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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 11 juin 2026, n° 21/02772

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte authentique du 28 juin 2013, la société CIC EST a consenti à la SCI 4B les prêts suivants : 

- un prêt n°33612 000203714 02 d’un montant de 105 000 euros au taux d’intérêts variable de 2,50 % l’an, remboursable en 182 mensualités, garanti par le privilège du prêteur de deniers sur les biens sis [Adresse 5] à [Localité 5] inscrit au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 8 juillet 2013 ;

- un prêt n°33612 000203714 03 d’un montant de 245 000 euros au taux d’intérêts variable de 2,50 % l’an, remboursable en 182 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers sur les biens sis [Adresse 6] à [Localité 6] inscrit au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 9 juillet 2013.

Le 22 février 2018, les biens sis [Adresse 6] à Pont-à-Mousson (54700) ont été vendus par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Nancy au prix de 104 000 euros. 

Le même jour, les biens situés [Adresse 5] à Nancy ont été vendus par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Nancy au prix de 65 000 euros.

Par lettre recommandée du 23 mai 2019, la société CIC EST a mis en demeure M. [A] [W] et Mme [X] [W] d’avoir à leur payer, en leur qualité d’associés de la SCI 4 [Adresse 7], chacun 45 % des sommes dues par la SCI, soit la somme de 78 660,45 euros. 

Par actes d’huissier signifiés le 27 octobre 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 novembre 2021, la société CIC EST a constitué avocat et a fait assigner M. [A] [W] et Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Mme [X] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société CIC EST demande au tribunal, au visa des articles 1857 et suivants, et 1832-2 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- débouter Mme [X] [W] de toutes ses demandes contraires ; 
A titre principal, 
-condamner solidairement ou subsidiairement in solidum M. [A] [W] et Mme [X] [W] à verser à la SA CIC EST : 
*la somme de 131 107,38 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 03 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
- la somme de 42 473,74 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 02 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire, si la Juridiction de céans estimait que les parts sociales ne sont pas indivises entre les époux [Y],
- condamner M. [A] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST : 
*la somme de 65 553,69 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 03 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
*la somme de 21 236,87 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 02 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
- condamner Mme [X] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST : 
*la somme de 65 553,69 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 03 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
*la somme de 21 236,87 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 02 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
- condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [X] [W] à verser à la BANQUE CI EST une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [X] [W] à verser à la BANQUE CI EST une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC EST a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
- juger assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; 
- condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [X] [W] aux entiers dépens.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [X] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1857 du code civil, de :
- constater qu’elle n’a pas la qualité d’associée et ne peut se voir affecter 45 parts de la SCI 4B ;
- dire et juger que seule la liquidation du régime matrimonial et l’affectation des parts de ladite SCI permettrait de fixer les parts revenant à chacun des membres de la communauté [W] ;
En conséquence,
- dire et juger que les dispositions de l’article 1857 du Code civil ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, Mme [X] [W] n’étant pas seule engagée dans les parts et ne s’étant pas vu attribuer au titre de la liquidation du régime matrimonial le nombre de parts qui ont été attribuées à la communauté ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1858 du Code Civil,
- dire et juger que le CIC EST n’a pas démontré avoir vainement poursuivi la personne morale avant de poursuivre les associés ;
- débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
- la débouter de sa demande fondée au titre de la résistance abusive ;
A titre reconventionnel,
- condamner la banque CIC EST à réparer le préjudice moral causé par la mise en place de la procédure judiciaire et de l’inscription hypothécaire sur l’immeuble d’habitation de Mme [X] [W] en allouant la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété ;
- condamner la banque CIC EST à verser à Mme [X] [W] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner le CIC EST à verser à Mme [X] [W] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne, M. [A] [W] n’a pas constitué avocat. La présence décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », dans la mesure où elles recèlent en réalité les moyens des parties, il n’y a pas lieu de statuer dessus.

Par ailleurs, bien que dans le dispositif des conclusions de la défenderesse, ce moyen soit présenté à titre subsidiaire, il y a lieu d’examiner en premier lieu la question de l’existence de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI, celle-ci conditionnant la recevabilité de la demande en paiement formée par la banque à l’égard des défendeurs. 

1°) Sur la demande en paiement à l’encontre des associés de la SCI

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription des prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. 

En vertu de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Aussi, il en résulte que l’inefficacité des poursuites en paiement des dettes sociales contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre les associés. 

