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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 11 juin 2026, n° 24/07030

IrrecevabilitéDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



La SARL Aqua Provence, qui réalise des prestations dans le domaine de l'eau, de l'environnement et des déchets, est constituée de deux associés qui détiennent chacun 50% des parts sociales, M. [G] [F] et la SARL Provence 04 dont M. [Q] [M] est l'unique associé.



Son principal établissement est situé à [Localité 1] et elle possède des établissements secondaires à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].



Messieurs [G] [F] et [Q] [M] étaient les gérants de la SARL Aqua Provence.



Suite à une mésentente entre eux, M. [G] [F] a géré l'établissement de [Localité 1] et M. [Q] [M], ceux de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].



Les comptes pour les exercices 2018 et 2019 n'ont pas été établis.



Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la dissolution judiciaire de la société Aqua Provence et désigné Me [N], en qualité de liquidateur avec mission habituelle en pareille matière.



Par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension d'exécution provisoire dont bénéficiait le jugement du 7 juillet 2020.



Le 9 octobre 2020, Me [N] a organisé la visite des établissements: 

- à [Localité 1] où il était constaté la remise par M. [F] des éléments demandés,

- à [Localité 3] où aucun des éléments demandés à M. [M] ne lui a été remis.



Par procès-verbal de ce même jour, Me [L] , huissier de justice, a constaté que les salariés et les actifs mobiliers ( véhicules) de la société avaient été transférés à une autre société, que M. [M] avait constituée, dénommée Aqua Sud.



Le 16 octobre 2020, les associés ont régularisé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les conditions d'attribution de chaque branche d'activité à un associé étaient définies afin de pouvoir procéder à la liquidation de la société Aqua Provence, en attribuant à chaque associé les titres lui revenant: 



- à M. [F], les titres de la société Cloaca Maxima Assainissement,

- à M. [M], les titres de la société Aqua Sud.



Une clause du protocole prévoit qu'en cas de non-respect de l'accord ou du calendrier, il sera caduc mais uniquement à l'égard de l'associé défaillant à l'encontre duquel la mission de Me [N] reprendra ses droits.



Enfin, l'accord précise que les parties doivent approuver sans réserve les comptes 2018, 2019 et 2020.



Me [N] a fait établir deux contrats de location gérance: 



- un portant sur une branche d'activité du fonds de commerce d'assainissement, de traitement et transports des déchets et boues d'épuration connue sous le nom d'Aqua Provence et correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], conclu le 30 octobre 2020 avec la société Aqua Sud, 

- un portant sur une branche d'activité du fonds de commerce d'assainissement, de traitement et transports des déchets et boues d'épuration connue sous le nom d'Aqua Provence et correspondant à l'établissement de [Localité 1] et conclu avec la société Cloaca Maxima Assainissement.



Ces contrats prévoient, pour une durée de trois mois , une redevance mensuelle de 1.000 € avec un terme soit le 31 janvier 2021, soit la réalisation de l'apport partiel d'actif.



Par ordonnance du 17 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Manosque a désigné M. [C], en qualité de commissaire aux apports de la société Aqua Provence, afin qu'il établisse un rapport sur les modalités d'apports partiels d'actifs et en apprécie la valeur.



Le 28 janvier 2021, un avenant au contrat de location a été établi pour une nouvelle durée de trois mois, signé uniquement avec la société Cloaca Maxima Assainissement.



Le 18 février 2021, les associés ont été convoqués à une assemblée générale pour approuver les comptes des exercices clos au 31/08/2018, au 31/08/2019 et au 30/08/2020.



L'assemblée générale s'est tenue le 10 mars 2021 aux cours de laquelle les comptes de l'exercice clos au 30/08/2020 n'ont pas été approuvés.



Me [N] a indiqué les 12 et 15 mars 2021 aux associés qu'il ne pouvait poursuivre les opérations d'apports partiels d'actifs en raison de l'absence d'approbation des comptes, pas plus que les contrats de location gérance.



Le 30 mars 2021, M. [F] a informé Me [N] qu'il prenait acte du terme de contrat de location gérance fixé au 30 janvier 2021 et a restitué les éléments à cette date.



Le 15 mars 2021, Me [N] a demandé à la société Aqua Sud de restituer les véhicules mentionnés dans la convention de location gérance ainsi que l'ensemble du matériel et outillage pour une valeur de 433.568,53 €.



Le 8 juin 2021, un huissier a procédé à la saisie conservatoire de:



- la somme de 184.137,53 € sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Aqua Sud auprès du Crédit Agricole, 



- la somme de 35.516 € sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Provence 04 auprès de la SMC,

- les biens meubles corporels auprès de la société Aqua Sud.



Le 11 juin 2021, la société Aqua Provence a fait assigner les sociétés Aqua Sud et Provence 04 ainsi que M. [M] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.



Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

- déclaré recevable l'action de Me [N],

- dit que les contrats de location gérance signés le 30 octobre 2020 entre la société Aqua Provence et la SARL Aqua Sud enregistré le 12 novembre 2020 avaient pris fin,

- ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence,

- ordonné la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- interdit à la société Aqua Sud de poursuivre l'exploitation des marchés conclus avec l'aéroport de [Localité 5], CCPAL du Pays d'[Localité 6] Luberon, CEREMA, CCPRO pays réunis d'[Localité 7], la ville de [Localité 4], la SDIS 13, USID et la SNCF conformément à la liste des marchés annexe 4 de la convention de location gérance,

- dit qu'en cas d'infraction constatée à l'interdiction de la SARL Aqua Sud de poursuivre l'exploitation d'un ou plusieurs marchés listés, elle sera condamnée à payer une pénalité de 50.000 € à la société Aqua Provence, 

- dit que M. [Q] [M] a commis une faute dans le cadre de sa gestion de la société Aqua Provence,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence la somme de 402.052,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- débouté M. [Q] [M], la société Aqua Sud et la société Provence 04 de leurs demandes, 

- condamné solidairement M. [Q] [M], la société Aqua Sud et la société Provence 04 à payer la somme de 5.000 € à la SARL Aqua Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Le 26 octobre 2022, M. [Q] [M], la société Aqua Sud et la société Provence 04 ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.



Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a: 



Confirmé le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Me [N], dit que les contrats de location gérance signés le 30 octobre 2020 entre la société Aqua Provence et la SARL Aqua Sud enregistré le 12 novembre 2020 avaient pris fin, ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence, ordonné la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

Interdit à la société Aqua Sud de poursuivre l'exploitation des marchés conclus avec l'aéroport de [Localité 5], CCPAL du Pays d'[Localité 6] Luberon, CEREMA, CCPRO pays réunis d'[Localité 7], la ville de [Localité 4], la SDIS 13, USID et la SNCF conformément à la liste des marchés annexe 4 de la convention de location gérance,

Dit qu'en cas d'infraction constatée à l'interdiction de la SARL Aqua Sud de poursuivre l'exploitation d'un ou plusieurs marchés listés, elle sera condamnée à payer une pénalité de 50.000 € à la société Aqua Provence, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Infirmé pour le surplus, 

Statuant sur les points réformés:

Condamné in solidum M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer la somme de 380.162,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, 

Débouté pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de rpcoédure civile,

Condamné in solidum M. [Q] [M] et la société Aqua Sud aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.



Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud à l'encontre de la décision précitée.



Par actes extra-judiciaire des 5 juin et 6 juin 2024, M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud ont fait assigner Me [H] [N], ès qualités de liquidateur de la SARL Aqua Provence et M. Le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de:



Vu l'article 589 du code de procédure civile, 

Vu la comptabilité définitive de la société Aqua Provence communiquée le 9 avril 2024, 

Juger recevable le recours en révision à l'encontre de l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023, 

Rétracter l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023 notamment en ce qu'il a:

- condamner in solidum M. [M], la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence:

* 300.000 € au titre de la trésorerie du PGE transféré d'Aqua Provence à Aqua Sud,

* 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance d'Aqua Sud payées par Aqua Provence, 

- condamné la société Aqua Sud à restituer à la société Aqua Provence l'actif roulant (véhicules) sous astreinte, 

Statuant dans les limites du recours en révision, 

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2022 en ce qu'il a: 



- ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence,

- ordonné à la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence la somme de 402.052,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

Et statuant à nouveau, 

- rejeter les demandes de Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, 

- condamner Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2026, M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud demandent à la cour de:



Juger recevable le recours en révision à l'encontre de l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023, 

Rétracter l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023;, notamment en ce qu'il a:

- condamné in solidum M. [M], la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence:

* 300.000 € au titre de la trésorerie du PGE transféré d'Aqua Provence à Aqua Sud,

* 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance d'Aqua Sud payées par Aqua Provence, 

- condamné la société Aqua Sud à restituer à la société Aqua Provence l'actif roulant (véhicules) sous astreinte, 

Statuant dans les limites du recours en révision, 

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2022 en ce qu'il a: 

- ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence,

- ordonné la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence la somme de 402.052,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

Et statuant à nouveau, 

- rejeter les demandes de Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, 

- ordonner la restitution à la société Aqua Sud de la somme de 184.137,53 € appréhendée par la saisie-attribution du 23 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,

- dire que l'astreinte de 1.500 € par jour prononcée pour la restitution des véhicules et matériels ne saurait être liquidée, la cession de ces biens pour 63.900 € étant enregistrée dans la comptabilité du liquidateur depuis le 31 août 2021 et le prix ayant été acquitté depuis le 15 novembre 2023, 

- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M. [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, et rejeter cette demande, 

- en tant que de besoin, et au regard du refus de M. [U] de prendre en compte les observations de M. [T] et les justificatifs afférents, désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction à l'effet de trancher et donner son avis s'agissant de la prise en compte des 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance de la société Aqua Sud au vu des justificatifs comptables communiqués,

- condamner Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, à payer la somme de 54.340 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





La SARL Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur Me [H] [N], membre de la SCP Ajilink [N] Bonetto, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2026, demande à la cour de: 



- juger que l'écriture ' Cession matériel [Localité 3]' pour 63.900 € était mentionnée dans le projet de compte de liquidation communiqué à M. [M] le 10 février 2023 par Me [N],

- juger que les grands livres enregistrant le PGE de 300.000 € ont été communiqués par Me [N] à M. [M] le 20 juin 2023,

- juger que le bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 portant enregistrement comptable de la facture libellée ' Isnard Sous-Traitance' de 102.700 € a été communiqué à M. [M] avec la convocation du 18 février 2021 pour l'assemblée générale du 10 mars 2021, 

- juger qu'avec la transmission du bilan de l'exercice clos au 31 août 2020 selon courrier du 18 février 2021, la communication du projet de compte de liquidation par mail du 10 février 2023 et la communication des grands livres des comptes le 20 juin 2023, M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud ont eu connaissance des causes qu'ils invoquent à l'appui de leur recours en révision, 

- juger en conséquence irrecevable le recours en révision engagé hors délai, 

A titre subsidiaire, 

- débouter M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud de leur recours en révision, 

- confirmer en totues ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 

En tout état de cause, 

- débouter M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens, 

- condamner in solidum M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud à payer à la société Aqua Provence une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud aux entiers dépens distraits au profit de Me Möller, avocat sous son affirmation.



Aux termes de son avis en date du 10 décembre 2024, M. Le Procureur Général s'en est rapporté à justice dans cette affaire.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité du recours en révision engagé par M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud 



M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud exposent, à titre liminaire, que Me [N], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, a obtenu de cette cour, par arrêt du 9 mars 2023, la condamnation de M. [M] et de la société Aqua Sud à lui payer la somme de 380.162,53 € et à restituer l'actif roulant, en dissimulant délibérément, pendant toute la durée de la procédure, la comptabilité définitive de la société Aqua Provence, dont il avait la seule maîtrise, laquelle démontrait pourtant point par point le bien- fondé des transferts contestés et l'absence de tout préjudice pour la société en liquidation.



