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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 juin 2026, n° 25/01269

Envoi en médiationDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

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Exposé du litige

Monsieur [B] [M] [V], né le [Date naissance 1] 1913, était marié sous le régime de la communauté de biens à Madame [I] [H].

De cette union sont issus trois enfants :
- Monsieur [P] [Z] [V],
- Madame [A] [V], veuve [C],
- Monsieur [U] [V], décédé le [Date décès 1] 1963 sans descendant, ni conjoint survivant..

De la première union de Monsieur [P] [Z] [V] est né Monsieur [B] [V] et de sa seconde union sont nés Madame [E] [V], Madame [Y] [V], Madame [W] [V], Monsieur [P] [U] [V], Madame [O] [V].

M. [B] [M] [V] est décédé le [Date décès 2] 1987, laissant pour lui succéder, outre sa veuve, sa fille [A], et ses petits-enfants venant en représentation de leur père [P] pré-décédé. 

Selon acte de notoriété en date du 16 septembre 2002 établi par Maître [K] [X], Notaire à [Localité 6], aucun inventaire n’a été dressé.

Mme [I] [H] est décédée le [Date décès 3] 2010. 

En raison de dissenssions entre les héritiers, la liquidation de la succession n’est pas intervenue. 

Par assignations des 9 et 13 juillet 2012, les consorts [J]-[V] ont saisi le tribunal de grande instance de GRASSE d'une action en compte, liquidation et partage des successions de [B] [M] [V] et de [I] [H] veuve [V], ainsi que d'une demande d'expertise.

Par jugement du 18 mars 2016, la 1ère chambre du tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré irrecevable la demande en partage des biens de la succession de [B] [M] [V] et de [I] [H] veuve [V] au visa de l’article 1360 du code de procédure civile. Il a condamné Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V] à payer à Madame [A] [V] veuve [C] et à Monsieur [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les consorts [J]-[V] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt au fond du 27 juin 2018, la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [B] [M] [V] et de [I] [H] veuve [V]. Elle a désigné un notaire, Maître [Q] [T], pour y procéder, commis un magistrat du siège du tribunal de grande instance de GRASSE pour surveiller les opérations et prévu les modalités de remplacement du notaire commis en cas d'empêchement.

Maître [Q] [T] a été remplacé par Maître [D] [G] par ordonnance du 4 septembre 2018. 

Maître [D] [G] a sollicité la désignation d’un expert pour l’évaluation des biens immobiliers et d’un expert-comptable pour l’examen des comptes effectués depuis le décès de [B] [M] [V], par courrier en date du 16 juillet 2019.

Dans le cadre des opérations de liquidation-partage, une expertise immobilière a ainsi été confiée à Madame [F] [R] par ordonnance du 21 novembre 2019, avec une mission portant sur la détermination des références cadastrales, l'état et l'évaluation de biens situés notamment sur les communes de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9]. Pour la commune de [Localité 6], elle visait un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce sis [Adresse 8], une parcelle de terre sise lieudit [Localité 10] et une parcelle de terre sise lieudit [Localité 11], pouvant répondre aux références AH n°[Cadastre 1] ou AI n°[Cadastre 2]. Pour la commune de [Localité 8], elle visait un bâtiment à usage d'habitation et ses annexes, sis lieudit [Localité 12], pouvant répondre aux parcelles cadastrales A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Pour la commune d'[Localité 9], elle visait un bâtiment à usage d'abattoir sis [Adresse 9], ainsi que diverses parcelles de terre pouvant répondre aux références C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. L'expert était autorisée, si nécessaire, à se rendre sur place et devait procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de ces biens immobiliers en vue du partage successoral.

Madame [R] a déposé un rapport immobilier daté du 5 octobre 2023, lequel n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties.

Une première expertise comptable a été confiée à Monsieur [S] [N] par ordonnance du 21 novembre 2019 ,lequel a déposé son rapport en l’état le 27 septembre 2021 en raison des difficultés rencontrées. 

Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la 1ère chambre civile a ordonné une nouvelle expertise comptable confiée à Mme [PP] [KQ] avec pour mission de se faire communiquer par les parties ou par le notaire commis tout document utile à la réalisation de sa mission, en ce compris le rapport en l'état de Monsieur [N], de procéder à l'examen des mouvements intervenus sur les comptes des époux [V] ainsi que, si nécessaire, sur les comptes des parties depuis le décès de [B] [M] [V], de déterminer autant que possible les mouvements se rapportant à la gestion de l'usufruit de [I] [H] et ceux se rapportant à des dépenses d'entretien des biens immobiliers de la succession, et de définir les éventuelles récompenses à devoir entre les héritiers au vu de ces mouvements.

Dénonçant des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, Mme [KQ] a déposé son rapport en l’état le 23 février 2026. 

Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Mme [Y] [J]-[V], M. [P] [J]-[V] et Mme [O] [J]-[V] ont attrait Mme [A] [V] veuve [C], M. [B] [V], Mme [L] [J]-[V] et Mme [E] [J]-[V] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ étendre la mission d'expertise judiciaire confiée par ordonnance du 27 juin 2018 (RG 12/04132) à Madame [F] [AM], aux biens suivants:
- A [Localité 6], A I [Cadastre 2] lieu-dit “[Localité 11]”
- A [Localité 6], [Adresse 10] lots 1-2-3-4 
- A [Localité 6], [Adresse 11]: local commercial et Lots 7 et 6 CM à [Localité 6], A 317 Lots 7 et 6 CM, commerce. 
- A [Localité 6] le n°15 ou le [Adresse 8] pour les baux locatifs des entreprises répertoriées comme exerçant ou y ayant exercé leurs activités. 
- A [Localité 13] I 70 Lots -2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1, I [Adresse 12] (Centre ville) 
- Parcelles A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] 
- Lieu dit [Localité 14] pour 10a - [Cadastre 11],[Cadastre 12] bâti 
- DP [Cadastre 13] sis [Adresse 13] à [Localité 15] comprenant: 
o n° [Cadastre 13] appartement rez de chaussée 4 pièces 
o n° 21 cave 
o n° 93 parking 
o n° 24 garage 
o n° 25 garage 
- BH [Cadastre 14] Lot 7, lot 8 et lot 10 sis [Adresse 14] à [Localité 15] 
- Appartement sis à [Localité 15] au [Adresse 15] et [Adresse 16]: 
o BL[Cadastre 15] N°944 un appartement de 3 pièces, n°907 cave 
o BL[Cadastre 16] lot n° 813 garage [Adresse 17] à [Localité 15] 
o Lot 813- 1 box parking 
- Maison à [Localité 5] au [Adresse 5]: 
o Bien cadastré BY [Cadastre 17] (ex B[Cadastre 18]) - Maison avec terrain [Adresse 5] à [Localité 5], prix payé chez le notaire 250.000 F 
- Bien en Corse A [Cadastre 19] [Localité 16] 3ha 87a 80ca 
- Bien en Corse A [Cadastre 20] [Localité 17] Lot A0002 82 a 36ca à [Localité 18], 
- B [Cadastre 21] [Localité 19]14a 61 ca [Localité 18] divisé en 2 sections: B[Cadastre 22] et B[Cadastre 23] 
- A [Cadastre 24] [Localité 20] 3h 96a 80ca [Localité 18] volume 2814 n°36 
- A [Cadastre 25] [Localité 20] 4h 35a 00ca Volume 2814. 
- A[Cadastre 26] [Localité 16] 4h 18a 92 ca 
- B[Cadastre 27] [Localité 21] terrain 47 ca 
- A [Cadastre 28] [Localité 17] Lot A0002 15a 40ca. 
- Ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation à [Localité 15] au [Adresse 18] Cadastre BH [Cadastre 29] :
o Lot n°12 : Rez de chaussée : un petit magasin avec laboratoire et studio et les 82/1000 parties communes 
o Lot n°14 : une cave en sous-sol et les 81/1000 parties communes du sous-sol au rez de chaussée. 
- [Adresse 19], Lots 1037 et 1201 “Appartement Cave ou Parking”, 
- [Adresse 20], Lot 1413 qui serait un Garage 
- [Adresse 21], parcelle [Cadastre 2], feuille 000B H01, fonds de commerce à [Localité 15]
- [Adresse 22] à [Localité 6], Fonds de commerce 
- [Adresse 23] à [Localité 6] (2a), Fonds de commerce 
- 116 parts de l'agence immobilière [1] située [Adresse 24] “2AFPYJP”) 
➞ réserver les dépens. 

