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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 11 juin 2026, n° 26/00908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société MONOPRIX EXPLOITATION est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce et de la distribution. Elle emploie plus de 10 000 salariés au sein des 244 enseignes MONOPRIX. 

En termes de représentation sociale, elle est dotée d’un comité social et économique central (CSEC) et de CSE d’établissement (CSEE) au niveau de magasins ou regroupant plusieurs magasins. Le magasin de la Porte de [Localité 3] est doté d’un CSEE. 

Une procédure d’information – consultation du CSEC a été initiée le 10 février 2026 au sujet d’un projet de fermeture de 8 magasins dont celui de la Porte de [Localité 3]. Le CSEC a voté le recours à une expertise dans ce cadre, un rapport a été réalisé par le Cabinet [R], et le CSEC a rendu un avis sur le projet le 10 avril 2026. 

Le CSEE de la [Adresse 1] a été informé du projet le 19 février 2026. Lors de cette réunion, le CSEE de la Porte de [Adresse 4] a notamment voté deux résolutions : la première relative au vote d’une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 au titre d’un projet important impactant les conditions de travail confiée au cabinet SECAFI, la seconde a été votée sur le fondement de l’article L. 2315-81 du code du travail et confiée au cabinet ATLANTES Avocats pour une mission de conseil juridique. 

Par acte signifié le 27 février 2026, la société a assigné le CSEE de la Porte de Châtillon devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de ces deux délibérations. 

A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, la société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite de : 
• CONSTATER que le CSE d’Etablissement du magasin de la Porte de [Localité 3] n’est pas consulté sur le projet de fermeture, lequel relève du CSE Central de l’UES Monoprix ; 
• CONSTATER que le CSE Central de l’UES Monoprix a confié une expertise au cabinet [R] par délibération du 24 février 2026 ; 
• CONSTATER que la délibération du CSE d’Etablissement de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-81 du Code du travail est dépourvue d’objet précis. 
EN CONSEQUENCE, 
 • ANNULER la délibération du CSE d’Etablissement en date du 19 février 2026 désignant le cabinet SECAFI en qualité d'expert habilité ; 
• ANNULER la délibération du CSE d’Etablissement en date du 19 février 2026 désignant le cabinet d’avocat ATLANTES en qualité d'expert habilité. 

La société soutient que seul le CSE central de l’UES est compétent pour désigner un expert sur le fondement d’un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail. Elle estime que le CSEE peut y procéder seulement si les mesures ont une incidence spécifique sur l’établissement et que le CSEE ne démontre pas que c’est le cas en l’espèce. Elle considère que la délibération votant le recours à un cabinet d’avocats est imprécise et doit être annulée. 

Se référant à ses dernières conclusions à l’audience, le CSEE de la Porte de [Localité 3] sollicite de : 
DECLARER les présentes recevables et bien fondées ; 
JUGER que c’est à bon droit que le Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] revendique l’ouverture d’une procédure d’information consultation et d’une expertise, relatives au projet de fermeture du magasin de [Localité 4], sur le fondement des articles L.2315-94 2° et L.2312-8 du Code du Travail ; 
JUGER valable la délibération contestée relative à la désignation du Cabinet SECAFI au titre d’un expertise dite projet important concernant la fermeture de l’établissement [Localité 4] ; 
JUGER que c’est à bon droit que le Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] a désigné le cabinet d’Avocat Atlantes pour l’accompagner et le conseiller ; 
JUGER valable la délibération relative à la désignation du Cabinet Atlantes ; 
EN CONSEQUENCE, 
DEBOUTER la Société MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
A TITRE RECONVENTIONNEL, 
ENJOINDRE la Société MONOPRIX EXPLOITATION à ouvrir une procédure d’information consultation du Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] relative au projet de fermeture du magasin de [Localité 4] ; 
CONDAMNER la Société MONOPRIX EXPLOITATION à payer au Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Le CSEE soutient qu’il a le droit de désigner un expert en cas de mesures d’adaptation spécifiques d’un projet important mises en œuvre par le chef d’établissement. Il considère que le vote de ces deux résolutions est fondé. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 2315-86 du code du travail dispose que : 
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »


Sur la demande d’annulation de la délibération du CSEE ordonnant une expertise sur le fondement d’un projet important

Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail : 
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article  L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-1 du code du travail :
« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article L 2312-8. »

L’article L. 2312-2 du code du travail dispose que : 
« Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article  L2312-8. »

L’article L. 2316-3 du code du travail précise que : 
« Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central. »

L’article L. 2316-20 du code du travail dispose que : 
« Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »

Enfin, il est de jurisprudence constante que le CSE d’établissement peut faire appel à un expert lorsqu’il démontre l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant du pouvoir du chef d’établissement. 

