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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 11 juin 2026, n° 25/02335

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2012, le Dr [W] [T], chirurgien plasticien et esthétique, a procédé à une opération de réduction mammaire de [S] [P], née le [Date naissance 1] 1988, au sein de la CLINIQUE [Etablissement 1] à [Localité 1].

[S] [P] s’est plainte de difficultés post-opératoires et particulièrement de l’incapacité à allaiter.

Dans ces conditions, par actes extrajudiciaires en date des 30 et 31 janvier 2023, [S] [P] a assigné le Dr [W] [T], la CPAM du Var, la société SHAM, la SAS [F] [R] et la SAS CLINIQUE DU CAP D’OR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a ordonné une expertise médicale de [S] [P] et a désigné le Dr [Q] [Y] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le Dr [A] [M] en lieu et place du Dr [Q] [Y].

Le Dr [A] [M] a remis son rapport d'expertise judiciaire le 12 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, [S] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon le Dr [W] [T], la SAS [F] [V] et la CPAM du VAR aux fins d'indemnisation de ses préjudices.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [S] [P] demande au tribunal de :

CONSTATER que le Docteur [T] a manqué à son obligation d’information ;

JUGER que le manquement du Docteur [T] à son obligation d’information est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité ;

JUGER que le Docteur [T] est entièrement responsable de l’intégralité du préjudice corporel causé à Madame [P] ;

CONDAMNER le Docteur [T] et son assureur la Compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à indemniser intégralement Madame [P] des sommes suivantes : 

Frais divers 1.430 € 
Déficit fonctionnel temporaire partiel 2.640 € 
Souffrances endurées 5.000 € 
Préjudice esthétique temporaire 3.000 € 
Déficit fonctionnel permanent 8.000 € 
Préjudice esthétique temporaire 3.000 € 
Préjudice d’agrément 4.000 € 
Préjudice sexuel 5.000 € 
Préjudice exceptionnel 10.000 € 
Préjudice autonome d’impréparation 20.000 € 

JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la compagnie à supporter les frais d’expertise ;

CONDAMNER la compagnie au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du remboursement des frais de justice ;

CONDAMNER la compagnie aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître [Z] [U] sur son affirmation de droit.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Dr [W] [T], la SAS [F] [V] et la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) demandent au tribunal de :

JUGER que la SAS [F] [R] doit être mise hors de cause en tant que Courtier en Assurances, 

DONNER acte à la Compagnie d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance [I] (BHEI [I]) de son intervention volontaire à la présente instance, en qualité d’Assureur du Dr [T], 

JUGER que le manquement du Dr [T] à son obligation d’information ne saurait donner lieu qu’à une perte de chance pouvant être fixée à 50%, 

JUGER que le Dr [T] et son Assureur prendront en charge 50% des sommes allouées à Madame [P], et donc procéder à un abattement de 50% sur l’intégralité des sommes allouées à Madame [P], 

JUGER que la somme de 1.430,00 € pourra être allouée au titre des frais divers (frais d’assistance par un médecin-conseil), soit 715,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I], 

RAMENER les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’impréparation à de plus justes proportions, étant précisé que ces sommes ne pourront excéder : 
➢ 1.056,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (soit 528,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 2.000,00 € au titre des souffrances endurées (soit 1.000,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 7.840,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (soit 3 920,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 1.500,00 € au titre du préjudice d’impréparation, 

DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, Subsidiairement concernant ce poste de préjudice, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, cette somme ne pouvant excéder 1.000,00 € (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 

DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
Subsidiairement concernant ce poste de préjudice, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, cette somme ne pouvant excéder 500,00 € (soit 250,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 

DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel, 
Subsidiairement concernant ce poste de préjudice, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, cette somme ne pouvant excéder 1.000,00 € (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 

RAMENER la demande de Madame [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, 

STATUER ce que de droit sur les dépens.


