notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 12 janvier 2026, n° 25/04341

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, signé électroniquement le 25 juillet 2022, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C], représentés par la société PURE GESTION, ont donné à bail à Madame [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] – maison n°17A, au [Adresse 6], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer de 824 euros, révisable chaque année et un dépôt de garantie d’un montant de 824 euros. 
Le 08 avril 2024, Madame [T] [R] a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’agence immobilière Valority, de s’acquitter de la somme de 2110,05 euros au titre des loyers et charges impayés. 
Madame [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 juin 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 31 juillet 2024. 
Des loyers demeurant impayés, par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, les consorts [E] ont fait délivrer à Madame [T] [R] un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme de 2883,85 euros, visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés au 01 octobre 2024 inclus. 
Le 23 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a décidé de mesures imposées à l’égard de Madame [T] [R] consistant en des mensualités de remboursement à hauteur de 257,99 euros pour une dette locative arrêtée à la somme de 1805,96 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 juin 2025, les bailleurs ont mis en demeure Madame [T] [R] de se conformer aux dispositions du plan de la commission de surendettement des particuliers du Var, d’honorer ses échéances courantes et de s’acquitter de la somme de 3895,68 euros au titre du loyer et charges impayés. 
Suivant assignation du 03 juillet 2025, les consorts [E] ont attrait Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : 
-Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations ;
-Rejeter tout délai de paiement et tout délai pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ;
-Prononcer l’expulsion de Madame [T] [R] et celle de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-Supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
- Condamner Madame [T] [R] à leur payer les sommes suivantes : 
* 10 354,79 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 13 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 2883, 85 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; 
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, TOM et cotisation d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner Madame [T] [R] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution à venir ; 
L’assignation du 03 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat le 17 juillet 2025. 

Le 22 juillet 2025, Madame [T] [R] a déposé un nouveau dossier de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 13 août 2025. 

Le 08 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Var, a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [R], comprenant une créance locative arrêtée à un montant de 10 786,44 euros.
L’affaire a été appelée le 1er septembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et retenue le 24 novembre 2025. 
Lors des débats, représentés par leur conseil, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] ont sollicité le bénéficie de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 13 006, 24 euros au 28 octobre 2025. 
Au soutien de leur demande de résiliation judiciaire du bail, ils font valoir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions des articles, 1728, 1217,1229 et 1741 du Code civil que la locataire est de mauvaise foi et que son compte locataire est systématiquement débiteur. Ils ajoutent qu’elle ne s’acquitte pas des loyers courants depuis la saisine de la Banque de France et qu’elle ne règle pas les échéances de la commission de surendettement, malgré les mises en demeure. Ils ajoutent que la locataire avait deux précédentes dettes de logement et des crédits cachés lors de la prise à bail en 2022. Ils soutiennent ainsi que l’absence de paiement des loyers sur plusieurs mois et le paiement en retard de certains loyers constituent des causes suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du bail. S’agissant de l’expulsion, ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L412-1 et L433-1 et 2 du Code de procédure civile d’exécution. S’agissant de l’opposition aux délais de paiement, ils font valoir l’ancienneté de la dette et l’absence de solvabilité de la locataire. 
Madame [T] [R] s’est présentée en personne pour demander des délais de paiement et pour quitter les lieux.
Elle a déclaré être en arrêt maladie depuis 2 ans et demi, avoir repris le paiement des loyers depuis août 2025 et percevoir une rente d’invalidité. Elle a fait valoir un revenu mensuel total de 2500 euros. Enfin, elle a précisé le dépôt d’un dossier de surendettement et deux enfants à charge. 
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, bien que bailleurs personnes privées, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] justifient avoir saisi la CCAPEX du Var le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 03 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande des consorts [E] aux fins de résiliation judiciaire du bail est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation 

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article L.722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1 née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Pour autant, si le débiteur ne peut régler les loyers impayés nés avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il doit, conformément à l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 continuer à régler ses loyers et charges courantes. 

De jurisprudence constante, l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer. 

En l’espèce, il apparaît que Madame [T] [R] et les consorts [E], représentés par la société PURE GESTION, ont signé électroniquement un contrat de bail le 25 juillet 2022. Cette signature électronique a été certifiée. Dans ces conditions, le contrat de bail à usage d’habitation conclu le 25 juillet 2022 est valable, ce que ne conteste pas la locataire. 