En l’espèce, il est constant que le projet de fermeture de plusieurs magasins intégrant celui de la Porte de [Localité 3] constitue un projet important ayant une incidence sur les conditions de travail des salariés au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail. Il concerne 8 sites et donc il n’est pas non plus contesté qu’il s’inscrit dans une logique et une stratégie globales, dépassant le cadre du seul magasin de la Porte de [Localité 3]. 

Par conséquent, il s’agit de statuer sur l’existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 

Le projet concerné est un projet afférent à la fermeture du magasin, sans suppression d’emploi et organisé selon une logique de mobilité géographique des salariés au sein d’autres magasins situés à proximité. 

La société expose que la direction d’établissement ne dispose pas de la compétence relative à la décision de fermer ou non son magasin, ni à la procédure de réaffectation des salariés concernés. 

Le CSEE soutient qu’il existe un impact nécessaire du projet spécifique à l’ensemble des salariés du magasin sur des sujets relevant de la compétence du chef d’établissement, en premier lieu desquels la question des risques et de leur prévention. 

Le CSEE allègue qu’il existe des spécificités tenant à la fragilité des profils des employés du site sans toutefois produire d’éléments comparatifs permettant de confirmer son propos. L’expertise conduite par le Cabinet [R] pour le compte du CSEC met en exergue, s’agissant de la vulnérabilité invoquée, une tendance commune aux magasins concernés mais ne corrobore pas une spécificité du magasin de la Porte de [Localité 3]. 

Il ressort des pièces au dossier et plus particulièrement du document de présentation du projet, que le repositionnement des collaborateurs s’effectuera selon des modalités identiques pour tous les sites ayant vocation à fermer, sans adaptation par magasin. Le document précise que la décision de réaffectation relève de la Direction des ressources humaines. 

En effet, la note d’information du CSEC fait état d’un projet global de fermeture de sites déficitaires. Elle expose les modalités de réaffectation au sein du même bassin d’emploi sur le fondement des positionnements des salariés concernés de la même manière sur l’ensemble des sites dont la fermeture est prévue. 

Par ailleurs, une évaluation des risques professionnels par magasin figure également dans le document, ainsi que les mesures d’accompagnement envisagées. 

Le document d’information présenté au CSEE reprend également le contexte du projet ainsi que les modalités de repositionnement et l’évaluation des risques. Il s’agit des mêmes éléments d’évaluation des risques que ceux présentés devant le CSEC.

Concernant l’impact du projet, il est incontesté qu’une fermeture de magasin occasionne des risques psychosociaux. Toutefois, le CSEE ne démontre pas que la prévention et la gestion de ces risques relèvent de spécificités de l’établissement et sont à la main de la direction du site dont la fermeture a été décidée. En effet, si le chef d’établissement participe nécessairement à l’accompagnement de cette phase transitoire, un même travail d’accompagnement et de relais fondé sur des modalités similaires de mise en œuvre du projet définies par la Direction générale a été élaboré pour l’ensemble des magasins concernés. Au surplus, il ressort des éléments en procédure que la phase de transition est accompagnée en premier lieu au niveau de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines. La participation de la direction de l’établissement ne suffit à caractériser les mesures spécifiques alléguées et la nécessaire consultation du CSEE dans la mesure où celui-ci n’apparaît pas décisionnaire dans le cadre du présent projet. 

Le document d’information du CSEE du 28 avril 2026 comporte une actualisation de l’évaluation des risques professionnels et des mesures d’accompagnement envisagées. Il en ressort également que le rapport du Cabinet d’expertise [R] a été transmis au CSEE. 