En l’espèce, la société CIC EST fait valoir que M. et Mme [W], en leur qualité d’associés de la SCI 4 B, doivent être tenus au paiement du solde des deux prêts immobiliers souscrits le 28 juin 2013 par la SCI 4 B. 

Pour que sa demande en paiement dirigée à l’encontre des associés de la SCI soit recevable, il appartient à la société CIC EST de justifier de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution de nature à établir l’insuffisance du patrimoine social de la SCI 4 B. 

La société CIC EST justifie des poursuites de saisie immobilière qui ont été engagées sur les deux biens immobiliers objets des prêts. Le 22 février 2018, les biens sis [Adresse 6] à Pont-à-Mousson (54700) ont été vendus par adjudication à la barre du tribunal au prix de 104 000 euros. Le même jour, les biens situés [Adresse 5] à [Localité 5] ont également été vendus au prix de 65 000 euros.

Selon le décompte de créance au 5 octobre 2021, ces poursuites n’ont pas permis d’apurer la dette de la SCI 4 B, dont le solde est de 47 193,06 euros pour le prêt n°33612 000203714 02 d’un montant initial de 105 000 euros, et de 145 674,86 euros pour le prêt n°33612 000203714 03 d’un montant initial de 245 000 euros.

La demanderesse déclare que, selon un état hypothécaire certifié à la date du 5 juin 2023 portant sur les biens détenus par la SCI 4 B, il ressortirait que sur les six biens immobiliers mentionnés, seul le bien situé à Malzéville AK [Cadastre 1], acquis le 22 décembre 2011, ne serait pas encore vendu à ce jour mais ferait l’objet de poursuites de saisie immobilière par un autre créancier détenant un privilège de prêteur de deniers. 

Cette pièce ne figure cependant pas au nombre de celles produites aux débats par la demanderesse, la pièce n°16 visée dans ses conclusions et intitulée dans son bordereau « Fiche de propriétaire immobilier de la SCI 4 B » ne faisant en réalité état que des formalités publiées jusqu’au 7 juillet 2021.

Si la société CIC EST fait valoir que le seul bien dont la SCI 4B serait encore propriétaire fait actuellement l’objet de poursuites de saisie immobilière pendantes devant le tribunal judiciaire et qu’il a récemment subi un incendie, il n’en est pas justifié par les pièces versées aux débats. 

Au demeurant, et surtout, la société CIC EST ne justifie d’aucune mise en demeure adressée directement à la SCI 4 B pour lui réclamer le solde dû s’agissant des deux prêts immobiliers, au titre desquels elle agit pourtant à l’encontre de M. et Mme [W], en leur qualité d’associés. 

Comme le soutient la défenderesse, cette action, dont le caractère subsidiaire doit être rappelé, apparaît en conséquence prématurée dès lors qu’il n’est pas démontré d’une part que la SCI 4 B a été vainement sollicitée, et d’autre part, que son actif social est insuffisant pour désintéresser la demanderesse, étant précisé au surplus qu’il n’est allégué d’aucune mesure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu de constater que la société CIC EST ne justifie pas de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI 4 B avant d’agir contre ses associés.

Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [A] [W] et de Mme [X] [W]. 

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formées par Mme [X] [W] au titre de son préjudice d’anxiété sera rejetée, la défenderesse ne produisant aucune pièce de nature à justifier le préjudice allégué.

Faute de justifier de circonstances caractérisant l’abus reproché à la société CIC EST, la défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. 

2°) Sur les frais du procès

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la société CIC EST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société CIC EST, partie condamnée aux dépens, indemnisera Mme [X] [W] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société CIC EST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [A] [W] et de Mme [X] [W] ; 

DÉBOUTE Mme [X] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’anxiété ;

DÉBOUTE Mme [X] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société CIC EST aux dépens ; 

CONDAMNE la société CIC EST à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/02772 - N° Portalis DBZE-W-B7F-H7BE
AFFAIRE : S.A. CIC EST C/ Monsieur [A] [W], Madame [X] [S] épouse [B]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2 

 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, 

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CIC EST immatriculée au RCS [Localité 1] 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081

DEFENDEURS

Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
défaillant

Madame [X] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 1

Clôture prononcée le : 16 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juin 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


le
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EXPOSE DU LITIGE
 
Par acte authentique du 28 juin 2013, la société CIC EST a consenti à la SCI 4B les prêts suivants : 

- un prêt n°33612 000203714 02 d’un montant de 105 000 euros au taux d’intérêts variable de 2,50 % l’an, remboursable en 182 mensualités, garanti par le privilège du prêteur de deniers sur les biens sis [Adresse 5] à [Localité 5] inscrit au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 8 juillet 2013 ;

- un prêt n°33612 000203714 03 d’un montant de 245 000 euros au taux d’intérêts variable de 2,50 % l’an, remboursable en 182 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers sur les biens sis [Adresse 6] à [Localité 6] inscrit au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 9 juillet 2013.