Ils rappellent que Me [N], qui avait l'obligation légale d'établir les comptes annuels dans les trois mois de la clôture en vertu de l'article L 237-25 du code de commerce, ne l'a pas fait pendant trois années, soit durant toute la procédure. Ils font valoir que ce n'est que le 9 avril 2024, plus d'un an après l'arrêt du 9 mars 2023, que la société Aqua Sud a reçu les fichiers comptables définitifs des exercices 2021, 2022 et 2023 grâce à la désignation d'un commissaire aux comptes ( M. [T]), à leur initiative et qu'aux termes du rapport de ce dernier du 27 avril 2024, il est désormais établi que:



- sur le PGE- prêt garanti par l'Etat ( 300.000 €): le passif du PGE et la trésorerie correspondante ont été transférés en totalité à la société Aqua Sud le 20 mai 2021 et enregistrés comme tel dans les comptes de la société Aqua Provence, et Me [N] ne pouvait ignorer, lors des plaidoiries de janvier 2023, que ce prêt avait été repris, 

- sur les véhicules: ces véhicules sont enregistrés au bilan de l'exercice clos le 31 août 2021 avec la mention ' cession' à Aqua Sud et un règlement de 63.900 € a été effectué en novembre 2022 conformément à une prisée commandée par Me [N] lui-même alors qu'il soutenait en justice que les véhicules appartenant à la société Aqua Provence devaient lui être restitués,

- sur les factures de sous-traitance ( 80.162,53 €): les règlements de 60.000 €, 10.072 € et 10.090 € correspondent à une facture récapitulative de 102.720 € régulièrement enregistrée dans la comptabilité d'Aqua Provence au titre de l'exercice clos le 31 août 2020,

- les comptes enregistrent bien une contrepartie pour chaque transfert.



Ils précisent que M. [U], expert-comptable désigné par Me [N], dans sa note du 15 juillet 2025, confirme que les condamnations demandées à leur encontre sont injustifiées.



Ils soutiennent que le recours en révision s'appuie sur deux fondements alternatifs de l'article 595 du code de procédure civile: 

- la décision a été surprise par la fraude en ce que Me [N] a sciemment dissimulé pendant toute la procédure une comptabilité qui contredisait point par point ses propres allégations, ce qui caractérise un comportement frauduleux et continu,

- une pièce décisive a été retenue par le fait de la partie adverse: la comptabilité définitive d'Aqua Provence constituait une pièce en la possession exclusive du liquidateur, délibérément retenue, et la révélation de cette comptabilité permet de renverser les trois chefs de condamnation ( PGE, véhicules, factures de sous-traitance) et plus largement, de démontrer que Aqua Sud était créancière d'Aqua Provence, et non pas l'inverse.



Ils concluent à la parfaite recevabilité de leur recours en révision aux motifs que la connaissance certaine et vérifiable de la comptabilité d'Aqua Provence, qui avait été tenue hors de leur portée par le monopole comptable du liquidateur, n'est acquise qu'à compter du 27 avril 2024, date du rapport de M. [T] et qu'en conséquence, le recours a bien été introduit dans le délai de deux mois qui leur était imparti.





Ils considèrent que les trois renvois antérieurs dont Me [N] fait état pour prétendre au caractère tardif du recours sont inopérants: 



- la communication du 18 février 2021, à savoir le bilan simplifié soumis à approbation des comptes, ne permet pas d'identifier les trois éléments litigieux ( PGE, factures de sous-traitance et véhicules), le liquidateur s'étant gardé de détailler les écritures et ledit bilan s'étant avéré être un faux,

- le compte de liquidation du 10 février 2023 n'est qu'un simple projet, expressément qualifié d'imparfait et ne constituait pas les fichiers FEC ( fichiers d'écritures comptables) définitifs, d'autant que la transmission post-audience constitue en elle-même une composante de la fraude, et non son point de départ, 

- la communication des grands livres du 20 juin 2023 est également insuffisante en ce qu'il ne s'agit pas d'une comptabilité définitive, qu'elle s'inscrivait dans un cadre amiable et révélait des documents par nature non définitifs et qu'enfin les états comptables étaient transmis dans un format délibérément inexploitable.



Ils relèvent que la cause du recours en révision réside dans la comptabilité définitive et ne peut pas reposer sur un simple soupçon et une conviction intime des demandeurs.



La SARL Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur amiable, Me [H] [N], conteste une telle analyse et oppose en premier lieu à M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud, l'irrecevabilité de leur recours en révision en ce qu'une telle demande n'a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. 



Me [N] rappelle que s'agissant d'une voie de recours extraordinaire, il appartient au demandeur à la révision d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause alléguée, afin d'établir que son action a bien été introduite dans le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile. 



Il fait ainsi valoir, en l'espèce, que les demandeurs ne fournissent aucune preuve, ni aucune explication pertinente sur la date de découverte de la cause qu'ils allèguent, à savoir la découverte de la comptabilité définitive de la société Aqua Provence par la transmission le 9 avril 2024 des fichiers d'exercices comptables définitifs des exercices 20211, 2022 et 2023.



Il estime que les éléments du dossier démontrent que la cause alléguée était connue depuis plus de deux mois avant l'assignation au regard de la transmission des documents suivants à M. [M]: 



- le projet de compte de liquidation communiqué le 10 février 2023, faisant état de la cession du matériel de [Localité 3] pour 63.900 €, 

- les grands livres des comptes généraux communiqués le 20 juin 2023 portent sur le PGE de 300.000 € comme sur la facture de sous-traitance, 

- le bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 adressé avec la convocation du 18 février 2021 enregistre une facture libellée 'Isnard sous-traitance 'de 102.720 € et fait état des règlements pour 60.000 €, 10.072,39 € et 10.090,14 €.



Il souligne que M. [M] et les sociétés Provence 04 et Aqua Sud fondent leur recours uniquement sur le rapport d'analyse établi par M. [T], expert-comptable mandaté par le seul M. [M], lequel n'a jamais été désigné comme commissaire aux comptes de la société Aqua Provence par une assemblée générale des associés et n'a pas davantage été mandaté par le liquidateur de la société Aqua Provence aux fins de procéder à l'établissement de comptes de liquidation, mais était au contraire l'ancien expert-comptable de cette société avant de démissionner en raison d'un conflit d'intérêt et d'une perte de confiance de l'un des associés.



Selon l'article 595 du code de procédure civil, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie (...)

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force jugée.



L'article 596 dispose que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.



C'est à compter de la date où le demandeur en a eu connaissance, et non à partir de celle de la cause de révision, que court le délai.



C'est, enfin, au demandeur en révision qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque.



