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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 11 juin 2026, n° 25/14092

IrrecevabilitéDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 24 novembre 2025 ayant: 



- rejeté la demande de récusation de l'expert, 

- ordonné la communication par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] des pièces suivantes, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 30 jours: 

* la plaquette complète des comptes ( bilan, compte de résultat et annexe, détail des comptes, liasse fiscale) pour les exercices clos de 2017 à 2024, 

* rapports d'inspection annuelle 2017 à ce jour,

* répertoires des actes pour les années 2017 à ce jour, 

* journaux de paie complets issus du logiciel paie pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ( comprenant le détail mensuel par salarié: salaire brut, charges sociales, salariales et patronales),

* contrats de travail et avenants éventuels du personnel en poste au sein de l'étude de [Localité 2] sur les années 2017 à 2019,

* fichier des écritures comptables de l'étude de [Localité 3] pour les exercices clos de 2017 à 2024, ou à défaut, grands livres généraux et auxiliaires clients et fournisseurs pour lesdits exercices,

- rejeté la demande de condamnation à une amende civile, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- réservé les dépens, 

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties,

- rappelé que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 5 décembre 2025 par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B];



Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 décembre 2025 par Mme [F] [A] aux fins de: 



Vu les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] contre l'ordonnance du juge de mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 24 novembre 2025,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] à payer à Mme [F] [A] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] aux entiers dépens, y compris les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision conformément aux dispositions de l'article A 444-31 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice et à l'article L 111-1 du code des procédure civiles d'exécution;



Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mars 2026 par Mme [F] [A] maintenant l'intégralité de ses prétentions; 



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2026 par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] aux fins de:



Vu les articles 170, 544, 545, 795 et 906-3 du code de procédure civile, 

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, car la décision qui refuse de remplacer un expert peut faire l'objet d'un appel immédiat,

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,, en l'état de l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état qui a conduit les consorts [B] à demander à la cour d'appel à titre principal, une annulation de l'ordonnance du 24 novembre 2024,

Dans tous les cas:

- déclarer recevable l'appel des consorts [B],

- condamner Mme [A] à payer aux consorts [B] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; 



Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026 par la société [F] [A] et [J] [B], notaires associés, représentée par la SELARL [M] [V] & associés, prise en la personne de Me [M] [V], désignée en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité de l'appel des héritiers de feu [J] [B] formulée par Mme [F] [A];

Motifs

MOTIFS



Au visa de l'article 795 du code de procédure civile, Mme [A] soutient que la décision du juge de la mise en état refusant la récusation de l'expert et ordonnance la communication de pièces n'est pas susceptible d'un appel immédiat en ce qu'une telle décision ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance. Elle précise qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En tout état de cause, s'il devait être considéré que cette décision en matière d'expertise est susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, une telle procédure n'a pas été respectée par les consorts [B]. S'agissant de l'excès de pouvoir qui aurait été commis par le premier juge, elle observe qu'un tel moyen est inopérant devant le conseiller de la mise en état en ce qu'il ne peut être examiné que par la cour statuant en formation collégiale.



Les consorts [B] contestent une telle analyse et exposent qu' au visa combiné des articles 170, 544 et 545 du code de procédure civile, la Cour de cassation a pu juger que par exception au principe de l'appel différé, la décision qui ordonne un changement d'expert ou qui refuse de remplacer un expert est susceptible d'appel immédiat en ce que en statuant sur une telle demande, la juridiction met fin à l'instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître.



Ils rappellent qu'ils ont saisi la cour de céans, à titre principal d'une demande d'annulation de l'ordonnance querellée pour excès de pouvoir en ce que étant demandeurs à la récusation, ils étaient seules parties à cette procédure et que le juge de la mise en état se devait d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions de Mme [A] sollicitant d'une part le rejet de la récusation, d'autre part formulant des demandes reconventionnelles de communication de pièces. Ils considèrent qu'un recours immédiat peut toujours être immédiatement formé contre une décision juridictionnelle entachée d'un excès de pouvoir, ce qui est le cas en l'espèce.



Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



L'article 272 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave ou légitime.



L'article 170 du code de procédure civile précise que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.



Conformément à l'article 544 du même code, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchet tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.



En l'espèce, dans son ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a: 



- d'une part, rejeté la demande de récusation de l'expert judiciaire présentée par les consorts [B], 

- d'autre part, ordonné, à la requête de Mme [A], la communication sous astreinte de différentes pièces.



Si aucune des parties ne conteste le fait que la décision qui a ordonné une communication de pièces n'est pas susceptible d'appel immédiat, celles-ci s'opposent sur la possibilité de faire appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande récusation de l'expert, indépendamment du jugement sur le fond.



En dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, une ordonnance de la mise en état qui rejette une demande de récusation et de remplacement d'un expert ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance. Par voie de conséquence, l'appel formé contre cette décision est irrecevable, faute de remplir les conditions exigées par l'article 544 du code de procédure civile pour faire l'objet d'un appel immédiat.



Il s'ensuit, que contrairement à ce que prétendent les appelants, le rejet d'une demande de récusation d'un expert ne met pas fin à une instance incidente de la procédure principale ouvrant droit à un appel immédiat.



Les consorts [B] concluent en tout état de cause à la recevabilité de leur appel indiquant avoir, à titre principal, saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation de l'ordonnance querellée en raison d'un excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état.



Il n'est pas contesté, en effet, que les dispositions des articles 544 et 170 du code de procédure civile qui n'autorisent pas l'appel immédiat, reçoivent exception en cas d'excès de pouvoir. Cet appel-nullité est réservé à la voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir lorsque la voie d'appel est fermée.



S'il s'agit effectivement d'une question liée à la recevabilité de l'appel, domaine de compétence du conseiller de la mise en état, celui-ci ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal; ni celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.



Pour apprécier l'excès de pouvoir, le juge doit aborder le fond du droit. 



La recevabilité de l'appel nullité implique donc un examen de l'effet dévolutif, lequel n'appartient qu'à la cour et non au conseiller de la mise en état.



L'appel des consorts [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2025 est donc irrecevable.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile, 



PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 novembre 2025, 



Condamnons solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] à payer à Mme [F] [A] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] aux dépens du présent incident.



 Fait à [Localité 4], le 11 Juin 2026





Le greffier La Vice-Présidente













Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 3-4

N° RG 25/14092 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMJS

Ordonnance n° 2026/M





Madame [D] [B]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE



Madame [R] [B]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE



Monsieur [P] [B]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE



Monsieur [I] [B]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE



Appelants

Maître [F] [A]

représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE



S.A.R.L. SOCIETE [F] [A] ET [J] [B], NOTAI RES ASSOCIES représentée par son mandataire ad'hoc la SELARL [M] [V] & Associés prise en la personne de Maître [L] [N]

représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE



S.E.L.A.R.L. SELARL [M] [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [N], es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL [F] [A] et [J] [B].

représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE





Intimés





ORDONNANCE D'INCIDENT



Nous, Laetitia VIGNON, Vice-Présidente de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;



Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Juin 2026, l'ordonnance suivante :



EXPOSE DE L'INCIDENT



Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 24 novembre 2025 ayant: 



- rejeté la demande de récusation de l'expert, 

- ordonné la communication par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] des pièces suivantes, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et ce pour une durée de 30 jours: 

* la plaquette complète des comptes ( bilan, compte de résultat et annexe, détail des comptes, liasse fiscale) pour les exercices clos de 2017 à 2024, 

* rapports d'inspection annuelle 2017 à ce jour,

* répertoires des actes pour les années 2017 à ce jour, 

* journaux de paie complets issus du logiciel paie pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ( comprenant le détail mensuel par salarié: salaire brut, charges sociales, salariales et patronales),

* contrats de travail et avenants éventuels du personnel en poste au sein de l'étude de [Localité 2] sur les années 2017 à 2019,

* fichier des écritures comptables de l'étude de [Localité 3] pour les exercices clos de 2017 à 2024, ou à défaut, grands livres généraux et auxiliaires clients et fournisseurs pour lesdits exercices,

- rejeté la demande de condamnation à une amende civile, 

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- réservé les dépens, 

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour conclusions au fond des parties,

- rappelé que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire; 



Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 5 décembre 2025 par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B];



Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 11 décembre 2025 par Mme [F] [A] aux fins de: 



Vu les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] contre l'ordonnance du juge de mise en état du tribunal judiciaire de Nice du 24 novembre 2025,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] à payer à Mme [F] [A] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] aux entiers dépens, y compris les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision conformément aux dispositions de l'article A 444-31 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice et à l'article L 111-1 du code des procédure civiles d'exécution;



Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mars 2026 par Mme [F] [A] maintenant l'intégralité de ses prétentions; 



Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2026 par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] aux fins de:



Vu les articles 170, 544, 545, 795 et 906-3 du code de procédure civile, 

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, car la décision qui refuse de remplacer un expert peut faire l'objet d'un appel immédiat,

- débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,, en l'état de l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état qui a conduit les consorts [B] à demander à la cour d'appel à titre principal, une annulation de l'ordonnance du 24 novembre 2024,

Dans tous les cas:

