Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO, 11 juin 2026, n° 25/00628
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [E] a réservé auprès de la SAS KARAVEL, sous l’enseigne Fram, un séjour pour deux personnes en Italie, pour la période du 5 mai 2024 au 12 mai 2024, incluant les trajets en avion et l’hébergement en demi-pension pour un coût total de 3 699,22 euros TTC. Le vol du trajet retour du 12 mai 2024 a été annulé. M. [B] [E] a acheté des billets d’avion de retour pour le 13 mai 2024, réservé une chambre d’hôtel pour la nuit du 12 au 13 mai 2024 et organisé le transfert de l’hôtel vers l’aéroport et de l’aéroport vers son domicile, pour un coût total de 1 161,25 euros. Par courriel du 14 mai 2024, M. [B] [E] a demandé le remboursement des frais qu’il a dû avancer, ainsi que le remboursement des frais de transfert à l’arrivée et au départ. Par courriel du 10 juin 2024, la compagnie aérienne Vueling Airlines a refusé d’indemniser M. [B] [E] des frais de transport en avion. M. [B] [E] a saisi le médiateur du tourisme et du voyage qui a rendu son avis le 27 août 2024. Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2025, M. [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la SAS KARAVEL à lui payer la somme de 1 161,25 euros au titre de son préjudice financier, outre 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par courriel en date du 29 août 2025, la SAS KARAVEL a proposé un dédommagement de 718,70 euros, correspondant au remboursement de 50 % de la prestation aérienne initiale, au remboursement des frais d’hôtel, de restauration, de taxi et de frais de procédure engagés et au remboursement intégral des taxes aéroportuaires. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS KARAVEL a fait assigner la SA de droit espagnol Vueling Airlines devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’appel en garantie. La jonction des instances a été ordonnée, puis l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2026, après renvois. M. [B] [E] comparaît et maintient ses demandes. Il sollicite le maintient de sa pièce n°15 aux débats, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SAS KARAVEL aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’à la suite d’un mouvement de grève, le vol retour de son voyage a été annulé et qu’il a été prévenu tardivement. Il ajoute qu’il a dû se charger lui-même de la réservation d’un autre vol, car celui qui lui a été proposé, le 14 mai 2024, ne lui permettait pas de remplir ses obligations professionnelles. Il ajoute qu’il a obtenu une indemnisation partielle par l’intermédiaire de la société AirHelp, à hauteur de 250 euros, correspondant à l’obligation indemnitaire du transporteur en cas d’annulation d’un vol. Il souligne le stress généré par la situation, en l’absence d’assistance du prestataire et de solution immédiate proposée, alors que ce voyage avait été réservé pour son cinquantième anniversaire. La SAS KARAVEL comparait, représentée par son avocat, et demande que l’avis du médiateur du tourisme soit écarté des débats. A titre principal, elle conclut au rejet des demandes de M. [B] [E], subsidiairement, à la condamnation de la SA de droit espagnol Vueling Airlines à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause à la condamnation de la SA de droit espagnol Vueling Airlines aux dépens et à la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle considère que la production de l’avis du médiateur sans son accord viole le principe de confidentialité applicable à ce mode de règlement amiable des différents. Elle ajoute que M. [B] [E] a refusé sa proposition de vol du 14 mai 2024 pour un motif professionnel inopposable à la SAS KARAVEL, ce qui a pour effet d’engager au moins partiellement la responsabilité du requérant. Elle souligne que M. [B] [E] a déjà obtenu une indemnisation au titre de l’annulation du vol litigieux à hauteur de 650,00 euros. Elle précise que la SA de droit espagnol Vueling Airlines, bien qu’ayant proposé un acheminement par un vol du 13 mai 2024 a modifié sans motif sa proposition pour la date du 14 mai 2024 et qu’elle est responsable des conséquences de l’annulation du vol du 12 mai 2024. La SA de droit espagnol Vueling Airlines comparait, représentée par son avocat, et conclut au rejet des prétentions de la SAS KARAVEL, ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que dès qu’elle a été avisée du mouvement de grève du personnel navigant du 8 au 12 mai 2024, elle a positionné M. [B] [E] et son épouse sur un vol du 10 mai 2024, puis sur un vol du 13 mai 2024, lequel a été refusé, puis sur un vol du 14 mai 2024, sur lequel M. [B] [E] et son épouse n’ont pas embarqué, ceux-ci ayant réserve un autre vol par leur propre moyen. Elle considère qu’elle a respecté ses obligations en tant que transporteur et qu’elle a déjà indemnisé le requérant de la somme de 650 euros par l’intermédiaire de la société AirHelp. Elle exclut toute faute de sa part et fait valoir que la SAS KARAVEL a, en revanche, fait preuve d’une absence de réactivité. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la communication de pièces Par application de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article L. 612-3 du code de la consommation dispose que la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. Ainsi, aux termes de l'article 21-3 précité, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties, sauf exception. Il en résulte qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. En l’espèce, M. [B] [E] produit l’avis du médiateur du tourisme et du voyage en date du 27 août 2024, lequel mentionne que « l’avis est confidentiel et ne peut être divulgué, publié ou produit en justice qu’avec l’accord des parties ». La SAS KARAVEL n’a pas donné son accord pour cette production, alors que l’avis reprend les constatations du médiateur et les déclarations des parties. Il convient donc d’écarter cette pièce des débats. II. Sur la responsabilité contractuelle Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, le contrat litigieux constitue un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme. En vertu de l’article L. 211-17 de ce code, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. En l’espèce, les conditions contractuelles ne sont pas produites et la facture versée au débat ne distingue pas le coût du séjour du coût des billets d’avion. Par ailleurs, il est admis que le vol retour du 12 mai 2024 a été annulé. Or, aucune des pièces produites, notamment des courriers électroniques, ne permettent d’établir la date à laquelle M. [B] [E] a été informé personnellement de l’annulation du vol et quelles solutions ont pu lui être proposées, soit par la SAS KARAVEL soit par la compagnie aérienne. En effet, les courriels envoyés par la SA de droit espagnol Vueling Airlines à compter du 10 mai 2024 sont adressés à « [Courriel 1] » et le premier mail adressé nommément à M. [B] [E] produit par la SAS KARAVEL date du 24 mai 2024. La responsabilité de la SAS KARAVEL est donc engagée. Il est également établi que M. [B] [E] a obtenu une indemnisation de 250 euros par l’intermédiaire de la société AirHelp. Le montant que ce dernier a perçu correspond à la somme de 500,00 euros au titre d’indemnisation pour le vol, déduction faite des frais de service de 175,00 euros et des frais d’action en justice de 75,00 euros. M. [B] [E] démontre également avoir recouru aux services de la société AirHelp sur suggestion de la SAS KARAVEL laquelle indique dans un courrier électronique du 4 septembre 2024 : « nous avons été navrés d’apprendre que votre vol au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6] du 12 mai 2024 a été annulé. En raison de cette annulation, vous pourriez avoir droit jusqu’à 250 euros et vous devriez faire une demande d’indemnisation avec notre partenaire AirHelp ». Compte tenu des termes de ce courrier électronique, il convient de considérer que la SAS KARAVEL est également responsable de la limitation à 250 euros de l’indemnisation perçue par M. [B] [E]. Par ailleurs, la SA de droit espagnol Vueling Airlines ne démontre pas que la somme de 650 euros réglée le 28 février 2025 a été versée au profit de la SAS KARAVEL ou de M. [B] [E]. Enfin, M. [B] [E] rapporte la preuve de l’ensemble des frais exposés en raison de l’annulation du vol du 12 mai 2024. Il sera ainsi fait droit à sa demande d’indemnisation dans la limite de la somme de 911,25 euros (soit 1 161,25 – 250,00). Pour ce qui concerne le préjudice moral, M. [B] [E] rapporte la preuve du stress généré par l’annulation du vol en raison d’un impératif professionnel qu’il démontre par la production d’une attestation de son employeur. L’incertitude quant à la date du retour et l’absence de prise en charge par la SAS KARAVEL est ainsi de nature à gâcher la fin de son séjour. Il a dû par ailleurs multiplier les démarches avant de recevoir une proposition d’indemnisation. Il convient donc de faire droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 300,00 euros. La SAS KARAVEL sera ainsi condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 1 211,25 euros. III. Sur l’appel en garantie Conformément à l’article L. 211-16 du code du tourisme, lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations. En l’espèce, il ressort des débats que la compagnie Vueling Airlines était chargée d’assurer la prestation de vol et qu’elle est responsable de l’annulation de celui-ci à raison d’un mouvement de grève. De plus, les frais engagés sont indépendants de toute faute autonome commise par la SAS KARAVEL, l’engagement des frais d’hôtellerie, de transferts et de billets d’avion étant directement en lien avec cette annulation. Cette dernière sera donc condamnée à garantir la SAS KARAVEL de toute condamnation prononcée à son encontre. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS KARAVEL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La SAS KARAVEL étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée en application de l’article précité et condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles. La SA de droit espagnol Vueling Airlines, condamnée à garantir la SAS KARAVEL de toutes condamnations prononcées à son encontre, sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ÉCARTE des débats l’avis du médiateur du tourisme et du voyage en date du 27 août 2024 ; CONDAMNE la SAS KARAVEL à payer à M. [B] [E] la somme de 1 211,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SA de droit espagnol Vueling Airlines à garantir la SAS KARAVEL des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la SAS KARAVEL aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la SAS KARAVEL à payer à M. [B] [E] la somme de 800,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00628 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6I5 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 11/06/2026 Monsieur [B] [T] [R] [E] C/ SA VUELING AIRLINES S.A.S.U. KARAVEL représentée par SAS CHARLES Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - [B] [T] [R] [E] - Maître Emilie MINARD-DRISS - Maître Justine DHEILLY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 11 JUIN 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [B] [T] [R] [E] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne ET : DÉFENDERESSES : SA VUELING AIRLINES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. KARAVEL représentée par SAS CHARLES [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE M. [B] [E] a réservé auprès de la SAS KARAVEL, sous l’enseigne Fram, un séjour pour deux personnes en Italie, pour la période du 5 mai 2024 au 12 mai 2024, incluant les trajets en avion et l’hébergement en demi-pension pour un coût total de 3 699,22 euros TTC. Le vol du trajet retour du 12 mai 2024 a été annulé. M. [B] [E] a acheté des billets d’avion de retour pour le 13 mai 2024, réservé une chambre d’hôtel pour la nuit du 12 au 13 mai 2024 et organisé le transfert de l’hôtel vers l’aéroport et de l’aéroport vers son domicile, pour un coût total de 1 161,25 euros. Par courriel du 14 mai 2024, M. [B] [E] a demandé le remboursement des frais qu’il a dû avancer, ainsi que le remboursement des frais de transfert à l’arrivée et au départ. Par courriel du 10 juin 2024, la compagnie aérienne Vueling Airlines a refusé d’indemniser M. [B] [E] des frais de transport en avion. M. [B] [E] a saisi le médiateur du tourisme et du voyage qui a rendu son avis le 27 août 2024. Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2025, M. [B] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la SAS KARAVEL à lui payer la somme de 1 161,25 euros au titre de son préjudice financier, outre 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Par courriel en date du 29 août 2025, la SAS KARAVEL a proposé un dédommagement de 718,70 euros, correspondant au remboursement de 50 % de la prestation aérienne initiale, au remboursement des frais d’hôtel, de restauration, de taxi et de frais de procédure engagés et au remboursement intégral des taxes aéroportuaires. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la SAS KARAVEL a fait assigner la SA de droit espagnol Vueling Airlines devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’appel en garantie. La jonction des instances a été ordonnée, puis l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2026, après renvois. M. [B] [E] comparaît et maintient ses demandes. Il sollicite le maintient de sa pièce n°15 aux débats, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SAS KARAVEL aux dépens et au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’à la suite d’un mouvement de grève, le vol retour de son voyage a été annulé et qu’il a été prévenu tardivement. Il ajoute qu’il a dû se charger lui-même de la réservation d’un autre vol, car celui qui lui a été proposé, le 14 mai 2024, ne lui permettait pas de remplir ses obligations professionnelles. Il ajoute qu’il a obtenu une indemnisation partielle par l’intermédiaire de la société AirHelp, à hauteur de 250 euros, correspondant à l’obligation