Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 24 mars 2026, n° 25/57561
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société anonyme (SA) SNCF [Y] a assigné le comité social et économique d’établissement Transilien lignes [D] de SNCF [Y] (« le CSE TJ [D] ») devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal de : Annuler la délibération du Comité Social et Economique de l'établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] du 28 octobre 2025 décidant du recours à un expert habilité sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 2315-94 du code du travail et désignant à cette fin à le cabinet [G] ;Condamner le Comité Social et Economique de l'établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] à verser à SNCF [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE [E] [D] demande au président du tribunal, de : Juger valable et fondée la délibération du 28 octobre 2025 du comité social et économique d’établissement (CSE-E) Transilien lignes [D] de SNCF [Y] sur le recours à une expertise « projet important », le choix du cabinet d’expertise et la mission confiée au cabinet [G] :Par conséquent, DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandesCondamner la Société SNCF [Y] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Société SNCF [Y] aux entiers dépens dont recouvrement par Maître BORZAKIAN avocat aux offres de droit. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 a transformé les 3 EPIC qui constituaient le « Groupe Public Ferroviaire » (EPIC SNCF, EPIC SNCF Réseau et EPIC SNCF Mobilités) en 5 sociétés, dont la société anonyme SNCF [Y], qui a pour activité l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs. La société SNCF [Y] est structurée en plusieurs grandes activités, chacune dédiée à des types de produits et des marchés de clientèle spécifiques : - TER pour les transports régionaux de voyageurs, - Transilien pour les transports en Ile-de-France, - TGV-IC pour la longue distance, - Matériel Industriel pour la maintenance, la modernisation et la rénovation des trains (matériels roulants). Elle emploie environ 69 000 salariés, lesquels sont représentés par un CSE central et 24 CSE d’établissements, parmi lesquels le CSE [E] [D]. L’activité Transilien, chargée de l’exploitation des lignes ferroviaires de transport régional en Ile-de-France, est composée de 30 établissements et s’articule autour de 5 Directions territoriales, constituant chacune un établissement distinct, dont celle des Lignes L, A et J (dites « [D] »), qui emploie environ 2600 salariés. Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs prévue par la « Loi Nouveau Pacte Ferroviaire » du 27 juin 2018 précitée, le 3ème lot composé de l’exploitation des services de la ligne L a été attribué le 20 mai 2025 et notifié à SNCF [Y] qui a constitué à cet effet la filiale SNCF [Y] Cœur Ouest IDF (« SVCO ») qu’elle détient à 100 %. Pour assurer le transfert des 808 équivalent temps plein (ETP) nécessaire à l’exploitation du service au sein de sa filiale SVCO, une campagne d’appel à volontariat auprès des salariés susceptibles d’y être transférés a été ouverte du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, permettant de déterminer 76% des agents devant être transférés, puis à partir de novembre 2025, des salariés ont été désignés en application des critères de désignation prévus en Annexe 2 du décret du 2 juillet 2019. Le transfert des salariés concernés depuis SNCF [Y], dont la liste a été établie début décembre 2025, s’effectuera à compter de la mise en exploitation du service prévue à partir du 13 décembre 2026. En septembre 2021, le CSE Central de SNCF [Y] a été informé et consulté sur la création de filiales dédiées pour répondre à l’ouverture à la concurrence, parmi lesquelles figure la société SVCO. En mars et avril 2025, le CSE Central de SNCF [Y] a été informé et consulté sur le projet de création de la filiale SVCO dans le cadre de l’appel d’offre portant sur le « Lot 3 / [Localité 4] L ». Le CSE [E] [D] a été informé sur l’ouverture à la concurrence du lot L le 20 février 2023 et sur les salariés transférés le 26 juin 2025. Le 18 octobre 2025, une majorité des élus du CSE [E] [D] a demandé au Président du CSE l’organisation d’une réunion extraordinaire comportant à l’ordre du jour une « Information-consultation du CSE, dans le cadre de la mise en concurrence du lot L, des modes de calcul des taux d'affectation, et des informations non divulguées ». Lors de cette réunion fixée au 28 octobre 2025, le CSE [E] [D] a décidé de recourir à un expert (le cabinet [G]) en application de l’article L.2315-94, alinéa 2 du code du travail en considérant qu’il existait un projet important justifiant sa consultation. Le recours à l’expertise était en particulier justifié en ces termes : « Après avoir été informés ou non par la Direction, dans le cadre de la mise en concurrence du lot L et du transfert de l’exploitation de la ligne L à la société SVCO à compter du 13 décembre 2026, - des modes de calcul des taux d’affectation des agents, - et plus globalement, du processus de mise en œuvre effective de ce transfert, Observent qu’ils constituent autant d’aménagements importants engendrant des évolutions dans l’organisation du travail, la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents, en prévoyant notamment : - Des lieux d’affectations non définis - Des heures de PS et FS non définies - Des roulements Non définis - Des accords non définis - Des primes non maintenues - Des agents passant du titre 1 au titre 2 - Des textes règlementaires et des procédures non appliqués - Des documents non divulgués - Des RPS possibles Considérant l’importance des impacts de ces aménagements du fait des changements envisagés et de leurs conséquences sur l’organisation, la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents concernés, Constatant que la Direction n’apporte aucune précision sur les mesures de prévention