Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 juin 2026, n° 21/00614
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * Mme [H] [U] veuve [D] est propriétaire sur la commune du [Localité 1] (83), en bordure de la rivière de la [Localité 2], d'une propriété cadastrée section AV [Cadastre 1], sise lieu-dit, [Localité 3]. Une servitude de passage a été instituée le 22 avril 1993 au profit de certains riverains des parcelles voisines. Suite aux inondations du mois de juin 2010, la berge sur laquelle repose l'assiette de la servitude de passage, au droit de la propriété [D], a été endommagée. Par acte du 1er septembre 2014, Mme [D] a assigné la commune du [Localité 1], M. [Q] [G], Mme [R] [K], M. [E] [L] et M. [S] [L], Mme [Z] [PL], M. [DW] [XH], M. [T] [F] et M. [P] [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de faire constater l'extinction de la servitude de passage. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge de la mise en état a désigné un expert, qui a été remplacé par M. [KX], lequel a déposé son rapport le 7 septembre 2017. Sur le fondement de celui-ci et des dispositions de l'article 703 du code civil relatives à l'extinction des servitudes, Mme [D] a demandé à la juridiction de constater l'extinction de la servitude du fait de l'impossibilité de l'utiliser, subsidiairement de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 14 280,30 euros chacun au titre de travaux à réaliser, plus subsidiairement de dire que la servitude se trouve éteinte et de désigner un expert avec pour mission de définir un nouveau tracé permettant le désenclavement des propriétés des défendeurs, de les condamner notamment aux frais d'expertise à hauteur de 13 256,40 euros. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment : rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, rejeté la demande d'expertise, dit que la servitude de passage instituée sur le fonds servant de Mme [D], est éteinte. Le tribunal a relevé que la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement (DREAL), indique que le site est classé et que les travaux de renforcement de la berge par la mise en place de techniques lourdes ne permettent pas de retour à l'équilibre naturel de la berge, que la solution que cette instance propose consiste notamment à végétaliser la berge et à déporter le chemin d'accès sur la gauche en décalant la clôture de Mme [D], mais que l'expert judiciaire retient un risque élevé d'instabilité par glissement en période d'étiage, qui est une situation courante ou de crue en situation exceptionnelle, avec des cercles de glissements qui recoupent le chemin pouvant être emporté compte tenu de la structure de celui-ci, que l'expert préconise la réalisation d'une plate-forme bétonnée afin de conforter le chemin par l'édification d'une passerelle en béton pour un coût estimé à 114 247,20 euros, mais que compte tenu des sujétions environnementales, ce type de travaux n'est pas compatible avec la nature spécifique du site, que la proposition de déplacement de l'assiette de la servitude de passage renforce le constat selon lequel l'assiette actuelle ne peut plus, en l'état des dégradations constatées, être maintenue. Par déclaration du 14 janvier 2021, les consorts [L], [J] et [F] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt avant-dire droit du 20 juin 2024, la cour de ce siège, relevant que la servitude n'a pas en l'état disparu puisque son assiette existe toujours, que le chemin continue d'être emprunté par des véhicules légers et que l'expert n'a pas réellement étudié la solution du déplacement de l'assiette de la servitude et ne conclut pas à son impossibilité technique, rappelant encore que l'aggravation de la condition du fonds servant n'est pas en soi une cause d'extinction d'une servitude conventionnelle de passage, sauf à établir que le déplacement de son assiette est techniquement impossible ou particulièrement préjudiciable pour le fonds servant, a ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. [SS]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2025. Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 3 juin 2025, Mme [Y] [A], veuve de M. [S] [L], décédé le 2 novembre 2022, M. [E] [L], M. [P] [J] et M. [T] [F] demandent à la cour de : « Vu les articles 684,701, 703 ,704 du code civil,700 du code de procédure civile, -INFIRMER le jugement du 24 novembre 2020 de la chambre 3 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il avait prononcé l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds cadastré sur la commune du [Localité 1] section AV N°[Cadastre 1], (nouvelles parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]), [Cadastre 4],[Cadastre 5] . L'INFIRMER sur les dispositions du jugement condamnant MM [M] [L], [E] [L], [P] [J] et [T] [F] au paiement