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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 30 juillet 2026, n° 26/00098

Envoi en médiationBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ZBROZINSKI + 1 CC Me CAIRE + mail médiateur
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 
ENVOI EN MEDIATION
Renvoi à l’audience du 14 OCTOBRE 2026 à 09h00 Salle D


[M] [F] épouse [Q] 
c/
[R] [N] [C]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00098 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR5R 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026 

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [M] [F] épouse [Q]
née le 12 Janvier 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [R] [N] [C]
né le 27 Juillet 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026. 

***




Madame [M] [Q] assigné le 31 décembre 2026 Monsieur [R] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir : 
• juger que Monsieur [R] [C] est responsable des préjudices subis par elle ; 
• juger que Monsieur [R] [C] doit démonter les travaux réalisés sur la propriété et notamment la terrasse ;
• assortir à cette condamnation d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
• condamner Monsieur [R] [C] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
*remise en état : 2640 € selon devis du 30 octobre 2025
*préjudice de jouissance morale : 10 000 €
*préjudice économique : 20 000 €
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, Madame [M] [Q] expose être propriétaire d’une maison située à [Localité 5][Adresse 3]. Elle a constaté que son voisin a effectué des travaux d’aménagement d’une terrasse sans la prévenir. Elle a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 14 août 2025 qui démontre l’atteinte à son bien. 
Elle a demandé à son voisin de remettre les lieux dans l’état antérieur afin de faire cesser les préjudices qu’elle subit notamment de vue, en vain. Elle indique avoir saisi le conciliateur de justice et adresser un constat d’échec.
Il soutient que le fait pour son voisin de disposer d’une autorisation de travaux en avril 2025, ne le dispense pas de respecter son droit de propriété. Elle rappelle que Monsieur [R] [C] à réaliser les travaux qui occasionnent des nuisances par des vues directes sur sa propriété, un ancrage sur la façade pendant la réalisation des travaux et une diminution de la valeur de son bien.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [R] [C] conclut à l’irrecevabilité de la demande et sollicite à titre subsidiaire une médiation il forme une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir déposé une déclaration préalable de construction et de travaux auprès de la mairie pour des travaux de modification des constructions existantes. Après la consultation de l’architecte des bâtiments de France, les travaux étaient autorisés le 24 avril 2025 par la mairie il a ainsi réalisé les travaux prévus qui se sont achevés le 20 juillet 2025. Il a ensuite été destinataire le 23 septembre 2025 d’une convocation du conciliateur de justice. Il soutient que la demande est irrecevable car Madame [M] [Q] devait saisir un conciliateur de justice. Ce dernier a été saisi par sa fille Madame [I] [Q], laquelle n’est nullement propriétaire de la maison et qui ne disposait d’aucune qualité pour ce faire à titre subsidiaire il sollicite la désignation d’un médiateur et à titre infiniment subsidiaire, il conclut au débouté des demandes, en relevant que la terrasse est installée sur sa propriété, et ce en lieu et place de l’ancien porche existant. Il souligne que la terrasse installée par lui n’est absolument pas ancrée dans la façade de l’immeuble et qui n’a créé aucune ouverture n’existait pas préalablement. En tout état de cause, il rappelle que la détermination du statut juridique des ouvertures est une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher. Il soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Madame [M] [Q] maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes de Monsieur [R] [C].
Elle précise que le constat d’échec mentionne son nom et que ce n’est que sur la convocation qu’il est écrit le nom de sa fille. Elle estime ne pas être responsable de l’erreur de l’omission du conciliateur de justice.

À l’audience du 10 juin 2026, l’affaire a été plaidée et les parties ont été sollicitées quant à une mesure de médiation.
Monsieur [R] [C] a fait part de son accord, cette mesure ayant été proposé par lui dans ses écritures.
Le conseil de Madame [M] [Q] était autorisé à produire une note en délibéré sur ce point. 

L’affaire a été mise en délibéré.
Le 11 juin 2026, le conseil de Madame [M] [Q] a fait part de l’accord de cette dernière pour une démarche amiable.

Motifs

MOTIFS :

 
Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2025/660, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. 

Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.

Aux termes des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.

La désignation d’une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d’écoute, tenue d’accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut permettre aux parties d’entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun. 