- déclarer recevable l'appel des consorts [B],

- condamner Mme [A] à payer aux consorts [B] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; 



Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026 par la société [F] [A] et [J] [B], notaires associés, représentée par la SELARL [M] [V] & associés, prise en la personne de Me [M] [V], désignée en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'irrecevabilité de l'appel des héritiers de feu [J] [B] formulée par Mme [F] [A];



MOTIFS



Au visa de l'article 795 du code de procédure civile, Mme [A] soutient que la décision du juge de la mise en état refusant la récusation de l'expert et ordonnance la communication de pièces n'est pas susceptible d'un appel immédiat en ce qu'une telle décision ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance. Elle précise qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond. En tout état de cause, s'il devait être considéré que cette décision en matière d'expertise est susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, une telle procédure n'a pas été respectée par les consorts [B]. S'agissant de l'excès de pouvoir qui aurait été commis par le premier juge, elle observe qu'un tel moyen est inopérant devant le conseiller de la mise en état en ce qu'il ne peut être examiné que par la cour statuant en formation collégiale.



Les consorts [B] contestent une telle analyse et exposent qu' au visa combiné des articles 170, 544 et 545 du code de procédure civile, la Cour de cassation a pu juger que par exception au principe de l'appel différé, la décision qui ordonne un changement d'expert ou qui refuse de remplacer un expert est susceptible d'appel immédiat en ce que en statuant sur une telle demande, la juridiction met fin à l'instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître.



Ils rappellent qu'ils ont saisi la cour de céans, à titre principal d'une demande d'annulation de l'ordonnance querellée pour excès de pouvoir en ce que étant demandeurs à la récusation, ils étaient seules parties à cette procédure et que le juge de la mise en état se devait d'ordonner l'irrecevabilité des conclusions de Mme [A] sollicitant d'une part le rejet de la récusation, d'autre part formulant des demandes reconventionnelles de communication de pièces. Ils considèrent qu'un recours immédiat peut toujours être immédiatement formé contre une décision juridictionnelle entachée d'un excès de pouvoir, ce qui est le cas en l'espèce.



Selon l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



L'article 272 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave ou légitime.



L'article 170 du code de procédure civile précise que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.



Conformément à l'article 544 du même code, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchet tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.



En l'espèce, dans son ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a: 



- d'une part, rejeté la demande de récusation de l'expert judiciaire présentée par les consorts [B], 

- d'autre part, ordonné, à la requête de Mme [A], la communication sous astreinte de différentes pièces.



Si aucune des parties ne conteste le fait que la décision qui a ordonné une communication de pièces n'est pas susceptible d'appel immédiat, celles-ci s'opposent sur la possibilité de faire appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande récusation de l'expert, indépendamment du jugement sur le fond.



En dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, une ordonnance de la mise en état qui rejette une demande de récusation et de remplacement d'un expert ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance. Par voie de conséquence, l'appel formé contre cette décision est irrecevable, faute de remplir les conditions exigées par l'article 544 du code de procédure civile pour faire l'objet d'un appel immédiat.



Il s'ensuit, que contrairement à ce que prétendent les appelants, le rejet d'une demande de récusation d'un expert ne met pas fin à une instance incidente de la procédure principale ouvrant droit à un appel immédiat.



Les consorts [B] concluent en tout état de cause à la recevabilité de leur appel indiquant avoir, à titre principal, saisi la cour d'appel d'une demande d'annulation de l'ordonnance querellée en raison d'un excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état.



Il n'est pas contesté, en effet, que les dispositions des articles 544 et 170 du code de procédure civile qui n'autorisent pas l'appel immédiat, reçoivent exception en cas d'excès de pouvoir. Cet appel-nullité est réservé à la voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir lorsque la voie d'appel est fermée.



S'il s'agit effectivement d'une question liée à la recevabilité de l'appel, domaine de compétence du conseiller de la mise en état, celui-ci ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal; ni celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.



Pour apprécier l'excès de pouvoir, le juge doit aborder le fond du droit. 



La recevabilité de l'appel nullité implique donc un examen de l'effet dévolutif, lequel n'appartient qu'à la cour et non au conseiller de la mise en état.



L'appel des consorts [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2025 est donc irrecevable.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile, 



PAR CES MOTIFS



Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 novembre 2025, 



Condamnons solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] à payer à Mme [F] [A] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamnons solidairement Mme [R] [B], Mme [D] [B], M. [E] [J] [B] et M. [I] [B] aux dépens du présent incident.



 Fait à [Localité 4], le 11 Juin 2026





Le greffier La Vice-Présidente













Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:08.263Z.