Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 11 juin 2026, n° 26/00437
Exposé du litige
*** Exposé du litige Le 22 novembre 2025, vers 12h20, alors qu’il circulait sur le chemin de [Localité 7] dans le sens [Localité 8]/[N] à hauteur du 1410, au guidon de son scooter immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie AMD assurances, M. [B] [J] a été victime d'un accident de la circulation. Il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [I] [A], assuré auprès de CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), qui circulait en sens inverse. Blessé, il a été transporté par les sapeurs pompiers au centre hospitalier d’[Localité 8] où un compte-rendu a été établi faisant état d’une fracture des apophyses transverses des vertèbres L2 et L3. Des antalgiques et opioïdes lui ont été prescrits. Le Dr [Q] [G] lui a prescrit un arrêt de travail le 24 novembre 2025, prolongé à plusieurs reprises et ce jusqu’au 14 mars 2026. Le 3 décembre 2025, M. [B] [J] a déposé plainte contre la conductrice auprès du commissariat de police d’[Localité 8]. Le 17 décembre 2025, le Dr [W], médecin légiste, a établi un certificat médical lui prescrivant une ITT au sens du code pénal de 2 semaines pour des abrasions multiples (membres supérieurs et inférieurs, nez, abdomen, bassin) ainsi que des fractures des deux apophyses transverses gauches des deux premières vertèbres lombaires. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2026, M. [B] [J] a fait assigner Mme [I] [A] (signification en l’étude) et la compagnie d'assurance CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) (signification à personne morale) devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil : ➞ juger Madame [A] [I] entièrement et seule responsable des conséquences de l'accident de voie publique survenu au préjudice de Monsieur [B] [J] le 22 novembre 2025 ; ➞ désigner tel Médecin Expert qu'il plaira à Monsieur le Juge des Référés de nommer avec missions habituelles en pareille matière, conformément à la nouvelle nomenclature Dintilhac, et notamment: 1. convoquer Monsieur [B] [J], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, 2. Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, 3. Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger toutes parties et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs, 4. Déterminer l'état médical de Monsieur [B] [J], avant l'accident et après l'accident, 5. Procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, 6. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, 7. Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, 8. Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA). Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels fais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive, Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF), Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation, Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, incidence professionnelle (lP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc), Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire (Mme [I] [D]): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, * Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, Au titre des préludiges extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (Mme [I] [R]): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, * Préjudice d'agrément (PA): donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, Dire que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, ➞ condamner, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, Madame [A] [I] et sa Compagnie d'assurance, solidairement, au versement d'une provision de 10.000 € au profit de Monsieur [B] [J] à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu'au versement de la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ➞ condamner Madame [A] [I] au versement d'une provision ad litem de 1 500 €. Par exploit en date du 17 mars 2026 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. du VAR. L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°26/00437, a été appelée à l’audience de référé du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Lors de l'audience, M. [B] [J], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que l’accident, consécutif à une manoeuvre fautive de Mme [I] [A], lui a causé de graves lésions ayant nécessité un traitement lourd et un arrêt de travail. Il ajoute qu’il n’est pas consolidé, une IRM pratiquée le 22 janvier 2026 au Centre Hospitalier d’[Localité 8] ayant mis en évidence l'existence d'une fracture supplémentaire des arcs costaux postérieurs gauches en D11-D12-L1 en sus de la fracture des apophyses transverses gauches de L2 et L3. Il en déduit que ses demandes d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de provision, de provision ad litem et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont fondées. En réponse, la compagnie d'assurance CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) a demandé au juge des référés de : ➞ prendre acte du fait que la compagnie ACM ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec mission type de droit commun telle que décrites en pièce n°1, et émet les protestations et réserves d’usage ; ➞ ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert judiciaire désigné ; ➞ fixer la demande de provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 2.000 €, à régler en deniers ou quittance ; ➞ débouter Monsieur [J] de sa demande de provision ad litem ; ou à titre subsidiaire : ➞ limiter le montant de la provision ad litem au montant de la consignation fixée pour l’expertise judiciaire ; ➞ débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) ne conteste pas devoir sa garantie et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais émet les protestations et réserves d’usage et déplore que M. [B] [J] ait fermé la porte à toute tentative de transaction en saisissant le juge des référés alors qu’une expertise amiable était prévue le 30 novembre 2026. L’assureur s’oppose à la demande de versement d’une provision de 10.000 € au motif que M. [J] a déjà perçu une provision de 5.000 € le 30 janvier 2026 et que la demande lui apparaît excessive eu égard à la nature des blessures subies et aux soins qu’elles ont entraînés. Il sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2.000 €. Il juge injustifiée la demande de provision ad litem, estimant