d'une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de l'expertise de M. [KX]. Et statuant à nouveau, débouter Mme [U] Veuve [D] de toutes ses demandes et la Condamner au paiement de la somme de 2000 € à chacun des quatre appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise de M. [HC] [SS]. ». Les appelants font valoir au soutien de leurs demandes que : depuis les inondations du mois de juin 2010, le chemin est à nouveau utilisé par les bénéficiaires de la servitude avec l'accord donné par l'expert à l'issue de la première réunion du 11 mai 2016, Mme [D] et son assurance MAIF ont obtenu une proposition de reconstitution de la berge et de rétablissement de l'assiette de la servitude de passage, le 25 mai 2012, le projet ne pouvant toutefois aboutir en raison de la position de la DREAL qui par lettre du 12 avril 2012, a préconisé de déporter le chemin d'accès sur la gauche en décalant la clôture de Mme [D], la société d'assurance MAIF a suggéré à son assurée Mme [D] de solliciter la suppression de la servitude de passage en vertu de l'article 703 du Code civil, ce qu'elle a fait, par son assignation en justice, les conclusions du rapport d'expertise de M. [SS] indiquent que le chemin constituant la servitude est présent depuis plus de 50 ans, qu'il n'a pas été impacté par les événements pluvieux exceptionnels de juin 2010, la servitude ayant simplement été légèrement réduite dans sa largeur car la berge a été décapée en certains endroits, que ce chemin est toujours utilisé par des véhicules légers, qu'il ne présente pas plus de risques que lors de la constitution de la servitude en 1995 et qu'il peut être utilisé en l'état, compte tenu de la nature du sol, que le passage de la servitude doit être interdit à tout véhicule pendant les périodes de crue majeure et limité, en dehors de celles-ci, aux véhicules d'un poids total en charge inférieure à 3,5 tonnes. Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 12 juin 2025, Mme [D] demande à la cour de : « Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 novembre 2020, Vu le rapport d'expertise [SS] en date du 19 mars 2025, INFIRMER le jugement du 24 novembre 2020 de la chambre 3 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a prononcé l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds cadastré sur la commune du [Localité 1] section AV N°[Cadastre 1], (nouvelles parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]), [Cadastre 4],[Cadastre 5]. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis à la charge des consorts [L]-[J]-[F] les frais de procédure de première instance ainsi que d'expertise [KX], En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [L]-[J]-[F] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre les frais d'expertise [SS] ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO, avocat au Barreau de TOULON. ». L'intimée fait valoir au soutien de ses demandes que : au-delà du fait que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas reçu l'accord de la DREAL PACA, en dépit d'une demande formulée à son endroit le 22 septembre 2017, réitérée le 12 février 2018, la concluante ne pouvait assumer seule le paiement de la somme de 114 247,20 euros, hors maîtrise d''uvre, chiffrée par l'expert au titre de la reprise des désordres et que dès lors, faute de pouvoir réaliser ces travaux, il était demandé au tribunal de constater l'extinction de la servitude, depuis le rapport d'expertise de M. [SS], elle partage la position adoptée par ses voisins appelants et sollicite également la réformation du jugement qui a prononcé l'extinction de la servitude, en revanche, elle n'a pas à supporter la charge des frais de procédure et d'expertise et demande en ce sens de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge des consorts [L]-[J] et [F] les frais de procédure, au profit de la concluante et les frais d'expertise de M. [KX], à leur charge, elle est débitrice de la servitude en raison de sa qualité de propriétaire du fonds servant mais elle n'est pas responsable des événements climatiques qui ont entraîné des dommages sur le terrain d'assiette de celle-ci, au demeurant, elle n'utilise que sur les cinq premiers mètres, faisant état également de l'acte constitutif du 22 novembre 1993 qui met les frais d'entretien à la charge de l'ensemble des utilisateurs de la servitude selon la mention suivante : « Tous les frais d'entretien ou de réparation de l'assiette de ce chemin, incomberont aux utilisateurs au prorata du nombre de logements desservis ». Par conclusions signifiées au greffe par RPVA le 2 septembre 2025, M. et Mme [N] et [W] [I], intervenants volontaires par conclusions notifiées le 4 février 2025, pour avoir acquis un bien immobilier situé sur la commune du [Localité 1], [Adresse 2] par acte notarié du 18 