des risques professionnels que ces aménagements engendrent, et qui produisent d’ores et-déjà des troubles psychosociaux manifestes chez les agents concernés (phénomènes d’anxiété marqués liés à l’insécurisation de leur situation de travail) (…) ». Les élus précisaient que l’expertise était réalisée « dans le but : - d’une part, de les éclairer sur les choix, les enjeux et les conséquences de ce projet en termes d’organisation, de conditions de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité des agents, - d’autre part, de les assister dans la formulation de l’avis qu’ils devront élaborer sur le projet, conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail ». Le 30 octobre 2025, SNCF [Y] a informé le CSE [E] [D] et le cabinet [G] de son intention de contester cette résolution du CSE. C'est dans ces conditions que la société SNCF [Y] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité. Sur la compétence du CSEE et l’existence d’un projet important La société SNCF [Y] soutient que : Le CSEE n’a pas à être consulté et ne peut donc désigner un expert, sur le projet de création d’une société dédiée emportant transfert du personnel décidé au niveau de l’entreprise et qui à ce titre a donné lieu à consultation du seul CSE central ;La délibération votée par le CSE [E] [D] n’expose pas en quoi les conditions de travail des agents aujourd’hui affectés à la ligne L subiraient une modification importante de leurs conditions de travail décidées par l’établissement au sein duquel ils sont employés ;Les mesures se limitant à l’exécution ou à l’application par un établissement d’un projet défini au niveau de l’entreprise ne nécessitent pas une consultation du CSE d’établissement ;Les conditions de travail qui seront applicables aux salariés transférés auprès de la filiale SVCO relèvent de la compétence de la filiale SVCO, qui sera leur employeur, non de la direction de l’établissement [Adresse 3] ; et selon le cadre réglementaire spécial applicable (le décret du 2 juillet 2019), les conditions de travail des salariés transférés auprès de la filiale SVCO seront précisées par cette dernière et donneront lieu uniquement à information du CSE d’établissement [D] de SNCF [Y] ;Or, le projet de création de SVCO emportant légalement transfert de salariés est un projet d’entreprise du ressort du seul CSE central, dont la mise en œuvre au niveau de l’établissement [D] n’emporte aucune mesure d’adaptation sur laquelle le CSEE [E] [D] pourrait être consulté et nommer un expert habilité ;Les décisions relatives au transfert de personnels et à leur situation au sein de la filiale SVCO évoquées par le CSEE ne relèvent pas de l’établissement [D] de SNCF [Y], ne sont pas à la main de la direction de l’établissement et ne peuvent donc justifier un recours à l’expert par le CSEE [E] [D]. En réponse, le CSE TJ [D] y oppose que : Le transfert d’une partie des salariés crée nécessairement une situation nouvelle au niveau de l’établissement, qui impose des mesures d’adaptation spécifiques.L’établissement doit concomitamment au transfert, arrêter des mesures d’organisation interne spécifiques telles que : une réorganisation de l’établissement après le départ de l’activité et des salariés attachés ; un redimensionnement des équipes ; une redéfinition des fonctions ; une redéfinition du temps de travail ; un redéploiement des tâches ; des réaffectations, ensemble de mesures qui relèvent du périmètre du chef d’établissement ;Il a le droit de désigner un expert en cas de projet emportant un aménagement important des conditions de travail des salariés de l’établissement et le transfert annoncé pour décembre 2026 constitue un « projet important » dès lors qu’il induit des aménagements substantiels dans l’organisation et les conditions de travail dès la phase de préparation, en matière de processus de désignation des salariés et d’absence de précisions des conditions de travail, notamment de rémunération, de lieu d’affectation et de roulements, ainsi que des risques psycho-sociaux en raison du manque de transparence et des modifications des conditions de travail. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ». Selon l’article L.2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. » L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En application de ces dispositions, il est admis qu’en cas de contestation, il appartient au comité social et économique d’établir l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Par ailleurs, les articles L.2316-1 et suivants du code du travail précisent la répartition des attributions entre le CSE central et les CSE d’établissement. Ainsi, selon l’article L.2316-1 du code du travail, « Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ; 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; 3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8 ». Et selon l’article L.2316-2 du même code, « Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article L. 2312-8 ». L’article L.2316-20 précise : « Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ». En application, il est constant que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement. De même, le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements. En l’espèce, la société SNCF [Y] conteste en réalité à la fois l’existence d’un projet important, mais également et surtout le niveau de l’information / consultation, qui est selon elle le niveau central, non le niveau de l’établissement. Sur la réorganisation de l’établissement suite au transfert Il convient d’examiner les différents points invoqués par le CSE TJ [D] dans sa délibération du 28 octobre 2025, aux termes de laquelle il a été décidé du recours à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94, alinéa 2 du code du travail, c’est-à-dire d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, évoquant « le cadre de la mise en concurrence du lot L et du transfert de l’exploitation de la ligne L à la société