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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 24/00327

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La SCI GYAM est propriétaire, sur le territoire de la commune de [Localité 7], des parcelles situées au [Adresse 8] cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et au [Adresse 9] de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4].
Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W], héritiers de Madame [S] [F] née [O], sont propriétaires indivis, sur le territoire communal de [Localité 7], des parcelles situées au [Adresse 8] cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 7], des parcelles situées au [Adresse 8] cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], contiguës aux lots de la SCI GYAM et de l'indivision [W].
Toutes les tentatives de bornage amiable, dont deux projets établis le 10 août 2017 par Madame [K] [N], géomètre-expert, et le 20 avril 2022 par Monsieur [U] [L], géomètre-expert, ont échoué, les parties ne s'entendant pas sur certaines limites séparatives de leurs fonds respectifs.
Le 19 octobre 2022, la tentative de conciliation organisée par Monsieur [I] [J], conciliateur de justice, n'a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la SCI GYAM r eprésentée par ses cogérants Monsieur et Madame [Q], et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W], ont fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] en bornage devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 646 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

ordonner le bornage judiciaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y], section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI GYAM, et section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W],désigner tel géomètre-expert qu'il plaira avec pour mission, notamment, de :se rendre sur les lieux,consulter les titres des parties ainsi que les plans annexés, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,proposer l'emplacement des bornes entre les propriétés cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y], section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI GYAM, et section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W],établir un rapport qui permettra au tribunal de définir les lieux d'emplacement des bornes entre les parcelles respectives des parties,constater qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] à payer à la SCI GYAM et à l'indivision [W] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,dire et juger que les dépens seront à la charge exclusive de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y].Évoquée lors de l'audience d'orientation du 14 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 5 octobre 2023 devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence de la chambre du contentieux général au profit de la chambre du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, s'est dessaisi à son profit et a réservé les droits des parties et les dépens.
Par jugement du 08 octobre 2024, une expertise aux fins de bornage des parcelles contiguës des parties a été ordonnée, Mme [K] [N] a été désignée et il a été sursis à statuer sur les autres demandes.

Par ordonnance du 22/11/2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [E] [A]-[C] en remplacement de Mme [K] [N].

Le rapport d'expertise a été déposé le 26/08/2025.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l'audience du 09 juin 2026.

La SCI GYAM, et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W], représentés par leur Conseil , soutiennent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
homologuer la proposition de bornage judiciaire de l'expert judiciaire M. [A] [C] tel qu'il résulte de ses pièces 5 et 6 figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire,ordonner que le bornage judiciaire entre les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées section A [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] soit établi conformément au plan proposé par l'expert judiciaire,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] à libérer le chemin d'exploitation longeant les parcelles A[Cadastre 10], A[Cadastre 5], A[Cadastre 1], A[Cadastre 8], A[Cadastre 3], A[Cadastre 11], A[Cadastre 2] dont l'obligation figure dans l'acte authentique de 2016 par lequel Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] ont acquis leurs parcelles cadastrées A[Cadastre 9], A[Cadastre 7], A[Cadastre 12] A [Cadastre 8] au [Adresse 8] en enlevant leurs deux portails, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] à leur verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Sur le bornage judiciaire, ils indiquent que Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] ont accepté, lors des opérations d'expertise, le bornage proposé par l'expert et l'implantation des bornes et qu'ils ont retiré leur grillage le 09 février 2026 du point R au point N ainsi que les ventaux du portail au point N.
Ils sollicitent la fixation des limites des fonds contigus conformément au rapport d'expertise judiciaire.

Concernant le chemin d'exploitation, en application des articles L162-1, L162-3 et L162-5 du code rural, ils indiquent qu'il existe un chemin d'exploitation depuis au moins les années 80, qui débute à partir du [Adresse 10] et se termine côté [Adresse 11] et passe en son milieu sur la parcelle A [Cadastre 8] de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y]. Ils affirment que ce chemin leur permet de pouvoir longer leurs parcelles et faciliter leur exploitation, sans faire de détour par les routes.