L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°25/01269, a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties et rappelée à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

En l’état de leurs dernières conclusions, Mme [Y] [J]-[V], M. [P] [J]-[V] et Mme [O] [J]-[V] demandent au juge des référés, au visa des articles 138, 145, 245 et 275 du code de procédure civile, de :
➞ en ce qui concerne la mission d’expertise comptable confiée à Mme [PP] [KQ] par ordonnance du 31 mars 2023, laquelle a pris fin par dépôt de son rapport en l'état : 
☐ désigner à nouveau Mme [PP] [KQ], pour exercer ses fonctions avec les pouvoirs et missions suivants :
➝ Dresser un état des actifs notamment les biens et leurs revenus et passifs des deux successions.
➝ Les évaluer.
➝ Rechercher ce que sont devenus ces biens et notamment les revenus.
➝ Dire que, dans le cas où l'expert n'aurait pu obtenir l'ensemble des informations et renseignements jugés nécessaires, elle devra néanmoins émettre ses conclusions en tirant les conséquences de droit de cette carence :
o En partant des informations et documents en sa possession et des dires communiqués par les parties et des conditions reconnues du marché immobilier donner son avis et émettre une proposition sur une estimation possible des actifs et passifs des successions en déterminant la valeur des immeubles et leurs revenus et de l’emploi qui en a été fait par les défunts et par les consorts [C]/[V], notamment en fonction du patrimoine qu’ils détiennent, permettant ainsi au notaire liquidateur de répondre à sa mission et au Tribunal de pouvoir éclairer sa décision.
☐ donner mission à Mme [PP] [KQ] d'ordonner aux banques qu'elles lui communiquent l’intégralité des relevés des comptes passés et/ou présents ouverts dans leurs établissements à M. [B] [V] (né le [Date naissance 1] 1913), Mme [Z] [H] et Mme [A] [V]-[C].
☐ donner mission à Mme [PP] [KQ] d'ordonner aux services fiscaux de communiquer les déclarations de revenus (formulaires 2042, 2044 et leurs annexes) ainsi que les déclarations IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et/ou ISF (Impôt sur la Fortune) concernant M. [B] [V] et [A] [V] veuve [C], pour les années 2010 à aujourd'hui, et Mme [Z] [H] veuve [V], pour les années 1987 à 2010.
☐ Sur la communication de documents comptables :
➝ ordonner que les Consorts [C]/[V] communiquent :
- Les relevés des comptes de M. [B] [V] (né le [Date naissance 1] 1913), à compter du [Date décès 2] 1987, chez tous les établissements financiers et notamment chez la [2] à [Adresse 25],
- Les relevés des comptes de Mme [Z] [H] chez tous les établissements financiers et notamment chez la [3] à [Localité 22], et chez la [2] à [Adresse 25]
- Les relevés des comptes de Mme [A] [V]-[C], à compter du [Date décès 3] 2010, date du décès de [Z] [H] jusqu’à ce jour, chez tous les établissements financiers et notamment chez la [4], pour les mois de novembre et décembre 2019, pour les mois de janvier à avril et septembre 2016, pour le mois de décembre 2015, pour les mois de janvier à mars 2014, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013, pour les mois de janvier à juillet, puis septembre et octobre 2010, et pour toutes les autres années, ainsi que chez [5], pour le mois de mars 2018, pour le mois de janvier 2013,pour le mois d’octobre 2010, tout 2009 sauf octobre et novembre et tout 2007 sauf août et toutes les autres années dont 2017.
- Les contrats d’assurance-vie :
Un contrat Evolu 8AS/00780141000!souscrit le19/04/1994
Un contrat multiplacements/1S /00981566 0001 souscrit le 2/02/1996
➝ ordonner que les Consorts [C]/[V] communiquent à l’expert, Mme [PP] [KQ], les codes permettant à l’expert d’avoir accès à son espace en ligne pour avoir connaissance de ses déclarations fiscales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, le tout étant assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte
➞ en ce qui concerne l’expertise immobilière, étendre la mission d'expertise judiciaire confiée par ordonnance du 27 juin 2018 (RG 12/04132) à Madame [F] [AM], aux biens suivants:
- A [Localité 6], A I [Cadastre 2] lieu-dit “[Localité 11]”
- A [Localité 6], [Adresse 10] lots 1-2-3-4 
- A [Localité 6], [Adresse 11]: local commercial et Lots 7 et 6 CM à [Localité 6], A [Cadastre 30] Lots 7 et 6 CM, commerce. 
- A [Localité 6] le n°15 ou le 17 de la [Adresse 26] pour les baux locatifs des entreprises répertoriées comme exerçant ou y ayant exercé leurs activités. 
- A [Localité 13] I 70 Lots -2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1, I [Adresse 12] (Centre ville) 
- Parcelles A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] 
- Lieu dit [Localité 14] pour 10a - [Cadastre 11],[Cadastre 12] bâti 
- DP [Cadastre 13] sis [Adresse 13] à [Localité 15] comprenant: 
o n° [Cadastre 13] appartement rez de chaussée 4 pièces 
o n° 21 cave 
o n° 93 parking 
o n° 24 garage 
o n° 25 garage 
- BH [Cadastre 14] Lot 7, lot 8 et lot 10 sis [Adresse 14] à [Localité 15] 
- Appartement sis à [Localité 15] au [Adresse 15] et [Adresse 16]: 
o BL[Cadastre 15] N°944 un appartement de 3 pièces, n°907 cave 
o BL[Cadastre 16] lot n° 813 garage [Adresse 17] à [Localité 15] 
o Lot 813- 1 box parking 
- Maison à [Localité 5] au [Adresse 5]: 
o Bien cadastré BY [Cadastre 17] (ex B[Cadastre 18]) - Maison avec terrain [Adresse 5] à [Localité 5], prix payé chez le notaire 250.000 F 
- Bien en Corse A [Cadastre 19] [Localité 16] 3ha 87a 80ca 
- Bien en Corse A [Cadastre 20] [Localité 17] Lot A0002 82 a 36ca à [Localité 18], 
- B [Cadastre 21] [Localité 19]14a 61 ca [Localité 18] divisé en 2 sections: B[Cadastre 22] et B[Cadastre 23] 
- A [Cadastre 24] [Localité 20] 3h 96a 80ca [Localité 18] volume 2814 n°36 
- A [Cadastre 25] [Localité 20] 4h 35a 00ca Volume 2814. 
- A[Cadastre 26] [Localité 16] 4h 18a 92 ca 
- B[Cadastre 27] [Localité 21] terrain 47 ca 
- A [Cadastre 28] [Localité 17] Lot A0002 15a 40ca. 
- Ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation à [Localité 15] au [Adresse 18] Cadastre BH [Cadastre 29] :
o Lot n°12 : Rez de chaussée : un petit magasin avec laboratoire et studio et les 82/1000 parties communes 
o Lot n°14 : une cave en sous-sol et les 81/1000 parties communes du sous-sol au rez de chaussée. 
- [Adresse 19], Lots 1037 et 1201 “Appartement Cave ou Parking”, 
- [Adresse 20], Lot 1413 qui serait un Garage 
- [Adresse 21], parcelle [Cadastre 2], feuille 000B H01, fonds de commerce à [Localité 15]
- [Adresse 22] à [Localité 6], Fonds de commerce 
- [Adresse 23] à [Localité 6] (2a), Fonds de commerce 
- 116 parts de l'agence immobilière [1] située [Adresse 24]
- 72 parts sociales à 129.100 € (acte de constitution d’une société civile « 2AFPYJP ») et [A] [C] qui possède 28 parts à 50.000 Euros
- Commune d’[Localité 9], Section F n° du plan [Cadastre 31] et [Cadastre 32].
➞ pour le surplus :
☐ débouter Madame [A], [Z], [FL] [V] veuve [C] et Monsieur [B] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
☐ condamner Madame [A], [Z], [FL] [V] veuve [C] et Monsieur [B] [V], in solidum, à verser à Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V], chacun, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SEL FLG AVOCATS, aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J]-[V] exposent que les successions de [B] [M] [V] et de [I] [H] sont demeurées non liquidées pendant de nombreuses années. Ils allèguent que la masse successorale n'a pas été exactement reconstituée et que les héritiers qu'ils représentent ont été privés d'une information complète sur les biens, revenus, comptes et actes de gestion.