Il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment du contrat de bail et du dernier décompte locatif actualisé, que Madame [T] [R], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail la liant aux demandeurs, a effectivement manqué à son obligation contractuelle. 

En effet, à compter du mois de juillet 2023 son solde de compte est systématiquement débiteur car si la locataire a effectué des virements ceux-ci restent incomplets ou irréguliers malgré plusieurs mises en demeure.

Il convient de préciser que Madame [T] [R] a bénéficié, dans un premier temps, de mesures imposées, décidées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 octobre 2024, consistant en l’obligation de s’acquitter mensuellement de la somme de 257,99 durant 7 mois, pour le règlement d’une dette locative de 1805,96 euros. 

Pourtant, Madame [T] [R] ne s’est pas acquittée de son loyer et de ses charges de façon régulière, postérieurement à la première décision de recevabilité de la commission du surendettement des particuliers du Var en date du 31 juillet 2024, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats. 

Dans ces conditions, la locataire a été mise en demeure le 13 mai 2025 de se conformer au plan de surendettement et d’honorer ses échéances courantes. Il ressort du dernier décompte actualisé, qu’entre le mois d’août 2024 et le mois de mai 2025, la locataire n’a versé que la somme de 1400,1 euros, aggravant ainsi fortement sa dette locative. 

Madame [T] [R] a ensuite sollicité, moins d’un mois après la mise en demeure du 13 mai 2025, l’ouverture d’une seconde procédure de surendettement et son dossier a été déclaré recevable, le 13 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var. 

Le 8 octobre 2025, ladite commission a décidé d’une mesure d’effacement de la dette locative de Madame [T] [R], arrêtée à la somme de 10.786,44 euros au 21 août 2025, compte tenu de « sa situation irrémédiablement compromise », en ce que ses ressources, notamment composées d’indemnités journalière du fait d’un congé maladie, sont inférieures à ses charges. 

Il n’en demeure pas moins que cet effacement ne vaut pas paiement et ne fait pas disparaître les précédents manquements graves et répétés de la locataire ci-dessus décrits, aux obligations auxquelles elle était soumise et notamment à l’obligation principale de paiement de son loyer. 

En outre, force est de constater qu’elle n’a été en mesure de respecter les mesures instaurées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 octobre 2024. Malgré l’effacement des dettes antérieures au 21 août 2025, la reprise du paiement des échéances courantes n’est toujours que partielle au 19 novembre 2025. Madame [T] [R] n’a réglé que 864 euros pour les mois d’août et septembre 2025, alors que le loyer avec charges exigible était déjà de 882,63 euros depuis juillet 2024, et actualisé à 895 euros depuis juillet 2025. Son relevé bancaire arrêté au 6 septembre 2025, permet de constater qu’elle aurait pu régler totalement les échéances, son compte étant alors créditeur à hauteur de 1.479,43 euros. Dans ces circonstances, une nouvelle dette s’est immédiatement créée, d’un montant de 266 euros pour les loyers et charges, outre 225 euros pour la taxe d’ordures ménagères 2025. 

Ainsi, en dépit de deux procédures de surendettement ayant abouti à l’effacement total d’une dette locative importante, Madame [T] [R] n’est toujours pas en capacité d’honorer ses engagements de locataire, ce alors que ses bailleurs, privés de leurs revenus locatifs, restent confrontés à des paiements partiels et tenus d’un emprunt immobilier. 

Les manquements de la locataire sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 25 juillet 2022 avec les époux [E]. 

À compter de la résiliation du bail, Madame [T] [R] devient occupante sans droit ni titre et devra payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux, soit un montant actuel de 895 euros, révisable selon les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié.
L'expulsion de Madame [T] [R], devenue occupante sans droit ni titre des lieux, et de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée.


