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Décision de justice

Tribunal de commerce de Béziers, AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE, 15 septembre 2025, n° 2025001154

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Exposé du litige

JUGEMENT :
 * réputé contradictoire
 * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
 * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Monsieur [H] [S], Madame [D] [A], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [Q] [E], ont créé ensemble la SARL IMPACT AIRSOFT dont ils sont les associés et dont M. [S] a été désigné gérant.

Monsieur [S] est titulaire de 300 parts sociales et chacun des autres associés sont titulaires de 1 000 parts.

Désireux de quitter ses fonctions de gérant, M. [S] a donné sa démission et a convoqué l'ensemble des associés par courrier recommandé avec accusé de réception à une assemblée générale extraordinaire qui devait avoir lieu le Mardi 17 mars 2020 à 18 Heures avec l'ordre du jour suivant :

1/ Prise d'acte de la démission de Monsieur [H] [S] de sa qualité de gérant

2/ Désignation d'un nouveau gérant de la SARL IMPACTS AIRSOFT

3/ A défaut de pouvoir désigner un nouveau gérant, dissolution de la société et ouverture de la procédure de liquidation.

A la date prévue, aucun des associés ne s'est présenté à l'exception de Monsieur [S].

La décision de changement de gérant supposant la réunion d'une majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, aucune décision n'a pu être prise.

La SARL IMPACT AIRSOFT n'a désormais plus aucune activité et Mr [S] n'a plus aucune nouvelle de ses associés.

Il entend en conséquence solliciter la dissolution de la société et la désignation par le Tribunal de telle personne qu'il plaira aux fins de procéder à la liquidation de ladite société.

C'est dans ces conditions que M. [S] [H] a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 07/03/2025, M. [S] [H] a fait assigner Mme [A] [D] et M. [Z] [L] et en date du 10/03/2024, , M. [S] [H] a fait assigner M. [E] [Q] aux fins de :

Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, Vu les articles L 237-24 et L 237-25 du code de commerce,

Ordonner la dissolution de la SARL IMPACT AIRSOFT

Désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira en qualité de liquidateur de la Sarl IMPACT AIRSOFT avec pour mission de :
 * Représenter la société pendant la liquidation
 * Procéder à l'inventaire des biens de la société
 * Établir les comptes annuels de la société au vu de l'inventaire
 * Réaliser l'actif de la société, même à l'amiable ou à défaut aux enchères
 * Payer les créanciers et répartir le solde disponible entre les associés.

Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001154 du rôle général et 2025000092 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 31/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 23/06/2025, à laquelle :
 * Ouï M. [S] [H], représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 23/06/2025.
 * Ouïe Mme [A] [D], représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.
 * Ouï M. [Z] [L], représenté par Me Sandrine DUMAS, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.

Ouï M. [E] [Q] représenté par Me Benjamin EQUIN, Avocat, loco Me Julien CARMINATI, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [J] [B] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Sur la demande de Monsieur [P] [E], dernier défendeur, qui conteste formellement ne pas être et n'avoir jamais été associé de la société IMPACT AIRSOFT :

Monsieur [E] sollicite du Tribunal :

Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 9, 15, 32, 696 et 70 du code de procédure civile

Rejeter les demandes de Monsieur [H] [S],

Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de Monsieur [P] [E],

Condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] al somme de 2 000€ en indemnisation de son préjudice moral,

Condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles,

Condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'effectivement Monsieur [P] [E] n'apparait pas dans les associés figurant dans les statuts de la société et que l'adresse à laquelle a été envoyée la convocation à l'A.G.E n'est pas celle de Monsieur [P] [E] mais celle de Monsieur [Q] [E], par ailleurs réel associé.

Il en résulte que Monsieur [S] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [P] [E] et que ce dernier a subi un préjudice moral et financier puisqu'il a dû s'inquiéter de la présente procédure et prendre attache auprès d'un avocat.

Il convient de condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en indemnisation de son préjudice moral.