Ils reprochent à [I] [H] d'avoir géré seule, après le décès de [B] [M] [V], l'indivision issue de la succession de celui-ci. Selon eux, elle aurait perçu les revenus des immeubles et des fonds de commerce, vendu des biens et omis de rendre compte aux autres héritiers.

Ils reprochent ensuite aux consorts [C]/[V] d'avoir poursuivi, après le décès de [I] [H], la gestion des biens et revenus dans les mêmes conditions. Ils assurent que les relevés bancaires, documents fiscaux et éléments comptables réclamés seraient indispensables pour permettre au notaire liquidateur et aux experts de poursuivre utilement leurs opérations.

Ils affirment que le patrimoine immobilier déjà évalué représenterait environ 1.500.000 euros et que les revenus générés par ce patrimoine pourraient atteindre un montant également important. Ils reprochent en outre à Madame [A] [V] veuve [C] et à Monsieur [B] [V] d’avoir acquis ou détenu des biens sans justifier suffisamment de l'origine des fonds. Selon eux, certaines acquisitions pourraient avoir été financées par des actifs successoraux, des revenus locatifs, des dons déguisés ou des mouvements bancaires demeurés non retracés.

Les demandeurs font valoir en sus que la mission de Madame [KQ] a été définie à une époque où ils ne disposaient pas encore de l'ensemble des informations aujourd'hui discutées. Ils demandent en conséquence que l'expert-comptable soit renommée afin de dresser un état des actifs et passifs des successions, d'évaluer les revenus, de rechercher ce que sont devenus les biens et de formuler un avis même en cas de carence documentaire. Ils sollicitent en outre la communication des relevés bancaires relatifs aux comptes de [B] [M] [V] à compter du [Date décès 2] 1987, aux comptes de [I] [H] auprès de la [3] et de la [2], ainsi qu’aux comptes de Madame [A] [V] veuve [C] auprès de [4] et de la [5], pour des mois et années qu'ils détaillent, ainsi que la communication de deux contrats d'assurance-vie, à savoir un contrat Evolu 8AS/00780141000 souscrit le 19 avril 1994 et un contrat Multiplacements/1S/00981566 0001 souscrit le 12 février 1996. Ils demandent enfin que les codes permettant à l'expert d'accéder à l'espace fiscal en ligne de [A] [C] et [B] [V] soient communiqués afin de lui permettre de prendre connaissance des déclarations fiscales utiles.

S'agissant de l'expertise immobilière, les demandeurs soutiennent que Madame [R] n'a pas pu évaluer plusieurs biens qu’ils listent, soit parce qu'ils n'étaient pas mentionnés dans sa mission initiale, soit parce que leur existence ou leur lien possible avec les successions aurait été mis en évidence par les travaux de l'expert-comptable. Ils allèguent notamment que l'appartement du [Adresse 10] aurait été acquis par [B] [M] [V] et [I] [H] le 17 juin 1957. Ils indiquent qu'il aurait constitué leur résidence principale jusqu'à la construction de l'immeuble du [Adresse 27] et contestent l'affirmation des défendeurs selon laquelle ce bien aurait été revendu dès 1958. Ils demandent enfin l'intégration de droits ou actifs liés à des fonds de commerce situés [Adresse 28] à [Localité 6], de parts de l'agence immobilière [1], de parts sociales de la société civile 2AFPYJP et de biens situés à [Localité 9], section F n°[Cadastre 31] et [Cadastre 32].

En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 21 novembre 2025, Mme [A] [V] veuve [C] et M. [B] [V] demandent au juge des référés de :
➞ à titre principal :
☐ constater que les biens dont s’agit appartiennent en nom propre à Madame [A] [C] et/ou à Monsieur [B] [V] et qu’aucune pièce ne permet de justifier de l’extension du périmètre de la mission des experts à ceux biens ;
☐ constater l’absence de motif légitime justifiant d’étendre le périmètre de l’expertise judiciaire ;
☐ constater que Madame [A] [C] et Monsieur [B] [V] ont d’ores et déjà communiqué l’ensemble des éléments relatifs aux successions en leur possession ;
☐ partant, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
➞ en tout état de cause :
☐ condamner in solidum Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V] à verser à Madame [A] [C] et à Monsieur [B] [V] chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
☐ condamner in solidum Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V] aux entiers dépens.

