Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 27 janvier 2025, n° 24/05543
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les associés de la SCI du [Adresse 5], ont décidé le 10 juillet 2013, de la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation amiable, en désignant M. [D] [V], ès qualités de liquidateur amiable. Ladite société a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés. Par décision du 15 octobre 2013, le bâtonnier de Paris avait fixé les honoraires dus à la société [U] [1] [U], par la SCI du [Adresse 5], désormais en liquidation judiciaire amiable, à hauteur de 5035,33 €, hors taxes. Vu l'assignation du 16 novembre 2023, délivrée à la demande de la SELARL [U] [1] [U] à M. [D] [V], par laquelle le tribunal de commerce de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 6626,32 €, au titre du préjudice subi, du fait du non renouvellement de la créance, de dire que, en ne menant pas à son terme les opérations de liquidation, il a, ès qualités de liquidateur amiable, commis une faute à l'origine du préjudice de la société [U] [1] [U], et le condamner à payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. La société [U] [1] [U] maintient ses demandes en se fondant sur le non-respect des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce. M. [V] n'a pas comparu à l'audience du 2 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS Les articles L237-24 et L237-25 du code de commerce prévoient : Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie. Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance. Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé. A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. La décision du bâtonnier de Paris du 15 octobre 2013 a fixé les honoraires de la société [U] [1] [U], à hauteur de 5035,33 €, hors taxes. En vertu de la décision précitée, contrairement à ce que calcule la société [U] [1] [U] (pièce n°3), les intérêts ne courent pas à compter du 30 mai 2012, mais seulement depuis le 25 septembre 2012 ; en outre, il n'a pas été retenu 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement 250 €. Enfin, il n'est présenté aucun décompte précis, ni mode de calcul des intérêts retenus. La somme due par la SCI du [Adresse 5] est seulement de 6022,25 €, sans majoration indue. La société [U] [1] [U] sollicite la condamnation de M. [D] [V], ès qualités de liquidateur amiable, à lui payer 6626,32 €, au titre du préjudice subi ; elle fonde sa demande sur les articles article L237-24 et L237-25 du code de commerce, qui sanctionnent le défaut d'accomplissement des diligences par le liquidateur amiable, par la déchéance de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission, et en outre par sa révocation, mais pas par une condamnation au paiement de dommages-intérêts. La société [U] [1] [U] est déboutée de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [U] [1] [U] de ses demandes ; Condamne la société [U] [1] [U] aux dépens. Le greffier, Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [V] Maître [T] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [D] [V] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2Z N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 27 janvier 2025 DEMANDERESSE Société [U] [1] [U], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître [T] [U] de la SELARL [U] [1] [U] AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : [Numéro identifiant 2] DÉFENDEUR Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 décembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 janvier 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 27 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05543 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6B2Z EXPOSE DU LITIGE Les associés de la SCI du [Adresse 5], ont décidé le 10 juillet 2013, de la dissolution anticipée de la société et de sa liquidation amiable, en désignant M. [D] [V], ès qualités de liquidateur amiable. Ladite société a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés. Par décision du 15 octobre 2013, le bâtonnier de Paris avait fixé les honoraires dus à la société [U] [1] [U], par la SCI du [Adresse 5], désormais en liquidation judiciaire amiable, à hauteur de 5035,33 €, hors taxes. Vu l'assignation du 16 novembre 2023, délivrée à la demande de la SELARL [U] [1] [U] à M. [D] [V], par laquelle le tribunal de commerce de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 6626,32 €, au titre du préjudice subi, du fait du non renouvellement de la créance, de dire que, en ne menant pas à son terme les opérations de liquidation, il a, ès qualités de liquidateur amiable, commis une faute à l'origine du préjudice de la société [U] [1] [U], et le condamner à payer 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. La société [U] [1] [U] maintient ses demandes en se fondant sur le non-respect des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce. M. [V] n'a pas comparu à l'audience du 2 décembre 2024. MOTIFS Les articles L237-24 et L237-25 du code de commerce prévoient : Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie. Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance. Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé. A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes. La décision du bâtonnier de Paris du 15 octobre 2013 a fixé les honoraires de la société [U] [1] [U], à hauteur de 5035,33 €, hors taxes. En vertu de la décision précitée, contrairement à ce que calcule la société [U] [1] [U] (pièce n°3), les intérêts ne courent pas à compter du 30 mai 2012, mais seulement depuis le 25 septembre 2012 ; en outre, il n'a pas été retenu 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement 250 €. Enfin, il n'est présenté aucun décompte précis, ni mode de calcul des intérêts retenus. La somme due par la SCI du [Adresse 5] est seulement de 6022,25 €, sans majoration indue. La société [U] [1] [U] sollicite la condamnation de M. [D] [V], ès qualités de liquidateur amiable, à lui payer 6626,32 €, au titre du préjudice subi ; elle fonde sa demande sur les articles article L237-24 et L237-25 du code de commerce, qui sanctionnent le défaut d'accomplissement des diligences par le liquidateur amiable, par la déchéance de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission, et en outre par sa révocation, mais pas par une condamnation au paiement de dommages-intérêts. La société [U] [1] [U] est déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société [U] [1] [U] de ses demandes ; Condamne la société [U] [1] [U] aux dépens. Le greffier, Le président
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T19:26:06.538Z.