Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 21 juillet 2026, n° 26/00011
Se déclare incompétentDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Parties (entreprises)
PORT HOTEL
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA FOX BRAIN est une société de droit luxembourgeois ayant pour objet social notamment la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères. Elle a notamment pour dirigeants M. [K] [S] et Mme [X] [R] épouse [S]. La SA FOX BRAIN détient 20 % des actions de la SAS PORT HOTEL dont le siège social est [Adresse 2]. La SAS PORT HOTEL a notamment pour objet social la propriété et l’exploitation de tous hôtels de toute nature. Elle est propriétaire d’un fonds de commerce hôtelier sous l’enseigne HOTEL [Etablissement 1] situé [Adresse 3] (Var). Le reste des actions de la société PORT HOTEL est détenu par un second associé, à savoir la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT, dirigée par M. [V] [Z]. La SARL SOFIT a été désignée en qualité de président et la SA FOX BRAIN en qualité de directeur général de la SAS PORT HOTEL. La société PORT HOTEL a confié un contrat d’assistance à la gestion de l’hôtel [Etablissement 1] à la société JUMBO HOTEL, SARL de droit luxembourgeois, dont les dirigeants sont également ceux de la société SA FOX BRAIN, à savoir M. [K] [S] et Mme [X] [R] épouse [S]. Par une lettre datée du 3 avril 2025, la société FOX BRAIN a notifié sa décision de démissionner de son mandat de directeur général de la société PORT HOTEL, contestant la régularité et la licéité de travaux d’aménagement réalisés dans les sous-sols de l’hôtel pour créer une cuisine de production. Par courrier en date du 3 avril 2025, la SAS PORT HOTEL a accusé réception de la lettre de démission de la SA FOX BRAIN, précisant à cet égard qu’elle allait organiser une assemblée générale afin de réaliser les formalités de publicité afférentes, et, sans remettre en cause cette demande de démission, en a cependant contesté les motifs, indiquant qu’elle avait obtenu une étude juridique validant la conformité des travaux réalisés dans les sous-sols qui avait été mise à disposition de la SA FOX BRAIN au siège social de la société. Par lettre du 9 avril 2025, la société FOX BRAIN a sollicité la communication de l’étude juridique. Par ailleurs, par courrier en date du 21 mai 2025, la société JUMBO HOTEL, qui prêtait son assistance à la gestion de l’hôtel [Etablissement 1], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société PORT HOTEL de lui justifier du caractère régulier des travaux réalisés dans les sous-sols, sous peine de résiliation du contrat de prestation de services. Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2025, M. [K] [S], au nom de la SA FOX BRAIN, en présence de Mme [X] [R] épouse [S], a demandé si la question de la régularité des travaux réalisés dans les sous-sols de l’hôtel [Etablissement 1] devait figurer dans le rapport de gestion et a souhaité indiquer que lesdits travaux, débutés en décembre 2024, ont fait l’objet d’une opposition de la part de M. [S] au nom de la SA FOX BRAIN. Mme [T] [Z], en sa qualité de gérante de la société SOFIT, Présidente de la SAS PORT HOTEL, et leur avocat, Me ZARDOURI, en qualité de secrétaire de séance, étaient également présents lors de cette assemblée générale. Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025, la SA FOX BRAIN a réclamé que la SAS PORT HOTEL justifie de la réalisation des formalités de publicité consécutives à la démission de la société FOX BRAIN de son mandat de directeur général ainsi que la communication du compte-rendu de l’assemblée générale tenue le 18 juin 2025. En réponse à un mail adressé le 12 août 2025 par Me ZARDOURI, avocat de la société PORT HOTEL, sollicitant la signature électronique du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025 constatant la démission de la SA FOX BRAIN pour permettre la finalisation des formalités, cette dernière a refusé de le signer au motif que le document ne contenait que les résolutions 5 et 6 et a réclamé l’envoi du procès-verbal dans sa totalité avec intégration d’une modification préalablement demandée le 22 juillet 2025 à un collaborateur. Par mail en date du 19 août 2025, Me ZARDOURI, a réitéré la demande de voir la SA FOX BRAIN signer le procès-verbal d’assemblée générale, auquel le dirigeant de la SA FOX BRAIN a répondu le 20 août 2025 qu’il ne signerait pas le document à défaut d’envoi du procès-verbal complet prenant en compte les modifications réclamées, rappelant l’obligation de neutralité du secrétaire de séance. Parallèlement, s’agissant de la question du défaut d’autorisation administrative, en date du 27 juin 2025, la société PORT HOTEL, par l’intermédiaire d’un avocat en droit de l’urbanisme et de la construction, a précisé à l’avocat de la SA FOX BRAIN que les travaux d’aménagement du sous-sol n’étaient soumis à l’obtention d’aucune autorisation d’urbanisme. Par lettre du 13 août 2025, l’avocat de la société JUMBO HOTEL a relevé qu’en dépit de la dispense de toute autorisation administrative alléguée, la société PORT HOTEL avait néanmoins diligenté des démarches de régularisation auprès des services de l’urbanisme et a donc notifié à la SAS PORT HOTEL la résiliation du contrat de prestation d’assistance. En l’absence de retour de la société PORT HOTEL postérieurement au mois d’août 2025, la société FOX BRAIN a donc saisi la présente juridiction afin d’obtenir la communication de plusieurs documents sous astreinte. * Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, la SA FOX BRAIN a assigné la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] (SOFIT) et la SAS PORT HOTEL, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DECLARER les demandes de la SA FOX BRAIN recevables et bien fondées, et en conséquence, - CONDAMNER in solidum la société PORT HOTEL et la FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT à communiquer à la société FOX BRAIN le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 juin 2025 lequel devra indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats comprenant la question de la régularité des travaux réalisés dans les sous-sols de l'hôtel BRIN D'AZUR et en particulier les observations de Monsieur [K] [S] lequel a précisé que les travaux dans le sous-sol ont commencé en décembre 2024 alors qu'il s'y est opposé au nom de la société FOX BRAIN, directeur général, et au nom de la société JUMBO HOTEL, prestataire, lors d'une réunion avec Monsieur [Z] le 26 septembre 2024, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes, - ORDONNER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER in solidum la société PORT HOTEL et la FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT à communiquer à la société FOX BRAIN les justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives â la démission de la société FOX BRAIN, à savoir la publication dans un journal d'annonces légales, son insertion au RCS de Metz et sa publication au BODACC, - ORDONNER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER in solidum la société PORT