inclure les comptes-titres liés à un compte chèque ou à un PEA, puisque HSBC dans ses courriers les avaient, elle-même présentés de façon très distincte tant par leur numéro que par le montant de leur solde.

S'agissant de la clôture des comptes chèques demandée par le notaire (le Compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] et le Compte-Joint n° [XXXXXXXXXX01]), le tribunal relève que HSBC ne prouve par aucun texte législatif ou règlementaire que la clôture d'un compte-chèques entrainerait de façon concomitante la vente des titres d'un compte-titre qui y serait attaché. Le tribunal dit qu'en ne s'enquerra pas auprès des Demanderesses du sort du compte-titre qui était attachés à ces comptes chèques, La Banque n'a pas respecté son obligation de professionnalisme et de soin visés aux articles L.533-1 du CMF et 322-7 du RGAMF.

S'agissant de la demande de clôture de compte PEA, si La Banque fait valoir que le solde du compte espèce lié au PEA était nul, elle en a déduit que la demande portait sur les titres du compte titre du PEA. Or, si la règlementation des PEA prévoit que la clôture du compte espèces entraine la clôture du compte titre associé, force est de constater que La Banque aurait dû demander au notaire si les titres de ces comptes ne pouvaient pas être transférés sur un autre compte titre.

Aussi, le tribunal dit la Banque n'a pas respecté son obligation de professionnalisme et de soin visés aux articles L.533-1 du CMF et 322-7 du RGAMF.

Le tribunal dit qu'en cela CCF a commis des fautes engageant sa responsabilité.

Sur le préjudice

Les Demanderesses demandent à titre principal la reconstitution du portefeuille-titre et à titre subsidiaire des dommages et intérêts.

Sur la demande de reconstitution du portefeuille de titres vendus en contraventions avec leurs instructions :

Le tribunal relève que les Demanderesses sollicitent à titre principal en réparation de leur préjudice l'exécution forcée des instructions données le 28 juin 2022.

Or, le tribunal relève que la vente non sollicitée de titres par la Banque a causé aux Demanderesses un préjudice égal à la perte de chance d'avoir pu vendre ces titres postérieurement.

Il s'en infère que la demande formulée par Les Demanderesses ne correspond pas au préjudice allégué, aussi le tribunal déboutera Les Demanderesses de leur demande formulée à titre principal

Sur la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire

Les Demanderesses demandent au tribunal cde condamner CCF à verser :

Aux 3 Demanderesses la somme de 286 459,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de vendre à un meilleur cours ainsi que la somme de 12 188,57 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de percevoir des dividendes ;

A Madame [S] la somme de 43 875,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de vendre à un meilleur cours (les titres du portefeuille 300564C1550011643) ainsi que la somme de 2077,97 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des dividendes (relatifs au portefeuille susvisé);

Elles ont calculé le préjudice de perte de chance de vendre à un meilleur cours. Celui-ci correspond selon elles à l'écart de valorisation des compte titres entre leur valeur à la date de la vente (le 17/06/22) et la moyenne de 4 valorisations effectuées les 23/12/21, 18/04/23 ; 30/08/24 et le 22/02/25.

Le tribunal relève en premier lieu que Les Demanderesses n'expliquent pas en quoi une valeur des comptes titres antérieure à la date de vente des titres (à savoir le 23/12/21) serait pertinente pour apprécier leur préjudice de perte de chance par construction postérieure à la date de cession.

Il relève également qu'il ressort des débats auxquels ont assisté deux demanderesses et des écritures que le délai probable de vente des titres aurait été d'environ un an.

Aussi, le tribunal retient que la date de valorisation des comptes titres qui doit être retenue pour évaluer le risque de perte de chance de vendre à un meilleur cours est le 18/04/2023. Les tableaux de la page 38 des conclusions n°2 des Demanderesses, que le tribunal valide, font apparaitre des écarts de valorisations de 215 283 € et 26 519 € par rapport à la valeur de vente.

Toutefois, le tribunal rappelle que la perte de chance comporte un risque matérialisé par un taux de probabilité de pouvoir en l'espèce vendre à un meilleur prix. Le tribunal estime compte tenu de l'expérience des Demanderesses et de l'évolution du CAC 40 dont de nombreux titres le composant figuraient dans certains des portefeuilles, ce taux à 80 %.

Aussi, il en résulte que le tribunal fixe le préjudice lié à la perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix à la somme 172 226,40€ (215 283 €) x 80% pour les 3 Demanderesses et à la somme de 21 215 € (26 519 €x 80 %) pour pour Madame [S].

Le tribunal condamnera en conséquence CCF à payer :

 à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 172 226, 40€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix, il dira que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [S] la somme de 21 215 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix ;

déboutant les Demanderesses du surplus de leurs demandes

S'agissant de la perte de chance de recevoir des dividendes, Les Demanderesses expliquent avoir calculé la perte de chance de percevoir des dividendes sur une année en excluant les titres dont elles avaient demandé la vente.

