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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO, 11 juin 2026, n° 25/01459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé distribué le 4 mars 2025, l'établissement public administratif [1] a notifié à Mme [E] [N] une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] pour un montant de 6045,33 euros, frais inclus, pour un indu sur la période du 28 octobre 2020 au 30 novembre 2022 inclus, en raison d’une liquidation de retraite.

Par courrier posté le 10 mars 2025, Mme [E] [N] a formé opposition à cette contrainte, aux motifs qu’étant de bonne foi, elle n’est pas responsable du versement d’un trop-perçu par l’administration et qu’elle doit donc être exonérée du remboursement.

Après renvoi, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 21 mai 2026.

L'établissement public administratif [1], représenté par son avocat, conclut à la condamnation de Mme [E] [N] à lui payer la somme de 6 045,33 euros, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que son action en répétition de l’indu est bien fondée, dès lors que la somme a été versée indûment ; Mme [E] [N] ne pouvant prétendre à aucune indemnité de [1] à compter du 1er juillet 2019, dans la mesure où elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite.

Il souligne que la somme de 20.000,00 euros a été effacée de la dette globale et ajoute que la bénéficiaire n’a subi aucun préjudice à raison de cette erreur.

Mme [E] [N] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut au rejet des prétentions de [1], et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite dès que [1] l’a informée qu’elle pouvait le faire, que l’administration ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour solliciter le paiement des sommes indûment versées et que la situation lui cause un préjudice caractérisé par l’incertitude financière dans laquelle elle se trouve.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur l’indu

Aux termes des articles 1302-1 et 1302-3 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Conformément à l’article L.5421-4 du code du travail, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

En l’espèce, Mme [E] [N] rapporte la preuve qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) le 9 septembre 2022 et a perçu ses pensions de retraite à compter du 1er janvier 2023.

Mme [E] [N] est née le 2 janvier 1956, elle a donc eu 62 ans le 2 janvier 2018 et 67 ans le 2 janvier 2023. Il ressort de la capture d’écran du site de la CNAV produite par France travail s’appliquant au profil de Mme [E] [N] que celle-ci pouvait prétendre à la retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2019 suite à une durée d’activité suffisante.

Il est donc établi que Mme [E] [N] a perçu indûment la somme de 26.040,03 euros sur la période du 28 octobre 2020 au 30 novembre 2022 par France travail.

Cependant, par application de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

En l’espèce, Mme [E] [N] a été informée par courrier du 1er août 2022, par les soins de Pôle emploi (devenu France travail), de ce qu’elle pourrait « prochainement » prétendre à une retraite à taux plein. Il lui est ainsi conseillé « pour éviter tout interruption de paiement » de se rapprocher de la caisse de retraite afin d’y déposer un dossier.

Il ressort de ces éléments que Mme [E] [N] ne pouvait que comprendre de ce courrier qu’elle pourrait percevoir ses pensions de retraite à compter du 1er septembre 2022 au plus tôt.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’EPA France travail a commis une faute en ne vérifiant pas préalablement la date à laquelle Mme [E] [N] aurait pu percevoir une retraite à taux plein, et ce d’autant que [1] ne démontre pas que l’allocataire a manqué à son obligation de déclaration de sa situation.

Or, en cas de remboursement intégral de la dette, Mme [E] [N] serait privée de tout revenu sur la période du 28 octobre 2020 au 31 août 2022, compte tenu des dispositions légales et ce, en raison de la faute commise par [1].

Il en résulte que Mme [E] [N] est bien fondée à demander la réduction sa dette pour la période courant du 28 octobre 2020 au 31 août 2022.

Pour la période postérieure, Mme [E] [N] aurait pu demander le versement de sa retraite dès le 1er septembre 2022 et elle est responsable du délai écoulé jusqu’au 1er janvier 2023.

[1] est donc bien fondé à lui demander la restitution des sommes versées entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2022 uniquement, soit la somme de 4 905,81 euros.

Compte tenu de ces développements, et tenant compte de l’abattement déjà accordé par [1] à hauteur de 20 000,00 euros, Mme [E] [N] sera donc condamnée à payer à [1] la somme de 4 905,81 euros au titre des allocations indûment versée.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, Mme [E] [N] ne produit au débat aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’EPA France Travail, qui succombe en partie à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des parties, il convient de débouter l’EPA [1] de sa demande formée en application de l’article précité et de le condamner à payer à Mme [E] [N] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à l'établissement public administratif [1] la somme de 4 905,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'établissement public administratif [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/01459 - 
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7W2

Minute signée électroniquement


JUGEMENT du 11/06/2026





Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) ILE-DE-FRANCE


C/

Madame [E] [N] [X]





Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL RBG AVOCATS
- SELARL HMS JURIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 11 JUIN 2026


Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;


dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE à la contrainte
DÉFENDERESSE à l’opposition à la contrainte

Etablissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN



ET :

DÉFENDERESSE à la contrainte
DEMANDERESSE à l’opposition à la contrainte

Madame [E] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE





Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :





EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé distribué le 4 mars 2025, l'établissement public administratif [1] a notifié à Mme [E] [N] une contrainte référencée [Numéro identifiant 1] pour un montant de 6045,33 euros, frais inclus, pour un indu sur la période du 28 octobre 2020 au 30 novembre 2022 inclus, en raison d’une liquidation de retraite.