Ils exposent que Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] ont condamné l'accès à ce chemin depuis qu'ils ont acquis la parcelle A [Cadastre 8] en implantant un grillage et trois portails.
Ils font valoir que l'acte authentique du 17/08/2016 d'acquisition de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] se réfère à l'existence de ce chemin d'exploitation qui supporte une canalisation ASA et figure sur le plan annexé à l'acte de vente.

Ils indiquent que les époux [V] doivent se conformer à leur engagement dans l'acte de vente de respecter le chemin d'exploitation en application de l'article 1103 du code civil et que le chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les riverains.

Ils soulignent que le représentant de l'ASA ne peut accéder à la canalisation pour son entretien, se fondant sur les articles L152-14 et L152-16 du code rural.

Ils demandent en conséquence l'enlèvement des portails sous astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens, ils affirment que la résistance de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] les a contraints a engagé des frais pour saisir le Tribunal et que les défendeurs ne se sont conformés au bornage judiciaire qu'en février 2026.

Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y], représentés par leur Conseil, reprennent leurs dernières écritures aux termes desquels ils entendent voir, sur le fondement des articles 646 du code civil, L162-1 du code rural et de la pêche maritime :
ordonner le bornage judiciaire des fonds contigus entre les parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], conformément au plan de délimitation établi par M. [E] [A]-[C] le 30 juin 2025,débouter la SCI GYAM, et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W] du surplus de leurs demandes,juger que les dépens seront partagés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, entre les époux [V] et la SCI GYAM, et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W],juger que chacun conserve ses frais.
Sur le bornage, ils indiquent que le rapport d'expertise a défini les limites passant par les points B à H et la ligne CI, I, R et M, ce qui a recueilli l'accord des parties, mais que le triangle défini par les points R,N et M n'a pas été défini.

Sur le chemin d'exploitation, ils affirment que l'existence de ce chemin n'est pas établie en ce que leur acte de vente ne mentionne un chemin d'exploitation qu'entre les parcelles A [Cadastre 8] et [Cadastre 5] et non les parcelles A[Cadastre 13] et A[Cadastre 10] nouvellement acquises par la SCI GYAM, et la parcelle A[Cadastre 6] appartenant à l'indivision [W].

Ils considèrent qu'un chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation s'il ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation. Ils soutiennent que les attestations produites par les demandeurs montrent que le chemin est emprunté par les chasseurs et des enfants pour se rendre à l'école.





Ils affirment que l'utilisation du fonds pour circuler d'un chemin à un autre n'est pas justifiée en ce que les parcelles appartenant à la SCI GYAM sont contiguës, ce qui permet de les traverser sans emprunter le chemin situé sur la propriété de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y]. Concernant l'indivision [W], ils indiquent que les parcelles A[Cadastre 5] et A [Cadastre 6] sont également limitrophes.
Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que les portails installés empêchent l'utilisation des canalisations ASA.
Ils assurent qu'en application de l'article L162-1 du code rural, les portails ont été mis en place dans le but de prévenir l'intrusion de personnes non autorisées et d'assurer la protection des animaux présents sur leur terrain.
Enfin, concernant les canalisations ASA, ils soutiennent que l'acte de vente définit une servitude limitée à l'implantation et à l'entretien de la canalisation et ne consacre pas un droit de passage général.

Concernant les frais de bornage, en application de l'article 646 du code civil, ils considèrent que les frais doivent être partagés en ce qu'ils n'ont pas opposé de résistance injustifiée.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.

Par note en délibéré du 19 juin 2026, le Tribunal a soulevé d'office la nécessité de faire intervenir à l'instance Mme [B] [G], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 14] compte tenu de l'implantation de la borne M sur les fonds contigus entre les consorts [V], la SCI GYAM et Mme [G].