Régulièrement assignée à personne habilitée le 15 avril 2025, la CPAM du VAR n’a pas conclu mais a indiqué par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 5 mai 2025 qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.


Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

A l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile : 
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention."

Dès lors que la SAS [F] [V] est seulement courtier en assurance et que la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) est l’assureur du Dr [T], il y a lieu d'accueillir comme recevable l'intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) à titre principal et de mettre hors de cause la SAS [F] [V].


Sur la responsabilité du Dr [T]

Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute…"

Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : 
" Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus."

L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose également que : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

La responsabilité médicale suppose non seulement une faute du praticien mais également et surtout un dommage en rapport de causalité certain avec la faute. Seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute sont susceptibles d'être indemnisés.

[S] [P] soutient que le chirurgien qui l’a opérée ne l’a pas informée que la technique employée rendait impossible tout allaitement et qu’elle a été victime d’un mensonge puisque la fiche technique d’information préalable qui lui a été donnée et qu’elle a paraphée précisait le contraire.

Le Dr [T] fait valoir que si l’information qui lui a été donnée était imparfaite en raison d’une erreur dans la fiche éditée par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, [S] [P] n’aurait pas renoncé à l’opération, même en connaissant les effets sur l’allaitement, car il s’agissait d’un projet thérapeutique et non esthétique. Le Dr [T] demande donc de limiter l’indemnisation des préjudices en appliquant un taux de perte de chance de 50%.


En l'espèce, l’expert indique que [S] [P] a subi une opération chirurgicale relative à une hypertrophie mammaire sévère avec ptose responsable de douleurs dorsales. Il souligne que « les actes médicaux de diminution mammaire étaient pleinement justifiés » de même que « le choix de la technique de [N] ». Il conclut cependant que la fiche d’information sur la chirurgie de diminution mammaire, remise à [S] [P] lors de ses deux consultations pré-opératoires, précisait qu’un allaitement restait possible après la chirurgie mammaire. « Or, la technique de [N] entraîne une amputation de la partie basse du sein avec greffe de la plaque aréolo-mamelonnaire qui coupe les ponts galactophores. Un allaitement est donc impossible ».

Le Dr [T] reconnaît l’erreur présente dans la fiche mais n’allègue pas avoir informé oralement sa patiente des effets secondaires de la technique de [N]. Or, pratiquer sur une jeune-femme de 22 ans une opération chirurgicale la rendant incapable d’allaiter (mais ne bloquant pas la production de lait, ce qui explique les très importantes douleurs qu’elle subira à la naissance de ses enfants) sans l’avertir de cette amputation fonctionnelle constitue une faute majeure.

Certes, le défaut d’information est sanctionné par l’allocation à la victime d’une indemnité correspondant à la perte de chance de se soustraire au traitement litigieux et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.

Toutefois, il n’est pas contesté que d’autres techniques de réduction mammaire étaient disponibles à la date à laquelle [S] [P] a été opérée, qui n’obèrent pas toute possibilité d’un allaitement. Si elle avait reçu une information complète, il est donc certain que [S] [P] aurait opté pour une autre technique et aurait refusé la technique de [N].

Il s'ensuit que la responsabilité du Dr [T] est engagée et que le Dr [T] doit être condamné à réparer l’entier préjudice résultant de manière directe et certaine de la faute commise en prétendant que l’opération n’aurait pas d’incidence sur la possibilité d’allaiter alors que la technique choisie empêchait totalement l’allaitement.


Sur la liquidation des préjudices

La date de consolidation a été fixée par l'expert judiciaire au 2 octobre 2013, 18 mois après l’opération.


Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.

Le Dr [T] sera condamné à verser une somme de 1 430€ à [S] [P] au titre de ses honoraires de médecin-conseil, attestés par la production du chèque et de la facture correspondante. 


Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.

Le DFT a été fixé par l’expert à 10% du 23 avril 2012 au 2 octobre 2013.
[S] [P] retient un taux de 50€ par jour alors que le Dr [T] propose un taux de 20€ par jour.

