Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 10 avril 2026, n° 2025J09251
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LES FAITS ET LA PROCEDURE Monsieur [K] [C], ci-après dénommé M. [C], est actionnaire minoritaire à hauteur de 20 % du capital de la SAS AD SERVICES, dirigée depuis sa création en 2017 par Monsieur [X] [S], ci-après dénommé M. [S]. Il est également actionnaire minoritaire à hauteur de 20 % du capital de la SAS ADS LA CROISEE constituée en 2020, dont M. [S] est aussi le dirigeant. Ces deux sociétés ont pour activité l'exploitation de salles de sport et de remise en forme, à [Localité 5] (01) pour la première et à [Localité 6] pour la seconde (74). En 2021, M. [S] a créé la société HOLDING AMD, dont il est actionnaire unique et président, et à laquelle il a fait apport des titres qu'il détenait dans les deux sociétés précitées. En 2023, M. [S] a constitué avec un nouvel associé les SAS PROFIT DIVONNE et PROFIT VALSERHONE, dont il détient directement ou indirectement la majorité des actions et qui ont la même activité que les sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE. En 2024, M. [S] et son nouvel associé ont créé la SAS [Adresse 4], dont l'objet social est également l'exploitation de salles de sport. Les relations entre M. [C] et M. [B] se sont détériorées à la suite des assemblées générales ordinaires des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE tenues début 2025, M. [C] reprochant à M. [S] la violation d'une clause de non-concurrence incluse dans les statuts de la SAS ADS La CROISEE et la modification irrégulière des conditions de rémunération de ses mandats de président, par le biais d'une convention de service conclue entre les deux sociétés et la société HOLDING AMD, ce montage ayant permis la facturation de sommes indues au titre de prestations de service contestées. M. [C] reproche en outre à M. [S] d'avoir fait bénéficier ses sociétés nouvellement créées de la mise à disposition du matériel et du personnel des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans des conditions anormales de marché. Insatisfait des éléments de réponse reçus de M. [S] et de ses conseils, il a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'une demande de désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur les opérations de gestion contestées au sein des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE sur le fondement des articles L.225-231 et L.227-1 du Code de commerce. Concomitamment à son assignation en référé, M. [C] a assigné au fond devant le tribunal de céans la société HOLDING AMD et M. [S], en présence des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE, par exploits de commissaire de justice délivrés non à personne les 3 et 5 novembre 2025 pour une audience le 21 novembre 2025 sur le fondement des articles L.225-252 et L.227-1 du Code de commerce et des articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil. Le 21 novembre 2025, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 2 avril 2026. Par courrier du 3 décembre 2025, M. [C], compte tenu des spécificités de son action sociale ut singuli et de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour les SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE et dans le souci d'une bonne administration de la justice, a sollicité une modification dudit calendrier et une audience préliminaire, afin que sa demande soit examinée par le tribunal préalablement aux échanges d'écritures entre les parties. L'affaire a donc fait l'objet d'un rappel anticipé avec fixation d'un délai au 23 janvier pour les conclusions du demandeur et au 6 février 2026 pour les conclusions des défendeurs. L'incident a été plaidé à l'audience du 13 février 2026 et mis en délibéré au 10 avril 2026. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions sur incident aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, M. [C] demande au tribunal de : Vu les articles L.225-252, L.227-1 et R.225-170 du Code de commerce, Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, avec pour mission de représenter les intérêts des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée en leur nom et pour leur compte par ses soins, et mettant en cause leur représentant légal en exercice ; Fixer le montant des avances d'honoraires du mandataire ad hoc ; Condamner solidairement la société HOLDING AMD et M. [S] au paiement des avances d'honoraires du mandataire ad hoc ; Débouter la société HOLDING AMD et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre du présent incident ; Réserver la fixation définitive des honoraires du mandataire ad hoc, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause. Par conclusions déposées en vue de cette audience, la société HOLDING AMD, M. [S], les sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE demandent au tribunal de : Vu les articles L.225-252, L.227-1 et R.225-170 du Code de commerce, Statuer ce que de droit sur la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de la présente action ; Fixer le montant des honoraires du mandataire ad hoc chargé d'accomplir la mission de représentation dans la présente instance des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE ; Condamner M. [C] à faire l'avance des honoraires du mandataire ad hoc ; Subsidiairement juger que les sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE assureront l'avance provisoire des honoraires du mandataire ad hoc, dont le coût sera définitivement mis à la charge de la partie succombante à la présente instance ; Avant dire droit, Fixer telles dates qu'il plaira à la juridiction pour l'échange des écritures et pièces des parties sur le fond du litige ; Statuer ce que de droit sur les dépens. MOYENS DES PARTIES A l'appui de son incident, M. [C] fait valoir : Qu'en application de l'article R.225-170 alinéa 2 du Code de Commerce, sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc est parfaitement fondée, en raison de la situation de conflit d'intérêt existant entre les deux sociétés et leur représentant légal, M. [S], qui est mis en cause en cette qualité. Que le comportement fautif imputé à M. [S] et à sa société HOLDING AMD justifie qu'ils fassent l'avance des honoraires du mandataire ad hoc, la fixation définitive de leur montant et des frais devant être réservée. En réponse, les défendeurs soutiennent : Que la désignation d'un mandataire ad hoc n'est qu'une faculté, le tribunal n'ayant aucune obligation d'y faire droit et M. [S] et sa holding formulent toutes contestations et réserves sur cette nomination. Que pour le cas où un mandataire ad hoc serait néanmoins désigné, l'avance de ses honoraires sera mise à la charge de M. [C] et la charge définitive de ce mandat sera imputée à l'une ou l'autre des parties à la présente instance avec le jugement sur le fond de l'action. Qu'à titre subsidiaire, ce sont les sociétés AD SERVICES et ADS CROISEE qui devront faire cette avance provisoire. Qu'avant dire droit, un nouveau calendrier pour les échanges des écritures et pièces sur le fond du dossier doit être fixe.
Motifs
DISCUSSION L'article R.225-170 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que : « le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux». Il ressort des pièces communiquées que M. [S] est le président de la SAS AD SERVICES et de la SAS ADS LA CROISEE et que, dans le cadre de la présente instance, il lui est reproché par Monsieur [C], actionnaire minoritaire, des agissements contraires aux intérêts de ces deux sociétés. Par ailleurs, M. [S] est assigné à titre personnel et en sa qualité de représentant légal des sociétés bénéficiaires de l'action. Cette situation génère à l'évidence un conflit d'intérêts que seule la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés peut résoudre. Par conséquent, le tribunal juge M. [C] bienfondé dans sa demande et désigne en qualité de mandataire ad hoc, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [M] [N], administrateur judiciaire associé, avec pour mission de représenter les intérêts des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée en leur nom et pour leur propre compte, mettant en cause leur représentant légal, et ce, jusqu'au prononcé d'une décision définitive. En application de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, il apparaît justifié que le demandeur à cette désignation, Monsieur [C], fasse l'avance provisoire des honoraires dudit mandataire. Il sera donc tenu de lui verser une provision de 3 000 € à valoir sur sa rémunération définitive, qui sera fixée à l'issue de sa mission, par le président du tribunal. M. [C] devra porter également porter à la connaissance dudit mandataire, et ce, sans délai, la présente décision. S'agissant du fond, compte tenu de la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE, qui pourra se faire assister de l'avocat de son choix, l'affaire est renvoyée devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 7 mai 2026, afin que soit établi un nouveau calendrier. Les dépens liés à la présente décision sont à la charge avancée de M. [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, Désigne en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée en leur nom et pour leur propre compte, mettant en cause leur représentant légal, et ce, jusqu'au prononcé d'une décision définitive, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [M] [N], administrateur judiciaire associé, demeurant [Adresse 5], qui pourra se faire assister de l'avocat de son choix ; Juge que Monsieur [K] [C] doit faire l'avance des honoraires dudit mandataire ad hoc et le condamne à lui verser une provision fixée à 3 000 €, à valoir sur sa rémunération définitive, qui sera fixée par le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 10/04/2026 PARTIES Demandeur - Monsieur [C] [K] [Adresse 1], représentée par Maître GINET Amaury-Cabinet SUFFREN PARTNERS AARPI – ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 2]) – avocat postulant Défendeurs - HOLDING AMD SAS [Adresse 2] [Localité 3], * Monsieur [B] [X] [Adresse 3] [Localité 3], Tous