Le rapport d’expertise comporte un volet relatif à la santé et sécurité et aux conditions de travail. Il analyse les profils des salariés par magasin et en comparaison avec les autres magasins non inclus dans le périmètre du projet. Il souligne les risques identifiés, particulièrement psychosociaux et formule des pistes d’amélioration pour la direction afin de mieux les prévenir, en termes de communication notamment. 

L’attestation de Monsieur [M] [X] met en évidence sa situation complexe, toutefois, celle-ci ne saurait à elle-seule suffire à caractériser les spécificités afférentes au magasin de la Porte de [Localité 3]. Au surplus, il n’est pas contesté que sa prise en considération est intervenue à l’échelle centrale.
 
Le CSEE estime que des mesures d’adaptation auraient dû être prises mais n’en justifie pas eu égard aux pièces versées. 

Enfin, il est manifeste que la direction a prévu des mesures d’accompagnement des salariés semblables d’un établissement à l’autre dans le cadre du projet, gérées également d’un point de vue central. Par ailleurs, l’expertise du Cabinet [R] a relevé des problématiques communes et fait un point particulier sur chaque établissement dans le cadre de son rapport. 

Ainsi, il résulte des développements précédents que le CSEC est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’UES lorsqu’ils ont vocation à s’appliquer uniformément au sein de celle-ci sans mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Le CSEE dispose d’une compétence consultative et de la possibilité de recourir à un expert dès lors qu’existent des mesures d’adaptation propres à chaque établissement. Or, le CSE d’établissement ne justifie pas des mesures spécifiques invoquées, en effet il ressort des pièces au dossier qu’il s’agit d’une politique globale et que les modalités de mises en œuvre des réaffectations n’ont pas vocation à varier d’un établissement à l’autre et relèvent de la compétence du chef d’établissement. Elles sont à l’inverse définies comme étant de la compétence de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines. 

Par conséquent, la délibération du 19 février 2026 du CSEE de la Porte de [Localité 3] votant une expertise confiée au Cabinet SECAFI doit être annulée. 


Sur la demande d’annulation de la délibération du CSEE relative à un accompagnement juridique sur le fondement de l’article L. 2315-81 du code du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-81 du code du travail :
« Par dérogation aux articles L2315-78 et L2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. »

La direction considère que le vote d’une expertise sur ce fondement confiée à un cabinet d’avocats constitue un détournement de l’article L. 2315-81 du code du travail et vise à allonger les délais. Elle expose que le CSEE ne peut voter une expertise que sur un sujet sur lequel il est consulté ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’au surplus l’expertise ordonnée est imprécise. 
Le CSEE soutient que l’argument selon lequel la démarche est dilatoire est infondé. Il rappelle que l’expertise n’est pas à la charge de l’employeur et estime qu’elle s’inscrit en conformité avec son objet social et son droit à être assisté sur ses propres deniers. 

La délibération litigieuse donne mandat à une élue de l’instance pour ester en justice, et désigne le cabinet d’avocats ATLANTES comme conseil et pour l’assister. Elle comporte ainsi la mention du fondement et de l’objet de l’assistance sollicitée, quand bien même celle-ci soit formulée en termes généraux à savoir une référence à l’article L.2315-81 du code du travail relatif à une expertise libre, et son objet relatif à « tout sujet afférent au droit du travail ». Ainsi, la délibération litigieuse est conforme à l’objet social et aux attributions du CSE, et mentionne son fondement ainsi que son objet. 

Enfin, si le droit de contestation de l’expertise prévu à l’article L. 2315-86 du code du travail ne précise pas que celui-ci s’applique exclusivement aux expertises cofinancées, en l’absence d’obligation de consultation du CSEE sur le projet litigieux comme développé précédemment, l’employeur ne démontre pas en quoi cette délibération constitue un caractère dilatoire dans la mise en œuvre du projet. A l’inverse, le CSEE justifie de la nécessité du mandat pour ester en justice et de l’assistance juridique sollicitée sur les questions afférentes au droit du travail dans le cadre du présent contentieux et confiées au Cabinet ATLANTES, son conseil. 