indemnitaire du transporteur en cas d’annulation d’un vol. Il souligne le stress généré par la situation, en l’absence d’assistance du prestataire et de solution immédiate proposée, alors que ce voyage avait été réservé pour son cinquantième anniversaire. La SAS KARAVEL comparait, représentée par son avocat, et demande que l’avis du médiateur du tourisme soit écarté des débats. A titre principal, elle conclut au rejet des demandes de M. [B] [E], subsidiairement, à la condamnation de la SA de droit espagnol Vueling Airlines à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause à la condamnation de la SA de droit espagnol Vueling Airlines aux dépens et à la condamnation de la partie succombante au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle considère que la production de l’avis du médiateur sans son accord viole le principe de confidentialité applicable à ce mode de règlement amiable des différents. Elle ajoute que M. [B] [E] a refusé sa proposition de vol du 14 mai 2024 pour un motif professionnel inopposable à la SAS KARAVEL, ce qui a pour effet d’engager au moins partiellement la responsabilité du requérant. Elle souligne que M. [B] [E] a déjà obtenu une indemnisation au titre de l’annulation du vol litigieux à hauteur de 650,00 euros. Elle précise que la SA de droit espagnol Vueling Airlines, bien qu’ayant proposé un acheminement par un vol du 13 mai 2024 a modifié sans motif sa proposition pour la date du 14 mai 2024 et qu’elle est responsable des conséquences de l’annulation du vol du 12 mai 2024. La SA de droit espagnol Vueling Airlines comparait, représentée par son avocat, et conclut au rejet des prétentions de la SAS KARAVEL, ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que dès qu’elle a été avisée du mouvement de grève du personnel navigant du 8 au 12 mai 2024, elle a positionné M. [B] [E] et son épouse sur un vol du 10 mai 2024, puis sur un vol du 13 mai 2024, lequel a été refusé, puis sur un vol du 14 mai 2024, sur lequel M. [B] [E] et son épouse n’ont pas embarqué, ceux-ci ayant réserve un autre vol par leur propre moyen. Elle considère qu’elle a respecté ses obligations en tant que transporteur et qu’elle a déjà indemnisé le requérant de la somme de 650 euros par l’intermédiaire de la société AirHelp. Elle exclut toute faute de sa part et fait valoir que la SAS KARAVEL a, en revanche, fait preuve d’une absence de réactivité. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la communication de pièces Par application de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article L. 612-3 du code de la consommation dispose que la médiation des litiges de consommation est soumise à l'obligation de confidentialité prévue par l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. Ainsi, aux termes de l'article 21-3 précité, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties, sauf exception. Il en résulte qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. En l’espèce, M. [B] [E] produit l’avis du médiateur du tourisme et du voyage en date du 27 août 2024, lequel mentionne que « l’avis est confidentiel et ne peut être divulgué, publié ou produit en justice qu’avec l’accord des parties ». La SAS KARAVEL n’a pas donné son accord pour cette production, alors que l’avis reprend les constatations du médiateur et les déclarations des parties. Il convient donc d’écarter cette pièce des débats. II. Sur la responsabilité contractuelle Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, obtenir une réduction du prix et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, le contrat litigieux constitue un forfait touristique au sens de l’article L. 211-2 du Code du tourisme. En vertu de l’article L. 211-17 de ce code, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. En l’espèce, les conditions contractuelles ne sont pas produites et la facture versée au débat ne distingue pas le coût du séjour du coût des billets d’avion. Par ailleurs, il est admis que le vol retour du 12 mai 2024 a été annulé. Or, aucune des pièces produites, notamment des courriers électroniques, ne permettent d’établir la date à laquelle M. [B] [E] a été informé personnellement de l’annulation du vol et quelles solutions ont pu lui être proposées, soit par la SAS KARAVEL soit par la compagnie aérienne. En effet, les courriels envoyés par la SA de droit espagnol Vueling Airlines à compter du 10 mai 2024 sont adressés à « [Courriel 1] » et le premier mail adressé nommément à M. [B] [E] produit par la SAS KARAVEL date du 24 mai 2024. La responsabilité de la SAS KARAVEL est donc engagée. Il est également établi que M. [B] [E] a obtenu une indemnisation de 250 euros par l’intermédiaire