Il convient de condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande en principal de Monsieur [S] visant à faire prononcer la dissolution anticipée de la société IMPACT AIRSOFT et par suite sa liquidation judiciaire

L'article 1844-7 du Code civil énonce : « La société prend fin […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »

Monsieur [S] met en avant l'absence de dialogue entre les associés et le fait que la SARL IMPACT AIRSOFT n'a plus d'activité.

Le Tribunal retiendra que ces éléments ne sont pas de nature suffisante à justifier une dissolution judiciaire ainsi que la nomination d'un mandataire judiciaire.

En effet, la mésentente entre associés, qui de plus n'apparait pas clairement dans l'affaire, ne peut être une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; ceci n'est pas le cas, la SARL IMPACT AIRSOFT n'ayant plus d'activité.

Il convient de débouter Monsieur [S] de ses demandes visant à faire prononcer par le tribunal la dissolution anticipée de la société IMPACT AIRSOFT et sa liquidation judiciaire.

Il convient rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [E] [Q].

DIT QUE la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 9, 15, 32, 696,700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, Vu les articles L 237-24 et L 237-25 du Code de commerce,

DEBOUTE Monsieur [H] [S] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [E].

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en indemnisation de son préjudice moral.

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes visant à faire prononcer par le tribunal la dissolution anticipée de la SARL IMPACT AIRSOFT et sa liquidation judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 123.41€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025

PAR MISE A DISPOSITION

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001154

DEMANDEUR (S) :

M. [S] [H] [Adresse 1] Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON Avocat [Adresse 2]

DEFENDEUR (S) :

Mme [A] [D] [Adresse 3]

Me Virginie ALCINA Avocat [Adresse 4]

M. [Z] [L] [Adresse 5]

Me Sandrine DUMAS Avocat [Adresse 6]

M. [E] [P] [Adresse 7]

Me Benjamin EQUIN Avocat Loco Me Julien CARMINATI Avocat [Adresse 8]

M. [E] [Q] [Adresse 9] Et actuellement : [Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue le 23/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
 * PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
 * JUGE : M. Laurent JEANNIN
 * JUGE : M. Florian MIRAGLIO

Qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER

JUGEMENT :
 * réputé contradictoire
 * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile,
 * signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Monsieur [H] [S], Madame [D] [A], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [Q] [E], ont créé ensemble la SARL IMPACT AIRSOFT dont ils sont les associés et dont M. [S] a été désigné gérant.

Monsieur [S] est titulaire de 300 parts sociales et chacun des autres associés sont titulaires de 1 000 parts.

Désireux de quitter ses fonctions de gérant, M. [S] a donné sa démission et a convoqué l'ensemble des associés par courrier recommandé avec accusé de réception à une assemblée générale extraordinaire qui devait avoir lieu le Mardi 17 mars 2020 à 18 Heures avec l'ordre du jour suivant :

1/ Prise d'acte de la démission de Monsieur [H] [S] de sa qualité de gérant

2/ Désignation d'un nouveau gérant de la SARL IMPACTS AIRSOFT

3/ A défaut de pouvoir désigner un nouveau gérant, dissolution de la société et ouverture de la procédure de liquidation.

A la date prévue, aucun des associés ne s'est présenté à l'exception de Monsieur [S].

La décision de changement de gérant supposant la réunion d'une majorité représentant plus de la moitié des parts sociales, aucune décision n'a pu être prise.

La SARL IMPACT AIRSOFT n'a désormais plus aucune activité et Mr [S] n'a plus aucune nouvelle de ses associés.

Il entend en conséquence solliciter la dissolution de la société et la désignation par le Tribunal de telle personne qu'il plaira aux fins de procéder à la liquidation de ladite société.

C'est dans ces conditions que M. [S] [H] a décidé d'agir en Justice.

