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Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 25 septembre 2025, n° 2025001529

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Exposé du litige

FAITS :

Monsieur [K] [P] s'est rendu sur la plateforme de vente en ligne leboncoin.fr et a pris connaissance d'une annonce proposant la vente d'un véhicule d'occasion FIAT BARCHETTA limited grise 1.8i 16 V de 1998 et un kilométrage de 96 731 km, et l'orientant vers le site de la SARL AUTO-MOBILE située à [Localité 1] (02).

Monsieur [K] [P] a appelé le gérant de la SARL AUTO-MOBILE, le 25 mars 2024, pour se renseigner sur l'état du véhicule et les modalités de sa vente. L'entretien s'étant révélé positif Monsieur [K] [P] a renvoyé à la SARL AUTO-MOBILE les pièces demandées. Cette dernière lui a communiqué par mail du 25 mars 2024 le bon de commande et les conditions générales de vente du véhicule remplis et signés par la la SARL AUTO-MOBILE, en l'invitant à signer ces documents à son tour, ainsi la demande d'immatriculation, le certificat de cession et le mandat, et à les lui retourner dans les meilleurs délais avant de procéder au règlement d'un acompte de 4 750 € pour finaliser la réservation, ce que Monsieur [K] [P] a fait dès réception du mail.

Il a procédé le 8 avril 2024 au virement de la somme de 4 750 € en règlement du solde du prix d'achat puis s'est déplacé en train de [Localité 2] à [Localité 1] afin de réceptionner le véhicule le 13 avril 2024 dans les locaux de la SARL AUTO-MOBILE.

Sur le chemin du retour, Monsieur [K] [P] a constaté que le véhicule comportait de multiples défaillances, au nombre desquelles la mauvaise fermeture de la portière conducteur et de la capote de toit ainsi que les défauts de fonctionnement de l'odomètre, du compteur de vitesse et des flexibles de frein.

Dès le 16 avril 2024 il a amené le véhicule chez un garagiste, qui lui a confirmé ces anomalies avant de fixer un rendez-vous de contrôle technique le 19 avril suivant.

Sans attendre les résultats du contrôle technique Monsieur [K] [P] a décidé de renoncer à son achat en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL AUTO-MOBILE le 18 avril 2024 pour exercer le droit de rétractation prévu par le code de la consommation dans son article L 221-18.

Le contrôle technique fait état d'une défaillance majeure de l'orientation des feux de croisement. Il note également des défaillances mineures sur les freins (flexibles torsadés et témoin d'usure déconnecté), feux de brouillard mal orientés, batterie mal fixée, châssis corrodé, tuyau d'échappement endommagé, garde boue manquant avant droit, et fonctionnement altéré de l'indicateur de vitesse.

La SARL AUTO-MOBILE n'a donné aucune suite à cette demande de rétractation. Malgré une mise en demeure du 18 mai 2024, puis une seconde le 23 octobre 2024 afin de régler le litige à l'amiable, aucune réaction n'a eu lieu de la part de la SARL AUTO-MOBILE.

Monsieur [K] [P] a alors assigné la SARL AUTO-MOBILE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, assignation signifiée le 27 février 2025 pour une audience du 31 mars 2025 à laquelle la SARL AUTO-MOBILE n'a ni comparu ni constitué avocat. Le Tribunal judiciaire de Toulouse a alors prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 mai 2025 pour permettre à la SARL AUTO-MOBILE de constituer avocat, en prenant le soin de lui adresser un courrier de relance fondé sur les dispositions de l'article 471 du Code de procédure civile. Toujours en vain.

Monsieur [K] [P] a appris que l'associé unique de la SARL AUTO-MOBILE, Monsieur [W] [V], avait cédé l'ensemble de ses parts sociales à la Société EAST BOUND HOLDING LLC, Société de droit américain basée [Adresse 3] en Alaska, puis a tenté de

procéder à la dissolution anticipée de la SARL AUTO-MOBILE dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine sans liquidation.

C'est dans ce contexte que Monsieur [P] a saisi le tribunal de commerce de Soissons pour former opposition à la dissolution de la Société AUTO-MOBILE sur le fondement des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

PROCÉDURE :

Par acte de Maître [B] [C], commissaire de justice, en date du 12 mai 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner la SARL AUTO-MOBILE devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 19 juin 2025.