que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par son assureur. Subsidiairement, il demande qu’elle soit réduite au montant de la consignation. Il conclut au rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que la procédure découle d’un choix personnel du demandeur et que ses frais seront vraisemblablement pris en charge par son assureur. Mme [I] [A] n’était ni comparante, ni représentée. La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'État du 12 avril 2013, de la convention relative à l'activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n'a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 27 mars 2026 pour indiquer qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l'instance. Elle précise que M. [B] [J] a été pris en charge au titre du risque maladie, que le montant provisoire des prestations servies à la date du 27 mars 2026 s'élève à la somme de 486,59 € dont 434,24 € au titre des frais médicaux, 66,79 € au titre des frais pharmaceutiques, 14,64 € au titre des frais d'appareillage moins 29,08 € au titre des franchises. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
Motifs de la décision * Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. M. [B] [J] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise : - son PV de dépôt de plainte (pièce n°1) - le compte-rendu initial de l’hôpital d’[Localité 8] (pièce n°2) - le certificat médical du médecin légiste, le Dr [W] (pièce n°2bis), - le compte rendu de scanner du 22 janvier 2026 (pièce n°3), - ses ordonnances de prescription de médicaments (pièces n°4 et 5), - l’arrêt de travail initial et ses prolongations (pièce n°6). M. [B] [J] justifie, par la production du certificat médico-légal établi le 17 décembre 2025 par le Dr [W] et du compte-rendu de scanner du 22 janvier 2026, avoir subi des abrasions multiples (membres supérieurs et inférieurs, nez, abdomen, bassin), des fractures des deux apophyses transverses gauches des vertèbres lombaires L2 et L3 ainsi qu’une fracture des arcs costaux postérieurs gauches en D11-D12-L1. Le demandeur prouvant ainsi avoir souffert et subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, il justifie d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. * Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée par la partie adverse. L’étendue des lésions a été rappelée plus haut. L’ITT au sens du code pénal a été fixée par le médecin-légiste à deux semaines mais elle n’avait à la date de son examen pas connaissance de la fracture des arcs costaux postérieurs gauches en D11-D12-L1 qui n’a été diagnostiquée que postérieurement suite à la réalisation d’un scanner. La consolidation n'est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés. La CPAM a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s'élèvent provisoirement à la date du 27 mars 2026 à la somme de 486,59 €. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Il est démontré par CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) que M. [B] [J] a perçu de son assureur, AMV assurances, une provision de 5.000 € le 30 janvier 2026. La nature des blessures subies, les soins et arrêts de travail qu'elles ont entraînés, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 5.000 € déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) seront condamnées in solidum à son paiement. * Sur la demande de provision ad litem : M. [B] [J] sollicite le versement d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 834 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d'accorder une telle provision dès lors, comme en l'espèce, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'allocation d'une telle indemnité n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès. Il lui sera alloué de ce chef une provision d'un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1.000 € pour faire face à ces frais. * Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de Mme [I] [A] et de la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, à l'exclusion des frais de l'expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance d’autant que CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) ne démontre nullement que ses frais d’avocat seraient pris en charge par son assurance et que, par ailleurs, la procédure judiciaire civile apparaît fondée, une procédure pénale étant en cours parallèlement ; il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Par ces motifs Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; Déclarons M. [B] [J] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire; Donnons acte à la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) de son absence de contestation du droit à indemnisation de M. [B] [J] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. Le Docteur [L] [Z], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR [Adresse 5] [Localité 9] courriel : [Courriel 1] à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée , * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Disons que M. [B] [J] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dispositif
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [B] [J] s'élève à la date du 27 mars 2026 à la somme de 486,59 € ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [B] [J] une indemnité provisionnelle de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [B] [J] une provision ad litem de 1.000 € (MILLE EUROS) ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de M. [B] [J] ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [B] [J] une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE Me GONZALEZ + 1 CC Me MALKI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026 EXPERTISE [B] [J] c/ Compagnie d’assurance CIC ASSURANCES, Caisse CPAM DU VAR, [I] [A] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00437 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVV6 Après débats à l'audience publique des référés tenue le 06 Mai 2026 Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean françois GONZALEZ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE, ET : Compagnie d’assurance CIC ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE, Caisse CPAM DU VAR [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée Madame [I] [A] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2026. *** Exposé du litige Le 22 novembre 2025, vers 12h20, alors qu’il circulait sur le chemin de [Localité 7] dans le sens [Localité 8]/[N] à hauteur du 