Le tribunal retient la valeur demandée en affectant un taux de probabilité identique à la demande précédente de telle sorte qu'il ressort que les préjudices liés à la perte de chance de percevoir des dividendes ressortent respectivement à 9750,86 € (12 188,57 €x80%) et 1662,38 € (2077,97 €x80%).

Le tribunal condamnera en conséquence CCF à payer :

 à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 9 750,56 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, il dira que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [S] la somme de 1 662,38 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes ;

déboutant les Demanderesses du surplus de leurs demandes

Sur la demande au titre de préjudice moral

Les Demanderesses demandent au tribunal de condamner CCF à leur verser chacune la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral.

Le tribunal estime que l'attitude de CCF tout au long de la procédure telle que décrite par les pièces et écritures des parties a causé un préjudice moral aux demanderesses qu'il estime à la somme de 1000 €.

Aussi, le tribunal condamnera CCF à verser à chacune des Demanderesses la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur l'article 700 du CPC

Dans la mesure où pour faire valoir leurs droits, Mesdames [S], [D] et [Z] ont dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CCF à payer à chacune la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il estime qu'il ne convient pas de l'écarter.

Sur les dépens

CCF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] de leurs demandes formulées à titre principal ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE à verser :

 à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] la somme de 172 226,40 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix, il dit que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [Y] [W] épouse [S], la somme de 21 215 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE à payer :

 à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] la somme de 9 750,56
 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, il dit que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [Y] [W] épouse [S] la somme de 1 662,38 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes ;

Condamne CCF à payer à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] chacune la somme de 1000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Déboute Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE à payer à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] chacune la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,01 € dont 21,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 otobre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et Paul-André Soreau.

Délibéré le 27 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.
Texte intégral
Copie exécutoire : Donaz Benjamin Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024011265

ENTRE :

1) Madame [Y] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : Partie demanderesse : assistée de Me Zoé GOMEZ, avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, avocat (P74)

2) Madame [M] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me Zoé GOMEZ, avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, avocat (P74)

3) Madame [H] [U] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]

Partie demanderesse : Partie demanderesse : assistée de Me Zoé GOMEZ, avocat et comparant par Me Benjamin Donaz, avocat (P74)

ET :

1)SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF), puis HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Paris 775 670 284

Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES Représentée par Maître Christophe PHAM, avocat (P466) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)

2) SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Paris 315 769 257 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES

Représentée par Maître Christophe PHAM, avocat (P466) et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

Mesdames [Y] [W] (épouse [S]), [M] [W] (épouse [D]) et [H] [U] (épouse [Z]), ci-après dénommées les Demanderesses, sont les héritières des époux [L] respectivement décédés les [Date décès 1] 2021 et [Date décès 2] 2022.

Ces derniers avaient ouvert le 7 novembre 2005 un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] et un compte titre dans les livres du CCF.

Chacun des Epoux [B] détenaient dans les livres de la société HSBC France des avoirs constitués notamment d'un compte chèques (n°[XXXXXXXXXX02]) et d'un compte titre associé, de deux PEA et deux livrets A et deux LDD.

A la suite du décès des époux [B], les Demanderesses, par l'intermédiaire de leur notaire, se sont enquises auprès d'HSBC de la teneur des avoirs des Epoux [B]. Les informations leur ont été transmises les 4 et 9 mars 2022.

Puis par courriel du 10 juin 2022, le notaire donnait instructions à HSBC de « bien vouloir procéder à la clôture des avoirs et la vente des titres suivants : » : suivait une liste de 9 comptes accompagnée de leur numéro ».

Les 24 juin 2022 et 27 juin 2022, HSBC qui avait procédé à la vente de la totalité des avoirs des époux [B] versait les sommes de 738 994,80 € et 437 378,74 €.

Le 28 juin 2024, le notaire donnait à HSBC instructions de vendre certaines actions figurant dans le portefeuille des comptes n° [XXXXXXXXXX03] (anciennement PEA), n° [XXXXXXXXXX04] (anciennement PEA) et n°[XXXXXXXXXX01]. HSBC a répondu le même jour que l'intégralité des titres était vendu.

Après différents échanges, intervenus entre juin et octobre 2022, entre Les Demanderesses et le responsable des comptes d'HSBC, le 10 décembre 2022, les Demanderesses se sont adressées à la direction de la Relation Clients HBSC afin de contester l'exécution des ordres de vente, proposant « une reconstitution des portefeuilles en date des 27/06 ». HSBC a répondu le 15 février 2023 que les instructions du notaire étaient claires et qu'il n'apparaissait pas de manquement ou erreur de la banque.