Il est raisonnable de retenir le taux habituel de 20€ par jour, ce qui conduit à un DFT de 20€ x 528 jours x 10% = 1 056€.
Le Dr [T] sera donc condamné à payer la somme de 1 056€ au titre du DFT.


Souffrances endurées

Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.

L’expert a évalué les souffrances endurées liées à la production de lait sans écoulement après chacune des deux naissances, à 2 sur 7 pendant 10 jours (à deux reprises, donc).

[S] [P] demande une indemnisation de 5 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 2 000€.

En l’espèce, compte tenu de l’intensité des douleurs ressenties par la demanderesse pendant une dizaine de jours après chaque naissance, il est raisonnable de retenir une condamnation du Dr [T] à payer une somme de 5 000€ au titre des souffrances endurées.


Préjudice esthétique temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'altération temporaire de l'apparence physique de la victime.

Il est fixé par l’expert à 1 sur 7 en raison de la présence de cicatrices chéloïdiennes.

[S] [P] demande une indemnisation de 3 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 1 000€.

Il n’est pas démontré que les cicatrices auraient été absentes si une autre technique avait été employée. 

[S] [P] sera donc déboutée de sa demande.


Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Le DFP est fixé par l’expert à 4% (soit 2% pour l’impossibilité d’allaiter et 2% pour la souffrance psychologique qui en découle ainsi que la difficulté à créer du lien avec le nourrisson).

[S] [P] demande une indemnisation de 8 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 7 840€.

Il convient de rappeler que le référentiel Mornet a seulement valeur indicative et il sera donc alloué une somme de 8 000€ à [S] [P] au titre du DFP.


Préjudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice résultant de l'altération permanente de l'apparence physique de la victime.

Il est fixé par l’expert à 1 sur 7 en raison de la présence de cicatrices chéloïdiennes.
[S] [P] demande une indemnisation de 3 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 1 000€.

Pour les mêmes motifs que s’agissant du préjudice esthétique temporaire, [S] [P] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.


Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Etant incapable de mesurer ce préjudice, l’expert s’est contenté de rapporter les doléances de [S] [P] relatives à son incapacité à pratiquer la salsa en raison des cicatrices au niveau des seins.

[S] [P] demande une indemnisation de 4 000€ alors que le Dr [T] demande de débouter la demanderesse et, à titre subsidiaire, de lui allouer une somme de 1 000€.

En l’espèce, [S] [P] n’apporte pas d’élément suffisant attestant d’une pratique intensive de la salsa antérieurement à son opération, et d’une impossibilité résultant de l’opération.

Elle sera donc déboutée de cette demande.





Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice répare le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Etant incapable de mesurer ce préjudice, l’expert s’est contenté de rapporter les doléances de [S] [P] relatives à une diminution de libido liée à la présence de cicatrices au niveau des seins et à des douleurs au niveau des seins lors des rapports sexuels.

[S] [P] demande une indemnisation de 5 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 500€.

La demanderesse n’établit pas que la gêne ressentie lors des rapports sexuels serait en lien avec le défaut d’information quant à l’impossibilité d’allaiter. En l’absence de lien établi entre la faute et le préjudice, elle sera donc déboutée de cette demande.


Préjudice exceptionnel

Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.

[S] [P] demande une indemnisation de 10 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 500€.

En l’espèce, le handicap spécifique et inattendu que constitue, pour une femme de moins de 30 ans, le fait de ne pas être en mesure d’allaiter son enfant justifie, en sus du DFP, l’indemnisation d’un préjudice exceptionnel de 3 000€.


Préjudice autonome d’impréparation

Il est de jurisprudence constante qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un des risques inhérents à l’intervention, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé.

La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d'impréparation, dès lors que le risque s'est réalisé, indépendamment de l'existence d'une faute du professionnel de santé (Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-22.055).