Le 22 février 2018, les biens sis [Adresse 6] à Pont-à-Mousson (54700) ont été vendus par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Nancy au prix de 104 000 euros. 

Le même jour, les biens situés [Adresse 5] à Nancy ont été vendus par adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de Nancy au prix de 65 000 euros.

Par lettre recommandée du 23 mai 2019, la société CIC EST a mis en demeure M. [A] [W] et Mme [X] [W] d’avoir à leur payer, en leur qualité d’associés de la SCI 4 [Adresse 7], chacun 45 % des sommes dues par la SCI, soit la somme de 78 660,45 euros. 

Par actes d’huissier signifiés le 27 octobre 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 novembre 2021, la société CIC EST a constitué avocat et a fait assigner M. [A] [W] et Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Mme [X] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 6 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société CIC EST demande au tribunal, au visa des articles 1857 et suivants, et 1832-2 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- débouter Mme [X] [W] de toutes ses demandes contraires ; 
A titre principal, 
-condamner solidairement ou subsidiairement in solidum M. [A] [W] et Mme [X] [W] à verser à la SA CIC EST : 
*la somme de 131 107,38 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 03 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
- la somme de 42 473,74 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 02 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire, si la Juridiction de céans estimait que les parts sociales ne sont pas indivises entre les époux [Y],
- condamner M. [A] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST : 
*la somme de 65 553,69 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 03 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
*la somme de 21 236,87 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 02 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
- condamner Mme [X] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST : 
*la somme de 65 553,69 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 03 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
*la somme de 21 236,87 euros au titre du prêt immobilier n°33612 000203714 02 suivant décompte arrêté au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 2,291 % l’an à compter de cette date et jusqu’à complet paiement ; 
- condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [X] [W] à verser à la BANQUE CI EST une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [X] [W] à verser à la BANQUE CI EST une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC EST a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
- juger assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; 
- condamner solidairement M. [A] [W] et Mme [X] [W] aux entiers dépens.
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [X] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1857 du code civil, de :
- constater qu’elle n’a pas la qualité d’associée et ne peut se voir affecter 45 parts de la SCI 4B ;
- dire et juger que seule la liquidation du régime matrimonial et l’affectation des parts de ladite SCI permettrait de fixer les parts revenant à chacun des membres de la communauté [W] ;
En conséquence,
- dire et juger que les dispositions de l’article 1857 du Code civil ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce, Mme [X] [W] n’étant pas seule engagée dans les parts et ne s’étant pas vu attribuer au titre de la liquidation du régime matrimonial le nombre de parts qui ont été attribuées à la communauté ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 1858 du Code Civil,
- dire et juger que le CIC EST n’a pas démontré avoir vainement poursuivi la personne morale avant de poursuivre les associés ;
- débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes ;
- la débouter de sa demande fondée au titre de la résistance abusive ;
A titre reconventionnel,
- condamner la banque CIC EST à réparer le préjudice moral causé par la mise en place de la procédure judiciaire et de l’inscription hypothécaire sur l’immeuble d’habitation de Mme [X] [W] en allouant la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété ;
- condamner la banque CIC EST à verser à Mme [X] [W] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamner le CIC EST à verser à Mme [X] [W] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

***

Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.

Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à personne, M. [A] [W] n’a pas constitué avocat. La présence décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

MOTIFS DU JUGEMENT

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », dans la mesure où elles recèlent en réalité les moyens des parties, il n’y a pas lieu de statuer dessus.

Par ailleurs, bien que dans le dispositif des conclusions de la défenderesse, ce moyen soit présenté à titre subsidiaire, il y a lieu d’examiner en premier lieu la question de l’existence de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI, celle-ci conditionnant la recevabilité de la demande en paiement formée par la banque à l’égard des défendeurs. 