La demande d’annulation de cette seconde délibération apparaît ainsi infondée et sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle d’enjoindre la société à consulter le CSEE de la Porte de [Localité 3]

Le régime juridique des jugements rendus en procédure accélérée au fond est prévu à l’article 481-1 du code de procédure civile et l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le Président du Tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs du juge saisi selon cette procédure sont strictement circonscrits aux hypothèses prévues par la loi ou le règlement.
 
Or, l’article L.2315-86 du code du travail ne prévoit pas un pouvoir d’injonction à consultation mais a trait à la contestation de l’expertise ordonnée par le CSE et à ses modalités. Le CSE ne soulève aucun autre fondement et n’allègue ni ne justifie en l’espèce d’aucune extension des pouvoirs du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. 

La demande sera par conséquent rejetée, comme excédant les pouvoirs du juge saisi. 


Sur les autres demandes 

Le CSEE de la [Adresse 5] [Adresse 6], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

ORDONNE l’annulation de la délibération du CSEE de la Porte de [Localité 3] de la société MONOPRIX EXPLOITATION du 19 février 2026 ordonnant une expertise sur le fondement d’un projet important confiée au cabinet SECAFI ;

REJETTE la demande d’annulation de la délibération du CSEE du 19 février 2026 relative à un accompagnement juridique sur le fondement de l’article L. 2315-81 du code du travail confié au cabinet ATLANTES ;

DEBOUTE le CSEE de la Porte de [Localité 3] de la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande reconventionnelle d’enjoindre la société à le consulter sur le projet de fermeture du magasin de la [Localité 5] ;

DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le CSEE de la Porte de [Localité 3] de la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

FAIT À [Localité 6], le 11 Juin 2026.


LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier 

LE PRÉSIDENT

Virginie POLO, Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE



JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 11 Juin 2026


N° RG 26/00908 - N° Portalis DB3R-W-B7K-[Immatriculation 1] 

N°de minute : 

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

c/

Comité Social et Economique d’Etablissement du Magasin Monoprix “[Adresse 1]”




DEMANDERESSE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04




DEFENDERESSE

Comité Social et Economique d’Etablissement du Magasin Monoprix “[Adresse 1]”
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Maître Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0093







COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 6 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société MONOPRIX EXPLOITATION est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce et de la distribution. Elle emploie plus de 10 000 salariés au sein des 244 enseignes MONOPRIX. 

En termes de représentation sociale, elle est dotée d’un comité social et économique central (CSEC) et de CSE d’établissement (CSEE) au niveau de magasins ou regroupant plusieurs magasins. Le magasin de la Porte de [Localité 3] est doté d’un CSEE. 

Une procédure d’information – consultation du CSEC a été initiée le 10 février 2026 au sujet d’un projet de fermeture de 8 magasins dont celui de la Porte de [Localité 3]. Le CSEC a voté le recours à une expertise dans ce cadre, un rapport a été réalisé par le Cabinet [R], et le CSEC a rendu un avis sur le projet le 10 avril 2026. 

Le CSEE de la [Adresse 1] a été informé du projet le 19 février 2026. Lors de cette réunion, le CSEE de la Porte de [Adresse 4] a notamment voté deux résolutions : la première relative au vote d’une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 au titre d’un projet important impactant les conditions de travail confiée au cabinet SECAFI, la seconde a été votée sur le fondement de l’article L. 2315-81 du code du travail et confiée au cabinet ATLANTES Avocats pour une mission de conseil juridique. 

Par acte signifié le 27 février 2026, la société a assigné le CSEE de la Porte de Châtillon devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de ces deux délibérations. 

A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, la société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite de : 
• CONSTATER que le CSE d’Etablissement du magasin de la Porte de [Localité 3] n’est pas consulté sur le projet de fermeture, lequel relève du CSE Central de l’UES Monoprix ; 
• CONSTATER que le CSE Central de l’UES Monoprix a confié une expertise au cabinet [R] par délibération du 24 février 2026 ; 
• CONSTATER que la délibération du CSE d’Etablissement de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-81 du Code du travail est dépourvue d’objet précis. 
EN CONSEQUENCE, 
 • ANNULER la délibération du CSE d’Etablissement en date du 19 février 2026 désignant le cabinet SECAFI en qualité d'expert habilité ; 
• ANNULER la délibération du CSE d’Etablissement en date du 19 février 2026 désignant le cabinet d’avocat ATLANTES en qualité d'expert habilité. 

