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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 juin 2026, n° 24/01457

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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 



Monsieur [T] [Y] était président et associé unique de la société Fibre and Co spécialisée dans le domaine de la fibre optique. 



Courant 2021, [T] [Y] a sollicité la société Sovitrat 41 pour la mise à disposition de personnel. A ce titre 24 factures ont été éditées pour un montant total de 32 739,61 euros TTC. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2021, la société Sovitrat 41 a mis en demeure la société Fibre and co d'avoir à régler la somme de 36 677,40 euros au titre des factures impayées augmentées des intérêts de retard. Cette mise en demeure est restée vaine 



M.[T] [Y] a, selon procès-verbal du 31 mars 2022, décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la société Fibre and co. Il a été désigné liquidateur amiable. 



Le 15 juillet 2022, la société Fibre and co a été radiée du registre du commerce et des sociétés. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2022, la société Sovitrat 41 a mis en demeure M.[T] [Y] d'avoir à régler la somme de 39 595,51 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard. 



Par acte du 20 mars 2023, la société Sovitrat 41 a assigné M.[T] [Y] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation à la somme de 39 595,51 euros au titre du préjudice subi.





Par jugement du 07 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a : 



- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la Sas Sovitrat 41 la somme de 32 739,61 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable 

- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la Sas Sovitrat 41 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [T] [Y] aux dépens 





Par déclaration d'appel du 26 avril 2024, [T] [Y] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration d'appel critique tous expressément. 



Par acte du 23 juillet 2024 [T] [Y] a signifié par remise à étude sa déclaration d'appel à la Sas Sovitrat 41. 





Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a : 



- ordonné la réouverture des débats

- invité M. [Y] à verser aux débats l'état liquidatif et le rapport du liquidateur

- ordonné le renvoi à l'audience du 23 mars 2026 à 9h30

- réservé les dépens







Exposé des prétentions et des moyens  



Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [Y] demandant, au visa des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce de : 



- Infirmer le jugement du 07 mars 2024 en ce qu'il a : 

- Condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 32.739,61€ au titre du préjudice subi du fait de l'impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable; 

- Condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens 

Et statuant à nouveau,



A titre principal, 

-Débouter la société Sovitrat 41 de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de l'impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable 

-Juger qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC en première instance 



A titre subsidiaire, 

-Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité due au titre du préjudice de la perte de chance subi par la société Sovitrat 41 

-Ramener à de plus justes proportions le montant dû au titre de l'article 700 du CPC en première instance 



En tout état de cause, 

-Condamner la société Sovitrat 41au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens 





La société Sovitrat 41 à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été dénoncées par acte signifié en l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.

Motifs

Motifs



Dans son arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la cour a retenu que M. [Y] avait fautivement clôturé la liquidation de la société Fibre and co alors que la créance de la société Sovitrat n'avait pas été réglée. Elle a estimé que cette faute avait privé le créancier de la possibilité d'être réglé du montant de sa créance ou de bénéficier d'une procédure collective dans laquelle ses droits auraient eu vocation à être pris en compte par le mandataire désigné, chargé de réaliser les actifs.



La cour a en outre observé à la lecture des comptes sociaux pour l'exercice clôturé au 31 mars 2021 que la société disposait alors d'une trésorerie de plus de 70 000 €, que les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2022 publiés par le liquidateur faisaient état au passif du bilan, outre la somme de 12 835 € au titre des 'emprunts et dette assimilées' de la somme de 206 913 € en compte 'autres dettes dont compte courant d'associé' et que, à l'actif du bilan figuraient diverses immobilisations pour 35 336 € et des créances pour 75 343 €. 



Elle a également relevé que le bilan simplifié renvoyait à la notice qui n'était cependant pas produite, que le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation précisait que les opérations de liquidation avaient dégagé un malus de 31 704 € mais que ni l'état liquidatif, ni le rapport du liquidateur n'étaient versés aux débats et que rien ne permettait par conséquent de vérifier les conditions dans lesquelles les actifs avaient été réalisés et le passif partiellement apuré.



La cour a en conséquence invité [T] [Y] à verser aux débats les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur mais M. [Y] n'a pas satisfait à cette injonction. 

