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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, REFERES, 8 juin 2026, n° 26/00024

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [U] exploite les parcelles agricoles cadastrées section YK n°8 et n°9 objet d’un bail ainsi que les parcelles agricoles cadastrées section YK n°10 en pleine propriété, sises commune d’Ermenonville-la-Grande lieudit « Bois Grand ».

La SCEA [B] Dvs exploite également des parcelles agricoles sises commune d’Ermenonville-la-Grande lieudit « Butte Marin », cadastrées section YK n°11, n°12, n°13 et n°14.

Afin d’optimiser leur exploitation et de rejoindre leur forage respectif, la SCEA [B] Dvs et M. [U] ont souhaité étendre leur exploitation d’irrigation et procéder à l’enterrement de canalisations, nécessitant de traverser les parcelles sises commune d’Ermenonville-la-Grande, cadastrées section YL n°2 lieudit « Griffa » et n°20 lieudit « Les Ouches » appartenant à M. [S] [W] et exploitées par Mme [H] [L].

Par courrier du 29 mars 2025, la SCEA [B] Dvs et M. [U] ont sollicité, auprès de M. [W] et Mme [L], l’autorisation de passer sous leurs parcelles.

Par courriers en réponse des 14 et 15 avril 2025, M. [W] et Mme [L] n’ont pas fait droit à cette demande, craignant une dégradation de leur réseau de drainage.

Malgré de nombreux échanges, puis la saisine d’un médiateur en la personne de M. [A] par la SCEA [B] Dvs et M. [U], aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SCEA [B] Dvs et M. [U] ont fait assigner M. [W] et Mme [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’existence d’une servitude dite d’aqueduc sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.

A l’audience du 4 mai 2026, la SCEA [B] Dvs et M. [U], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de leurs demandes, la SCEA [B] Dvs et M. [U] font valoir que seule une expertise judiciaire permettra d’éclairer le tribunal judiciaire dans le cadre d’un éventuel futur litige au fond sur le tracé pouvant être retenu afin de leur permettre de relier leur forage par servitude d’aqueduc.

M. [W] et Mme [L], représentés, demandent du juge des référés, à titre principal, de :
-Déclarer infondés la SCEA [B] Dvs et M. [U] en leurs demandes,
-Condamner solidairement la SCEA [B] Dvs et M. [U] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SCEA [B] Dvs et M. [U] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, M. [W] et Mme [L] sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et formulent un complément de mission.

Au soutien de leurs demandes, M. [W] et Mme [L] font valoir qu’ordonner une expertise judiciaire reviendrait à reconnaître l’existence d’une servitude d’aqueduc, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du juge des référés, de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 8 Juin suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

Aux termes de l’article L.152-14 du code rural et de la pêche maritime, « Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant. Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa ».

L’article L152-15 du code précité dispose que « Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant. Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux ».

Selon l’article L152-16 du même code, « les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété ».

En vertu de l’article R152-26 dudit code, les contestations mentionnées à l'article L.152-16 précité sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Seul peut exiger la mise en place de la servitude d'aqueduc, se traduisant par le passage de conduites souterraines, celui qui détient un droit de disposer de l'eau. Ainsi en est-il de celui qui bénéficie d’une autorisation administrative de prélèvement d'eau par pompage.

Aux termes des débats, les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir qu’elle est dépourvue de motif légitime et, qu’en tout état de cause, seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l’existence d’une servitude d’aqueduc. Les demandeurs reconnaissent qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une servitude en elle-même, mais soutiennent, toutefois, que seule une expertise judiciaire permettrait d’apporter les constatations techniques nécessaires au juge du fond afin qu’il puisse statuer sur l’existence ou non d’une servitude à leur profit.

S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une servitude d’aqueduc prévue à l’article L.152-14 du code rural et de la pêche maritime – compétence relevant du juge du fond –, il entre en revanche dans ses pouvoirs d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige postérieur.

Or, à ce stade de la procédure, compte-tenu du litige existant entre les parties et de l’absence d’évidence quant aux prétentions alléguées par celles-ci, il apparaît opportun qu’un expert puisse apporter les précisions techniques au juge du fond afin de pouvoir l’éclairer sur les caractéristiques précises du potentiel tracé d’un passage susceptible de servir d’accès suffisant pour l’usage revendiqué, à savoir une servitude d’aqueduc, ainsi que sur les contraintes et les inconvénients que la servitude d’aqueduc aurait sur le réseau de drainage des défendeurs. Enfin, une telle mesure d'instruction permettra à l’expert de fournir tout renseignement au tribunal afin qu’il puisse statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.