La société soutient que seul le CSE central de l’UES est compétent pour désigner un expert sur le fondement d’un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail. Elle estime que le CSEE peut y procéder seulement si les mesures ont une incidence spécifique sur l’établissement et que le CSEE ne démontre pas que c’est le cas en l’espèce. Elle considère que la délibération votant le recours à un cabinet d’avocats est imprécise et doit être annulée. 

Se référant à ses dernières conclusions à l’audience, le CSEE de la Porte de [Localité 3] sollicite de : 
DECLARER les présentes recevables et bien fondées ; 
JUGER que c’est à bon droit que le Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] revendique l’ouverture d’une procédure d’information consultation et d’une expertise, relatives au projet de fermeture du magasin de [Localité 4], sur le fondement des articles L.2315-94 2° et L.2312-8 du Code du Travail ; 
JUGER valable la délibération contestée relative à la désignation du Cabinet SECAFI au titre d’un expertise dite projet important concernant la fermeture de l’établissement [Localité 4] ; 
JUGER que c’est à bon droit que le Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] a désigné le cabinet d’Avocat Atlantes pour l’accompagner et le conseiller ; 
JUGER valable la délibération relative à la désignation du Cabinet Atlantes ; 
EN CONSEQUENCE, 
DEBOUTER la Société MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; 
A TITRE RECONVENTIONNEL, 
ENJOINDRE la Société MONOPRIX EXPLOITATION à ouvrir une procédure d’information consultation du Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] relative au projet de fermeture du magasin de [Localité 4] ; 
CONDAMNER la Société MONOPRIX EXPLOITATION à payer au Comité Social et Économique d’Etablissement du magasin Monoprix [Adresse 1] la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Le CSEE soutient qu’il a le droit de désigner un expert en cas de mesures d’adaptation spécifiques d’un projet important mises en œuvre par le chef d’établissement. Il considère que le vote de ces deux résolutions est fondé. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties. 



MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 2315-86 du code du travail dispose que : 
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »


Sur la demande d’annulation de la délibération du CSEE ordonnant une expertise sur le fondement d’un projet important

Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail : 
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article  L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-1 du code du travail :
« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article L 2312-8. »

L’article L. 2312-2 du code du travail dispose que : 
« Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article  L2312-8. »

L’article L. 2316-3 du code du travail précise que : 
« Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central. »

L’article L. 2316-20 du code du travail dispose que : 
« Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »

Enfin, il est de jurisprudence constante que le CSE d’établissement peut faire appel à un expert lorsqu’il démontre l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant du pouvoir du chef d’établissement. 

En l’espèce, il est constant que le projet de fermeture de plusieurs magasins intégrant celui de la Porte de [Localité 3] constitue un projet important ayant une incidence sur les conditions de travail des salariés au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail. Il concerne 8 sites et donc il n’est pas non plus contesté qu’il s’inscrit dans une logique et une stratégie globales, dépassant le cadre du seul magasin de la Porte de [Localité 3]. 

Par conséquent, il s’agit de statuer sur l’existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. 

Le projet concerné est un projet afférent à la fermeture du magasin, sans suppression d’emploi et organisé selon une logique de mobilité géographique des salariés au sein d’autres magasins situés à proximité. 

La société expose que la direction d’établissement ne dispose pas de la compétence relative à la décision de fermer ou non son magasin, ni à la procédure de réaffectation des salariés concernés. 

Le CSEE soutient qu’il existe un impact nécessaire du projet spécifique à l’ensemble des salariés du magasin sur des sujets relevant de la compétence du chef d’établissement, en premier lieu desquels la question des risques et de leur prévention. 

Le CSEE allègue qu’il existe des spécificités tenant à la fragilité des profils des employés du site sans toutefois produire d’éléments comparatifs permettant de confirmer son propos. L’expertise conduite par le Cabinet [R] pour le compte du CSEC met en exergue, s’agissant de la vulnérabilité invoquée, une tendance commune aux magasins concernés mais ne corrobore pas une spécificité du magasin de la Porte de [Localité 3]. 