Après un renvoi l'instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du jeudi 31 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 31 juillet 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

VU l'article 1844-5 du Code civil,

VU l'article 8 du décret nº78-704 du 3 juillet 1978,

VU l'article R. 123-159 du Code de commerce, VU l'article 70 du Code de procédure civile,

VU l'ensemble des pièces produites aux débats,

DÉCLARER inopposable aux créanciers l'avis de dissolution sans liquidation avec Transmission Universelle du Patrimoine de la Société AUTO-MOBILE, publié le 9 avril 2025 au BODACC (BODACC B - Annonce n°1 n°20250070), en raison de l'omission des mentions portant sur des éléments essentiels de la publication dès lors que ces mentions sont obligatoires aux termes de l'article R.123-159 du Code de commerce et permettent de surcroît aux créanciers d'identifier la société bénéficiaire de la TU qui se substitue à leur débiteur d'origine,

JUGER par suite que cette publication n'a pu, en raison des vices qui l'affectent, faire courir le délai d'opposition prévu par les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil et l'article 8 modifié du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

ACCUEILLIR en conséquence comme parfaitement recevable l'opposition, formée par Monsieur [P] à la dissolution sans liquidation de la Société AUTO-MOBILE par transmission universelle du patrimoine à la Société EAST BOUND HOLDING LLC,

JUGER que la dissolution sans liquidation de la Société AUTO-MOBILE par transmission universelle du patrimoine à la Société EAST BOUND HOLDING LLC porte gravement atteinte aux droits de Monsieur [P],

ACCUEILLIR en conséquence comme parfaitement bien fondée l'opposition formée par Monsieur [P] à la dissolution sans liquidation de la Société AUTO-MOBILE par transmission universelle du patrimoine à la Société EAST BOUND HOLDING LLC,

CONDAMNER la Société AUTO-MOBILE à garantir Monsieur [P] de la somme de 13.837,36 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mai 2024, date de la mise en demeure,

JUGER que la Société AUTO-MOBILE ne pourra être dissoute par transmission universelle de patrimoine au profit de la Société EAST BOUND HOLDING LLC tant que celle-ci n'aura pas constitué garantie de la somme de 13.837,36 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mai 2024, date de la mise en demeure,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARL AUTO-MOBILE à supporter la charge des entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

la SARL AUTO-MOBILE n'est ni présente ni représentée et n'a déposé ni pièces ni conclusions.

Motifs

DISCUSSION :

ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit qu'à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

ATTENDU que selon l'article 1844-5 du code civil, le délai pour faire opposition à une Transmission Universelle de Patrimoine est d'un mois à compter de sa publication légale. Au cas d'espèce, la Transmission Universelle de Patrimoine a été faite le 24 décembre 2024, publiée au BODACC le 9 avril 2025 et l'assignation est datée du 12 mai 2024, elle est donc hors délai, celui-ci expirant le 9 mai 2025 ;

ATTENDU que l'avis publié au BODACC du 9 avril 2025 ne répond pas aux exigences de l'article R123-159 du code de commerce qui dispose dans son point 2

« a) Les références de l'immatriculation ;

b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;

d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération ;

e) L'indication des modifications intervenues. »

, et notamment l'indication du bénéficiaire de la Transmission Universelle de Patrimoine qui se substitue à leur débiteur d'origine ;

QUE ce bénéficiaire est la société EAST BOUND HOLDING LLC, société de droit américain, sise à [Localité 3] en Alaska (États Unis d'Amérique)

QUE suivant la jurisprudence de la cour de cassation, notamment l'arrêt du 2 juillet 2025 (24-11-217), le délai de 30 jours est donc inopposable aux créanciers ;

QUE l'action de Monsieur [K] [P] est donc recevable ;

ATTENDU que compte tenu de l'opposition formée il n'y a pas lieu à dissolution de la SARL AUTO-MOBILE par transmission universelle de patrimoine,

QUE la SARL AUTO-MOBILE conserve sa personnalité morale pleine et entière avec toutes les conséquences juridiques y afférentes ;

ATTENDU que l'article L 221-18 du code de la consommation dispose « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » ;

QUE selon les pièces produites la conclusion du contrat s'est effectuée à distance, le paiement du solde étant intervenu par virement le 8 avril 2024 ;

QUE Monsieur [K] [P] bénéficie du droit de rétractation, celui-ci s'étant exercé le 18 avril 2024, avant l'écoulement du délai de 14 jours ;

QUE l'annulation du contrat sera prononcée ;

ATTENDU que l'article L221-23 dispose « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter ;

QUE l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse indique que le véhicule immatriculé GF001JR est toujours en possession de Monsieur [K] [P] ;

QUE le remboursement du contrat annulé interviendra dans les 14 jours suivant la restitution du véhicule au lieu où il a été réceptionné.