Suivant exploit de la SCP CARPENTIER CARPENTIER-JONCA, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 07/03/2025, M. [S] [H] a fait assigner Mme [A] [D] et M. [Z] [L] et en date du 10/03/2024, , M. [S] [H] a fait assigner M. [E] [Q] aux fins de :

Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, Vu les articles L 237-24 et L 237-25 du code de commerce,

Ordonner la dissolution de la SARL IMPACT AIRSOFT

Désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira en qualité de liquidateur de la Sarl IMPACT AIRSOFT avec pour mission de :
 * Représenter la société pendant la liquidation
 * Procéder à l'inventaire des biens de la société
 * Établir les comptes annuels de la société au vu de l'inventaire
 * Réaliser l'actif de la société, même à l'amiable ou à défaut aux enchères
 * Payer les créanciers et répartir le solde disponible entre les associés.

Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 001154 du rôle général et 2025000092 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 31/03/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 23/06/2025, à laquelle :
 * Ouï M. [S] [H], représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 23/06/2025.
 * Ouïe Mme [A] [D], représentée par Me Virginie ALCINA, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.
 * Ouï M. [Z] [L], représenté par Me Sandrine DUMAS, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.

Ouï M. [E] [Q] représenté par Me Benjamin EQUIN, Avocat, loco Me Julien CARMINATI, Avocat, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l'audience du 23/06/2025.

Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [J] [B] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.

Sur la demande de Monsieur [P] [E], dernier défendeur, qui conteste formellement ne pas être et n'avoir jamais été associé de la société IMPACT AIRSOFT :

Monsieur [E] sollicite du Tribunal :

Vu l'article 1240 du code civil Vu les articles 9, 15, 32, 696 et 70 du code de procédure civile

Rejeter les demandes de Monsieur [H] [S],

Rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de Monsieur [P] [E],

Condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] al somme de 2 000€ en indemnisation de son préjudice moral,

Condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles,

Condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'effectivement Monsieur [P] [E] n'apparait pas dans les associés figurant dans les statuts de la société et que l'adresse à laquelle a été envoyée la convocation à l'A.G.E n'est pas celle de Monsieur [P] [E] mais celle de Monsieur [Q] [E], par ailleurs réel associé.

Il en résulte que Monsieur [S] n'a aucun intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [P] [E] et que ce dernier a subi un préjudice moral et financier puisqu'il a dû s'inquiéter de la présente procédure et prendre attache auprès d'un avocat.

Il convient de condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en indemnisation de son préjudice moral.

Il convient de condamner Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande en principal de Monsieur [S] visant à faire prononcer la dissolution anticipée de la société IMPACT AIRSOFT et par suite sa liquidation judiciaire

L'article 1844-7 du Code civil énonce : « La société prend fin […] 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. »

Monsieur [S] met en avant l'absence de dialogue entre les associés et le fait que la SARL IMPACT AIRSOFT n'a plus d'activité.

Le Tribunal retiendra que ces éléments ne sont pas de nature suffisante à justifier une dissolution judiciaire ainsi que la nomination d'un mandataire judiciaire.

En effet, la mésentente entre associés, qui de plus n'apparait pas clairement dans l'affaire, ne peut être une cause de dissolution anticipée que dans la mesure où elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la société ; ceci n'est pas le cas, la SARL IMPACT AIRSOFT n'ayant plus d'activité.

Il convient de débouter Monsieur [S] de ses demandes visant à faire prononcer par le tribunal la dissolution anticipée de la société IMPACT AIRSOFT et sa liquidation judiciaire.

Il convient rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il convient de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Jugeant publiquement, en premier ressort,

CONSTATE l'absence aux débats de Monsieur [E] [Q].

DIT QUE la présente décision est réputée contradictoire.

Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 9, 15, 32, 696,700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, Vu les articles L 237-24 et L 237-25 du Code de commerce,

DEBOUTE Monsieur [H] [S] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [P] [E].

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ en indemnisation de son préjudice moral.

CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer et porter à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE Monsieur [S] de ses demandes visant à faire prononcer par le tribunal la dissolution anticipée de la SARL IMPACT AIRSOFT et sa liquidation judiciaire.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.

Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.

Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 123.41€.

LE GREFFIER E. MONESTIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-03-06T23:29:14.634Z.