En l'espèce, M. [M] et les sociétés Provence 04 et Aqua Sud, qui ont introduit leur recours en révision par assignation du 5 juin 2024, soutiennent avoir eu connaissance de la date effective de la cause de révision le 9 avril 2024 lors de la transmission des fichiers d'exercices comptables ( FEC) définitifs pour les exercices clos les 31 août 2021, 31 août 2022 et 31 août 2023 à M. [T], lequel a pu établir son rapport le 27 avril 2024 démontrant que la cour avait été trompée.



Plus particulièrement, ils soutiennent que la condamnation prononcée par cette cour dans son arrêt du 9 mars 2023 au paiement d'une somme de 380.162,53 € ( 300.000 € au titre du PGE transféré et 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance) ainsi que la restitution des véhicules professionnels sous astreinte sont le produit direct de la dissimulation comptable, la société Aqua Provence ayant toujours contesté la réalité des transferts et la reprise de passif, sans jamais produire sa comptabilité qui pourtant démontrait exactement le contraire.

 

Me [N] produit une pièce 18-1 consistant en un mail de sa part en date du 20 juin 2023 adressé au conseil des demandeurs au recours en révision leur transmettant les grands livres des comptes généraux de la SARL Aqua Provence que lui a fait parvenir M. [B], expert-comptable, sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.



En pages 64-65, il est fait état d'une écriture à la date du 31 août 2021 portant sur le PGE de 300.000 € ainsi libellée ' Affectation PGE Aqua Sud Provence' qui apparaît à la fois en débit et en crédit. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs au recours en révision, les grands livres n'ont pas été transmis en un format inexploitable, l'écriture litigieuse apparaissant clairement, la cour ayant d'ailleurs été en mesure de la repérer.



Dès lors la cause alléguée concernant le prêt garanti par l'état était connue dès le 20 juin 2023.



De même l'écriture ' Cession matériel [Localité 3]' pour 63.900 € ' apparaît clairement sur le projet de comptes de liquidation et projet de répartition établis par M. [B] dans le cadre de la liquidation d'Aqua Provence ( pièce 16-1), document qui a été transmis par courriel de Me [N] à la partie adverse le 10 février 2023. La circonstance que cette pièce ait été transmise postérieurement à l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est indifférente sur le fait que les demandeurs au recours en révision ont eu connaissance de cette cause à compter du 10 février 2023. De même, si les demandeurs au recours en révision affirment qu'il s'agit d'un simple projet qu'ils qualifient 'd'imparfait', il n'en demeure pas moins que l'écriture litigieuse y est expressément mentionnée.



Concernant les factures de sous-traitance, M. [T], dans son rapport établi à la demande de M. [Q] [M] indique que ( page7) ' La société Aqua Sud doit reverser la somme de 80.162 € à la société Aqua Provence: il s'agit de factures de prestations sous-traitées le 31 mai 2020 et le 1er août 2020 par la société Aqua Sud à l'adresse de la société Aqua Provence, maître d'oeuvre. Nous avons vérifié que les factures et règlements de la sous-traitance Aqua Sud apparaissent bien dans le grand livre des comptes d'Aqua Provence établi par le cabinet BBR'.



Or, les grands livres mentionnant ces factures ont été communiqués le 20 juin 2023 aux demandeurs au recours en révision, qui avaient donc connaissance de la cause alléguée à cette date.



Enfin, les documents qui étaient joints à la convocation à l'assemblée générale du 18 février 2021 ( pièce 7.1) adressée à M. [M] par Me [N] mettent en évidence que: 



- le liquidateur dans son rapport de gestion pour les opérations de l'exercice clos le 31 août 2020 fait état du transfert des fonds d'un PGE de 300.000 € au bénéfice de la société Aqua Sud,

- le bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 enregistre une facture intitulée 'Isnard sous-traitance ' ( la société Isnard étant le nom commercial de la société Aqua Sud) d'un montant de 102.720 € comme étant due par la société Aqua Provence à la société Aqua Sud et des règlements pour 60.000 € ' transfert Aqua Sud' ainsi que pour 10.072,39 € et 10.090,14 € sont mentionnés.



M. [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04 ne sont pas en mesure de démontrer, ni d'apporter une explication pertinente sur la date de découverte de la cause qu'ils allèguent, consistant en la transmission le 9 avril 2024 des fichiers d'exercices comptables définitifs des exercices 2021, 2022 et 2023, en l'état des éléments comptables qui leur avaient été communiqués les 18 février 2021, 10 février 2023 et 20 juin 2023. Le recours en révision qu'ils ont introduit est donc irrecevable comme étant tardif, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, 



Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [Q] [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04, 



Condamne in solidum M. [Q] [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04 à payer à la SARL Aqua Porvence, prise en la personne de son liquidateur Me [H] [N], la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [Q] [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04 aux entiers dépens.





Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT EN REVISION

DU 11 JUIN 2026

















Rôle N° RG 24/07030 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND6O







[Q] [M]

S.A.R.L. PROVENCE 04

S.A.R.L. AQUASUD





C/





S.A.R.L. AQUA PROVENCE









Copie exécutoire délivrée 

le : 11 Juin 2026

à :



Me Stéphane MÖLLER



Me Chloé MARTIN 





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/14270.





APPELANTS



Monsieur [Q] [M]

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



S.A.R.L. PROVENCE 04

, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



S.A.R.L. AQUASUD

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Chloé MARTIN de la SARL SARL CMG AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS





S.A.R.L. AQUA PROVENCE 

, en dissolution, prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [N], membre de la SCP AJILINK [N] BONETTO, 

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE





*-*-*-*-*





















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur, 

et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur, 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère



Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



Signé par Madame Laetitia VIGNON, Vice-Présidente, en lieu et place de Mme Anne-Laurence CHALBOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 





EXPOSE DU LITIGE



La SARL Aqua Provence, qui réalise des prestations dans le domaine de l'eau, de l'environnement et des déchets, est constituée de deux associés qui détiennent chacun 50% des parts sociales, M. [G] [F] et la SARL Provence 04 dont M. [Q] [M] est l'unique associé.



Son principal établissement est situé à [Localité 1] et elle possède des établissements secondaires à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].



Messieurs [G] [F] et [Q] [M] étaient les gérants de la SARL Aqua Provence.