ATTENDU que la SARL AUTO-MOBILE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [K] [P] une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1 000 euros ;

ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

QUE l'exécution n'est pas en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire, l'exécution ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE inopposable aux créanciers l'avis de dissolution sans liquidation avec TUP de la Société AUTO-MOBILE, publié le 9 avril 2025 au BODACC (BODACC B -Annonce n°1 n°20250070) ;

JUGE que cette publication n'a pu, en raison des carences qui l'affectent, faire courir le délai d'opposition prévu par les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil

DÉCLARE Monsieur [K] [P] recevable et bien fondé dans son opposition à la dissolution avec Transmission Universelle de Patrimoinede la SARL AUTO-MOBILE ;

DIT que la SARL AUTO-MOBILE ne peut être dissoute et son patrimoine

universellement transmis à la société EAST BOUND HOLDING LLC, société de droit américain dont le siège social se situe en ALASKA aux ÉTATS UNIS ;

DIT que la SARL AUTO-MOBILE conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit, ainsi que son siège social et son établissement au lieu de sa dernière domiciliation ;

ANNULE suite à rétractation de Monsieur [K] [P] le contrat de vente du véhicule immatriculé GF001JR ;

CONDAMNE la SARL AUTO-MOBILE à constituer une garantie à hauteur de 9 500 euros, correspondant au montant payé Monsieur [K] [P] lors du contrat annulé, assortie des intérêts légaux à compter de la restitution du véhicule immatriculé GF001JR ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE la SARL AUTO-MOBILE à verser à Monsieur [K] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SARL AUTO-MOBILE aux entiers dépens ;

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001529 DATE :

*1DE/00/11/80/38*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 25 septembre 2025

DEMANDEUR(S)

: Monsieur [K] [P]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat : Maître RIVIERE-LEBOUCQ Laetitia

DÉFENDEUR(S) : SARLU AUTO-MOBILE

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparant, Non représenté,

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Gérard PLOCQ, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 19/06/2025 Débattue en l'audience publique du : 31/07/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 25/09/2025.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

Monsieur [K] [P] s'est rendu sur la plateforme de vente en ligne leboncoin.fr et a pris connaissance d'une annonce proposant la vente d'un véhicule d'occasion FIAT BARCHETTA limited grise 1.8i 16 V de 1998 et un kilométrage de 96 731 km, et l'orientant vers le site de la SARL AUTO-MOBILE située à [Localité 1] (02).

Monsieur [K] [P] a appelé le gérant de la SARL AUTO-MOBILE, le 25 mars 2024, pour se renseigner sur l'état du véhicule et les modalités de sa vente. L'entretien s'étant révélé positif Monsieur [K] [P] a renvoyé à la SARL AUTO-MOBILE les pièces demandées. Cette dernière lui a communiqué par mail du 25 mars 2024 le bon de commande et les conditions générales de vente du véhicule remplis et signés par la la SARL AUTO-MOBILE, en l'invitant à signer ces documents à son tour, ainsi la demande d'immatriculation, le certificat de cession et le mandat, et à les lui retourner dans les meilleurs délais avant de procéder au règlement d'un acompte de 4 750 € pour finaliser la réservation, ce que Monsieur [K] [P] a fait dès réception du mail.

Il a procédé le 8 avril 2024 au virement de la somme de 4 750 € en règlement du solde du prix d'achat puis s'est déplacé en train de [Localité 2] à [Localité 1] afin de réceptionner le véhicule le 13 avril 2024 dans les locaux de la SARL AUTO-MOBILE.

Sur le chemin du retour, Monsieur [K] [P] a constaté que le véhicule comportait de multiples défaillances, au nombre desquelles la mauvaise fermeture de la portière conducteur et de la capote de toit ainsi que les défauts de fonctionnement de l'odomètre, du compteur de vitesse et des flexibles de frein.

Dès le 16 avril 2024 il a amené le véhicule chez un garagiste, qui lui a confirmé ces anomalies avant de fixer un rendez-vous de contrôle technique le 19 avril suivant.