Il ressort des pièces au dossier et plus particulièrement du document de présentation du projet, que le repositionnement des collaborateurs s’effectuera selon des modalités identiques pour tous les sites ayant vocation à fermer, sans adaptation par magasin. Le document précise que la décision de réaffectation relève de la Direction des ressources humaines. 

En effet, la note d’information du CSEC fait état d’un projet global de fermeture de sites déficitaires. Elle expose les modalités de réaffectation au sein du même bassin d’emploi sur le fondement des positionnements des salariés concernés de la même manière sur l’ensemble des sites dont la fermeture est prévue. 

Par ailleurs, une évaluation des risques professionnels par magasin figure également dans le document, ainsi que les mesures d’accompagnement envisagées. 

Le document d’information présenté au CSEE reprend également le contexte du projet ainsi que les modalités de repositionnement et l’évaluation des risques. Il s’agit des mêmes éléments d’évaluation des risques que ceux présentés devant le CSEC.

Concernant l’impact du projet, il est incontesté qu’une fermeture de magasin occasionne des risques psychosociaux. Toutefois, le CSEE ne démontre pas que la prévention et la gestion de ces risques relèvent de spécificités de l’établissement et sont à la main de la direction du site dont la fermeture a été décidée. En effet, si le chef d’établissement participe nécessairement à l’accompagnement de cette phase transitoire, un même travail d’accompagnement et de relais fondé sur des modalités similaires de mise en œuvre du projet définies par la Direction générale a été élaboré pour l’ensemble des magasins concernés. Au surplus, il ressort des éléments en procédure que la phase de transition est accompagnée en premier lieu au niveau de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines. La participation de la direction de l’établissement ne suffit à caractériser les mesures spécifiques alléguées et la nécessaire consultation du CSEE dans la mesure où celui-ci n’apparaît pas décisionnaire dans le cadre du présent projet. 

Le document d’information du CSEE du 28 avril 2026 comporte une actualisation de l’évaluation des risques professionnels et des mesures d’accompagnement envisagées. Il en ressort également que le rapport du Cabinet d’expertise [R] a été transmis au CSEE. 

Le rapport d’expertise comporte un volet relatif à la santé et sécurité et aux conditions de travail. Il analyse les profils des salariés par magasin et en comparaison avec les autres magasins non inclus dans le périmètre du projet. Il souligne les risques identifiés, particulièrement psychosociaux et formule des pistes d’amélioration pour la direction afin de mieux les prévenir, en termes de communication notamment. 

L’attestation de Monsieur [M] [X] met en évidence sa situation complexe, toutefois, celle-ci ne saurait à elle-seule suffire à caractériser les spécificités afférentes au magasin de la Porte de [Localité 3]. Au surplus, il n’est pas contesté que sa prise en considération est intervenue à l’échelle centrale.
 
Le CSEE estime que des mesures d’adaptation auraient dû être prises mais n’en justifie pas eu égard aux pièces versées. 

Enfin, il est manifeste que la direction a prévu des mesures d’accompagnement des salariés semblables d’un établissement à l’autre dans le cadre du projet, gérées également d’un point de vue central. Par ailleurs, l’expertise du Cabinet [R] a relevé des problématiques communes et fait un point particulier sur chaque établissement dans le cadre de son rapport. 

Ainsi, il résulte des développements précédents que le CSEC est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’UES lorsqu’ils ont vocation à s’appliquer uniformément au sein de celle-ci sans mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Le CSEE dispose d’une compétence consultative et de la possibilité de recourir à un expert dès lors qu’existent des mesures d’adaptation propres à chaque établissement. Or, le CSE d’établissement ne justifie pas des mesures spécifiques invoquées, en effet il ressort des pièces au dossier qu’il s’agit d’une politique globale et que les modalités de mises en œuvre des réaffectations n’ont pas vocation à varier d’un établissement à l’autre et relèvent de la compétence du chef d’établissement. Elles sont à l’inverse définies comme étant de la compétence de la Direction générale et de la Direction des ressources humaines. 

Par conséquent, la délibération du 19 février 2026 du CSEE de la Porte de [Localité 3] votant une expertise confiée au Cabinet SECAFI doit être annulée. 