deux représentés par Maître [Y] [Localité 4] – (AIN) Débats à l'audience publique du 13/02/2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Madame Anne TALLENT Juges : Monsieur Pascal BIGOT Monsieur Michel MARTINEZ En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10/04/2026. Au nom du peuple français LES FAITS ET LA PROCEDURE Monsieur [K] [C], ci-après dénommé M. [C], est actionnaire minoritaire à hauteur de 20 % du capital de la SAS AD SERVICES, dirigée depuis sa création en 2017 par Monsieur [X] [S], ci-après dénommé M. [S]. Il est également actionnaire minoritaire à hauteur de 20 % du capital de la SAS ADS LA CROISEE constituée en 2020, dont M. [S] est aussi le dirigeant. Ces deux sociétés ont pour activité l'exploitation de salles de sport et de remise en forme, à [Localité 5] (01) pour la première et à [Localité 6] pour la seconde (74). En 2021, M. [S] a créé la société HOLDING AMD, dont il est actionnaire unique et président, et à laquelle il a fait apport des titres qu'il détenait dans les deux sociétés précitées. En 2023, M. [S] a constitué avec un nouvel associé les SAS PROFIT DIVONNE et PROFIT VALSERHONE, dont il détient directement ou indirectement la majorité des actions et qui ont la même activité que les sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE. En 2024, M. [S] et son nouvel associé ont créé la SAS [Adresse 4], dont l'objet social est également l'exploitation de salles de sport. Les relations entre M. [C] et M. [B] se sont détériorées à la suite des assemblées générales ordinaires des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE tenues début 2025, M. [C] reprochant à M. [S] la violation d'une clause de non-concurrence incluse dans les statuts de la SAS ADS La CROISEE et la modification irrégulière des conditions de rémunération de ses mandats de président, par le biais d'une convention de service conclue entre les deux sociétés et la société HOLDING AMD, ce montage ayant permis la facturation de sommes indues au titre de prestations de service contestées. M. [C] reproche en outre à M. [S] d'avoir fait bénéficier ses sociétés nouvellement créées de la mise à disposition du matériel et du personnel des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans des conditions anormales de marché. Insatisfait des éléments de réponse reçus de M. [S] et de ses conseils, il a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'une demande de désignation d'un expert chargé d'établir un rapport sur les opérations de gestion contestées au sein des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE sur le fondement des articles L.225-231 et L.227-1 du Code de commerce. Concomitamment à son assignation en référé, M. [C] a assigné au fond devant le tribunal de céans la société HOLDING AMD et M. [S], en présence des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE, par exploits de commissaire de justice délivrés non à personne les 3 et 5 novembre 2025 pour une audience le 21 novembre 2025 sur le fondement des articles L.225-252 et L.227-1 du Code de commerce et des articles 1231 et suivants et 1240 du Code civil. Le 21 novembre 2025, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 2 avril 2026. Par courrier du 3 décembre 2025, M. [C], compte tenu des spécificités de son action sociale ut singuli et de sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour les SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE et dans le souci d'une bonne administration de la justice, a sollicité une modification dudit calendrier et une audience préliminaire, afin que sa demande soit examinée par le tribunal préalablement aux échanges d'écritures entre les parties. L'affaire a donc fait l'objet d'un rappel anticipé avec fixation d'un délai au 23 janvier pour les conclusions du demandeur et au 6 février 2026 pour les conclusions des défendeurs. L'incident a été plaidé à l'audience du 13 février 2026 et mis en délibéré au 10 avril 2026. DEMANDES DES PARTIES Par conclusions sur incident aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, M. [C] demande au tribunal de : Vu les articles L.225-252, L.227-1 et R.225-170 du Code de commerce, Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, avec pour mission de représenter les intérêts des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée en leur nom et pour leur compte par ses soins, et mettant en cause leur représentant légal en exercice ; Fixer le montant des avances d'honoraires du mandataire ad hoc ; Condamner solidairement la société HOLDING AMD et M. [S] au paiement des avances d'honoraires du mandataire ad hoc ; Débouter la société HOLDING AMD et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées dans le cadre du présent incident ; Réserver la fixation définitive des honoraires du mandataire ad hoc, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause. Par conclusions déposées en vue de cette audience, la société HOLDING AMD, M. [S], les sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE demandent au tribunal de : Vu les articles