de la société AirHelp. Le montant que ce dernier a perçu correspond à la somme de 500,00 euros au titre d’indemnisation pour le vol, déduction faite des frais de service de 175,00 euros et des frais d’action en justice de 75,00 euros. M. [B] [E] démontre également avoir recouru aux services de la société AirHelp sur suggestion de la SAS KARAVEL laquelle indique dans un courrier électronique du 4 septembre 2024 : « nous avons été navrés d’apprendre que votre vol au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6] du 12 mai 2024 a été annulé. En raison de cette annulation, vous pourriez avoir droit jusqu’à 250 euros et vous devriez faire une demande d’indemnisation avec notre partenaire AirHelp ». Compte tenu des termes de ce courrier électronique, il convient de considérer que la SAS KARAVEL est également responsable de la limitation à 250 euros de l’indemnisation perçue par M. [B] [E]. Par ailleurs, la SA de droit espagnol Vueling Airlines ne démontre pas que la somme de 650 euros réglée le 28 février 2025 a été versée au profit de la SAS KARAVEL ou de M. [B] [E]. Enfin, M. [B] [E] rapporte la preuve de l’ensemble des frais exposés en raison de l’annulation du vol du 12 mai 2024. Il sera ainsi fait droit à sa demande d’indemnisation dans la limite de la somme de 911,25 euros (soit 1 161,25 – 250,00). Pour ce qui concerne le préjudice moral, M. [B] [E] rapporte la preuve du stress généré par l’annulation du vol en raison d’un impératif professionnel qu’il démontre par la production d’une attestation de son employeur. L’incertitude quant à la date du retour et l’absence de prise en charge par la SAS KARAVEL est ainsi de nature à gâcher la fin de son séjour. Il a dû par ailleurs multiplier les démarches avant de recevoir une proposition d’indemnisation. Il convient donc de faire droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 300,00 euros. La SAS KARAVEL sera ainsi condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 1 211,25 euros. III. Sur l’appel en garantie Conformément à l’article L. 211-16 du code du tourisme, lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations. En l’espèce, il ressort des débats que la compagnie Vueling Airlines était chargée d’assurer la prestation de vol et qu’elle est responsable de l’annulation de celui-ci à raison d’un mouvement de grève. De plus, les frais engagés sont indépendants de toute faute autonome commise par la SAS KARAVEL, l’engagement des frais d’hôtellerie, de transferts et de billets d’avion étant directement en lien avec cette annulation. Cette dernière sera donc condamnée à garantir la SAS KARAVEL de toute condamnation prononcée à son encontre. IV. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS KARAVEL, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La SAS KARAVEL étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée en application de l’article précité et condamnée à payer à M. [B] [E] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles. La SA de droit espagnol Vueling Airlines, condamnée à garantir la SAS KARAVEL de toutes condamnations prononcées à son encontre, sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, ÉCARTE des débats l’avis du médiateur du tourisme et du voyage en date du 27 août 2024 ; CONDAMNE la SAS KARAVEL à payer à M. [B] [E] la somme de 1 211,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SA de droit espagnol Vueling Airlines à garantir la SAS KARAVEL des condamnations prononcées à son encontre ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE la SAS KARAVEL aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE la SAS KARAVEL à payer à M. [B] [E] la somme de 800,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code de la consommation L612-3, code du tourisme L211-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/18573
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00919
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
- 27 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02029
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
- 16 mai 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/06410
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 23/01455
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
- 4 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00147
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
- 22 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/11492
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
- 28 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01979
en commun : code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16
Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:28:43.711Z.