Mme [A] [V] veuve [C] et M. [B] [V] s’opposent aux demandes, arguant de l’absence de toute preuve par les demandeurs d’un motif légitime de nature à justifier la désignation d’experts sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils font grief à leurs adversaires de recourir à des manœuvres parfaitement dilatoires afin de retarder la liquidation d’une succession qu’ils attendent depuis des décennies et de tenter, à leur détriment, de faire intégrer artificiellement dans le périmètre des successions des biens leur appartenant en propre. Ils rappellent que Madame [I] [H] avait déjà fait réaliser une expertise des biens immobiliers appartenant à son défunt mari, Monsieur [B] [M] [V], par Monsieur [GL] [PU], qui a dressé son rapport le 14 janvier 2000, lequel a été contesté par les consorts [J]-[V], tout comme les rapports d’expertise judiciaire postérieurs. Ils réfutent le fait que l’expert [KQ] aurait identifié des biens nouveaux, assurant que leurs adversaires se contentent de procéder par allégations non prouvées. 

Les défendeurs estiment en outre avoir de leur côté fait preuve de diligence et de transparence dans le cadre des opérations d’expertise en communiquant l’intégralité des relevés bancaires en leur possession, notamment ceux des comptes ouverts auprès de [4] et de la [5] pour les périodes disponibles. Ils ajoutent que les relevés FICOBA communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confirment leurs dires et que certains des comptes cités sont inconnus ou clôturés. Ils font par ailleurs observer qu’il est matériellement impossible d’obtenir des relevés bancaires antérieurs à 2010, les banques ne conservant pas d’archives au-delà d’une certaine durée et que les consorts [J]-[V] n’avaient jamais engagé aucune démarche auprès des établissements bancaires aux fins de solliciter la production de ces relevés. 

Ils s’opposent également à la communication de leurs déclarations de revenus et de leurs code d’accès en ligne, considérant que ces éléments ne concernent en rien les successions litigieuses et sont confidentiels. 

Les deux défendeurs dénoncent ainsi le caractère manifestement dilatoire de la saisine du juge des référés et une instrumentalisation de la justice, accusant les consorts [J]-[V] de paralyser artificiellement la succession depuis 37 ans en multipliant des initiatives procédurales visant à rouvrir indéfiniment des débats déjà tranchés. Ils font observer que ceux-ci ont attendu près de dix ans supplémentaires pour solliciter aujourd’hui l’extension de missions d’expertise dont le périmètre a pourtant déjà été clairement défini, exécuté, et validé et ce, sans fondement ni élément probant nouveau.

Mme [L] [J]-[V] n’était ni comparante ni représentée.

Mme [E] [J]-[V] n’était ni comparante, ni représentée.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision

Aux termes des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'institution conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, le juge peut à tout moment de l'instance, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. 

Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 €.

Aux termes des dispositions de l'article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation.

La désignation d'une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d'écoute, tenue d'accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut en effet permettre aux parties d'entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun. 

En l’occurrence, dans son jugement du 18 mars 2016, le juge de la 1ère chambre civile du TGI de GRASSE relevait l’absence de preuve par les demandeurs de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, notant : “le tribunal ne peut que constater que madame [Y] [J]-[V], M. [P] [J]-[V] et Mme [O] [J]-[V] se sont en réalité dispensés de proposer ou de rechercher auprès des défendeurs tout accord amiable sur le devenir de l’actif sucessoral”. 

Pour infirmer le jugement dont s’agit et déclarer l’action recevable, la Cour d’appel a estimé suffisantes les diligences entreprises par les demandeurs en vue de partage amiable, notant cependant que les dites diligences avaient consisté en des courriers échangés entre les notaires respectifs de chaque partie.

Il en ressort qu’aucun échange verbal direct en présence d’un tiers neutre formé à la résolution amiable des conflits n’a jamais eu lieu dans ce litige qui déchire une famille et contraint ses membres à de multiples démarches procédurales anxiogènes, chronophages et coûteuses et ce depuis plus de 10 ans. 

En conséquence et au vu de l’article 1533 précité, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il lui appartiendra de recueillir cet accord et de procéder conformément aux termes du dispositif de l'ordonnance.

Les dépens et les demandes seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d'administration judiciaire,

1- ENJOIGNONS à :
➞ Mme [Y] [J]-[V], 
➞ M. [P] [J]-[V],
➞ Mme [O] [J]-[V] 
➞ Mme [A] [V] veuve [C]
➞ M. [B] [V]
➞ Mme [L] [J]-[V] 
➞ Mme [E] [J]-[V] 
de rencontrer ou le cas échéant d'avoir un entretien avec le médiateur qui sera désigné par :
l'UMEDCAAP (Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence) ([Courriel 1]) ;

Ou tout autre médiateur ;


avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire soit le mercredi 23 septembre 2026 à 9 heures ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procédure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée ;

Si l'accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;

RAPPELONS que la séance d'information est gratuite ;

DISONS que le médiateur informera le juge mandant de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

DISONS que le médiateur devra informer le juge mandant de l'identité et de la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ou à l'entretien, et devra l'informer de l'identité des parties n'ayant pas respecté l'injonction ;

RAPPELONS que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d'inexécution sans motif légitime de la présente injonction et notamment condamner la (ou les) partie(s) défaillante(s) à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

DISONS que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n'a pas été recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1534-1 dernier alinéa du code de procédure civile ; 
 
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et d'échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

DISONS que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ;

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS qu'en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu'il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu'il détermine ;

RAPPELONS qu'avec l'accord des parties, il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile sous réserve de l'acceptation de celle-ci ;

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué ;

RAPPELONS que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu'une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;

DISONS que le médiateur tiendra le juge mandant informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission et que le juge pourra mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou encore d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ;

DISONS que le médiateur informera le juge mandant de la réussite ou de l'échec de la médiation ;

RAPPELONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation ;
 
FIXONS à 1.400 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, soit 200 € à la charge de chacune des parties, à verser entre les mains du médiateur dans le mois de la présente décision ;

DISONS que les honoraires feront l'objet d'une convention ;

DISONS qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision est caduque et l'instance poursuivra son cours

RAPPELONS aux parties qui s'engagent dans un processus de médiation, qu'elles s'engagent à respecter une obligation de confidentialité, de loyauté, de courtoisie et de diligence ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

3- DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le n de RG;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du mercredi 23 septembre 2026 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; 

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

DISONS que le médiateur devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
 
RÉSERVONS les demandes des parties et les dépens ; 

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.


 LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CEPPODOMO  + 1 CC Me GUATTERI + 1 CC Médiateur par mail 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 
MEDIATION 
RENVOI A L’AUDIENCE DU 23 SEPTEMBRE 2026 à 09h00 Salle D


[Y] [J]-[V], [P] [J]-[V], [O] [J]-[V] 
c/
[A] [V] VEUVE [C], [B] [V], [L] [J]-[V], [E] [J]-[V]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01269 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKRV 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026 

Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Y] [J]-[V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [P] [J]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [O] [J]-[V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous représentés par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Madame [A] [V] VEUVE [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



Madame [L] [J]-[V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Madame [E] [J]-[V]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. 