octobre 2023, sections AV [Cadastre 6] et [Cadastre 7], bénéficiant de la servitude de passage litigieuse, demandent à la cour de : déclarer leur intervention recevable et bien fondée au regard des dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, leur déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire de M. [SS], infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage instituée sur le fonds servant de Mme [D], maintenir la servitude dans son état actuel, condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les intervenants volontaires font valoir au soutien de leurs demandes que : le jugement les concerne puisqu'il les prive du chemin d'accès habituel à leur propriété, laquelle se trouve au bout du [Adresse 4], qui longe la rivière de la [Localité 2] et borde un certain nombre de parcelles, propriétés de divers riverains, le chemin constituant la servitude est utilisée quotidiennement par les véhicules des riverains ou de tiers, le premier expert judiciaire n'a pas exploré toutes les pistes qui s'offraient à lui et le tribunal a déclaré éteinte la servitude, se bornant à invoquer des sujétions environnementales et le coût important des travaux de confortement, sans envisager d'autres solutions, dont celle relevée par la cour dans son arrêt avant-dire droit, de maintenir l'assiette actuelle en consolidant la berge par des techniques douces, solution suggérée dans le dire de M. [J] mais qui n'a pas été soumise à la DREAL, Mme [D] elle-même s'est rangée à la position de ses voisins appelants, concluant à l'infirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire L'article 325 du code de procédure civile prévoit que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L'article 329 du même code précise que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, les époux [I] ont acquis par acte notarié du 18 octobre 2023, un bien immobilier situé [Adresse 2], commune du [Localité 1]. Ils expliquent que leur bien longe la rivière de la [Localité 2] et borde un certain nombre de parcelles que possèdent des riverains, précisant que diverses servitudes de passage et de passage de canalisations grèvent ou existent au profit de leurs parcelles cadastrées sections AV [Cadastre 6] et [Cadastre 7], que dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 novembre 2020 et la procédure d'appel concernent les conditions d'accès à leur propriété, s'ils ne peuvent plus emprunter le chemin d'accès habituel. Ils ajoutent qu'ils bénéficient de la servitude de passage dont il est question, instituée dans l'acte du 22 avril 1993 et grevant la parcelle de Mme [D]. Ce jugement est réputé contradictoire à l'égard de Mme [K], leur venderesse, qui a été assignée à personne en première instance. Par application des articles précités, l'intervention volontaire des époux [I] dans cette procédure est recevable. Sur la servitude Il est rappelé que le premier juge a prononcé l'extinction de la servitude de passage, sur le fondement de l'article 703 du code civil qui énonce que : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user », au motif que l'assiette de la servitude ne peut plus être retenue en raison du risque avéré d'effondrement de son support, en l'espèce la berge qui traverse le fonds appartenant à Mme [D], rendant l'usage de cette servitude impossible en raison de la modification naturelle des lieux et du risque lié à son usage, dans le contexte d'un site classé ne permettant pas de réaliser des travaux de nature invasive. Le premier juge s'est référé en cela au rapport d'expertise de M. [KX], du 7 septembre 2017. Dans son rapport d'expertise du 19 mars 2017, le deuxième expert judiciaire M. [SS], désigné par arrêt mixte de cette cour, du 20 juin 2024, relève que : le chemin qui constitue la servitude de passage, d'une largeur d'environ 2,50 mètres, paraît en bon état, l'assiette de la servitude de passage est située en limite haute de la berge de la [Localité 2] sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AV [Cadastre 2], appartenant à Mme [D], en juin 2010, la crue exceptionnelle de cette rivière a décapé la berge rive gauche à partir du gros pin parasol présent sur la propriété de M. [TG] mais le chemin n'a pas été dégradé lors de cet événement, ce chemin a d'ailleurs été utilisé à nouveau à partir de 2013, des aménagements du lit de la [Localité 2] ont été entrepris suite à l'événement exceptionnel de juin 2010, qui devraient avoir un effet favorable dans la régulation des écoulements en aval, depuis le 15 juin 2010, la rivière n'a connu que deux crues qualifiées d'historiques, le 6 novembre 2011 et le 23 novembre 2019, en conclusion, l'assiette de la servitude de passage a été peu modifiée par la crue de juin 2010, le chemin est toujours en état d'être utilisé, il présente les mêmes risques (pas