SVCO à compter du 13 décembre 2026 », les « modes de calcul des taux d’affectation des agents, et plus globalement, du processus de mise en œuvre effective de ce transfert ». Il en résulte que le projet important dont il est fait mention est le projet de transfert des salariés et l’activité associée vers la société SVCO, non la réorganisation de l’établissement suite au transfert de ces salariés. A cet égard, force est de constater que les conséquences en matière de conditions de santé et de sécurité ou de conditions de travail invoquées dans le cadre de cette délibération, à savoir notamment « des lieux d’affectations non définis, des heures de PS et FS non définies, des roulements non définis, des accords non définis, des primes non maintenues, des agents passant du titre 1 au titre 2, des textes règlementaires et des procédures non appliqués, des documents non divulguées, des RPS possibles », ont bien trait aux futures conditions de travail des seuls salariés qui seront transférés. Or, le CSE TJ [D] évoque dans le cadre de ses conclusions la réorganisation de l’établissement après le départ de l’activité et des salariés transférés, ainsi que les conséquences de ces départs, notamment en termes de recomposition des équipes restantes ou d’adaptation obligatoire des temps de travail et des roulements. Toutefois, ces éléments sont totalement étrangers aux termes de la délibération contestée, votée le 28 octobre 2025, et ne sauraient dès lors justifier a posteriori la compétence du CSE de l’établissement [E] [D], ni l’existence d’un projet important au soutien de la demande d’expertise. Au demeurant, le CSE TJ [D] soutient que les adaptations précitées sont inhérentes à l’existence même du transfert et ne relèvent pas d’un choix futur, de sorte que le CSE doit être informé et consulté dès à présent. Toutefois, il n’est pas contesté que le transfert des salariés est prévu à compter du 13 décembre 2026, de sorte qu’il appartient au CSE d’établir qu’à la date de la délibération du 28 octobre 2025, des mesures d’adaptation propres à l’établissement sont projetées. En effet, si l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail des salariés restant après le transfert n’est pas contestée en soi, l’information / consultation du CSE et partant, son droit de recourir à un expert, suppose que des décisions ne soient certes pas encore mises en œuvre par l'employeur mais également qu’elles soient en cours d'élaboration, ce que le CSE n’établit pas en l’espèce. Sur les conditions de travail des salariés qui seront transférés Il n’est pas contesté que le projet de création d’une société dédiée emportant transfert des personnels a été exclusivement décidé par SNCF [Y] (et non par l’établissement [E] [D]), ni que le CSE Central de SNCF [Y] a été informé et consulté, notamment lors de la réunion du 16 avril 2025 sur le « projet de création d’une société dédiée pour l’exploitation des services de la [Localité 4] L » (pièce SNCF n°7). Dès lors, au-delà de l’existence d’un projet important, il y a donc également lieu de rechercher si, s’agissant des salariés qui seront transférés, le projet de transfert des salariés et l’activité associée vers la société SVCO comporte des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement de la Direction territoriale des Lignes L, A et J et relevant de la compétence de ce chef d'établissement. Il s’agit donc de rechercher les mesures d'adaptation spécifiques et relevant de la compétence du chef d'établissement s’agissant des divers éléments soulevés par le CSEE au fin de justifier de l’existence d’un projet important. S’agissant du processus de désignation des salariés à transférer, le CSE TJ [D] expose que l’absence d’« information sur les changements effectifs concernant les salariés individuellement » « génère chez les salariés des inquiétudes légitimes ». Il est produit à cet égard l’attestation de Monsieur [M], secrétaire du CSE, (pièce CSE TJ [D] n°2), faisant notamment état de ce que certains agents « ont été incités à se porter volontaires sur la base d'informations ultérieurement démenties », que « se sont vu notifier des taux d'affectation supérieurs à 50 %, sans qu'aucun élément objectif, détaillé ou vérifiable ne leur soit communiqué » Le fait que la désignation d’expert intervienne le 28 octobre 2025 alors que l’appel au volontariat qui a permis d’identifier les trois quarts des salariés à transférer vers SVCO, est d’ores et déjà clos, ne rend pas l’expertise inutile en soi, dans la mesure où les salariés transférés n’ont pas encore tous déterminés et que les salariés volontaires ne sont pas encore transférés à cette date. En outre, il convient de constater que cette étape du projet de transfert se déroule spécifiquement au niveau de l’établissement et que l’application des conditions de transferts, quand bien même, elles seraient posées règlementairement, nécessite une appréciation tant juridique que relative à la personne de chaque salarié, lequel doit être en mesure de comprendre son taux de transfert. Toutefois, la société SNCF [Y] fait valoir qu’elle n’a pas été amenée à définir les conditions dans lesquelles les personnels pouvaient être volontaires ou transférés impérativement et qu’elle a strictement respecté les règles posées par le décret de 2018. Or, le CSE ne produit aucun élément, outre une attestation formulée en des termes généraux, permettant d’établir que les dispositions règlementaires n’auraient pas été respectées dans le cadre de la détermination des taux de transfert, ni surtout que cette détermination relevait de la compétence de ce chef d'établissement. S’agissant de l’absence de précisions des conditions de travail, le CSEE [E] [D] indique notamment que SVCO s’est engagée, après le transfert, à ouvrir des négociations globales avec les organisations représentatives afin de définir des éléments complémentaires de rémunération, mais ces négociations restent à venir et leurs contours