Sur les délais d’expulsion et pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, Madame [T] [R] justifie d’une situation financière et sociale précaire, de démarches de relogement. Sa mauvaise foi n’est pas caractérisée au regard de sa situation qualifiée d’irrémédiablement compromise par la Commission de surendettement du Var. 
Dès lors, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. 
En revanche, dans sa note déposée, Madame [T] [R] indique « j’ai peut-être trouvé une solution d’hébergement provisoire et je ne serai pas sans solution immédiate, j’attends la réponse de la personne afin de savoir quand je pourrai quitter les lieux ». 
Partant, compte tenu des délais légaux dont elle bénéficie de fait, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera rejetée. 
A défaut pour Madame [T] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les consorts [E] seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte actualisé en date du 19 novembre 2025 qu’un montant de 491 euros reste dû par Madame [T] [R] compte tenu de l’effacement de la dette de 10 786,44 euros et des paiements dont justifie la locataire. 
Madame [T] [R] ne conteste pas le principe ni le montant de cette nouvelle dette, et n’apporte pas la preuve de son paiement. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 491 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l'article l343-5 du Code civil, le juge qui prononce la résiliation du bail peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Vu le montant de la dette, la qualité des bailleurs, leur emprunt en cours et l’effacement dont a déjà bénéficié Madame [T] [R], sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [R], partie qui succombe, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 1], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé électroniquement le 25 juillet 2022 entre d’une part Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C], d’autre part Madame [T] [R], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au sein de la résidence [Adresse 5] – maison n°17A, au [Adresse 7] ; 
DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; 
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
 
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit la somme actuelle de 895 euros, révisable selon les mêmes modalités et indices que ceux prévus par le bail résilié, due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] une somme de 491 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de délais de paiement ; 




DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens de la procédure ; 

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. 

Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/04341 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNZZ
 

AFFAIRE : 

[E]
[P]


C/

[T]



JUGEMENT contradictoire du 12 JANVIER 2026 













Grosse exécutoire : Me DENOT
Copie : Madame [R] [T]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [E]
né le 17 Septembre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me DENOT, avocat du barreau de PARIS 

Madame [C] [P] épouse [E]
née le 05 Janvier 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me DENOT, avocat du barreau de PARIS 

à

DÉFENDEUR :

Madame [R] [T]
née le 10 Mars 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2025


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 









EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, signé électroniquement le 25 juillet 2022, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C], représentés par la société PURE GESTION, ont donné à bail à Madame [T] [R] un appartement à usage d’habitation situé au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] – maison n°17A, au [Adresse 6], pour une durée de trois ans, moyennant un loyer de 824 euros, révisable chaque année et un dépôt de garantie d’un montant de 824 euros. 
Le 08 avril 2024, Madame [T] [R] a été mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’agence immobilière Valority, de s’acquitter de la somme de 2110,05 euros au titre des loyers et charges impayés. 
Madame [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 juin 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 31 juillet 2024. 
Des loyers demeurant impayés, par acte d’huissier en date du 17 octobre 2024, les consorts [E] ont fait délivrer à Madame [T] [R] un commandement de justifier de l’occupation du logement et de payer la somme de 2883,85 euros, visant la clause résolutoire, au titre des loyers et charges impayés au 01 octobre 2024 inclus. 
Le 23 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Var a décidé de mesures imposées à l’égard de Madame [T] [R] consistant en des mensualités de remboursement à hauteur de 257,99 euros pour une dette locative arrêtée à la somme de 1805,96 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 13 juin 2025, les bailleurs ont mis en demeure Madame [T] [R] de se conformer aux dispositions du plan de la commission de surendettement des particuliers du Var, d’honorer ses échéances courantes et de s’acquitter de la somme de 3895,68 euros au titre du loyer et charges impayés. 
Suivant assignation du 03 juillet 2025, les consorts [E] ont attrait Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : 
-Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations ;
-Rejeter tout délai de paiement et tout délai pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ;
-Prononcer l’expulsion de Madame [T] [R] et celle de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
-Supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
- Condamner Madame [T] [R] à leur payer les sommes suivantes : 
* 10 354,79 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 13 juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 sur la somme de 2883, 85 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; 
* Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexable comme lui et prévoyant le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, TOM et cotisation d’assurance, le tout à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Condamner Madame [T] [R] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [T] [R] aux entiers dépens de l’instance et frais d’exécution à venir ; 
L’assignation du 03 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’Etat le 17 juillet 2025. 

Le 22 juillet 2025, Madame [T] [R] a déposé un nouveau dossier de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 13 août 2025. 