Suivant note en délibéré du 26/06/2026, le conseil des demandeurs a fait savoir que Mme [G] allait intervenir volontairement à l’instance par courrier.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02/07/2026, Mme [B] [G] a indiqué intervenir volontairement à l’instance et accepter la proposition de bornage de l’expert judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l’intervention volontaire

L’article 325 du code de procédure civile prévoit que « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »





L’article 328 du même code précise que  l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 445 du même code prévoit que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

Il ressort de ces dispositions que l’intervention volontaire doit intervenir avant la clôture des débats.

En l’espèce, dès les opérations d’expertise judiciaire, Mme [B] [G] a été identifiée comme ayant intérêt à l’instance puisque propriétaire de la parcelle A [Cadastre 14] contiguë aux fonds des consorts [V] et de la SCI GYAM. Si elle a été conviée aux opérations d’expertise sur demande de l’expert judiciaire, son intervention n’a pas été formalisée dans le cadre de la présente instance et elle n’est pas intervenue lors de l’audience de plaidoirie du 09 juin 2026.

Son intervention après la clôture des débats n’est pas recevable en l’état, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que Mme [B] [G] puisse intervenir de manière régulière à l’instance, sachant que son intervention est indispensable pour le litige sur le bornage judiciaire.

Il est donc d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de la chambre de proximité du mardi 15 septembre 2026 à 09h 00 ;
INVITE Mme [B] [G] a réitérer sa demande d’intervention volontaire au plus tard à l’audience du 15 septembre 2026 ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

AFFAIRE : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DLFM

JUGEMENT

Rendu le 08 Septembre 2026
AFFAIRE :
S.C.I. GYAM, [D] [W], [X] [W], [M] [W]
C/
[H] [V], [T] [Y] épouse [V]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

S.C.I. GYAM
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [X] [W]
[Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [M] [W]
[Adresse 4], [Localité 4], NEDERLAND
représentée par Me Edwige MOREL, avocat au barreau de BAYONNE

CONTRE :




DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [V]
[Adresse 5] [Localité 5]
représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO , avocats au barreau de MONT DE MARSAN 

Madame [T] [Y] épouse [V]
[Adresse 5] [Localité 5]
représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO , avocats au barreau de MONT DE MARSAN 

INTERVENANT : 

Mme [B] [G]
[Adresse 6] 
[Adresse 7] 
[Localité 6] 

EXPOSE DU LITIGE
La SCI GYAM est propriétaire, sur le territoire de la commune de [Localité 7], des parcelles situées au [Adresse 8] cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et au [Adresse 9] de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4].
Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W], héritiers de Madame [S] [F] née [O], sont propriétaires indivis, sur le territoire communal de [Localité 7], des parcelles situées au [Adresse 8] cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 7], des parcelles situées au [Adresse 8] cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], contiguës aux lots de la SCI GYAM et de l'indivision [W].
Toutes les tentatives de bornage amiable, dont deux projets établis le 10 août 2017 par Madame [K] [N], géomètre-expert, et le 20 avril 2022 par Monsieur [U] [L], géomètre-expert, ont échoué, les parties ne s'entendant pas sur certaines limites séparatives de leurs fonds respectifs.
Le 19 octobre 2022, la tentative de conciliation organisée par Monsieur [I] [J], conciliateur de justice, n'a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2023, la SCI GYAM r eprésentée par ses cogérants Monsieur et Madame [Q], et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W], ont fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] en bornage devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 646 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :

ordonner le bornage judiciaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 7], cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y], section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI GYAM, et section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W],désigner tel géomètre-expert qu'il plaira avec pour mission, notamment, de :se rendre sur les lieux,consulter les titres des parties ainsi que les plans annexés, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,proposer l'emplacement des bornes entre les propriétés cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y], section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI GYAM, et section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W],établir un rapport qui permettra au tribunal de définir les lieux d'emplacement des bornes entre les parcelles respectives des parties,constater qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] à payer à la SCI GYAM et à l'indivision [W] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,dire et juger que les dépens seront à la charge exclusive de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y].Évoquée lors de l'audience d'orientation du 14 mars 2023, l'affaire a été renvoyée au 5 octobre 2023 devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'incompétence de la chambre du contentieux général au profit de la chambre du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, s'est dessaisi à son profit et a réservé les droits des parties et les dépens.
Par jugement du 08 octobre 2024, une expertise aux fins de bornage des parcelles contiguës des parties a été ordonnée, Mme [K] [N] a été désignée et il a été sursis à statuer sur les autres demandes.