précis ne sont pas connus. De même, le CSEE [E] [D] évoque les engagements pris par SVCO envers ses futurs salariés, en termes de visibilité sur son organisation de travail et son roulement, d’ici la fin juin 2026, engagements restant cependant à ce stade de simples intentions. Certes, le fait que les modalités relatives à « la rémunération, aux règles applicables en matière de durée du travail (régime de travail), et aux différentes garanties sociales » soient « fixées par les règles encadrant le transfert de personnels auprès des sociétés attributaires des marchés, et qui s’imposent à la filiale SVCO », ainsi que le relève la SNCF [Y], tend à admettre que bien que la direction de l’établissement Direction territoriale des Lignes L, A et J n’ait aucun pouvoir décisionnel sur ces points, elle est néanmoins en mesure d’apporter les informations nécessaires aux salariés qui seront transférés. Toutefois, la SNCF [Y] indique avoir précisément détaillé aux salariés et au CSEE [E] [D], dans le cadre du Livret 2 transmis en juin 2025, la teneur exacte des garanties sociales complémentaires instituées au bénéfice des personnels transférés. Il est à cet égard versé aux débats les éléments d’informations fournis au CSEE [E] [D], à savoir un Livret d’information salariés n°2 de juin (Pièce SNCF n°11), une « présentation des accords à négocier post mise en exploitation » par SVCO après le transfert (Pièce SNCF n°12), ainsi qu’un document transmis le 10 septembre 2025, intitulé « les engagements de SNCF [Y] Cœur Ouest IdF pour ses futurs salariés » (Pièce SNCF n°14). Or, le CSE [E] [D] n’indique pas parmi les éléments relatifs à la rémunération ou le lieu d’affectation et les roulements, les informations manquantes que l’établissement [E] [D] serait pourtant en mesure de produire. En effet, le CSE [E] [D] n’évoque que les engagements pris par SNCF [Y] Cœur Ouest Île-de-France et l’incertitude en découlant, ce qui ne relève pas de la compétence du chef d’établissement, lequel ne saurait produire les impacts concrets sur les postes, les plannings, les amplitudes horaires, les cycles de travail ou les réaffectations après le transfert, qui dépendent du futur employeur. De même, il ressort en réalité des conclusions du CSEE, citant les procès-verbaux des réunions du CSEE des 28 octobre 2025 et 21 novembre 2025 que les éléments pour lesquels un défaut d’informations claires et précises est formulé sont des informations imputables à la SNCF [Y] Cœur Ouest Île-de-France, non à la SNCF [Y] et encore moins à la direction de l'établissement [E] [D]. S’agissant des risques psycho-sociaux en raison du manque de transparence et des modifications des conditions de travail, il convient de constater que les cinq attestations dont il est fait mention évoquent des risques essentiellement en lien avec l’ouverture à la concurrence à venir de la [Localité 4] L notamment, avec les angoisses préalables au choix de se porter volontaire ou avec l’incertitude des garanties promises, des conditions futures et du sort des salariés, de sorte que ces risques restent en l’état en grande partie hypothétiques et ne sont caractérisés que par peu de salariés eu égard au nombre de salariés concernés par le transfert. En outre, l’existence de risques psychosociaux, si elle est de nature à éventuellement justifier un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou la possibilité de recourir à une expertise pour risque grave, est insuffisante à justifier seule l’existence d’un projet important. Il ressort de l’ensemble de ces considérations qu’il n’est pas contesté en soi que le transfert de l’exploitation de la ligne L à la société SVCO à compter du 13 décembre 2026 et le transfert de 808 salariés équivalent temps plein (ETP) constitue un projet important. Néanmoins, la procédure d’information / consultation ayant été menée au niveau du CSE central dans la mesure où ce projet a été décidé au niveau de l’entreprise, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun élément n’a permis d'établir que, s’agissant des motifs pour lesquels l’expertise a été votée, à savoir le processus de désignation des salariés à transférer et les conditions de travail et de rémunération futures des salariés transférés, le chef d'établissement disposait d'une quelconque marge de manœuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la reprise de l'activité par la SVCO. En conséquence, le comité social et économique de l'établissement [E] [D] ne pouvait faire appel à un expert et la demande d’annulation de la délibération de recours à l’expertise sera en conséquence accueillie. Sur les frais et dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSEE de Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la délibération du comité social et économique de l’établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] du 28 octobre 2025 portant recours à un expert sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 2315-94 du code du travail et désignant à cette fin à le cabinet [G] ; Condamne le comité social et économique de l’établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] à payer à la société SNCF [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ; Condamne le comité social et économique de l’établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] aux dépens ; Fait à [Localité 1] le 24 mars 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57561 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHFW N° : Assignation du : 06 Novembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND le 24 mars 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière DEMANDERESSE S.A. SNCF [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque P0461 DEFENDEUR COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT TRANSILIEN LIGNES [D] DE SNCF [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN substitué par Maître Helin ORUNCAK de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242 