Suite à une mésentente entre eux, M. [G] [F] a géré l'établissement de [Localité 1] et M. [Q] [M], ceux de [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4].



Les comptes pour les exercices 2018 et 2019 n'ont pas été établis.



Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la dissolution judiciaire de la société Aqua Provence et désigné Me [N], en qualité de liquidateur avec mission habituelle en pareille matière.



Par ordonnance de référé du 25 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de suspension d'exécution provisoire dont bénéficiait le jugement du 7 juillet 2020.



Le 9 octobre 2020, Me [N] a organisé la visite des établissements: 

- à [Localité 1] où il était constaté la remise par M. [F] des éléments demandés,

- à [Localité 3] où aucun des éléments demandés à M. [M] ne lui a été remis.



Par procès-verbal de ce même jour, Me [L] , huissier de justice, a constaté que les salariés et les actifs mobiliers ( véhicules) de la société avaient été transférés à une autre société, que M. [M] avait constituée, dénommée Aqua Sud.



Le 16 octobre 2020, les associés ont régularisé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel les conditions d'attribution de chaque branche d'activité à un associé étaient définies afin de pouvoir procéder à la liquidation de la société Aqua Provence, en attribuant à chaque associé les titres lui revenant: 



- à M. [F], les titres de la société Cloaca Maxima Assainissement,

- à M. [M], les titres de la société Aqua Sud.



Une clause du protocole prévoit qu'en cas de non-respect de l'accord ou du calendrier, il sera caduc mais uniquement à l'égard de l'associé défaillant à l'encontre duquel la mission de Me [N] reprendra ses droits.



Enfin, l'accord précise que les parties doivent approuver sans réserve les comptes 2018, 2019 et 2020.



Me [N] a fait établir deux contrats de location gérance: 



- un portant sur une branche d'activité du fonds de commerce d'assainissement, de traitement et transports des déchets et boues d'épuration connue sous le nom d'Aqua Provence et correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2], conclu le 30 octobre 2020 avec la société Aqua Sud, 

- un portant sur une branche d'activité du fonds de commerce d'assainissement, de traitement et transports des déchets et boues d'épuration connue sous le nom d'Aqua Provence et correspondant à l'établissement de [Localité 1] et conclu avec la société Cloaca Maxima Assainissement.



Ces contrats prévoient, pour une durée de trois mois , une redevance mensuelle de 1.000 € avec un terme soit le 31 janvier 2021, soit la réalisation de l'apport partiel d'actif.



Par ordonnance du 17 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Manosque a désigné M. [C], en qualité de commissaire aux apports de la société Aqua Provence, afin qu'il établisse un rapport sur les modalités d'apports partiels d'actifs et en apprécie la valeur.



Le 28 janvier 2021, un avenant au contrat de location a été établi pour une nouvelle durée de trois mois, signé uniquement avec la société Cloaca Maxima Assainissement.



Le 18 février 2021, les associés ont été convoqués à une assemblée générale pour approuver les comptes des exercices clos au 31/08/2018, au 31/08/2019 et au 30/08/2020.



L'assemblée générale s'est tenue le 10 mars 2021 aux cours de laquelle les comptes de l'exercice clos au 30/08/2020 n'ont pas été approuvés.



Me [N] a indiqué les 12 et 15 mars 2021 aux associés qu'il ne pouvait poursuivre les opérations d'apports partiels d'actifs en raison de l'absence d'approbation des comptes, pas plus que les contrats de location gérance.



Le 30 mars 2021, M. [F] a informé Me [N] qu'il prenait acte du terme de contrat de location gérance fixé au 30 janvier 2021 et a restitué les éléments à cette date.



Le 15 mars 2021, Me [N] a demandé à la société Aqua Sud de restituer les véhicules mentionnés dans la convention de location gérance ainsi que l'ensemble du matériel et outillage pour une valeur de 433.568,53 €.



Le 8 juin 2021, un huissier a procédé à la saisie conservatoire de:



- la somme de 184.137,53 € sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Aqua Sud auprès du Crédit Agricole, 



- la somme de 35.516 € sur le compte bancaire ouvert au nom de la société Provence 04 auprès de la SMC,

- les biens meubles corporels auprès de la société Aqua Sud.



Le 11 juin 2021, la société Aqua Provence a fait assigner les sociétés Aqua Sud et Provence 04 ainsi que M. [M] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.



Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

- déclaré recevable l'action de Me [N],

- dit que les contrats de location gérance signés le 30 octobre 2020 entre la société Aqua Provence et la SARL Aqua Sud enregistré le 12 novembre 2020 avaient pris fin,

- ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence,

- ordonné la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- interdit à la société Aqua Sud de poursuivre l'exploitation des marchés conclus avec l'aéroport de [Localité 5], CCPAL du Pays d'[Localité 6] Luberon, CEREMA, CCPRO pays réunis d'[Localité 7], la ville de [Localité 4], la SDIS 13, USID et la SNCF conformément à la liste des marchés annexe 4 de la convention de location gérance,

- dit qu'en cas d'infraction constatée à l'interdiction de la SARL Aqua Sud de poursuivre l'exploitation d'un ou plusieurs marchés listés, elle sera condamnée à payer une pénalité de 50.000 € à la société Aqua Provence, 

- dit que M. [Q] [M] a commis une faute dans le cadre de sa gestion de la société Aqua Provence,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence la somme de 402.052,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- débouté M. [Q] [M], la société Aqua Sud et la société Provence 04 de leurs demandes, 

- condamné solidairement M. [Q] [M], la société Aqua Sud et la société Provence 04 à payer la somme de 5.000 € à la SARL Aqua Provence au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Le 26 octobre 2022, M. [Q] [M], la société Aqua Sud et la société Provence 04 ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.



Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a: 



Confirmé le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Me [N], dit que les contrats de location gérance signés le 30 octobre 2020 entre la société Aqua Provence et la SARL Aqua Sud enregistré le 12 novembre 2020 avaient pris fin, ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence, ordonné la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

Interdit à la société Aqua Sud de poursuivre l'exploitation des marchés conclus avec l'aéroport de [Localité 5], CCPAL du Pays d'[Localité 6] Luberon, CEREMA, CCPRO pays réunis d'[Localité 7], la ville de [Localité 4], la SDIS 13, USID et la SNCF conformément à la liste des marchés annexe 4 de la convention de location gérance,

Dit qu'en cas d'infraction constatée à l'interdiction de la SARL Aqua Sud de poursuivre l'exploitation d'un ou plusieurs marchés listés, elle sera condamnée à payer une pénalité de 50.000 € à la société Aqua Provence, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se réservant le droit de liquider l'astreinte,

Ordonné la capitalisation des intérêts,

Infirmé pour le surplus, 

Statuant sur les points réformés:

Condamné in solidum M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer la somme de 380.162,53 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, 

Débouté pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de rpcoédure civile,

Condamné in solidum M. [Q] [M] et la société Aqua Sud aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.



Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud à l'encontre de la décision précitée.



Par actes extra-judiciaire des 5 juin et 6 juin 2024, M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud ont fait assigner Me [H] [N], ès qualités de liquidateur de la SARL Aqua Provence et M. Le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de:



Vu l'article 589 du code de procédure civile, 

Vu la comptabilité définitive de la société Aqua Provence communiquée le 9 avril 2024, 

Juger recevable le recours en révision à l'encontre de l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023, 

Rétracter l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023 notamment en ce qu'il a:

- condamner in solidum M. [M], la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence:

* 300.000 € au titre de la trésorerie du PGE transféré d'Aqua Provence à Aqua Sud,

* 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance d'Aqua Sud payées par Aqua Provence, 

- condamné la société Aqua Sud à restituer à la société Aqua Provence l'actif roulant (véhicules) sous astreinte, 

Statuant dans les limites du recours en révision, 

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2022 en ce qu'il a: 



- ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence,

- ordonné à la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence la somme de 402.052,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

Et statuant à nouveau, 

- rejeter les demandes de Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, 

- condamner Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2026, M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud demandent à la cour de:



Juger recevable le recours en révision à l'encontre de l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023, 

Rétracter l'arrêt RG 22/14270 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mars 2023;, notamment en ce qu'il a:

- condamné in solidum M. [M], la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence:

* 300.000 € au titre de la trésorerie du PGE transféré d'Aqua Provence à Aqua Sud,

* 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance d'Aqua Sud payées par Aqua Provence, 

- condamné la société Aqua Sud à restituer à la société Aqua Provence l'actif roulant (véhicules) sous astreinte, 

Statuant dans les limites du recours en révision, 

Réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 22 octobre 2022 en ce qu'il a: 

- ordonné la restitution de la branche d'activité du fonds de commerce correspondant aux établissements de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 2] appartenant à la société Aqua Provence,

- ordonné la SARL Aqua Sud de restituer les véhicules et outillages suivants sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter d'un délai de huit jours à compter de la signification du jugement:

* Nissan Xtrial immatriculé [Immatriculation 1]

* Man 26t immatriculé [Immatriculation 2],

* Renault master immatriculé [Immatriculation 3],

* Mercedes 19y immatriculé [Immatriculation 4],

* Renault 150 immatriculé [Immatriculation 5],

* Peugeot expert immatriculé [Immatriculation 6],

* Buse plate mega,

* Mini pelle 650t,

* Pompe Homas TGR 15,

* Pilonneuse Bomag,

* Telstar achat pompe,

* Nettoyeur haute pression,

* Tête de percussion,

* Agripa buse,

* Berger prise de force,

* Huwer Hybride,

le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- condamné solidairement M. [Q] [M] et la société Aqua Sud à payer à la société Aqua Provence la somme de 402.052,53 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

Et statuant à nouveau, 

- rejeter les demandes de Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, 

- ordonner la restitution à la société Aqua Sud de la somme de 184.137,53 € appréhendée par la saisie-attribution du 23 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023,

- dire que l'astreinte de 1.500 € par jour prononcée pour la restitution des véhicules et matériels ne saurait être liquidée, la cession de ces biens pour 63.900 € étant enregistrée dans la comptabilité du liquidateur depuis le 31 août 2021 et le prix ayant été acquitté depuis le 15 novembre 2023, 

- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 25 octobre 2022 en ce qu'il a condamné M. [M] et la société Provence 04 à payer à la société Aqua Provence la somme de 35.516 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, et rejeter cette demande, 

- en tant que de besoin, et au regard du refus de M. [U] de prendre en compte les observations de M. [T] et les justificatifs afférents, désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la juridiction à l'effet de trancher et donner son avis s'agissant de la prise en compte des 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance de la société Aqua Sud au vu des justificatifs comptables communiqués,

- condamner Me [N], ès qualités de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, à payer la somme de 54.340 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





La SARL Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur Me [H] [N], membre de la SCP Ajilink [N] Bonetto, suivant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2026, demande à la cour de: 



- juger que l'écriture ' Cession matériel [Localité 3]' pour 63.900 € était mentionnée dans le projet de compte de liquidation communiqué à M. [M] le 10 février 2023 par Me [N],

- juger que les grands livres enregistrant le PGE de 300.000 € ont été communiqués par Me [N] à M. [M] le 20 juin 2023,

- juger que le bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 portant enregistrement comptable de la facture libellée ' Isnard Sous-Traitance' de 102.700 € a été communiqué à M. [M] avec la convocation du 18 février 2021 pour l'assemblée générale du 10 mars 2021, 

- juger qu'avec la transmission du bilan de l'exercice clos au 31 août 2020 selon courrier du 18 février 2021, la communication du projet de compte de liquidation par mail du 10 février 2023 et la communication des grands livres des comptes le 20 juin 2023, M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud ont eu connaissance des causes qu'ils invoquent à l'appui de leur recours en révision, 

- juger en conséquence irrecevable le recours en révision engagé hors délai, 

A titre subsidiaire, 

- débouter M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud de leur recours en révision, 

- confirmer en totues ses dispositions l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 

En tout état de cause, 

- débouter M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud de l'intégralité de leurs demandes au titre de l'article 700 et des dépens, 

- condamner in solidum M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aquasud à payer à la société Aqua Provence une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner in solidum M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud aux entiers dépens distraits au profit de Me Möller, avocat sous son affirmation.



Aux termes de son avis en date du 10 décembre 2024, M. Le Procureur Général s'en est rapporté à justice dans cette affaire.