***


Exposé du litige

Monsieur [B] [M] [V], né le [Date naissance 1] 1913, était marié sous le régime de la communauté de biens à Madame [I] [H].

De cette union sont issus trois enfants :
- Monsieur [P] [Z] [V],
- Madame [A] [V], veuve [C],
- Monsieur [U] [V], décédé le [Date décès 1] 1963 sans descendant, ni conjoint survivant..

De la première union de Monsieur [P] [Z] [V] est né Monsieur [B] [V] et de sa seconde union sont nés Madame [E] [V], Madame [Y] [V], Madame [W] [V], Monsieur [P] [U] [V], Madame [O] [V].

M. [B] [M] [V] est décédé le [Date décès 2] 1987, laissant pour lui succéder, outre sa veuve, sa fille [A], et ses petits-enfants venant en représentation de leur père [P] pré-décédé. 

Selon acte de notoriété en date du 16 septembre 2002 établi par Maître [K] [X], Notaire à [Localité 6], aucun inventaire n’a été dressé.

Mme [I] [H] est décédée le [Date décès 3] 2010. 

En raison de dissenssions entre les héritiers, la liquidation de la succession n’est pas intervenue. 

Par assignations des 9 et 13 juillet 2012, les consorts [J]-[V] ont saisi le tribunal de grande instance de GRASSE d'une action en compte, liquidation et partage des successions de [B] [M] [V] et de [I] [H] veuve [V], ainsi que d'une demande d'expertise.

Par jugement du 18 mars 2016, la 1ère chambre du tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré irrecevable la demande en partage des biens de la succession de [B] [M] [V] et de [I] [H] veuve [V] au visa de l’article 1360 du code de procédure civile. Il a condamné Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V] à payer à Madame [A] [V] veuve [C] et à Monsieur [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Les consorts [J]-[V] ont relevé appel de cette décision.

Par arrêt au fond du 27 juin 2018, la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [B] [M] [V] et de [I] [H] veuve [V]. Elle a désigné un notaire, Maître [Q] [T], pour y procéder, commis un magistrat du siège du tribunal de grande instance de GRASSE pour surveiller les opérations et prévu les modalités de remplacement du notaire commis en cas d'empêchement.

Maître [Q] [T] a été remplacé par Maître [D] [G] par ordonnance du 4 septembre 2018. 

Maître [D] [G] a sollicité la désignation d’un expert pour l’évaluation des biens immobiliers et d’un expert-comptable pour l’examen des comptes effectués depuis le décès de [B] [M] [V], par courrier en date du 16 juillet 2019.

Dans le cadre des opérations de liquidation-partage, une expertise immobilière a ainsi été confiée à Madame [F] [R] par ordonnance du 21 novembre 2019, avec une mission portant sur la détermination des références cadastrales, l'état et l'évaluation de biens situés notamment sur les communes de [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9]. Pour la commune de [Localité 6], elle visait un immeuble à usage mixte d'habitation et de commerce sis [Adresse 8], une parcelle de terre sise lieudit [Localité 10] et une parcelle de terre sise lieudit [Localité 11], pouvant répondre aux références AH n°[Cadastre 1] ou AI n°[Cadastre 2]. Pour la commune de [Localité 8], elle visait un bâtiment à usage d'habitation et ses annexes, sis lieudit [Localité 12], pouvant répondre aux parcelles cadastrales A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Pour la commune d'[Localité 9], elle visait un bâtiment à usage d'abattoir sis [Adresse 9], ainsi que diverses parcelles de terre pouvant répondre aux références C n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. L'expert était autorisée, si nécessaire, à se rendre sur place et devait procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de ces biens immobiliers en vue du partage successoral.

Madame [R] a déposé un rapport immobilier daté du 5 octobre 2023, lequel n’a pas recueilli l’accord de toutes les parties.

Une première expertise comptable a été confiée à Monsieur [S] [N] par ordonnance du 21 novembre 2019 ,lequel a déposé son rapport en l’état le 27 septembre 2021 en raison des difficultés rencontrées. 

Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la 1ère chambre civile a ordonné une nouvelle expertise comptable confiée à Mme [PP] [KQ] avec pour mission de se faire communiquer par les parties ou par le notaire commis tout document utile à la réalisation de sa mission, en ce compris le rapport en l'état de Monsieur [N], de procéder à l'examen des mouvements intervenus sur les comptes des époux [V] ainsi que, si nécessaire, sur les comptes des parties depuis le décès de [B] [M] [V], de déterminer autant que possible les mouvements se rapportant à la gestion de l'usufruit de [I] [H] et ceux se rapportant à des dépenses d'entretien des biens immobiliers de la succession, et de définir les éventuelles récompenses à devoir entre les héritiers au vu de ces mouvements.

Dénonçant des difficultés dans l’accomplissement de sa mission, Mme [KQ] a déposé son rapport en l’état le 23 février 2026. 

Suivant actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Mme [Y] [J]-[V], M. [P] [J]-[V] et Mme [O] [J]-[V] ont attrait Mme [A] [V] veuve [C], M. [B] [V], Mme [L] [J]-[V] et Mme [E] [J]-[V] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ étendre la mission d'expertise judiciaire confiée par ordonnance du 27 juin 2018 (RG 12/04132) à Madame [F] [AM], aux biens suivants:
- A [Localité 6], A I [Cadastre 2] lieu-dit “[Localité 11]”
- A [Localité 6], [Adresse 10] lots 1-2-3-4 
- A [Localité 6], [Adresse 11]: local commercial et Lots 7 et 6 CM à [Localité 6], A 317 Lots 7 et 6 CM, commerce. 
- A [Localité 6] le n°15 ou le [Adresse 8] pour les baux locatifs des entreprises répertoriées comme exerçant ou y ayant exercé leurs activités. 
- A [Localité 13] I 70 Lots -2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1, I [Adresse 12] (Centre ville) 
- Parcelles A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] 
- Lieu dit [Localité 14] pour 10a - [Cadastre 11],[Cadastre 12] bâti 
- DP [Cadastre 13] sis [Adresse 13] à [Localité 15] comprenant: 
o n° [Cadastre 13] appartement rez de chaussée 4 pièces 
o n° 21 cave 
o n° 93 parking 
o n° 24 garage 
o n° 25 garage 
- BH [Cadastre 14] Lot 7, lot 8 et lot 10 sis [Adresse 14] à [Localité 15] 
- Appartement sis à [Localité 15] au [Adresse 15] et [Adresse 16]: 
o BL[Cadastre 15] N°944 un appartement de 3 pièces, n°907 cave 
o BL[Cadastre 16] lot n° 813 garage [Adresse 17] à [Localité 15] 
o Lot 813- 1 box parking 
- Maison à [Localité 5] au [Adresse 5]: 
o Bien cadastré BY [Cadastre 17] (ex B[Cadastre 18]) - Maison avec terrain [Adresse 5] à [Localité 5], prix payé chez le notaire 250.000 F 
- Bien en Corse A [Cadastre 19] [Localité 16] 3ha 87a 80ca 
- Bien en Corse A [Cadastre 20] [Localité 17] Lot A0002 82 a 36ca à [Localité 18], 
- B [Cadastre 21] [Localité 19]14a 61 ca [Localité 18] divisé en 2 sections: B[Cadastre 22] et B[Cadastre 23] 
- A [Cadastre 24] [Localité 20] 3h 96a 80ca [Localité 18] volume 2814 n°36 
- A [Cadastre 25] [Localité 20] 4h 35a 00ca Volume 2814. 
- A[Cadastre 26] [Localité 16] 4h 18a 92 ca 
- B[Cadastre 27] [Localité 21] terrain 47 ca 
- A [Cadastre 28] [Localité 17] Lot A0002 15a 40ca. 
- Ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation à [Localité 15] au [Adresse 18] Cadastre BH [Cadastre 29] :
o Lot n°12 : Rez de chaussée : un petit magasin avec laboratoire et studio et les 82/1000 parties communes 
o Lot n°14 : une cave en sous-sol et les 81/1000 parties communes du sous-sol au rez de chaussée. 
- [Adresse 19], Lots 1037 et 1201 “Appartement Cave ou Parking”, 
- [Adresse 20], Lot 1413 qui serait un Garage 
- [Adresse 21], parcelle [Cadastre 2], feuille 000B H01, fonds de commerce à [Localité 15]
- [Adresse 22] à [Localité 6], Fonds de commerce 
- [Adresse 23] à [Localité 6] (2a), Fonds de commerce 
- 116 parts de l'agence immobilière [1] située [Adresse 24] “2AFPYJP”) 
➞ réserver les dépens. 