DÉBATS A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la société anonyme (SA) SNCF [Y] a assigné le comité social et économique d’établissement Transilien lignes [D] de SNCF [Y] (« le CSE TJ [D] ») devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d'instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, elle demande au président du tribunal de : Annuler la délibération du Comité Social et Economique de l'établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] du 28 octobre 2025 décidant du recours à un expert habilité sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 2315-94 du code du travail et désignant à cette fin à le cabinet [G] ;Condamner le Comité Social et Economique de l'établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] à verser à SNCF [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE [E] [D] demande au président du tribunal, de : Juger valable et fondée la délibération du 28 octobre 2025 du comité social et économique d’établissement (CSE-E) Transilien lignes [D] de SNCF [Y] sur le recours à une expertise « projet important », le choix du cabinet d’expertise et la mission confiée au cabinet [G] :Par conséquent, DEBOUTER la société demanderesse de l’ensemble de ses demandesCondamner la Société SNCF [Y] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la Société SNCF [Y] aux entiers dépens dont recouvrement par Maître BORZAKIAN avocat aux offres de droit. A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 a transformé les 3 EPIC qui constituaient le « Groupe Public Ferroviaire » (EPIC SNCF, EPIC SNCF Réseau et EPIC SNCF Mobilités) en 5 sociétés, dont la société anonyme SNCF [Y], qui a pour activité l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs. La société SNCF [Y] est structurée en plusieurs grandes activités, chacune dédiée à des types de produits et des marchés de clientèle spécifiques : - TER pour les transports régionaux de voyageurs, - Transilien pour les transports en Ile-de-France, - TGV-IC pour la longue distance, - Matériel Industriel pour la maintenance, la modernisation et la rénovation des trains (matériels roulants). Elle emploie environ 69 000 salariés, lesquels sont représentés par un CSE central et 24 CSE d’établissements, parmi lesquels le CSE [E] [D]. L’activité Transilien, chargée de l’exploitation des lignes ferroviaires de transport régional en Ile-de-France, est composée de 30 établissements et s’articule autour de 5 Directions territoriales, constituant chacune un établissement distinct, dont celle des Lignes L, A et J (dites « [D] »), qui emploie environ 2600 salariés. Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs prévue par la « Loi Nouveau Pacte Ferroviaire » du 27 juin 2018 précitée, le 3ème lot composé de l’exploitation des services de la ligne L a été attribué le 20 mai 2025 et notifié à SNCF [Y] qui a constitué à cet effet la filiale SNCF [Y] Cœur Ouest IDF (« SVCO ») qu’elle détient à 100 %. Pour assurer le transfert des 808 équivalent temps plein (ETP) nécessaire à l’exploitation du service au sein de sa filiale SVCO, une campagne d’appel à volontariat auprès des salariés susceptibles d’y être transférés a été ouverte du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, permettant de déterminer 76% des agents devant être transférés, puis à partir de novembre 2025, des salariés ont été désignés en application des critères de désignation prévus en Annexe 2 du décret du 2 juillet 2019. Le transfert des salariés concernés depuis SNCF [Y], dont la liste a été établie début décembre 2025, s’effectuera à compter de la mise en exploitation du service prévue à partir du 13 décembre 2026. En septembre 2021, le CSE Central de SNCF [Y] a été informé et consulté sur la création de filiales dédiées pour répondre à l’ouverture à la concurrence, parmi lesquelles figure la société SVCO. En mars et avril 2025, le CSE Central de SNCF [Y] a été informé et consulté sur le projet de création de la filiale SVCO dans le cadre de l’appel d’offre portant sur le « Lot 3 / [Localité 4] L ». Le CSE [E] [D] a été informé sur l’ouverture à la concurrence du lot L le 20 février 2023 et sur les salariés transférés le 26 juin 2025. Le 18 octobre 2025, une majorité des élus du CSE [E] [D] a demandé au Président du CSE l’organisation d’une réunion extraordinaire comportant à l’ordre du jour une « Information-consultation du CSE, dans le cadre de la mise en concurrence du lot L, des modes de calcul des taux d'affectation, et des informations non divulguées ». Lors de cette réunion fixée au 28 octobre 2025, le CSE [E] [D] a décidé de recourir à un expert (le cabinet [G]) en application de l’article L.2315-94, alinéa 2 du code du travail en considérant qu’il existait un projet important justifiant sa consultation. Le recours à l’expertise était en particulier justifié en ces termes : « Après avoir été informés ou non par la Direction, dans le cadre de la mise en concurrence du lot L et du transfert de l’exploitation de la ligne L à la société SVCO à compter du 13 décembre 2026, - des modes de calcul des taux d’affectation des agents, - et plus globalement, du processus de mise en œuvre effective de ce transfert, Observent qu’ils constituent autant d’aménagements importants engendrant des évolutions dans l’organisation du travail, la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents, en prévoyant notamment : - Des lieux d’affectations non définis - Des heures de PS et FS non définies - Des roulements Non définis - Des accords non définis - Des primes non maintenues - Des agents passant du titre 1 au titre 2 - Des textes règlementaires et des procédures non appliqués - Des documents non divulgués - Des RPS possibles Considérant l’importance des impacts de ces aménagements du fait des changements envisagés et de leurs conséquences sur l’organisation, la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents concernés, Constatant que la Direction n’apporte aucune