[S] [P] demande une indemnisation de 20 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 1 500€.

En l’espèce, le fait d’avoir été la victime d’un mensonge, et non pas seulement d’un défaut d’information, justifie l’allocation d’une somme de 5 000€ au titre du préjudice d’impréparation.


Indemnisation totale

Il résulte de tout ce qui précède que le Dr [T] doit être condamné à payer à [S] [P] une somme totale de 23 486€.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

Le Dr [T] étant la partie perdante dans la présente instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à verser une somme de 3 000€ à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) ;

MET hors de cause la SAS [F] [V] ;
 
DECLARE le Dr [W] [T] responsable des préjudices résultant directement du défaut d’information lors de l’opération chirurgicale du 2 avril 2012 ;

DIT que [S] [P] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

FIXE le préjudice corporel global de [S] [P] à la somme de 23 486€, décomposée de la façon suivante :

Frais divers : 1 430€
Déficit fonctionnel temporaire : 1 056€
Souffrances endurées : 5 000€
Déficit fonctionnel permanent : 8 000€
Préjudice exceptionnel : 3 000€
Préjudice d’impréparation : 5 000€

CONDAMNE le Dr [W] [T] à payer à [S] [P] une somme de 23 486€ en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE le Dr [W] [T] à payer à [S] [P] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Dr [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Dr [W] [T] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/02335 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCER
En date du : 11 juin 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [S] [P], née le [Date naissance 1] 1988, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE

 
DEFENDEURS :

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, 
défaillante

S.A.S. [F] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, 
ET
Monsieur [W] [T], de nationalité Française, Profession : Chirurgien, demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE


INTERVENANTE VOLONTAIRE :

COMPAGNIE D’ASSURANCES BERKSHIRE HATAWAY EUROPEAN INSURANCE [I] (BHEI), dont le siège social est sis [Adresse 5], Ireland, prise en la personne de son représentant légal, 
représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
 

Grosses délivrées le : 
à : 
Me Sonia MEZI
Me Nicolas RUA - 076






EXPOSE DU LITIGE

Le 2 avril 2012, le Dr [W] [T], chirurgien plasticien et esthétique, a procédé à une opération de réduction mammaire de [S] [P], née le [Date naissance 1] 1988, au sein de la CLINIQUE [Etablissement 1] à [Localité 1].

[S] [P] s’est plainte de difficultés post-opératoires et particulièrement de l’incapacité à allaiter.

Dans ces conditions, par actes extrajudiciaires en date des 30 et 31 janvier 2023, [S] [P] a assigné le Dr [W] [T], la CPAM du Var, la société SHAM, la SAS [F] [R] et la SAS CLINIQUE DU CAP D’OR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a ordonné une expertise médicale de [S] [P] et a désigné le Dr [Q] [Y] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le Dr [A] [M] en lieu et place du Dr [Q] [Y].

Le Dr [A] [M] a remis son rapport d'expertise judiciaire le 12 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, [S] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon le Dr [W] [T], la SAS [F] [V] et la CPAM du VAR aux fins d'indemnisation de ses préjudices.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, [S] [P] demande au tribunal de :

CONSTATER que le Docteur [T] a manqué à son obligation d’information ;

JUGER que le manquement du Docteur [T] à son obligation d’information est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité ;

JUGER que le Docteur [T] est entièrement responsable de l’intégralité du préjudice corporel causé à Madame [P] ;

CONDAMNER le Docteur [T] et son assureur la Compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE à indemniser intégralement Madame [P] des sommes suivantes : 

Frais divers 1.430 € 
Déficit fonctionnel temporaire partiel 2.640 € 
Souffrances endurées 5.000 € 
Préjudice esthétique temporaire 3.000 € 
Déficit fonctionnel permanent 8.000 € 
Préjudice esthétique temporaire 3.000 € 
Préjudice d’agrément 4.000 € 
Préjudice sexuel 5.000 € 
Préjudice exceptionnel 10.000 € 
Préjudice autonome d’impréparation 20.000 € 

JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la compagnie à supporter les frais d’expertise ;

CONDAMNER la compagnie au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du remboursement des frais de justice ;

CONDAMNER la compagnie aux entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître [Z] [U] sur son affirmation de droit.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le Dr [W] [T], la SAS [F] [V] et la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) demandent au tribunal de :

JUGER que la SAS [F] [R] doit être mise hors de cause en tant que Courtier en Assurances, 

DONNER acte à la Compagnie d’Assurances Berkshire Hathaway European Insurance [I] (BHEI [I]) de son intervention volontaire à la présente instance, en qualité d’Assureur du Dr [T], 

JUGER que le manquement du Dr [T] à son obligation d’information ne saurait donner lieu qu’à une perte de chance pouvant être fixée à 50%, 

JUGER que le Dr [T] et son Assureur prendront en charge 50% des sommes allouées à Madame [P], et donc procéder à un abattement de 50% sur l’intégralité des sommes allouées à Madame [P], 

JUGER que la somme de 1.430,00 € pourra être allouée au titre des frais divers (frais d’assistance par un médecin-conseil), soit 715,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I], 

RAMENER les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’impréparation à de plus justes proportions, étant précisé que ces sommes ne pourront excéder : 
➢ 1.056,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (soit 528,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 2.000,00 € au titre des souffrances endurées (soit 1.000,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 7.840,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent (soit 3 920,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 
➢ 1.500,00 € au titre du préjudice d’impréparation, 

DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, Subsidiairement concernant ce poste de préjudice, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, cette somme ne pouvant excéder 1.000,00 € (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 

DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
Subsidiairement concernant ce poste de préjudice, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, cette somme ne pouvant excéder 500,00 € (soit 250,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 

DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel, 
Subsidiairement concernant ce poste de préjudice, ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, cette somme ne pouvant excéder 1.000,00 € (soit 500,00 € à la charge du Dr [T] et son Assureur la Société BHEI [I]), 

RAMENER la demande de Madame [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, 

STATUER ce que de droit sur les dépens.


Régulièrement assignée à personne habilitée le 15 avril 2025, la CPAM du VAR n’a pas conclu mais a indiqué par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 5 mai 2025 qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.


Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026.

A l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.


MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile : 
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention."

Dès lors que la SAS [F] [V] est seulement courtier en assurance et que la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) est l’assureur du Dr [T], il y a lieu d'accueillir comme recevable l'intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) à titre principal et de mettre hors de cause la SAS [F] [V].


Sur la responsabilité du Dr [T]

Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute…"

Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : 
" Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus."

L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose également que : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »

La responsabilité médicale suppose non seulement une faute du praticien mais également et surtout un dommage en rapport de causalité certain avec la faute. Seuls les préjudices en lien direct et certain avec la faute sont susceptibles d'être indemnisés.

[S] [P] soutient que le chirurgien qui l’a opérée ne l’a pas informée que la technique employée rendait impossible tout allaitement et qu’elle a été victime d’un mensonge puisque la fiche technique d’information préalable qui lui a été donnée et qu’elle a paraphée précisait le contraire.

Le Dr [T] fait valoir que si l’information qui lui a été donnée était imparfaite en raison d’une erreur dans la fiche éditée par la société française de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, [S] [P] n’aurait pas renoncé à l’opération, même en connaissant les effets sur l’allaitement, car il s’agissait d’un projet thérapeutique et non esthétique. Le Dr [T] demande donc de limiter l’indemnisation des préjudices en appliquant un taux de perte de chance de 50%.