L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°25/01269, a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande des parties et rappelée à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

En l’état de leurs dernières conclusions, Mme [Y] [J]-[V], M. [P] [J]-[V] et Mme [O] [J]-[V] demandent au juge des référés, au visa des articles 138, 145, 245 et 275 du code de procédure civile, de :
➞ en ce qui concerne la mission d’expertise comptable confiée à Mme [PP] [KQ] par ordonnance du 31 mars 2023, laquelle a pris fin par dépôt de son rapport en l'état : 
☐ désigner à nouveau Mme [PP] [KQ], pour exercer ses fonctions avec les pouvoirs et missions suivants :
➝ Dresser un état des actifs notamment les biens et leurs revenus et passifs des deux successions.
➝ Les évaluer.
➝ Rechercher ce que sont devenus ces biens et notamment les revenus.
➝ Dire que, dans le cas où l'expert n'aurait pu obtenir l'ensemble des informations et renseignements jugés nécessaires, elle devra néanmoins émettre ses conclusions en tirant les conséquences de droit de cette carence :
o En partant des informations et documents en sa possession et des dires communiqués par les parties et des conditions reconnues du marché immobilier donner son avis et émettre une proposition sur une estimation possible des actifs et passifs des successions en déterminant la valeur des immeubles et leurs revenus et de l’emploi qui en a été fait par les défunts et par les consorts [C]/[V], notamment en fonction du patrimoine qu’ils détiennent, permettant ainsi au notaire liquidateur de répondre à sa mission et au Tribunal de pouvoir éclairer sa décision.
☐ donner mission à Mme [PP] [KQ] d'ordonner aux banques qu'elles lui communiquent l’intégralité des relevés des comptes passés et/ou présents ouverts dans leurs établissements à M. [B] [V] (né le [Date naissance 1] 1913), Mme [Z] [H] et Mme [A] [V]-[C].
☐ donner mission à Mme [PP] [KQ] d'ordonner aux services fiscaux de communiquer les déclarations de revenus (formulaires 2042, 2044 et leurs annexes) ainsi que les déclarations IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) et/ou ISF (Impôt sur la Fortune) concernant M. [B] [V] et [A] [V] veuve [C], pour les années 2010 à aujourd'hui, et Mme [Z] [H] veuve [V], pour les années 1987 à 2010.
☐ Sur la communication de documents comptables :
➝ ordonner que les Consorts [C]/[V] communiquent :
- Les relevés des comptes de M. [B] [V] (né le [Date naissance 1] 1913), à compter du [Date décès 2] 1987, chez tous les établissements financiers et notamment chez la [2] à [Adresse 25],
- Les relevés des comptes de Mme [Z] [H] chez tous les établissements financiers et notamment chez la [3] à [Localité 22], et chez la [2] à [Adresse 25]
- Les relevés des comptes de Mme [A] [V]-[C], à compter du [Date décès 3] 2010, date du décès de [Z] [H] jusqu’à ce jour, chez tous les établissements financiers et notamment chez la [4], pour les mois de novembre et décembre 2019, pour les mois de janvier à avril et septembre 2016, pour le mois de décembre 2015, pour les mois de janvier à mars 2014, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2013, pour les mois de janvier à juillet, puis septembre et octobre 2010, et pour toutes les autres années, ainsi que chez [5], pour le mois de mars 2018, pour le mois de janvier 2013,pour le mois d’octobre 2010, tout 2009 sauf octobre et novembre et tout 2007 sauf août et toutes les autres années dont 2017.
- Les contrats d’assurance-vie :
Un contrat Evolu 8AS/00780141000!souscrit le19/04/1994
Un contrat multiplacements/1S /00981566 0001 souscrit le 2/02/1996
➝ ordonner que les Consorts [C]/[V] communiquent à l’expert, Mme [PP] [KQ], les codes permettant à l’expert d’avoir accès à son espace en ligne pour avoir connaissance de ses déclarations fiscales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification qui lui sera faite de l’ordonnance à intervenir, le tout étant assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte
➞ en ce qui concerne l’expertise immobilière, étendre la mission d'expertise judiciaire confiée par ordonnance du 27 juin 2018 (RG 12/04132) à Madame [F] [AM], aux biens suivants:
- A [Localité 6], A I [Cadastre 2] lieu-dit “[Localité 11]”
- A [Localité 6], [Adresse 10] lots 1-2-3-4 
- A [Localité 6], [Adresse 11]: local commercial et Lots 7 et 6 CM à [Localité 6], A [Cadastre 30] Lots 7 et 6 CM, commerce. 
- A [Localité 6] le n°15 ou le 17 de la [Adresse 26] pour les baux locatifs des entreprises répertoriées comme exerçant ou y ayant exercé leurs activités. 
- A [Localité 13] I 70 Lots -2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 1, I [Adresse 12] (Centre ville) 
- Parcelles A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] 
- Lieu dit [Localité 14] pour 10a - [Cadastre 11],[Cadastre 12] bâti 
- DP [Cadastre 13] sis [Adresse 13] à [Localité 15] comprenant: 
o n° [Cadastre 13] appartement rez de chaussée 4 pièces 
o n° 21 cave 
o n° 93 parking 
o n° 24 garage 
o n° 25 garage 
- BH [Cadastre 14] Lot 7, lot 8 et lot 10 sis [Adresse 14] à [Localité 15] 
- Appartement sis à [Localité 15] au [Adresse 15] et [Adresse 16]: 
o BL[Cadastre 15] N°944 un appartement de 3 pièces, n°907 cave 
o BL[Cadastre 16] lot n° 813 garage [Adresse 17] à [Localité 15] 
o Lot 813- 1 box parking 
- Maison à [Localité 5] au [Adresse 5]: 
o Bien cadastré BY [Cadastre 17] (ex B[Cadastre 18]) - Maison avec terrain [Adresse 5] à [Localité 5], prix payé chez le notaire 250.000 F 
- Bien en Corse A [Cadastre 19] [Localité 16] 3ha 87a 80ca 
- Bien en Corse A [Cadastre 20] [Localité 17] Lot A0002 82 a 36ca à [Localité 18], 
- B [Cadastre 21] [Localité 19]14a 61 ca [Localité 18] divisé en 2 sections: B[Cadastre 22] et B[Cadastre 23] 
- A [Cadastre 24] [Localité 20] 3h 96a 80ca [Localité 18] volume 2814 n°36 
- A [Cadastre 25] [Localité 20] 4h 35a 00ca Volume 2814. 
- A[Cadastre 26] [Localité 16] 4h 18a 92 ca 
- B[Cadastre 27] [Localité 21] terrain 47 ca 
- A [Cadastre 28] [Localité 17] Lot A0002 15a 40ca. 
- Ensemble immobilier à usage commercial et d'habitation à [Localité 15] au [Adresse 18] Cadastre BH [Cadastre 29] :
o Lot n°12 : Rez de chaussée : un petit magasin avec laboratoire et studio et les 82/1000 parties communes 
o Lot n°14 : une cave en sous-sol et les 81/1000 parties communes du sous-sol au rez de chaussée. 
- [Adresse 19], Lots 1037 et 1201 “Appartement Cave ou Parking”, 
- [Adresse 20], Lot 1413 qui serait un Garage 
- [Adresse 21], parcelle [Cadastre 2], feuille 000B H01, fonds de commerce à [Localité 15]
- [Adresse 22] à [Localité 6], Fonds de commerce 
- [Adresse 23] à [Localité 6] (2a), Fonds de commerce 
- 116 parts de l'agence immobilière [1] située [Adresse 24]
- 72 parts sociales à 129.100 € (acte de constitution d’une société civile « 2AFPYJP ») et [A] [C] qui possède 28 parts à 50.000 Euros
- Commune d’[Localité 9], Section F n° du plan [Cadastre 31] et [Cadastre 32].
➞ pour le surplus :
☐ débouter Madame [A], [Z], [FL] [V] veuve [C] et Monsieur [B] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
☐ condamner Madame [A], [Z], [FL] [V] veuve [C] et Monsieur [B] [V], in solidum, à verser à Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V], chacun, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SEL FLG AVOCATS, aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [J]-[V] exposent que les successions de [B] [M] [V] et de [I] [H] sont demeurées non liquidées pendant de nombreuses années. Ils allèguent que la masse successorale n'a pas été exactement reconstituée et que les héritiers qu'ils représentent ont été privés d'une information complète sur les biens, revenus, comptes et actes de gestion.

