Décision de justice
Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO, 11 juin 2026, n° 26/01969
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 20 novembre 2023, Madame [H] [D] a passé commande auprès de la société VPG (VOYAGE PRIVE) pour un séjour à destination de [Localité 4], programmé du 6 au 13 avril 2024, moyennant un prix global de 2.658,00 euros. Un acompte de 798,00 euros a été versé le 20 novembre 2023. Le 1er décembre 2023, Madame [H] [D] a demandé à la société VPG (VOYAGE PRIVE) un report des dates du voyage du 13 au 20 avril 2024. Une facture a été émise le 15 mars 2024 et le prix s’est trouvé augmenté de 1.095,00 euros. Par courrier recommandé du 23 juillet 2024 reçu le 1er août 2024, la société de recouvrement France Contentieux, mandatée à cette fin par la société VPG (VOYAGE PRIVE), a mis en demeure Madame [H] [D] de payer la somme de 2.955,00 euros en principal. Par procès-verbal du 27 mai 2025, le conciliateur de justice constatait la carence de la société VPG (VOYAGE PRIVE) à la tentative préalable de conciliation sollicitée par Madame [H] [D]. La société VPG (VOYAGE PRIVE) a invité Madame [H] [D] à entrer en médiation par l’intermédiaire d’un mandataire, qui a dressé un certificat de tentative de médiation constatant l’échec de la tentative le 13 mars 2026. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, la société VPG (VOYAGE PRIVE) a fait assigner Madame [H] [D] devant le Tribunal judicaire de Melun. Au visa des articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du code civil, la société VPG (VOYAGE PRIVE) demande au tribunal de condamner Madame [H] [D] au paiement de la somme de 2.955,00 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 1er août 2024, date de présentation de la première mise en demeure de payer, d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, et de la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société VPG (VOYAGE PRIVE) fait valoir que Madame [H] [D] a commandé une prestation de voyage et que suite à sa demande de modification sur les dates du séjour, une nouvelle facture lui a été adressée mais qui n’a pas été réglée malgré sa mise en demeure et sa tentative de médiation. L’affaire, appelée à l’audience du 16 avril 2026, a été renvoyée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette audience, la société VPG (VOYAGE PRIVE), représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Madame [H] [D] comparaît en personne et conclut au rejet des demandes formées à son encontre. Elle fait valoir que suite à sa demande de modification des conditions du voyage, elle n’a pas reçu de confirmation pour la rectification des dates du séjour. Elle soutient également que le paiement du solde devait intervenir au plus tard le 12 mars 2024, tandis que la facture correspondante n’a été éditée que le 15 mars 2024, postérieurement à la date d’exigibilité de la créance. Enfin, elle estime ne pas avoir à régler un voyage qu’elle n’a pas réalisé et qu’elle a perdu son versement d’un montant de 798,00 euros. L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement du solde de la prestation : Le contrat litigieux entre dans la catégorie des voyages à forfait, tel que défini par l'article L. 211-2 II du code du tourisme, comme combinant au moins deux types différents de service de voyage, en l'espèce, le transport et l'hébergement. Aux termes de l’article L. 211-14 I du code du tourisme L211-14 I du code du tourisme : « -Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution. » Ainsi, lorsqu’un client a versé un acompte mais n’a pas exécuté le voyage ni payé le solde, le professionnel doit établir, en plus de l’existence d’un contrat, les clauses contractuelles applicables aux conditions d’annulation et au barème de frais. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l'article 1104, être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement du solde du voyage, la société VPG (VOYAGE PRIVE) verse aux débats : - Un document intitulé « Contrat de voyage » en date du 20 novembre 2023 et mentionnant la réservation d’un séjour à destination de [Localité 4] pour deux personnes du 6 au 13 avril 2024, en demi-pension au prix de 2.658,00 euros, et le règlement par carte bancaire la somme de 798,00 euros. - Des échanges de courriels en date du 1er décembre 2023 qui établissent que Madame [D] a demandé un report du séjour du 13 avril 2024 jusqu’au 20 avril 2024 qui lui a été confirmé par le service client de la société de voyage, en contrepartie du paiement du prix complémentaire de 1.095,00 