HOTEL et la FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT à communiquer à la société FOX BRAIN l'étude juridique validant les travaux réalisés au sous-sol de l'hôtel BRIN D'AZUR sans autorisation administrative qu'elle invoque dans sa lettre du 3 avril 2025, - ORDONNER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT seule à payer à la société FOX BRAIN la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT seule aux entiers dépens. La SAS PORT HOTEL et la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE (SOFIT) ont constitué avocat. Par conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE (SOFIT), au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de : - CONSTATER sinon DIRE ET JUGER l'absence de dommage imminent de même que l'absence de tout trouble manifestement illicite, - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses sinon DIRE ET JUGER que la demande adverse se heurte à l'existence de contestations sérieuses, - CONSTATER sinon DIRE ET JUGER que chacune des trois demandes principales de la société FOX BRAIN est rigoureusement sans objet ni utilité, - DEBOUTER la SA FOX BRAIN de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - CONDAMNER la SA FOX BRAIN à payer à la SAS PORT HOTEL et à la SARL SOFIT, à chacune, une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - CONDAMNER la SA FOX BRAIN à payer à la SAS PORT HOTEL et à la SARL SOFIT, à chacune, une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA FOX GRAIN aux entiers frais et dépens, - RAPPELER le caractère exécutoire par provision de ladite décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SA FOX BRAIN demande à la juridiction de céans de : - DECLARER les demandes de la SA FOX BRAIN recevables et bien fondées, et en conséquence, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2025, celui-ci ayant été communiqué le 23 février 2026, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle en conteste la régularité tant au fond que dans la forme et qu’elle se réserve le droit de saisir le juge du fond à ce titre, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte des justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives à sa démission puisqu’elle a eu communication de l’avis BODACC à ce titre du 3 mars 2026, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte de l’étude juridique validant les travaux en sous-sol puisque celle-ci, si elle devait exister, est erronée en ce que ces travaux ont finalement donné lieu à une régularisation selon un arrêté du 30 octobre 2025, En tout état de cause, - DEBOUTER les sociétés PORT HOTEL et SOFIT de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z]-SOFIT seule à payer à la société FOX BRAIN la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z]-SOFIT seule aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE (SOFIT) ont réitéré les termes de leur demande initiale, modifiant leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la porter à la somme de 4 000 €. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur la renonciation aux demandes de communication de pièces La SA FOX BRAIN, dans ses conclusions du 11 mai 2026, demande de lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte des pièces suivantes : un « procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2025, celui-ci ayant été communiqué le 23 février 2026 », réclamant à cet égard qu’il lui soit également donné acte de ce « qu’elle en conteste la régularité tant au fond que dans la forme et qu’elle se réserve le droit de saisir le juge du fond à ce titre »,les « justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives à sa démission, puisqu’elle a eu communication de l’avis BODACC à ce titre du 3 mars 2026 »,« l’étude juridique validant les travaux en sous-sol puisque celle-ci, si elle devait exister, est erronée en ce que ces travaux ont finalement donné lieu à une régularisation selon un arrêté du 30 octobre 2025 ». Cet acte, par lequel la SA FOX BRAIN, dans le dernier état de la procédure, renonce à ses demandes de communication de pièces sous astreinte à l’égard des sociétés défenderesses doit s’analyser comme un désistement d’instance. Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 396 du Code de procédure civile dispose que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Il résulte de l’article 397 du Code de procédure civile que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». En l’espèce, les sociétés PORT HOTEL et SOFIT ayant présenté des moyens de défense au fond ainsi qu’une demande reconventionnelle avant le désistement de la SA FOX BRAIN et auxquels elles n’ont pas renoncé, leur acceptation est nécessaire pour rendre parfait le désistement. Il convient de rappeler que si elle peut être implicite, l’acceptation du désistement ne se présume pas et qu’elle ne saurait se déduire du silence du défendeur. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2026, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOFIT ont réitéré leurs demandes initiales, à savoir de débouter la SA FOX BRAIN de ses demandes en communication de pièces sous astreinte en raison de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, du fait de l’existence de contestations sérieuses et que les demandes en communication de pièces sous astreinte sont sans objet et inutiles, et ont maintenu leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les sociétés PORT HOTEL et SOFIT ne formulent pas de prétentions ou moyens directs et exprès en réponse au désistement de la demanderesse. Toutefois, les défenderesses maintiennent leur position tenant au rejet des demandes de la SA FOX BRAIN et, reconventionnellement, à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ainsi, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOFIT, en l’espèce, ont manifesté, par leurs prétentions et moyens, le désir d’obtenir une décision du juge quant aux demandes initiales de la SA FOX BRAIN ainsi qu’à leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ce qui doit être considéré comme un refus d’accepter le désistement. Or, en ce cas, seul un refus non légitime est de nature à réaliser le désistement. A cet égard, il y a lieu de constater que les sociétés PORT HOTEL et SOFIT ont formé, avant le désistement, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qui est de nature à constituer un motif légitime. Ainsi, il y a lieu pour la juridiction de céans de se prononcer sur les demandes de communication de pièces de la SA FOX BRAIN. Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». S’agissant de la communication du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025, la SA FOX BRAIN indique renoncer à sa demande dès lors que ledit procès-verbal lui a été communiqué le 23 février 2026, à l’occasion de la présente instance. Force est cependant de relever que la SA FOX BRAIN s’est vue communiquer ce procès-verbal d’assemblée générale depuis l’origine dès lors que, par mail en date du 22 juillet 2025, ayant pour objet la signature électronique du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025, elle a sollicité, en réponse à un collaborateur de l’avocat de la SAS PORT HOTEL, l’intégration d’une modification en page 2 de ce procès-verbal, dans le cadre d’une phase de discussion, à l’occasion de laquelle M. [S], dirigeant de la SA FOX BRAIN, avait posé une question et souhaité qu’il soit retranscrit son opposition aux travaux d’aménagement du sous-sol, avant de procéder au vote des résolution de l’ordre du jour (pièces en demande n° 18, 19 et 24). Il convient également de constater que le procès-verbal communiqué à l’occasion de la présente instance est le procès-verbal initial de l’assemblée générale du 18 juin 2025, non modifié, que M. [S], au nom de la SA FOX BRAIN, a refusé de signer. Il résulte de ce procès-verbal initial que M. [S], lors de l’assemblée générale, a demandé « si le "problème" de la cave de l’établissement principal doit figurer dans le rapport de gestion » et qu’il a souhaité voir « indiquer que les travaux correspondants ont débuté en décembre 2024 et qu’il s’y était opposé au nom de FOX BRAIN » (pièce en défense n° 1). M. [S], dans ses mails du 22 juillet, 12 août et 20 août 2025, a demandé une correction en ce sens « Monsieur [S] souhaite indiquer que les travaux de la cave et son aménagement notamment de la cuisine de l’hôtel où des salariés y travaillent, ont débuté début Décembre 2024 et qu’il s’y était opposé au nom de FOX BRAIN et JUMBO HOTEL lors de la réunion du 26 septembre 2024 » (pièces en demande n° 18, 19 et 24). Il y a cependant lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l’opportunité de la modification du procès-verbal d’assemblée générale, telle que réclamée par le dirigeant de la SA FOX BRAIN, et donc sur la demande de communication du procès-verbal modifié, laquelle fait donc l’objet d’une contestation sérieuse en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En outre, une telle demande de communication du procès-verbal modifié d’assemblée générale du 18 juin 2025 ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état qu’il est au pouvoir du juge des référés d’ordonner et n'entre dès lors pas dans les prévisions de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile. S’agissant des justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives à la démission de la FOX BRAIN de ses fonctions de directeur général, la demanderesse indique renoncer à la communication des justificatifs de publication dans un journal d'annonces légales, d’insertion au RCS de Metz et de publication au BODACC dès lors qu’elle a eu la communication de l’avis BODACC à ce titre du 3 mars 2026. Par courrier du 24 mars 2025, la SA FOX BRAIN a manifesté sa volonté de démissionner de son mandat de directeur général de la société PORT HOTEL (pièce en demande n° 9), dont cette dernière a accusé réception le 3 avril 2025, l’informant à cette occasion qu’une assemblée générale serait organisée dans les meilleurs délais (pièce en demande n° 10). Par courrier du 5 juin 2025, la SA FOX BRAIN a été convoquée à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 18 juin 2025 ayant notamment pour objet de constater sa démission et, à cette occasion, il lui a été adressé divers documents sociaux (pièce en demande n° 13). Il résulte de la résolution n° 5 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2025 qu’il a été pris acte de la démission de la SA FOX BRAIN de son mandat de directeur général de la SAS PORT HOTEL à effet au 24 mars 2025 (pièce en défense n° 1). La démission de la SA FOX BRAIN de son mandat de directeur général avec effet au 24 mars 2025 a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales en date du 28 août 2025 (pièce en défense n° 7), soit avant la date d’assignation. Il résulte de la synthèse de dépôt au guichet unique des entreprises que la suppression de la SA FOX BRAIN de la liste des dirigeants de la SAS PORT HOTEL a été déposée le 22 août 2025 (pièce en défense n° 30) et de l’extrait Kbis de la SAS PORT HOTEL, à jour au 19 février 2026, que la SA FOX BRAIN n’est plus mentionnée en qualité de directeur général (pièce en défense n° 21). Ainsi, les défenderesses établissent avoir sollicité l’inscription de la modification au RCS par l’intermédiaire du guichet unique électronique des formalités d’entreprises en date du 22 août 2025, soit avant l’assignation dans la présente instance, et s’il convient de constater que le dépôt de la demande a été réalisé avec retard, tout comme la publication dans un journal d’annonces légales, les défenderesses ne sauraient se voir imputer les délais de traitement du greffe du registre du commerce et des sociétés. En ce qui concerne la publication au BODACC de l’annonce de la démission de la SA FOX BRAIN, force est de relever que cette dernière produit en pièce n° 23 une annonce au BODACC publiée en date du 8 janvier 2026, laquelle concerne en réalité le dépôt des comptes de la société (pièce en demande n° 23), de sorte qu’elle ne justifie pas de la publication tardive alléguée. Au demeurant, il est constant que l’insertion au BODACC de l’annonce modificative concernant la démission d’un dirigeant social est réalisée à l’initiative du greffe, conformément aux articles R. 123-159 et R. 123-161 du Code de commerce, de sorte qu’une publication tardive ne saurait être imputée aux défenderesses. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la SA FOX BRAIN a refusé de signer l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025 relatif à sa démission, à savoir les résolutions n° 5 et 6, en dépit de la demande de l’avocat de la SAS PORT HOTEL en ce sens pour procéder à « l’accomplissement des formalités de publicité consécutives à la démission de FOX BRAIN de son mandat de [directeur général] de PORT HOTEL », lequel a fait valoir auprès du dirigeant de la SA FOX BRAIN que « sans signature, [il est] bloqué dans la poursuite des démarches » (pièce en demande n° 24, mails des 12, 19 et 20 août 2025). Or, en effet, aux fins de procéder à l’inscription au RCS de la cessation de fonction d’un directeur général, il est nécessaire de produire un exemplaire du procès-verbal d’assemblée générale ainsi qu’une attestation de parution de l’avis dans un journal d’annonces légales. Il résulte des éléments qui précèdent que les formalités de publicité légale attachées à la cessation des fonctions de directeur général ont été réalisées ou initiées avant l’introduction de l’instance et que certains justificatifs n’ont été disponibles et n’ont donc pu être communiqués qu’après celle-ci. Ainsi, il convient de constater que les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que la SA FOX BRAIN ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent, la demande de communication sous astreinte des justificatifs de réalisation des publicités légales ne constituant au demeurant pas une mesure conservatoire ou de remise en état, laquelle apparaît également sérieusement contestable et, en tout état de cause, est devenue sans objet. S’agissant de l'étude juridique validant les travaux réalisés au sous-sol de l'hôtel BRIN D'AZUR sans autorisation administrative mentionnée dans la