MOTIFS



Sur la recevabilité du recours en révision engagé par M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud 



M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud exposent, à titre liminaire, que Me [N], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Aqua Provence, a obtenu de cette cour, par arrêt du 9 mars 2023, la condamnation de M. [M] et de la société Aqua Sud à lui payer la somme de 380.162,53 € et à restituer l'actif roulant, en dissimulant délibérément, pendant toute la durée de la procédure, la comptabilité définitive de la société Aqua Provence, dont il avait la seule maîtrise, laquelle démontrait pourtant point par point le bien- fondé des transferts contestés et l'absence de tout préjudice pour la société en liquidation.



Ils rappellent que Me [N], qui avait l'obligation légale d'établir les comptes annuels dans les trois mois de la clôture en vertu de l'article L 237-25 du code de commerce, ne l'a pas fait pendant trois années, soit durant toute la procédure. Ils font valoir que ce n'est que le 9 avril 2024, plus d'un an après l'arrêt du 9 mars 2023, que la société Aqua Sud a reçu les fichiers comptables définitifs des exercices 2021, 2022 et 2023 grâce à la désignation d'un commissaire aux comptes ( M. [T]), à leur initiative et qu'aux termes du rapport de ce dernier du 27 avril 2024, il est désormais établi que:



- sur le PGE- prêt garanti par l'Etat ( 300.000 €): le passif du PGE et la trésorerie correspondante ont été transférés en totalité à la société Aqua Sud le 20 mai 2021 et enregistrés comme tel dans les comptes de la société Aqua Provence, et Me [N] ne pouvait ignorer, lors des plaidoiries de janvier 2023, que ce prêt avait été repris, 

- sur les véhicules: ces véhicules sont enregistrés au bilan de l'exercice clos le 31 août 2021 avec la mention ' cession' à Aqua Sud et un règlement de 63.900 € a été effectué en novembre 2022 conformément à une prisée commandée par Me [N] lui-même alors qu'il soutenait en justice que les véhicules appartenant à la société Aqua Provence devaient lui être restitués,

- sur les factures de sous-traitance ( 80.162,53 €): les règlements de 60.000 €, 10.072 € et 10.090 € correspondent à une facture récapitulative de 102.720 € régulièrement enregistrée dans la comptabilité d'Aqua Provence au titre de l'exercice clos le 31 août 2020,

- les comptes enregistrent bien une contrepartie pour chaque transfert.



Ils précisent que M. [U], expert-comptable désigné par Me [N], dans sa note du 15 juillet 2025, confirme que les condamnations demandées à leur encontre sont injustifiées.



Ils soutiennent que le recours en révision s'appuie sur deux fondements alternatifs de l'article 595 du code de procédure civile: 

- la décision a été surprise par la fraude en ce que Me [N] a sciemment dissimulé pendant toute la procédure une comptabilité qui contredisait point par point ses propres allégations, ce qui caractérise un comportement frauduleux et continu,

- une pièce décisive a été retenue par le fait de la partie adverse: la comptabilité définitive d'Aqua Provence constituait une pièce en la possession exclusive du liquidateur, délibérément retenue, et la révélation de cette comptabilité permet de renverser les trois chefs de condamnation ( PGE, véhicules, factures de sous-traitance) et plus largement, de démontrer que Aqua Sud était créancière d'Aqua Provence, et non pas l'inverse.



Ils concluent à la parfaite recevabilité de leur recours en révision aux motifs que la connaissance certaine et vérifiable de la comptabilité d'Aqua Provence, qui avait été tenue hors de leur portée par le monopole comptable du liquidateur, n'est acquise qu'à compter du 27 avril 2024, date du rapport de M. [T] et qu'en conséquence, le recours a bien été introduit dans le délai de deux mois qui leur était imparti.





Ils considèrent que les trois renvois antérieurs dont Me [N] fait état pour prétendre au caractère tardif du recours sont inopérants: 



- la communication du 18 février 2021, à savoir le bilan simplifié soumis à approbation des comptes, ne permet pas d'identifier les trois éléments litigieux ( PGE, factures de sous-traitance et véhicules), le liquidateur s'étant gardé de détailler les écritures et ledit bilan s'étant avéré être un faux,

- le compte de liquidation du 10 février 2023 n'est qu'un simple projet, expressément qualifié d'imparfait et ne constituait pas les fichiers FEC ( fichiers d'écritures comptables) définitifs, d'autant que la transmission post-audience constitue en elle-même une composante de la fraude, et non son point de départ, 

- la communication des grands livres du 20 juin 2023 est également insuffisante en ce qu'il ne s'agit pas d'une comptabilité définitive, qu'elle s'inscrivait dans un cadre amiable et révélait des documents par nature non définitifs et qu'enfin les états comptables étaient transmis dans un format délibérément inexploitable.



Ils relèvent que la cause du recours en révision réside dans la comptabilité définitive et ne peut pas reposer sur un simple soupçon et une conviction intime des demandeurs.



La SARL Aqua Provence, prise en la personne de son liquidateur amiable, Me [H] [N], conteste une telle analyse et oppose en premier lieu à M. [Q] [M], la SARL Provence 04 et la SARL Aqua Sud, l'irrecevabilité de leur recours en révision en ce qu'une telle demande n'a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. 



Me [N] rappelle que s'agissant d'une voie de recours extraordinaire, il appartient au demandeur à la révision d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la cause alléguée, afin d'établir que son action a bien été introduite dans le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile. 



Il fait ainsi valoir, en l'espèce, que les demandeurs ne fournissent aucune preuve, ni aucune explication pertinente sur la date de découverte de la cause qu'ils allèguent, à savoir la découverte de la comptabilité définitive de la société Aqua Provence par la transmission le 9 avril 2024 des fichiers d'exercices comptables définitifs des exercices 20211, 2022 et 2023.



Il estime que les éléments du dossier démontrent que la cause alléguée était connue depuis plus de deux mois avant l'assignation au regard de la transmission des documents suivants à M. [M]: 



- le projet de compte de liquidation communiqué le 10 février 2023, faisant état de la cession du matériel de [Localité 3] pour 63.900 €, 

- les grands livres des comptes généraux communiqués le 20 juin 2023 portent sur le PGE de 300.000 € comme sur la facture de sous-traitance, 

- le bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 adressé avec la convocation du 18 février 2021 enregistre une facture libellée 'Isnard sous-traitance 'de 102.720 € et fait état des règlements pour 60.000 €, 10.072,39 € et 10.090,14 €.