Ils reprochent à [I] [H] d'avoir géré seule, après le décès de [B] [M] [V], l'indivision issue de la succession de celui-ci. Selon eux, elle aurait perçu les revenus des immeubles et des fonds de commerce, vendu des biens et omis de rendre compte aux autres héritiers.

Ils reprochent ensuite aux consorts [C]/[V] d'avoir poursuivi, après le décès de [I] [H], la gestion des biens et revenus dans les mêmes conditions. Ils assurent que les relevés bancaires, documents fiscaux et éléments comptables réclamés seraient indispensables pour permettre au notaire liquidateur et aux experts de poursuivre utilement leurs opérations.

Ils affirment que le patrimoine immobilier déjà évalué représenterait environ 1.500.000 euros et que les revenus générés par ce patrimoine pourraient atteindre un montant également important. Ils reprochent en outre à Madame [A] [V] veuve [C] et à Monsieur [B] [V] d’avoir acquis ou détenu des biens sans justifier suffisamment de l'origine des fonds. Selon eux, certaines acquisitions pourraient avoir été financées par des actifs successoraux, des revenus locatifs, des dons déguisés ou des mouvements bancaires demeurés non retracés.

Les demandeurs font valoir en sus que la mission de Madame [KQ] a été définie à une époque où ils ne disposaient pas encore de l'ensemble des informations aujourd'hui discutées. Ils demandent en conséquence que l'expert-comptable soit renommée afin de dresser un état des actifs et passifs des successions, d'évaluer les revenus, de rechercher ce que sont devenus les biens et de formuler un avis même en cas de carence documentaire. Ils sollicitent en outre la communication des relevés bancaires relatifs aux comptes de [B] [M] [V] à compter du [Date décès 2] 1987, aux comptes de [I] [H] auprès de la [3] et de la [2], ainsi qu’aux comptes de Madame [A] [V] veuve [C] auprès de [4] et de la [5], pour des mois et années qu'ils détaillent, ainsi que la communication de deux contrats d'assurance-vie, à savoir un contrat Evolu 8AS/00780141000 souscrit le 19 avril 1994 et un contrat Multiplacements/1S/00981566 0001 souscrit le 12 février 1996. Ils demandent enfin que les codes permettant à l'expert d'accéder à l'espace fiscal en ligne de [A] [C] et [B] [V] soient communiqués afin de lui permettre de prendre connaissance des déclarations fiscales utiles.

S'agissant de l'expertise immobilière, les demandeurs soutiennent que Madame [R] n'a pas pu évaluer plusieurs biens qu’ils listent, soit parce qu'ils n'étaient pas mentionnés dans sa mission initiale, soit parce que leur existence ou leur lien possible avec les successions aurait été mis en évidence par les travaux de l'expert-comptable. Ils allèguent notamment que l'appartement du [Adresse 10] aurait été acquis par [B] [M] [V] et [I] [H] le 17 juin 1957. Ils indiquent qu'il aurait constitué leur résidence principale jusqu'à la construction de l'immeuble du [Adresse 27] et contestent l'affirmation des défendeurs selon laquelle ce bien aurait été revendu dès 1958. Ils demandent enfin l'intégration de droits ou actifs liés à des fonds de commerce situés [Adresse 28] à [Localité 6], de parts de l'agence immobilière [1], de parts sociales de la société civile 2AFPYJP et de biens situés à [Localité 9], section F n°[Cadastre 31] et [Cadastre 32].

En réponse, par dernières conclusions notifiées via le RPVA le 21 novembre 2025, Mme [A] [V] veuve [C] et M. [B] [V] demandent au juge des référés de :
➞ à titre principal :
☐ constater que les biens dont s’agit appartiennent en nom propre à Madame [A] [C] et/ou à Monsieur [B] [V] et qu’aucune pièce ne permet de justifier de l’extension du périmètre de la mission des experts à ceux biens ;
☐ constater l’absence de motif légitime justifiant d’étendre le périmètre de l’expertise judiciaire ;
☐ constater que Madame [A] [C] et Monsieur [B] [V] ont d’ores et déjà communiqué l’ensemble des éléments relatifs aux successions en leur possession ;
☐ partant, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
➞ en tout état de cause :
☐ condamner in solidum Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V] à verser à Madame [A] [C] et à Monsieur [B] [V] chacun, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
☐ condamner in solidum Madame [Y] [J]-[V], Monsieur [P] [J]-[V] et Madame [O] [J]-[V] aux entiers dépens.