plus) que lors de sa création vers 1950, en raison de sa proximité avec la rivière, en raison de la nature du sol et notamment de sa moindre résistance lorsqu'il est saturé d'eau, le passage de cette servitude doit être interdit à tout véhicule pendant les périodes de crue majeure de la rivière et limité, en dehors de celles-ci, aux véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes, l'assiette de la servitude est utilisable en l'état, elle n'est fragilisée que durant les périodes de crue majeure, le déplacement de l'assiette n'est pas nécessaire, pas plus que d'y réaliser des travaux, en définitive, le chemin présent depuis plus de 50 ans, n'a pas été impacté par l'événement pluvieux exceptionnel de juin 2010, seule la berge ayant été décapée à certains endroits et la largeur de l'assiette de la servitude légèrement réduite, sans préjudice des véhicules légers qui y circulent régulièrement, le chemin ne présente pas plus de risques que lors de la constitution de la servitude en 1995 et il peut être utilisé en l'état. Ce rapport d'expertise fait consensus entre toutes les parties, en ce compris Mme [D], demanderesse à l'extinction de la servitude en première instance, qui abonde à présent dans le sens du maintien de cette servitude, à l'instar de ses voisins. Les intervenants volontaires acquiescent également aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et demandent même qu'il leur soit déclaré opposable, alors qu'ils n'y ont pas participé. Il convient donc de leur déclarer commun et opposable le rapport d'expertise de M. [SS]. L'analyse et les conclusions de l'expert sont étayées et rassurantes. En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a prononcé l'extinction de la servitude de passage instituée sur le fonds servant de Mme [D]. Cette servitude de passage est donc maintenue en son état actuel. Pendant les périodes de crues majeures de la rivière, seuls les véhicules légers pourront l'emprunter et il appartiendra aux riverains d'y veiller. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] qui a été exemptée du paiement des dépens et des frais d'expertise judiciaire, sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu'elle n'est pas responsable des événements climatiques qui ont conduit à cette instance et n'a donc pas à assumer les frais de procédure et les frais d'expertise des appelants, ajoutant qu'elle n'utilise que les cinq premiers mètres de la servitude et que l'acte constitutif de celle-ci du 22 novembre 1993, met les frais d'entretien à la charge de l'ensemble des utilisateurs. Au regard de la teneur de cet arrêt, motivé par le deuxième rapport d'expertise, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance (toutes les parties concernées) et d'appel (l'intégralité des parties en appel) et de partager à égalité entre chacune des parties en première instance uniquement, les frais d'expertise de M. [KX] (13 256,40 euros) et de M. [SS] (4000 euros). Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire en la procédure des époux [N] et [W] [I], Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare commune et opposable aux époux [N] et [W] [I], le rapport d'expertise de M. [SS] du 19 mars 2025, Dit n'y avoir lieu à extinction de la servitude de passage grevant le fonds de Mme [H] [U] veuve [D], cadastrée section AV n°[Cadastre 1], sur la commune du [Localité 1] (83), Maintient en conséquence cette servitude en son état actuel, Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laure Bauducco, avocate au barreau de Toulon et dit que les frais de l'expertise judiciaire de M. [KX] (13 256,40 euros) et de M. [SS] (4000 euros) sont partagés à égalité entre toutes les parties en première instance, uniquement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 11 JUIN 2026 AB N°2026/ 147 Rôle N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZAZ [M] [L] [E] [L] [P] [J] [T] [F] C/ [H] [U] veuve [D] [N] [V] [B] [I] [W] [C] [O] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : l'ASSOCIATION CABINET ROSÉ SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Novembre 2020 enregistréau répertoire général sous le n° 14/08251. APPELANTS Monsieur [E] [L] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe ROSÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROSÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe ROSÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROSÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [T] [F] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe ROSÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROSÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN tous agissant tant en leur qualité d'heritiers de feu [M] [L] décédé le 02 novembre 2022, qu'en leur nom personnel INTIMÉE Madame [H] [U] veuve [D] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Serge LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON PARTIES INTERVENANTES Madame [Y] [A] Veuve [L] intervenante volontaire par conclusions du 24.01.2023 demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu [M] [L] représentéE par Me Christophe ROSÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROSÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [N] [V] [B] [I] intervenant volontaire par conclusions du 04.02.25 demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE Madame [W] [C] [O] [X] intervenante volontaire par conclusions du 04.02.2025 demeurant [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport. Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026. Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * Mme [H] [U] veuve [D] est propriétaire sur la commune du [Localité 1] (83), en bordure de la rivière de la [Localité 2], d'une propriété cadastrée section AV [Cadastre 1], sise lieu-dit, [Localité 3]. Une servitude de passage a été instituée le 22 avril 1993 au profit de certains riverains des parcelles voisines. Suite aux inondations du mois de juin 2010, la berge sur laquelle repose l'assiette de la servitude de passage, au droit de la propriété [D], a été endommagée. Par acte du 1er septembre 2014, Mme [D] a assigné la commune du [Localité 1], M. [Q] [G], Mme [R] [K], M. [E] [L] et M. [S] [L], Mme [Z] [PL], M. [DW] [XH], M. [T] [F] et M. [P] [J] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de faire constater l'extinction de la servitude de passage. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge de la mise en état a désigné un expert, qui a été remplacé par M. [KX], lequel a déposé son rapport le 7 septembre 2017. Sur le fondement de celui-ci et des dispositions de l'article 703 du code civil relatives à l'extinction des servitudes, Mme [D] a demandé à la juridiction de constater l'extinction de la servitude du fait de l'impossibilité de l'utiliser, subsidiairement de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 14 280,30 euros chacun au titre de travaux à réaliser, plus subsidiairement de dire que la servitude se trouve éteinte et de désigner un expert avec pour mission de définir un nouveau tracé permettant le désenclavement des propriétés des défendeurs, de les condamner notamment aux frais d'expertise à hauteur de 13 256,40 euros. Par jugement contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment : rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, rejeté la demande d'expertise, dit que la servitude de passage instituée sur le fonds servant de Mme [D], est éteinte. Le tribunal a relevé que la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement (DREAL), indique que le site est classé et que les travaux de renforcement de la berge par la mise en place de techniques lourdes ne permettent pas de retour à l'équilibre naturel de la berge, que la solution que cette instance propose consiste notamment à végétaliser la berge et à déporter le chemin d'accès sur la gauche en décalant la clôture de Mme [D], mais que l'expert judiciaire retient un risque élevé d'instabilité par glissement en période d'étiage, qui est une situation courante ou de crue en situation exceptionnelle, avec des cercles de glissements qui recoupent le chemin pouvant être emporté compte tenu de la structure de celui-ci, que l'expert préconise la réalisation d'une plate-forme bétonnée afin de conforter le chemin par l'édification d'une passerelle en béton pour un coût estimé à 114 247,20 euros, mais que compte tenu des sujétions environnementales, ce type de travaux n'est pas compatible avec la nature spécifique du site, que la proposition de déplacement de l'assiette de la servitude de passage renforce le constat selon lequel l'assiette actuelle ne peut plus, en l'état des dégradations constatées, être maintenue. Par déclaration du 14 janvier 2021, les consorts [L], [J] et [F] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt avant-dire droit du 20 juin 2024, la cour de ce siège, relevant que la servitude n'a pas en l'état disparu puisque son assiette existe toujours, que le chemin continue d'être emprunté par des véhicules légers et que l'expert n'a pas réellement étudié la solution du déplacement de l'assiette de la servitude et ne conclut pas à son impossibilité technique, rappelant encore que l'aggravation de la condition du fonds servant n'est pas en soi une cause d'extinction d'une servitude conventionnelle de passage, sauf à établir que le déplacement de son assiette est techniquement impossible ou particulièrement préjudiciable pour le fonds servant, a ordonné avant-dire droit une expertise confiée à M. [SS]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 mars 2025. Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 3 juin 2025, Mme [Y] [A], veuve de M. [S] [L], décédé le 2 novembre 2022, M. [E] [L], M. [P] [J] et M. [T] [F] demandent à la cour de : « Vu les articles 684,701, 703 ,704 du code civil,700 du code de procédure civile, -INFIRMER le jugement du 24 novembre 2020 de la chambre 3 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il avait prononcé l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds cadastré sur la commune du [Localité 1] section AV N°[Cadastre 1], (nouvelles parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]), [Cadastre 4],[Cadastre 5] . L'INFIRMER sur les dispositions du jugement condamnant MM [M] [L], [E] [L], [P] [J] et [T] [F] au paiement d'une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de l'expertise de M. [KX]. Et statuant à nouveau, débouter Mme [U] Veuve [D] de toutes ses demandes et la Condamner au paiement de la somme de 2000 € à chacun des quatre appelants en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise de M. [HC] [SS]. ». Les appelants font valoir au soutien de leurs demandes que : depuis les inondations du mois de juin 2010, le chemin est à nouveau utilisé par les bénéficiaires de la servitude avec l'accord donné par l'expert à l'issue de la première réunion du 11 mai 2016, Mme [D] et son assurance MAIF ont obtenu une proposition de reconstitution de la berge et de rétablissement de l'assiette de la servitude de passage, le 25 mai 2012, le projet ne pouvant toutefois aboutir en raison de la position de la DREAL qui par lettre du 12 avril 2012, a préconisé de déporter le chemin d'accès sur la gauche en décalant la clôture de Mme [D], la société d'assurance MAIF a suggéré à son assurée Mme [D] de solliciter la suppression de la servitude de passage en vertu de l'article 703 du Code civil, ce qu'elle a fait, par son assignation en justice, les conclusions du rapport d'expertise de M. [SS] indiquent que le chemin constituant la servitude est présent depuis plus de 50 ans, qu'il n'a pas été impacté par les événements pluvieux exceptionnels de juin 2010, la servitude ayant simplement été légèrement réduite dans sa largeur car la berge a été décapée en certains endroits, que ce chemin est toujours utilisé par des véhicules légers, qu'il ne présente pas plus de risques que lors de la constitution de la servitude en 1995 et qu'il peut être utilisé en l'état, compte tenu de la nature du sol, que le passage de la servitude doit être interdit à tout véhicule pendant les périodes de crue majeure et limité, en dehors de celles-ci, aux véhicules d'un poids total en charge inférieure à 3,5 tonnes. Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 12 juin 2025, Mme [D] demande à la cour de : « Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 novembre 2020, Vu le rapport d'expertise [SS] en date du 19 mars 2025, INFIRMER le jugement du 24 novembre 2020 de la chambre 3 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a prononcé l'extinction de la servitude de passage grevant son fonds cadastré sur la commune du [Localité 1] section AV N°[Cadastre 1], (nouvelles parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3]), [Cadastre 4],[Cadastre 5]. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a mis à la charge des consorts [L]-[J]-[F] les frais de procédure de première instance ainsi que d'expertise [KX], En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [L]-[J]-[F] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1.000 € chacun au titre des frais irrépétibles, outre les frais d'expertise [SS] ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Laure BAUDUCCO, avocat au Barreau de TOULON. ». L'intimée fait valoir au soutien de ses demandes que : au-delà du fait que les travaux préconisés par l'expert judiciaire n'ont pas reçu l'accord de la DREAL PACA, en dépit d'une demande formulée à son endroit le 22 septembre 2017, réitérée le 12 février 2018, la concluante ne pouvait assumer seule le paiement de la somme de 114 247,20 euros, hors maîtrise d''uvre, chiffrée par l'expert au titre de la reprise des désordres et que dès lors, faute de pouvoir réaliser ces travaux, il était demandé au tribunal de constater l'extinction de la servitude, depuis le rapport d'expertise de M. [SS], elle partage la position adoptée par ses voisins appelants et sollicite également la réformation du jugement qui a prononcé l'extinction de la servitude, en revanche, elle n'a pas à supporter la charge des frais de procédure et d'expertise et demande en ce sens de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge des consorts [L]-[J] et [F] les frais de procédure, au profit de la concluante et les frais d'expertise de M. [KX], à leur charge, elle est débitrice de la servitude en raison de sa qualité de propriétaire du fonds servant mais elle n'est pas responsable des