En conséquence, la SCEA [B] Dvs et M. [U] justifient d’un motif légitime leur permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif. 

La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par les défendeurs. La demande tendant à « Vérifier l'obtention de toutes les autorisations préalables du point d'approvisionnement en eau jusqu'à la sorte de la canalisation d’irrigation sous la RD124 en axe avec le chemin rural 138 » sera néanmoins supprimée de la mission de l’expert, en ce qu’elle ne concerne pas le litige actuel entre les parties.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.

Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCEA [B] Dvs et M. [U] seront donc in solidum tenus aux dépens.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

Dispositif

ORDONNONS une expertise confiée à Madame [Z] [F], experte agricole près la cour d'appel de Versailles, demeurant Cabinet Bonnier-Vernet-Floch, 51 Bis Rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre, Port. : 06.76.97.79.97, Fixe : 01.39.83.16.22, courriel : s.vernet@bvgeometres.com, qui aura pour mission de :

*Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, se faire communiquer tout document utile, recueillir l’avis des parties ;

*Se rendre sur les lieux à Ermenonville La Grande et notamment sur les parcelles suivantes :
-section YK n°8 lieudit « Bois Grand » d’une contenance de 3ha 05a 35ca,
-section YK n°9 lieudit « Bois Grand » d’une contenance de 6ha 78a 88ca,
-section YK n°10 lieudit « Bois Grand » d’une contenance de 5ha 84a 61ca,
-section YK n°11 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 2ha 44a 69ca,
-section YK n°12 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 0 ha 67a 34ca,
-section YK n°13 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 2ha 48a 43ca,
-section YK n°14 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 5ha 74a 29ca,
-section YL n°2 lieudit « GRIFFA » d’une contenance de 20ha 79a,
-section YL n° 20 lieudit « LES OUCHES » d’une contenance de 5ha 38a,
-ainsi que toute parcelle qu’il paraîtrait utile à l’Expert, de visiter, exploitée par Monsieur [X] [U] et la SCEA [B] Dvs ou propriété de Monsieur [S] [W] ou Madame [H] [L] ;

*Visiter les immeubles, décrire la configuration des lieux et les propriétés des parties en les situant sur un plan et en prenant au besoin des photographies caractéristiques ;

*Prendre connaissance de l’ensemble des parcelles exploitées par M. [X] [U] et la SCEA [B] Dvs et ses associés à titre personnel sur les communes d’Ermenonville-la-Grande et les communes limitrophes ;

*Prendre connaissance de tous les forages et sources d’approvisionnement en eau, des volumes autorisés d'une manière générale et de ceux disponibles pour ce projet pour les exploitations de M. [X] [U] et la SCEA [B] Dvs, avec tous documents d'autorisation y afférent ;

*Prendre connaissance du réseau d'irrigation sur l'ensemble des exploitations de M. [X] [U] et de la SCEA [B] Dvs ;

*Se faire remettre tous documents justifiants des besoins en eau pour les parcelles
YK 8 à 10 exploitées par M. [X] [U] et YK 11 à 14 exploitées par la SCEA [B] Dvs sur la commune d'Ermenonville La Grande ;

*Procéder au relevé du drainage existant sur les parcelles YL n°2 lieudit « Griffa » d’une contenance de 20ha 79a et YL n° 20 lieudit « Les Ouches » d’une contenance de 5ha 38a ;

*Déterminer les hypothèses possibles et définition d’un accès suffisant afin d’établir une servitude d’aqueduc en vue d’utilisation normale de l’irrigation, dont les caractéristiques devront être décrites en précisant la largeur du passage, son implantation et en décrivant pour chaque hypothèse, les charges qui en résultent pour le fonds servant ;

*Décrire les différents avantages et inconvénients des hypothèses de tracé d’un passage susceptible de servir d’accès suffisant pour l’usage revendiqué à savoir une servitude d’aqueduc ;

*Déterminer le tracé des canalisations qui devront être installées au profit de Monsieur [X] [U] et la SCEA [B] Dvs leur permettant de rejoindre le forage leur appartenant tout en précisant que la servitude dite d’aqueduc retenue constitue le passage le plus court et le moins dommageable ;

*Rechercher le tracé le plus rationnel, dans l'hypothèse où le besoin en eau serait reconnu sur les parcelles YK 8 à 10 exploitées par M. [X] [U] et YK 11 à 14 exploitées par la SCEA [B] Dvs sur la commune d'Ermenonville La Grande ; 