Mme [A] [V] veuve [C] et M. [B] [V] s’opposent aux demandes, arguant de l’absence de toute preuve par les demandeurs d’un motif légitime de nature à justifier la désignation d’experts sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils font grief à leurs adversaires de recourir à des manœuvres parfaitement dilatoires afin de retarder la liquidation d’une succession qu’ils attendent depuis des décennies et de tenter, à leur détriment, de faire intégrer artificiellement dans le périmètre des successions des biens leur appartenant en propre. Ils rappellent que Madame [I] [H] avait déjà fait réaliser une expertise des biens immobiliers appartenant à son défunt mari, Monsieur [B] [M] [V], par Monsieur [GL] [PU], qui a dressé son rapport le 14 janvier 2000, lequel a été contesté par les consorts [J]-[V], tout comme les rapports d’expertise judiciaire postérieurs. Ils réfutent le fait que l’expert [KQ] aurait identifié des biens nouveaux, assurant que leurs adversaires se contentent de procéder par allégations non prouvées. 

Les défendeurs estiment en outre avoir de leur côté fait preuve de diligence et de transparence dans le cadre des opérations d’expertise en communiquant l’intégralité des relevés bancaires en leur possession, notamment ceux des comptes ouverts auprès de [4] et de la [5] pour les périodes disponibles. Ils ajoutent que les relevés FICOBA communiqués dans le cadre des opérations d’expertise confirment leurs dires et que certains des comptes cités sont inconnus ou clôturés. Ils font par ailleurs observer qu’il est matériellement impossible d’obtenir des relevés bancaires antérieurs à 2010, les banques ne conservant pas d’archives au-delà d’une certaine durée et que les consorts [J]-[V] n’avaient jamais engagé aucune démarche auprès des établissements bancaires aux fins de solliciter la production de ces relevés. 

Ils s’opposent également à la communication de leurs déclarations de revenus et de leurs code d’accès en ligne, considérant que ces éléments ne concernent en rien les successions litigieuses et sont confidentiels. 

Les deux défendeurs dénoncent ainsi le caractère manifestement dilatoire de la saisine du juge des référés et une instrumentalisation de la justice, accusant les consorts [J]-[V] de paralyser artificiellement la succession depuis 37 ans en multipliant des initiatives procédurales visant à rouvrir indéfiniment des débats déjà tranchés. Ils font observer que ceux-ci ont attendu près de dix ans supplémentaires pour solliciter aujourd’hui l’extension de missions d’expertise dont le périmètre a pourtant déjà été clairement défini, exécuté, et validé et ce, sans fondement ni élément probant nouveau.

Mme [L] [J]-[V] n’était ni comparante ni représentée.

Mme [E] [J]-[V] n’était ni comparante, ni représentée.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. 

Motifs de la décision

Aux termes des dispositions de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Aux termes des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'institution conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, le juge peut à tout moment de l'instance, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. 

Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 €.

Aux termes des dispositions de l'article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation.

La désignation d'une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d'écoute, tenue d'accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut en effet permettre aux parties d'entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun. 

En l’occurrence, dans son jugement du 18 mars 2016, le juge de la 1ère chambre civile du TGI de GRASSE relevait l’absence de preuve par les demandeurs de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, notant : “le tribunal ne peut que constater que madame [Y] [J]-[V], M. [P] [J]-[V] et Mme [O] [J]-[V] se sont en réalité dispensés de proposer ou de rechercher auprès des défendeurs tout accord amiable sur le devenir de l’actif sucessoral”. 

Pour infirmer le jugement dont s’agit et déclarer l’action recevable, la Cour d’appel a estimé suffisantes les diligences entreprises par les demandeurs en vue de partage amiable, notant cependant que les dites diligences avaient consisté en des courriers échangés entre les notaires respectifs de chaque partie.

Il en ressort qu’aucun échange verbal direct en présence d’un tiers neutre formé à la résolution amiable des conflits n’a jamais eu lieu dans ce litige qui déchire une famille et contraint ses membres à de multiples démarches procédurales anxiogènes, chronophages et coûteuses et ce depuis plus de 10 ans. 

En conséquence et au vu de l’article 1533 précité, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il lui appartiendra de recueillir cet accord et de procéder conformément aux termes du dispositif de l'ordonnance.

Les dépens et les demandes seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d'administration judiciaire,

1- ENJOIGNONS à :
➞ Mme [Y] [J]-[V], 
➞ M. [P] [J]-[V],
➞ Mme [O] [J]-[V] 
➞ Mme [A] [V] veuve [C]
➞ M. [B] [V]
➞ Mme [L] [J]-[V] 
➞ Mme [E] [J]-[V] 
de rencontrer ou le cas échéant d'avoir un entretien avec le médiateur qui sera désigné par :
l'UMEDCAAP (Union des médiateurs près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence) ([Courriel 1]) ;

Ou tout autre médiateur ;


avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire soit le mercredi 23 septembre 2026 à 9 heures ;

DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

DISONS que le médiateur informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;

RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procédure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée ;

Si l'accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;

RAPPELONS que la séance d'information est gratuite ;

DISONS que le médiateur informera le juge mandant de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

DISONS que le médiateur devra informer le juge mandant de l'identité et de la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ou à l'entretien, et devra l'informer de l'identité des parties n'ayant pas respecté l'injonction ;

RAPPELONS que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d'inexécution sans motif légitime de la présente injonction et notamment condamner la (ou les) partie(s) défaillante(s) à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

DISONS que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n'a pas été recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1534-1 dernier alinéa du code de procédure civile ; 
 
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et d'échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

DISONS que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ;

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS qu'en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu'il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu'il détermine ;

RAPPELONS qu'avec l'accord des parties, il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile sous réserve de l'acceptation de celle-ci ;

RAPPELONS que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué ;

RAPPELONS que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu'une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ;

DISONS que le médiateur tiendra le juge mandant informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission et que le juge pourra mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur ou encore d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet ;

DISONS que le médiateur informera le juge mandant de la réussite ou de l'échec de la médiation ;

RAPPELONS que l'accord issu d'une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation ;
 
FIXONS à 1.400 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, soit 200 € à la charge de chacune des parties, à verser entre les mains du médiateur dans le mois de la présente décision ;

DISONS que les honoraires feront l'objet d'une convention ;

DISONS qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision est caduque et l'instance poursuivra son cours

RAPPELONS aux parties qui s'engagent dans un processus de médiation, qu'elles s'engagent à respecter une obligation de confidentialité, de loyauté, de courtoisie et de diligence ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ;

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ;

DISONS qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

3- DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le n de RG;

RENVOYONS l'affaire à l'audience du mercredi 23 septembre 2026 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; 

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

DISONS que le médiateur devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
 
RÉSERVONS les demandes des parties et les dépens ; 

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.


 LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 1535, code de procedure civile 245, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1528-3, code de procedure civile 1533). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:44:08.418Z.