S’agissant en l’espèce d’un litige relatif à des travaux de nature à créer des nuisances, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d'administration judiciaire,

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur 
l’association ALPES MARITIMES MEDIATION, [Adresse 4] à [Localité 6] ([Courriel 1] ), 
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

Disons que l’association désignée prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

Disons que l’association désignée informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;

Rappelons que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procedure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée.
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;

Rappelons que la séance d’information est gratuite ;

Disons que le médiateur informera le juge mandant de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

Disons que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction

Rappelons que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction, et notamment condamner la partie défaillante à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros 

Disons que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n’a pas été recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1534–1 dernier alinéa du code de procédure civile, 

 
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

Disons que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ; 

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Rappelons qu’en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu’il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu’il détermine, 

Rappelons qu’avec l’accord des parties il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile sous réserve de l’acceptation de celle-ci,

Rappelons que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué 

Rappelons que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu’une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire

Disons que le médiateur tiendra le juge mandant informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et que le juge pourra mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ou encore d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet

Disons que le médiateur informera le juge mandant de la réussite ou de l’échec de la médiation

Rappelons que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation
 
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 800 euros ; 

DISONS que les parties devront verser 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; 

DISONS que les honoraires feront l’objet d’une convention ;

DISONS qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision est caduque et l’instance poursuivra son cours

RAPPELONS aux parties qui s’engagent dans un processus de médiation, qu’elles s’engagent à respecter une obligation de confidentialité, de loyauté, de courtoisie et de diligence ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1528–3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le n de RG;

RENVOYONS l'affaire à l’audience de référés du 14 octobre 2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ; 

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

DISONS que le médiateur devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
 


 Le greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me ZBROZINSKI + 1 CC Me CAIRE + mail médiateur
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026 
ENVOI EN MEDIATION
Renvoi à l’audience du 14 OCTOBRE 2026 à 09h00 Salle D


[M] [F] épouse [Q] 
c/
[R] [N] [C]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00098 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR5R 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026 

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [M] [F] épouse [Q]
née le 12 Janvier 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [R] [N] [C]
né le 27 Juillet 1952 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2026. 

***




Madame [M] [Q] assigné le 31 décembre 2026 Monsieur [R] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir : 
• juger que Monsieur [R] [C] est responsable des préjudices subis par elle ; 
• juger que Monsieur [R] [C] doit démonter les travaux réalisés sur la propriété et notamment la terrasse ;
• assortir à cette condamnation d’une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; 
• condamner Monsieur [R] [C] à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
*remise en état : 2640 € selon devis du 30 octobre 2025
*préjudice de jouissance morale : 10 000 €
*préjudice économique : 20 000 €
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, Madame [M] [Q] expose être propriétaire d’une maison située à [Localité 5][Adresse 3]. Elle a constaté que son voisin a effectué des travaux d’aménagement d’une terrasse sans la prévenir. Elle a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 14 août 2025 qui démontre l’atteinte à son bien. 
Elle a demandé à son voisin de remettre les lieux dans l’état antérieur afin de faire cesser les préjudices qu’elle subit notamment de vue, en vain. Elle indique avoir saisi le conciliateur de justice et adresser un constat d’échec.
Il soutient que le fait pour son voisin de disposer d’une autorisation de travaux en avril 2025, ne le dispense pas de respecter son droit de propriété. Elle rappelle que Monsieur [R] [C] à réaliser les travaux qui occasionnent des nuisances par des vues directes sur sa propriété, un ancrage sur la façade pendant la réalisation des travaux et une diminution de la valeur de son bien.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [R] [C] conclut à l’irrecevabilité de la demande et sollicite à titre subsidiaire une médiation il forme une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique avoir déposé une déclaration préalable de construction et de travaux auprès de la mairie pour des travaux de modification des constructions existantes. Après la consultation de l’architecte des bâtiments de France, les travaux étaient autorisés le 24 avril 2025 par la mairie il a ainsi réalisé les travaux prévus qui se sont achevés le 20 juillet 2025. Il a ensuite été destinataire le 23 septembre 2025 d’une convocation du conciliateur de justice. Il soutient que la demande est irrecevable car Madame [M] [Q] devait saisir un conciliateur de justice. Ce dernier a été saisi par sa fille Madame [I] [Q], laquelle n’est nullement propriétaire de la maison et qui ne disposait d’aucune qualité pour ce faire à titre subsidiaire il sollicite la désignation d’un médiateur et à titre infiniment subsidiaire, il conclut au débouté des demandes, en relevant que la terrasse est installée sur sa propriété, et ce en lieu et place de l’ancien porche existant. Il souligne que la terrasse installée par lui n’est absolument pas ancrée dans la façade de l’immeuble et qui n’a créé aucune ouverture n’existait pas préalablement. En tout état de cause, il rappelle que la détermination du statut juridique des ouvertures est une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher. Il soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Madame [M] [Q] maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes de Monsieur [R] [C].
Elle précise que le constat d’échec mentionne son nom et que ce n’est que sur la convocation qu’il est écrit le nom de sa fille. Elle estime ne pas être responsable de l’erreur de l’omission du conciliateur de justice.