Puis, les Demanderesses ont saisi le Médiateur de la consommation d'HSBC qui a proposé une solution confidentielle le 3 mars 2023, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Enfin, Les Demanderesses ont attrait HSBC et CCF (ci-après dénommés CCF ou la Banque) devant ce tribunal en février 2024.

HSBC Continental EUROPE avait, par apport partiel d'actif, apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF en date du 1er janvier 2024. Ainsi se présente ce litige.

LA PROCEDURE :

Par acte, signifié le 12 février 2024, à CCF par remise à l'étude et à HSBC à personne se déclarant habilitée, Les Demanderesses ont assigné CCF et HSBC.

Par cet acte, et à l'audience du 6 octobre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, Les Demanderesses demandent au tribunal, de :

Vu l'article L. 321-1 et L. 533-1 du Code monétaire et financier,

Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
 * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de Mesdames [S], [D] et [Z] ;
 * Juger que la société HSBC et ainsi la société CCF venant aux droits de HSBC ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations ;

En conséquence :

A titre principal
 * Ordonner à la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, de reconstituer les comptes titres en leur état antérieur à la vente contestée, conformément aux instructions données en date des 10 et 28 juin 2022, à savoir : o Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX03] (ex PEA) avec les titres suivants : Action domestique 335 ABC ARBITRAGE 339 AIR LIQUIDE 117 ALSTOM 2779 BOLLORE 24 COVIVIO 297 DANONE 1190 DASSAULT SYSTEMES

30 HERMES INTERNATIONAL

9 KERING 197 LVMH

5 ROBERTET

233 SAINT GOBAIN

100 SPIE

113 SUEZ devenue VEOLIA (rachat) 220 TIKEHAU CAPITAL Action étrangère

26 ACCENTURE

140 CARL ZEISS MEDITEC § OPC

19 HSBC ACTIONS EUR

Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX04] (ex PEA) avec les titres suivants : Action domestique 9 ADYEN 61 ALTEN 162 ARKEMA

31 ASML HOLDING 106 BIOMERIEUX

110 CAPGEMINI

81 ESSILOR LUXOTTICA

210 EUROFINS 95 LEGRAND 236 MICHELIN

84 NEXANS

134 L'OREAL 105 ORPEA devenue EMEIS (changement de nom) 96 PERNOD RICARD 100 ROTHSCHILD & CO

154 RUBIS

460 SAFRAN

75 SCHNEIDER ELECTRIC 96 SEB

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 12/11/2025 CHAMBRE 1-2

PAGE 4

90 [Localité 1]

45 SIEMENS ENERGY 30 SOITEC REGROUPEMENT

130 SOMEY

80 TELEPERFORMANCE

460 VINCI Action étrangère 100 HENKEL 65 SAP § OPC

7 HSBC ACT PATRIMOINE

1175 HSBC ACT MONDE 86 HSBC M.AS.DY EUR Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX01] avec les titres suivants : Action étrangère 240 AMAZON 50 APPLE 64 CARRIER GLOBAL

125 EDWARDS LIFESCIENCES 50 MEDTRONIC

60 MICROSOFT 25 SALESFORCE

15 THERMO FISHER 16 ROCHE HOLDINGS

75 SGS NOM OPC 22 BNP AQUA CLASS 180 CPR INV GL 1559 HS GL I FDS 254 HSBC GIF ASIA 1011 HSBC GIF EURO 434 HSBC GIF EURO HY 1918 HSBC GL EM MKT 72 HSBC RES I FDS 376 HSBC SRI EUROLAND o Reconstituer le compte titre n°[XXXXXXXXXX02] avec les titres suivants : Action domestique 228 AIR LIQUIDE 60 AIRBUS 246 TOTALENERGIE Action étrangère 14 ALCON 383 NESTLE

70 NOVARTIS

10 ALIBABA 20 DEERE

36 INTUITIVE SURGICAL
40 MCDONALDS
32 MODERNA
Non plus 26 NVIDIA mais 260 NVIDIA ensuite du split des actions 1 pour 10 le 10/6/24
95 WALMART
Non plus 8 SHOPIFY mais 80 SHOPIFY ensuite du split des actions 1 pour 10 le 29/06/2022
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] l'ensemble des frais et commissions prélevés, en lien avec la vente des titres vendus à tort, à savoir la somme de :
 * 4.332,94 euros à Mesdames [S], [D] et [Z] au titre des frais des comptes titres [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX03], et [XXXXXXXXXX04] ;
 * 3.392,06 euros à Madame [S] au titre des frais du compte titre [XXXXXXXXXX02]. portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, avec capitalisation des intérêts ;

Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] les dividendes et intérêts qu'elles auraient dû percevoir entre le jour de la vente contestée des titres et le jour du rétablissement des comptes-titres, portant intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, avec capitalisation des intérêts, à savoir les sommes de :
 * 36.566,21 euros à Mesdames [S], [D] et [Z] pour les comptes titres n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX03], et n°[XXXXXXXXXX04] ;
 * 6.233,92 euros à Madame [S] pour le compte-titre n°[XXXXXXXXXX02].
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à prendre en charge l'ensemble des frais associés au rétablissement de la position des comptes titres ;
 * Juger que la remise en état des comptes titres sera suivie de la restitution par Mesdames [S], [D] et [Z] des liquidités issues des ventes des titres qui n'auraient pas dû avoir lieu ;
 * Assortir chacune des condamnations solidaires précitées des sociétés CCF venant aux droits de HSBC et HSBC, à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à venir ;
 * Se réserver la liquidation de l'astreinte.

A titre subsidiaire
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] :
 * la somme de 286 459,75 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de vendre à un meilleur cours ;
 * la somme de 12.188,57 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de percevoir des dividendes.
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Madame [S] :
 * la somme de 43 875,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de vendre à un meilleur cours (les titres du portefeuille [XXXXXXXXXX02]) ;
 * la somme de 2.077,97 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de percevoir des dividendes (relatifs au portefeuille [XXXXXXXXXX02]).
 * Assortir les condamnations en paiement de dommages-intérêts au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.

En tout état de cause
 * Débouter la société CCF venant aux droits de HSBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Juger que le versement des sommes à payer à Mesdames [S], [D] et [Z], prises ensemble, sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 10.000 euros, chacune, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, à payer à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 5.000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * Condamner la société CCF venant aux droits de HSBC, solidairement avec la société HSBC, aux entiers dépens ;
 * Ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 1 septembre 2025, CCF et HSBC dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil.,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile.

DECLARER Mesdames [S], [D], et [Z] irrecevables en leurs demandes

formulées à l'encontre de la Société HSBC Continental Europe. METTRE hors de cause la Société HSBC Continental Europe.

Vu les articles L. 211-9 du Code monétaire et financier et 322-7 du règlement général de l'Autorité des Marchés financiers, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1221 du Code civil,

DEBOUTER Mesdames [S], [D], et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

DEROGER à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

CONDAMNER in solidum Madame [Y] [W], épouse [S], Madame [M] [W], épouse [D], et Madame [H] [U], épouse [Z], à payer à la Société CCF la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par constat d'audience en date du 6 octobre 2025, Les Demanderesses déclarent « acquiesce à la demande de mise hors de cause de la société HSBC. Formule l'intégralité de ses demandes à l'égard du CCF seul sans solidarité ». Les Défendeurs déclarent « Dont acte le 06/10/25. »

A l'audience de mise en état du 1er septembre 2025, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile.

Puis à l'audience du 6 octobre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire après avoir entendu les parties en leurs explications et observations (les Demanderesses Mesdames [S] et [D] étant présentes), clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé Les Demanderesses à lui fournir les textes complets des jurisprudences visées dans leur conclusions et Les Défenderesses à lui communiquer un graphique reprenant l'évolution de l'indice CAC. Ce que les parties ont fait dans les délais prévus.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l'article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :

Les Demanderesses soutiennent que :

En sa qualité de PSI, CCF devait, au visa de l'article L533-1 du CMF, agir « d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché ».

Il est de jurisprudence constante que l'organisme financier engage sa responsabilité s'il n'exécute pas correctement les ordres de son client, ce qui est le cas en l'espèce.

Les instructions du 10 juin 2022 ne mentionnaient pas les comptes titres et c'est à tort que CCF a vendu l'ensemble des titres des Epoux [L] ;

Contrairement à ce que soutient CCF les comptes titres avaient un numéro d'identification distinct de celui du compte chèque (ils comportaient la référence spécifique 4C), cette dénomination figure dans les courriers de CCF des 4 et 9 mars

2022 et dans d'autres courriers ultérieurs (pièces n°2,3, et pièces adverses 16, 17 et 21 à 36). La banque doit agir de bonne foi.

La clôture du compte chèque n'entrainait pas automatiquement la clôture du compte titre, en tout état de cause la banque aurait dû informer Les Demanderesses du sort qui serait réservé aux comptes titres associés.

Le notaire n'a eu connaissance des ventes que le 29 juin 2022, et les procurations des Demanderesses sont en date du 22 juin 2022. Les instructions du 28 juin 2022 correspondaient à des ventes d'actions qui avaient été longuement discutées afin de pouvoir payer les droits de succession des Demanderesses.

HSBC n'a jamais présenté de récapitulatif de la confirmation de l'ordre tel que cela est stipulé à l'article 11-2 des pièces n°3, 7 et 10 d'HSBC convention d'ouverture de compte ni avis d'opéré (article III.2 de ces mêmes pièces). Les Demanderesses n'avaient pas précisé le nombre et les caractéristiques des instruments financiers concernés pourtant prévues à l'article II.2.2 contenu des ordres.