précision sur les mesures de prévention des risques professionnels que ces aménagements engendrent, et qui produisent d’ores et-déjà des troubles psychosociaux manifestes chez les agents concernés (phénomènes d’anxiété marqués liés à l’insécurisation de leur situation de travail) (…) ». Les élus précisaient que l’expertise était réalisée « dans le but : - d’une part, de les éclairer sur les choix, les enjeux et les conséquences de ce projet en termes d’organisation, de conditions de travail, d’hygiène, de santé et de sécurité des agents, - d’autre part, de les assister dans la formulation de l’avis qu’ils devront élaborer sur le projet, conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail ». Le 30 octobre 2025, SNCF [Y] a informé le CSE [E] [D] et le cabinet [G] de son intention de contester cette résolution du CSE. C'est dans ces conditions que la société SNCF [Y] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité. Sur la compétence du CSEE et l’existence d’un projet important La société SNCF [Y] soutient que : Le CSEE n’a pas à être consulté et ne peut donc désigner un expert, sur le projet de création d’une société dédiée emportant transfert du personnel décidé au niveau de l’entreprise et qui à ce titre a donné lieu à consultation du seul CSE central ;La délibération votée par le CSE [E] [D] n’expose pas en quoi les conditions de travail des agents aujourd’hui affectés à la ligne L subiraient une modification importante de leurs conditions de travail décidées par l’établissement au sein duquel ils sont employés ;Les mesures se limitant à l’exécution ou à l’application par un établissement d’un projet défini au niveau de l’entreprise ne nécessitent pas une consultation du CSE d’établissement ;Les conditions de travail qui seront applicables aux salariés transférés auprès de la filiale SVCO relèvent de la compétence de la filiale SVCO, qui sera leur employeur, non de la direction de l’établissement [Adresse 3] ; et selon le cadre réglementaire spécial applicable (le décret du 2 juillet 2019), les conditions de travail des salariés transférés auprès de la filiale SVCO seront précisées par cette dernière et donneront lieu uniquement à information du CSE d’établissement [D] de SNCF [Y] ;Or, le projet de création de SVCO emportant légalement transfert de salariés est un projet d’entreprise du ressort du seul CSE central, dont la mise en œuvre au niveau de l’établissement [D] n’emporte aucune mesure d’adaptation sur laquelle le CSEE [E] [D] pourrait être consulté et nommer un expert habilité ;Les décisions relatives au transfert de personnels et à leur situation au sein de la filiale SVCO évoquées par le CSEE ne relèvent pas de l’établissement [D] de SNCF [Y], ne sont pas à la main de la direction de l’établissement et ne peuvent donc justifier un recours à l’expert par le CSEE [E] [D]. En réponse, le CSE TJ [D] y oppose que : Le transfert d’une partie des salariés crée nécessairement une situation nouvelle au niveau de l’établissement, qui impose des mesures d’adaptation spécifiques.L’établissement doit concomitamment au transfert, arrêter des mesures d’organisation interne spécifiques telles que : une réorganisation de l’établissement après le départ de l’activité et des salariés attachés ; un redimensionnement des équipes ; une redéfinition des fonctions ; une redéfinition du temps de travail ; un redéploiement des tâches ; des réaffectations, ensemble de mesures qui relèvent du périmètre du chef d’établissement ;Il a le droit de désigner un expert en cas de projet emportant un aménagement important des conditions de travail des salariés de l’établissement et le transfert annoncé pour décembre 2026 constitue un « projet important » dès lors qu’il induit des aménagements substantiels dans l’organisation et les conditions de travail dès la phase de préparation, en matière de processus de désignation des salariés et d’absence de précisions des conditions de travail, notamment de rémunération, de lieu d’affectation et de roulements, ainsi que des risques psycho-sociaux en raison du manque de transparence et des modifications des conditions de travail. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L2312-8 du code du travail, « I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ». Selon l’article L.2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. » L’article L.2315-86 du code du travail dispose que « sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L.2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.» En application de ces dispositions, il est admis qu’en cas de contestation, il appartient au comité social et économique d’établir l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Par ailleurs, les articles L.2316-1 et suivants du code du travail précisent la répartition des attributions entre le CSE central et les CSE d’établissement. Ainsi, selon l’article L.2316-1 du code du travail, « Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ; 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; 3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8 ». Et selon l’article L.2316-2 du même code, « Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article L. 2312-8 ». L’article L.2316-20 précise : « Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ». En application, il est constant que le comité social et économique d'établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu'il établit l'existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement. De même, le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements. En l’espèce, la société SNCF [Y] conteste en réalité à la fois l’existence d’un projet important, mais également et surtout le niveau de l’information / consultation, qui est selon elle le niveau central, non le niveau de l’établissement. Sur la réorganisation de l’établissement suite au transfert Il convient d’examiner les différents points invoqués par le CSE TJ [D] dans sa délibération