L.225-252, L.227-1 et R.225-170 du Code de commerce, Statuer ce que de droit sur la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de la présente action ; Fixer le montant des honoraires du mandataire ad hoc chargé d'accomplir la mission de représentation dans la présente instance des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE ; Condamner M. [C] à faire l'avance des honoraires du mandataire ad hoc ; Subsidiairement juger que les sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE assureront l'avance provisoire des honoraires du mandataire ad hoc, dont le coût sera définitivement mis à la charge de la partie succombante à la présente instance ; Avant dire droit, Fixer telles dates qu'il plaira à la juridiction pour l'échange des écritures et pièces des parties sur le fond du litige ; Statuer ce que de droit sur les dépens. MOYENS DES PARTIES A l'appui de son incident, M. [C] fait valoir : Qu'en application de l'article R.225-170 alinéa 2 du Code de Commerce, sa demande de désignation d'un mandataire ad hoc est parfaitement fondée, en raison de la situation de conflit d'intérêt existant entre les deux sociétés et leur représentant légal, M. [S], qui est mis en cause en cette qualité. Que le comportement fautif imputé à M. [S] et à sa société HOLDING AMD justifie qu'ils fassent l'avance des honoraires du mandataire ad hoc, la fixation définitive de leur montant et des frais devant être réservée. En réponse, les défendeurs soutiennent : Que la désignation d'un mandataire ad hoc n'est qu'une faculté, le tribunal n'ayant aucune obligation d'y faire droit et M. [S] et sa holding formulent toutes contestations et réserves sur cette nomination. Que pour le cas où un mandataire ad hoc serait néanmoins désigné, l'avance de ses honoraires sera mise à la charge de M. [C] et la charge définitive de ce mandat sera imputée à l'une ou l'autre des parties à la présente instance avec le jugement sur le fond de l'action. Qu'à titre subsidiaire, ce sont les sociétés AD SERVICES et ADS CROISEE qui devront faire cette avance provisoire. Qu'avant dire droit, un nouveau calendrier pour les échanges des écritures et pièces sur le fond du dossier doit être fixe. DISCUSSION L'article R.225-170 alinéa 2 du Code de Commerce dispose que : « le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux». Il ressort des pièces communiquées que M. [S] est le président de la SAS AD SERVICES et de la SAS ADS LA CROISEE et que, dans le cadre de la présente instance, il lui est reproché par Monsieur [C], actionnaire minoritaire, des agissements contraires aux intérêts de ces deux sociétés. Par ailleurs, M. [S] est assigné à titre personnel et en sa qualité de représentant légal des sociétés bénéficiaires de l'action. Cette situation génère à l'évidence un conflit d'intérêts que seule la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les sociétés peut résoudre. Par conséquent, le tribunal juge M. [C] bienfondé dans sa demande et désigne en qualité de mandataire ad hoc, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [M] [N], administrateur judiciaire associé, avec pour mission de représenter les intérêts des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée en leur nom et pour leur propre compte, mettant en cause leur représentant légal, et ce, jusqu'au prononcé d'une décision définitive. En application de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, il apparaît justifié que le demandeur à cette désignation, Monsieur [C], fasse l'avance provisoire des honoraires dudit mandataire. Il sera donc tenu de lui verser une provision de 3 000 € à valoir sur sa rémunération définitive, qui sera fixée à l'issue de sa mission, par le président du tribunal. M. [C] devra porter également porter à la connaissance dudit mandataire, et ce, sans délai, la présente décision. S'agissant du fond, compte tenu de la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts des sociétés AD SERVICES et ADS LA CROISEE, qui pourra se faire assister de l'avocat de son choix, l'affaire est renvoyée devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 7 mai 2026, afin que soit établi un nouveau calendrier. Les dépens liés à la présente décision sont à la charge avancée de M. [C]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, Désigne en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les intérêts des SAS AD SERVICES et ADS LA CROISEE dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée en leur nom et pour leur propre compte, mettant en cause leur représentant légal, et ce, jusqu'au prononcé d'une décision définitive, la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Me [M] [N], administrateur judiciaire associé, demeurant [Adresse 5], qui pourra se faire assister de l'avocat de son choix ; Juge que Monsieur [K] [C] doit faire l'avance des honoraires dudit mandataire ad hoc et le condamne à lui verser une provision fixée à 3 000 €, à valoir sur sa rémunération définitive, qui sera fixée par le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:06:08.476Z.