Il souligne que M. [M] et les sociétés Provence 04 et Aqua Sud fondent leur recours uniquement sur le rapport d'analyse établi par M. [T], expert-comptable mandaté par le seul M. [M], lequel n'a jamais été désigné comme commissaire aux comptes de la société Aqua Provence par une assemblée générale des associés et n'a pas davantage été mandaté par le liquidateur de la société Aqua Provence aux fins de procéder à l'établissement de comptes de liquidation, mais était au contraire l'ancien expert-comptable de cette société avant de démissionner en raison d'un conflit d'intérêt et d'une perte de confiance de l'un des associés.



Selon l'article 595 du code de procédure civil, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes:

1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie (...)

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force jugée.



L'article 596 dispose que le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.



C'est à compter de la date où le demandeur en a eu connaissance, et non à partir de celle de la cause de révision, que court le délai.



C'est, enfin, au demandeur en révision qu'il incombe de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque.



En l'espèce, M. [M] et les sociétés Provence 04 et Aqua Sud, qui ont introduit leur recours en révision par assignation du 5 juin 2024, soutiennent avoir eu connaissance de la date effective de la cause de révision le 9 avril 2024 lors de la transmission des fichiers d'exercices comptables ( FEC) définitifs pour les exercices clos les 31 août 2021, 31 août 2022 et 31 août 2023 à M. [T], lequel a pu établir son rapport le 27 avril 2024 démontrant que la cour avait été trompée.



Plus particulièrement, ils soutiennent que la condamnation prononcée par cette cour dans son arrêt du 9 mars 2023 au paiement d'une somme de 380.162,53 € ( 300.000 € au titre du PGE transféré et 80.162,53 € au titre de factures de sous-traitance) ainsi que la restitution des véhicules professionnels sous astreinte sont le produit direct de la dissimulation comptable, la société Aqua Provence ayant toujours contesté la réalité des transferts et la reprise de passif, sans jamais produire sa comptabilité qui pourtant démontrait exactement le contraire.

 

Me [N] produit une pièce 18-1 consistant en un mail de sa part en date du 20 juin 2023 adressé au conseil des demandeurs au recours en révision leur transmettant les grands livres des comptes généraux de la SARL Aqua Provence que lui a fait parvenir M. [B], expert-comptable, sur la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.



En pages 64-65, il est fait état d'une écriture à la date du 31 août 2021 portant sur le PGE de 300.000 € ainsi libellée ' Affectation PGE Aqua Sud Provence' qui apparaît à la fois en débit et en crédit. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs au recours en révision, les grands livres n'ont pas été transmis en un format inexploitable, l'écriture litigieuse apparaissant clairement, la cour ayant d'ailleurs été en mesure de la repérer.



Dès lors la cause alléguée concernant le prêt garanti par l'état était connue dès le 20 juin 2023.



De même l'écriture ' Cession matériel [Localité 3]' pour 63.900 € ' apparaît clairement sur le projet de comptes de liquidation et projet de répartition établis par M. [B] dans le cadre de la liquidation d'Aqua Provence ( pièce 16-1), document qui a été transmis par courriel de Me [N] à la partie adverse le 10 février 2023. La circonstance que cette pièce ait été transmise postérieurement à l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel est indifférente sur le fait que les demandeurs au recours en révision ont eu connaissance de cette cause à compter du 10 février 2023. De même, si les demandeurs au recours en révision affirment qu'il s'agit d'un simple projet qu'ils qualifient 'd'imparfait', il n'en demeure pas moins que l'écriture litigieuse y est expressément mentionnée.



Concernant les factures de sous-traitance, M. [T], dans son rapport établi à la demande de M. [Q] [M] indique que ( page7) ' La société Aqua Sud doit reverser la somme de 80.162 € à la société Aqua Provence: il s'agit de factures de prestations sous-traitées le 31 mai 2020 et le 1er août 2020 par la société Aqua Sud à l'adresse de la société Aqua Provence, maître d'oeuvre. Nous avons vérifié que les factures et règlements de la sous-traitance Aqua Sud apparaissent bien dans le grand livre des comptes d'Aqua Provence établi par le cabinet BBR'.



Or, les grands livres mentionnant ces factures ont été communiqués le 20 juin 2023 aux demandeurs au recours en révision, qui avaient donc connaissance de la cause alléguée à cette date.



Enfin, les documents qui étaient joints à la convocation à l'assemblée générale du 18 février 2021 ( pièce 7.1) adressée à M. [M] par Me [N] mettent en évidence que: 



- le liquidateur dans son rapport de gestion pour les opérations de l'exercice clos le 31 août 2020 fait état du transfert des fonds d'un PGE de 300.000 € au bénéfice de la société Aqua Sud,

- le bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 enregistre une facture intitulée 'Isnard sous-traitance ' ( la société Isnard étant le nom commercial de la société Aqua Sud) d'un montant de 102.720 € comme étant due par la société Aqua Provence à la société Aqua Sud et des règlements pour 60.000 € ' transfert Aqua Sud' ainsi que pour 10.072,39 € et 10.090,14 € sont mentionnés.



M. [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04 ne sont pas en mesure de démontrer, ni d'apporter une explication pertinente sur la date de découverte de la cause qu'ils allèguent, consistant en la transmission le 9 avril 2024 des fichiers d'exercices comptables définitifs des exercices 2021, 2022 et 2023, en l'état des éléments comptables qui leur avaient été communiqués les 18 février 2021, 10 février 2023 et 20 juin 2023. Le recours en révision qu'ils ont introduit est donc irrecevable comme étant tardif, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.



Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

Vu l'article 696 du code de procédure civile; 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, 



Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [Q] [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04, 



Condamne in solidum M. [Q] [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04 à payer à la SARL Aqua Porvence, prise en la personne de son liquidateur Me [H] [N], la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne in solidum M. [Q] [M] et les sociétés Aqua Sud et Provence 04 aux entiers dépens.





Le Greffier, La Vice-Présidente en lieu et place de la présidente empêchée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 596, code de procedure civile 595, code de procedure civile 589, code de procedure civile 806, code de commerce L237-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:09.018Z.