Le 08 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Var, a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [T] [R], comprenant une créance locative arrêtée à un montant de 10 786,44 euros.
L’affaire a été appelée le 1er septembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et retenue le 24 novembre 2025. 
Lors des débats, représentés par leur conseil, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] ont sollicité le bénéficie de leur acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à un montant de 13 006, 24 euros au 28 octobre 2025. 
Au soutien de leur demande de résiliation judiciaire du bail, ils font valoir, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions des articles, 1728, 1217,1229 et 1741 du Code civil que la locataire est de mauvaise foi et que son compte locataire est systématiquement débiteur. Ils ajoutent qu’elle ne s’acquitte pas des loyers courants depuis la saisine de la Banque de France et qu’elle ne règle pas les échéances de la commission de surendettement, malgré les mises en demeure. Ils ajoutent que la locataire avait deux précédentes dettes de logement et des crédits cachés lors de la prise à bail en 2022. Ils soutiennent ainsi que l’absence de paiement des loyers sur plusieurs mois et le paiement en retard de certains loyers constituent des causes suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du bail. S’agissant de l’expulsion, ils s’opposent à l’octroi de délais pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L412-1 et L433-1 et 2 du Code de procédure civile d’exécution. S’agissant de l’opposition aux délais de paiement, ils font valoir l’ancienneté de la dette et l’absence de solvabilité de la locataire. 
Madame [T] [R] s’est présentée en personne pour demander des délais de paiement et pour quitter les lieux.
Elle a déclaré être en arrêt maladie depuis 2 ans et demi, avoir repris le paiement des loyers depuis août 2025 et percevoir une rente d’invalidité. Elle a fait valoir un revenu mensuel total de 2500 euros. Enfin, elle a précisé le dépôt d’un dossier de surendettement et deux enfants à charge. 
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 15 juillet 2025, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, bien que bailleurs personnes privées, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] justifient avoir saisi la CCAPEX du Var le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 03 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande des consorts [E] aux fins de résiliation judiciaire du bail est donc recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation 

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L’article L.722-5 du code de la consommation dispose que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1 née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Pour autant, si le débiteur ne peut régler les loyers impayés nés avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il doit, conformément à l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 continuer à régler ses loyers et charges courantes. 

De jurisprudence constante, l'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer. 

En l’espèce, il apparaît que Madame [T] [R] et les consorts [E], représentés par la société PURE GESTION, ont signé électroniquement un contrat de bail le 25 juillet 2022. Cette signature électronique a été certifiée. Dans ces conditions, le contrat de bail à usage d’habitation conclu le 25 juillet 2022 est valable, ce que ne conteste pas la locataire. 

Il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment du contrat de bail et du dernier décompte locatif actualisé, que Madame [T] [R], qui s’est engagée à payer son loyer et les charges afférentes lors de la signature du contrat de bail la liant aux demandeurs, a effectivement manqué à son obligation contractuelle. 

En effet, à compter du mois de juillet 2023 son solde de compte est systématiquement débiteur car si la locataire a effectué des virements ceux-ci restent incomplets ou irréguliers malgré plusieurs mises en demeure.

Il convient de préciser que Madame [T] [R] a bénéficié, dans un premier temps, de mesures imposées, décidées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 octobre 2024, consistant en l’obligation de s’acquitter mensuellement de la somme de 257,99 durant 7 mois, pour le règlement d’une dette locative de 1805,96 euros. 

Pourtant, Madame [T] [R] ne s’est pas acquittée de son loyer et de ses charges de façon régulière, postérieurement à la première décision de recevabilité de la commission du surendettement des particuliers du Var en date du 31 juillet 2024, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats. 

Dans ces conditions, la locataire a été mise en demeure le 13 mai 2025 de se conformer au plan de surendettement et d’honorer ses échéances courantes. Il ressort du dernier décompte actualisé, qu’entre le mois d’août 2024 et le mois de mai 2025, la locataire n’a versé que la somme de 1400,1 euros, aggravant ainsi fortement sa dette locative. 

Madame [T] [R] a ensuite sollicité, moins d’un mois après la mise en demeure du 13 mai 2025, l’ouverture d’une seconde procédure de surendettement et son dossier a été déclaré recevable, le 13 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var. 

Le 8 octobre 2025, ladite commission a décidé d’une mesure d’effacement de la dette locative de Madame [T] [R], arrêtée à la somme de 10.786,44 euros au 21 août 2025, compte tenu de « sa situation irrémédiablement compromise », en ce que ses ressources, notamment composées d’indemnités journalière du fait d’un congé maladie, sont inférieures à ses charges. 