La Banque a donc fait preuve de négligence. Compte tenu des montants en jeu (1M€), elle aurait dû prendre le temps de s'assurer que les ordres qu'elle s'apprêtait à exécuter correspondaient bien à la volonté des Demanderesses.

Le préjudice, subi par Les Demanderesses du fait de l'exécution fautive de la banque, doit être réparé intégralement en vertu des articles 1217 et 1231-1 du code civil.

A titre principal, CCF doit donc restituer les 18 659 titres qui n'avaient pas fait l'objet d'une instruction de vente des Demanderesses, restituer les frais et commissions liés aux ventes litigieuses, verser les dividendes et intérêts des obligations que les Demanderesses auraient perçus si les titres n'avaient pas été vendus, et ce avec astreinte égale à 500 € par jour de retard.

A titre subsidiaire, si le rétablissement de la situation antérieure s'avérait impossible, la banque doit les indemniser de la perte de chance d'avoir pu vendre à un meilleur cours.

Les pièces n°20 à 36 montrent que depuis la vente litigieuse, la valeur des titres vendus à tort n'a cessé de s'apprécier et l'écart de valorisation entre une valorisation moyenne calculées aux dates des 23/01/22, 18/04/22, 30/08/22 et 22/03/25 est toujours largement supérieur à sa valeur à la date de la vente le 17/06/22. La perte de chance n'est nullement hypothétique.

Les Demanderesses ont de plus perdu la chance de percevoir des dividendes pendant au moins une année soit la somme totale de 14K€ environ (pièce 21 à 36).

En tout état de cause, la disparition des titres ainsi que l'attitude de la banque depuis la cession ont nécessairement causé aux Demanderesses un préjudice moral égal à la somme de 10 000 € que chacune devra recevoir.

L'exécution provisoire ne devra pas être écartée.

En défense :

CCF fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en effet :
 * Elle est soumise aux dispositions de l'article L.211-9 du CMF et à l'article 322-7 du RGAMF. Le RGAMF précise sur son site internet que tout détenteur d'un compte titre doit détenir un compte espèce et que si un client ouvre un PEA auprès d'une banque, il sera constitué d'un compte titre et d'un compte espèce associé. La jurisprudence a

pu déduire que la demande de clôture du compte à vue adossé à un compte titre oblige la banque à clôturer le compte titre associé et vendre les titres.

Le compte titre ordinaire étant indissociable du compte associé, il porte le même numéro, il en est de même pour un PEA (cf les conventions respectives d'ouverture de compte ses pièces n°2 et 5 à 8). Les lettres récapitulatives des avoirs des 4 et 9 mars 2022 qui distinguent les comptes titres en y ajoutant la mention 4C ne constitue pas un numéro de compte mais un code d'identification de la banque. Il n'a pas de valeur contractuelle. Les courriers de mars 2022 faisaient d'ailleurs référence à un numéro de contrat et non un numéro de compte. Le courrier de clôture et de vente du 10 juin 2022 faisait référence à des numéros de compte, aussi les numéros de compte titre et de PEA étant identiques, les instructions données portaient bien sur l'intégralité des comptes espèces et comptes titres.

Le courriel du 10 juin 2022 émis par le notaire en charge de la succession avait pour objet « clôture comptes HSBC » et il indiquait «

Je vous serai obligé de bien vouloir procéder à la clôture des avoirs et la vente des titres suivants

 : » en annexe figuraient les ordres de liquidations formulées par chacune des héritières « Donne instruction à HSBC : De vendre ou de solder au mieux c'est-à-dire (sans limite minimum de cours), les comptes, plans ou instruments financiers suivants…. ». La banque a ainsi bien exécuté les instructions des Demanderesses. La présente instance résulte de la confusion entre « numéro de compte » contractuellement défini et le numéro de « contrat » ou de référence qui correspond à une autre nomenclature. Concernant les PEA, Les Demanderesses ayant demandé une vente de titres et en l'absence d'espèces sur ces comptes PEA, cette demande ne pouvait viser que les titres inscrits dans le plan. Si les Demanderesses entendaient exclure de leurs instructions comme l'a indiqué HSBC dans son courrier en date du 29 juin 2022.

Le défaut d'ordre de confirmation visé par Les Demanderesses ne concerne que les ordres nécessitant un code de confirmation, ce qui n'est pas le cas de l'espèce. La production d'un avis d'opéré n'aurait eu aucun impact sur la vente de titres puisque postérieure à celle-ci. Les instructions données par le notaire ne constituent pas un ordre de bourse mais une demande de clôture de compte impliquant la vente des titres qui y sont logés. Il n'y avait dès lors aucune nécessité de formaliser un ordre de bourse spécifiant le nombre, le nom et les caractéristiques de chacun des titres à vendre.

