notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 7eme chambre-Proc orales, 19 mars 2024, n° 23/01455

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Mai 2023
date des débats : 19 Mars 2024
délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/01455 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIQN

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2023, [Y] [M] a réservé un séjour au Club Marmara de [Localité 5] du 13 au 27 août 2022 pour quatre adultes et deux bébés au montant total de 7 512 euros TTC. 

Par courrier en date du 17 août 2022 puis du 8 décembre 2022, [Y] [M] a sollicité le remboursement du séjour auquel la société TUI France s’est opposée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, [Y] [M] a fait assigner la société TUI France devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, [Y] [M] demande au tribunal de condamner la société TUI France au paiement de la somme de 7 512 euros à titre de réparation, de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner la même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article L.211-17 du code du tourisme, [Y] [M] soutient que les services fournis ne sont pas conformes à ce qui figurait dans le contrat en ce qu’une chambre sur les trois a été inondée (fuite dans la salle de bain) et que cette inondation pouvait compromettre la sécurité des lieux et l’accès aux deux autres chambres (fuite d’eau proche du disjoncteur). 

Elle ajoute qu’aucune solution immédiate ne lui a été proposée avant 11 heures du matin de sorte qu’elle a patienté dans le couloir une partie de la nuit avec une personne âgée et deux enfants. 

Estimant que la société TUI France n’a pas remédié à la situation dans un délai raisonnable conformément à l’article L.211-16 VI du code du tourisme, elle est fondée à avoir quitté les lieux et à solliciter le remboursement du séjour.

Suivant ses dernières écritures, la société TUI France demande au tribunal de débouter [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En réplique, la société TUI France fait valoir que l’inondation d’une des chambres réservées par [Y] [M] est liée aux très fortes intempéries survenues au matin du 17 août 2022 ce qui constitue une circonstance exceptionnelle et inévitable telle que visée à l’article L.211-6 et L.211-2 V 3° du code du tourisme ce qui l’exonère de toute responsabilité. 
Elle souligne que l’événement météorologique est démontré par une attestation du maire de la commune de [Localité 5], un article de presse et l’arrêté de catastrophe naturelle.

La société TUI France conteste toute non-conformité au contrat puisque trois chambres ont été mises à disposition au lieu de deux et que seule une chambre a été inondée. De plus, une autre chambre a été proposée le 17 août au matin ce qui a été refusé par l’intéressée. 
Elle se prévaut également des conditions générales du contrat qui ne prévoient pas de remboursement si le client a interrompu lui-même son séjour. 

La société TUI France conteste le moyen tiré de la vétusté de la résidence de vacances avancé par [Y] [M] en raison de sa tardiveté et de l’absence de preuve. Elle conteste également le fait d’avoir laissé [Y] [M] et les personnes qui l’accompagnaient sans assistance plusieurs heures de suite rappelant que la cliente disposait de deux autres chambres disponibles ainsi que des services de l’hôtel.

La société TUI France estime que [Y] [M] fait preuve de mauvaise foi ce qui justifie une indemnisation fondée sur l’article 1240 du code civil.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en remboursement
L’article L.211-16 I alinéa 1 et 3, dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commune de [Localité 5] sur laquelle se trouve le Club Marmara où [Y] [M] a réservé ses vacances a fait l’objet d’un arrêté en date du 24 août 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à un événement météorologique survenu le 17 août 2022 entraînant des inondations et des coulées de boue.

Cet élément est corroboré par l’attestation en date du 17 août 2022 du conseiller municipal délégué aux assurances de la commune de [Localité 5].

Aucun élément produit aux débats ne démontre que l’inondation d’une des chambres occupées par [Y] [M] et ses proches ait une autre origine.

Il s’ensuit que les circonstances exceptionnelles et inévitables exonératoires en tout ou partie de responsabilité pour le professionnel sont établies.

Au cas d’espèce, l’exonération sera totale dès lors que les conditions de vente annexées au contrat stipulent en leur paragraphe 7.2.5 « Généralités » alinéa 3 2ème phrase sous l’article 7 « Annulations ou modifications du fait du client » que « l’interruption du voyage ou du séjour par le client (…) ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir ».

Considérant l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, cette disposition est applicable et conduit à exclure toute demande de remboursement de [Y] [M] dès lors qu’elle disposait a minima d’une autre chambre pour patienter le temps qu’une solution soit trouvée par l’établissement. En effet, les parties s’accordent à dire que si deux chambres avaient été réservées, une troisième a été mise à disposition de [Y] [M], aucun élément ne démontrant que les autres chambres à disposition avaient été atteintes par l’inondation. 

Par conséquent, [Y] [M] sera déboutée de sa demande de remboursement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts 
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


En l’espèce, la société TUI France fait valoir le comportement fautif de [Y] [M] lequel est établi par les développements en amont.
En revanche, elle ne justifie pas de son préjudice ni du lien de causalité entre la faute de [Y] [M] et le dommage allégué non démontré.

Par conséquent, la société TUI France sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [M] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.

L’équité recommande de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE [Y] [M] de sa demande en remboursement ;

DEBOUTE la SA TUI France de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE [Y] [M] et la SA TUI France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Texte intégral
Minute n° 167/24 




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 17 Mai 2024
__________________________________________


ENTRE :

Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Demanderesse représentée par Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

S.A. TUI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Défenderesse représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Mai 2023
date des débats : 19 Mars 2024
délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/01455 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MIQN

COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2023, [Y] [M] a réservé un séjour au Club Marmara de [Localité 5] du 13 au 27 août 2022 pour quatre adultes et deux bébés au montant total de 7 512 euros TTC. 