Sans attendre les résultats du contrôle technique Monsieur [K] [P] a décidé de renoncer à son achat en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL AUTO-MOBILE le 18 avril 2024 pour exercer le droit de rétractation prévu par le code de la consommation dans son article L 221-18.

Le contrôle technique fait état d'une défaillance majeure de l'orientation des feux de croisement. Il note également des défaillances mineures sur les freins (flexibles torsadés et témoin d'usure déconnecté), feux de brouillard mal orientés, batterie mal fixée, châssis corrodé, tuyau d'échappement endommagé, garde boue manquant avant droit, et fonctionnement altéré de l'indicateur de vitesse.

La SARL AUTO-MOBILE n'a donné aucune suite à cette demande de rétractation. Malgré une mise en demeure du 18 mai 2024, puis une seconde le 23 octobre 2024 afin de régler le litige à l'amiable, aucune réaction n'a eu lieu de la part de la SARL AUTO-MOBILE.

Monsieur [K] [P] a alors assigné la SARL AUTO-MOBILE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, assignation signifiée le 27 février 2025 pour une audience du 31 mars 2025 à laquelle la SARL AUTO-MOBILE n'a ni comparu ni constitué avocat. Le Tribunal judiciaire de Toulouse a alors prononcé le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 mai 2025 pour permettre à la SARL AUTO-MOBILE de constituer avocat, en prenant le soin de lui adresser un courrier de relance fondé sur les dispositions de l'article 471 du Code de procédure civile. Toujours en vain.

Monsieur [K] [P] a appris que l'associé unique de la SARL AUTO-MOBILE, Monsieur [W] [V], avait cédé l'ensemble de ses parts sociales à la Société EAST BOUND HOLDING LLC, Société de droit américain basée [Adresse 3] en Alaska, puis a tenté de

procéder à la dissolution anticipée de la SARL AUTO-MOBILE dans le cadre d'une Transmission Universelle de Patrimoine sans liquidation.

C'est dans ce contexte que Monsieur [P] a saisi le tribunal de commerce de Soissons pour former opposition à la dissolution de la Société AUTO-MOBILE sur le fondement des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

PROCÉDURE :

Par acte de Maître [B] [C], commissaire de justice, en date du 12 mai 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner la SARL AUTO-MOBILE devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 19 juin 2025.

Après un renvoi l'instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du jeudi 31 juillet 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 31 juillet 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.

VU l'article 1844-5 du Code civil,

VU l'article 8 du décret nº78-704 du 3 juillet 1978,

VU l'article R. 123-159 du Code de commerce, VU l'article 70 du Code de procédure civile,

VU l'ensemble des pièces produites aux débats,

DÉCLARER inopposable aux créanciers l'avis de dissolution sans liquidation avec Transmission Universelle du Patrimoine de la Société AUTO-MOBILE, publié le 9 avril 2025 au BODACC (BODACC B - Annonce n°1 n°20250070), en raison de l'omission des mentions portant sur des éléments essentiels de la publication dès lors que ces mentions sont obligatoires aux termes de l'article R.123-159 du Code de commerce et permettent de surcroît aux créanciers d'identifier la société bénéficiaire de la TU qui se substitue à leur débiteur d'origine,

JUGER par suite que cette publication n'a pu, en raison des vices qui l'affectent, faire courir le délai d'opposition prévu par les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil et l'article 8 modifié du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,

ACCUEILLIR en conséquence comme parfaitement recevable l'opposition, formée par Monsieur [P] à la dissolution sans liquidation de la Société AUTO-MOBILE par transmission universelle du patrimoine à la Société EAST BOUND HOLDING LLC,

JUGER que la dissolution sans liquidation de la Société AUTO-MOBILE par transmission universelle du patrimoine à la Société EAST BOUND HOLDING LLC porte gravement atteinte aux droits de Monsieur [P],

ACCUEILLIR en conséquence comme parfaitement bien fondée l'opposition formée par Monsieur [P] à la dissolution sans liquidation de la Société AUTO-MOBILE par transmission universelle du patrimoine à la Société EAST BOUND HOLDING LLC,

CONDAMNER la Société AUTO-MOBILE à garantir Monsieur [P] de la somme de 13.837,36 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mai 2024, date de la mise en demeure,

JUGER que la Société AUTO-MOBILE ne pourra être dissoute par transmission universelle de patrimoine au profit de la Société EAST BOUND HOLDING LLC tant que celle-ci n'aura pas constitué garantie de la somme de 13.837,36 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 mai 2024, date de la mise en demeure,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARL AUTO-MOBILE à supporter la charge des entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

la SARL AUTO-MOBILE n'est ni présente ni représentée et n'a déposé ni pièces ni conclusions.