La demande de reconstitution du compte titre est infondée car aucune lettre de mise en demeure lui a été envoyée (cf article 1221 du code civil). De plus, l'exécution en nature se heurte aux disponibilités financières des Demanderesses qui ont dû payer des droits de succession d'un montant élevé et ne justifie avoir les capacités de restituer les sommes reçues en raison des ventes de titres qu'elles contestent. Cette reconstitution présenterait de plus «

une disproportion entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier

 ».

La demande de dommages et intérêts n'est pas plus fondée car l'éventualité de vendre des titres à un meilleur cours est parfaitement hypothétique. Les Demanderesses se

fondent pour évaluer leurs préjudices sur des dates fixées arbitrairement. En réalité elles souhaitaient vendre leurs titres rapidement. Les demandes au titre des dividendes ne sont pas plus fondées car d'une part, elles n'excluent pas de leur demande les dividendes des actions visées par leur ordre de vente du 28 juin 2022 et d'autre part ces demandes sont fondées sur la conservation des titres pendant plusieurs années.

La demande au titre du préjudice moral est d'un montant exorbitant et infondée, elle devra être rejetée.

L'exécution provisoire devra être écartée car la demande de reconstitution entrainerait des conséquences irrémédiables et les Demanderesses ne justifient pas de pouvoir restituer les fonds.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur les fautes alléguées de CCF

Les Demanderesses soutiennent que CCF a procédé à la vente de la totalité des titres des comptes détenus par les Epoux [B] en contrevenant à leurs instructions.

Le tribunal rappelle que CCF en sa qualité de PSI est soumis notamment aux disposions de l'article L.533-1 du CMF qui dispose que : «

Les prestataires de services d'investissement agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, qui favorise l'intégrité du marché.

». Et que l'article 322-7 du RGAMF précise que :

« Le teneur de compte-conservateur respecte en toutes circonstances les obligations suivantes :

1° Il apporte tous ses soins à initier l'ensemble des mouvements titres et espèces consécutifs aux instructions de ses clients ;

2° Il apporte tous ses soins à la conservation des titres financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation de ces derniers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur ; il apporte également tous ses soins pour faciliter l'exercice des droits attachés à ces titres financiers, dans le respect de la réglementation applicable auxdits titres ;

3° Il s'assure que les avoirs de ses clients sont distingués de ses avoirs propres dans les livres des tiers auprès desquels, en application du 2° de l'article 322-3, il conserve les avoirs correspondants ;

4° Conformément aux dispositions de l'article 312-12 et de l'article 312-15, il ne peut ni faire usage des titres financiers inscrits en compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l'accord exprès de leur titulaire. Il organise ses procédures internes de manière à garantir que tout mouvement affectant la conservation de titres financiers pour compte de tiers dont il a la charge est justifié par une opération régulièrement enregistrée dans un compte de titulaire ;

5° Sous réserve des dispositions de l'article 322-35, il a l'obligation de restituer les titres financiers qui sont inscrits en compte-titres dans ses livres. Si ces titres n'ont pas d'autre support que scriptural, il les vire au teneur de compte-conservateur que le titulaire du compte-titres désigne. Cette restitution est effectuée dans les meilleurs délais, à condition que ledit titulaire ait rempli ses propres obligations. ».

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Il en résulte que le PSI doit apporter tous ses soins à exécuter les instructions de ses clients.

En l'espèce le tribunal a examiné les pièces versées aux débats afin d'établir la teneur des instructions données par le notaire pour le compte des Demanderesses au regard de leur exécution par CCF.

Le tribunal relève que HSBC a envoyé, le 4 mars 2022, au notaire des Demanderesses une lettre ainsi rédigée (pièce n°2 des Demanderesses) :

« Nous accusons réception de votre correspondance nous demandant le détail des avoirs pour cette succession (ie M. [T] [B]). Vous trouverez ci-joint le détail des seuls avoirs détenus dans les livres d'HSBC Continental Europe à la date du Décès et à ce jour…..Merci de nous transmettre l'acte de notoriété et vos instructions écrites sur la destination à donner aux différents comptes mentionnés dans notre déclaration…».

L'annexe de cette lettre, intitulée « Déclaration des avoirs dans le cadre de la succession de M. [C] [B]… », comportant 3 pages, présentait dans 6 paragraphes très distincts les avoirs de M.[B] :

Comptes personnels au nom du défunt : 4 produits dont un compte n°[XXXXXXXXXX04]
PEA solde au 4 mars 0 € *mention compte déjà clôturés.