Par courrier en date du 17 août 2022 puis du 8 décembre 2022, [Y] [M] a sollicité le remboursement du séjour auquel la société TUI France s’est opposée.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, [Y] [M] a fait assigner la société TUI France devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Suivant ses dernières conclusions, [Y] [M] demande au tribunal de condamner la société TUI France au paiement de la somme de 7 512 euros à titre de réparation, de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions et de condamner la même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article L.211-17 du code du tourisme, [Y] [M] soutient que les services fournis ne sont pas conformes à ce qui figurait dans le contrat en ce qu’une chambre sur les trois a été inondée (fuite dans la salle de bain) et que cette inondation pouvait compromettre la sécurité des lieux et l’accès aux deux autres chambres (fuite d’eau proche du disjoncteur). 

Elle ajoute qu’aucune solution immédiate ne lui a été proposée avant 11 heures du matin de sorte qu’elle a patienté dans le couloir une partie de la nuit avec une personne âgée et deux enfants. 

Estimant que la société TUI France n’a pas remédié à la situation dans un délai raisonnable conformément à l’article L.211-16 VI du code du tourisme, elle est fondée à avoir quitté les lieux et à solliciter le remboursement du séjour.

Suivant ses dernières écritures, la société TUI France demande au tribunal de débouter [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à payer les sommes de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En réplique, la société TUI France fait valoir que l’inondation d’une des chambres réservées par [Y] [M] est liée aux très fortes intempéries survenues au matin du 17 août 2022 ce qui constitue une circonstance exceptionnelle et inévitable telle que visée à l’article L.211-6 et L.211-2 V 3° du code du tourisme ce qui l’exonère de toute responsabilité. 
Elle souligne que l’événement météorologique est démontré par une attestation du maire de la commune de [Localité 5], un article de presse et l’arrêté de catastrophe naturelle.

La société TUI France conteste toute non-conformité au contrat puisque trois chambres ont été mises à disposition au lieu de deux et que seule une chambre a été inondée. De plus, une autre chambre a été proposée le 17 août au matin ce qui a été refusé par l’intéressée. 
Elle se prévaut également des conditions générales du contrat qui ne prévoient pas de remboursement si le client a interrompu lui-même son séjour. 

La société TUI France conteste le moyen tiré de la vétusté de la résidence de vacances avancé par [Y] [M] en raison de sa tardiveté et de l’absence de preuve. Elle conteste également le fait d’avoir laissé [Y] [M] et les personnes qui l’accompagnaient sans assistance plusieurs heures de suite rappelant que la cliente disposait de deux autres chambres disponibles ainsi que des services de l’hôtel.

La société TUI France estime que [Y] [M] fait preuve de mauvaise foi ce qui justifie une indemnisation fondée sur l’article 1240 du code civil.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024.

Lors des débats, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale en remboursement
L’article L.211-16 I alinéa 1 et 3, dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la commune de [Localité 5] sur laquelle se trouve le Club Marmara où [Y] [M] a réservé ses vacances a fait l’objet d’un arrêté en date du 24 août 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à un événement météorologique survenu le 17 août 2022 entraînant des inondations et des coulées de boue.

Cet élément est corroboré par l’attestation en date du 17 août 2022 du conseiller municipal délégué aux assurances de la commune de [Localité 5].

Aucun élément produit aux débats ne démontre que l’inondation d’une des chambres occupées par [Y] [M] et ses proches ait une autre origine.

Il s’ensuit que les circonstances exceptionnelles et inévitables exonératoires en tout ou partie de responsabilité pour le professionnel sont établies.

Au cas d’espèce, l’exonération sera totale dès lors que les conditions de vente annexées au contrat stipulent en leur paragraphe 7.2.5 « Généralités » alinéa 3 2ème phrase sous l’article 7 « Annulations ou modifications du fait du client » que « l’interruption du voyage ou du séjour par le client (…) ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir ».

Considérant l’article 1103 du code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, cette disposition est applicable et conduit à exclure toute demande de remboursement de [Y] [M] dès lors qu’elle disposait a minima d’une autre chambre pour patienter le temps qu’une solution soit trouvée par l’établissement. En effet, les parties s’accordent à dire que si deux chambres avaient été réservées, une troisième a été mise à disposition de [Y] [M], aucun élément ne démontrant que les autres chambres à disposition avaient été atteintes par l’inondation. 

Par conséquent, [Y] [M] sera déboutée de sa demande de remboursement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts 
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


En l’espèce, la société TUI France fait valoir le comportement fautif de [Y] [M] lequel est établi par les développements en amont.
En revanche, elle ne justifie pas de son préjudice ni du lien de causalité entre la faute de [Y] [M] et le dommage allégué non démontré.

Par conséquent, la société TUI France sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [M] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.

L’équité recommande de débouter chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

DEBOUTE [Y] [M] de sa demande en remboursement ;

DEBOUTE la SA TUI France de sa demande indemnitaire ;

DEBOUTE [Y] [M] et la SA TUI France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Y] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.


Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L211-17, code du tourisme L211-2, code du tourisme L211-16, code du tourisme L211-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:27:43.415Z.