DISCUSSION :

ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit qu'à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

ATTENDU que selon l'article 1844-5 du code civil, le délai pour faire opposition à une Transmission Universelle de Patrimoine est d'un mois à compter de sa publication légale. Au cas d'espèce, la Transmission Universelle de Patrimoine a été faite le 24 décembre 2024, publiée au BODACC le 9 avril 2025 et l'assignation est datée du 12 mai 2024, elle est donc hors délai, celui-ci expirant le 9 mai 2025 ;

ATTENDU que l'avis publié au BODACC du 9 avril 2025 ne répond pas aux exigences de l'article R123-159 du code de commerce qui dispose dans son point 2

« a) Les références de l'immatriculation ;

b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;

c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;

d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération ;

e) L'indication des modifications intervenues. »

, et notamment l'indication du bénéficiaire de la Transmission Universelle de Patrimoine qui se substitue à leur débiteur d'origine ;

QUE ce bénéficiaire est la société EAST BOUND HOLDING LLC, société de droit américain, sise à [Localité 3] en Alaska (États Unis d'Amérique)

QUE suivant la jurisprudence de la cour de cassation, notamment l'arrêt du 2 juillet 2025 (24-11-217), le délai de 30 jours est donc inopposable aux créanciers ;

QUE l'action de Monsieur [K] [P] est donc recevable ;

ATTENDU que compte tenu de l'opposition formée il n'y a pas lieu à dissolution de la SARL AUTO-MOBILE par transmission universelle de patrimoine,

QUE la SARL AUTO-MOBILE conserve sa personnalité morale pleine et entière avec toutes les conséquences juridiques y afférentes ;

ATTENDU que l'article L 221-18 du code de la consommation dispose « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 » ;

QUE selon les pièces produites la conclusion du contrat s'est effectuée à distance, le paiement du solde étant intervenu par virement le 8 avril 2024 ;

QUE Monsieur [K] [P] bénéficie du droit de rétractation, celui-ci s'étant exercé le 18 avril 2024, avant l'écoulement du délai de 14 jours ;

QUE l'annulation du contrat sera prononcée ;

ATTENDU que l'article L221-23 dispose « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter ;

QUE l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse indique que le véhicule immatriculé GF001JR est toujours en possession de Monsieur [K] [P] ;

QUE le remboursement du contrat annulé interviendra dans les 14 jours suivant la restitution du véhicule au lieu où il a été réceptionné.

ATTENDU que la SARL AUTO-MOBILE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [K] [P] une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 1 000 euros ;

ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;

QUE l'exécution n'est pas en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire, l'exécution ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE inopposable aux créanciers l'avis de dissolution sans liquidation avec TUP de la Société AUTO-MOBILE, publié le 9 avril 2025 au BODACC (BODACC B -Annonce n°1 n°20250070) ;

JUGE que cette publication n'a pu, en raison des carences qui l'affectent, faire courir le délai d'opposition prévu par les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil

DÉCLARE Monsieur [K] [P] recevable et bien fondé dans son opposition à la dissolution avec Transmission Universelle de Patrimoinede la SARL AUTO-MOBILE ;

DIT que la SARL AUTO-MOBILE ne peut être dissoute et son patrimoine

universellement transmis à la société EAST BOUND HOLDING LLC, société de droit américain dont le siège social se situe en ALASKA aux ÉTATS UNIS ;

DIT que la SARL AUTO-MOBILE conserve sa personnalité morale, avec toutes les conséquences de droit, ainsi que son siège social et son établissement au lieu de sa dernière domiciliation ;

ANNULE suite à rétractation de Monsieur [K] [P] le contrat de vente du véhicule immatriculé GF001JR ;

CONDAMNE la SARL AUTO-MOBILE à constituer une garantie à hauteur de 9 500 euros, correspondant au montant payé Monsieur [K] [P] lors du contrat annulé, assortie des intérêts légaux à compter de la restitution du véhicule immatriculé GF001JR ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [P] de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE la SARL AUTO-MOBILE à verser à Monsieur [K] [P] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE la SARL AUTO-MOBILE aux entiers dépens ;

Le Greffier,

Le Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 471, code de la consommation L221-18, code de commerce R123-159, code civil 1844-5, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T17:45:10.072Z.