En l'espèce, l’expert indique que [S] [P] a subi une opération chirurgicale relative à une hypertrophie mammaire sévère avec ptose responsable de douleurs dorsales. Il souligne que « les actes médicaux de diminution mammaire étaient pleinement justifiés » de même que « le choix de la technique de [N] ». Il conclut cependant que la fiche d’information sur la chirurgie de diminution mammaire, remise à [S] [P] lors de ses deux consultations pré-opératoires, précisait qu’un allaitement restait possible après la chirurgie mammaire. « Or, la technique de [N] entraîne une amputation de la partie basse du sein avec greffe de la plaque aréolo-mamelonnaire qui coupe les ponts galactophores. Un allaitement est donc impossible ».

Le Dr [T] reconnaît l’erreur présente dans la fiche mais n’allègue pas avoir informé oralement sa patiente des effets secondaires de la technique de [N]. Or, pratiquer sur une jeune-femme de 22 ans une opération chirurgicale la rendant incapable d’allaiter (mais ne bloquant pas la production de lait, ce qui explique les très importantes douleurs qu’elle subira à la naissance de ses enfants) sans l’avertir de cette amputation fonctionnelle constitue une faute majeure.

Certes, le défaut d’information est sanctionné par l’allocation à la victime d’une indemnité correspondant à la perte de chance de se soustraire au traitement litigieux et d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.

Toutefois, il n’est pas contesté que d’autres techniques de réduction mammaire étaient disponibles à la date à laquelle [S] [P] a été opérée, qui n’obèrent pas toute possibilité d’un allaitement. Si elle avait reçu une information complète, il est donc certain que [S] [P] aurait opté pour une autre technique et aurait refusé la technique de [N].

Il s'ensuit que la responsabilité du Dr [T] est engagée et que le Dr [T] doit être condamné à réparer l’entier préjudice résultant de manière directe et certaine de la faute commise en prétendant que l’opération n’aurait pas d’incidence sur la possibilité d’allaiter alors que la technique choisie empêchait totalement l’allaitement.


Sur la liquidation des préjudices

La date de consolidation a été fixée par l'expert judiciaire au 2 octobre 2013, 18 mois après l’opération.


Préjudices patrimoniaux temporaires

Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.

Le Dr [T] sera condamné à verser une somme de 1 430€ à [S] [P] au titre de ses honoraires de médecin-conseil, attestés par la production du chèque et de la facture correspondante. 


Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

Le DFT indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.

Le DFT a été fixé par l’expert à 10% du 23 avril 2012 au 2 octobre 2013.
[S] [P] retient un taux de 50€ par jour alors que le Dr [T] propose un taux de 20€ par jour.

Il est raisonnable de retenir le taux habituel de 20€ par jour, ce qui conduit à un DFT de 20€ x 528 jours x 10% = 1 056€.
Le Dr [T] sera donc condamné à payer la somme de 1 056€ au titre du DFT.


Souffrances endurées

Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.

L’expert a évalué les souffrances endurées liées à la production de lait sans écoulement après chacune des deux naissances, à 2 sur 7 pendant 10 jours (à deux reprises, donc).

[S] [P] demande une indemnisation de 5 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 2 000€.

En l’espèce, compte tenu de l’intensité des douleurs ressenties par la demanderesse pendant une dizaine de jours après chaque naissance, il est raisonnable de retenir une condamnation du Dr [T] à payer une somme de 5 000€ au titre des souffrances endurées.


Préjudice esthétique temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'altération temporaire de l'apparence physique de la victime.

Il est fixé par l’expert à 1 sur 7 en raison de la présence de cicatrices chéloïdiennes.

[S] [P] demande une indemnisation de 3 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 1 000€.

Il n’est pas démontré que les cicatrices auraient été absentes si une autre technique avait été employée. 

[S] [P] sera donc déboutée de sa demande.


Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Le DFP est fixé par l’expert à 4% (soit 2% pour l’impossibilité d’allaiter et 2% pour la souffrance psychologique qui en découle ainsi que la difficulté à créer du lien avec le nourrisson).

[S] [P] demande une indemnisation de 8 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 7 840€.