lettre du 3 avril 2025 adressée par la SAS PORT HOTEL en réponse à la démission de la SA FOX BRAIN (pièce en demande n° 10), cette dernière indique qu’elle renonce à la demande de communication sous astreinte de ladite étude juridique puisque celle-ci, si elle devait exister, est erronée en ce que ces travaux ont finalement donné lieu à une régularisation selon un arrêté du 30 octobre 2025. La SA FOX BRAIN ayant démissionné de son mandat par courrier en date du 24 mars 2025, elle ne dispose que des droits attachés à sa qualité d’associé dans la SAS PORT HOTEL. Aux termes des statuts de la SAS PORT HOTEL, article 11 – Droits et obligations attachés aux actions, « chaque action donne, en outre, le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication des documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts » (pièce en demande n° 4). Il convient donc de constater que le droit d’information et de communication dont disposent les associés n’est pas absolu et concerne les seuls documents sociaux, tels les comptes annuels, les rapports de gestion et du commissaire aux comptes s'il en existe, les projets de résolutions… Or une étude juridique commandée par la direction ne constitue pas un tel document social. Par ailleurs, les dirigeants d'une SAS sont en droit d'opposer aux associés le secret des affaires de leur société, dans la mesure où l'information concernée n'est pas utile pour l'exercice des attributions des associés telles qu'elles sont conçues par les statuts. En outre, la SA FOX BRAIN ne justifie nullement du fondement sur lequel elle s’appuie pour faire valoir que les travaux d’aménagement du sous-sol de l’hôtel [Etablissement 1] pour y créer une cuisine devaient faire l’objet d’une autorisation administrative préalable. Ainsi, la demande de communication de l’étude juridique litigieuse sous astreinte, dont il n’est pas justifié qu’elle corresponde à une obligation de faire dont les défenderesses seraient débitrices à l’égard de la SA FOX BRAIN, est affectée d’une contestation sérieuse. En outre, une communication forcée de pièce ne constitue, en tout état de cause, pas une mesure conservatoire ou de remise en état s'imposant pour faire cesser un trouble ou éviter un dommage imminent. La juridiction de céans est donc dépourvue du pouvoir d’ordonner, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, la communication d’un tel document sous astreinte. En conséquence, les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile, qu’il s’agisse de l’alinéa 1er ou de l’alinéa 2, n’étant pas remplies, le juge des référés commerciaux ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l’ensemble des demandes en communication de pièces sous astreinte formées par la SA FOX BRAIN, de sorte qu’il n’a pas lieu à référé à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive La SAS PORT HOTEL et la SARL SOFIT demandent à titre reconventionnel que la SA FOX BRAIN soit condamnée à leur verser, chacune, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Si en principe, toute personne a la possibilité de faire valoir ses droits en justice, il est constant que, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une partie peut obtenir la condamnation de l’autre à lui payer des dommages et intérêts en cas de procédure abusive. C’est à la partie qui invoque l’abus dans le droit d’agir de prouver la faute. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens. A cet égard, le seul fait d’ester en justice et que soit retenu le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir. Il convient de rappeler que le droit d'action ou de défense en justice dégénère en abus en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Il est également admis que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des parties. En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que la SA FOX BRAIN a refusé de signer le procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025 en raison d’une modification de pure forme sans altération du fond, réclamée par ses soins, l’ayant conduite à demander la communication sous astreinte de ce document corrigé. En outre, par son comportement, la SA FOX BRAIN a retardé la mise en œuvre des formalités légales liées à la publication et à l’inscription de sa démission dont elle a sollicité la communication des justificatifs sous astreinte à l’occasion de la présente instance. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie à aucun moment de l’exigence d’une autorisation administrative préalable pour l’exécution des travaux litigieux ayant fondé sa démission et a réclamé, en sa qualité d’associé, la communication d’un document étranger au droit d’information de l’associé. En réalité, il est manifeste que la procédure initiée résulte d’un conflit entre associés, sur potentiel fond de concurrence en termes de gestion d’hôtels sur un même secteur, dont la complexité est patente du fait des liens capitalistiques entretenus entre diverses sociétés. Ainsi, force est de relever que l’instance a été engagée par la SA FOX BRAIN avec témérité et, a minima, avec une légère blâmable. En conséquence, la SA FOX BRAIN sera donc condamnée à verser à la SAS PORT HOTEL ainsi qu’à la SARL SOFIT, à chacune d’elles, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SA FOX BRAIN, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS PORT HOTEL et à la SARL SOFIT, à chacune d’elles, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS le refus de la SAS PORT HOTEL et de la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT d’accepter le désistement d’instance de la SA FOX BRAIN ; DISONS n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance et l’extinction subséquente de l’instance ;
Dispositif
CONSTATONS que les conditions des référés prévus à l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ; DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de communication de pièces sous astreinte de la SA FOX BRAIN, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et celles-ci ne constituant pas des mesures conservatoires ou de remise en état et faisant par ailleurs l’objet de contestations sérieuses ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à verser à la SAS PORT HOTEL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à verser à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN aux dépens ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à payer à la SAS PORT HOTEL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYE4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE S.A. FOX BRAIN, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B211858 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - LUXEMBOURG - représentée par Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301 DÉFENDERESSES la S.A.S. PORT HOTEL, immatriculée au RCS de METZ sous le n°897 446 365 pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100 la S.A.R.L. SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] (SOFIT) immatriculée au RCS de METZ sous le n° [Numéro identifiant 1] pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100 Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière Débats: à l'audience publique du 16 Juin 2026 Copies certifiées conforme délivrées à Maître Hervé RENOUX de la SA ACD, Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE Clause éxécutoire délivrée à Maître Damien GRAYO EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA FOX BRAIN est une société de droit luxembourgeois ayant pour objet social notamment la détention de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères. Elle a notamment pour dirigeants M. [K] [S] et Mme [X] [R] épouse [S]. La SA FOX BRAIN détient 20 % des actions de la SAS PORT HOTEL dont le siège social est [Adresse 2]. La SAS PORT HOTEL a notamment pour objet social la propriété et l’exploitation de tous hôtels de toute nature. Elle est propriétaire d’un fonds de commerce hôtelier sous l’enseigne HOTEL [Etablissement 1] situé [Adresse 3] (Var). Le reste des actions de la société PORT HOTEL est détenu par un second associé, à savoir la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT, dirigée par M. [V] [Z]. La SARL SOFIT a été désignée en qualité de président et la SA FOX BRAIN en qualité de directeur général de la SAS PORT HOTEL. La société PORT HOTEL a confié un contrat d’assistance à la gestion de l’hôtel [Etablissement 1] à la société JUMBO HOTEL, SARL de droit luxembourgeois, dont les dirigeants sont également ceux de la société SA FOX BRAIN, à savoir M. [K] [S] et Mme [X] [R] épouse [S]. Par une lettre datée du 3 avril 2025, la société FOX BRAIN a notifié sa décision de démissionner de son mandat de directeur général de la société PORT HOTEL, contestant la régularité et la licéité de travaux d’aménagement réalisés dans les sous-sols de l’hôtel pour créer une cuisine de production. Par courrier en date du 3 avril 2025, la SAS PORT HOTEL a accusé réception de la lettre de démission de la SA FOX BRAIN, précisant à cet égard qu’elle allait organiser une assemblée générale afin de réaliser les formalités de publicité afférentes, et, sans remettre en cause cette demande de démission, en a cependant contesté les motifs, indiquant qu’elle avait obtenu une étude juridique validant la conformité des travaux réalisés dans les sous-sols qui avait été mise à disposition de la SA FOX BRAIN au siège social de la société. Par lettre du 9 avril 2025, la société FOX BRAIN a sollicité la communication de l’étude juridique. Par ailleurs, par courrier en date du 21 mai 2025, la société JUMBO HOTEL, qui prêtait son assistance à la gestion de l’hôtel [Etablissement 1], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la société PORT HOTEL de lui justifier du caractère régulier des travaux réalisés dans les sous-sols, sous peine de résiliation du contrat de prestation de services. Lors de l’assemblée générale du 18 juin 2025, M. [K] [S], au nom de la SA FOX BRAIN, en présence de Mme [X] [R] épouse [S], a demandé si la question de la régularité des travaux réalisés dans les sous-sols de l’hôtel [Etablissement 1] devait figurer dans le rapport de gestion et a souhaité indiquer que lesdits travaux, débutés en décembre 2024, ont fait l’objet d’une opposition de la part de M. [S] au nom de la SA FOX BRAIN. Mme [T] [Z], en sa qualité de gérante de la société SOFIT, Présidente de la SAS PORT HOTEL, et leur avocat, Me ZARDOURI, en qualité de secrétaire de séance, étaient également présents lors de cette assemblée générale. Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2025, la SA FOX BRAIN a réclamé que la SAS PORT HOTEL justifie de la réalisation des formalités de publicité consécutives à la démission de la société FOX BRAIN de son mandat de directeur général ainsi que la communication du compte-rendu de l’assemblée générale tenue le 18 juin 2025. En réponse à un mail adressé le 12 août 2025 par Me ZARDOURI, avocat de la société PORT HOTEL, sollicitant la signature électronique du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025 constatant la démission de la SA FOX BRAIN pour permettre la finalisation des formalités, cette dernière a refusé de le signer au motif que le document ne contenait que les résolutions 5 et 6 et a réclamé l’envoi du procès-verbal dans sa totalité avec intégration d’une modification préalablement demandée le 22 juillet 2025 à un collaborateur. Par mail en date du 19 août 2025, Me ZARDOURI, a réitéré la demande de voir la SA FOX BRAIN signer le procès-verbal d’assemblée générale, auquel le dirigeant de la SA FOX BRAIN a répondu le 20 août 2025 qu’il ne signerait pas le document à défaut d’envoi du procès-verbal complet prenant en compte les modifications réclamées, rappelant l’obligation de neutralité du secrétaire de séance. Parallèlement, s’agissant de la question du défaut d’autorisation administrative, en date du 27 juin 2025, la société PORT HOTEL, par l’intermédiaire d’un avocat en droit de l’urbanisme et de la construction, a précisé à l’avocat de la SA FOX BRAIN que les travaux d’aménagement du sous-sol n’étaient soumis à l’obtention d’aucune autorisation d’urbanisme. Par lettre du 13 août 2025, l’avocat de la société JUMBO HOTEL a relevé qu’en dépit de la dispense de toute autorisation administrative alléguée, la société PORT HOTEL avait néanmoins diligenté des démarches de régularisation auprès des services de l’urbanisme et a donc notifié à la SAS PORT HOTEL la résiliation du contrat de prestation d’assistance. En l’absence de retour de la société PORT HOTEL postérieurement au mois d’août 2025, la société FOX BRAIN a donc saisi la présente juridiction afin d’obtenir la communication de plusieurs documents sous astreinte. * Par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, la SA FOX BRAIN a assigné la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] (SOFIT) et la SAS PORT HOTEL, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DECLARER les demandes de la SA FOX BRAIN recevables et bien fondées, et en conséquence, - CONDAMNER in solidum la société PORT HOTEL et la FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT à communiquer à la société FOX BRAIN le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 18 juin 2025 lequel devra indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats comprenant la question de la régularité des travaux réalisés dans les sous-sols de l'hôtel BRIN D'AZUR et en particulier les observations de Monsieur [K] [S] lequel a précisé que les travaux dans le sous-sol ont commencé en décembre 2024 alors qu'il s'y est opposé au nom de la société FOX BRAIN, directeur général, et au nom de la société JUMBO HOTEL, prestataire, lors d'une réunion avec Monsieur [Z] le 26 septembre 2024, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes, - ORDONNER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER in solidum la société PORT HOTEL et la FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT à communiquer à la société FOX BRAIN les justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives â la démission de la société FOX BRAIN, à savoir la publication dans un journal d'annonces légales, son insertion au RCS de Metz et sa publication