1410, au guidon de son scooter immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la compagnie AMD assurances, M. [B] [J] a été victime d'un accident de la circulation. Il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [I] [A], assuré auprès de CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), qui circulait en sens inverse. Blessé, il a été transporté par les sapeurs pompiers au centre hospitalier d’[Localité 8] où un compte-rendu a été établi faisant état d’une fracture des apophyses transverses des vertèbres L2 et L3. Des antalgiques et opioïdes lui ont été prescrits. Le Dr [Q] [G] lui a prescrit un arrêt de travail le 24 novembre 2025, prolongé à plusieurs reprises et ce jusqu’au 14 mars 2026. Le 3 décembre 2025, M. [B] [J] a déposé plainte contre la conductrice auprès du commissariat de police d’[Localité 8]. Le 17 décembre 2025, le Dr [W], médecin légiste, a établi un certificat médical lui prescrivant une ITT au sens du code pénal de 2 semaines pour des abrasions multiples (membres supérieurs et inférieurs, nez, abdomen, bassin) ainsi que des fractures des deux apophyses transverses gauches des deux premières vertèbres lombaires. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2026, M. [B] [J] a fait assigner Mme [I] [A] (signification en l’étude) et la compagnie d'assurance CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) (signification à personne morale) devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil : ➞ juger Madame [A] [I] entièrement et seule responsable des conséquences de l'accident de voie publique survenu au préjudice de Monsieur [B] [J] le 22 novembre 2025 ; ➞ désigner tel Médecin Expert qu'il plaira à Monsieur le Juge des Référés de nommer avec missions habituelles en pareille matière, conformément à la nouvelle nomenclature Dintilhac, et notamment: 1. convoquer Monsieur [B] [J], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, 2. Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, 3. Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger toutes parties et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs, 4. Déterminer l'état médical de Monsieur [B] [J], avant l'accident et après l'accident, 5. Procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'évènement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, 6. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, 7. Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, 8. Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : Dépenses de Santé Actuelles (DSA). Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels fais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, Pertes de gains professionnels actuels (PGPA): indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive, Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : Dépenses de santé futures (DSF), Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation, Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, incidence professionnelle (lP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc), Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : Déficit fonctionnel temporaire (Mme [I] [D]): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, * Préjudice esthétique temporaire (PET): décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, Au titre des préludiges extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (Mme [I] [R]): indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, * Préjudice d'agrément (PA): donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, Dire que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, ➞ condamner, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, Madame [A] [I] et sa Compagnie d'assurance, solidairement, au versement d'une provision de 10.000 € au profit de Monsieur [B] [J] à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi qu'au versement de la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ➞ condamner Madame [A] [I] au versement d'une provision ad litem de 1 500 €. Par exploit en date du 17 mars 2026 signifié à personne morale, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la C.P.A.M. du VAR. L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°26/00437, a été appelée à l’audience de référé du 6 mai 2026 à laquelle elle a été retenue. Lors de l'audience, M. [B] [J], par la voix de son conseil, a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir que l’accident, consécutif à une manoeuvre fautive de Mme [I] [A], lui a causé de graves lésions ayant nécessité un traitement lourd et un arrêt de travail. Il ajoute qu’il n’est pas consolidé, une IRM pratiquée le 22 janvier 2026 au Centre Hospitalier d’[Localité 8] ayant mis en évidence l'existence d'une fracture supplémentaire des arcs costaux postérieurs gauches en D11-D12-L1 en sus de la fracture des apophyses transverses gauches de L2 et L3. Il en déduit que ses demandes d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de provision, de provision ad litem et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont fondées. En réponse, la compagnie d'assurance CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) a demandé au juge des référés de : ➞ prendre acte du fait que la compagnie ACM ne s’oppose pas à la demande d’expertise, avec mission type de droit commun telle que décrites en pièce n°1, et émet les protestations et réserves d’usage ; ➞ ordonner le dépôt d’un pré-rapport par l’Expert judiciaire désigné ; ➞ fixer la demande de provision à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 2.000 €, à régler en deniers ou quittance ; ➞ débouter Monsieur [J] de sa demande de provision ad litem ; ou à titre subsidiaire : ➞ limiter le montant de la provision ad litem au montant de la consignation fixée pour l’expertise judiciaire ; ➞ débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) ne conteste pas devoir sa garantie et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais émet les protestations et réserves d’usage et déplore que M. [B] [J] ait fermé la porte à toute tentative de transaction en saisissant le juge des référés alors qu’une expertise amiable était prévue le 30 novembre 2026. L’assureur s’oppose à la demande de versement d’une provision de 10.000 € au motif que M. [J] a déjà perçu une provision de 5.000 € le 30 janvier 2026 et que la demande lui apparaît excessive eu égard à la nature des blessures subies et aux soins qu’elles ont entraînés. Il sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2.000 €. Il juge injustifiée la demande de provision ad litem, estimant que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par son assureur. Subsidiairement, il demande qu’elle soit réduite au montant de la consignation. Il conclut au rejet de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que la procédure découle d’un choix personnel du demandeur et que ses frais seront vraisemblablement pris en charge par son assureur. Mme [I] [A] n’était ni comparante, ni représentée. La C.P.A.M. du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes en vertu des dispositions des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'État du 12 avril 2013, de la convention relative à l'activité recours contre tiers signée entre les CPAM des Alpes Maritimes, la CPAM du Var et la CNAM du 1° février 2017, n'a pas comparu mais a fait parvenir au juge une lettre datée du 27 mars 2026 pour indiquer qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 intervenir à l'instance. Elle précise que M. [B] [J] a été pris en charge au titre du risque maladie, que le montant provisoire des prestations servies à la date du 27 mars 2026 s'élève à la somme de 486,59 € dont 434,24 € au titre des frais médicaux, 66,79 € au titre des frais pharmaceutiques, 14,64 € au titre des frais d'appareillage moins 29,08 € au titre des franchises. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision * Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. M. [B] [J] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise : - son PV de dépôt de plainte (pièce n°1) - le compte-rendu initial de l’hôpital d’[Localité 8] (pièce n°2) - le certificat médical du médecin légiste, le Dr [W] (pièce n°2bis), - le compte rendu de scanner du 22 janvier 2026 (pièce n°3), - ses ordonnances de prescription de médicaments (pièces n°4 et 5), - l’arrêt de travail initial et ses prolongations (pièce n°6). M. [B] [J] justifie, par la production du certificat médico-légal établi le 17 décembre 2025 par le Dr [W] et du compte-rendu de scanner du 22 janvier 2026, avoir subi des abrasions multiples (membres supérieurs et inférieurs, nez, abdomen, bassin), des fractures des deux apophyses transverses gauches des vertèbres lombaires L2 et L3 ainsi qu’une fracture des arcs costaux postérieurs gauches en D11-D12-L1. Le demandeur prouvant ainsi avoir souffert et subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation, il justifie d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. * Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et l'existence corrélative de l'obligation de réparation de CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) ne sont ni contestés ni d'ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée par la partie adverse. L’étendue des lésions a été rappelée plus haut. L’ITT au sens du code pénal a été fixée par le médecin-légiste à deux semaines mais elle n’avait à la date de son examen pas connaissance de la fracture des arcs costaux postérieurs gauches en D11-D12-L1 qui n’a été diagnostiquée que postérieurement suite à la réalisation d’un scanner. La consolidation n'est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés. La CPAM a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s'élèvent provisoirement à la date du 27 mars 2026 à la somme de 486,59 €. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Il est démontré par CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) que M. [B] [J] a perçu de son assureur, AMV assurances, une provision de 5.000 € le 30 janvier 2026. La nature des blessures subies, les soins et arrêts de travail qu'elles ont entraînés, le déficit fonctionnel temporaire commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 5.000 € déjà versée, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) seront condamnées in solidum à son paiement. * Sur la demande de provision ad litem : M. [B] [J] sollicite le versement d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 834 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d'accorder une telle provision dès lors, comme en l'espèce, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'allocation d'une telle indemnité n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès. Il lui sera alloué de ce chef une provision d'un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1.000 € pour faire face à ces frais. * Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de Mme [I] [A] et de la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, à l'exclusion des frais de l'expertise, ordonnée à la demande du demandeur et dans son intérêt exclusif. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager à l'occasion de l'instance d’autant que CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) ne démontre nullement que ses frais d’avocat seraient pris en charge par son assurance et que, par ailleurs, la procédure judiciaire civile apparaît fondée, une procédure pénale étant en cours parallèlement ; il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Par ces motifs Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; Déclarons M. [B] [J] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire; Donnons acte à la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA) de son absence de contestation du droit à indemnisation de M. [B] [J] et de ses protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire ; Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : M. Le Docteur [L] [Z], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR [Adresse 5] [Localité 9] courriel : [Courriel 1] à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée , * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Disons que M. [B] [J] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Disons que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à M. [B] [J] s'élève à la date du 27 mars 2026 à la somme de 486,59 € ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [B] [J] une indemnité provisionnelle de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [B] [J] une provision ad litem de 1.000 € (MILLE EUROS) ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise qui resteront à la charge de M. [B] [J] ; Condamnons in solidum Mme [I] [A] et la compagnie d'assurances CIC ASSURANCES (dénomination sociale ACM IARD SA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [B] [J] une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:44:46.189Z.