Il convient de rappeler que le référentiel Mornet a seulement valeur indicative et il sera donc alloué une somme de 8 000€ à [S] [P] au titre du DFP.


Préjudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice résultant de l'altération permanente de l'apparence physique de la victime.

Il est fixé par l’expert à 1 sur 7 en raison de la présence de cicatrices chéloïdiennes.
[S] [P] demande une indemnisation de 3 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 1 000€.

Pour les mêmes motifs que s’agissant du préjudice esthétique temporaire, [S] [P] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.


Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Etant incapable de mesurer ce préjudice, l’expert s’est contenté de rapporter les doléances de [S] [P] relatives à son incapacité à pratiquer la salsa en raison des cicatrices au niveau des seins.

[S] [P] demande une indemnisation de 4 000€ alors que le Dr [T] demande de débouter la demanderesse et, à titre subsidiaire, de lui allouer une somme de 1 000€.

En l’espèce, [S] [P] n’apporte pas d’élément suffisant attestant d’une pratique intensive de la salsa antérieurement à son opération, et d’une impossibilité résultant de l’opération.

Elle sera donc déboutée de cette demande.





Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice répare le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.

Etant incapable de mesurer ce préjudice, l’expert s’est contenté de rapporter les doléances de [S] [P] relatives à une diminution de libido liée à la présence de cicatrices au niveau des seins et à des douleurs au niveau des seins lors des rapports sexuels.

[S] [P] demande une indemnisation de 5 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 500€.

La demanderesse n’établit pas que la gêne ressentie lors des rapports sexuels serait en lien avec le défaut d’information quant à l’impossibilité d’allaiter. En l’absence de lien établi entre la faute et le préjudice, elle sera donc déboutée de cette demande.


Préjudice exceptionnel

Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.

[S] [P] demande une indemnisation de 10 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 500€.

En l’espèce, le handicap spécifique et inattendu que constitue, pour une femme de moins de 30 ans, le fait de ne pas être en mesure d’allaiter son enfant justifie, en sus du DFP, l’indemnisation d’un préjudice exceptionnel de 3 000€.


Préjudice autonome d’impréparation

Il est de jurisprudence constante qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un des risques inhérents à l’intervention, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé.

La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d'impréparation, dès lors que le risque s'est réalisé, indépendamment de l'existence d'une faute du professionnel de santé (Civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-22.055).

[S] [P] demande une indemnisation de 20 000€ alors que le Dr [T] consentirait à une indemnisation de 1 500€.

En l’espèce, le fait d’avoir été la victime d’un mensonge, et non pas seulement d’un défaut d’information, justifie l’allocation d’une somme de 5 000€ au titre du préjudice d’impréparation.


Indemnisation totale

Il résulte de tout ce qui précède que le Dr [T] doit être condamné à payer à [S] [P] une somme totale de 23 486€.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

Le Dr [T] étant la partie perdante dans la présente instance, il sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à verser une somme de 3 000€ à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE (BHEI) ;

MET hors de cause la SAS [F] [V] ;
 
DECLARE le Dr [W] [T] responsable des préjudices résultant directement du défaut d’information lors de l’opération chirurgicale du 2 avril 2012 ;

DIT que [S] [P] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;

FIXE le préjudice corporel global de [S] [P] à la somme de 23 486€, décomposée de la façon suivante :

Frais divers : 1 430€
Déficit fonctionnel temporaire : 1 056€
Souffrances endurées : 5 000€
Déficit fonctionnel permanent : 8 000€
Préjudice exceptionnel : 3 000€
Préjudice d’impréparation : 5 000€

CONDAMNE le Dr [W] [T] à payer à [S] [P] une somme de 23 486€ en réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE le Dr [W] [T] à payer à [S] [P] une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le Dr [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Dr [W] [T] aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1111-2, code de la sante publique L1111-4, code de la sante publique R4127-35, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:14:00.215Z.