événements climatiques qui ont entraîné des dommages sur le terrain d'assiette de celle-ci, au demeurant, elle n'utilise que sur les cinq premiers mètres, faisant état également de l'acte constitutif du 22 novembre 1993 qui met les frais d'entretien à la charge de l'ensemble des utilisateurs de la servitude selon la mention suivante : « Tous les frais d'entretien ou de réparation de l'assiette de ce chemin, incomberont aux utilisateurs au prorata du nombre de logements desservis ». Par conclusions signifiées au greffe par RPVA le 2 septembre 2025, M. et Mme [N] et [W] [I], intervenants volontaires par conclusions notifiées le 4 février 2025, pour avoir acquis un bien immobilier situé sur la commune du [Localité 1], [Adresse 2] par acte notarié du 18 octobre 2023, sections AV [Cadastre 6] et [Cadastre 7], bénéficiant de la servitude de passage litigieuse, demandent à la cour de : déclarer leur intervention recevable et bien fondée au regard des dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, leur déclarer commune et opposable l'expertise judiciaire de M. [SS], infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage instituée sur le fonds servant de Mme [D], maintenir la servitude dans son état actuel, condamner tout succombant à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les intervenants volontaires font valoir au soutien de leurs demandes que : le jugement les concerne puisqu'il les prive du chemin d'accès habituel à leur propriété, laquelle se trouve au bout du [Adresse 4], qui longe la rivière de la [Localité 2] et borde un certain nombre de parcelles, propriétés de divers riverains, le chemin constituant la servitude est utilisée quotidiennement par les véhicules des riverains ou de tiers, le premier expert judiciaire n'a pas exploré toutes les pistes qui s'offraient à lui et le tribunal a déclaré éteinte la servitude, se bornant à invoquer des sujétions environnementales et le coût important des travaux de confortement, sans envisager d'autres solutions, dont celle relevée par la cour dans son arrêt avant-dire droit, de maintenir l'assiette actuelle en consolidant la berge par des techniques douces, solution suggérée dans le dire de M. [J] mais qui n'a pas été soumise à la DREAL, Mme [D] elle-même s'est rangée à la position de ses voisins appelants, concluant à l'infirmation du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention volontaire L'article 325 du code de procédure civile prévoit que : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». L'article 329 du même code précise que : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, les époux [I] ont acquis par acte notarié du 18 octobre 2023, un bien immobilier situé [Adresse 2], commune du [Localité 1]. Ils expliquent que leur bien longe la rivière de la [Localité 2] et borde un certain nombre de parcelles que possèdent des riverains, précisant que diverses servitudes de passage et de passage de canalisations grèvent ou existent au profit de leurs parcelles cadastrées sections AV [Cadastre 6] et [Cadastre 7], que dès lors, le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 novembre 2020 et la procédure d'appel concernent les conditions d'accès à leur propriété, s'ils ne peuvent plus emprunter le chemin d'accès habituel. Ils ajoutent qu'ils bénéficient de la servitude de passage dont il est question, instituée dans l'acte du 22 avril 1993 et grevant la parcelle de Mme [D]. Ce jugement est réputé contradictoire à l'égard de Mme [K], leur venderesse, qui a été assignée à personne en première instance. Par application des articles précités, l'intervention volontaire des époux [I] dans cette procédure est recevable. Sur la servitude Il est rappelé que le premier juge a prononcé l'extinction de la servitude de passage, sur le fondement de l'article 703 du code civil qui énonce que : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user », au motif que l'assiette de la servitude ne peut plus être retenue en raison du risque avéré d'effondrement de son support, en l'espèce la berge qui traverse le fonds appartenant à Mme [D], rendant l'usage de cette servitude impossible en raison de la modification naturelle des lieux et du risque lié à son usage, dans le contexte d'un site classé ne permettant pas de réaliser des travaux de nature invasive. Le premier juge s'est référé en cela au rapport d'expertise de M. [KX], du 7 septembre 2017. Dans son rapport d'expertise du 19 mars 2017, le deuxième expert judiciaire M. [SS], désigné par arrêt mixte de cette cour, du 20 juin 2024, relève que : le chemin qui constitue la servitude de passage, d'une largeur d'environ 2,50 mètres, paraît en bon état, l'assiette de la servitude de passage est située en limite haute de la berge de la [Localité 2] sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AV [Cadastre 2], appartenant à Mme [D], en juin 2010, la crue exceptionnelle de cette rivière a décapé la berge rive gauche à partir du gros pin parasol présent sur la propriété de M. [TG] mais le chemin n'a pas été dégradé lors de cet événement, ce chemin a d'ailleurs été utilisé à nouveau à partir de 2013, des aménagements du lit de la [Localité 2] ont été entrepris suite à l'événement exceptionnel de juin 2010, qui devraient avoir un effet favorable dans la régulation des écoulements en aval, depuis le 15 juin 2010, la rivière n'a connu que deux crues qualifiées d'historiques, le 6 novembre 2011 et le 23 novembre 2019, en conclusion, l'assiette de la servitude de passage a été peu modifiée par la crue de juin 2010, le chemin est toujours en état d'être utilisé, il présente les mêmes risques (pas plus) que lors de sa création vers 1950, en raison de sa proximité avec la rivière, en raison de la nature du sol et notamment de sa moindre résistance lorsqu'il est saturé d'eau, le passage de cette servitude doit être interdit à tout véhicule pendant les périodes de crue majeure de la rivière et limité, en dehors de celles-ci, aux véhicules d'un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes, l'assiette de la servitude est utilisable en l'état, elle n'est fragilisée que durant les périodes de crue majeure, le déplacement de l'assiette n'est pas nécessaire, pas plus que d'y réaliser des travaux, en définitive, le chemin présent depuis plus de 50 ans, n'a pas été impacté par l'événement pluvieux exceptionnel de juin 2010, seule la berge ayant été décapée à certains endroits et la largeur de l'assiette de la servitude légèrement réduite, sans préjudice des véhicules légers qui y circulent régulièrement, le chemin ne présente pas plus de risques que lors de la constitution de la servitude en 1995 et il peut être utilisé en l'état. Ce rapport d'expertise fait consensus entre toutes les parties, en ce compris Mme [D], demanderesse à l'extinction de la servitude en première instance, qui abonde à présent dans le sens du maintien de cette servitude, à l'instar de ses voisins. Les intervenants volontaires acquiescent également aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et demandent même qu'il leur soit déclaré opposable, alors qu'ils n'y ont pas participé. Il convient donc de leur déclarer commun et opposable le rapport d'expertise de M. [SS]. L'analyse et les conclusions de l'expert sont étayées et rassurantes. En conséquence, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a prononcé l'extinction de la servitude de passage instituée sur le fonds servant de Mme [D]. Cette servitude de passage est donc maintenue en son état actuel. Pendant les périodes de crues majeures de la rivière, seuls les véhicules légers pourront l'emprunter et il appartiendra aux riverains d'y veiller. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] qui a été exemptée du paiement des dépens et des frais d'expertise judiciaire, sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir qu'elle n'est pas responsable des événements climatiques qui ont conduit à cette instance et n'a donc pas à assumer les frais de procédure et les frais d'expertise des appelants, ajoutant qu'elle n'utilise que les cinq premiers mètres de la servitude et que l'acte constitutif de celle-ci du 22 novembre 1993, met les frais d'entretien à la charge de l'ensemble des utilisateurs. Au regard de la teneur de cet arrêt, motivé par le deuxième rapport d'expertise, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance (toutes les parties concernées) et d'appel (l'intégralité des parties en appel) et de partager à égalité entre chacune des parties en première instance uniquement, les frais d'expertise de M. [KX] (13 256,40 euros) et de M. [SS] (4000 euros). Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire en la procédure des époux [N] et [W] [I], Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare commune et opposable aux époux [N] et [W] [I], le rapport d'expertise de M. [SS] du 19 mars 2025, Dit n'y avoir lieu à extinction de la servitude de passage grevant le fonds de Mme [H] [U] veuve [D], cadastrée section AV n°[Cadastre 1], sur la commune du [Localité 1] (83), Maintient en conséquence cette servitude en son état actuel, Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Laure Bauducco, avocate au barreau de Toulon et dit que les frais de l'expertise judiciaire de M. [KX] (13 256,40 euros) et de M. [SS] (4000 euros) sont partagés à égalité entre toutes les parties en première instance, uniquement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 704, code civil 701, code de procedure civile 329, code civil 703, code de procedure civile 325, code civil 684). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T16:35:10.289Z.