Comptes personnels au nom du conjoint : 4 produits dont un compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] et PLAN D'EPARGNE en ACTION n° [XXXXXXXXXX03]

Compte-joint Epoux :

Titre contrat personnel au nom du défunt : 1 produit dénommé CT TITRE PEA STD n° Contrat [XXXXXXXXXX04]

Titres contrats personnels au nom du conjoint : deux produits dénommés CT TITRE PEA STD n° Contrat [XXXXXXXXXX03] et Produit dénommé CT TITRE PTF [XXXXXXXXXX02]

Titre Contrats joints : 1 produit dénommé CT TITRE PTF STD n° contrat 300564C01550007780

Les relevés de portefeuille des deux compte-titres PEA et des deux comptes titres ordinaires, (joints à cette lettre) reprenaient les numéros précités et détaillaient les différents supports inclus sur ces comptes.

La lettre envoyée par HSBC en date du 9 mars 2022 concernant les avoir de Mme [B] était rédigée dans les mêmes termes et les annexes présentées de la même façon.

Le tribunal dit qu'il convient d'apprécier le litige compte tenu des seules informations dont disposait les Demanderesses pour formuler leurs instructions.

Le tribunal constate que CCF ne prouve pas que ces dernières auraient été en possession d'autres informations.

Le courrier du notaire en date du 10 juin 2022 est ainsi rédigé : «

Je vous serais obligé de bien vouloir procéder à la clôture des avoirs et à la vente des titres suivants :

HSBC Plan Epargne Action n°[XXXXXXXXXX04]

HSBC Livret A n° 101550027829

HSBC Livret Développement Durable n°…

HSBC Plan Epargne Action n° [XXXXXXXXXX03]

HSBC Livret A n° ..

HSBC Livret Développement Durable n°…

HSBC Compte Chèques n° [XXXXXXXXXX02]

HSBC Compte-Joint n° [XXXXXXXXXX01]

HSBC Parts de la SCPI Elysée Pierre (numérotées de la parts 74 5843 à 746084, ou toute autre part détenue par le défunt).

Les lettres d'instructions des héritières jointes indiquaient :

Donne instruction à

2°) HSBC

De vendre ou de solder « au mieux (c'est-à-dire sans limite minimum de cours) les comptes, plans ou instruments financiers suivants.

Le tribunal estime que compte tenu des informations dont disposaient les Demanderesses, les instructions données à HSBC étaient claires et ne concernaient strictement que les comptes listés par Les Demanderesses.

Elles ne pouvaient pas inclure les comptes-titres liés à un compte chèque ou à un PEA, puisque HSBC dans ses courriers les avaient, elle-même présentés de façon très distincte tant par leur numéro que par le montant de leur solde.

S'agissant de la clôture des comptes chèques demandée par le notaire (le Compte chèque n°[XXXXXXXXXX02] et le Compte-Joint n° [XXXXXXXXXX01]), le tribunal relève que HSBC ne prouve par aucun texte législatif ou règlementaire que la clôture d'un compte-chèques entrainerait de façon concomitante la vente des titres d'un compte-titre qui y serait attaché. Le tribunal dit qu'en ne s'enquerra pas auprès des Demanderesses du sort du compte-titre qui était attachés à ces comptes chèques, La Banque n'a pas respecté son obligation de professionnalisme et de soin visés aux articles L.533-1 du CMF et 322-7 du RGAMF.

S'agissant de la demande de clôture de compte PEA, si La Banque fait valoir que le solde du compte espèce lié au PEA était nul, elle en a déduit que la demande portait sur les titres du compte titre du PEA. Or, si la règlementation des PEA prévoit que la clôture du compte espèces entraine la clôture du compte titre associé, force est de constater que La Banque aurait dû demander au notaire si les titres de ces comptes ne pouvaient pas être transférés sur un autre compte titre.

Aussi, le tribunal dit la Banque n'a pas respecté son obligation de professionnalisme et de soin visés aux articles L.533-1 du CMF et 322-7 du RGAMF.

Le tribunal dit qu'en cela CCF a commis des fautes engageant sa responsabilité.

Sur le préjudice

Les Demanderesses demandent à titre principal la reconstitution du portefeuille-titre et à titre subsidiaire des dommages et intérêts.

Sur la demande de reconstitution du portefeuille de titres vendus en contraventions avec leurs instructions :

Le tribunal relève que les Demanderesses sollicitent à titre principal en réparation de leur préjudice l'exécution forcée des instructions données le 28 juin 2022.

Or, le tribunal relève que la vente non sollicitée de titres par la Banque a causé aux Demanderesses un préjudice égal à la perte de chance d'avoir pu vendre ces titres postérieurement.