du 28 octobre 2025, aux termes de laquelle il a été décidé du recours à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94, alinéa 2 du code du travail, c’est-à-dire d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, évoquant « le cadre de la mise en concurrence du lot L et du transfert de l’exploitation de la ligne L à la société SVCO à compter du 13 décembre 2026 », les « modes de calcul des taux d’affectation des agents, et plus globalement, du processus de mise en œuvre effective de ce transfert ». Il en résulte que le projet important dont il est fait mention est le projet de transfert des salariés et l’activité associée vers la société SVCO, non la réorganisation de l’établissement suite au transfert de ces salariés. A cet égard, force est de constater que les conséquences en matière de conditions de santé et de sécurité ou de conditions de travail invoquées dans le cadre de cette délibération, à savoir notamment « des lieux d’affectations non définis, des heures de PS et FS non définies, des roulements non définis, des accords non définis, des primes non maintenues, des agents passant du titre 1 au titre 2, des textes règlementaires et des procédures non appliqués, des documents non divulguées, des RPS possibles », ont bien trait aux futures conditions de travail des seuls salariés qui seront transférés. Or, le CSE TJ [D] évoque dans le cadre de ses conclusions la réorganisation de l’établissement après le départ de l’activité et des salariés transférés, ainsi que les conséquences de ces départs, notamment en termes de recomposition des équipes restantes ou d’adaptation obligatoire des temps de travail et des roulements. Toutefois, ces éléments sont totalement étrangers aux termes de la délibération contestée, votée le 28 octobre 2025, et ne sauraient dès lors justifier a posteriori la compétence du CSE de l’établissement [E] [D], ni l’existence d’un projet important au soutien de la demande d’expertise. Au demeurant, le CSE TJ [D] soutient que les adaptations précitées sont inhérentes à l’existence même du transfert et ne relèvent pas d’un choix futur, de sorte que le CSE doit être informé et consulté dès à présent. Toutefois, il n’est pas contesté que le transfert des salariés est prévu à compter du 13 décembre 2026, de sorte qu’il appartient au CSE d’établir qu’à la date de la délibération du 28 octobre 2025, des mesures d’adaptation propres à l’établissement sont projetées. En effet, si l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail des salariés restant après le transfert n’est pas contestée en soi, l’information / consultation du CSE et partant, son droit de recourir à un expert, suppose que des décisions ne soient certes pas encore mises en œuvre par l'employeur mais également qu’elles soient en cours d'élaboration, ce que le CSE n’établit pas en l’espèce. Sur les conditions de travail des salariés qui seront transférés Il n’est pas contesté que le projet de création d’une société dédiée emportant transfert des personnels a été exclusivement décidé par SNCF [Y] (et non par l’établissement [E] [D]), ni que le CSE Central de SNCF [Y] a été informé et consulté, notamment lors de la réunion du 16 avril 2025 sur le « projet de création d’une société dédiée pour l’exploitation des services de la [Localité 4] L » (pièce SNCF n°7). Dès lors, au-delà de l’existence d’un projet important, il y a donc également lieu de rechercher si, s’agissant des salariés qui seront transférés, le projet de transfert des salariés et l’activité associée vers la société SVCO comporte des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement de la Direction territoriale des Lignes L, A et J et relevant de la compétence de ce chef d'établissement. Il s’agit donc de rechercher les mesures d'adaptation spécifiques et relevant de la compétence du chef d'établissement s’agissant des divers éléments soulevés par le CSEE au fin de justifier de l’existence d’un projet important. S’agissant du processus de désignation des salariés à transférer, le CSE TJ [D] expose que l’absence d’« information sur les changements effectifs concernant les salariés individuellement » « génère chez les salariés des inquiétudes légitimes ». Il est produit à cet égard l’attestation de Monsieur [M], secrétaire du CSE, (pièce CSE TJ [D] n°2), faisant notamment état de ce que certains agents « ont été incités à se porter volontaires sur la base d'informations ultérieurement démenties », que « se sont vu notifier des taux d'affectation supérieurs à 50 %, sans qu'aucun élément objectif, détaillé ou vérifiable ne leur soit communiqué » Le fait que la désignation d’expert intervienne le 28 octobre 2025 alors que l’appel au volontariat qui a permis d’identifier les trois quarts des salariés à transférer vers SVCO, est d’ores et déjà clos, ne rend pas l’expertise inutile en soi, dans la mesure où les salariés transférés n’ont pas encore tous déterminés et que les salariés volontaires ne sont pas encore transférés à cette date. En outre, il convient de constater que cette étape du projet de transfert se déroule spécifiquement au niveau de l’établissement et que l’application des conditions de transferts, quand bien même, elles seraient posées règlementairement, nécessite une appréciation tant juridique que relative à la personne de chaque salarié, lequel doit être en mesure de comprendre son taux de transfert. Toutefois, la société SNCF [Y] fait valoir qu’elle n’a pas été amenée à définir les conditions dans lesquelles les personnels pouvaient être volontaires ou transférés impérativement et qu’elle a strictement respecté les règles posées par le décret de 2018. Or, le CSE ne produit aucun élément, outre une attestation formulée en des termes généraux, permettant d’établir que les dispositions règlementaires n’auraient pas été respectées dans le cadre de la détermination des taux de transfert, ni surtout que cette détermination relevait de la compétence de ce chef d'établissement. S’agissant