Il n’en demeure pas moins que cet effacement ne vaut pas paiement et ne fait pas disparaître les précédents manquements graves et répétés de la locataire ci-dessus décrits, aux obligations auxquelles elle était soumise et notamment à l’obligation principale de paiement de son loyer. 

En outre, force est de constater qu’elle n’a été en mesure de respecter les mesures instaurées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 octobre 2024. Malgré l’effacement des dettes antérieures au 21 août 2025, la reprise du paiement des échéances courantes n’est toujours que partielle au 19 novembre 2025. Madame [T] [R] n’a réglé que 864 euros pour les mois d’août et septembre 2025, alors que le loyer avec charges exigible était déjà de 882,63 euros depuis juillet 2024, et actualisé à 895 euros depuis juillet 2025. Son relevé bancaire arrêté au 6 septembre 2025, permet de constater qu’elle aurait pu régler totalement les échéances, son compte étant alors créditeur à hauteur de 1.479,43 euros. Dans ces circonstances, une nouvelle dette s’est immédiatement créée, d’un montant de 266 euros pour les loyers et charges, outre 225 euros pour la taxe d’ordures ménagères 2025. 

Ainsi, en dépit de deux procédures de surendettement ayant abouti à l’effacement total d’une dette locative importante, Madame [T] [R] n’est toujours pas en capacité d’honorer ses engagements de locataire, ce alors que ses bailleurs, privés de leurs revenus locatifs, restent confrontés à des paiements partiels et tenus d’un emprunt immobilier. 

Les manquements de la locataire sont suffisamment graves et répétés pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 25 juillet 2022 avec les époux [E]. 

À compter de la résiliation du bail, Madame [T] [R] devient occupante sans droit ni titre et devra payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux, soit un montant actuel de 895 euros, révisable selon les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié.
L'expulsion de Madame [T] [R], devenue occupante sans droit ni titre des lieux, et de tout occupant de son chef, sera donc ordonnée.


Sur les délais d’expulsion et pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, l'article L.412-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, Madame [T] [R] justifie d’une situation financière et sociale précaire, de démarches de relogement. Sa mauvaise foi n’est pas caractérisée au regard de sa situation qualifiée d’irrémédiablement compromise par la Commission de surendettement du Var. 
Dès lors, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter les délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. 
En revanche, dans sa note déposée, Madame [T] [R] indique « j’ai peut-être trouvé une solution d’hébergement provisoire et je ne serai pas sans solution immédiate, j’attends la réponse de la personne afin de savoir quand je pourrai quitter les lieux ». 
Partant, compte tenu des délais légaux dont elle bénéficie de fait, sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera rejetée. 
A défaut pour Madame [T] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, les consorts [E] seront autorisés à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés 
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte du décompte actualisé en date du 19 novembre 2025 qu’un montant de 491 euros reste dû par Madame [T] [R] compte tenu de l’effacement de la dette de 10 786,44 euros et des paiements dont justifie la locataire. 
Madame [T] [R] ne conteste pas le principe ni le montant de cette nouvelle dette, et n’apporte pas la preuve de son paiement. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 491 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l'article l343-5 du Code civil, le juge qui prononce la résiliation du bail peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Vu le montant de la dette, la qualité des bailleurs, leur emprunt en cours et l’effacement dont a déjà bénéficié Madame [T] [R], sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [R], partie qui succombe, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection de [Localité 1], statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail signé électroniquement le 25 juillet 2022 entre d’une part Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C], d’autre part Madame [T] [R], portant sur un appartement à usage d’habitation situé au sein de la résidence [Adresse 5] – maison n°17A, au [Adresse 7] ; 
DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; 
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
 
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit la somme actuelle de 895 euros, révisable selon les mêmes modalités et indices que ceux prévus par le bail résilié, due à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion ;

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] une somme de 491 euros au titre des loyers et charges impayés, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

DEBOUTE Madame [T] [R] de sa demande de délais de paiement ; 




DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; 

CONDAMNE Madame [T] [R] aux entiers dépens de la procédure ; 

CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [E] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. 

Le juge du contentieux de la Protection Le Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L412-1, code de procedure civile 2, code de la consommation L722-5, code de la construction et de l'habitation L412-6, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de procedure civile L433-1, code civil L343-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:06:28.081Z.