*Décrire les conditions d’établissement de la servitude d’aqueduc en précisant le parcours de la conduite d’eau, la dimension, et la forme ;

*Définir l’assiette exacte par tout moyen technique approprié et tracé proposé comme le plus court et le moins dommageable ;

*Dans l'hypothèse où une servitude d'aqueduc serait accordée :
-Décrire les contraintes et les inconvénients sur le drainage de Madame [L] sur les parcelles Y 2 et Y 20 sur la commune d'Ermenonville La Grande, les perturbations sur le sol agricole, sa perte de valeur et toute information utile,
-Déterminer les contraintes à prévoir sur l'entretien de la canalisation d'irrigation qui pourrait être enterrée sur les parcelles de Madame [H] [L],
-Chiffrer le coût de l'ensemble des préjudices et des contraintes pour Madame
[L] et Monsieur [W].

*Estimer le coût des dégradations éventuelles qui en résulteront ;

*Chiffrer le préjudice qui pourra être versé aux propriétaires de la parcelle supportant la servitude dite d’aqueduc, ainsi qu’à l’exploitant ;

*Fournir toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

*D’une manière générale, donner tout d’élément d’information pour la solution du litige ;

*Consulter tout document, entendre tout sachant et répondre à toute réquisition et dire des parties.

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ; 

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCEA [B] Dvs et M. [X] [U] d’une avance de 3 000 euros ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, 
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ; 

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum la SCEA [B] Dvs et M. [X] [U] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYNH 


 





==============
Ordonnance
du 08 Juin 2026

Minute : GMC 

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYNH
==============

 SCEA [B], 
[X] [U]
C/
[S] [W], [H] [L]






MI : 26/00159





Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL ELIETTE SARKISSIAN
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE


Copie certifiée conforme délivrée 
à
Régie
Contrôle expertises

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

contradictoire

EXPERTISE

08 Juin 2026 


DEMANDEURS :

 SCEA [B], dont le siège social est sis 14 rue Saint Martin - 28120 ERMENONVILLE LA GRANDE


représentée par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
Situation : 

Monsieur [X] [K] [J] [D] [U]
né le 07 Janvier 1966 à ERMENONVILLE LA GRANDE (28120), demeurant 21 rue Saint Martin - 28120 ERMENONVILLE LA GRANDE

représenté par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19



DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [W], demeurant 6 rue de la Pierre d’Aulmont - 28120 ERMENONVILLE LA GRANDE

représenté par la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, demeurant 8 Rue de Châteaudun - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46

Madame [H] [L], demeurant 3 rue de la Pierre Levée - 28120 MÉRÉGLISE

représentée par la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, demeurant 8 Rue de Châteaudun - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 46


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO




DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mai 2026 et mise en délibéré au 01 Juin 2026 puis prorogée au 08 juin 2026, date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.



EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [U] exploite les parcelles agricoles cadastrées section YK n°8 et n°9 objet d’un bail ainsi que les parcelles agricoles cadastrées section YK n°10 en pleine propriété, sises commune d’Ermenonville-la-Grande lieudit « Bois Grand ».

La SCEA [B] Dvs exploite également des parcelles agricoles sises commune d’Ermenonville-la-Grande lieudit « Butte Marin », cadastrées section YK n°11, n°12, n°13 et n°14.

Afin d’optimiser leur exploitation et de rejoindre leur forage respectif, la SCEA [B] Dvs et M. [U] ont souhaité étendre leur exploitation d’irrigation et procéder à l’enterrement de canalisations, nécessitant de traverser les parcelles sises commune d’Ermenonville-la-Grande, cadastrées section YL n°2 lieudit « Griffa » et n°20 lieudit « Les Ouches » appartenant à M. [S] [W] et exploitées par Mme [H] [L].

Par courrier du 29 mars 2025, la SCEA [B] Dvs et M. [U] ont sollicité, auprès de M. [W] et Mme [L], l’autorisation de passer sous leurs parcelles.

Par courriers en réponse des 14 et 15 avril 2025, M. [W] et Mme [L] n’ont pas fait droit à cette demande, craignant une dégradation de leur réseau de drainage.

Malgré de nombreux échanges, puis la saisine d’un médiateur en la personne de M. [A] par la SCEA [B] Dvs et M. [U], aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SCEA [B] Dvs et M. [U] ont fait assigner M. [W] et Mme [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’existence d’une servitude dite d’aqueduc sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.