euros, qu’elle a accepté. - Une facture émise le 15 mars 2024 d’un montant de 2.955,00 euros, pour un total de 3.753,00 euros après déduction des frais de réservation déjà versés. Le versement de l’acompte établit le contrat de réservation et, en s’abstenant de régler le solde du prix avant le départ, Madame [D] doit être regardée comme ayant implicitement résilié le contrat. Il est à relever que les conditions générales de vente, visées au contrat de voyage, ne sont pas versées aux débats. Il en résulte que, s’il existe bien une relation contractuelle entre les parties à l’instance, il est cependant impossible au tribunal d’en déterminer l’étendue et les contours, notamment savoir quelles étaient précisément les obligations à la charge de la défenderesse sur le paiement des frais appropriés et raisonnables prévus contractuellement en cas d’inexécution. Il n’est en outre pas discuté que le voyage n’a pas été exécuté. Or, la défenderesse n’a pas sollicité le remboursement de ses frais pour la réservation du séjour, et les considère comme définitivement acquis par la société VPG (VOYAGE PRIVE). Il convient de constater que la société VPG (VOYAGE PRIVE) ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité du préjudice qu’elle allègue avoir subi, au titre des frais irréversibles engagés et de la perte de chance de percevoir un bénéfice excédant le montant de l’acompte versé lors de la réservation. Par conséquent, la société NORD-SUD VOYAGES sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prix du séjour. Sur les demandes accessoires :- Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société VPG (VOYAGE PRIVE), qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. - Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La société VPG (VOYAGE PRIVE), partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions précitées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la société VPG (VOYAGE PRIVE) de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE la société VPG (VOYAGE PRIVE) aux entiers dépens de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01969 - N° Portalis DB2Z-W-B7K-IMZK Minute signée électroniquement JUGEMENT du 11/06/2026 Société VPG (VOYAGE PRIVE) C/ Madame [H] [D] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître [P] [M] - [H] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 11 JUIN 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Nicole BIELER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Société VPG (VOYAGE PRIVE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN ET : DÉFENDERESSE : Madame [H] [D] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 20 novembre 2023, Madame [H] [D] a passé commande auprès de la société VPG (VOYAGE PRIVE) pour un séjour à destination de [Localité 4], programmé du 6 au 13 avril 2024, moyennant un prix global de 2.658,00 euros. Un acompte de 798,00 euros a été versé le 20 novembre 2023. Le 1er décembre 2023, Madame [H] [D] a demandé à la société VPG (VOYAGE PRIVE) un report des dates du voyage du 13 au 20 avril 2024. Une facture a été émise le 15 mars 2024 et le prix s’est trouvé augmenté de 1.095,00 euros. Par courrier recommandé du 23 juillet 2024 reçu le 1er août 2024, la société de recouvrement France Contentieux, mandatée à cette fin par la société VPG (VOYAGE PRIVE), a mis en demeure Madame [H] [D] de payer la somme de 2.955,00 euros en principal. Par procès-verbal du 27 mai 2025, le conciliateur de justice constatait la carence de la société VPG (VOYAGE PRIVE) à la tentative préalable de conciliation sollicitée par Madame [H] [D]. La société VPG (VOYAGE PRIVE) a invité Madame [H] [D] à entrer en médiation par l’intermédiaire d’un mandataire, qui a dressé un certificat de tentative de médiation constatant l’échec de la tentative le 13 mars 2026. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, la société VPG (VOYAGE PRIVE) a fait assigner Madame [H] [D] devant le Tribunal judicaire de Melun. Au visa des articles 1103, 1231-1 et 1343-2 du code civil, la société VPG (VOYAGE PRIVE) demande au tribunal de condamner Madame [H] [D] au paiement de la somme de 2.955,00 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 1er août 2024, date de présentation de la première mise en demeure de payer, d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, et de la condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société VPG (VOYAGE PRIVE) fait valoir que Madame [H] [D] a commandé une prestation de voyage et que suite à sa demande de modification sur les dates du séjour, une