Par courrier posté le 10 mars 2025, Mme [E] [N] a formé opposition à cette contrainte, aux motifs qu’étant de bonne foi, elle n’est pas responsable du versement d’un trop-perçu par l’administration et qu’elle doit donc être exonérée du remboursement.

Après renvoi, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 21 mai 2026.

L'établissement public administratif [1], représenté par son avocat, conclut à la condamnation de Mme [E] [N] à lui payer la somme de 6 045,33 euros, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de celle-ci aux dépens et au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que son action en répétition de l’indu est bien fondée, dès lors que la somme a été versée indûment ; Mme [E] [N] ne pouvant prétendre à aucune indemnité de [1] à compter du 1er juillet 2019, dans la mesure où elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite.

Il souligne que la somme de 20.000,00 euros a été effacée de la dette globale et ajoute que la bénéficiaire n’a subi aucun préjudice à raison de cette erreur.

Mme [E] [N] comparaît, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut au rejet des prétentions de [1], et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite dès que [1] l’a informée qu’elle pouvait le faire, que l’administration ne peut se prévaloir de sa propre erreur pour solliciter le paiement des sommes indûment versées et que la situation lui cause un préjudice caractérisé par l’incertitude financière dans laquelle elle se trouve.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur l’indu

Aux termes des articles 1302-1 et 1302-3 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Conformément à l’article L.5421-4 du code du travail, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein.

En l’espèce, Mme [E] [N] rapporte la preuve qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) le 9 septembre 2022 et a perçu ses pensions de retraite à compter du 1er janvier 2023.

Mme [E] [N] est née le 2 janvier 1956, elle a donc eu 62 ans le 2 janvier 2018 et 67 ans le 2 janvier 2023. Il ressort de la capture d’écran du site de la CNAV produite par France travail s’appliquant au profil de Mme [E] [N] que celle-ci pouvait prétendre à la retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2019 suite à une durée d’activité suffisante.

Il est donc établi que Mme [E] [N] a perçu indûment la somme de 26.040,03 euros sur la période du 28 octobre 2020 au 30 novembre 2022 par France travail.

Cependant, par application de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

En l’espèce, Mme [E] [N] a été informée par courrier du 1er août 2022, par les soins de Pôle emploi (devenu France travail), de ce qu’elle pourrait « prochainement » prétendre à une retraite à taux plein. Il lui est ainsi conseillé « pour éviter tout interruption de paiement » de se rapprocher de la caisse de retraite afin d’y déposer un dossier.

Il ressort de ces éléments que Mme [E] [N] ne pouvait que comprendre de ce courrier qu’elle pourrait percevoir ses pensions de retraite à compter du 1er septembre 2022 au plus tôt.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’EPA France travail a commis une faute en ne vérifiant pas préalablement la date à laquelle Mme [E] [N] aurait pu percevoir une retraite à taux plein, et ce d’autant que [1] ne démontre pas que l’allocataire a manqué à son obligation de déclaration de sa situation.

Or, en cas de remboursement intégral de la dette, Mme [E] [N] serait privée de tout revenu sur la période du 28 octobre 2020 au 31 août 2022, compte tenu des dispositions légales et ce, en raison de la faute commise par [1].

Il en résulte que Mme [E] [N] est bien fondée à demander la réduction sa dette pour la période courant du 28 octobre 2020 au 31 août 2022.

Pour la période postérieure, Mme [E] [N] aurait pu demander le versement de sa retraite dès le 1er septembre 2022 et elle est responsable du délai écoulé jusqu’au 1er janvier 2023.

[1] est donc bien fondé à lui demander la restitution des sommes versées entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2022 uniquement, soit la somme de 4 905,81 euros.

Compte tenu de ces développements, et tenant compte de l’abattement déjà accordé par [1] à hauteur de 20 000,00 euros, Mme [E] [N] sera donc condamnée à payer à [1] la somme de 4 905,81 euros au titre des allocations indûment versée.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, Mme [E] [N] ne produit au débat aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’EPA France Travail, qui succombe en partie à l’instance, sera condamné aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des parties, il convient de débouter l’EPA [1] de sa demande formée en application de l’article précité et de le condamner à payer à Mme [E] [N] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à l'établissement public administratif [1] la somme de 4 905,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision se substitue à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE l'établissement public administratif [1] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'établissement public administratif [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:29:01.567Z.