1°) Sur la demande en paiement à l’encontre des associés de la SCI

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur à la date de souscription des prêts, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. 

En vertu de l’article 1857 alinéa 1 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Aussi, il en résulte que l’inefficacité des poursuites en paiement des dettes sociales contre la société doit être constatée préalablement à l’engagement des poursuites contre les associés. 

En l’espèce, la société CIC EST fait valoir que M. et Mme [W], en leur qualité d’associés de la SCI 4 B, doivent être tenus au paiement du solde des deux prêts immobiliers souscrits le 28 juin 2013 par la SCI 4 B. 

Pour que sa demande en paiement dirigée à l’encontre des associés de la SCI soit recevable, il appartient à la société CIC EST de justifier de la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution de nature à établir l’insuffisance du patrimoine social de la SCI 4 B. 

La société CIC EST justifie des poursuites de saisie immobilière qui ont été engagées sur les deux biens immobiliers objets des prêts. Le 22 février 2018, les biens sis [Adresse 6] à Pont-à-Mousson (54700) ont été vendus par adjudication à la barre du tribunal au prix de 104 000 euros. Le même jour, les biens situés [Adresse 5] à [Localité 5] ont également été vendus au prix de 65 000 euros.

Selon le décompte de créance au 5 octobre 2021, ces poursuites n’ont pas permis d’apurer la dette de la SCI 4 B, dont le solde est de 47 193,06 euros pour le prêt n°33612 000203714 02 d’un montant initial de 105 000 euros, et de 145 674,86 euros pour le prêt n°33612 000203714 03 d’un montant initial de 245 000 euros.

La demanderesse déclare que, selon un état hypothécaire certifié à la date du 5 juin 2023 portant sur les biens détenus par la SCI 4 B, il ressortirait que sur les six biens immobiliers mentionnés, seul le bien situé à Malzéville AK [Cadastre 1], acquis le 22 décembre 2011, ne serait pas encore vendu à ce jour mais ferait l’objet de poursuites de saisie immobilière par un autre créancier détenant un privilège de prêteur de deniers. 

Cette pièce ne figure cependant pas au nombre de celles produites aux débats par la demanderesse, la pièce n°16 visée dans ses conclusions et intitulée dans son bordereau « Fiche de propriétaire immobilier de la SCI 4 B » ne faisant en réalité état que des formalités publiées jusqu’au 7 juillet 2021.

Si la société CIC EST fait valoir que le seul bien dont la SCI 4B serait encore propriétaire fait actuellement l’objet de poursuites de saisie immobilière pendantes devant le tribunal judiciaire et qu’il a récemment subi un incendie, il n’en est pas justifié par les pièces versées aux débats. 

Au demeurant, et surtout, la société CIC EST ne justifie d’aucune mise en demeure adressée directement à la SCI 4 B pour lui réclamer le solde dû s’agissant des deux prêts immobiliers, au titre desquels elle agit pourtant à l’encontre de M. et Mme [W], en leur qualité d’associés. 

Comme le soutient la défenderesse, cette action, dont le caractère subsidiaire doit être rappelé, apparaît en conséquence prématurée dès lors qu’il n’est pas démontré d’une part que la SCI 4 B a été vainement sollicitée, et d’autre part, que son actif social est insuffisant pour désintéresser la demanderesse, étant précisé au surplus qu’il n’est allégué d’aucune mesure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu de constater que la société CIC EST ne justifie pas de poursuites vaines et préalables à l’encontre de la SCI 4 B avant d’agir contre ses associés.

Par conséquent, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [A] [W] et de Mme [X] [W]. 

La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formées par Mme [X] [W] au titre de son préjudice d’anxiété sera rejetée, la défenderesse ne produisant aucune pièce de nature à justifier le préjudice allégué.

Faute de justifier de circonstances caractérisant l’abus reproché à la société CIC EST, la défenderesse sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. 

2°) Sur les frais du procès

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, la société CIC EST, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société CIC EST, partie condamnée aux dépens, indemnisera Mme [X] [W] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société CIC EST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [A] [W] et de Mme [X] [W] ; 

DÉBOUTE Mme [X] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’anxiété ;

DÉBOUTE Mme [X] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société CIC EST aux dépens ; 

CONDAMNE la société CIC EST à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1832-2, code civil 1857, code civil 1858, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:40:24.374Z.