Par ordonnance du 22/11/2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [E] [A]-[C] en remplacement de Mme [K] [N].

Le rapport d'expertise a été déposé le 26/08/2025.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l'audience du 09 juin 2026.

La SCI GYAM, et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W], représentés par leur Conseil , soutiennent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
homologuer la proposition de bornage judiciaire de l'expert judiciaire M. [A] [C] tel qu'il résulte de ses pièces 5 et 6 figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire,ordonner que le bornage judiciaire entre les parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées section A [Cadastre 9], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] soit établi conformément au plan proposé par l'expert judiciaire,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] à libérer le chemin d'exploitation longeant les parcelles A[Cadastre 10], A[Cadastre 5], A[Cadastre 1], A[Cadastre 8], A[Cadastre 3], A[Cadastre 11], A[Cadastre 2] dont l'obligation figure dans l'acte authentique de 2016 par lequel Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] ont acquis leurs parcelles cadastrées A[Cadastre 9], A[Cadastre 7], A[Cadastre 12] A [Cadastre 8] au [Adresse 8] en enlevant leurs deux portails, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] à leur verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Sur le bornage judiciaire, ils indiquent que Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] ont accepté, lors des opérations d'expertise, le bornage proposé par l'expert et l'implantation des bornes et qu'ils ont retiré leur grillage le 09 février 2026 du point R au point N ainsi que les ventaux du portail au point N.
Ils sollicitent la fixation des limites des fonds contigus conformément au rapport d'expertise judiciaire.

Concernant le chemin d'exploitation, en application des articles L162-1, L162-3 et L162-5 du code rural, ils indiquent qu'il existe un chemin d'exploitation depuis au moins les années 80, qui débute à partir du [Adresse 10] et se termine côté [Adresse 11] et passe en son milieu sur la parcelle A [Cadastre 8] de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y]. Ils affirment que ce chemin leur permet de pouvoir longer leurs parcelles et faciliter leur exploitation, sans faire de détour par les routes.

Ils exposent que Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] ont condamné l'accès à ce chemin depuis qu'ils ont acquis la parcelle A [Cadastre 8] en implantant un grillage et trois portails.
Ils font valoir que l'acte authentique du 17/08/2016 d'acquisition de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] se réfère à l'existence de ce chemin d'exploitation qui supporte une canalisation ASA et figure sur le plan annexé à l'acte de vente.

Ils indiquent que les époux [V] doivent se conformer à leur engagement dans l'acte de vente de respecter le chemin d'exploitation en application de l'article 1103 du code civil et que le chemin d'exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les riverains.

Ils soulignent que le représentant de l'ASA ne peut accéder à la canalisation pour son entretien, se fondant sur les articles L152-14 et L152-16 du code rural.

Ils demandent en conséquence l'enlèvement des portails sous astreinte.

Sur les frais irrépétibles et les dépens, ils affirment que la résistance de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y] les a contraints a engagé des frais pour saisir le Tribunal et que les défendeurs ne se sont conformés au bornage judiciaire qu'en février 2026.

Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y], représentés par leur Conseil, reprennent leurs dernières écritures aux termes desquels ils entendent voir, sur le fondement des articles 646 du code civil, L162-1 du code rural et de la pêche maritime :
ordonner le bornage judiciaire des fonds contigus entre les parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 7] cadastrées section A n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6], conformément au plan de délimitation établi par M. [E] [A]-[C] le 30 juin 2025,débouter la SCI GYAM, et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W] du surplus de leurs demandes,juger que les dépens seront partagés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, entre les époux [V] et la SCI GYAM, et Monsieur [D] [W], Monsieur [X] [W] et Madame [M] [W],juger que chacun conserve ses frais.
Sur le bornage, ils indiquent que le rapport d'expertise a défini les limites passant par les points B à H et la ligne CI, I, R et M, ce qui a recueilli l'accord des parties, mais que le triangle défini par les points R,N et M n'a pas été défini.