Il s'en infère que la demande formulée par Les Demanderesses ne correspond pas au préjudice allégué, aussi le tribunal déboutera Les Demanderesses de leur demande formulée à titre principal

Sur la demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire

Les Demanderesses demandent au tribunal cde condamner CCF à verser :

Aux 3 Demanderesses la somme de 286 459,75 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de vendre à un meilleur cours ainsi que la somme de 12 188,57 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de chance de percevoir des dividendes ;

A Madame [S] la somme de 43 875,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de vendre à un meilleur cours (les titres du portefeuille 300564C1550011643) ainsi que la somme de 2077,97 € à titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des dividendes (relatifs au portefeuille susvisé);

Elles ont calculé le préjudice de perte de chance de vendre à un meilleur cours. Celui-ci correspond selon elles à l'écart de valorisation des compte titres entre leur valeur à la date de la vente (le 17/06/22) et la moyenne de 4 valorisations effectuées les 23/12/21, 18/04/23 ; 30/08/24 et le 22/02/25.

Le tribunal relève en premier lieu que Les Demanderesses n'expliquent pas en quoi une valeur des comptes titres antérieure à la date de vente des titres (à savoir le 23/12/21) serait pertinente pour apprécier leur préjudice de perte de chance par construction postérieure à la date de cession.

Il relève également qu'il ressort des débats auxquels ont assisté deux demanderesses et des écritures que le délai probable de vente des titres aurait été d'environ un an.

Aussi, le tribunal retient que la date de valorisation des comptes titres qui doit être retenue pour évaluer le risque de perte de chance de vendre à un meilleur cours est le 18/04/2023. Les tableaux de la page 38 des conclusions n°2 des Demanderesses, que le tribunal valide, font apparaitre des écarts de valorisations de 215 283 € et 26 519 € par rapport à la valeur de vente.

Toutefois, le tribunal rappelle que la perte de chance comporte un risque matérialisé par un taux de probabilité de pouvoir en l'espèce vendre à un meilleur prix. Le tribunal estime compte tenu de l'expérience des Demanderesses et de l'évolution du CAC 40 dont de nombreux titres le composant figuraient dans certains des portefeuilles, ce taux à 80 %.

Aussi, il en résulte que le tribunal fixe le préjudice lié à la perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix à la somme 172 226,40€ (215 283 €) x 80% pour les 3 Demanderesses et à la somme de 21 215 € (26 519 €x 80 %) pour pour Madame [S].

Le tribunal condamnera en conséquence CCF à payer :

 à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 172 226, 40€ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix, il dira que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [S] la somme de 21 215 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix ;

déboutant les Demanderesses du surplus de leurs demandes

S'agissant de la perte de chance de recevoir des dividendes, Les Demanderesses expliquent avoir calculé la perte de chance de percevoir des dividendes sur une année en excluant les titres dont elles avaient demandé la vente.

Le tribunal retient la valeur demandée en affectant un taux de probabilité identique à la demande précédente de telle sorte qu'il ressort que les préjudices liés à la perte de chance de percevoir des dividendes ressortent respectivement à 9750,86 € (12 188,57 €x80%) et 1662,38 € (2077,97 €x80%).

Le tribunal condamnera en conséquence CCF à payer :

 à Mesdames [S], [D] et [Z] la somme de 9 750,56 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, il dira que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [S] la somme de 1 662,38 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes ;

déboutant les Demanderesses du surplus de leurs demandes

Sur la demande au titre de préjudice moral

Les Demanderesses demandent au tribunal de condamner CCF à leur verser chacune la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral.

Le tribunal estime que l'attitude de CCF tout au long de la procédure telle que décrite par les pièces et écritures des parties a causé un préjudice moral aux demanderesses qu'il estime à la somme de 1000 €.

Aussi, le tribunal condamnera CCF à verser à chacune des Demanderesses la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Sur l'article 700 du CPC

Dans la mesure où pour faire valoir leurs droits, Mesdames [S], [D] et [Z] ont dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera CCF à payer à chacune la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il estime qu'il ne convient pas de l'écarter.

Sur les dépens

CCF succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] de leurs demandes formulées à titre principal ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE à verser :

 à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] la somme de 172 226,40 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix, il dit que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [Y] [W] épouse [S], la somme de 21 215 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas vendre à un meilleur prix ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE à payer :

 à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] la somme de 9 750,56
 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes, il dit que le versement de ces sommes sera effectué auprès de l'étude notariale DUCHANGE & ASSOCIES, chargée d'en répartir le montant entre elles ;

 à Madame [Y] [W] épouse [S] la somme de 1 662,38 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir des dividendes ;

Condamne CCF à payer à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] chacune la somme de 1000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Déboute Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE à payer à Madame [Y] [W] épouse [S], Madame [M] [W] épouse [D] et Madame [H] [U] épouse [Z] chacune la somme de 5000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SA CCF venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTALE EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,01 € dont 21,64 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 otobre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et Paul-André Soreau.

Délibéré le 27 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code monetaire et financier L211-9, code monetaire et financier L321-1, code civil 1221, code monetaire et financier L533-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T10:07:59.699Z.