Sur la demande d’annulation de la délibération du CSEE relative à un accompagnement juridique sur le fondement de l’article L. 2315-81 du code du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-81 du code du travail :
« Par dérogation aux articles L2315-78 et L2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. »

La direction considère que le vote d’une expertise sur ce fondement confiée à un cabinet d’avocats constitue un détournement de l’article L. 2315-81 du code du travail et vise à allonger les délais. Elle expose que le CSEE ne peut voter une expertise que sur un sujet sur lequel il est consulté ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’au surplus l’expertise ordonnée est imprécise. 
Le CSEE soutient que l’argument selon lequel la démarche est dilatoire est infondé. Il rappelle que l’expertise n’est pas à la charge de l’employeur et estime qu’elle s’inscrit en conformité avec son objet social et son droit à être assisté sur ses propres deniers. 

La délibération litigieuse donne mandat à une élue de l’instance pour ester en justice, et désigne le cabinet d’avocats ATLANTES comme conseil et pour l’assister. Elle comporte ainsi la mention du fondement et de l’objet de l’assistance sollicitée, quand bien même celle-ci soit formulée en termes généraux à savoir une référence à l’article L.2315-81 du code du travail relatif à une expertise libre, et son objet relatif à « tout sujet afférent au droit du travail ». Ainsi, la délibération litigieuse est conforme à l’objet social et aux attributions du CSE, et mentionne son fondement ainsi que son objet. 

Enfin, si le droit de contestation de l’expertise prévu à l’article L. 2315-86 du code du travail ne précise pas que celui-ci s’applique exclusivement aux expertises cofinancées, en l’absence d’obligation de consultation du CSEE sur le projet litigieux comme développé précédemment, l’employeur ne démontre pas en quoi cette délibération constitue un caractère dilatoire dans la mise en œuvre du projet. A l’inverse, le CSEE justifie de la nécessité du mandat pour ester en justice et de l’assistance juridique sollicitée sur les questions afférentes au droit du travail dans le cadre du présent contentieux et confiées au Cabinet ATLANTES, son conseil. 

La demande d’annulation de cette seconde délibération apparaît ainsi infondée et sera par conséquent rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle d’enjoindre la société à consulter le CSEE de la Porte de [Localité 3]

Le régime juridique des jugements rendus en procédure accélérée au fond est prévu à l’article 481-1 du code de procédure civile et l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le Président du Tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs du juge saisi selon cette procédure sont strictement circonscrits aux hypothèses prévues par la loi ou le règlement.
 
Or, l’article L.2315-86 du code du travail ne prévoit pas un pouvoir d’injonction à consultation mais a trait à la contestation de l’expertise ordonnée par le CSE et à ses modalités. Le CSE ne soulève aucun autre fondement et n’allègue ni ne justifie en l’espèce d’aucune extension des pouvoirs du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. 

La demande sera par conséquent rejetée, comme excédant les pouvoirs du juge saisi. 


Sur les autres demandes 

Le CSEE de la [Adresse 5] [Adresse 6], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

ORDONNE l’annulation de la délibération du CSEE de la Porte de [Localité 3] de la société MONOPRIX EXPLOITATION du 19 février 2026 ordonnant une expertise sur le fondement d’un projet important confiée au cabinet SECAFI ;

REJETTE la demande d’annulation de la délibération du CSEE du 19 février 2026 relative à un accompagnement juridique sur le fondement de l’article L. 2315-81 du code du travail confié au cabinet ATLANTES ;

DEBOUTE le CSEE de la Porte de [Localité 3] de la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande reconventionnelle d’enjoindre la société à le consulter sur le projet de fermeture du magasin de la [Localité 5] ;

DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le CSEE de la Porte de [Localité 3] de la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

FAIT À [Localité 6], le 11 Juin 2026.


LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier 

LE PRÉSIDENT

Virginie POLO, Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2316-1, code de l'organisation judiciaire L213-2, code du travail L2315-81, code du travail L2312-8, code du travail L2316-3, code de procedure civile 481-1, code du travail L2315-86, code du travail L2316-20, code du travail L2312-2, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:44:29.804Z.