nouvelle facture lui a été adressée mais qui n’a pas été réglée malgré sa mise en demeure et sa tentative de médiation. L’affaire, appelée à l’audience du 16 avril 2026, a été renvoyée et retenue à l’audience du 21 mai 2026. À cette audience, la société VPG (VOYAGE PRIVE), représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Madame [H] [D] comparaît en personne et conclut au rejet des demandes formées à son encontre. Elle fait valoir que suite à sa demande de modification des conditions du voyage, elle n’a pas reçu de confirmation pour la rectification des dates du séjour. Elle soutient également que le paiement du solde devait intervenir au plus tard le 12 mars 2024, tandis que la facture correspondante n’a été éditée que le 15 mars 2024, postérieurement à la date d’exigibilité de la créance. Enfin, elle estime ne pas avoir à régler un voyage qu’elle n’a pas réalisé et qu’elle a perdu son versement d’un montant de 798,00 euros. L’affaire a été mise en délibéré le 11 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement du solde de la prestation : Le contrat litigieux entre dans la catégorie des voyages à forfait, tel que défini par l'article L. 211-2 II du code du tourisme, comme combinant au moins deux types différents de service de voyage, en l'espèce, le transport et l'hébergement. Aux termes de l’article L. 211-14 I du code du tourisme L211-14 I du code du tourisme : « -Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution. » Ainsi, lorsqu’un client a versé un acompte mais n’a pas exécuté le voyage ni payé le solde, le professionnel doit établir, en plus de l’existence d’un contrat, les clauses contractuelles applicables aux conditions d’annulation et au barème de frais. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l'article 1104, être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement du solde du voyage, la société VPG (VOYAGE PRIVE) verse aux débats : - Un document intitulé « Contrat de voyage » en date du 20 novembre 2023 et mentionnant la réservation d’un séjour à destination de [Localité 4] pour deux personnes du 6 au 13 avril 2024, en demi-pension au prix de 2.658,00 euros, et le règlement par carte bancaire la somme de 798,00 euros. - Des échanges de courriels en date du 1er décembre 2023 qui établissent que Madame [D] a demandé un report du séjour du 13 avril 2024 jusqu’au 20 avril 2024 qui lui a été confirmé par le service client de la société de voyage, en contrepartie du paiement du prix complémentaire de 1.095,00 euros, qu’elle a accepté. - Une facture émise le 15 mars 2024 d’un montant de 2.955,00 euros, pour un total de 3.753,00 euros après déduction des frais de réservation déjà versés. Le versement de l’acompte établit le contrat de réservation et, en s’abstenant de régler le solde du prix avant le départ, Madame [D] doit être regardée comme ayant implicitement résilié le contrat. Il est à relever que les conditions générales de vente, visées au contrat de voyage, ne sont pas versées aux débats. Il en résulte que, s’il existe bien une relation contractuelle entre les parties à l’instance, il est cependant impossible au tribunal d’en déterminer l’étendue et les contours, notamment savoir quelles étaient précisément les obligations à la charge de la défenderesse sur le paiement des frais appropriés et raisonnables prévus contractuellement en cas d’inexécution. Il n’est en outre pas discuté que le voyage n’a pas été exécuté. Or, la défenderesse n’a pas sollicité le remboursement de ses frais pour la réservation du séjour, et les considère comme définitivement acquis par la société VPG (VOYAGE PRIVE). Il convient de constater que la société VPG (VOYAGE PRIVE) ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité du préjudice qu’elle allègue avoir subi, au titre des frais irréversibles engagés et de la perte de chance de percevoir un bénéfice excédant le montant de l’acompte versé lors de la réservation. Par conséquent, la société NORD-SUD VOYAGES sera déboutée de sa demande en paiement du solde du prix du séjour. Sur les demandes accessoires :- Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société VPG (VOYAGE PRIVE), qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. - Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La société VPG (VOYAGE PRIVE), partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la société VPG (VOYAGE PRIVE) de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE la société VPG (VOYAGE PRIVE) aux entiers dépens de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:29:46.507Z.