À l’audience du 10 juin 2026, l’affaire a été plaidée et les parties ont été sollicitées quant à une mesure de médiation.
Monsieur [R] [C] a fait part de son accord, cette mesure ayant été proposé par lui dans ses écritures.
Le conseil de Madame [M] [Q] était autorisé à produire une note en délibéré sur ce point. 

L’affaire a été mise en délibéré.
Le 11 juin 2026, le conseil de Madame [M] [Q] a fait part de l’accord de cette dernière pour une démarche amiable. 

MOTIFS :

 
Aux termes des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2025/660, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. 

Le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.

Aux termes des dispositions de l’article 1534 du code de procédure civile, la décision de médiation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.

La désignation d’une tierce personne, professionnelle formée aux techniques de communication et d’écoute, tenue d’accomplir sa mission avec impartialité, diligence et compétence, peut permettre aux parties d’entamer ou de poursuivre un travail de discussion pour trouver une solution au conflit qui les oppose, dans le respect des intérêts et des besoins de chacun. 

S’agissant en l’espèce d’un litige relatif à des travaux de nature à créer des nuisances, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.



PAR CES MOTIFS

Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, par mesure d'administration judiciaire,

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec le médiateur 
l’association ALPES MARITIMES MEDIATION, [Adresse 4] à [Localité 6] ([Courriel 1] ), 
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;

Disons que l’association désignée prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;

Disons que l’association désignée informera le juge mandant, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle) comme de la date de celle-ci ;

Rappelons que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de 1533 du code de procedure civile précitées, la présence des conseils étant recommandée.
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;

Rappelons que la séance d’information est gratuite ;

Disons que le médiateur informera le juge mandant de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;

Disons que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction

Rappelons que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction, et notamment condamner la partie défaillante à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros 

Disons que la présente décision est caduque si le consentement de toutes les parties n’a pas été recueilli dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1534–1 dernier alinéa du code de procédure civile, 

 
2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;

Disons que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation de la mesure ; 

FIXONS la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier

DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;

Rappelons qu’en application des articles 1535 et suivants du code de procédure civile, le médiateur dès qu’il a reçu la provision, convoque les parties aux lieu jour et heure qu’il détermine, 

Rappelons qu’avec l’accord des parties il peut se rendre sur les lieux et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile sous réserve de l’acceptation de celle-ci,

Rappelons que les parties peuvent être assistées par leur avocat constitué 

Rappelons que la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qu’une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire

Disons que le médiateur tiendra le juge mandant informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et que le juge pourra mettre fin à tout moment à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ou encore d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet

Disons que le médiateur informera le juge mandant de la réussite ou de l’échec de la médiation

Rappelons que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que dans ce cas le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation
 
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 800 euros ; 

DISONS que les parties devront verser 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; 

DISONS que les honoraires feront l’objet d’une convention ;

DISONS qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision est caduque et l’instance poursuivra son cours

RAPPELONS aux parties qui s’engagent dans un processus de médiation, qu’elles s’engagent à respecter une obligation de confidentialité, de loyauté, de courtoisie et de diligence ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1528–3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ce processus amiable ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité

DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

DISONS que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;

DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;

DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant en objet le nom du service et le n de RG;

RENVOYONS l'affaire à l’audience de référés du 14 octobre 2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ; 

DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;

DISONS que le médiateur devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
 


 Le greffier Le Juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1534-1, code de procedure civile 1534, code de procedure civile 21, code de procedure civile 1528-3, code de procedure civile 1533, code de procedure civile 1535). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:18:13.489Z.