au BODACC, - ORDONNER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER in solidum la société PORT HOTEL et la FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT à communiquer à la société FOX BRAIN l'étude juridique validant les travaux réalisés au sous-sol de l'hôtel BRIN D'AZUR sans autorisation administrative qu'elle invoque dans sa lettre du 3 avril 2025, - ORDONNER que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1 000 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT seule à payer à la société FOX BRAIN la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT seule aux entiers dépens. La SAS PORT HOTEL et la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE (SOFIT) ont constitué avocat. Par conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE (SOFIT), au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, demandent au tribunal de : - CONSTATER sinon DIRE ET JUGER l'absence de dommage imminent de même que l'absence de tout trouble manifestement illicite, - CONSTATER l'existence de contestations sérieuses sinon DIRE ET JUGER que la demande adverse se heurte à l'existence de contestations sérieuses, - CONSTATER sinon DIRE ET JUGER que chacune des trois demandes principales de la société FOX BRAIN est rigoureusement sans objet ni utilité, - DEBOUTER la SA FOX BRAIN de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - CONDAMNER la SA FOX BRAIN à payer à la SAS PORT HOTEL et à la SARL SOFIT, à chacune, une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, - CONDAMNER la SA FOX BRAIN à payer à la SAS PORT HOTEL et à la SARL SOFIT, à chacune, une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA FOX GRAIN aux entiers frais et dépens, - RAPPELER le caractère exécutoire par provision de ladite décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la SA FOX BRAIN demande à la juridiction de céans de : - DECLARER les demandes de la SA FOX BRAIN recevables et bien fondées, et en conséquence, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2025, celui-ci ayant été communiqué le 23 février 2026, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle en conteste la régularité tant au fond que dans la forme et qu’elle se réserve le droit de saisir le juge du fond à ce titre, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte des justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives à sa démission puisqu’elle a eu communication de l’avis BODACC à ce titre du 3 mars 2026, - DONNER ACTE à la société FOX BRAIN qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte de l’étude juridique validant les travaux en sous-sol puisque celle-ci, si elle devait exister, est erronée en ce que ces travaux ont finalement donné lieu à une régularisation selon un arrêté du 30 octobre 2025, En tout état de cause, - DEBOUTER les sociétés PORT HOTEL et SOFIT de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z]-SOFIT seule à payer à la société FOX BRAIN la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z]-SOFIT seule aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives n° 3, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE (SOFIT) ont réitéré les termes de leur demande initiale, modifiant leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la porter à la somme de 4 000 €. A l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la renonciation aux demandes de communication de pièces La SA FOX BRAIN, dans ses conclusions du 11 mai 2026, demande de lui donner acte de ce qu’elle renonce à sa demande de communication sous astreinte des pièces suivantes : un « procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2025, celui-ci ayant été communiqué le 23 février 2026 », réclamant à cet égard qu’il lui soit également donné acte de ce « qu’elle en conteste la régularité tant au fond que dans la forme et qu’elle se réserve le droit de saisir le juge du fond à ce titre »,les « justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives à sa démission, puisqu’elle a eu communication de l’avis BODACC à ce titre du 3 mars 2026 »,« l’étude juridique validant les travaux en sous-sol puisque celle-ci, si elle devait exister, est erronée en ce que ces travaux ont finalement donné lieu à une régularisation selon un arrêté du 30 octobre 2025 ». Cet acte, par lequel la SA FOX BRAIN, dans le dernier état de la procédure, renonce à ses demandes de communication de pièces sous astreinte à l’égard des sociétés défenderesses doit s’analyser comme un désistement d’instance. Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 396 du Code de procédure civile dispose que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Il résulte de l’article 397 du Code de procédure civile que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». En l’espèce, les sociétés PORT HOTEL et SOFIT ayant présenté des moyens de défense au fond ainsi qu’une demande reconventionnelle avant le désistement de la SA FOX BRAIN et auxquels elles n’ont pas renoncé, leur acceptation est nécessaire pour rendre parfait le désistement. Il convient de rappeler que si elle peut être implicite, l’acceptation du désistement ne se présume pas et qu’elle ne saurait se déduire du silence du défendeur. Dans leurs dernières conclusions en date du 5 juin 2026, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOFIT ont réitéré leurs demandes initiales, à savoir de débouter la SA FOX BRAIN de ses demandes en communication de pièces sous astreinte en raison de l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, du fait de l’existence de contestations sérieuses et que les demandes en communication de pièces sous astreinte sont sans objet et inutiles, et ont maintenu leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les sociétés PORT HOTEL et SOFIT ne formulent pas de prétentions ou moyens directs et exprès en réponse au désistement de la demanderesse. Toutefois, les défenderesses maintiennent leur position tenant au rejet des demandes de la SA FOX BRAIN et, reconventionnellement, à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ainsi, la SAS PORT HOTEL et la SARL SOFIT, en l’espèce, ont manifesté, par leurs prétentions et moyens, le désir d’obtenir une décision du juge quant aux demandes initiales de la SA FOX BRAIN ainsi qu’à leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ce qui doit être considéré comme un refus d’accepter le désistement. Or, en ce cas, seul un refus non légitime est de nature à réaliser le désistement. A cet égard, il y a lieu de constater que les sociétés PORT HOTEL et SOFIT ont formé, avant le désistement, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ce qui est de nature à constituer un motif légitime. Ainsi, il y a lieu pour la juridiction de céans de se prononcer sur les demandes de communication de pièces de la SA FOX BRAIN. Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». S’agissant de la communication du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025, la SA FOX BRAIN indique renoncer à sa demande dès lors que ledit procès-verbal lui a été communiqué le 23 février 2026, à l’occasion de la présente instance. Force est cependant de relever que la SA FOX BRAIN s’est vue communiquer ce procès-verbal d’assemblée générale depuis l’origine dès lors que, par mail en date du 22 juillet 2025, ayant pour objet la signature électronique du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025, elle a sollicité, en réponse à un collaborateur de l’avocat de la SAS PORT HOTEL, l’intégration d’une modification en page 2 de ce procès-verbal, dans le cadre d’une phase de discussion, à l’occasion de laquelle M. [S], dirigeant de la SA FOX BRAIN, avait posé une question et souhaité qu’il soit retranscrit son opposition aux travaux d’aménagement du sous-sol, avant de procéder au vote des résolution de l’ordre du jour (pièces en demande n° 18, 19 et 24). Il convient également de constater que le procès-verbal communiqué à l’occasion de la présente instance est le procès-verbal initial de l’assemblée générale du 18 juin 2025, non modifié, que M. [S], au nom de la SA FOX BRAIN, a refusé de signer. Il résulte de ce procès-verbal initial que M. [S], lors de l’assemblée générale, a demandé « si le "problème" de la cave de l’établissement principal doit figurer dans le rapport de gestion » et qu’il a souhaité voir « indiquer que les travaux correspondants ont débuté en décembre 2024 et qu’il s’y était opposé au nom de FOX BRAIN » (pièce en défense n° 1). M. [S], dans ses mails du 22 juillet, 12 août et 20 août 2025, a demandé une correction en ce sens « Monsieur [S] souhaite indiquer que les travaux de la cave et son aménagement notamment de la cuisine de l’hôtel où des salariés y travaillent, ont débuté début Décembre 2024 et qu’il s’y était opposé au nom de FOX BRAIN et JUMBO HOTEL lors de la réunion du 26 septembre 2024 » (pièces en demande n° 18, 19 et 24). Il y a cependant lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur l’opportunité de la modification du procès-verbal d’assemblée générale, telle que réclamée par le dirigeant de la SA FOX BRAIN, et donc sur la demande de communication du procès-verbal modifié, laquelle fait donc l’objet d’une contestation sérieuse en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En outre, une telle demande de communication du procès-verbal modifié d’assemblée générale du 18 juin 2025 ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état qu’il est au pouvoir du juge des référés d’ordonner et n'entre dès lors pas dans les prévisions de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile. S’agissant des justificatifs de réalisation des publicités légales consécutives à la démission de la FOX BRAIN de ses fonctions de directeur général, la demanderesse indique renoncer à la communication des justificatifs de publication dans un journal d'annonces légales, d’insertion au RCS de Metz et de publication au BODACC dès lors qu’elle a eu la communication de l’avis BODACC à ce titre du 3 mars 2026. Par courrier du 24 mars 2025, la SA FOX BRAIN a manifesté sa volonté de démissionner de son mandat de directeur général de la société PORT HOTEL (pièce en demande n° 9), dont cette dernière a accusé réception le 3 avril 2025, l’informant à cette occasion qu’une assemblée générale serait organisée dans les meilleurs délais (pièce en demande n° 10). Par courrier du 5 juin 2025, la SA FOX BRAIN a été convoquée à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 18 juin 2025 ayant notamment pour objet de constater sa démission et, à cette occasion, il lui a été adressé divers documents sociaux (pièce en demande n° 13). Il résulte de la résolution n° 5 du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2025 qu’il a été pris acte de la démission de la SA FOX BRAIN de son mandat de directeur général de la SAS PORT HOTEL à effet au 24 mars 2025 (pièce en défense n° 1). La démission de la SA FOX BRAIN de son mandat de directeur général avec effet au 24 mars 2025 a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales en date du 28 août 2025 (pièce en défense n° 7), soit avant la date d’assignation. Il résulte de la synthèse de dépôt au guichet unique des entreprises que la suppression de la SA FOX BRAIN de la liste des dirigeants de la SAS PORT HOTEL a été déposée le 22 août 2025 (pièce en défense n° 30) et de l’extrait Kbis de la SAS PORT HOTEL, à jour au 19 février 2026, que la SA FOX BRAIN n’est plus mentionnée en qualité de directeur général (pièce en défense n° 21). Ainsi, les défenderesses établissent avoir sollicité l’inscription de la modification au RCS par l’intermédiaire du guichet unique électronique des formalités d’entreprises en date du 22 août 2025, soit avant l’assignation dans la présente instance, et s’il convient de constater que le dépôt de la demande a été réalisé avec retard, tout comme la publication dans un journal d’annonces légales, les défenderesses ne sauraient se voir imputer les délais de traitement du greffe du registre du commerce et des sociétés. En ce qui concerne la publication au BODACC de l’annonce de la démission de la SA FOX BRAIN, force est de relever que cette dernière produit en pièce n° 23 une annonce au BODACC publiée en date du 8 janvier 2026, laquelle concerne en réalité le dépôt des comptes de la société (pièce en demande n° 23), de sorte qu’elle ne justifie pas de la publication tardive alléguée. Au demeurant, il est constant que l’insertion au BODACC de l’annonce modificative concernant la démission d’un dirigeant social est réalisée à l’initiative du greffe, conformément aux articles R. 123-159 et R. 123-161 du Code de commerce, de sorte qu’une publication tardive ne saurait être imputée aux défenderesses. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la SA FOX BRAIN a refusé de signer l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025 relatif à sa démission, à savoir les résolutions n° 5 et 6, en dépit de la demande de l’avocat de la SAS PORT HOTEL en ce sens pour procéder à « l’accomplissement des formalités de publicité consécutives à la démission de FOX BRAIN de son mandat de [directeur général] de PORT HOTEL », lequel a fait valoir auprès du dirigeant de la SA FOX BRAIN que « sans signature, [il est] bloqué dans la poursuite des démarches » (pièce en demande n° 24, mails des 12, 19 et 20 août 2025). Or, en effet, aux fins de procéder à l’inscription au RCS de la cessation de fonction d’un directeur général, il est nécessaire de produire un exemplaire du procès-verbal d’assemblée générale ainsi qu’une attestation de parution de l’avis dans un journal d’annonces légales. Il résulte des éléments qui précèdent que les formalités de publicité légale attachées à la cessation des fonctions de directeur général ont été réalisées ou initiées avant l’introduction de l’instance et que certains justificatifs n’ont été disponibles et n’ont donc pu être communiqués qu’après celle-ci. Ainsi, il convient de constater que les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas remplies dès lors que la SA FOX BRAIN ne justifie d’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent, la demande de communication sous astreinte des justificatifs de réalisation des