de l’absence de précisions des conditions de travail, le CSEE [E] [D] indique notamment que SVCO s’est engagée, après le transfert, à ouvrir des négociations globales avec les organisations représentatives afin de définir des éléments complémentaires de rémunération, mais ces négociations restent à venir et leurs contours précis ne sont pas connus. De même, le CSEE [E] [D] évoque les engagements pris par SVCO envers ses futurs salariés, en termes de visibilité sur son organisation de travail et son roulement, d’ici la fin juin 2026, engagements restant cependant à ce stade de simples intentions. Certes, le fait que les modalités relatives à « la rémunération, aux règles applicables en matière de durée du travail (régime de travail), et aux différentes garanties sociales » soient « fixées par les règles encadrant le transfert de personnels auprès des sociétés attributaires des marchés, et qui s’imposent à la filiale SVCO », ainsi que le relève la SNCF [Y], tend à admettre que bien que la direction de l’établissement Direction territoriale des Lignes L, A et J n’ait aucun pouvoir décisionnel sur ces points, elle est néanmoins en mesure d’apporter les informations nécessaires aux salariés qui seront transférés. Toutefois, la SNCF [Y] indique avoir précisément détaillé aux salariés et au CSEE [E] [D], dans le cadre du Livret 2 transmis en juin 2025, la teneur exacte des garanties sociales complémentaires instituées au bénéfice des personnels transférés. Il est à cet égard versé aux débats les éléments d’informations fournis au CSEE [E] [D], à savoir un Livret d’information salariés n°2 de juin (Pièce SNCF n°11), une « présentation des accords à négocier post mise en exploitation » par SVCO après le transfert (Pièce SNCF n°12), ainsi qu’un document transmis le 10 septembre 2025, intitulé « les engagements de SNCF [Y] Cœur Ouest IdF pour ses futurs salariés » (Pièce SNCF n°14). Or, le CSE [E] [D] n’indique pas parmi les éléments relatifs à la rémunération ou le lieu d’affectation et les roulements, les informations manquantes que l’établissement [E] [D] serait pourtant en mesure de produire. En effet, le CSE [E] [D] n’évoque que les engagements pris par SNCF [Y] Cœur Ouest Île-de-France et l’incertitude en découlant, ce qui ne relève pas de la compétence du chef d’établissement, lequel ne saurait produire les impacts concrets sur les postes, les plannings, les amplitudes horaires, les cycles de travail ou les réaffectations après le transfert, qui dépendent du futur employeur. De même, il ressort en réalité des conclusions du CSEE, citant les procès-verbaux des réunions du CSEE des 28 octobre 2025 et 21 novembre 2025 que les éléments pour lesquels un défaut d’informations claires et précises est formulé sont des informations imputables à la SNCF [Y] Cœur Ouest Île-de-France, non à la SNCF [Y] et encore moins à la direction de l'établissement [E] [D]. S’agissant des risques psycho-sociaux en raison du manque de transparence et des modifications des conditions de travail, il convient de constater que les cinq attestations dont il est fait mention évoquent des risques essentiellement en lien avec l’ouverture à la concurrence à venir de la [Localité 4] L notamment, avec les angoisses préalables au choix de se porter volontaire ou avec l’incertitude des garanties promises, des conditions futures et du sort des salariés, de sorte que ces risques restent en l’état en grande partie hypothétiques et ne sont caractérisés que par peu de salariés eu égard au nombre de salariés concernés par le transfert. En outre, l’existence de risques psychosociaux, si elle est de nature à éventuellement justifier un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou la possibilité de recourir à une expertise pour risque grave, est insuffisante à justifier seule l’existence d’un projet important. Il ressort de l’ensemble de ces considérations qu’il n’est pas contesté en soi que le transfert de l’exploitation de la ligne L à la société SVCO à compter du 13 décembre 2026 et le transfert de 808 salariés équivalent temps plein (ETP) constitue un projet important. Néanmoins, la procédure d’information / consultation ayant été menée au niveau du CSE central dans la mesure où ce projet a été décidé au niveau de l’entreprise, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun élément n’a permis d'établir que, s’agissant des motifs pour lesquels l’expertise a été votée, à savoir le processus de désignation des salariés à transférer et les conditions de travail et de rémunération futures des salariés transférés, le chef d'établissement disposait d'une quelconque marge de manœuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la reprise de l'activité par la SVCO. En conséquence, le comité social et économique de l'établissement [E] [D] ne pouvait faire appel à un expert et la demande d’annulation de la délibération de recours à l’expertise sera en conséquence accueillie. Sur les frais et dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSEE de Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule la délibération du comité social et économique de l’établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] du 28 octobre 2025 portant recours à un expert sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 2315-94 du code du travail et désignant à cette fin à le cabinet [G] ; Condamne le comité social et économique de l’établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] à payer à la société SNCF [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ; Condamne le comité social et économique de l’établissement Transilien Lignes [D] de SNCF [Y] aux dépens ; Fait à [Localité 1] le 24 mars 2026 La Greffière, La Présidente, Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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- 23 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03716
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T19:50:42.694Z.