A l’audience du 4 mai 2026, la SCEA [B] Dvs et M. [U], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de leurs demandes, la SCEA [B] Dvs et M. [U] font valoir que seule une expertise judiciaire permettra d’éclairer le tribunal judiciaire dans le cadre d’un éventuel futur litige au fond sur le tracé pouvant être retenu afin de leur permettre de relier leur forage par servitude d’aqueduc.

M. [W] et Mme [L], représentés, demandent du juge des référés, à titre principal, de :
-Déclarer infondés la SCEA [B] Dvs et M. [U] en leurs demandes,
-Condamner solidairement la SCEA [B] Dvs et M. [U] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SCEA [B] Dvs et M. [U] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, M. [W] et Mme [L] sollicitent qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et formulent un complément de mission.

Au soutien de leurs demandes, M. [W] et Mme [L] font valoir qu’ordonner une expertise judiciaire reviendrait à reconnaître l’existence d’une servitude d’aqueduc, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du juge des référés, de sorte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 puis prorogée au 8 Juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

Aux termes de l’article L.152-14 du code rural et de la pêche maritime, « Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant. Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa ».

L’article L152-15 du code précité dispose que « Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant. Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux ».

Selon l’article L152-16 du même code, « les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété ».

En vertu de l’article R152-26 dudit code, les contestations mentionnées à l'article L.152-16 précité sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Seul peut exiger la mise en place de la servitude d'aqueduc, se traduisant par le passage de conduites souterraines, celui qui détient un droit de disposer de l'eau. Ainsi en est-il de celui qui bénéficie d’une autorisation administrative de prélèvement d'eau par pompage.

Aux termes des débats, les défendeurs s’opposent à la demande d’expertise judiciaire en faisant valoir qu’elle est dépourvue de motif légitime et, qu’en tout état de cause, seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l’existence d’une servitude d’aqueduc. Les demandeurs reconnaissent qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une servitude en elle-même, mais soutiennent, toutefois, que seule une expertise judiciaire permettrait d’apporter les constatations techniques nécessaires au juge du fond afin qu’il puisse statuer sur l’existence ou non d’une servitude à leur profit.

S’il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une servitude d’aqueduc prévue à l’article L.152-14 du code rural et de la pêche maritime – compétence relevant du juge du fond –, il entre en revanche dans ses pouvoirs d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige postérieur.

Or, à ce stade de la procédure, compte-tenu du litige existant entre les parties et de l’absence d’évidence quant aux prétentions alléguées par celles-ci, il apparaît opportun qu’un expert puisse apporter les précisions techniques au juge du fond afin de pouvoir l’éclairer sur les caractéristiques précises du potentiel tracé d’un passage susceptible de servir d’accès suffisant pour l’usage revendiqué, à savoir une servitude d’aqueduc, ainsi que sur les contraintes et les inconvénients que la servitude d’aqueduc aurait sur le réseau de drainage des défendeurs. Enfin, une telle mesure d'instruction permettra à l’expert de fournir tout renseignement au tribunal afin qu’il puisse statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.

En conséquence, la SCEA [B] Dvs et M. [U] justifient d’un motif légitime leur permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif. 

La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par les défendeurs. La demande tendant à « Vérifier l'obtention de toutes les autorisations préalables du point d'approvisionnement en eau jusqu'à la sorte de la canalisation d’irrigation sous la RD124 en axe avec le chemin rural 138 » sera néanmoins supprimée de la mission de l’expert, en ce qu’elle ne concerne pas le litige actuel entre les parties.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.

Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCEA [B] Dvs et M. [U] seront donc in solidum tenus aux dépens.

Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Poncelet, juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;

ORDONNONS une expertise confiée à Madame [Z] [F], experte agricole près la cour d'appel de Versailles, demeurant Cabinet Bonnier-Vernet-Floch, 51 Bis Rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-la-Barre, Port. : 06.76.97.79.97, Fixe : 01.39.83.16.22, courriel : s.vernet@bvgeometres.com, qui aura pour mission de :

*Prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, se faire communiquer tout document utile, recueillir l’avis des parties ;