Seul est produit le dernier bilan comptable, distinct des comptes de liquidation sollicités qui ne permet pas d'apprécier comment les actifs ont été réalisés et le passif partiellement apuré et notamment quelles dettes ont été réglées par préférence.



M.[Y] soutient que même dans le cadre d'une procédure collective, la créance de la société Sovitrat n'aurait pas pu être réglée puisque la société Fibre and co est débitrice d'une somme de 109.383,87 qui a fait l'objet d'une contrainte de l'Urssaf signifiée le 21 avril 2023 mais il n'explique nullement pourquoi cette dette n'a jamais été comptabilisée, ce qui permet de douter de la sincérité des comptes sociaux.



Le liquidateur n'explique pas non plus comment les actifs ont été réalisés, ni pour quel montant, ni quels passifs ont été réglés par priorité. Il ne démontre donc pas que l'ouverture d'une procédure collective, qu'il lui appartenait de solliciter, n'aurait pas permis d'assurer au moins partiellement le règlement de la créance de la société Sovitrat.



Eu égard aux éléments débattus, il convient de retenir que le préjudice résultant de la perte de chance de voir la créance de la société Sovitrat d'un montant de 32 739,61 € honorée doit être évalué à 20 % du montant de cette créance, soit la somme de 6547,92 euros.



Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation mise à la charge de M.[Y]. 



Partie perdante, M.[Y] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Par ces motifs



Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la société Sovitrat 41 la somme de 32 739, 61 euros,



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société Sovitrat 41 la somme de 6 547,92 €,



Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M.[T] [Y] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente

















.
Texte intégral
09/06/2026



ARRÊT N°2026/191



N° RG 24/01457 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF7J

IMM CG



Décision déférée du 07 Mars 2024

 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 

( )

Madame [M]

















[T] [Y]





C/



S.A.S. SOVITRAT 41























INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Pauline LABRO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT



Monsieur [T] [Y]

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A.S. SOVITRAT 41

[Adresse 3]

[Localité 2]



Non représentée















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure 



Monsieur [T] [Y] était président et associé unique de la société Fibre and Co spécialisée dans le domaine de la fibre optique. 



Courant 2021, [T] [Y] a sollicité la société Sovitrat 41 pour la mise à disposition de personnel. A ce titre 24 factures ont été éditées pour un montant total de 32 739,61 euros TTC. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 octobre 2021, la société Sovitrat 41 a mis en demeure la société Fibre and co d'avoir à régler la somme de 36 677,40 euros au titre des factures impayées augmentées des intérêts de retard. Cette mise en demeure est restée vaine 



M.[T] [Y] a, selon procès-verbal du 31 mars 2022, décidé de la dissolution anticipée et de la liquidation amiable de la société Fibre and co. Il a été désigné liquidateur amiable. 



Le 15 juillet 2022, la société Fibre and co a été radiée du registre du commerce et des sociétés. 



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 août 2022, la société Sovitrat 41 a mis en demeure M.[T] [Y] d'avoir à régler la somme de 39 595,51 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard. 



Par acte du 20 mars 2023, la société Sovitrat 41 a assigné M.[T] [Y] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation à la somme de 39 595,51 euros au titre du préjudice subi.





Par jugement du 07 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a : 



- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la Sas Sovitrat 41 la somme de 32 739,61 euros au titre du préjudice subi du fait de l'impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable 

- condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la Sas Sovitrat 41 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [T] [Y] aux dépens 





Par déclaration d'appel du 26 avril 2024, [T] [Y] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration d'appel critique tous expressément. 



Par acte du 23 juillet 2024 [T] [Y] a signifié par remise à étude sa déclaration d'appel à la Sas Sovitrat 41. 





Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2025, la cour d'appel de Toulouse a : 



- ordonné la réouverture des débats

- invité M. [Y] à verser aux débats l'état liquidatif et le rapport du liquidateur

- ordonné le renvoi à l'audience du 23 mars 2026 à 9h30

- réservé les dépens







Exposé des prétentions et des moyens  



Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [T] [Y] demandant, au visa des articles L237-24 et L237-25 du code de commerce de : 



- Infirmer le jugement du 07 mars 2024 en ce qu'il a : 

- Condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 32.739,61€ au titre du préjudice subi du fait de l'impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable; 

- Condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la SAS Sovitrat 41 la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens 

Et statuant à nouveau,



A titre principal, 

-Débouter la société Sovitrat 41 de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de l'impayé à la clôture des opérations de liquidation amiable 

-Juger qu'il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC en première instance 



A titre subsidiaire, 

-Ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité due au titre du préjudice de la perte de chance subi par la société Sovitrat 41 

-Ramener à de plus justes proportions le montant dû au titre de l'article 700 du CPC en première instance 



En tout état de cause, 

-Condamner la société Sovitrat 41au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens 





La société Sovitrat 41 à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été dénoncées par acte signifié en l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.







Motifs



Dans son arrêt avant dire droit du 2 décembre 2025, la cour a retenu que M. [Y] avait fautivement clôturé la liquidation de la société Fibre and co alors que la créance de la société Sovitrat n'avait pas été réglée. Elle a estimé que cette faute avait privé le créancier de la possibilité d'être réglé du montant de sa créance ou de bénéficier d'une procédure collective dans laquelle ses droits auraient eu vocation à être pris en compte par le mandataire désigné, chargé de réaliser les actifs.



La cour a en outre observé à la lecture des comptes sociaux pour l'exercice clôturé au 31 mars 2021 que la société disposait alors d'une trésorerie de plus de 70 000 €, que les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2022 publiés par le liquidateur faisaient état au passif du bilan, outre la somme de 12 835 € au titre des 'emprunts et dette assimilées' de la somme de 206 913 € en compte 'autres dettes dont compte courant d'associé' et que, à l'actif du bilan figuraient diverses immobilisations pour 35 336 € et des créances pour 75 343 €. 



Elle a également relevé que le bilan simplifié renvoyait à la notice qui n'était cependant pas produite, que le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation précisait que les opérations de liquidation avaient dégagé un malus de 31 704 € mais que ni l'état liquidatif, ni le rapport du liquidateur n'étaient versés aux débats et que rien ne permettait par conséquent de vérifier les conditions dans lesquelles les actifs avaient été réalisés et le passif partiellement apuré.



La cour a en conséquence invité [T] [Y] à verser aux débats les comptes de liquidation et le rapport du liquidateur mais M. [Y] n'a pas satisfait à cette injonction. 

Seul est produit le dernier bilan comptable, distinct des comptes de liquidation sollicités qui ne permet pas d'apprécier comment les actifs ont été réalisés et le passif partiellement apuré et notamment quelles dettes ont été réglées par préférence.



M.[Y] soutient que même dans le cadre d'une procédure collective, la créance de la société Sovitrat n'aurait pas pu être réglée puisque la société Fibre and co est débitrice d'une somme de 109.383,87 qui a fait l'objet d'une contrainte de l'Urssaf signifiée le 21 avril 2023 mais il n'explique nullement pourquoi cette dette n'a jamais été comptabilisée, ce qui permet de douter de la sincérité des comptes sociaux.



Le liquidateur n'explique pas non plus comment les actifs ont été réalisés, ni pour quel montant, ni quels passifs ont été réglés par priorité. Il ne démontre donc pas que l'ouverture d'une procédure collective, qu'il lui appartenait de solliciter, n'aurait pas permis d'assurer au moins partiellement le règlement de la créance de la société Sovitrat.



Eu égard aux éléments débattus, il convient de retenir que le préjudice résultant de la perte de chance de voir la créance de la société Sovitrat d'un montant de 32 739,61 € honorée doit être évalué à 20 % du montant de cette créance, soit la somme de 6547,92 euros.



Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation mise à la charge de M.[Y]. 



Partie perdante, M.[Y] supportera les dépens d'appel.







Par ces motifs



Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [Y] à payer à la société Sovitrat 41 la somme de 32 739, 61 euros,



Statuant à nouveau du chef infirmé,



Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la Société Sovitrat 41 la somme de 6 547,92 €,



Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M.[T] [Y] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente

















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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:07.929Z.