Sur le chemin d'exploitation, ils affirment que l'existence de ce chemin n'est pas établie en ce que leur acte de vente ne mentionne un chemin d'exploitation qu'entre les parcelles A [Cadastre 8] et [Cadastre 5] et non les parcelles A[Cadastre 13] et A[Cadastre 10] nouvellement acquises par la SCI GYAM, et la parcelle A[Cadastre 6] appartenant à l'indivision [W].

Ils considèrent qu'un chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation s'il ne sert pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation. Ils soutiennent que les attestations produites par les demandeurs montrent que le chemin est emprunté par les chasseurs et des enfants pour se rendre à l'école.





Ils affirment que l'utilisation du fonds pour circuler d'un chemin à un autre n'est pas justifiée en ce que les parcelles appartenant à la SCI GYAM sont contiguës, ce qui permet de les traverser sans emprunter le chemin situé sur la propriété de Monsieur [H] [V] et Madame [T] [V] née [Y]. Concernant l'indivision [W], ils indiquent que les parcelles A[Cadastre 5] et A [Cadastre 6] sont également limitrophes.
Ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que les portails installés empêchent l'utilisation des canalisations ASA.
Ils assurent qu'en application de l'article L162-1 du code rural, les portails ont été mis en place dans le but de prévenir l'intrusion de personnes non autorisées et d'assurer la protection des animaux présents sur leur terrain.
Enfin, concernant les canalisations ASA, ils soutiennent que l'acte de vente définit une servitude limitée à l'implantation et à l'entretien de la canalisation et ne consacre pas un droit de passage général.

Concernant les frais de bornage, en application de l'article 646 du code civil, ils considèrent que les frais doivent être partagés en ce qu'ils n'ont pas opposé de résistance injustifiée.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.

Par note en délibéré du 19 juin 2026, le Tribunal a soulevé d'office la nécessité de faire intervenir à l'instance Mme [B] [G], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 14] compte tenu de l'implantation de la borne M sur les fonds contigus entre les consorts [V], la SCI GYAM et Mme [G].

Suivant note en délibéré du 26/06/2026, le conseil des demandeurs a fait savoir que Mme [G] allait intervenir volontairement à l’instance par courrier.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02/07/2026, Mme [B] [G] a indiqué intervenir volontairement à l’instance et accepter la proposition de bornage de l’expert judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur l’intervention volontaire

L’article 325 du code de procédure civile prévoit que « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »





L’article 328 du même code précise que  l’intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

L’article 445 du même code prévoit que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

Il ressort de ces dispositions que l’intervention volontaire doit intervenir avant la clôture des débats.

En l’espèce, dès les opérations d’expertise judiciaire, Mme [B] [G] a été identifiée comme ayant intérêt à l’instance puisque propriétaire de la parcelle A [Cadastre 14] contiguë aux fonds des consorts [V] et de la SCI GYAM. Si elle a été conviée aux opérations d’expertise sur demande de l’expert judiciaire, son intervention n’a pas été formalisée dans le cadre de la présente instance et elle n’est pas intervenue lors de l’audience de plaidoirie du 09 juin 2026.

Son intervention après la clôture des débats n’est pas recevable en l’état, de sorte qu’il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que Mme [B] [G] puisse intervenir de manière régulière à l’instance, sachant que son intervention est indispensable pour le litige sur le bornage judiciaire.

Il est donc d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de la chambre de proximité du mardi 15 septembre 2026 à 09h 00 ;
INVITE Mme [B] [G] a réitérer sa demande d’intervention volontaire au plus tard à l’audience du 15 septembre 2026 ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code rural et de la peche maritime L152-16, code rural et de la peche maritime L162-5, code rural et de la peche maritime L162-1, code de procedure civile 328, code rural et de la peche maritime L152-14, code rural et de la peche maritime L162-3, code civil 646, code de procedure civile 445). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:48:29.540Z.