publicités légales ne constituant au demeurant pas une mesure conservatoire ou de remise en état, laquelle apparaît également sérieusement contestable et, en tout état de cause, est devenue sans objet. S’agissant de l'étude juridique validant les travaux réalisés au sous-sol de l'hôtel BRIN D'AZUR sans autorisation administrative mentionnée dans la lettre du 3 avril 2025 adressée par la SAS PORT HOTEL en réponse à la démission de la SA FOX BRAIN (pièce en demande n° 10), cette dernière indique qu’elle renonce à la demande de communication sous astreinte de ladite étude juridique puisque celle-ci, si elle devait exister, est erronée en ce que ces travaux ont finalement donné lieu à une régularisation selon un arrêté du 30 octobre 2025. La SA FOX BRAIN ayant démissionné de son mandat par courrier en date du 24 mars 2025, elle ne dispose que des droits attachés à sa qualité d’associé dans la SAS PORT HOTEL. Aux termes des statuts de la SAS PORT HOTEL, article 11 – Droits et obligations attachés aux actions, « chaque action donne, en outre, le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication des documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts » (pièce en demande n° 4). Il convient donc de constater que le droit d’information et de communication dont disposent les associés n’est pas absolu et concerne les seuls documents sociaux, tels les comptes annuels, les rapports de gestion et du commissaire aux comptes s'il en existe, les projets de résolutions… Or une étude juridique commandée par la direction ne constitue pas un tel document social. Par ailleurs, les dirigeants d'une SAS sont en droit d'opposer aux associés le secret des affaires de leur société, dans la mesure où l'information concernée n'est pas utile pour l'exercice des attributions des associés telles qu'elles sont conçues par les statuts. En outre, la SA FOX BRAIN ne justifie nullement du fondement sur lequel elle s’appuie pour faire valoir que les travaux d’aménagement du sous-sol de l’hôtel [Etablissement 1] pour y créer une cuisine devaient faire l’objet d’une autorisation administrative préalable. Ainsi, la demande de communication de l’étude juridique litigieuse sous astreinte, dont il n’est pas justifié qu’elle corresponde à une obligation de faire dont les défenderesses seraient débitrices à l’égard de la SA FOX BRAIN, est affectée d’une contestation sérieuse. En outre, une communication forcée de pièce ne constitue, en tout état de cause, pas une mesure conservatoire ou de remise en état s'imposant pour faire cesser un trouble ou éviter un dommage imminent. La juridiction de céans est donc dépourvue du pouvoir d’ordonner, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, la communication d’un tel document sous astreinte. En conséquence, les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile, qu’il s’agisse de l’alinéa 1er ou de l’alinéa 2, n’étant pas remplies, le juge des référés commerciaux ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l’ensemble des demandes en communication de pièces sous astreinte formées par la SA FOX BRAIN, de sorte qu’il n’a pas lieu à référé à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive La SAS PORT HOTEL et la SARL SOFIT demandent à titre reconventionnel que la SA FOX BRAIN soit condamnée à leur verser, chacune, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Si en principe, toute personne a la possibilité de faire valoir ses droits en justice, il est constant que, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une partie peut obtenir la condamnation de l’autre à lui payer des dommages et intérêts en cas de procédure abusive. C’est à la partie qui invoque l’abus dans le droit d’agir de prouver la faute. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens. A cet égard, le seul fait d’ester en justice et que soit retenu le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser un abus dans l’exercice du droit d’agir. Il convient de rappeler que le droit d'action ou de défense en justice dégénère en abus en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Il est également admis que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des parties. En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que la SA FOX BRAIN a refusé de signer le procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2025 en raison d’une modification de pure forme sans altération du fond, réclamée par ses soins, l’ayant conduite à demander la communication sous astreinte de ce document corrigé. En outre, par son comportement, la SA FOX BRAIN a retardé la mise en œuvre des formalités légales liées à la publication et à l’inscription de sa démission dont elle a sollicité la communication des justificatifs sous astreinte à l’occasion de la présente instance. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie à aucun moment de l’exigence d’une autorisation administrative préalable pour l’exécution des travaux litigieux ayant fondé sa démission et a réclamé, en sa qualité d’associé, la communication d’un document étranger au droit d’information de l’associé. En réalité, il est manifeste que la procédure initiée résulte d’un conflit entre associés, sur potentiel fond de concurrence en termes de gestion d’hôtels sur un même secteur, dont la complexité est patente du fait des liens capitalistiques entretenus entre diverses sociétés. Ainsi, force est de relever que l’instance a été engagée par la SA FOX BRAIN avec témérité et, a minima, avec une légère blâmable. En conséquence, la SA FOX BRAIN sera donc condamnée à verser à la SAS PORT HOTEL ainsi qu’à la SARL SOFIT, à chacune d’elles, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SA FOX BRAIN, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS PORT HOTEL et à la SARL SOFIT, à chacune d’elles, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS le refus de la SAS PORT HOTEL et de la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT d’accepter le désistement d’instance de la SA FOX BRAIN ; DISONS n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance et l’extinction subséquente de l’instance ; CONSTATONS que les conditions des référés prévus à l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ; DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de communication de pièces sous astreinte de la SA FOX BRAIN, en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et celles-ci ne constituant pas des mesures conservatoires ou de remise en état et faisant par ailleurs l’objet de contestations sérieuses ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à verser à la SAS PORT HOTEL la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à verser à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN aux dépens ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à payer à la SAS PORT HOTEL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA FOX BRAIN à payer à la SARL SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE [Z] – SOFIT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/02874
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:50:10.579Z.