*Se rendre sur les lieux à Ermenonville La Grande et notamment sur les parcelles suivantes :
-section YK n°8 lieudit « Bois Grand » d’une contenance de 3ha 05a 35ca,
-section YK n°9 lieudit « Bois Grand » d’une contenance de 6ha 78a 88ca,
-section YK n°10 lieudit « Bois Grand » d’une contenance de 5ha 84a 61ca,
-section YK n°11 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 2ha 44a 69ca,
-section YK n°12 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 0 ha 67a 34ca,
-section YK n°13 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 2ha 48a 43ca,
-section YK n°14 lieudit « Butte Marin» d’une contenance de 5ha 74a 29ca,
-section YL n°2 lieudit « GRIFFA » d’une contenance de 20ha 79a,
-section YL n° 20 lieudit « LES OUCHES » d’une contenance de 5ha 38a,
-ainsi que toute parcelle qu’il paraîtrait utile à l’Expert, de visiter, exploitée par Monsieur [X] [U] et la SCEA [B] Dvs ou propriété de Monsieur [S] [W] ou Madame [H] [L] ;

*Visiter les immeubles, décrire la configuration des lieux et les propriétés des parties en les situant sur un plan et en prenant au besoin des photographies caractéristiques ;

*Prendre connaissance de l’ensemble des parcelles exploitées par M. [X] [U] et la SCEA [B] Dvs et ses associés à titre personnel sur les communes d’Ermenonville-la-Grande et les communes limitrophes ;

*Prendre connaissance de tous les forages et sources d’approvisionnement en eau, des volumes autorisés d'une manière générale et de ceux disponibles pour ce projet pour les exploitations de M. [X] [U] et la SCEA [B] Dvs, avec tous documents d'autorisation y afférent ;

*Prendre connaissance du réseau d'irrigation sur l'ensemble des exploitations de M. [X] [U] et de la SCEA [B] Dvs ;

*Se faire remettre tous documents justifiants des besoins en eau pour les parcelles
YK 8 à 10 exploitées par M. [X] [U] et YK 11 à 14 exploitées par la SCEA [B] Dvs sur la commune d'Ermenonville La Grande ;

*Procéder au relevé du drainage existant sur les parcelles YL n°2 lieudit « Griffa » d’une contenance de 20ha 79a et YL n° 20 lieudit « Les Ouches » d’une contenance de 5ha 38a ;

*Déterminer les hypothèses possibles et définition d’un accès suffisant afin d’établir une servitude d’aqueduc en vue d’utilisation normale de l’irrigation, dont les caractéristiques devront être décrites en précisant la largeur du passage, son implantation et en décrivant pour chaque hypothèse, les charges qui en résultent pour le fonds servant ;

*Décrire les différents avantages et inconvénients des hypothèses de tracé d’un passage susceptible de servir d’accès suffisant pour l’usage revendiqué à savoir une servitude d’aqueduc ;

*Déterminer le tracé des canalisations qui devront être installées au profit de Monsieur [X] [U] et la SCEA [B] Dvs leur permettant de rejoindre le forage leur appartenant tout en précisant que la servitude dite d’aqueduc retenue constitue le passage le plus court et le moins dommageable ;

*Rechercher le tracé le plus rationnel, dans l'hypothèse où le besoin en eau serait reconnu sur les parcelles YK 8 à 10 exploitées par M. [X] [U] et YK 11 à 14 exploitées par la SCEA [B] Dvs sur la commune d'Ermenonville La Grande ; 

*Décrire les conditions d’établissement de la servitude d’aqueduc en précisant le parcours de la conduite d’eau, la dimension, et la forme ;

*Définir l’assiette exacte par tout moyen technique approprié et tracé proposé comme le plus court et le moins dommageable ;

*Dans l'hypothèse où une servitude d'aqueduc serait accordée :
-Décrire les contraintes et les inconvénients sur le drainage de Madame [L] sur les parcelles Y 2 et Y 20 sur la commune d'Ermenonville La Grande, les perturbations sur le sol agricole, sa perte de valeur et toute information utile,
-Déterminer les contraintes à prévoir sur l'entretien de la canalisation d'irrigation qui pourrait être enterrée sur les parcelles de Madame [H] [L],
-Chiffrer le coût de l'ensemble des préjudices et des contraintes pour Madame
[L] et Monsieur [W].

*Estimer le coût des dégradations éventuelles qui en résulteront ;

*Chiffrer le préjudice qui pourra être versé aux propriétaires de la parcelle supportant la servitude dite d’aqueduc, ainsi qu’à l’exploitant ;

*Fournir toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;

*D’une manière générale, donner tout d’élément d’information pour la solution du litige ;

*Consulter tout document, entendre tout sachant et répondre à toute réquisition et dire des parties.

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; 

DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ; 

DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;

DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCEA [B] Dvs et M. [X] [U] d’une avance de 3 000 euros ;

DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, 
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;

DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ; 

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum la SCEA [B] Dvs et M. [X] [U] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi ordonnée et prononcée. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:59:08.012Z.